Radiation du rôle
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SUR LA RECEVABILITÉ sur la requête N° 22418/93 présentée par A. B. contre la Suisse __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1998 en présence de MM. J.-C. GEUS, Président S. TRECHSEL M.A. NOWICKI G. JÖRUNDSSON A. GÖZÜBÜYÜK J.-C. SOYER H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ I. CABRAL BARRETO D. SVÁBY P. LORENZEN E. BIELIUNAS E.A. ALKEMA A. ARABADJIEV Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales; Vu la requête introduite le 23 juillet 1992 par A. B. contre la Suisse et enregistrée le 29 novembre 1993 sous le N° de dossier 22418/93; Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 9 janvier 1998; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, ressortissant suisse né en 1955, est détenu à la prison de Lugano. Il agit en personne devant la Commission. Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par jugement de la cour d'assises du Tessin du 6 novembre 1989, modifié par la cour de cassation du Tessin le 6 avril 1990, le requérant fut condamné à dix-sept ans de réclusion pour assassinat et tentatives de vol à main armée. Le Tribunal fédéral confirma cette sentence par arrêt du 9 avril 1991. Durant sa détention, le requérant adressa les réclamations suivantes au département de justice du Tessin (ci-après le département de justice) contre des décisions rendues à son encontre par le directeur de la prison (ci-après le directeur). 1. Le 27 novembre 1990, le requérant se plaignit de ce que six courriers datés du 20 novembre 1990, adressés à des amis et journalistes, n'avaient pas été expédiés et lui avaient été retournés avec l'avis qu'ils ne seraient envoyés qu'à la condition que deux paragraphes, que le directeur estimait attentatoires à son honneur, fussent supprimés. Le département de justice ne s'étant pas prononcé sur sa réclamation, le requérant adressa le 6 août 1991 un recours au Tribunal fédéral, invoquant notamment l'article 8 de la Convention. Le 7 février 1994, suite à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 16 décembre 1993, le département des institutions du canton du Tessin avisa le directeur que les courriers litigieux pouvaient être expédiés. 2. Le 20 avril 1991, le requérant se plaignit de ce que le directeur refusait d'envoyer une lettre adressée à L., au motif qu'il jugeait certains passages attentatoires à son honneur. Il se plaignit également de ce que les pages dont les en-têtes imitaient ceux du département de justice, de la police et du commandant de police du Tessin, avaient été confisquées. Le département de justice ne s'étant pas prononcé sur sa réclamation, le requérant adressa le 28 janvier 1992 un recours au Tribunal fédéral, invoquant notamment l'article 8 de la Convention. Invité à présenter ses observations, le département de justice déclara avoir suspendu l'examen du dossier dans l'attente de l'arrêt du Tribunal fédéral suite au recours interjeté par le requérant en décembre 1990 dans une cause similaire. Ledit arrêt ayant entre-temps été notifié aux parties, le président du Tribunal fédéral invita le département de justice à statuer sur la réclamation du requérant. Par décision du 14 janvier 1993, le département de justice admit la réclamation du requérant et ordonna que le courrier adressé à L. lui fût restitué. Par arrêt du 21 janvier 1993, le Tribunal fédéral raya du rôle le recours du requérant, au motif qu'il était devenu sans objet. GRIEFS Le requérant se plaint de ce que les refus du directeur d'expédier ses courriers visés par les réclamations des 27 novembre 1990 et 20 avril 1991 ont méconnu l'article 8 de la Convention. Il allègue en outre que la lettre destinée à L. ne lui a pas été restituée. Invoquant l'article 13 combiné avec l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un recours effectif contre les décisions du directeur. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 23 juillet 1992 et enregistrée le 29 novembre 1993. Le 22 octobre 1997, la Commission a décidé de porter les griefs du requérant concernant, d'une part, le refus d'expédier les six lettres datées du 20 novembre 1990 et, d'autre part, la non-restitution du courrier adressé à L., à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus. Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 janvier 1998. Celles-ci ont été adressées au requérant le 16 janvier 1998 afin qu'il présente ses observations en réponse dans un délai échéant le 6 mars 1998. Les 27 avril et 9 juin 1998, deux courriers ont été envoyés au requérant en recommandé avec accusé de réception, attirant son attention sur l'expiration du délai et l'éventualité d'une radiation de la requête. Le requérant n'a à ce jour pas répondu. MOTIFS DE LA DECISION La Commission constate que les courriers adressés les 16 janvier, 27 avril et 9 juin 1998 au requérant, l'invitant à faire parvenir ses observations écrites en réponse à celles du gouvernement défendeur, sont demeurés sans réponse. Elle conclut que le requérant s'est désintéressé du sort de sa requête et n'entend plus la maintenir, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention. Elle estime par ailleurs qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE. M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS Secrétaire Président de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre