Jonction des requêtes;Irrecevable
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 La Commission considère qu'il y a lieu, en application de l'article 35 de son Règlement intérieur, de joindre les requêtes enregistrées sous les numéros de dossier 21803/93 et 22035/93, lesquelles traitent de deux phases d'une même procédure, la première terminée par l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 août 1992 et la seconde par l'arrêt rendu par cette même juridiction le 26 novembre 1992.
E. 2 Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
E. 3 Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 b) (art. 6-1, 6-3-b) de la
Convention, le requérant se plaint de n'avoir pas été jugé par un
tribunal indépendant et impartial.
Il se plaint également de ce que
la procédure visant à la récusation de la magistrate V. H. a méconnu
le principe d'équité ainsi que son droit à bénéficier du temps et des
facilités nécessaires pour présenter sa défense.
La Commission rappelle que, pour établir si un tribunal peut
passer pour indépendant, il échet de prendre en compte, notamment, le
mode de désignation et la durée du mandat de ses membres, l'absence
d'instructions et l'existence de garanties contre des pressions
extérieures ainsi que le point de savoir s'il y a ou non l'apparence
d'indépendance.
Par ailleurs, pour apprécier si un tribunal est
impartial, il convient de distinguer entre une démarche subjective,
destinée à établir la conviction personnelle du juge en une occasion
déterminée, et une démarche objective amenant à assurer que le
magistrat offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard
tout doute légitime (N° 11179/84, déc. 9.7.86, D.R. 48 p. 207).
La Commission rappelle en outre que la renonciation au droit à
un tribunal indépendant et impartial, pour autant qu'elle soit licite,
doit se trouver établie de manière non équivoque (Cour eur. D.H., arrêt
Oberschlick du 23 mai 1991, série A n° 204, p. 23, par. 51).
Enfin, l'article 6 (art. 6) de la Convention n'interdit pas aux
Etats contractants de réglementer la procédure par-devant les tribunaux
internes, en particulier afin d'assurer une bonne administration de la
justice.
A cet égard, la Commission a déjà déclaré que vise à un tel
but la fixation de délais dans lesquels les parties doivent faire
valoir leurs moyens (cf. mutatis mutandis N° 10857/84, déc. 15.7.86,
D.R. 48 p. 106) et que les voies de recours internes n'ont pas été
épuisées, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention,
lorsqu'une demande a été rejetée pour retard indû (N° 10636/83, déc.
1.7.85, D.R. 43 p. 171).
En l'espèce, la Commission observe que la demande de récusation
formulée par le requérant à l'encontre de V. H. en raison de son
engagement au sein d'organisations oeuvrant en faveur des femmes a été
écartée pour cause de tardiveté par les tribunaux internes.
La
Commission relève à cet égard que, conformément aux articles 26 et 30
du Code de procédure pénale du canton de Schaffhouse, une telle demande
devait être soulevée par les parties au procès elles-mêmes et ce,
aussitôt le motif de récusation connu.
La Commission constate que le
Tribunal fédéral, dans son arrêt du 27 août 1992, a admis que le
requérant connaissait les activités reprochées à V. H. dès le début de
la procédure par-devant le tribunal supérieur cantonal et que cette
décision a été rendue sur la base d'un examen minutieux des éléments
figurant au dossier.
La Commission ne décèle aucune indication pouvant
l'amener à conclure que les tribunaux internes ont fait preuve
d'arbitraire en déclarant tardive la demande de récusation présentée
en raison des activités de V. H. au sein d'organisations féministes.
Dans ces circonstances, la Commission ne saurait considérer que
l'exigence de l'épuisement des voies de recours internes a été
satisfaite. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être
rejetée en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de
la Convention.
La Commission relève en outre que le requérant n'avance aucun
élément concret et précis propre à justifier ses raisons légitimes de
redouter chez V. H., en raison de son appartenance à une juridiction
pénale d'appel cantonale d'une part, et au parlement de la ville
d'autre part, un manque d'indépendance et d'impartialité.
