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21814/93

C.M. contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1993-10-13 · Français CH
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Irrecevable

Sachverhalt

nouveaux susceptibles de modifier la décision litigieuse. En raison de son mauvais état de santé, le requérant avait été admis, pendant la période du 28 juin au 5 juillet 1993, dans une clinique à Locarno. Le 27 juillet 1993, le requérant se présenta au Secrétariat de la Commission. GRIEFS Le requérant se plaint de la mesure d'expulsion dont il fait l'objet. Selon lui, les autorités suisses ont pour objectif de se débarrasser de lui afin de se soustraire à leurs obligations de lui accorder une pension d'invalidité et d'autres bénéfices sociaux. Il fait valoir que sa présence en Suisse est indispensable pour la défense de ses droits. A ce sujet, il fait valoir qu'il a introduit une demande tendant à la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 avril 1990. Actuellement, il serait très malade et sans ressources. Il invoque les articles 3, 6 et 8 de la Convention. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 10 février 1993 et enregistrée le 10 mai 1993. Le 27 juillet 1993, le requérant a demandé à la Commission de suspendre provisoirement, en application de l'article 36 du Règlement intérieur, la mesure d'expulsion qu'il estimait contraire à l'article 3 de la Convention. Par décision du même jour, le Président de la Commission a décidé de ne pas faire application de l'article 36 du Règlement intérieur.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le requérant se plaint du refus des autorités suisses de proroger son permis de séjour. La Commission rappelle que la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (voir No 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161). De même, aucun droit à ne pas être expulsé ne figure, comme tel, au nombre des droits et libertés reconnus dans la Convention et ses Protocoles additionnels. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

E. 2 Le requérant se plaint en outre que la décision d'expulsion en elle-même constitue un traitement inhumain et dégradant contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention. L'article 3 (art. 3) de la Convention est libellé comme suit : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." A supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours internes, la Commission rappelle que, pour tomber sous le coup de l'article 3 (art. 3) de la Convention, le traitement dégradant exige une humiliation et un avilissement devant se situer à un niveau relativement élevé (Cour eur. D.H., arrêt Tyrer du 25 avril 1979, série A n° 26, p. 15, par. 30). Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement comporte des aspects désagréables (Cour eur. D.H., arrêt Guzzardi du 6 novembre 1980, série A n° 39, p. 40, par. 107). Dans le cas d'espèce et après un examen des griefs du requérant, la Commission estime que le traitement dénoncé par le requérant n'a pas atteint le minimum de gravité exigé. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

E. 3 Le requérant se plaint encore que son expulsion porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée, garanti par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention. A supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours internes, la Commission rappelle que l'étranger admis à un séjour conditionnel doit être conscient du caractère temporaire et précaire des liens qu'il a établis dans le pays de séjour, de sorte que son expulsion ne constitue pas en soi une ingérence dans sa vie privée (voir N° 3478/81, déc. 8.12.81, D.R. 21 p. 248). En l'espèce, le requérant n'a pas fourni d'éléments permettant de conclure qu'il y aurait atteinte à son droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit également être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

E. 4 Enfin le requérant se plaint que son expulsion du territoire suisse enfreint son droit à un procès équitable, tel que garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La Commission note que la procédure en cause concerne l'examen d'une demande tendant à la révision d'un arrêt par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté un recours de droit administratif du requérant. Toutefois, cette procédure ne concerne ni une contestation sur les droits et obligations de caractère civil du requérant, ni le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention (cf. mutatis mutandis, No 7761/77, déc. 8.5.78, D.R. 14 p. 171). Il s'ensuit que l'article 6 (art. 6) ne s'applique pas en l'espèce et que le restant de la requête doit être rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2). Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Première Chambre Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

