Irrecevable
Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité
publique dans l'exercice de ce droit que pour autant
que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle
constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale,
à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,
à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de
la morale, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui."
La Commission rappelle que la Convention ne garantit aucun
droit de séjour dans un Etat dont on n'est pas ressortissant
(voir N° 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161). Toutefois,
l'expulsion d'une personne du pays où vivent de proches parents
peut porter atteinte au droit au respect de la vie familiale au
sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention (cf. N° 9203/80,
déc. 5.5.81, D.R. 24 p. 239; N° 13654/88, déc. 8.9.88, D.R. 57
p. 287). En effet, conformément à la jurisprudence constante de
la Commission, ce droit au respect de la vie familiale inclut le
droit pour un parent divorcé et non investi de la garde de
l'enfant après la dissolution du mariage de rendre visite à son
enfant ou d'avoir des contacts avec lui. Pour un parent et son
enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie
familiale (cf. Cour eur. D.H., arrêts Berrehab c/Pays-Bas du 21
juin 1988, série A n° 138, pp. 13-14, par. 20-21; Rieme c/Suède
du 22 avril 1992, série A n° 226-B, p. 68, par. 54).
La Commission constate que, suite au refus de délivrer une
autorisation de séjour au requérant et suite à son expulsion,
l'exercice du droit de visite du requérant a été rendu
extrêmement difficile et couteux. Elle estime que, dans ces
conditions, il y a ingérence dans le droit du requérant au
respect de sa vie familiale.
Il échet, dès lors, de déterminer si l'expulsion litigieuse
est "prévue par la loi", si elle vise un des objectifs légitimes
énumérés au paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) et si elle est
"nécessaire", "dans une société démocratique".
La Commission relève que les décisions litigieuses prises
à l'encontre du requérant se fondent sur les dispositions de la
loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers, le règlement d'exécution de cette loi du 1er mars 1949
et l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers. Il s'ensuit que la mesure en cause est
"prévue par la loi", comme l'exige l'article 8 par. 2 (art. 8-2)
de la Convention.
Il y a lieu de relever, en outre, que la décision, par
laquelle le requérant s'est vu refuser une autorisation de
séjour, est motivée par son comportement, qui démontrait qu'il
n'était pas apte à se conformer à l'ordre établi en Suisse. Il
a violé à de nombreuses reprises les lois suisses et a du reste
été sanctionné pénalement. Selon les autorités suisses, il
existait un intérêt public prépondérant à éloigner le requérant
de Suisse en raison de la gravité des fautes commises par lui.
La décision en cause vise dès lors des fins compatibles avec la
Convention, à savoir, "la défense de l'ordre" et la "prévention
des infractions pénales".
S'agissant de la question de savoir si la mesure incriminée
est "nécessaire dans une société démocratique", la Commission
reconnaît qu'il incombe aux Etats contractants d'assurer l'ordre
public, en particulier dans l'exercice de leur droit de
contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien
établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux des
traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux.
Toutefois, leurs décisions en la matière, dans la mesure où elles
porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de
l'article 8 (art. 8), doivent, pour être considérées nécessaires
dans une société démocratique, être justifiées par un besoin
social impérieux et, notamment, proportionnées au but légitime
poursuivi (Cour eur. D.H., arrêts Abdulaziz, Cabales et
Balkandali c/royaume-Uni du 28 mai 1985, série A n° 94, p. 34
par. 67; Berrehab c/Pays-Bas du 21 juin 1988, précité, pp. 15 -
16, par. 28 - 29; Beldjoudi c/France du 26 mars 1992, Série A
n° 234-A, p. 27, par. 74).
En l'occurrence, le requérant a été condamné le 31 juillet
1990, par le tribunal correctionnel du district d'Yverdon à
quatre mois d'emprisonnement pour vol et faux dans les titres et
le 26 février 1993 par le tribunal de police de Val-de-Travers
à trois mois d'emprisonnement pour enlèvement d'enfant, violation
d'une obligation d'entretien et lésions corporelles simples. Ces
infractions ne sont pas, prises individuellement, d'une gravité
excessive. Elles démontrent toutefois que le requérant respecte
peu l'ordre établi.
La Commission relève de surcroît que l'exercice du droit de
visite du requérant n'était pas exclu et que les modalités de
l'exercice de ce droit n'étaient pas encore arrêtées par le juge
civil. Les autorités suisses ont affirmé qu'il devrait être
possible au requérant d'obtenir les autorisations voulues pour
exercer son droit de visite en Suisse. L'Office fédéral
examinerait, d'entente avec les autorités cantonales, les
demandes ponctuelles de sauf-conduits et de visas que le
requérant enregistrerait auprès de la représentation suisse
compétente pour son futur lieu de domicile.
