Irrecevable
Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 (art. 6) de la Convention, a retenu comme élément important le fait
que les témoignages litigieux ne constituaient pas le seul élément de
preuve sur lequel les juges du fond avaient fondé leur condamnation
(cf. Cour eur. D. H., arrêt Asch du 26 avril 1991, série A No 203,
p. 11, par. 30; arrêt Isgrò du 19 février 1991, série A No 194, p. 13,
par. 35).
Dans le cas d'espèce, le Tribunal fédéral dans son arrêt du
24 mai 1993 a constaté que la condamnation du requérant reposait
essentiellement sur ses propres aveux et sur les dépositions
concordantes des coaccusés, ainsi que sur le témoignage de l'agent
infiltré 'Benoît', qui a pu être interrogé directement lors du
jugement.
La Commission constate d'ailleurs que l'indicateur T., le témoin
à charge, a été interrogé à plusieurs reprises au cours de
l'instruction. Le requérant, il est vrai, n'a jamais été confronté avec
ce témoin. La Commission note à cet égard que ni le requérant dans sa
lettre manuscrite du 28 octobre 1991 ni son conseil dans sa demande de
confrontation du 12 décembre 1991, n'ont fait valoir les raisons pour
lesquelles la confrontation de ce témoin apparaissait indispensable à
la manifestation de la vérité.
La Commission observe finalement que le requérant, assisté ou
représenté au cours de l'instruction et pendant la procédure devant les
juges du fond par son conseil, a pu se défendre et faire valoir tous
ses arguments en audience publique au cours d'un débat contradictoire.
Il ressort des décisions des juridictions nationales que celles-ci ont
examiné l'ensemble des éléments de preuve présentés devant elles, en
ont apprécié la crédibilité en tenant compte des circonstances de
l'espèce et ont dûment motivé leurs décisions à cet égard.
Dans ces circonstances, la Commission estime que les juridictions
nationales appelées à statuer sur l'accusation portée contre le
requérant ont respecté ses droits de la défense conformément à
l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.
Dès lors, la Commission considère que la requête est
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la
Le Président de la
Deuxième Chambre
Deuxième Chambre
(K. ROGGE)
(H. DANELIUS)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23101/93
présentée par Bassem AKSAMAWATI
contre la Suisse
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 11 janvier 1995 en présence de
M.
H. DANELIUS, Président
Mme
G.H. THUNE
MM.
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M.
K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 23 novembre 1993 par M. Bassem
Aksamawati contre la Suisse et enregistrée le 15 décembre 1993 sous le
N° de dossier 23101/93;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant libanais né en 1961. Il réside
actuellement à Tripoli (Liban). Devant la Commission, il est représenté
par Maître Paul Marville, avocat à Lausanne.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
En juin 1991, le requérant, entré en Suisse le 1er août 1990, fut
informé par un compatriote A. que le dénommé H. cherchait à vendre de
la drogue en Suisse. Le requérant contacta T., également libanais et
demandeur d'asile. Il ignorait que T. travaillait comme agent
informateur de la police de sûreté.
La police de sûreté décida d'infiltrer ce réseau de trafiquants
et désigna l'agent nommé Benoît pour fonctionner comme acheteur
potentiel de la drogue. Au cours d'une réunion à Lausanne il fut
convenu de la vente par H. d'un kilo d'héroïne à Benoît. Le
1er juillet 1991, H. rencontra Benoît et lui remit un échantillon de
cocaïne, en présence de A. et du requérant. Ils convinrent ensuite des
modalités de livraison de la drogue. Le même jour, H. et A. furent
arrêtés.
A.
Phase d'instruction :
A partir du 1er juillet 1991, le requérant et ses deux coïnculpés
ainsi que l'indicateur T. furent entendus à plusieurs reprises tant par
la police de sûreté que par le juge d'instruction.
Le 9 juillet 1991, le requérant fut arrêté et inculpé de
violation de la loi fédérale sur les stupéfiants.
