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22882/93

K.D. contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1994-04-05 · Français CH
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Irrecevable

Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité

publique dans l'exercice de ce droit que pour autant

que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle

constitue une mesure qui, dans une société

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale,

à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,

à la défense de l'ordre et à la prévention des

infractions pénales, à la protection de la santé ou de

la morale, ou à la protection des droits et libertés

d'autrui."

La Commission rappelle que la Convention ne garantit aucun

droit de séjour dans un Etat dont on n'est pas ressortissant

(voir N° 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161). Toutefois,

l'expulsion d'une personne du pays où vivent de proches parents

peut porter atteinte au droit au respect de la vie familiale au

sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention (cf. N° 9203/80,

déc. 5.5.81, D.R. 24 p. 239; N° 13654/88, déc. 8.9.88, D.R. 57

p. 287). En effet, conformément à la jurisprudence constante de

la Commission, ce droit au respect de la vie familiale inclut le

droit pour un parent divorcé et non investi de la garde de

l'enfant après la dissolution du mariage de rendre visite à son

enfant ou d'avoir des contacts avec lui. Pour un parent et son

enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie

familiale (cf. Cour eur. D.H., arrêts Berrehab c/Pays-Bas du 21

juin 1988, série A n° 138, pp. 13-14, par. 20-21; Rieme c/Suède

du 22 avril 1992, série A n° 226-B, p. 68, par. 54).

La Commission constate que, suite au refus de délivrer une

autorisation de séjour au requérant et suite à son expulsion,

l'exercice du droit de visite du requérant a été rendu

extrêmement difficile et couteux. Elle estime que, dans ces

conditions, il y a ingérence dans le droit du requérant au

respect de sa vie familiale.

Il échet, dès lors, de déterminer si l'expulsion litigieuse

est "prévue par la loi", si elle vise un des objectifs légitimes

énumérés au paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) et si elle est

"nécessaire", "dans une société démocratique".

La Commission relève que les décisions litigieuses prises

à l'encontre du requérant se fondent sur les dispositions de la

loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des

étrangers, le règlement d'exécution de cette loi du 1er mars 1949

et l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers. Il s'ensuit que la mesure en cause est

"prévue par la loi", comme l'exige l'article 8 par. 2 (art. 8-2)

de la Convention.

Il y a lieu de relever, en outre, que la décision, par

laquelle le requérant s'est vu refuser une autorisation de

séjour, est motivée par son comportement, qui démontrait qu'il

n'était pas apte à se conformer à l'ordre établi en Suisse. Il

a violé à de nombreuses reprises les lois suisses et a du reste

été sanctionné pénalement. Selon les autorités suisses, il

existait un intérêt public prépondérant à éloigner le requérant

de Suisse en raison de la gravité des fautes commises par lui.

La décision en cause vise dès lors des fins compatibles avec la

Convention, à savoir, "la défense de l'ordre" et la "prévention

des infractions pénales".

S'agissant de la question de savoir si la mesure incriminée

est "nécessaire dans une société démocratique", la Commission

reconnaît qu'il incombe aux Etats contractants d'assurer l'ordre

public, en particulier dans l'exercice de leur droit de

contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien

établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux des

traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux.

Toutefois, leurs décisions en la matière, dans la mesure où elles

porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de

l'article 8 (art. 8), doivent, pour être considérées nécessaires

dans une société démocratique, être justifiées par un besoin

social impérieux et, notamment, proportionnées au but légitime

poursuivi (Cour eur. D.H., arrêts Abdulaziz, Cabales et

Balkandali c/royaume-Uni du 28 mai 1985, série A n° 94, p. 34

par. 67; Berrehab c/Pays-Bas du 21 juin 1988, précité, pp. 15 -

16, par. 28 - 29; Beldjoudi c/France du 26 mars 1992, Série A

n° 234-A, p. 27, par. 74).