Enfin la Commission estime que le seul fait, pour l'un des juges
du Tribunal fédéral appelés à se prononcer sur les recours de droit
public du requérant, d'être originaire du canton de Schaffhouse ne
suffit pas à permettre de douter de son indépendance et de son
impartialité.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
E. 4 Dans la mesure où le requérant se plaint de ce que le Tribunal fédéral n'a pas examiné ses arguments et n'a pas motivé ses décisions, au mépris de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la Commission rappelle que la Convention n'oblige pas les Etats contractants à instituer des cours d'appel ou de cassation. Si de tels tribunaux sont créés, les justiciables doivent cependant pouvoir jouir auprès d'eux des garanties fondamentales de l'article 6 (art. 6), cette disposition impliquant notamment l'obligation de se livrer à un examen effectif des arguments et offres de preuve des parties ainsi que de motiver les jugements (N° 15384/89, déc. 9.5.94, D.R. 77-A p. 5). La Commission relève en l'espèce que le Tribunal fédéral s'est prononcé sur tous les griefs du requérant et a motivé, pour chacun d'eux, sa décision de rejet. La Commission ne relève par ailleurs aucune indication pouvant l'amener à conclure que le Tribunal fédéral a fait preuve d'arbitraire en écartant les moyens du requérant. Il s'ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, ORDONNE LA JONCTION des requêtes N° 21803/93 et N° 22035/93; DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes N° 21803/93 et N° 22035/93
présentées par C. A.
contre la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 janvier 1996 en présence
de
MM.
H. DANELIUS, Président
S. TRECHSEL
Mme
G.H. THUNE
MM.
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme
M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu les requêtes introduites par C. A. contre la Suisse les
28 avril et 1er juin 1993 et enregistrées les 5 mai et 10 juin 1993
sous les numéros de dossier 21803/93 et 22035/93 respectivement;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1949, de nationalité suisse, réside en
Suisse.
Il est médecin.
Devant la Commission, il est représenté par
Maître Heidi Affolter-Eijsten, avocate au barreau d'Uster.
Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
1.
Circonstances particulières de l'affaire
Le requérant exerçait la profession de gynécologue de manière
libérale à Schaffhouse depuis le printemps 1985.
Sur la base des dépositions de quatre de ses patientes, F., H.,
R. et W., une instruction pénale fut ouverte à l'encontre du requérant
pour attentats à la pudeur commis au cours de visites médicales.
En 1989, le requérant fut renvoyé en jugement par-devant le
tribunal du canton de Schaffhouse.
De nombreux témoins, parmi lesquels F., H., R. et W., furent
interrogés en présence du requérant lors des débats par-devant le
tribunal du canton de Schaffhouse, lesquels durèrent plusieurs
semaines.
Par ailleurs, une visite du cabinet du requérant eut lieu
et un médecin fut entendu à titre d'expert.
Par jugement amplement motivé du 19 janvier 1990, le tribunal du
canton de Schaffhouse acquitta le requérant. Cette juridiction admit
que F., H., R. et W. avaient décrit les événements tels qu'elles les
avaient perçus.
Cet acquittement provoqua des réactions au sein de l'opinion
publique.
Ainsi, l'organisation Téléphone de détresse pour femmes
battues de Schaffhouse appela à une manifestation le 20 janvier 1990.
Par ailleurs, le 23 janvier 1990, un quotidien du canton publia une
lettre signée au nom de l'association Maison des femmes de Schaffhouse
par trois personnes, dont deux membres de la direction, qui
s'étonnaient notamment de ce que seuls des hommes avaient siégé au sein
du tribunal.
Le 19 février 1990, le tribunal du canton de Schaffhouse alloua
au requérant la somme de 30.000 FS. à titre de dédommagement.
Le ministère public cantonal puis trois des quatre patientes
ayant dénoncé le requérant firent appel des jugements des 19 janvier
et 19 février 1990.
Le 15 mars 1991, le tribunal supérieur du canton de Schaffhouse
décida que le procès se déroulerait en deux phases, la première portant
sur la question de la culpabilité du requérant et la seconde, sur les
frais, dépens et dommages-intérêts ainsi que, dans l'hypothèse d'une
condamnation, sur la peine.
Le 26 août 1991, le tribunal supérieur du canton de Schaffhouse
reçut un courrier d'une patiente du requérant qui s'étonnait que
l'affaire fût portée devant une juridiction au sein de laquelle
siégeait une magistrate (V. H.) active dans des milieux hostiles au
requérant, rappelant en particulier que celle-ci était membre de la
direction de la Maison des femmes de Schaffhouse, et soulevait la
question de son impartialité.
Le tribunal supérieur transmit le jour
même cette lettre au défenseur du requérant.
Les débats par-devant le tribunal supérieur du canton de
Schaffhouse se déroulèrent les 27 et 28 août 1991.