Les 11 et 30 septembre 1991, le conseil du requérant s'adressa
sans succès au juge d'instruction, pour consulter le dossier afin de
connaître "pour quelles raisons la police pouvait exercer des moyens
de contrôle sur l'indicateur T.".
Le 28 octobre 1991, le requérant envoya au juge d'instruction une
lettre manuscrite où il prétendait être innocent et où il demandait à
être confronté avec l'indicateur T. "pour mettre bien les points sur
les lettres".
Le 12 décembre 1991, le conseil du requérant réitéra la demande
de confrontation, en faisant valoir que "cette confrontation aurait été
de nature à tranquilliser le requérant".
Le 24 décembre 1991, le juge d'instruction porta au procès-verbal
des opérations et décisions la mention suivante :
"Quant à la réquisition formée par [le requérant] le
28 octobre 1991, le juge a, dans un premier temps renoncé
à y donner suite, les dépositions [du requérant] et de T.
étant claires, même si elles sont divergentes; une
confrontation n'est pas de nature à apporter de nouveaux
éléments. Lors de contacts téléphoniques ..., le juge a
cependant appris que la requête d'asile de T. avait été
rejetée et que celui-ci avait annoncé son intention de
quitter la Suisse sans délai, ... L'inspecteur A. ...,
requis de prendre contact avec T., n'a pu que constater que
celui-ci a quitté son domicile, et donc vraisemblablement
la Suisse."
Par arrêt du 5 février 1992, le tribunal
d'accusation renvoya le requérant et ses deux coïnculpés
devant le tribunal criminel du district de Lausanne.
Le 2 juin 1992, le conseil du requérant, lors de la consultation
du dossier au greffe du tribunal criminel, découvrit deux billets
manuscrits du juge d'instruction, collés par l'électricité statique
sous une chemise en plastique, dont il ressortait que l'inspecteur A.
avait déjà été en contact avec l'indicateur T. le 14 novembre 1991 et
que le juge d'instruction demandait le 18 novembre 1991 si l'indicateur
T. était encore en Suisse.
B.
Phase de jugement :
Le 29 juin 1992, lors des débats devant le tribunal criminel du
district de Lausanne, l'indicateur T. figurait comme témoin à charge
mais, ayant quitté la Suisse, il ne comparut pas. Le conseil du
requérant produisit un bordereau contenant toutes les demandes de
confrontation présentées et deux billets manuscrits découverts le
2 juin 1992. Le président du tribunal donna ensuite lecture des
extraits des procès-verbaux d'audition de ce témoin et procéda à
l'identification et l'interrogatoire de l'agent Benoît.
Par jugement du 3 juillet 1992, le tribunal criminel déclara le
requérant et ses deux coïnculpés coupables du délit d'infraction à la
législation sur les stupéfiants. Il condamna le requérant à trois ans
et demi de réclusion et à quinze ans d'interdiction du territoire
suisse ("expulsion"). Sa culpabilité fut établie sur la base de
plusieurs éléments de preuve : ses propres aveux, les dépositions de
deux coaccusés, le témoignage de l'agent infiltré Benoît, les procès-
verbaux d'audition de l'indicateur T., les témoignages de sept autres
témoins et la déclaration de l'inspecteur A.
Le 6 juillet 1992, le requérant déposa contre ce jugement un
recours en nullité et un recours en réforme auprès de la Cour de
cassation pénale du tribunal cantonal vaudois. Dans son recours en
nullité, il se plaignait d'une violation de l'article 180 du code de
procédure pénale et de l'article 6 par. 3 d) de la Convention dans la
mesure où son conseil indiquait avoir découvert, en consultant le
dossier le 2 juin 1992, deux notes manuscrites du juge d'instruction
dont il ressortait que ce magistrat savait que T. allait quitter la
Suisse après le rejet, le 11 septembre 1991, de sa demande d'asile,
mais n'avait pas fait mention au procès-verbal de son départ malgré les
demandes de confrontation.
