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21803/93_22035/93

C.A. contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1996-01-16 · Français CH
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Jonction des requêtes;Irrecevable

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 La Commission considère qu'il y a lieu, en application de l'article 35 de son Règlement intérieur, de joindre les requêtes enregistrées sous les numéros de dossier 21803/93 et 22035/93, lesquelles traitent de deux phases d'une même procédure, la première terminée par l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 août 1992 et la seconde par l'arrêt rendu par cette même juridiction le 26 novembre 1992.

E. 2 Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

E. 3 Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 b) (art. 6-1, 6-3-b) de la

Convention, le requérant se plaint de n'avoir pas été jugé par un

tribunal indépendant et impartial.

Il se plaint également de ce que

la procédure visant à la récusation de la magistrate V. H. a méconnu

le principe d'équité ainsi que son droit à bénéficier du temps et des

facilités nécessaires pour présenter sa défense.

La Commission rappelle que, pour établir si un tribunal peut

passer pour indépendant, il échet de prendre en compte, notamment, le

mode de désignation et la durée du mandat de ses membres, l'absence

d'instructions et l'existence de garanties contre des pressions

extérieures ainsi que le point de savoir s'il y a ou non l'apparence

d'indépendance.

Par ailleurs, pour apprécier si un tribunal est

impartial, il convient de distinguer entre une démarche subjective,

destinée à établir la conviction personnelle du juge en une occasion

déterminée, et une démarche objective amenant à assurer que le

magistrat offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard

tout doute légitime (N° 11179/84, déc. 9.7.86, D.R. 48 p. 207).

La Commission rappelle en outre que la renonciation au droit à

un tribunal indépendant et impartial, pour autant qu'elle soit licite,

doit se trouver établie de manière non équivoque (Cour eur. D.H., arrêt

Oberschlick du 23 mai 1991, série A n° 204, p. 23, par. 51).

Enfin, l'article 6 (art. 6) de la Convention n'interdit pas aux

Etats contractants de réglementer la procédure par-devant les tribunaux

internes, en particulier afin d'assurer une bonne administration de la

justice.

A cet égard, la Commission a déjà déclaré que vise à un tel

but la fixation de délais dans lesquels les parties doivent faire

valoir leurs moyens (cf. mutatis mutandis N° 10857/84, déc. 15.7.86,

D.R. 48 p. 106) et que les voies de recours internes n'ont pas été

épuisées, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention,

lorsqu'une demande a été rejetée pour retard indû (N° 10636/83, déc.

1.7.85, D.R. 43 p. 171).

En l'espèce, la Commission observe que la demande de récusation

formulée par le requérant à l'encontre de V. H. en raison de son

engagement au sein d'organisations oeuvrant en faveur des femmes a été

écartée pour cause de tardiveté par les tribunaux internes.

La

Commission relève à cet égard que, conformément aux articles 26 et 30

du Code de procédure pénale du canton de Schaffhouse, une telle demande

devait être soulevée par les parties au procès elles-mêmes et ce,

aussitôt le motif de récusation connu.

La Commission constate que le

Tribunal fédéral, dans son arrêt du 27 août 1992, a admis que le

requérant connaissait les activités reprochées à V. H. dès le début de

la procédure par-devant le tribunal supérieur cantonal et que cette

décision a été rendue sur la base d'un examen minutieux des éléments

figurant au dossier.

La Commission ne décèle aucune indication pouvant

l'amener à conclure que les tribunaux internes ont fait preuve

d'arbitraire en déclarant tardive la demande de récusation présentée

en raison des activités de V. H. au sein d'organisations féministes.

Dans ces circonstances, la Commission ne saurait considérer que

l'exigence de l'épuisement des voies de recours internes a été

satisfaite. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être

rejetée en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de

la Convention.

La Commission relève en outre que le requérant n'avance aucun

élément concret et précis propre à justifier ses raisons légitimes de

redouter chez V. H., en raison de son appartenance à une juridiction

pénale d'appel cantonale d'une part, et au parlement de la ville

d'autre part, un manque d'indépendance et d'impartialité.