En l'occurrence, le requérant a été condamné le 31 juillet

1990, par le tribunal correctionnel du district d'Yverdon à

quatre mois d'emprisonnement pour vol et faux dans les titres et

le 26 février 1993 par le tribunal de police de Val-de-Travers

à trois mois d'emprisonnement pour enlèvement d'enfant, violation

d'une obligation d'entretien et lésions corporelles simples. Ces

infractions ne sont pas, prises individuellement, d'une gravité

excessive. Elles démontrent toutefois que le requérant respecte

peu l'ordre établi.

La Commission relève de surcroît que l'exercice du droit de

visite du requérant n'était pas exclu et que les modalités de

l'exercice de ce droit n'étaient pas encore arrêtées par le juge

civil. Les autorités suisses ont affirmé qu'il devrait être

possible au requérant d'obtenir les autorisations voulues pour

exercer son droit de visite en Suisse. L'Office fédéral

examinerait, d'entente avec les autorités cantonales, les

demandes ponctuelles de sauf-conduits et de visas que le

requérant enregistrerait auprès de la représentation suisse

compétente pour son futur lieu de domicile.

Au vu de ce qui précède, la Commission estime que les

autorités suisses n'ont pas dépassé la marge d'appréciation qui

doit leur être reconnu en la matière. La mesure litigieuse était

"nécessaire dans une société démocratique" et proportionnée aux

buts légitimes poursuivis, à savoir la défense de l'ordre et la

prévention des infractions pénales. Partant, elle était justifiée

au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8) de la

Commission.

Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et

doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-

2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la Commission

Le Président de la

Commission

(H.C. KRÜGER)

(C.A. NØRGAARD)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête No 22882/93

présentée par K.D.

contre la Suisse

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en

chambre du conseil le 5 avril 1994 en présence de

MM.

C.A. NØRGAARD, Président

S. TRECHSEL

A. WEITZEL

F. ERMACORA

E. BUSUTTIL

G. JÖRUNDSSON

A.S. GÖZÜBÜYÜK

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS

Mme

G.H. THUNE

MM.

F. MARTINEZ

C.L. ROZAKIS

Mme

J. LIDDY

MM.

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.P. PELLONPÄÄ

B. MARXER

G.B. REFFI

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

B. CONFORTI

N. BRATZA

I. BÉKÉS

J. MUCHA

E. KONSTANTINOV

D. SVÁBY

M.

H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits

de l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 18 juillet 1992 par K.D. contre

la Suisse et enregistrée le 5 novembre 1993 sous le No de dossier

22882/93;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur

de la Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant est un ressortissant zaïrois, né en 1959. Il

est domicilié actuellement à Kinshasa (Zaïre).

Devant la Commission il est représenté par Mme Roselyne

Imhof, domiciliée à Lausanne.

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le

requérant, peuvent se résumer comme suit :

Venant d'Italie, le requérant fut intercepté au mois de mai

1983 par les douaniers suisses en vue d'un contrôle de ses

papiers. Il se légitima au moyen d'une fausse attestation de

demandeur d'asile. Alors qu'il affirmait ne détenir aucun autre

papier, son passeport fut découvert à l'intérieur de ses habits.

Le requérant fut refoulé le jour même.

Par décision du 5 juillet 1983, l'Office fédéral des

étrangers prononça une interdiction d'entrée en Suisse valable

jusqu'au 5 juillet 1985 à l'encontre du requérant.

Revenu clandestinement en Suisse en juillet 1983, le

requérant déposa, sous une fausse identité, une demande d'asile

dans le canton de Fribourg.

Par la suite, les autorités cantonales refusèrent de

délivrer aux requérant l'autorisation de conclure mariage avec

une ressortissante

suisse au motif qu'il n'avait pas produit un

certificat de capacité matrimoniale.

Par décision du 6 juin 1986, le délégué aux réfugiés

(actuellement l'Office fédéral des réfugiés) rejeta la demande

d'asile et prononça le renvoi du requérant de Suisse.

