Irrecevable
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SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 21913/93 présentée par W. S. contre la Suisse La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 26 octobre 1995 en présence de MM. H. DANELIUS, Président en exercice S. TRECHSEL C.L. ROZAKIS E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS Mme G.H. THUNE M. F. MARTINEZ Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.P. PELLONPÄÄ G.B. REFFI M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS J. MUCHA E. KONSTANTINOV D. SVÁBY G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN P. LORENZEN K. HERNDL M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales; Vu la requête introduite le 12 mai 1993 par W. S. contre la Suisse et enregistrée le 24 mai 1993 sous le N° de dossier 21913/93; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, né en 1941, de nationalité suisse, réside en Suisse. Il est commerçant et décorateur. Devant la Commission, il est représenté par Maître Jean-Christophe Schai, avocat au barreau de Zurich. Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1. Circonstances particulières de l'affaire Le 21 février 1992, le requérant fit notifier par l'Office des poursuites du canton de Bâle à sa compagnie d'assurances un commandement de payer d'un montant de 1.000.000 FS., plus intérêts, en raison de dégâts d'eau subis à la fin de l'année 1990. Ce commandement de payer fut remis le 24 février 1992 au siège de la compagnie d'assurances entre les mains de R., caissier. La compagnie d'assurances n'ayant pas fait opposition à ce commandement de payer, le requérant demanda le 13 mars 1992 la poursuite de la procédure d'injonction de payer. La compagnie d'assurances fit opposition le 17 mars 1992, laquelle fut rejetée le même jour par l'Office des poursuites du canton de Bâle, au motif que le délai légal de dix jours pour former opposition était échu depuis le 5 mars 1992. Le 19 mars 1992, l'Office des poursuites du canton de Bâle notifia un avis comminatoire de faillite à la compagnie d'assurances. Le 24 mars 1992, la compagnie d'assurances recourut dans le but de faire annuler la notification du commandement de payer pour cause d'irrégularité. Ce recours fut rejeté par l'Autorité de surveillance de l'Office des poursuites du canton de Bâle le 27 août 1992. Par arrêt du 28 octobre 1992, signifié le 12 novembre 1992, le Tribunal fédéral admit le recours de la compagnie d'assurances et annula la notification du commandement de payer ainsi que de l'avis comminatoire de faillite. Le Tribunal fédéral considéra en effet que la législation imposait, d'une part, aux offices de poursuite de notifier les actes dirigés contre une société anonyme, sauf circonstances exceptionnelles, à un membre de l'administration ou à un fondé de pouvoir et, d'autre part, aux créanciers d'indiquer le nom et le domicile d'un représentant autorisé sur leurs réquisitions de poursuite adressées aux offices compétents. Sur la base de ces considérations, le Tribunal fédéral observa que le commandement de payer avait été notifié à un caissier et ne satisfaisait dès lors pas aux exigences légales. Il releva toutefois que le vice constaté, en l'occurrence l'absence du nom et du domicile d'un représentant autorisé sur la réquisition de poursuite, pouvait être corrigé. Le Tribunal fédéral déclara en conséquence que la poursuite en tant que telle restait valable et enjoignit l'Office des poursuites du canton de Bâle à inviter le requérant à compléter sa réquisition de poursuite par l'indication des coordonnées d'un représentant autorisé de la compagnie d'assurances puis, après réception de ces renseignements, à signifier à nouveau le commandement de payer. Le 28 janvier 1993, le Tribunal fédéral rejeta le recours en révision formulé par le requérant à l'encontre de l'arrêt du 28 octobre 1992 et mit à sa charge les frais de procédure d'un montant de 2.000 FS. Par ailleurs, le 16 avril 1993, l'Autorité de surveillance de l'Office des poursuites du canton de Bâle rejeta le recours en révision déposé par le requérant contre la décision du 27 août 1992. Les frais de procédure, en l'occurrence 500 FS., furent mis à la charge de ce dernier. Le requérant ne fit pas appel de cette décision. 2. Droit et pratique internes pertinents Selon le droit suisse en matière de poursuites pour dettes, une procédure d'exécution forcée peut reposer sur la seule affirmation d'une personne déclarant détenir une créance exigible d'un tiers; la présentation d'un titre exécutoire n'est pas nécessaire. Conformément à la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, tout individu se prétendant créancier peut ainsi engager des poursuites. Il lui suffit pour cela d'adresser à l'Office cantonal compétent une réquisition de poursuite. Aux termes de l'article 67 : "La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce : 1. le nom et le domicile du créancier (...); 2. le nom et le domicile du débiteur et, le cas échéant, de son représentant légal (...); 3. le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées (...); 4. le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation (...)". L'Office des poursuites rédige sur cette base un commandement de payer, qu'elle notifie au débiteur au plus tard le lendemain de la réquisition de poursuite (article 71). Le commandement de payer est une sommation extrajudiciaire d'exécuter une prestation. Lorsque la poursuite est dirigée contre une société anonyme, il est notifié "à un membre de l'administration ou à un fondé de procuration", sous réserve des cas où ces personnes "ne sont pas rencontrées à leur bureau" (article 65). Le débiteur qui se voit signifier un commandement de payer est en mesure de paralyser immédiatement la poursuite engagée à son encontre. Il lui suffit pour cela de faire opposition auprès de l'Office des poursuites compétent dans un délai de dix jours (article 74). Un débiteur empêché, sans faute de sa part, de former opposition en temps utile peut néanmoins déclarer au juge, à certaines conditions et en indiquant les raisons justifiant son retard, une opposition tardive (article 77). L'examen de la recevabilité d'une opposition, formulée dans le délai légal ou tardivement, porte