Irrecevable
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le requérant se plaint du jugement rendu le 28 mai 1991 par
la cour d'assises du canton de Genève et par lequel il a été
condamné à huit ans de réclusion, ainsi que des arrêts qui ont
été rendus sur ses recours. Il se plaint également de la
procédure y afférente.
En ce qui concerne les décisions judiciaires litigieuses,
la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément
à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect
des engagements résultant de la Convention pour les Parties
Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour
examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit
prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et
dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir
entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la
Convention (cf. par exemple No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18
pp. 31, 61; No 12013/86, déc. 10.3.89, D.R. 59 p. 100).
En l'espèce, le requérant se plaint, il est vrai, de ne pas
avoir bénéficié d'un procès équitable. La Commission a examiné
ce grief sous l'angle de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
En ce qui concerne le grief du requérant selon lequel
l'impartialité de la cour d'assises du canton de Genève aurait
été sérieusement compromise en raison de la participation d'un
inspecteur de la police de sûreté comme juré suppléant, la
Commission rappelle que les inquiétudes subjectives du suspect
concernant l'impartialité exigée des juges du fond, pour
compréhensibles qu'elles puissent être, ne constituent pas
l'élément déterminant : il échet avant tout d'établir si elles
peuvent passer pour objectivement justifiées en l'occurrence
(voir, en dernier lieu, Cour eur. D.H., arrêt Nortier c/Pays-Bas
du 24 août 1993, série A n° 267, p. 15, par. 33 et arrêt Fey
c/Autriche du 24 février 1993, série A n° 255, p. 12, par. 3O).
La Commission note qu'en l'occurrence, l'inspecteur en cause
n'a jamais participé à l'enquête dirigée contre le requérant et
ses coaccusés. Il n'a été tiré au sort qu'en qualité de juré
suppléant et n'a, en cette qualité, pas formellement fait partie
du tribunal. En effet, il n'a participé, ni aux délibérations,
ni au verdict du jury.
La Commission relève par ailleurs que, bien que les intérêts
du requérant aient été défendus par un avocat qui l'assista tout
au long de la procédure, le requérant, comme l'a constaté le
Tribunal fédéral, n'a pas fait usage des voies de recours à sa
disposition en droit cantonal pour contester la composition du
jury lors de la procédure devant la cour d'assises même. La
Commission observe en outre que tant la cour de cassation du
canton de Genève que le Tribunal fédéral ont examiné d'une
manière approfondie la question de la composition de la cour
d'assises et sont parvenus à la conclusion que l'impartialité des
membres de cette cour ne saurait être mise en cause. Enfin, aucun
élément du dossier ne permet de dire que l'inspecteur visé ait
exercé une influence quelconque sur les jurés pendant les
suspensions d'audience.
Dès lors, la Commission ne décèle, dans les circonstances
particulières de l'espèce, aucune atteinte au principe
d'impartialité de la cour d'assises.
Le requérant se plaint également que, tant devant le juge
d'instruction que devant la cour d'assises du canton de Genève
et les instances de recours, il n'a pas été en mesure de
présenter ses moyens de défense.
Or, après un examen de la procédure en cause dans son
ensemble, la Commission estime qu'aucun élément du dossier ne
vient étayer la thèse selon laquelle les droits de défense, et,
en général, le droit à un procès équitable, tels que garantis par
l'article 6 (art. 6) de la Convention, ont été méconnus.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
E. 2 (art. 27-2) de la Convention.
E. 3 Le requérant se plaint également que la peine qui lui a été infligée est arbitraire par sa sévérité. Toutefois, la Commission rappelle que les griefs relatifs à la durée de la peine infligée à l'issue d'un procès régulier par une juridiction connaissant des faits ne relève généralement pas de la Convention (cf. N° 11O77/84, déc. 13.10.86, D.R. 49 p.
170) et il n'y a, en l'espèce, aucun élément particulier qui puisse rendre la peine infligée contraire à la Convention. Il s'ensuit que sur ce point la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
E. 4 Le requérant se plaint enfin d'avoir fait l'objet d'écoutes téléphoniques à Genève, d'être victime d'une détention illégale et arbitraire et, en raison de la sévérité de sa peine par rapport à celle infligée à une coaccusée, d'être également victime d'une discrimination. La Commission a examiné ces griefs tels qu'ils ont été présentés. Toutefois, dans la mesure où les allégations ont été étayées et où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s'ensuit que le restant de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président en exercice Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre (K. ROGGE) (H. DANELIUS)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 21569/93
présentée par Roger RIPPERT
contre la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1994 en
présence de
MM.
H. DANELIUS, Président en exercice
S. TRECHSEL
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme
G.H. THUNE
MM.
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M.