Enfin la Commission estime que le seul fait, pour l'un des juges

du Tribunal fédéral appelés à se prononcer sur les recours de droit

public du requérant, d'être originaire du canton de Schaffhouse ne

suffit pas à permettre de douter de son indépendance et de son

impartialité.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

E. 4 Dans la mesure où le requérant se plaint de ce que le Tribunal fédéral n'a pas examiné ses arguments et n'a pas motivé ses décisions, au mépris de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la Commission rappelle que la Convention n'oblige pas les Etats contractants à instituer des cours d'appel ou de cassation. Si de tels tribunaux sont créés, les justiciables doivent cependant pouvoir jouir auprès d'eux des garanties fondamentales de l'article 6 (art. 6), cette disposition impliquant notamment l'obligation de se livrer à un examen effectif des arguments et offres de preuve des parties ainsi que de motiver les jugements (N° 15384/89, déc. 9.5.94, D.R. 77-A p. 5). La Commission relève en l'espèce que le Tribunal fédéral s'est prononcé sur tous les griefs du requérant et a motivé, pour chacun d'eux, sa décision de rejet. La Commission ne relève par ailleurs aucune indication pouvant l'amener à conclure que le Tribunal fédéral a fait preuve d'arbitraire en écartant les moyens du requérant. Il s'ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, ORDONNE LA JONCTION des requêtes N° 21803/93 et N° 22035/93; DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITÉ

des requêtes N° 21803/93 et N° 22035/93

présentées par C. A.

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 janvier 1996 en présence

de

MM.

H. DANELIUS, Président

S. TRECHSEL

Mme

G.H. THUNE

MM.

G. JÖRUNDSSON

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

F. MARTINEZ

J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

P. LORENZEN

Mme

M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu les requêtes introduites par C. A. contre la Suisse les

28 avril et 1er juin 1993 et enregistrées les 5 mai et 10 juin 1993

sous les numéros de dossier 21803/93 et 22035/93 respectivement;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, né en 1949, de nationalité suisse, réside en

Suisse.

Il est médecin.

Devant la Commission, il est représenté par

Maître Heidi Affolter-Eijsten, avocate au barreau d'Uster.

Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant,

peuvent se résumer comme suit.

1.

Circonstances particulières de l'affaire

Le requérant exerçait la profession de gynécologue de manière

libérale à Schaffhouse depuis le printemps 1985.

Sur la base des dépositions de quatre de ses patientes, F., H.,

R. et W., une instruction pénale fut ouverte à l'encontre du requérant

pour attentats à la pudeur commis au cours de visites médicales.

En 1989, le requérant fut renvoyé en jugement par-devant le

tribunal du canton de Schaffhouse.

De nombreux témoins, parmi lesquels F., H., R. et W., furent

interrogés en présence du requérant lors des débats par-devant le

tribunal du canton de Schaffhouse, lesquels durèrent plusieurs

semaines.

Par ailleurs, une visite du cabinet du requérant eut lieu

et un médecin fut entendu à titre d'expert.

Par jugement amplement motivé du 19 janvier 1990, le tribunal du

canton de Schaffhouse acquitta le requérant. Cette juridiction admit

que F., H., R. et W. avaient décrit les événements tels qu'elles les

avaient perçus.

Cet acquittement provoqua des réactions au sein de l'opinion

publique.

Ainsi, l'organisation Téléphone de détresse pour femmes

battues de Schaffhouse appela à une manifestation le 20 janvier 1990.

Par ailleurs, le 23 janvier 1990, un quotidien du canton publia une

lettre signée au nom de l'association Maison des femmes de Schaffhouse

par trois personnes, dont deux membres de la direction, qui

s'étonnaient notamment de ce que seuls des hommes avaient siégé au sein

du tribunal.

