Irrecevable
Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 Invoquant l'article 14 (art. 14) de la Convention, le requérant se plaint de ce que son statut d'artisan indépendant n'a pas été retenu par les juridictions administratives appelées à connaître de sa cause. Sans mentionner de disposition expresse de la Convention, le requérant se plaint en outre de ce que les tribunaux ont refusé de lui octroyer une demi-rente d'invalidité pour la période du 1er novembre 1989 au 16 août 1991, puis une rente complète à partir de cette date. La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-A p. 81, 88). En l'espèce, la Commission note que le requérant a été en mesure de faire valoir ses arguments de manière détaillée, par écrit, à chacun des stades de la procédure. Elle souligne par ailleurs que les juridictions se sont prononcées sur tous les moyens soulevés par le requérant, que les décisions rendues sont motivées et apparaissent dénuées d'arbitraire. La Commission relève enfin que le requérant n'étaye aucunement ses griefs. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
E. 3 Sans invoquer de disposition expresse de la Convention, le
requérant se plaint de n'avoir pas eu intégralement accès aux
expertises médicales de son dossier.
La Commission n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de la Convention.
En effet, aux termes de
l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle "ne peut être saisie
qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est
entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus".
La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence constante,
selon laquelle cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul
fait que le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux
compétents, mais exige que le grief formulé devant la Commission ait
été soulevé, au moins en substance, pendant la procédure en question
(N° 12164/86, déc. 12.10.88, D.R. 58 p. 63).
En l'espèce, la Commission relève que le requérant n'a soulevé
ni formellement ni même en substance devant le tribunal administratif
du canton de Schwyz puis le Tribunal fédéral des assurances le grief
tiré du manque d'accès à son dossier.
L'examen de l'affaire ne permet
en outre de déceler aucune circonstance qui aurait pu dispenser le
requérant, selon les principes de droit international généralement
reconnus en la matière, de soulever ce moyen dans la procédure interne.
Il s'ensuit que cette partie de la requête n'a pas satisfait à
la condition de l'épuisement des voies de recours internes et doit être
rejetée, en application des articles 26 (art. 26) et 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la
Le Président de la
Deuxième Chambre
Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER)
(H. DANELIUS)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 21598/93 présentée par Robert MARTY contre la Suisse La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence de M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales; Vu la requête introduite le 2 février 1993 par Robert MARTY contre la Suisse et enregistrée le 30 mars 1993 sous le N° de dossier 21598/93; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, né en 1950, de nationalité suisse, exerçait les métiers de menuisier et charpentier. Il est représenté devant la Commission par Josef-Mariä Steiner, juriste domicilié à Seewen. Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1. Circonstances particulières de l'affaire Dès 1978, le requérant dirigea une entreprise de charpenterie et de menuiserie en qualité d'artisan indépendant. En février 1987, les médecins diagnostiquèrent chez lui une spondylite (Spondylose). Le 26 janvier 1990, la caisse de compensation de l'union suisse des entrepreneurs (Ausgleichskasse des schweizerischen Baumeister- verbandes; ci-après caisse de compensation) alloua au requérant, rétroactivement pour la période du 1er février 1988 au 31 octobre 1989, une demi-rente d'invalidité. Le requérant ne releva pas appel de cette décision. Le 15 décembre 1990, le requérant sollicita la poursuite des versements de la rente d'invalidité à compter du 1er novembre 1989. Le 21 février 1991, la caisse de compensation décida de ne pas entrer en matière, aux motifs que le requérant n'invoquait aucun fait nouveau. Elle rappela que la demi-rente octroyée le 26 janvier 1990 avait été limitée dans le temps car on attendait du requérant qu'il suive une formation propre à lui permettre d'exercer à nouveau une activité professionnelle adaptée à son état de santé, et constata qu'il persistait à refuser de se plier à cette exigence. Le 24 juin 1991, le tribunal administratif du canton de Schwyz rejeta le recours formulé par le requérant visant à obtenir une demi- rente d'invalidité du 1er novembre 1989 jusqu'à son opération prévue en automne 1991. Le requérant ne fit pas appel de ce jugement. Le requérant fut opéré le 16 août 1991. Par décisions du 31 janvier 1992, la caisse de compensation alloua au requérant une demi-rente d'invalidité pour la période du 1er août 1991 au 31 octobre 1991 ainsi qu'une rente complète à partir du 1er novembre 1991. Le 10 février 1992, le requérant déposa un recours par-devant le tribunal administratif du canton de Schwyz concluant au versement d'une demi-rente d'invalidité du 1er novembre 1989 au 15 août 1991 et d'une rente complète à partir du 16 août 1991. Le requérant compléta son dossier par l'envoi de documents le 14 avril 1992. Par jugement du 20 mai 1992, le tribunal administratif déclara irrecevable la demande du requérant relative à la demi-rente, aux motifs que le jugement du 24 juin 1991 avait acquis force de chose jugée et qu'aucun fait nouveau n'était allégué. Il rejeta le recours pour le surplus, les conditions légales pour l'octroi d'une rente complète avant le 1er novembre 1991 n'étant pas réalisées. Le 3 novembre 1992, le Tribunal fédéral des assurances rejeta le recours formulé par le requérant. 