Le 19 décembre 1987, le requérant épousa ladite

ressortissante suisse à Kinshasa et obtint alors un visa d'entrée

et une autorisation de séjour en Suisse. Il retourna en Suisse

le 20 juin 1988. Le 1er septembre 1989, un fils fut né.

Le 15 octobre 1989, à la suite de difficultés conjugales,

le requérant prit résidence dans le canton de Fribourg.

Le 31 juillet 1990, le tribunal correctionnel du district

d'Yverdon condamna le requérant à quatre mois d'emprisonnement

pour vol et faux dans les titres. Le tribunal prit acte du fait

que l'épouse du requérant avait retiré les plaintes déposées

contre son mari pour violation d'une obligation d'entretien,

menaces et dommages à la propriété, à savoir la destruction de

la voiture de celle-ci à coups de hache.

Le 17 octobre 1990, le président du district d'Yverdon

prononça le divorce des époux. L'autorité parentale sur l'enfant

fut attribuée à la mère. Le requérant obtint un droit de visite.

Par décision du 12 septembre 1991, l'Office fédéral des

étrangers

refusa d'approuver la délivrance d'une autorisation

de séjour en faveur du requérant, en raison du divorce et compte

tenu de son comportement qui avait donné lieu à des plaintes, et

lui impartit un délai de départ de Suisse au 31 octobre 1991.

Par décision du 8 février 1993, le Département fédéral de

justice et police rejeta un recours formé par le requérant contre

cette décision. Le Département fédéral estima que le requérant

avait démontré un comportement dangereux et n'était pas apte à

se conformer à l'ordre établi en Suisse. Dans ces conditions,

même si l'intéressé pouvait invoquer l'article 8 par. 1 de la

Convention dans la mesure où la décision restreignait ses

possibilités de contact avec son enfant, il existait un intérêt

public prépondérant à l'éloigner de Suisse.

Le Département fédéral de justice et police fonda sa

décision sur les dispositions de la loi fédérale du 26 mars 1931

sur le séjour et l'établissement des étrangers, le règlement

d'exécution de cette loi du 1er mars 1949, l'ordonnance du

Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers et la loi fédérale sur la procédure administrative du

20 décembre 1968.

Le 17 février 1993, le requérant forma un recours de droit

administratif contre cette décision.

Par jugement du 26 février 1993, le tribunal de police de

Val-de-Travers condamna le requérant à trois mois

d'emprisonnement pour enlèvement d'enfant, violation d'une

obligation d'entretien et lésions corporelles simples. Le

requérant fut reconnu coupable d'avoir emmené son fils à

l'étranger, à l'occasion de l'exercice d'un droit de visite en

février 1992, pour le confier à des compatriotes. Le tribunal de

police observa que ce n'était qu'à grande peine qu'il avait été

possible d'obtenir le retour de l'enfant.

Par jugement du 4 mai 1993, le tribunal civil de la Glane

ne fit pas droit à la demande de l'ex-épouse tendant à la

suppression pure et simple du droit de visite du requérant. Il

modifia toutefois ce droit

en le restreignant par rapport au jugement de divorce à une fois

deux heures par mois. Le tribunal observa qu'il conviendrait, à

l'initiative des parties et le cas échéant, de réexaminer

l'exercice du droit de visite du requérant, surtout quant à ses

modalités.

Par arrêt du 14 juillet 1993, le Tribunal fédéral rejeta le

recours de droit administratif formé par le requérant.

En examinant le recours sous l'angle de l'article 8 de la

Convention, le Tribunal fédéral se détermina comme suit :

"... contrairement à ce qu'affirme le recourant,

l'autorité intimée n'a pas nié l'existence de

liens réels entre le père et son enfant mais a

considéré qu'il existait un intérêt public

prépondérant à un renvoi de Suisse. La décision

attaquée tient correctement compte de la gravité

des fautes commises par le requérant, qui a violé

à de nombreuses reprises les lois suisses et qui

a du reste été sanctionné pénalement. De même,

c'est à bon droit que la décision attaquée

retient que le recourant peut être dangereux.

