Irrecevable
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SUR LA RECEVABILITE de la requête No 22387/93 présentée par Kalamb et Zara MOSAMBO contre la Suisse __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1993 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL A. WEITZEL F. ERMACORA E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO B. CONFORTI N. BRATZA M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales; Vu la requête introduite le 25 février 1993 par Kalamb et Zara Mosambo contre la Suisse et enregistrée le 29 juillet 1993 sous le No de dossier 22387/93; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : EN FAIT Les requérants, un couple marié, sont des ressortissants zaïrois, nés respectivement en 1955 et 1963. Dans la procédure devant la Commission, ils sont représentés par Maître Raymond Gillard, avocat à Bulle (canton de Vaud). Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit : Le 25 octobre 1990, les requérants déposèrent une demande d'asile à Genève. A l'appui de cette demande, le requérant fit valoir avoir été membre du mouvement national congolais (MNC) depuis 1983, et avoir, en tant qu'agent administratif à la compagnie Air Zaïre, transmis du courrier pour ce mouvement par Air Zaïre. Le 24 avril 1984, il aurait été arrêté par la police politique qui aurait découvert ses activités pour le MNC, et il aurait été libéré après un mois et demi de détention grâce à l'intervention du PDG d'Air Zaïre. Le 18 août 1990, il aurait participé à une manifestation organisée à Kinshasa par le MNC, et, en tant que "vedette" du football zaïrois, il aurait été repéré par la police. Alors qu'il se réfugiait chez ses beaux-parents, des gardes civils se seraient présentés à son domicile et auraient perquisitionné les lieux tout en brutalisant son épouse. Il serait resté chez ses beaux-parents jusqu'au 17 octobre 1990, date à laquelle, accompagné de sa femme et muni de passeports d'emprunt, il aurait pris un avion pour l'Italie. Par décision du 30 avril 1992, l'Office fédéral des réfugiés rejeta la demande d'asile des requérants et prononça leur renvoi de Suisse, aux motifs que leurs déclarations ne satisfaisaient ni aux conditions de vraisemblance, ni aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugiés posées par les dispositions de la loi sur l'asile. En outre, il n'y avait pas d'indices permettant de conclure que les requérants seraient de manière concrète et sérieuse exposés, en cas de retour dans leur pays, à une peine ou un traitement prohibé par l'article 3 de la Convention. Le 3 juin 1992, les requérants formèrent un recours contre cette décision. Par décision du 2 décembre 1993, la Commission suisse de recours en matière d'asile rejeta ce recours. Elle considéra que les requérants n'avaient pas démontré qu'ils remplissaient les conditions posées pour l'obtention du statut de réfugié. En effet, des doutes considérables subsistaient quant aux déclarations du requérant relatives à sa participation à une manifestation prétendument organisée par le MNC le 18 août 1990, et aux conséquences qui en auraient découlé, à savoir les recherches entreprises à son encontre par la police, compte tenu de ce que l'autorité de première instance avait démontré qu'il n'y avait pas eu de manifestation ce jour-là et que dans son mémoire le requérant n'avait pas apporté la preuve du contraire. En outre, les allégations concernant son séjour de deux mois chez ses beaux-parents, et la facilité avec laquelle, accompagné de son épouse, il aurait franchi les contrôles de l'aéroport Ndjili, n'étaient pas vraisemblables, de sorte que les raisons mêmes de sa venue en Suisse n'étaient, a fortiori, pas crédibles. Il était en effet peu probable qu'une personne recherchée prenne le risque de se cacher au domicile de ses beaux-parents. De même, il était pour le moins étonnant que le recourant, "vedette" du football zaïrois immédiatement identifié par la police parmi un groupe de manifestants, quittât le Zaïre par l'aéroport hautement gardé de Ndjili et prît ainsi le risque d'être reconnu lors des différents contrôles. La Commission suisse de recours en matière d'asile ajouta que le renvoi pouvait être exigé car il n'impliquait pour les requérants aucun risque concret, les troubles sporadiques qui secouaient certaines régions du Zaïre ayant cessé. Le 26 mars 1993, les requérants déposèrent une demande de réexamen de la décision de l'Office fédéral des réfugiés du 30 avril 1992. A l'appui de leur demande, ils reprirent notamment leur argumentation sur laquelle reposait leur demande d'asile et firent valoir au surplus que, compte tenu de