2. Droit et pratique internes pertinents Aux termes de l'article 14 du Règlement du Tribunal fédéral des assurances : "1. (...) 2. Dans la procédure de recours, les parties n'ont pas le droit d'exiger des débats. D'entente avec la chambre, le président a la faculté d'ordonner des débats, à la requête d'une partie ou d'office. (...)". GRIEFS Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été entendu oralement et publiquement, les juridictions internes, et en particulier le Tribunal fédéral des assurances, ayant rendu leurs décisions sur la base des documents figurant au dossier, sans le convoquer en vue de son audition. Invoquant l'article 14 de la Convention, le requérant se plaint de ce que son statut d'artisan indépendant n'a pas été retenu, à son désavantage, par les tribunaux appelés à connaître de sa cause. Sans invoquer de disposition expresse de la Convention, le requérant se plaint de ce que les autorités suisses ne lui ont pas attribué de demi-rente d'invalidité pour la période du 1er novembre 1989 au 16 août 1991, puis une rente complète à compter de cette date, et de n'avoir pas eu intégralement accès aux expertises médicales de son dossier. EN DROIT 1. Invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention, le requérant se plaint de l'absence de débats lors de la procédure dans son ensemble, et en particulier devant le Tribunal fédéral des assurances. Les passages pertinents de cette disposition se lisent comme suit : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)". La Commission rappelle que dans le cadre d'une affaire similaire, il a été précisé que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'applique au contentieux de la sécurité sociale, et en particulier au droit à une rente d'invalidité (Cour eur. D.H., arrêt Schuler-Zgraggen du 24 juin 1993, série A n° 263, p. 17, par. 46). La Cour a également souligné à cette occasion que si la publicité des débats judiciaires constitue un principe fondamental consacré par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ni la lettre ni l'esprit de ce texte n'empêchent une personne d'y renoncer, à condition toutefois que pareille renonciation soit faite de plein gré, de manière non équivoque et ne se heurte à aucun intérêt public important. Sur la base de ces principes et considérant que la procédure devant le Tribunal fédéral suisse des assurances se déroule en général sans audience publique en raison notamment du fait que les différends sont de nature technique et se prêtent mieux à des écritures qu'à des plaidoiries, mais que la procédure prévoit néanmoins en termes exprès la possibilité de débats "à la requête d'une partie ou d'office", la Cour a admis que le fait de ne pas solliciter d'audience devant cette juridiction équivaut à une renonciation sans équivoque et conforme aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en matière d'oralité et de publicité (arrêt Schuler-Zgraggen précité, par. 58). En l'espèce, la Commission constate que le requérant n'a ni allégué ni démontré avoir demandé au Tribunal fédéral des assurances de pouvoir présenter oralement ses arguments au cours d'une audience. La Commission estime dans ces circonstances qu'il a renoncé à son droit à une audience publique et que le déroulement de la procédure n'a dès lors pas méconnu les garanties de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. 2. Invoquant l'article 14 (art. 14) de la Convention, le requérant se plaint de ce que son statut d'artisan indépendant n'a pas été retenu par les juridictions administratives appelées à connaître de sa cause. Sans mentionner de disposition expresse de la Convention, le requérant se plaint en outre de ce que les tribunaux ont refusé de lui octroyer une demi-rente d'invalidité pour la période du 1er novembre 1989 au 16 août 1991, puis une rente complète à partir de cette date. La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-A p. 81, 88). En l'espèce, la Commission note que le requérant a été en mesure de faire valoir ses arguments de manière détaillée, par écrit, à chacun des stades de la procédure. Elle souligne par ailleurs que les juridictions se sont prononcées sur tous les moyens soulevés par le requérant, que les décisions rendues sont motivées et apparaissent dénuées d'arbitraire. La Commission relève enfin que le requérant n'étaye aucunement ses griefs. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. 3. Sans invoquer de disposition expresse de la Convention, le requérant se plaint de n'avoir pas eu intégralement accès aux expertises médicales de son dossier. La Commission n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de la Convention. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle "ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus". La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence constante, selon laquelle cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents, mais exige que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé, au moins en substance, pendant la procédure en question (N° 12164/86, déc. 12.10.88, D.R. 58 p. 63). En l'espèce, la Commission relève que le requérant n'a soulevé ni formellement ni même en substance devant le tribunal administratif du canton de Schwyz puis le Tribunal fédéral des assurances le grief tiré du manque d'accès à son dossier. L'examen de l'affaire ne permet en outre de déceler aucune circonstance qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, de soulever ce moyen dans la procédure interne. Il s'ensuit que cette partie de la requête n'a pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes et doit être rejetée, en application des articles 26 (art. 26) et 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)