A cette occasion,
le requérant fut interrogé et, en sa présence, deux médecins furent
entendus à titre d'experts et les juges se rendirent dans son cabinet,
où ils procédèrent à une reconstitution des faits avec l'aide d'une
figurante.
Le 30 août 1991, le tribunal supérieur du canton de Schaffhouse
reconnut le requérant coupable d'attentats à la pudeur sur F., H., R.
et W., avec commission de l'acte sexuel sur l'une d'entre elles.
Le 13 septembre 1991, le requérant adressa au Tribunal fédéral
un recours de droit public contre ce jugement, se plaignant du manque
d'indépendance et d'impartialité du tribunal supérieur du canton de
Schaffhouse.
La seconde phase du procès devant le tribunal supérieur du canton
de Schaffhouse débuta le 16 septembre 1991.
D'entrée, le requérant
demanda la récusation de V. H., en application de l'article 26 du Code
de procédure pénale cantonale.
Dans ses observations, ce magistrat nia tout parti pris.
Elle
admit être très engagée dans plusieurs organisations oeuvrant en faveur
des femmes mais souligna que, bien que membre de la direction de la
Maison des femmes de Schaffhouse, elle n'avait pas participé à la
rédaction de la lettre ouverte du 23 janvier 1990 et n'avait plus
assisté aux assemblées de cette association depuis l'été 1990.
Elle
releva par ailleurs qu'elle n'entretenait pas de relations étroites
avec les quelques personnes de l'organisation Téléphone de détresse
pour femmes battues de Schaffhouse qu'elle connaissait.
Par décision du jour même, le tribunal supérieur du canton de
Schaffhouse refusa d'entrer en matière sur la demande de récusation au
motif qu'elle était tardive, le requérant ayant participé à la première
phase du procès sans remettre en cause l'impartialité de V. H.
Par jugement amplement motivé du 17 septembre 1991, le tribunal
supérieur du canton de Schaffhouse condamna le requérant à deux ans et
demi de réclusion.
Dans son jugement, le tribunal supérieur souligna que les
déclarations des parties étaient déterminantes vu que le requérant
niait catégoriquement les faits et qu'il n'existait pas d'éléments de
preuve concluants ("... Der Angeklagte bestreitet kategorisch, die ihm
vorgeworfenen Handlungen begangen zu haben.
Schlüssige Sachbeweise
fehlen ... Unter diesen Umständen kommt es entscheidend auf die
Glaubhaftigkeit und Zuverlässigkeit der verschiedenen Aussagen
an ...").
A cet égard, il estima que les déclarations faites par F.,
H., R. et W. lors de l'enquête puis devant l'instance inférieure
étaient dignes de foi.
Le 15 octobre 1991, le requérant adressa au Tribunal fédéral un
recours de droit public contre la décision de non-entrée en matière
rendue par le tribunal supérieur du canton de Schaffhouse le
16 septembre 1991.
Par arrêt du 27 août 1992, notifié le 29 octobre 1992, le
Tribunal fédéral, siégeant dans une composition de trois juges parmi
lesquels un magistrat originaire du canton de Schaffhouse, rejeta les
recours formulés par le requérant les 13 septembre et 15 octobre 1991.
Le Tribunal fédéral estima que le requérant n'avait pas démontré
en quoi les mandats de V. H. en tant que membre du parlement communal
et du tribunal supérieur cantonal, lequel était appelé à contrôler au
titre de juridiction administrative les décisions de ce parlement,
constituaient dans le cas d'espèce une violation de l'article 6 de la
Convention.
Le Tribunal fédéral releva en outre que le requérant avait été
informé de la composition du tribunal supérieur au plus tard par la
citation du 27 juin 1991, laquelle précisait que les demandes de
récusation devaient être formulées sans retard et conclut, après avoir
procédé à un examen minutieux de la situation, que le requérant
n'ignorait pas les motifs de récusation lorsque la procédure avait
débuté par-devant le tribunal supérieur du canton de Schaffhouse.
Par arrêt du 26 novembre 1992, notifié le 12 février 1993, le
Tribunal fédéral rejeta le recours de droit public formulé par le
requérant à l'encontre du jugement rendu par le tribunal supérieur du
canton de Schaffhouse le 17 septembre 1991.
Le Tribunal fédéral écarta notamment les arguments du requérant
selon lesquels les déclarations des parties avaient été appréciées de
manière arbitraire et discriminatoire, en sa défaveur, aux motifs que
le tribunal supérieur du canton de Schaffhouse avait exposé de manière
détaillée les raisons, objectives et défendables, pour lesquelles il
avait finalement retenu les dires des quatre patientes.