K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 12 janvier 1992 par Roger
RIPPERT contre la Suisse et enregistrée le 23 mars 1993 sous le
No de dossier 21569/93;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur
de la Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1941, est
actuellement détenu aux établissements de la Plaine de l'Orbe
(canton de Vaud).
Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit :
Le 15 septembre 1989, le requérant fut arrêté à Genève à la
suite d'une longue enquête pour infractions à la Loi fédérale sur
les stupéfiants.
Par arrêt du 28 mai 1991, la cour d'assises du canton de
Genève condamna le requérant à huit ans de réclusion, à 30.000
FS d'amende et à 15 ans d'expulsion du territoire suisse. Elle
reconnut le requérant coupable de s'être procuré 2.380 grammes
de cocaïne lors de trois voyages effectués à Paris en juillet
1988, juin 1989 et en août ou septembre 1989 et d'avoir vendu
entre 702 et 712 g de cette drogue entre septembre 1987 et mi-
septembre 1989 à Genève.
Par le même arrêt, elle condamna ses deux coaccusés aux
peines de 15 mois, respectivement 18 mois de réclusion avec
sursis pour infractions aux mêmes dispositions légales.
Le requérant se pourvut en cassation contre ce jugement, en
faisant valoir notamment que la cour d'assises n'avait pas été
composée conformément au code de procédure pénale genevois. Il
soutint qu'un juré suppléant n'aurait pas dû siéger en raison de
sa profession d'inspecteur de la police de sûreté.
Par arrêt du 5 décembre 1991, la cour de cassation du canton
de Genève rejeta le pourvoi. Elle admit qu'il était regrettable
que la liste des jurés contînt une indication erronée quant à la
profession du juré en cause, mentionné comme employé de commerce
au lieu d'inspecteur de la police de sûreté. Cette erreur n'avait
pourtant pas constitué une violation des règles relatives à la
composition du tribunal.
La cour de cassation souligna que, dans le canton de Genève,
les fonctions des jurés étaient incompatibles avec celles de
Conseiller d'Etat, de magistrat du pouvoir judiciaire et
d'ecclésiastique. A contrario, rien n'empêchait un policier de
siéger dans le jury. Un fonctionnaire pouvait parfaitement
exercer cette fonction puisqu'il ne devait se récuser que s'il
était apparu à ce titre dans la procédure. Or, l'inspecteur en
cause n'avait jamais participé à l'enquête dirigée contre le
requérant et ses coaccusés.
En outre, l'inspecteur visé n'avait
été tiré au sort qu'en qualité de juré suppléant et il n'avait
participé ni aux délibérations ni au verdict du jury. Enfin, rien
ne permettait de dire qu'il eût exercé une influence quelconque
sur les jurés pendant les suspensions d'audience.
Le 6 janvier 1992, le requérant introduisit un recours de
droit public contre cet arrêt.
Le Tribunal fédéral rejeta ce recours par arrêt du
1er avril 1992.
Il estima que la participation d'un policier comme juré
était problématique et paraissait difficilement conciliable, à
première vue, avec l'exigence d'apparence d'indépendance du
tribunal vis-à-vis des parties : le policier en question pouvait
en effet donner l'impression de ne pas être libre à l'égard de
l'accusation.
Le Tribunal fédéral nota que le requérant avait admis avoir
eu connaissance de la qualité d'inspecteur de police du juré
suppléant en cause sans toutefois demander sa récusation pendant
les débats devant la cour d'assises. Or, toutes les prétentions
découlant de la garantie du juge naturel se périmaient lorsque
le plaideur procédait devant le juge, bien qu'ayant connaissance
de faits qui pourraient justifier une demande de récusation.
D'après le Tribunal fédéral, l'intéressé acceptait ainsi, de
manière tacite, que la personne récusable exerçait néanmoins ses
fonctions. Au demeurant, le policier n'avait pas formellement
fait partie du tribunal, puisqu'il n'était que suppléant.
Le Tribunal fédéral conclut que la "participation" du juge
suppléant en cette qualité - sans opposition des parties une fois
qu'elles l'avaient su - ne saurait être considérée comme un vice
grave, susceptible d'être invoqué en tout temps.
Le requérant avait également déposé auprès du Tribunal
fédéral un pourvoi en nullité.
Dans ce pourvoi il avait fait valoir notamment que la
cocaïne n'était pas un stupéfiant au sens de l'article 1 de la
Loi fédérale sur les stupéfiants et que, par conséquent, son
comportement ne tombait pas sous le coup de la loi pénale. Il
avait également soutenu que la peine de huit ans de réclusion,
qui lui avait été infligée, reposait sur de faux motifs et
qu'elle était arbitraire par sa sévérité notamment en comparaison
des peines privatives de liberté infligées à ses coprévenus.
Par arrêt du 27 mai 1992, le Tribunal fédéral rejeta
également le pourvoi en nullité du requérant.
