Irrecevable
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Dans la mesure où les griefs sont présentés par les deux premiers requérants, la Commission souligne d'emblée qu'aux termes de l'article 25 (art. 25) de la Convention, elle "peut être saisie d'une requête (...) par toute personne physique (...) qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention (..)". Il y a lieu de rappeler à cet égard que le terme "victime" désigne en principe la personne directement concernée par l'acte ou l'omission litigieux (N° 15117/89, déc. 16.1.95, D.R. 80-A p. 5). Or la Commission relève en l'espèce que la demande en changement de nom a été introduite devant les autorités suisses par le troisième requérant et que les deux premiers requérants n'étaient dès lors pas partie à la procédure interne. La Commission observe par ailleurs que l'action visait à obtenir la modification du patronyme du troisième requérant et que son issue n'a pas directement affecté les deux premiers requérants. Dans ces circonstances, la Commission estime que les deux premiers requérants ne sauraient prétendre à la qualité de victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention. Il s'ensuit que la requête, en tant qu'elle a été introduite par les deux premiers requérants, est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à son article 27 par. 2 (art. 27-2).
E. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
La Commission rappelle que, bien que l'article 8 (art. 8) de la
Convention ne contienne pas de disposition explicite en matière de nom,
celui-ci n'en concerne pas moins la vie privée et familiale de
l'individu, laquelle doit être conçue comme englobant le droit de nouer
des relations avec ses semblables (Cour eur. D.H., arrêt Burghartz du
22 février 1994, série A n° 280-B, p. 28, par. 24).
Le refus des autorités suisses d'autoriser le troisième requérant
à adopter un nouveau patronyme ne saurait nécessairement passer pour
une ingérence dans l'exercice de son droit au respect de sa vie privée.
En effet, si l'article 8 (art. 8) de la Convention tend pour
l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des
pouvoirs publics, cette disposition peut également engendrer des
obligations positives de la part des Etats contractants.
La frontière
entre obligations positives et négatives ne se prête pas à une
définition précise; dans les deux cas, il faut avoir égard au juste
équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de
la société dans son ensemble (arrêt Stjerna du 25 novembre 1994, série
A n° 299-B, pp. 60 et 61, par. 38).
Il est admis qu'il peut exister de justes motifs conduisant un
individu à désirer changer de nom; toutefois, des restrictions légales
à pareille possibilité se justifient dans l'intérêt public, par
exemple, afin d'assurer un enregistrement exact de la population ou de
sauvegarder les moyens d'une identification personnelle.
La Cour a par
ailleurs précisé que les Etats contractants jouissent d'un large
pouvoir d'appréciation et que les organes de la Convention n'ont pas
pour tâche de se substituer aux autorités compétentes internes pour
définir la politique la plus opportune en matière de changement de
patronyme (arrêt Stjerna précité, p. 61, par. 39).
En l'espèce, la Commission relève que le troisième requérant
n'allègue pas que l'emploi de son nom actuel lui cause des
désagréments.
La Commission observe en outre que le refus des
autorités suisses est conforme à la législation en vigueur et fondé sur
des motifs dénués d'arbitraire.
Enfin, la Commission estime que la
limitation consistant à transmettre aux enfants le patronyme de l'un
des parents seulement n'est pas excessive et que la finalité invoquée
par le troisième requérant, en l'occurrence l'identification avec ses
deux parents, ne saurait suffire à conférer le droit de changer de
patronyme.