L'expertise psychiatrique ordonnée avant que ne

soit rendue la première condamnation n'exclut pas

de la part du recourant de nouvelles violences,

qui se sont du reste effectivement produites...

Certes, l'exercice éventuel du droit de visite

depuis l'étranger sera beaucoup plus difficile,

sans être cependant exclu. En l'espèce, et sans

préjuger des mesures qui pourraient être arrêtées

par le juge civil, il devrait être possible au

recourant d'obtenir les autorisations voulues

pour exercer son droit de visite en Suisse, pour

autant évidemment que son attitude le

permette....".

Par lettre du 5 août 1993, l'Office fédéral des étrangers

notifia au requérant une décision d'interdiction d'entrée à durée

indéterminée du même jour valable dès le 23 novembre 1993 et

rendue en application de l'article 13, 1er alinéa, de la Loi

fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26

mars 1931. Il informa le requérant également que, pour l'exercice

du droit de visite à son enfant, l'Office fédéral examinerait,

d'entente avec les autorités cantonales, les demandes ponctuelles

de sauf-conduits et de visas que le requérant enregistrerait

auprès de la représentation suisse compétente pour son futur lieu

de domicile.

Le requérant quitta la Suisse le 18 novembre 1993.

GRIEFS

Le requérant se plaint que le refus des autorités suisses

de lui accorder une autorisation de séjour, après avoir vécu en

Suisse pendant cinq ans de façon régulière et ininterrompue, et

l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre

constituent une entrave à l'exercice de son droit de visite et

au développement moral de son fils qui est de nationalité suisse.

Il invoque l'article 8 par. 1 de la Convention et soutient que

l'ingérence dans sa vie familiale n'est pas justifiée au regard

du paragraphe 2 de l'article 8.

EN DROIT

Le requérant se plaint que le refus des autorités suisses

de lui accorder une autorisation de séjour et la décision, par

laquelle une interdiction d'entrée en Suisse a été prononcée à

son encontre, restreignent d'une manière inadmissible l'exercice

de son droit de visite et constituent dès lors une atteinte à son

droit au respect de la vie familiale au sens de l'article 8 (art.

8) de la Convention.

Cette disposition est libellée comme suit :

"1.

Toute personne a droit au respect de sa vie

privée et familiale, de son domicile et de sa

correspondance.

2.

Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité

publique dans l'exercice de ce droit que pour autant

que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle

constitue une mesure qui, dans une société

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale,

à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,

à la défense de l'ordre et à la prévention des

infractions pénales, à la protection de la santé ou de

la morale, ou à la protection des droits et libertés

d'autrui."

La Commission rappelle que la Convention ne garantit aucun

droit de séjour dans un Etat dont on n'est pas ressortissant

(voir N° 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161). Toutefois,

l'expulsion d'une personne du pays où vivent de proches parents

peut porter atteinte au droit au respect de la vie familiale au

sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention (cf. N° 9203/80,

déc. 5.5.81, D.R. 24 p. 239; N° 13654/88, déc. 8.9.88, D.R. 57

p. 287). En effet, conformément à la jurisprudence constante de

la Commission, ce droit au respect de la vie familiale inclut le

droit pour un parent divorcé et non investi de la garde de

l'enfant après la dissolution du mariage de rendre visite à son

enfant ou d'avoir des contacts avec lui. Pour un parent et son

enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie

familiale (cf. Cour eur. D.H., arrêts Berrehab c/Pays-Bas du 21

juin 1988, série A n° 138, pp. 13-14, par. 20-21; Rieme c/Suède

du 22 avril 1992, série A n° 226-B, p. 68, par. 54).

La Commission constate que, suite au refus de délivrer une

autorisation de séjour au requérant et suite à son expulsion,

l'exercice du droit de visite du requérant a été rendu

extrêmement difficile et couteux. Elle estime que, dans ces

conditions, il y a ingérence dans le droit du requérant au

respect de sa vie familiale.

Il échet, dès lors, de déterminer si l'expulsion litigieuse

est "prévue par la loi", si elle vise un des objectifs légitimes

énumérés au paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) et si elle est

"nécessaire", "dans une société démocratique".

La Commission relève que les décisions litigieuses prises

à l'encontre du requérant se fondent sur les dispositions de la

loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des

étrangers, le règlement d'exécution de cette loi du 1er mars 1949

et l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers. Il s'ensuit que la mesure en cause est

"prévue par la loi", comme l'exige l'article 8 par. 2 (art. 8-2)

de la Convention.

Il y a lieu de relever, en outre, que la décision, par

laquelle le requérant s'est vu refuser une autorisation de

séjour, est motivée par son comportement, qui démontrait qu'il

n'était pas apte à se conformer à l'ordre établi en Suisse. Il

a violé à de nombreuses reprises les lois suisses et a du reste

été sanctionné pénalement. Selon les autorités suisses, il

existait un intérêt public prépondérant à éloigner le requérant

de Suisse en raison de la gravité des fautes commises par lui.

La décision en cause vise dès lors des fins compatibles avec la

Convention, à savoir, "la défense de l'ordre" et la "prévention

des infractions pénales".

S'agissant de la question de savoir si la mesure incriminée

est "nécessaire dans une société démocratique", la Commission

reconnaît qu'il incombe aux Etats contractants d'assurer l'ordre

public, en particulier dans l'exercice de leur droit de

contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien

établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux des

traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux.

Toutefois, leurs décisions en la matière, dans la mesure où elles

porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de

l'article 8 (art. 8), doivent, pour être considérées nécessaires

dans une société démocratique, être justifiées par un besoin

social impérieux et, notamment, proportionnées au but légitime

poursuivi (Cour eur. D.H., arrêts Abdulaziz, Cabales et

Balkandali c/royaume-Uni du 28 mai 1985, série A n° 94, p. 34

par. 67; Berrehab c/Pays-Bas du 21 juin 1988, précité, pp. 15 -

16, par. 28 - 29; Beldjoudi c/France du 26 mars 1992, Série A

n° 234-A, p. 27, par. 74).

En l'occurrence, le requérant a été condamné le 31 juillet

1990, par le tribunal correctionnel du district d'Yverdon à

quatre mois d'emprisonnement pour vol et faux dans les titres et

le 26 février 1993 par le tribunal de police de Val-de-Travers

à trois mois d'emprisonnement pour enlèvement d'enfant, violation

d'une obligation d'entretien et lésions corporelles simples. Ces

infractions ne sont pas, prises individuellement, d'une gravité

excessive. Elles démontrent toutefois que le requérant respecte

peu l'ordre établi.

La Commission relève de surcroît que l'exercice du droit de

visite du requérant n'était pas exclu et que les modalités de

l'exercice de ce droit n'étaient pas encore arrêtées par le juge

civil. Les autorités suisses ont affirmé qu'il devrait être

possible au requérant d'obtenir les autorisations voulues pour

exercer son droit de visite en Suisse. L'Office fédéral

examinerait, d'entente avec les autorités cantonales, les

demandes ponctuelles de sauf-conduits et de visas que le

requérant enregistrerait auprès de la représentation suisse

compétente pour son futur lieu de domicile.

Au vu de ce qui précède, la Commission estime que les

autorités suisses n'ont pas dépassé la marge d'appréciation qui

doit leur être reconnu en la matière. La mesure litigieuse était

"nécessaire dans une société démocratique" et proportionnée aux

buts légitimes poursuivis, à savoir la défense de l'ordre et la

prévention des infractions pénales. Partant, elle était justifiée

au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8) de la

Commission.

Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et

doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-

2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la Commission

Le Président de la

Commission

(H.C. KRÜGER)

(C.A. NØRGAARD)