Au vu de ce qui précède, la Commission estime que les
autorités suisses n'ont pas dépassé la marge d'appréciation qui
doit leur être reconnu en la matière. La mesure litigieuse était
"nécessaire dans une société démocratique" et proportionnée aux
buts légitimes poursuivis, à savoir la défense de l'ordre et la
prévention des infractions pénales. Partant, elle était justifiée
au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8) de la
Commission.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et
doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-
2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission
Le Président de la
Commission
(H.C. KRÜGER)
(C.A. NØRGAARD)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 22882/93
présentée par K.D.
contre la Suisse
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 5 avril 1994 en présence de
MM.
C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme
G.H. THUNE
MM.
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme
J. LIDDY
MM.
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
M.
H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 18 juillet 1992 par K.D. contre
la Suisse et enregistrée le 5 novembre 1993 sous le No de dossier
22882/93;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur
de la Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant zaïrois, né en 1959. Il
est domicilié actuellement à Kinshasa (Zaïre).
Devant la Commission il est représenté par Mme Roselyne
Imhof, domiciliée à Lausanne.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Venant d'Italie, le requérant fut intercepté au mois de mai
1983 par les douaniers suisses en vue d'un contrôle de ses
papiers. Il se légitima au moyen d'une fausse attestation de
demandeur d'asile. Alors qu'il affirmait ne détenir aucun autre
papier, son passeport fut découvert à l'intérieur de ses habits.
Le requérant fut refoulé le jour même.
Par décision du 5 juillet 1983, l'Office fédéral des
étrangers prononça une interdiction d'entrée en Suisse valable
jusqu'au 5 juillet 1985 à l'encontre du requérant.
Revenu clandestinement en Suisse en juillet 1983, le
requérant déposa, sous une fausse identité, une demande d'asile
dans le canton de Fribourg.
Par la suite, les autorités cantonales refusèrent de
délivrer aux requérant l'autorisation de conclure mariage avec
une ressortissante
suisse au motif qu'il n'avait pas produit un
certificat de capacité matrimoniale.
Par décision du 6 juin 1986, le délégué aux réfugiés
(actuellement l'Office fédéral des réfugiés) rejeta la demande
d'asile et prononça le renvoi du requérant de Suisse.
Le 19 décembre 1987, le requérant épousa ladite
ressortissante suisse à Kinshasa et obtint alors un visa d'entrée
et une autorisation de séjour en Suisse. Il retourna en Suisse
le 20 juin 1988. Le 1er septembre 1989, un fils fut né.
Le 15 octobre 1989, à la suite de difficultés conjugales,
le requérant prit résidence dans le canton de Fribourg.
Le 31 juillet 1990, le tribunal correctionnel du district
d'Yverdon condamna le requérant à quatre mois d'emprisonnement
pour vol et faux dans les titres. Le tribunal prit acte du fait
que l'épouse du requérant avait retiré les plaintes déposées
contre son mari pour violation d'une obligation d'entretien,
menaces et dommages à la propriété, à savoir la destruction de
la voiture de celle-ci à coups de hache.
Le 17 octobre 1990, le président du district d'Yverdon
prononça le divorce des époux. L'autorité parentale sur l'enfant
fut attribuée à la mère. Le requérant obtint un droit de visite.
Par décision du 12 septembre 1991, l'Office fédéral des
étrangers
refusa d'approuver la délivrance d'une autorisation
de séjour en faveur du requérant, en raison du divorce et compte
tenu de son comportement qui avait donné lieu à des plaintes, et
lui impartit un délai de départ de Suisse au 31 octobre 1991.
Par décision du 8 février 1993, le Département fédéral de
justice et police rejeta un recours formé par le requérant contre
cette décision. Le Département fédéral estima que le requérant
avait démontré un comportement dangereux et n'était pas apte à
se conformer à l'ordre établi en Suisse. Dans ces conditions,
même si l'intéressé pouvait invoquer l'article 8 par. 1 de la
Convention dans la mesure où la décision restreignait ses
possibilités de contact avec son enfant, il existait un intérêt
public prépondérant à l'éloigner de Suisse.
Le Département fédéral de justice et police fonda sa
décision sur les dispositions de la loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l'établissement des étrangers, le règlement
d'exécution de cette loi du 1er mars 1949, l'ordonnance du
Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers et la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968.
Le 17 février 1993, le requérant forma un recours de droit
administratif contre cette décision.