Le 19 février 1990, le tribunal du canton de Schaffhouse alloua

au requérant la somme de 30.000 FS. à titre de dédommagement.

Le ministère public cantonal puis trois des quatre patientes

ayant dénoncé le requérant firent appel des jugements des 19 janvier

et 19 février 1990.

Le 15 mars 1991, le tribunal supérieur du canton de Schaffhouse

décida que le procès se déroulerait en deux phases, la première portant

sur la question de la culpabilité du requérant et la seconde, sur les

frais, dépens et dommages-intérêts ainsi que, dans l'hypothèse d'une

condamnation, sur la peine.

Le 26 août 1991, le tribunal supérieur du canton de Schaffhouse

reçut un courrier d'une patiente du requérant qui s'étonnait que

l'affaire fût portée devant une juridiction au sein de laquelle

siégeait une magistrate (V. H.) active dans des milieux hostiles au

requérant, rappelant en particulier que celle-ci était membre de la

direction de la Maison des femmes de Schaffhouse, et soulevait la

question de son impartialité.

Le tribunal supérieur transmit le jour

même cette lettre au défenseur du requérant.

Les débats par-devant le tribunal supérieur du canton de

Schaffhouse se déroulèrent les 27 et 28 août 1991.

A cette occasion,

le requérant fut interrogé et, en sa présence, deux médecins furent

entendus à titre d'experts et les juges se rendirent dans son cabinet,

où ils procédèrent à une reconstitution des faits avec l'aide d'une

figurante.

Le 30 août 1991, le tribunal supérieur du canton de Schaffhouse

reconnut le requérant coupable d'attentats à la pudeur sur F., H., R.

et W., avec commission de l'acte sexuel sur l'une d'entre elles.

Le 13 septembre 1991, le requérant adressa au Tribunal fédéral

un recours de droit public contre ce jugement, se plaignant du manque

d'indépendance et d'impartialité du tribunal supérieur du canton de

Schaffhouse.

La seconde phase du procès devant le tribunal supérieur du canton

de Schaffhouse débuta le 16 septembre 1991.

D'entrée, le requérant

demanda la récusation de V. H., en application de l'article 26 du Code

de procédure pénale cantonale.

Dans ses observations, ce magistrat nia tout parti pris.

Elle

admit être très engagée dans plusieurs organisations oeuvrant en faveur

des femmes mais souligna que, bien que membre de la direction de la

Maison des femmes de Schaffhouse, elle n'avait pas participé à la

rédaction de la lettre ouverte du 23 janvier 1990 et n'avait plus

assisté aux assemblées de cette association depuis l'été 1990.

Elle

releva par ailleurs qu'elle n'entretenait pas de relations étroites

avec les quelques personnes de l'organisation Téléphone de détresse

pour femmes battues de Schaffhouse qu'elle connaissait.

Par décision du jour même, le tribunal supérieur du canton de

Schaffhouse refusa d'entrer en matière sur la demande de récusation au

motif qu'elle était tardive, le requérant ayant participé à la première

phase du procès sans remettre en cause l'impartialité de V. H.

Par jugement amplement motivé du 17 septembre 1991, le tribunal

supérieur du canton de Schaffhouse condamna le requérant à deux ans et

demi de réclusion.

Dans son jugement, le tribunal supérieur souligna que les

déclarations des parties étaient déterminantes vu que le requérant

niait catégoriquement les faits et qu'il n'existait pas d'éléments de

preuve concluants ("... Der Angeklagte bestreitet kategorisch, die ihm

vorgeworfenen Handlungen begangen zu haben.

Schlüssige Sachbeweise

fehlen ... Unter diesen Umständen kommt es entscheidend auf die

Glaubhaftigkeit und Zuverlässigkeit der verschiedenen Aussagen

an ...").

A cet égard, il estima que les déclarations faites par F.,

H., R. et W. lors de l'enquête puis devant l'instance inférieure

étaient dignes de foi.

Le 15 octobre 1991, le requérant adressa au Tribunal fédéral un

recours de droit public contre la décision de non-entrée en matière

rendue par le tribunal supérieur du canton de Schaffhouse le

16 septembre 1991.

Par arrêt du 27 août 1992, notifié le 29 octobre 1992, le

Tribunal fédéral, siégeant dans une composition de trois juges parmi

lesquels un magistrat originaire du canton de Schaffhouse, rejeta les

recours formulés par le requérant les 13 septembre et 15 octobre 1991.

Le Tribunal fédéral estima que le requérant n'avait pas démontré

en quoi les mandats de V. H. en tant que membre du parlement communal

et du tribunal supérieur cantonal, lequel était appelé à contrôler au

titre de juridiction administrative les décisions de ce parlement,

constituaient dans le cas d'espèce une violation de l'article 6 de la

Convention.

Le Tribunal fédéral releva en outre que le requérant avait été

informé de la composition du tribunal supérieur au plus tard par la

citation du 27 juin 1991, laquelle précisait que les demandes de

récusation devaient être formulées sans retard et conclut, après avoir

procédé à un examen minutieux de la situation, que le requérant

n'ignorait pas les motifs de récusation lorsque la procédure avait

débuté par-devant le tribunal supérieur du canton de Schaffhouse.

Par arrêt du 26 novembre 1992, notifié le 12 février 1993, le

Tribunal fédéral rejeta le recours de droit public formulé par le

requérant à l'encontre du jugement rendu par le tribunal supérieur du

canton de Schaffhouse le 17 septembre 1991.

Le Tribunal fédéral écarta notamment les arguments du requérant

selon lesquels les déclarations des parties avaient été appréciées de

manière arbitraire et discriminatoire, en sa défaveur, aux motifs que

le tribunal supérieur du canton de Schaffhouse avait exposé de manière

détaillée les raisons, objectives et défendables, pour lesquelles il

avait finalement retenu les dires des quatre patientes.

Le Tribunal

fédéral releva également que l'audition de F., H., R. et W. en première

instance était suffisante dans la mesure où le tribunal cantonal de

Schaffhouse avait jugé leurs déclarations dignes de foi ("... Das

Kantonsgericht, das als erste Instanz die Zeuginnnen angehört hatte,

hatte diese grundsätzlich als glaubwürdig betrachtet ...").

2.

Droit interne pertinent

Aux termes du Code de procédure pénale du canton de Schaffhouse,

un juge peut être récusé s'il existe des faits de nature à lui donner

l'apparence de prévention et à éveiller des doutes quant à son

impartialité.

Tel est le cas, notamment, s'il se trouve avec l'inculpé

ou la personne ayant subi le dommage dans un rapport d'amitié ou

d'inimitié particulier ou dans une relation d'obligation ou de

dépendance (article 26).

L'article 30 précise :

(Allemand)

"Will eine Partei gestützt auf Art. ... 26 den Ausstand einer

Justizperson verlangen, so hat sie bei dem betroffenen Richter

... oder bei der zum Entscheid über den streitigen Ausstand

berufenen Instanz ein begründetes Ausstandsbegehren schriftlich

einzureichen oder mündlich anzubringen, sobald ihr der

Ausschliessungs- oder Ablehnungsgrund bekanntgeworden ist ...".

(Traduction)

"La partie qui entend user du droit de récusation prévu aux

articles ... 26 doit adresser au juge concerné ... ou au tribunal

saisi de la demande de récusation, par écrit ou oralement, une

demande motivée aussitôt que le cas de récusation lui est connu

...".

GRIEFS

1.

Invoquant l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention, le requérant

se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable et de ce que

la garantie de la présomption d'innocence a été méconnue.

A cet égard,

le requérant allègue que le tribunal supérieur du canton de Schaffhouse

n'a pas procédé à l'audition des patientes l'ayant dénoncé.