Le Tribunal
fédéral releva également que l'audition de F., H., R. et W. en première
instance était suffisante dans la mesure où le tribunal cantonal de
Schaffhouse avait jugé leurs déclarations dignes de foi ("... Das
Kantonsgericht, das als erste Instanz die Zeuginnnen angehört hatte,
hatte diese grundsätzlich als glaubwürdig betrachtet ...").
2.
Droit interne pertinent
Aux termes du Code de procédure pénale du canton de Schaffhouse,
un juge peut être récusé s'il existe des faits de nature à lui donner
l'apparence de prévention et à éveiller des doutes quant à son
impartialité.
Tel est le cas, notamment, s'il se trouve avec l'inculpé
ou la personne ayant subi le dommage dans un rapport d'amitié ou
d'inimitié particulier ou dans une relation d'obligation ou de
dépendance (article 26).
L'article 30 précise :
(Allemand)
"Will eine Partei gestützt auf Art. ... 26 den Ausstand einer
Justizperson verlangen, so hat sie bei dem betroffenen Richter
... oder bei der zum Entscheid über den streitigen Ausstand
berufenen Instanz ein begründetes Ausstandsbegehren schriftlich
einzureichen oder mündlich anzubringen, sobald ihr der
Ausschliessungs- oder Ablehnungsgrund bekanntgeworden ist ...".
(Traduction)
"La partie qui entend user du droit de récusation prévu aux
articles ... 26 doit adresser au juge concerné ... ou au tribunal
saisi de la demande de récusation, par écrit ou oralement, une
demande motivée aussitôt que le cas de récusation lui est connu
...".
GRIEFS
1.
Invoquant l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention, le requérant
se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable et de ce que
la garantie de la présomption d'innocence a été méconnue.
A cet égard,
le requérant allègue que le tribunal supérieur du canton de Schaffhouse
n'a pas procédé à l'audition des patientes l'ayant dénoncé.
Selon lui,
cette juridiction aurait dû convoquer ces quatre témoins étant donné
qu'elle s'est totalement écartée de l'appréciation faite de leurs
dépositions par le tribunal de première instance et que l'issue du
procès reposait sur les seules déclarations des parties en présence.
Le requérant soutient également que sa culpabilité n'a pas été établie
et qu'il a été condamné à tort, sur la base d'une appréciation erronée
et en sa défaveur des éléments figurant au dossier.
2.
Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 b) de la Convention, le
requérant se plaint de n'avoir pas été jugé par un tribunal indépendant
et impartial.
A cet égard, il soutient que la magistrate V. H. d'une
part, était fortement engagée dans différents mouvements féministes et
d'autre part, était à la fois membre du parlement de la ville de
Schaffhouse et juge du tribunal supérieur cantonal, dont la chambre
administrative peut être appelée à contrôler les actes du législateur
communal.
Le requérant affirme en outre que l'un des juges du Tribunal
fédéral appelés à se prononcer sur ses recours de droit public des
13 septembre et 15 octobre 1991 était originaire de Schaffhouse.
Le requérant se plaint également de ce que la procédure visant
à la récusation de la magistrate V. H. a méconnu le principe d'équité
ainsi que son droit à bénéficier du temps et des facilités nécessaires
pour présenter sa défense.
A cet égard, il affirme n'avoir eu
connaissance des motifs de récusation que le 26 août 1991 et n'avoir
pas été en mesure de présenter une demande dès l'ouverture des débats,
le 27 août 1991.
Le requérant reproche par ailleurs au tribunal
supérieur cantonal de ne pas l'avoir informé des motifs de récusation
et d'avoir jugé sa demande tardive, quand bien même elle a été formulée
au cours du procès.
Selon lui, la garantie d'un tribunal indépendant
et impartial est si fondamentale qu'il ne saurait y être renoncé.
3.
Enfin, le requérant se plaint de ce que le Tribunal fédéral n'a
pas examiné ses arguments et n'a pas motivé sa décision, au mépris de
l'article 6 de la Convention.
EN DROIT
1.
La Commission considère qu'il y a lieu, en application de
l'article 35 de son Règlement intérieur, de joindre les requêtes
enregistrées sous les numéros de dossier 21803/93 et 22035/93,
lesquelles traitent de deux phases d'une même procédure, la première
terminée par l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 août 1992 et la seconde
par l'arrêt rendu par cette même juridiction le 26 novembre 1992.
2.