l'aggravation de la situation politique au Zaïre, l'asile devait leur être octroyé et que leur rapatriement serait illicite, en particulier au regard de l'article 3 de la Convention. En outre, il produisirent un certificat médical pour étayer les allégations de la requérante. Par décision du 20 avril 1993, l'Office fédéral des réfugiés décida que la demande de réexamen était irrecevable, que la décision du 30 avril 1992 avait acquis la force de chose jugée et qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif. L'Office fédéral des réfugiés estima notamment que les requérants ne démontraient pas une aggravation significative de la situation, qu'ils ne faisaient valoir que des considérations générales et n'apportaient aucun élément personnel nouveau tendant à prouver qu'un retour dans le pays d'origine impliquerait pour eux un danger concret. Il était établi, par ailleurs, que le calme était revenu à Kinshasa. L'Office fédéral des réfugiés fixa le nouveau délai de renvoi au 15 mai 1993. Un recours formé le 14 mai 1993 par les requérants contre cette décision en tant qu'elle concernait le retrait d'effet suspensif à un éventuel recours, fut déclaré irrecevable pour tardiveté par la Commission suisse de recours en matière d'asile le 18 mai 1993. Le 24 mai 1993, les requérants recoururent au fond contre la décision du 20 avril 1993. Par lettre du 26 mai 1993, la Commission suisse de recours en matière d'asile informa les requérants que leur recours apparaissait dénué de chance de succès, au motif notamment qu'ils n'avaient pas apporté la preuve qu'ils risquaient d'être assujettis à un traitement inhumain ou dégradant et que leur renvoi constituait de ce fait une violation de l'article 3 de la Convention. Le même jour, les requérants adressèrent un complément de recours à ladite Commission. L'issue de la procédure n'est pas connue. GRIEFS Contestant les décisions rendues par les autorités suisses, les requérants font valoir qu'en cas de retour au Zaïre, il risquent d'être exposés à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la Convention. Ils invoquent également l'article 2 de la Convention. EN DROIT Les requérants soutiennent que leur renvoi vers leur pays d'origine est contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention. Ils allèguent sur ce point qu'ils risquent d'y être soumis à des tortures ou à des peines et traitements prohibés par la Convention. La Commission note que la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant et renvoie sur ce point à sa jurisprudence constante (voir N° 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161). Toutefois, elle rappelle la jurisprudence des organes de la Convention, selon laquelle la décision de renvoyer un individu dans son pays d'origine peut, dans certaines conditions, se révéler contraire à la Convention et, notamment à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit être dirigé, à des traitements prohibés par cet article (cf. par ex. N° 6315/73, déc. 30.9.74, D.R. 1 p. 73; N° 7011/75, déc. 3.10.75, D.R. 4 p. 215; N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50 p. 268; Cour eur. D.H., arrêt Cruz Varas et autres c/Suède du 20 mars 1991, série A n° 201, p. 28, par. 69-70). Il s'ensuit que la Commission est compétente ratione materiae pour connaître du grief des requérants. La Commission rappelle que celui qui prétend être confronté à un risque sérieux de traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention, s'il est renvoyé vers un pays déterminé, doit étayer ses allégations par un commencement de preuve (N° 12102/86, déc. 9.5.86, D.R. 47 p. 286). En l'espèce, les éléments produits par les requérants, notamment ceux concernant leur situation personnelle au Zaïre ne sont pas de nature à étayer leurs allégations. De plus, les autorités nationales compétentes, aux connaissances et expérience desquelles la Commission attache du poids (voir mutatis mutandis, Cour eur. D.H. arrêt Vilvarajah et autres c/Royaume-Uni du 30 octobre 1991, série A n° 215, p. 37, par. 114), ont relevé des contradictions et invraisemblances dans le récit des requérants et ont estimé que les éléments du dossier suscitaient de sérieux doutes quant à la réalité des événements relatés par les requérants. La Commission relève enfin que les requérants ne présentent aucun élément permettant de rendre crédible la situation décrite. La Commission estime dès lors que les requérants n'ont aucunement montré qu'il y aurait des motifs sérieux et avérés de croire que leur renvoi vers leur pays d'origine les exposerait à un risque réel de traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)