notamment sur les points de savoir si les délais ont été respectés et si les termes de la déclaration équivalent à une opposition ou sur la nature de l'empêchement allégué. Il n'est à cette occasion aucunement statué sur l'existence ou l'exigibilité de la créance. L'opposition est ainsi une étape de la poursuite qui ne produit que des effets de pur droit des poursuites et ne touche pas le fond du litige; selon les termes de la loi, elle "suspend la poursuite" (article 78). Si l'opposition est reçue, le créancier qui n'est au bénéfice ni d'un jugement exécutoire ni d'une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé doit agir par la voie de la procédure ordinaire pour faire reconnaître son droit (article 79). GRIEFS Le requérant invoque la violation de l'article 6 de la Convention. Il se plaint d'une part du manque d'indépendance du Tribunal fédéral. A cet égard, il allègue que les formulaires de poursuites, et notamment les réquisitions de poursuites présentées par les créanciers, sont établis sur la base de directives du Tribunal fédéral, lequel exerce par ailleurs la haute surveillance en la matière, en tant que dernière instance de recours. Le requérant se plaint d'autre part de l'absence d'audience et de ce que les offres de preuves qu'il a présentées n'ont pas été examinées par les autorités appelées à connaître de sa cause, et en particulier par le Tribunal fédéral. Il soutient en outre que le Tribunal fédéral n'a retenu que les arguments de sa partie adverse, méconnaissant ainsi le principe de l'égalité des armes. Le requérant se plaint aussi de ce que le Tribunal fédéral n'a pas motivé ses décisions. Le requérant se plaint enfin de ce que les frais de justice ont été mis à sa charge, suite au rejet de ses recours en révision et ce, contrairement à la législation en vigueur. EN DROIT Le requérant se plaint de ce que la procédure ayant abouti à annuler le commandement de payer notifié sur sa demande à sa compagnie d'assurances, a méconnu l'article 6 (art. 6) de la Convention. A cet égard, le requérant allègue en particulier que ses arguments et offres de preuves n'ont pas été retenus, que le Tribunal fédéral n'a pas motivé ses décisions et que les frais de procédure n'auraient pas dû être mis à sa charge. Le requérant soutient en outre que le Tribunal fédéral ne peut en la matière être considéré comme une juridiction indépendante. Les passages pertinents de l'article 6 (art. 6) sont rédigés comme suit : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)". Il échet de statuer d'abord sur le point de savoir si la procédure litigieuse tendait à faire décider d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil au sens de cette disposition. La Commission rappelle que selon les principes dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne trouve à s'appliquer que si les conditions suivantes sont réunies : il doit y avoir contestation, réelle et sérieuse, sur un droit ou une obligation de nature civile que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. La contestation peut concerner aussi bien l'existence même du droit que son étendue ou ses modalités d'exercice. Enfin, l'issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en cause, en ce sens qu'il doit représenter l'un des objets au moins de la contestation (Cour eur. D.H., arrêt Zander du 25 novembre 1993, série A n° 279-B, p. 38, par. 22). En l'espèce, la Commission observe que la procédure en cause reposait sur une demande de prestations formulée par un assuré à l'encontre de sa compagnie d'assurances suite à la survenance d'un sinistre. De telles prétentions revêtent sans aucun doute un caractère civil et, bien que fondées sur les seules affirmations du requérant quant à leur existence et leur montant, la Commission estime qu'elles consistaient en un droit pour le moins défendable, vu les conséquences attribuées à ces déclarations par la législation interne d'exécution forcée. La Commission note par ailleurs que ces prétentions faisaient l'objet d'une contestation réelle et sérieuse. Cependant, la Commission observe que le requérant n'a pas saisi les autorités judiciaires afin que soit tranchée la question de savoir si et dans quelle mesure sa créance existait, mais a choisi la seule voie de l'exécution forcée sans présentation préalable d'un titre exécutoire. La Commission note que cette procédure a consisté en une succession d'opérations effectuées par les fonctionnaires de l'office des poursuites du canton de Bâle, lesquels n'avaient pas compétence pour décider du fond de l'affaire. La Commission relève en outre que le Tribunal fédéral s'est uniquement prononcé sur une question de nature formelle, en l'occurrence le contenu obligatoire des réquisitions de poursuite et des commandements de payer et que sa décision n'a affecté ni la créance, laquelle n'était pas l'objet de la procédure, ni la poursuite initiée par le requérant, le Tribunal fédéral ayant déclaré que celle-ci restait valable. Ainsi, la procédure d'exécution forcée appliquée en l'espèce consiste en une procédure sommaire destinée à recouvrer une créance. Elle ne comporte pas une détermination de droits de caractère civil et, comme elle est essentiellement une procédure extrajudiciaire, les garanties de l'article 6 (art. 6) de la Convention ne sont pas fournies. Toutefois, la partie qui souhaite une procédure judiciaire afin de déterminer une question relative à ses droits ou obligations de caractère civil a toujours la possibilité d'instituer une procédure devant un tribunal. La Commission considère qu'il en va différemment si, l'opposition ayant été reçue, le créancier qui n'est au bénéfice ni d'un jugement exécutoire ni d'une reconnaissance de dette, agit par la voie de la procédure ordinaire pour faire reconnaître son droit. Tel n'a pas été le cas en l'espèce, la notification du commandement de payer n'ayant pas été faite selon la loi. Par conséquent, il n'y a pas eu de procédure judiciaire et l'article 6 (art. 6) de la Convention ne saurait dans ces circonstances être appliqué en l'espèce. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2). Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président en exercice de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (H. DANELIUS)