Par arrêt du 9 novembre 1992, la Cour de cassation rejeta le
recours en nullité aux motifs que :
"... il est manifeste que les deux billets en question, qui
portent sur des investigations relatives à un témoin auquel
le recourant s'intéressait, rapportent des démarches qui
auraient dû figurer au procès-verbal ... Même si ledit
témoin a bénéficié d'une certaine sympathie de la police,
..., le juge n'avait pas à le couvrir à son tour ... Il
n'en résulte cependant pas que ce mode de faire ait été de
nature à influer sur le jugement, car, en novembre 1991,
soit au moment où, selon toute vraisemblance, ces
opérations subreptices ont été accomplies, le recourant
avait seulement demandé de pouvoir consulter un dossier
pénal. Quant à la demande de confrontation ... avec ledit
témoin, elle n'est intervenue qu'en décembre, alors que
l'intéressé avait quitté la Suisse."
La Cour considéra par
ailleurs que :
"Au demeurant, l'irrégularité prétendue - soit, implicitement,
le défaut d'audition de T. - se serait produite pendant l'enquête
préalable à la décision de renvoi. Elle ne saurait affecter le
jugement attaqué ..."
La Cour de cassation ramena néanmoins la peine à deux ans de
réclusion et l'interdiction du territoire suisse à dix ans.
Agissant par la voie du recours de droit public déposé le
19 janvier 1993, le requérant demanda au Tribunal fédéral d'annuler
l'arrêt entrepris, en arguant de l'article 6 par. 3 d) de la
Convention.
Le 24 mai 1993, le Tribunal fédéral rejeta le recours. Il releva
entre autres que :
"Le droit d'être entendu ... permet aux justiciables
d'influer sur la décision, de participer à l'administration
des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer
à leur propos ..., l'emploi de dépositions recueillies
durant la phase de l'instruction ne heurte pas, en soi, les
art. 6 par. 1 ... et 6 par. 3 d) de la CEDH, pour autant
que l'accusé a pu disposer d'une occasion pour contester
les témoignages et en interroger les auteurs. L'inculpé
doit donc en principe pouvoir être confronté aux agents
infiltrés ...
[Le requérant] n'a pas pu interroger directement T., ce
dernier ayant quitté la Suisse. La cour cantonale a admis
que ce témoin avait pu bénéficier d'une certaine sympathie
de la police ... et que le juge d'instruction l'avait
également protégé. Il n'est toutefois pas nécessaire
d'examiner, ..., le sort du témoignage dont l'auteur n'a pu
être confronté à l'accusé ..., le droit d'être entendu
n'assure la participation de l'intéressé à l'administration
des preuves qu'en tant que celles-ci sont pertinentes ...
De même, le droit à une confrontation n'existe que si le
témoignage litigieux est propre à influer sur le jugement
... T. n'a pas eu le rôle d'un agent infiltré ..., mais
celui d'un agent indicateur de la police, qui signala à
cette dernière que [le requérant] recherchait un acquéreur
de drogue, et assista à différents rendez-vous ... Si le
jugement de première instance fait référence en plusieurs
endroits aux déclarations à charge de T., la condamnation
du recourant repose essentiellement sur ses propres aveux
et sur les dépositions concordantes des coaccusés, ainsi
que sur le témoignage de l'agent infiltré 'Benoît', qui a
pu être interrogé directement lors du jugement."
GRIEF
Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 3 d) de la
Convention. Il considère comme contraire à cette disposition
l'impossibilité d'être confronté avec l'indicateur T., le témoin à
charge. Il soutient que l'audition de ce témoin lors d'une
confrontation directe devant l'autorité de jugement, aurait été une
preuve pertinente, propre à influer sur le jugement de la cause.
Par
ailleurs, il fait valoir que par les "opérations subreptices" du juge
d'instruction, ses droits de la défense auraient été violés dans la
mesure où aucune suite n'aurait été donnée à ses réquisitions et tout
aurait été fait pour laisser le témoin T. quitter la Suisse avant que
le dossier soit soumis à une procédure contradictoire.