Selon lui,

cette juridiction aurait dû convoquer ces quatre témoins étant donné

qu'elle s'est totalement écartée de l'appréciation faite de leurs

dépositions par le tribunal de première instance et que l'issue du

procès reposait sur les seules déclarations des parties en présence.

Le requérant soutient également que sa culpabilité n'a pas été établie

et qu'il a été condamné à tort, sur la base d'une appréciation erronée

et en sa défaveur des éléments figurant au dossier.

2.

Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 b) de la Convention, le

requérant se plaint de n'avoir pas été jugé par un tribunal indépendant

et impartial.

A cet égard, il soutient que la magistrate V. H. d'une

part, était fortement engagée dans différents mouvements féministes et

d'autre part, était à la fois membre du parlement de la ville de

Schaffhouse et juge du tribunal supérieur cantonal, dont la chambre

administrative peut être appelée à contrôler les actes du législateur

communal.

Le requérant affirme en outre que l'un des juges du Tribunal

fédéral appelés à se prononcer sur ses recours de droit public des

13 septembre et 15 octobre 1991 était originaire de Schaffhouse.

Le requérant se plaint également de ce que la procédure visant

à la récusation de la magistrate V. H. a méconnu le principe d'équité

ainsi que son droit à bénéficier du temps et des facilités nécessaires

pour présenter sa défense.

A cet égard, il affirme n'avoir eu

connaissance des motifs de récusation que le 26 août 1991 et n'avoir

pas été en mesure de présenter une demande dès l'ouverture des débats,

le 27 août 1991.

Le requérant reproche par ailleurs au tribunal

supérieur cantonal de ne pas l'avoir informé des motifs de récusation

et d'avoir jugé sa demande tardive, quand bien même elle a été formulée

au cours du procès.

Selon lui, la garantie d'un tribunal indépendant

et impartial est si fondamentale qu'il ne saurait y être renoncé.

3.

Enfin, le requérant se plaint de ce que le Tribunal fédéral n'a

pas examiné ses arguments et n'a pas motivé sa décision, au mépris de

l'article 6 de la Convention.

EN DROIT

1.

La Commission considère qu'il y a lieu, en application de

l'article 35 de son Règlement intérieur, de joindre les requêtes

enregistrées sous les numéros de dossier 21803/93 et 22035/93,

lesquelles traitent de deux phases d'une même procédure, la première

terminée par l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 août 1992 et la seconde

par l'arrêt rendu par cette même juridiction le 26 novembre 1992.

2.

Le requérant fait état de plusieurs griefs au regard de

l'article 6 (art. 6) de la Convention, dont les parties pertinentes se

lisent ainsi :

"1.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial

(...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en

matière pénale dirigée contre elle (...).

2.

Toute personne accusée d'une infraction est présumée

innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement

établie.

3.

Tout accusé a droit notamment à :

(...)

b.

disposer du temps et des facilités nécessaires à la

préparation de sa défense;

(...)

d.

interroger ou faire interroger les témoins à charge et

obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge

dans les mêmes conditions que les témoins à charge; (...)".

Invoquant l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) de la

Convention, le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès

équitable et de ce que la garantie de la présomption d'innocence a été

méconnue.

A cet égard, le requérant allègue que le tribunal supérieur

du canton de Schaffhouse aurait dû procéder à l'audition des quatre

patientes l'ayant dénoncé dans la mesure où cette juridiction s'est

totalement écartée de l'appréciation faite en première instance des

déclarations de F., H., R. et W. et que l'issue du procès reposait sur

les seules déclarations des parties en présence.

Le requérant soutient

également que sa culpabilité n'a pas été prouvée et qu'il a été

condamné à tort, sur la base d'une appréciation erronée et en sa

défaveur des éléments figurant au dossier.

La Commission estime que les griefs invoqués, en l'occurrence

l'équité de la procédure et l'appréciation des faits et des éléments

de preuve, doivent être examinés sous l'angle de l'article 6 par. 1

(art. 6-1) de la Convention.