Par jugement du 26 février 1993, le tribunal de police de
Val-de-Travers condamna le requérant à trois mois
d'emprisonnement pour enlèvement d'enfant, violation d'une
obligation d'entretien et lésions corporelles simples. Le
requérant fut reconnu coupable d'avoir emmené son fils à
l'étranger, à l'occasion de l'exercice d'un droit de visite en
février 1992, pour le confier à des compatriotes. Le tribunal de
police observa que ce n'était qu'à grande peine qu'il avait été
possible d'obtenir le retour de l'enfant.
Par jugement du 4 mai 1993, le tribunal civil de la Glane
ne fit pas droit à la demande de l'ex-épouse tendant à la
suppression pure et simple du droit de visite du requérant. Il
modifia toutefois ce droit
en le restreignant par rapport au jugement de divorce à une fois
deux heures par mois. Le tribunal observa qu'il conviendrait, à
l'initiative des parties et le cas échéant, de réexaminer
l'exercice du droit de visite du requérant, surtout quant à ses
modalités.
Par arrêt du 14 juillet 1993, le Tribunal fédéral rejeta le
recours de droit administratif formé par le requérant.
En examinant le recours sous l'angle de l'article 8 de la
Convention, le Tribunal fédéral se détermina comme suit :
"... contrairement à ce qu'affirme le recourant,
l'autorité intimée n'a pas nié l'existence de
liens réels entre le père et son enfant mais a
considéré qu'il existait un intérêt public
prépondérant à un renvoi de Suisse. La décision
attaquée tient correctement compte de la gravité
des fautes commises par le requérant, qui a violé
à de nombreuses reprises les lois suisses et qui
a du reste été sanctionné pénalement. De même,
c'est à bon droit que la décision attaquée
retient que le recourant peut être dangereux.
L'expertise psychiatrique ordonnée avant que ne
soit rendue la première condamnation n'exclut pas
de la part du recourant de nouvelles violences,
qui se sont du reste effectivement produites...
Certes, l'exercice éventuel du droit de visite
depuis l'étranger sera beaucoup plus difficile,
sans être cependant exclu. En l'espèce, et sans
préjuger des mesures qui pourraient être arrêtées
par le juge civil, il devrait être possible au
recourant d'obtenir les autorisations voulues
pour exercer son droit de visite en Suisse, pour
autant évidemment que son attitude le
permette....".
Par lettre du 5 août 1993, l'Office fédéral des étrangers
notifia au requérant une décision d'interdiction d'entrée à durée
indéterminée du même jour valable dès le 23 novembre 1993 et
rendue en application de l'article 13, 1er alinéa, de la Loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26
mars 1931. Il informa le requérant également que, pour l'exercice
du droit de visite à son enfant, l'Office fédéral examinerait,
d'entente avec les autorités cantonales, les demandes ponctuelles
de sauf-conduits et de visas que le requérant enregistrerait
auprès de la représentation suisse compétente pour son futur lieu
de domicile.
Le requérant quitta la Suisse le 18 novembre 1993.
GRIEFS
Le requérant se plaint que le refus des autorités suisses
de lui accorder une autorisation de séjour, après avoir vécu en
Suisse pendant cinq ans de façon régulière et ininterrompue, et
l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre
constituent une entrave à l'exercice de son droit de visite et
au développement moral de son fils qui est de nationalité suisse.
Il invoque l'article 8 par. 1 de la Convention et soutient que
l'ingérence dans sa vie familiale n'est pas justifiée au regard
du paragraphe 2 de l'article 8.
EN DROIT
Le requérant se plaint que le refus des autorités suisses
de lui accorder une autorisation de séjour et la décision, par
laquelle une interdiction d'entrée en Suisse a été prononcée à
son encontre, restreignent d'une manière inadmissible l'exercice
de son droit de visite et constituent dès lors une atteinte à son
droit au respect de la vie familiale au sens de l'article 8 (art.
8) de la Convention.
Cette disposition est libellée comme suit :
"1.
Toute personne a droit au respect de sa vie
privée et familiale, de son domicile et de sa
correspondance.
2.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité
publique dans l'exercice de ce droit que pour autant
que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle
constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale,
à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,
à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de
la morale, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui."