EN DROIT
Le requérant se plaint de l'impossibilité d'être confronté avec
le témoin à charge T. ce qui, d'après ses dires, aurait constitué une
preuve pertinente, propre à influer sur le jugement de la cause. Il
estime que les autorités judiciaires ont laissé ce témoin quitter la
Suisse avant que le dossier soit soumis à une procédure contradictoire.
Il invoque, à cet égard, l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la
Convention qui dispose que tout accusé a droit notamment à "interroger
ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et
l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que
les témoins à charge".
La Commission rappelle que les exigences du paragraphe 3 de
l'article 6 (art. 6) représentent des aspects particuliers du droit à
un procès équitable, garanti par le paragraphe 1. Le grief du requérant
sera donc examiné sous l'angle de ces deux textes combinés.
Selon la jurisprudence de la Commission et de la Cour,
l'administration des preuves relève au premier chef des règles du droit
interne et il revient en principe aux juridictions nationales
d'apprécier les éléments recueillis par elles. La tâche que lui
attribue la Convention consiste à rechercher si la procédure examinée
dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de
preuve, revêt un caractère équitable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Edwards
du 16 décembre 1992, série A No 247-B, pp. 34-35, par. 34).
Les éléments de preuve doivent normalement être produits devant
l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire, mais
l'emploi de dépositions remontant à la phase de l'enquête préliminaire
et de l'instruction ne se heurte pas en soi à l'article 6 par. 3 d)
(art. 6-3-d) de la Convention, sous réserve du respect des droits de
la défense. En règle générale, ils commandent d'accorder à l'accusé une
occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et
d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard (cf.
Cour eur. D.H., arrêt Saïdi du 20 septembre 1993, série A No 261-C,
p. 65, par. 43).
La Commission rappelle, par ailleurs, que dans plusieurs
affaires, la Cour, en constatant l'absence de violation de l'article
6 (art. 6) de la Convention, a retenu comme élément important le fait
que les témoignages litigieux ne constituaient pas le seul élément de
preuve sur lequel les juges du fond avaient fondé leur condamnation
(cf. Cour eur. D. H., arrêt Asch du 26 avril 1991, série A No 203,
p. 11, par. 30; arrêt Isgrò du 19 février 1991, série A No 194, p. 13,
par. 35).
Dans le cas d'espèce, le Tribunal fédéral dans son arrêt du
24 mai 1993 a constaté que la condamnation du requérant reposait
essentiellement sur ses propres aveux et sur les dépositions
concordantes des coaccusés, ainsi que sur le témoignage de l'agent
infiltré 'Benoît', qui a pu être interrogé directement lors du
jugement.
La Commission constate d'ailleurs que l'indicateur T., le témoin
à charge, a été interrogé à plusieurs reprises au cours de
l'instruction. Le requérant, il est vrai, n'a jamais été confronté avec
ce témoin. La Commission note à cet égard que ni le requérant dans sa
lettre manuscrite du 28 octobre 1991 ni son conseil dans sa demande de
confrontation du 12 décembre 1991, n'ont fait valoir les raisons pour
lesquelles la confrontation de ce témoin apparaissait indispensable à
la manifestation de la vérité.
La Commission observe finalement que le requérant, assisté ou
représenté au cours de l'instruction et pendant la procédure devant les
juges du fond par son conseil, a pu se défendre et faire valoir tous
ses arguments en audience publique au cours d'un débat contradictoire.
Il ressort des décisions des juridictions nationales que celles-ci ont
examiné l'ensemble des éléments de preuve présentés devant elles, en
ont apprécié la crédibilité en tenant compte des circonstances de
l'espèce et ont dûment motivé leurs décisions à cet égard.
Dans ces circonstances, la Commission estime que les juridictions
nationales appelées à statuer sur l'accusation portée contre le
requérant ont respecté ses droits de la défense conformément à
l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.
Dès lors, la Commission considère que la requête est
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la
Le Président de la
Deuxième Chambre
Deuxième Chambre
(K. ROGGE)
(H. DANELIUS)