 SUR LA RECEVABILITE sur la requête No 21814/93 présentée par C.M. contre la Suisse __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1993 en présence de MM. A. WEITZEL, Président S. TRECHSEL C.L. ROZAKIS F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER G.B. REFFI B. CONFORTI N. BRATZA Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales; Vu la requête introduite le 10 février 1993 par C.M. contre la Suisse et enregistrée le 10 mai 1993 sous le No de dossier 21814/93; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, de nationalité polonaise, est né en 1946. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant entra en Suisse en janvier 1984 et demanda l'asile politique. Le 16 avril 1984, alors qu'il venait d'être embauché en qualité de mécanicien par une entreprise à Lugano, il fut victime d'un accident de travail. Sa demande d'asile fut rejetée le 21 décembre 1984 par l'Office fédéral de la police. Le 28 octobre 1987, la caisse nationale d'assurance en matière d'accident (INSAI) fixa le taux d'invalidité du requérant à 15% et lui versa une pension mensuelle de FS 251.- jusqu'à septembre 1990. Contestant le taux d'invalidité fixé par la caisse d'assurance, le requérant saisit sans succès les juridictions suisses. Le 17 avril 1990, le Tribunal fédéral rejeta un recours de droit administratif formé par le requérant pour défaut manifeste de fondement. Dans l'intervalle, le requérant avait obtenu un permis de séjour renouvelable tous les ans. Par décision du 8 janvier 1993, l'office cantonal des étrangers à Bellinzona rejeta une demande du requérant tendant au renouvellement de son permis de séjour. Le recours formé par le requérant contre cette décision fut rejeté par le Conseil d'Etat du canton du Tessin le 31 mars 1993. Le Conseil d'Etat accorda au requérant un délai jusqu'au 30 juin 1993 pour quitter le territoire du canton du Tessin. Le Conseil d'Etat observa notamment que le requérant n'avait invoqué aucun droit au renouvellement de son permis de séjour. Rien ne s'opposait à ce qu'il rentrât en Pologne où vivait son fils avec lequel il avait renoué d'excellents liens. Le requérant forma un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral contre la décision du Conseil d'Etat. Par la suite, il retira son recours. Le 29 juin 1993, le requérant présenta une demande en révision de la décision du Conseil d'Etat du 31 mars 1993. Il fit valoir notamment que le Conseil d'Etat avait omis de tenir compte du fait qu'il était devenu invalide en Suisse et, qu'à la suite de son accident de travail, il n'avait plus été apte à exercer son métier de mécanicien. Cette demande fut rejetée par le Conseil d'Etat le 6 juillet 1993 aux motifs que sa décision du 31 mars 1993 avait acquis l'autorité de la chose jugée et que le requérant n'avait pas invoqué de faits nouveaux susceptibles de modifier la décision litigieuse. En raison de son mauvais état de santé, le requérant avait été admis, pendant la période du 28 juin au 5 juillet 1993, dans une clinique à Locarno. Le 27 juillet 1993, le requérant se présenta au Secrétariat de la Commission. GRIEFS Le requérant se plaint de la mesure d'expulsion dont il fait l'objet. Selon lui, les autorités suisses ont pour objectif de se débarrasser de lui afin de se soustraire à leurs obligations de lui accorder une pension d'invalidité et d'autres bénéfices sociaux. Il fait valoir que sa présence en Suisse est indispensable pour la défense de ses droits. A ce sujet, il fait valoir qu'il a introduit une demande tendant à la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 avril 1990. Actuellement, il serait très malade et sans ressources. Il invoque les articles 3, 6 et 8 de la Convention. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 10 février 1993 et enregistrée le 10 mai 1993. Le 27 juillet 1993, le requérant a demandé à la Commission de suspendre provisoirement, en application de l'article 36 du Règlement intérieur, la mesure d'expulsion qu'il estimait contraire à l'article 3 de la Convention. Par décision du même jour, le Président de la Commission a décidé de ne pas faire application de l'article 36 du Règlement intérieur. EN DROIT 1. Le requérant se plaint du refus des autorités suisses de proroger son permis de séjour. La Commission rappelle que la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (voir No 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161). De même, aucun droit à ne pas être expulsé ne figure, comme tel, au nombre des droits et libertés reconnus dans la Convention et ses Protocoles additionnels. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. 2. Le requérant se plaint en outre que la décision d'expulsion en elle-même constitue un traitement inhumain et dégradant contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention. L'article 3 (art. 3) de la Convention est libellé comme suit : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." A supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours internes, la Commission rappelle que, pour tomber sous le coup de l'article 3 (art. 3) de la Convention, le traitement dégradant exige une humiliation et un avilissement devant se situer à un niveau relativement élevé (Cour eur. D.H., arrêt Tyrer du 25 avril 1979, série A n° 26, p. 15, par. 30). Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement comporte des aspects désagréables (Cour eur. D.H., arrêt Guzzardi du 6 novembre 1980, série A n° 39, p. 40, par. 107). Dans le cas d'espèce et après un examen des griefs du requérant, la Commission estime que le traitement dénoncé par le requérant n'a pas atteint le minimum de gravité exigé. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. 3. Le requérant se plaint encore que son expulsion porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée, garanti par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention. A supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours internes, la Commission rappelle que l'étranger admis à un séjour conditionnel doit être conscient du caractère temporaire et précaire des liens qu'il a établis dans le pays de séjour, de sorte que son expulsion ne constitue pas en soi une ingérence dans sa vie privée (voir N° 3478/81, déc. 8.12.81, D.R. 21 p. 248). En l'espèce, le requérant n'a pas fourni d'éléments permettant de conclure qu'il y aurait atteinte à son droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit également être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. 4. Enfin le requérant se plaint que son expulsion du territoire suisse enfreint son droit à un procès équitable, tel que garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La Commission note que la procédure en cause concerne l'examen d'une demande tendant à la révision d'un arrêt par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté un recours de droit administratif du requérant. Toutefois, cette procédure ne concerne ni une contestation sur les droits et obligations de caractère civil du requérant, ni le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention (cf. mutatis mutandis, No 7761/77, déc. 8.5.78, D.R. 14 p. 171). Il s'ensuit que l'article 6 (art. 6) ne s'applique pas en l'espèce et que le restant de la requête doit être rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2). Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Première Chambre Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)