La Commission rappelle que la Convention ne garantit aucun
droit de séjour dans un Etat dont on n'est pas ressortissant
(voir N° 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161). Toutefois,
l'expulsion d'une personne du pays où vivent de proches parents
peut porter atteinte au droit au respect de la vie familiale au
sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention (cf. N° 9203/80,
déc. 5.5.81, D.R. 24 p. 239; N° 13654/88, déc. 8.9.88, D.R. 57
p. 287). En effet, conformément à la jurisprudence constante de
la Commission, ce droit au respect de la vie familiale inclut le
droit pour un parent divorcé et non investi de la garde de
l'enfant après la dissolution du mariage de rendre visite à son
enfant ou d'avoir des contacts avec lui. Pour un parent et son
enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie
familiale (cf. Cour eur. D.H., arrêts Berrehab c/Pays-Bas du 21
juin 1988, série A n° 138, pp. 13-14, par. 20-21; Rieme c/Suède
du 22 avril 1992, série A n° 226-B, p. 68, par. 54).
La Commission constate que, suite au refus de délivrer une
autorisation de séjour au requérant et suite à son expulsion,
l'exercice du droit de visite du requérant a été rendu
extrêmement difficile et couteux. Elle estime que, dans ces
conditions, il y a ingérence dans le droit du requérant au
respect de sa vie familiale.
Il échet, dès lors, de déterminer si l'expulsion litigieuse
est "prévue par la loi", si elle vise un des objectifs légitimes
énumérés au paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) et si elle est
"nécessaire", "dans une société démocratique".
La Commission relève que les décisions litigieuses prises
à l'encontre du requérant se fondent sur les dispositions de la
loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers, le règlement d'exécution de cette loi du 1er mars 1949
et l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers. Il s'ensuit que la mesure en cause est
"prévue par la loi", comme l'exige l'article 8 par. 2 (art. 8-2)
de la Convention.
Il y a lieu de relever, en outre, que la décision, par
laquelle le requérant s'est vu refuser une autorisation de
séjour, est motivée par son comportement, qui démontrait qu'il
n'était pas apte à se conformer à l'ordre établi en Suisse. Il
a violé à de nombreuses reprises les lois suisses et a du reste
été sanctionné pénalement. Selon les autorités suisses, il
existait un intérêt public prépondérant à éloigner le requérant
de Suisse en raison de la gravité des fautes commises par lui.
La décision en cause vise dès lors des fins compatibles avec la
Convention, à savoir, "la défense de l'ordre" et la "prévention
des infractions pénales".
S'agissant de la question de savoir si la mesure incriminée
est "nécessaire dans une société démocratique", la Commission
reconnaît qu'il incombe aux Etats contractants d'assurer l'ordre
public, en particulier dans l'exercice de leur droit de
contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien
établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux des
traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux.
Toutefois, leurs décisions en la matière, dans la mesure où elles
porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de
l'article 8 (art. 8), doivent, pour être considérées nécessaires
dans une société démocratique, être justifiées par un besoin
social impérieux et, notamment, proportionnées au but légitime
poursuivi (Cour eur. D.H., arrêts Abdulaziz, Cabales et
Balkandali c/royaume-Uni du 28 mai 1985, série A n° 94, p. 34
par. 67; Berrehab c/Pays-Bas du 21 juin 1988, précité, pp. 15 -
16, par. 28 - 29; Beldjoudi c/France du 26 mars 1992, Série A
n° 234-A, p. 27, par. 74).
En l'occurrence, le requérant a été condamné le 31 juillet
1990, par le tribunal correctionnel du district d'Yverdon à
quatre mois d'emprisonnement pour vol et faux dans les titres et
le 26 février 1993 par le tribunal de police de Val-de-Travers
à trois mois d'emprisonnement pour enlèvement d'enfant, violation
d'une obligation d'entretien et lésions corporelles simples. Ces
infractions ne sont pas, prises individuellement, d'une gravité
excessive. Elles démontrent toutefois que le requérant respecte
peu l'ordre établi.
La Commission relève de surcroît que l'exercice du droit de
visite du requérant n'était pas exclu et que les modalités de
l'exercice de ce droit n'étaient pas encore arrêtées par le juge
civil. Les autorités suisses ont affirmé qu'il devrait être
possible au requérant d'obtenir les autorisations voulues pour
exercer son droit de visite en Suisse. L'Office fédéral
examinerait, d'entente avec les autorités cantonales, les
demandes ponctuelles de sauf-conduits et de visas que le
requérant enregistrerait auprès de la représentation suisse
compétente pour son futur lieu de domicile.
Au vu de ce qui précède, la Commission estime que les
autorités suisses n'ont pas dépassé la marge d'appréciation qui
doit leur être reconnu en la matière. La mesure litigieuse était
"nécessaire dans une société démocratique" et proportionnée aux
buts légitimes poursuivis, à savoir la défense de l'ordre et la
prévention des infractions pénales. Partant, elle était justifiée
au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8) de la
Commission.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et
doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-
2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission
Le Président de la
Commission
(H.C. KRÜGER)
(C.A. NØRGAARD)