Le Tribunal fédéral rappela qu'il avait déjà eu l'occasion
de relever que la cocaïne était une drogue dure qui mettait en
péril la santé de l'homme, raison pour laquelle l'article 1 al.
1
de la Loi fédérale sur les stupéfiants la considérait comme
une substance engendrant la dépendance. Il ne lui appartenait pas
de substituer sa propre appréciation à celle qui inspirait la
disposition précitée et il n'y avait aucune raison en l'espèce
de revenir sur cette jurisprudence. En effet, la cocaïne figurait
dans l'article 1 de l'ordonnance
établie par l'Office fédéral
de la santé publique et dont la dernière mise à jour datait du
30 avril 1990. De plus, la cocaïne était comprise dans les
substances et préparations de type cocaïniques visées à l'article
1 al. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants et il était
généralement admis, et non pas seulement par le législateur,
qu'elle engendrait une dépendance à tout le moins psychique.
Dans l'intervalle, par décision du 8 janvier 1992, la
chambre d'accusation genevoise avait rejeté une demande de mise
en liberté présentée par le requérant le 27 décembre 1991.
GRIEFS
1.
Le requérant se plaint du jugement de la cour d'assises de
Genève du 28 mai 1991 et des arrêts par lesquels ses recours ont
été rejetés.
Il se plaint également de la procédure pénale dont il a fait
l'objet.
Dans ce contexte, il se plaint en particulier qu'il a été
jugé par un tribunal partial. En effet, un inspecteur de la
police de sûreté se serait fait passer pour commerçant et fut
tiré au sort comme juré. Le requérant expose qu'à Genève la
police de sûreté est sous les ordres du procureur général et
l'inspecteur en cause témoigne souvent en justice en tant que
policier, ce qui a permis à son avocat de le reconnaître. Si ce
juré n'a pas participé aux délibérations sur la culpabilité et
sur l'application de la peine, il a pourtant pu discuter avec les
autres jurés pendant les suspensions d'audience et ainsi
influencer les autres jurés.
En outre, tout au long de la procédure, ni devant le juge
d'instruction, ni devant la cour d'assises et les instances de
recours, il n'aurait été en mesure de présenter ses moyens de
défense. Le juge d'instruction et le président de la cour
d'assises l'auraient interrompu et l'auraient menacé de
l'expulser de la salle d'audience et d'aggraver ses conditions
de détention. Jusqu'au moment de la plaidoirie sur la quantité
de la peine, il aurait été interdit de parole devant la cour
d'assises.
La cour de cassation aurait dénaturé et transformé ses
arguments de défense, au lieu de les traiter, pour pouvoir les
réfuter plus facilement. Il s'agirait d'un déni de justice.
Dans ce contexte, le requérant invoque les articles 6 et 10
de la Convention ainsi que l'article 2 du Protocole N° 1.
2.
Il se plaint également d'avoir été condamné pour la vente
d'une substance qu'il estimait ne pas être nuisible pour la santé
d'autrui. En effet, selon lui, la cocaïne et le chlorhydrate de
cocaïne ne sont pas de stupéfiants au sens de l'article 1 de la
Loi fédérale sur les stupéfiants, et l'ordonnance du 8 novembre
1984 de l'Office fédéral de la santé publique, qui énumère les
stupéfiants au sens de cette disposition, aurait été appliqué
dans sa version du 30 avril 1990.
Il aurait dès lors fait l'objet d'une application
rétroactive d'une loi pénale contraire à l'article 7 par. 1 de
la Convention.
3.
Le requérant se plaint en outre que la peine qui lui a été
infligée est arbitraire par sa sévérité.
4.
Le requérant se plaint enfin d'être victime d'une détention
illégale. Toutes ses demandes de mise en liberté auraient été
refusées à tort, en raison de sa nationalité française. Il aurait
également été victime d'une inégalité de traitement qui
résulterait du fait que la peine infligée à sa coaccusée est très
inférieure à la sienne. Enfin, il se plaint d'avoir fait l'objet
d'écoutes téléphoniques à Genève en violation des règles de
procédure.
Le requérant allègue la violation des articles 5 par. 3 et
4, 8, et 14 de la Convention.
EN DROIT
1.
Le requérant se plaint du jugement rendu le 28 mai 1991 par
la cour d'assises du canton de Genève et par lequel il a été
condamné à huit ans de réclusion, ainsi que des arrêts qui ont
été rendus sur ses recours. Il se plaint également de la
procédure y afférente.
En ce qui concerne les décisions judiciaires litigieuses,
la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément
à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect
des engagements résultant de la Convention pour les Parties
Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour
examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit
prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et
dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir
entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la
Convention (cf. par exemple No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18
pp. 31, 61; No 12013/86, déc. 10.3.89, D.R. 59 p. 100).