La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément

à l'article 19 (art. 19), d'assurer le respect des engagements

résultant de la Convention pour les Parties contractantes.

Elle n'est

en particulier pas compétente pour examiner une requête relative à des

erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction

interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent

susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés

garantis par la Convention.

La Commission se réfère sur ce point à sa

jurisprudence constante (N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B p. 81).

La Commission souligne en outre que la question de

l'admissibilité des preuves ainsi que leur force probante relèvent

essentiellement de la législation interne.

Il lui incombe dès lors

seulement de rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y

compris le mode de présentation des moyens de preuve, présente un

caractère équitable et de vérifier que la condamnation a été prononcée

sur la base d'éléments suffisamment forts, aux yeux de la loi, pour

établir la culpabilité du prévenu (N° 12013/86, déc. 10.3.89, D.R. 59

p. 100).

En règle générale, les droits de la défense commandent

d'accorder à l'accusé une occasion adéquate de contester un témoignage

à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou

plus tard (Cour eur. D.H., arrêt Saïdi du 20 septembre 1993, série A

n° 261-C, p. 56, par. 43).

Enfin, la Commission rappelle que ne peut se prétendre victime,

au sens de l'article 25 (art. 2() de la Convention, celui qui contribue

à créer la situation dont il se plaint (N° 12717/87, déc. 8.9.88, D.R.

57 p. 196).

La Commission relève que le requérant, assisté d'un avocat à tous

les stades de la procédure, a exposé ses moyens de défense de manière

détaillée devant les juridictions internes et que celles-ci ont rendu

des décisions amplement motivées.

La Commission observe en outre que

les tribunaux se sont prononcés sur la base d'un dossier complet, dans

lequel figuraient notamment les avis de trois experts, et après une

visite du cabinet du requérant, respectivement une reconstitution des

faits.

La Commission constate par ailleurs que le requérant a été

confronté à F., H., R. et W. lors des débats par-devant le tribunal du

canton de Schaffhouse ainsi qu'aux experts entendus par les

juridictions cantonales, et qu'il a ainsi été en mesure de se prononcer

sur leurs déclarations.

La Commission observe en outre que le requérant ne se plaint pas

de ce que le tribunal supérieur du canton de Schaffhouse aurait écarté

une demande de sa part visant à l'audition de F., H., R. et W.

A cet

égard, elle note que le requérant n'allègue pas avoir sollicité leur

audition par-devant cette juridiction ni ne prétend qu'aux termes de

la législation en vigueur, il ne pouvait présenter une telle demande.

Le requérant ne saurait dès lors se plaindre de ce que ces quatre

témoins n'ont pas été entendus par le tribunal supérieur du canton de

Schaffhouse.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

3.

Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 b) (art. 6-1, 6-3-b) de la

Convention, le requérant se plaint de n'avoir pas été jugé par un

tribunal indépendant et impartial.

Il se plaint également de ce que

la procédure visant à la récusation de la magistrate V. H. a méconnu

le principe d'équité ainsi que son droit à bénéficier du temps et des

facilités nécessaires pour présenter sa défense.

La Commission rappelle que, pour établir si un tribunal peut

passer pour indépendant, il échet de prendre en compte, notamment, le

mode de désignation et la durée du mandat de ses membres, l'absence

d'instructions et l'existence de garanties contre des pressions

extérieures ainsi que le point de savoir s'il y a ou non l'apparence

d'indépendance.

Par ailleurs, pour apprécier si un tribunal est

impartial, il convient de distinguer entre une démarche subjective,

destinée à établir la conviction personnelle du juge en une occasion

déterminée, et une démarche objective amenant à assurer que le

magistrat offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard

tout doute légitime (N° 11179/84, déc. 9.7.86, D.R. 48 p. 207).

La Commission rappelle en outre que la renonciation au droit à

un tribunal indépendant et impartial, pour autant qu'elle soit licite,

doit se trouver établie de manière non équivoque (Cour eur. D.H., arrêt

Oberschlick du 23 mai 1991, série A n° 204, p. 23, par. 51).