Le requérant fait état de plusieurs griefs au regard de
l'article 6 (art. 6) de la Convention, dont les parties pertinentes se
lisent ainsi :
"1.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial
(...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle (...).
2.
Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie.
3.
Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b.
disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense;
(...)
d.
interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge; (...)".
Invoquant l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) de la
Convention, le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable et de ce que la garantie de la présomption d'innocence a été
méconnue.
A cet égard, le requérant allègue que le tribunal supérieur
du canton de Schaffhouse aurait dû procéder à l'audition des quatre
patientes l'ayant dénoncé dans la mesure où cette juridiction s'est
totalement écartée de l'appréciation faite en première instance des
déclarations de F., H., R. et W. et que l'issue du procès reposait sur
les seules déclarations des parties en présence.
Le requérant soutient
également que sa culpabilité n'a pas été prouvée et qu'il a été
condamné à tort, sur la base d'une appréciation erronée et en sa
défaveur des éléments figurant au dossier.
La Commission estime que les griefs invoqués, en l'occurrence
l'équité de la procédure et l'appréciation des faits et des éléments
de preuve, doivent être examinés sous l'angle de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément
à l'article 19 (art. 19), d'assurer le respect des engagements
résultant de la Convention pour les Parties contractantes.
Elle n'est
en particulier pas compétente pour examiner une requête relative à des
erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction
interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent
susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés
garantis par la Convention.
La Commission se réfère sur ce point à sa
jurisprudence constante (N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B p. 81).
La Commission souligne en outre que la question de
l'admissibilité des preuves ainsi que leur force probante relèvent
essentiellement de la législation interne.
Il lui incombe dès lors
seulement de rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y
compris le mode de présentation des moyens de preuve, présente un
caractère équitable et de vérifier que la condamnation a été prononcée
sur la base d'éléments suffisamment forts, aux yeux de la loi, pour
établir la culpabilité du prévenu (N° 12013/86, déc. 10.3.89, D.R. 59
p. 100).
En règle générale, les droits de la défense commandent
d'accorder à l'accusé une occasion adéquate de contester un témoignage
à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou
plus tard (Cour eur. D.H., arrêt Saïdi du 20 septembre 1993, série A
n° 261-C, p. 56, par. 43).
Enfin, la Commission rappelle que ne peut se prétendre victime,
au sens de l'article 25 (art. 2() de la Convention, celui qui contribue
à créer la situation dont il se plaint (N° 12717/87, déc. 8.9.88, D.R.
57 p. 196).
La Commission relève que le requérant, assisté d'un avocat à tous
les stades de la procédure, a exposé ses moyens de défense de manière
détaillée devant les juridictions internes et que celles-ci ont rendu
des décisions amplement motivées.
La Commission observe en outre que
les tribunaux se sont prononcés sur la base d'un dossier complet, dans
lequel figuraient notamment les avis de trois experts, et après une
visite du cabinet du requérant, respectivement une reconstitution des
faits.
La Commission constate par ailleurs que le requérant a été
confronté à F., H., R. et W. lors des débats par-devant le tribunal du
canton de Schaffhouse ainsi qu'aux experts entendus par les
juridictions cantonales, et qu'il a ainsi été en mesure de se prononcer
sur leurs déclarations.
La Commission observe en outre que le requérant ne se plaint pas
de ce que le tribunal supérieur du canton de Schaffhouse aurait écarté
une demande de sa part visant à l'audition de F., H., R. et W.
A cet
égard, elle note que le requérant n'allègue pas avoir sollicité leur
audition par-devant cette juridiction ni ne prétend qu'aux termes de
la législation en vigueur, il ne pouvait présenter une telle demande.
Le requérant ne saurait dès lors se plaindre de ce que ces quatre
témoins n'ont pas été entendus par le tribunal supérieur du canton de
Schaffhouse.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3.
Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 b) (art. 6-1, 6-3-b) de la
Convention, le requérant se plaint de n'avoir pas été jugé par un
tribunal indépendant et impartial.
Il se plaint également de ce que
la procédure visant à la récusation de la magistrate V. H. a méconnu
le principe d'équité ainsi que son droit à bénéficier du temps et des
facilités nécessaires pour présenter sa défense.
La Commission rappelle que, pour établir si un tribunal peut
passer pour indépendant, il échet de prendre en compte, notamment, le
mode de désignation et la durée du mandat de ses membres, l'absence
d'instructions et l'existence de garanties contre des pressions
extérieures ainsi que le point de savoir s'il y a ou non l'apparence
d'indépendance.