En l'espèce, le requérant se plaint, il est vrai, de ne pas
avoir bénéficié d'un procès équitable. La Commission a examiné
ce grief sous l'angle de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
En ce qui concerne le grief du requérant selon lequel
l'impartialité de la cour d'assises du canton de Genève aurait
été sérieusement compromise en raison de la participation d'un
inspecteur de la police de sûreté comme juré suppléant, la
Commission rappelle que les inquiétudes subjectives du suspect
concernant l'impartialité exigée des juges du fond, pour
compréhensibles qu'elles puissent être, ne constituent pas
l'élément déterminant : il échet avant tout d'établir si elles
peuvent passer pour objectivement justifiées en l'occurrence
(voir, en dernier lieu, Cour eur. D.H., arrêt Nortier c/Pays-Bas
du 24 août 1993, série A n° 267, p. 15, par. 33 et arrêt Fey
c/Autriche du 24 février 1993, série A n° 255, p. 12, par. 3O).
La Commission note qu'en l'occurrence, l'inspecteur en cause
n'a jamais participé à l'enquête dirigée contre le requérant et
ses coaccusés. Il n'a été tiré au sort qu'en qualité de juré
suppléant et n'a, en cette qualité, pas formellement fait partie
du tribunal. En effet, il n'a participé, ni aux délibérations,
ni au verdict du jury.
La Commission relève par ailleurs que, bien que les intérêts
du requérant aient été défendus par un avocat qui l'assista tout
au long de la procédure, le requérant, comme l'a constaté le
Tribunal fédéral, n'a pas fait usage des voies de recours à sa
disposition en droit cantonal pour contester la composition du
jury lors de la procédure devant la cour d'assises même. La
Commission observe en outre que tant la cour de cassation du
canton de Genève que le Tribunal fédéral ont examiné d'une
manière approfondie la question de la composition de la cour
d'assises et sont parvenus à la conclusion que l'impartialité des
membres de cette cour ne saurait être mise en cause. Enfin, aucun
élément du dossier ne permet de dire que l'inspecteur visé ait
exercé une influence quelconque sur les jurés pendant les
suspensions d'audience.
Dès lors, la Commission ne décèle, dans les circonstances
particulières de l'espèce, aucune atteinte au principe
d'impartialité de la cour d'assises.
Le requérant se plaint également que, tant devant le juge
d'instruction que devant la cour d'assises du canton de Genève
et les instances de recours, il n'a pas été en mesure de
présenter ses moyens de défense.
Or, après un examen de la procédure en cause dans son
ensemble, la Commission estime qu'aucun élément du dossier ne
vient étayer la thèse selon laquelle les droits de défense, et,
en général, le droit à un procès équitable, tels que garantis par
l'article 6 (art. 6) de la Convention, ont été méconnus.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2.
Le requérant se plaint en outre que sa condamnation est
fondée sur une application rétroactive de la loi pénale. En
effet, l'ordonnance de l'Office fédéral de la santé publique a
été appliquée dans sa version du 30 avril 1990 à son cas alors
que les faits de la cause remontent à 1988 et 1989.
L'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention est ainsi
rédigé:
" Nul ne peut être condamné pour une action ou une
omission qui, au moment où elle a été commise, ne
constituait pas une infraction d'après le droit
national ou international..."
Toutefois, la Commission note que, déjà antérieurement à
l'époque des faits établis à la charge du requérant, la cocaïne
tombait sous le coup de la Loi fédérale sur les stupéfiants et
que les peines prévues pour des infractions à cette Loi sont
restées les mêmes.
La Commission ne décèle dès lors aucune apparence de
violation de l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention. Il
s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par.
2 (art. 27-2) de la Convention.
3.
Le requérant se plaint également que la peine qui lui a été
infligée est arbitraire par sa sévérité.
Toutefois, la Commission rappelle que les griefs relatifs
à la durée de la peine infligée à l'issue d'un procès régulier
par une juridiction connaissant des faits ne relève généralement
pas de la Convention (cf. N° 11O77/84, déc. 13.10.86, D.R. 49 p.
170) et il n'y a, en l'espèce, aucun élément particulier qui
puisse rendre la peine infligée contraire à la Convention.
Il s'ensuit que sur ce point la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par.
2 (art. 27-2) de la Convention.
4.
Le requérant se plaint enfin d'avoir fait l'objet
d'écoutes téléphoniques à Genève, d'être victime d'une détention
illégale et arbitraire et, en raison de la sévérité de sa peine
par rapport à celle infligée à une coaccusée, d'être également
victime d'une discrimination.
La Commission a examiné ces griefs tels qu'ils ont été
présentés. Toutefois, dans la mesure où les allégations ont été
étayées et où elle est compétente pour en connaître, la
Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits
et libertés garantis par la Convention.
Il s'ensuit que le restant de la requête est manifestement
mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la
Le Président en exercice
Deuxième Chambre
de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE)
(H. DANELIUS)