Dans ces circonstances, la Commission conclut que le fait d'avoir
refusé au troisième requérant l'autorisation d'ajouter à son patronyme
celui de son père ne constitue pas un manquement au respect de sa vie
privée et familiale au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la
Le Président de la
Première Chambre
Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO)
(C.L. ROZAKIS)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 22940/93 présentée par Daniela FORNACIARINI, Claudio GIANETTONI et Francesco FORNACIARINI contre la Suisse __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence de MM. C.L. ROZAKIS, Président S. TRECHSEL Mme J. LIDDY MM. E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales; Vu la requête introduite le 7 septembre 1993 par Daniela FORNACIARINI, Claudio GIANETTONI et Francesco FORNACIARINI contre la Suisse et enregistrée le 17 novembre 1993 sous le N° de dossier 22940/93; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : EN FAIT Les deux premiers requérants, ressortissants suisses résidant en Suisse, sont nés en 1943 et 1950. Ils exercent la profession de journaliste, respectivement conseiller en assurances et d'entreprise. Le troisième requérant est leur fils, né en 1982. Les trois requérants sont représentés devant la Commission par Maîtres Arnaldo Bolla et Adriano Censi, avocats au barreau de Lugano. Les faits de la cause, tels que présentés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1. Circonstances particulières de la cause Les deux premiers requérants vivent maritalement depuis le 1er janvier 1984. Le troisième requérant fut reconnu par son père dès avant sa naissance; ce dernier contribue à son entretien et participe à son éducation. Né de parents non mariés, l'enfant est toutefois soumis à l'autorité parentale de sa mère, dont il porte le patronyme. Le 10 décembre 1990, le troisième requérant, représenté par sa mère, adressa au Conseil d'Etat du canton du Tessin (ci-après le Conseil d'Etat) une demande en changement de nom, dans le but de porter également le patronyme de son père, sollicitant l'autorisation de s'appeler dorénavant Gianettoni-Fornaciarini ou subsidiairement Fornaciarini-Gianettoni. Consultés par le Conseil d'Etat, l'Office fédéral de la justice recommanda le rejet de la demande en changement de nom tandis que le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes exprima l'avis que la législation relative au patronyme ne satisfaisait pas au principe de l'égalité. Le 11 août 1992, le Conseil d'Etat écarta la demande en changement de nom. Le 9 septembre 1992, le troisième requérant, représenté par sa mère, déposa un recours en réforme au Tribunal fédéral. Par arrêt du 3 mars 1993, notifié le 2 septembre 1993, le Tribunal fédéral rejeta ledit recours et confirma la décision du Conseil d'Etat. Le Tribunal fédéral souligna que, conformément aux dispositions du Code civil suisse, l'enfant porte le nom du père lorsque les parents sont mariés (articles 160 al. 1 et 270 al. 1) et, dans le cas contraire, celui de la mère (article 270 al. 2), le fondement de cette règle étant que dans cette hypothèse l'enfant vit généralement auprès de sa mère, avec laquelle il entretient dès lors des liens plus étroits qu'avec son père. Toutefois, afin d'assimiler dans la mesure du possible sa situation à celle d'un enfant né de parents mariés, la jurisprudence admet depuis plusieurs années que l'enfant naturel est fondé, à certaines conditions, à demander à porter le patronyme du père (article 30 al. 1). Le Tribunal fédéral releva en l'espèce que le requérant ne sollicitait pas l'autorisation de porter le nom de son père, mais souhaitait adopter un double patronyme. A cet égard, le Tribunal fédéral observa notamment qu'une telle demande non seulement n'était pas conforme à la législation et à la jurisprudence établie mais encore, s'avérait contraire aux intérêts du requérant dans la mesure où elle accentuerait son statut particulier d'enfant né hors mariage et créerait une famille au sein de laquelle chaque membre aurait un nom différent. Quant au grief tiré de la discrimination, le Tribunal fédéral souligna, après avoir rappelé qu'il n'avait pas la compétence de contrôler le contenu des lois fédérales, que seule pouvait se prétendre victime, et donc invoquer ce moyen, la femme mariée qui n'avait pas la possibilité de conserver ni de transmettre son nom à ses enfants. 2. Droit et pratique internes pertinents Aux termes du Code civil suisse : Article 30 : "1. Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe de justes motifs, autoriser une personne à changer de nom. 2. Il y a lieu d'autoriser les fiancés, à leur requête et s'ils font valoir des intérêts légitimes, à porter, dès la célébration du mariage, le nom de la femme comme nom de famille. (...)". Article 160 : "1. Le nom de famille des époux est le nom du mari. (...)". Article 270 : "1. L'enfant de conjoints porte leur nom de famille. 2. L'enfant dont la mère n'est pas mariée avec le père acquiert le nom de la mère ou, lorsque celle-ci porte un double nom à la suite d'un mariage conclu antérieurement, le premier de ces deux noms." Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'enfant élevé dans le ménage de ses parents non mariés vivant maritalement est fondé à demander à porter le nom de son père si les liens du concubinage présentent un caractère durable; cette condition a pour but d'éviter qu'en cas de rupture de la relation entre les parents, l'enfant vive avec sa mère en portant le nom d'un tiers. GRIEFS Les trois requérants se plaignent de ce que la décision des autorités suisses refusant à un enfant dont les parents ont des patronymes différents l'autorisation de porter un double nom, dans le but de permettre l'identification avec les deux parents, a méconnu l'article 8 de la Convention. Les deux premiers requérants invoquent également l'article 14 de la Convention. A cet égard, ils allèguent que l'impossibilité de porter un double patronyme fonde une discrimination entre enfants selon que les parents sont mariés ou vivent maritalement ainsi qu'entre les parents suivant que le patronyme prévalant au sein d'une famille est celui du père ou de la mère. EN DROIT 1. Dans la mesure où les griefs sont présentés par les deux premiers requérants, la Commission souligne d'emblée qu'aux termes de l'article 25 (art. 25) de la Convention, elle "peut être saisie d'une requête (...) par toute personne physique (...) qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention (..)". Il y a lieu de rappeler à cet égard que le terme "victime" désigne en principe la personne directement concernée par l'acte ou l'omission litigieux (N° 15117/89, déc. 16.1.95, D.R. 80-A p. 5). Or la Commission relève en l'espèce que la demande en changement de nom a été introduite devant les autorités suisses par le troisième requérant et que les deux premiers requérants n'étaient dès lors pas partie à la procédure interne. La Commission observe par ailleurs que l'action visait à obtenir la modification du patronyme du troisième requérant et que son issue n'a pas directement affecté les deux premiers requérants. Dans ces circonstances, la Commission estime que les deux premiers requérants ne sauraient prétendre à la qualité de victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention. Il s'ensuit que la requête, en tant qu'elle a été introduite par les deux premiers requérants, est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à son article 27 par. 2 (art. 27-2). 2. Le troisième requérant se plaint de ce que le refus opposé par les autorités suisses à sa demande en modification du nom, dans le but de porter un double patronyme permettant de l'identifier avec ses deux parents, a méconnu l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui dispose : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." La Commission rappelle que, bien que l'article 8 (art. 8) de la Convention ne contienne pas de disposition explicite en matière de nom, celui-ci n'en concerne pas moins la vie privée et familiale de l'individu, laquelle doit être conçue comme englobant le droit de nouer des relations avec ses semblables (Cour eur. D.H., arrêt Burghartz du 22 février 1994, série A n° 280-B, p. 28, par. 24). Le refus des autorités suisses d'autoriser le troisième requérant à adopter un nouveau patronyme ne saurait nécessairement passer pour une ingérence dans l'exercice de son droit au respect de sa vie privée. En effet, si l'article 8 (art. 8) de la Convention tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, cette disposition peut également engendrer des obligations positives de la part des Etats contractants. La frontière entre obligations positives et négatives ne se prête pas à une définition précise; dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble (arrêt Stjerna du 25 novembre 1994, série A n° 299-B, pp. 60 et 61, par. 38). Il est admis qu'il peut exister de justes motifs conduisant un individu à désirer changer de nom; toutefois, des restrictions légales à pareille possibilité se justifient dans l'intérêt public, par exemple, afin d'assurer un enregistrement exact de la population ou de sauvegarder les moyens d'une identification personnelle. La Cour a par ailleurs précisé que les Etats contractants jouissent d'un large pouvoir d'appréciation et que les organes de la Convention n'ont pas pour tâche de se substituer aux autorités compétentes internes pour définir la politique la plus opportune en matière de changement de patronyme (arrêt Stjerna précité, p. 61, par. 39). En l'espèce, la Commission relève que le troisième requérant n'allègue pas que l'emploi de son nom actuel lui cause des désagréments. La Commission observe en outre que le refus des autorités suisses est conforme à la législation en vigueur et fondé sur des motifs dénués d'arbitraire. Enfin, la Commission estime que la limitation consistant à transmettre aux enfants le patronyme de l'un des parents seulement n'est pas excessive et que la finalité invoquée par le troisième requérant, en l'occurrence l'identification avec ses deux parents, ne saurait suffire à conférer le droit de changer de patronyme. Dans ces circonstances, la Commission conclut que le fait d'avoir refusé au troisième requérant l'autorisation d'ajouter à son patronyme celui de son père ne constitue pas un manquement au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Première Chambre Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)