Par ailleurs, pour apprécier si un tribunal est
impartial, il convient de distinguer entre une démarche subjective,
destinée à établir la conviction personnelle du juge en une occasion
déterminée, et une démarche objective amenant à assurer que le
magistrat offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard
tout doute légitime (N° 11179/84, déc. 9.7.86, D.R. 48 p. 207).
La Commission rappelle en outre que la renonciation au droit à
un tribunal indépendant et impartial, pour autant qu'elle soit licite,
doit se trouver établie de manière non équivoque (Cour eur. D.H., arrêt
Oberschlick du 23 mai 1991, série A n° 204, p. 23, par. 51).
Enfin, l'article 6 (art. 6) de la Convention n'interdit pas aux
Etats contractants de réglementer la procédure par-devant les tribunaux
internes, en particulier afin d'assurer une bonne administration de la
justice.
A cet égard, la Commission a déjà déclaré que vise à un tel
but la fixation de délais dans lesquels les parties doivent faire
valoir leurs moyens (cf. mutatis mutandis N° 10857/84, déc. 15.7.86,
D.R. 48 p. 106) et que les voies de recours internes n'ont pas été
épuisées, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention,
lorsqu'une demande a été rejetée pour retard indû (N° 10636/83, déc.
1.7.85, D.R. 43 p. 171).
En l'espèce, la Commission observe que la demande de récusation
formulée par le requérant à l'encontre de V. H. en raison de son
engagement au sein d'organisations oeuvrant en faveur des femmes a été
écartée pour cause de tardiveté par les tribunaux internes.
La
Commission relève à cet égard que, conformément aux articles 26 et 30
du Code de procédure pénale du canton de Schaffhouse, une telle demande
devait être soulevée par les parties au procès elles-mêmes et ce,
aussitôt le motif de récusation connu.
La Commission constate que le
Tribunal fédéral, dans son arrêt du 27 août 1992, a admis que le
requérant connaissait les activités reprochées à V. H. dès le début de
la procédure par-devant le tribunal supérieur cantonal et que cette
décision a été rendue sur la base d'un examen minutieux des éléments
figurant au dossier.
La Commission ne décèle aucune indication pouvant
l'amener à conclure que les tribunaux internes ont fait preuve
d'arbitraire en déclarant tardive la demande de récusation présentée
en raison des activités de V. H. au sein d'organisations féministes.
Dans ces circonstances, la Commission ne saurait considérer que
l'exigence de l'épuisement des voies de recours internes a été
satisfaite. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être
rejetée en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de
la Convention.
La Commission relève en outre que le requérant n'avance aucun
élément concret et précis propre à justifier ses raisons légitimes de
redouter chez V. H., en raison de son appartenance à une juridiction
pénale d'appel cantonale d'une part, et au parlement de la ville
d'autre part, un manque d'indépendance et d'impartialité.
Enfin la Commission estime que le seul fait, pour l'un des juges
du Tribunal fédéral appelés à se prononcer sur les recours de droit
public du requérant, d'être originaire du canton de Schaffhouse ne
suffit pas à permettre de douter de son indépendance et de son
impartialité.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
4.
Dans la mesure où le requérant se plaint de ce que le Tribunal
fédéral n'a pas examiné ses arguments et n'a pas motivé ses décisions,
au mépris de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la
Commission rappelle que la Convention n'oblige pas les Etats
contractants à instituer des cours d'appel ou de cassation.
Si de tels
tribunaux sont créés, les justiciables doivent cependant pouvoir jouir
auprès d'eux des garanties fondamentales de l'article 6 (art. 6), cette
disposition impliquant notamment l'obligation de se livrer à un examen
effectif des arguments et offres de preuve des parties ainsi que de
motiver les jugements (N° 15384/89, déc. 9.5.94, D.R. 77-A p. 5).
La Commission relève en l'espèce que le Tribunal fédéral s'est
prononcé sur tous les griefs du requérant et a motivé, pour chacun
d'eux, sa décision de rejet.
La Commission ne relève par ailleurs
aucune indication pouvant l'amener à conclure que le Tribunal fédéral
a fait preuve d'arbitraire en écartant les moyens du requérant.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est également
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
ORDONNE LA JONCTION des requêtes N° 21803/93 et N° 22035/93;
DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES.
Le Secrétaire de la
Le Président de la
Deuxième Chambre
Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER)
(H. DANELIUS)