Enfin, l'article 6 (art. 6) de la Convention n'interdit pas aux

Etats contractants de réglementer la procédure par-devant les tribunaux

internes, en particulier afin d'assurer une bonne administration de la

justice.

A cet égard, la Commission a déjà déclaré que vise à un tel

but la fixation de délais dans lesquels les parties doivent faire

valoir leurs moyens (cf. mutatis mutandis N° 10857/84, déc. 15.7.86,

D.R. 48 p. 106) et que les voies de recours internes n'ont pas été

épuisées, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention,

lorsqu'une demande a été rejetée pour retard indû (N° 10636/83, déc.

1.7.85, D.R. 43 p. 171).

En l'espèce, la Commission observe que la demande de récusation

formulée par le requérant à l'encontre de V. H. en raison de son

engagement au sein d'organisations oeuvrant en faveur des femmes a été

écartée pour cause de tardiveté par les tribunaux internes.

La

Commission relève à cet égard que, conformément aux articles 26 et 30

du Code de procédure pénale du canton de Schaffhouse, une telle demande

devait être soulevée par les parties au procès elles-mêmes et ce,

aussitôt le motif de récusation connu.

La Commission constate que le

Tribunal fédéral, dans son arrêt du 27 août 1992, a admis que le

requérant connaissait les activités reprochées à V. H. dès le début de

la procédure par-devant le tribunal supérieur cantonal et que cette

décision a été rendue sur la base d'un examen minutieux des éléments

figurant au dossier.

La Commission ne décèle aucune indication pouvant

l'amener à conclure que les tribunaux internes ont fait preuve

d'arbitraire en déclarant tardive la demande de récusation présentée

en raison des activités de V. H. au sein d'organisations féministes.

Dans ces circonstances, la Commission ne saurait considérer que

l'exigence de l'épuisement des voies de recours internes a été

satisfaite. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être

rejetée en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de

la Convention.

La Commission relève en outre que le requérant n'avance aucun

élément concret et précis propre à justifier ses raisons légitimes de

redouter chez V. H., en raison de son appartenance à une juridiction

pénale d'appel cantonale d'une part, et au parlement de la ville

d'autre part, un manque d'indépendance et d'impartialité.

Enfin la Commission estime que le seul fait, pour l'un des juges

du Tribunal fédéral appelés à se prononcer sur les recours de droit

public du requérant, d'être originaire du canton de Schaffhouse ne

suffit pas à permettre de douter de son indépendance et de son

impartialité.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

4.

Dans la mesure où le requérant se plaint de ce que le Tribunal

fédéral n'a pas examiné ses arguments et n'a pas motivé ses décisions,

au mépris de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la

Commission rappelle que la Convention n'oblige pas les Etats

contractants à instituer des cours d'appel ou de cassation.

Si de tels

tribunaux sont créés, les justiciables doivent cependant pouvoir jouir

auprès d'eux des garanties fondamentales de l'article 6 (art. 6), cette

disposition impliquant notamment l'obligation de se livrer à un examen

effectif des arguments et offres de preuve des parties ainsi que de

motiver les jugements (N° 15384/89, déc. 9.5.94, D.R. 77-A p. 5).

La Commission relève en l'espèce que le Tribunal fédéral s'est

prononcé sur tous les griefs du requérant et a motivé, pour chacun

d'eux, sa décision de rejet.

La Commission ne relève par ailleurs

aucune indication pouvant l'amener à conclure que le Tribunal fédéral

a fait preuve d'arbitraire en écartant les moyens du requérant.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est également

manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

ORDONNE LA JONCTION des requêtes N° 21803/93 et N° 22035/93;

DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES.

Le Secrétaire de la

Le Président de la

Deuxième Chambre

Deuxième Chambre

(M.-T. SCHOEPFER)

(H. DANELIUS)