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21569/93

RIPPERT contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1991-05-28 · Français CH
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Irrecevable

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le requérant se plaint du jugement rendu le 28 mai 1991 par

la cour d'assises du canton de Genève et par lequel il a été

condamné à huit ans de réclusion, ainsi que des arrêts qui ont

été rendus sur ses recours. Il se plaint également de la

procédure y afférente.

En ce qui concerne les décisions judiciaires litigieuses,

la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément

à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect

des engagements résultant de la Convention pour les Parties

Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour

examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit

prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et

dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir

entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la

Convention (cf. par exemple No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18

pp. 31, 61; No 12013/86, déc. 10.3.89, D.R. 59 p. 100).

En l'espèce, le requérant se plaint, il est vrai, de ne pas

avoir bénéficié d'un procès équitable. La Commission a examiné

ce grief sous l'angle de l'article 6 (art. 6) de la Convention.

En ce qui concerne le grief du requérant selon lequel

l'impartialité de la cour d'assises du canton de Genève aurait

été sérieusement compromise en raison de la participation d'un

inspecteur de la police de sûreté comme juré suppléant, la

Commission rappelle que les inquiétudes subjectives du suspect

concernant l'impartialité exigée des juges du fond, pour

compréhensibles qu'elles puissent être, ne constituent pas

l'élément déterminant : il échet avant tout d'établir si elles

peuvent passer pour objectivement justifiées en l'occurrence

(voir, en dernier lieu, Cour eur. D.H., arrêt Nortier c/Pays-Bas

du 24 août 1993, série A n° 267, p. 15, par. 33 et arrêt Fey

c/Autriche du 24 février 1993, série A n° 255, p. 12, par. 3O).

La Commission note qu'en l'occurrence, l'inspecteur en cause

n'a jamais participé à l'enquête dirigée contre le requérant et

ses coaccusés. Il n'a été tiré au sort qu'en qualité de juré

suppléant et n'a, en cette qualité, pas formellement fait partie

du tribunal. En effet, il n'a participé, ni aux délibérations,

ni au verdict du jury.

La Commission relève par ailleurs que, bien que les intérêts

du requérant aient été défendus par un avocat qui l'assista tout

au long de la procédure, le requérant, comme l'a constaté le

Tribunal fédéral, n'a pas fait usage des voies de recours à sa

disposition en droit cantonal pour contester la composition du

jury lors de la procédure devant la cour d'assises même. La

Commission observe en outre que tant la cour de cassation du

canton de Genève que le Tribunal fédéral ont examiné d'une

manière approfondie la question de la composition de la cour

d'assises et sont parvenus à la conclusion que l'impartialité des

membres de cette cour ne saurait être mise en cause. Enfin, aucun

élément du dossier ne permet de dire que l'inspecteur visé ait

exercé une influence quelconque sur les jurés pendant les

suspensions d'audience.

Dès lors, la Commission ne décèle, dans les circonstances

particulières de l'espèce, aucune atteinte au principe

d'impartialité de la cour d'assises.

Le requérant se plaint également que, tant devant le juge

d'instruction que devant la cour d'assises du canton de Genève

et les instances de recours, il n'a pas été en mesure de

présenter ses moyens de défense.

Or, après un examen de la procédure en cause dans son

ensemble, la Commission estime qu'aucun élément du dossier ne

vient étayer la thèse selon laquelle les droits de défense, et,

en général, le droit à un procès équitable, tels que garantis par

l'article 6 (art. 6) de la Convention, ont été méconnus.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement

mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27

par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

E. 2 (art. 27-2) de la Convention.

E. 3 Le requérant se plaint également que la peine qui lui a été infligée est arbitraire par sa sévérité. Toutefois, la Commission rappelle que les griefs relatifs à la durée de la peine infligée à l'issue d'un procès régulier par une juridiction connaissant des faits ne relève généralement pas de la Convention (cf. N° 11O77/84, déc. 13.10.86, D.R. 49 p.

170) et il n'y a, en l'espèce, aucun élément particulier qui puisse rendre la peine infligée contraire à la Convention. Il s'ensuit que sur ce point la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

E. 4 Le requérant se plaint enfin d'avoir fait l'objet d'écoutes téléphoniques à Genève, d'être victime d'une détention illégale et arbitraire et, en raison de la sévérité de sa peine par rapport à celle infligée à une coaccusée, d'être également victime d'une discrimination. La Commission a examiné ces griefs tels qu'ils ont été présentés. Toutefois, dans la mesure où les allégations ont été étayées et où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s'ensuit que le restant de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président en exercice Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre (K. ROGGE) (H. DANELIUS)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête No 21569/93

présentée par Roger RIPPERT

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1994 en

présence de

MM.

H. DANELIUS, Président en exercice

S. TRECHSEL

G. JÖRUNDSSON

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

Mme

G.H. THUNE

MM.

F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

M.

K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits

de l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 12 janvier 1992 par Roger

RIPPERT contre la Suisse et enregistrée le 23 mars 1993 sous le

No de dossier 21569/93;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur

de la Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, de nationalité française, né en 1941, est

actuellement détenu aux établissements de la Plaine de l'Orbe

(canton de Vaud).

Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant,

peuvent se résumer comme suit :

Le 15 septembre 1989, le requérant fut arrêté à Genève à la

suite d'une longue enquête pour infractions à la Loi fédérale sur

les stupéfiants.

Par arrêt du 28 mai 1991, la cour d'assises du canton de

Genève condamna le requérant à huit ans de réclusion, à 30.000

FS d'amende et à 15 ans d'expulsion du territoire suisse. Elle

reconnut le requérant coupable de s'être procuré 2.380 grammes

de cocaïne lors de trois voyages effectués à Paris en juillet

1988, juin 1989 et en août ou septembre 1989 et d'avoir vendu

entre 702 et 712 g de cette drogue entre septembre 1987 et mi-

septembre 1989 à Genève.

Par le même arrêt, elle condamna ses deux coaccusés aux

peines de 15 mois, respectivement 18 mois de réclusion avec

sursis pour infractions aux mêmes dispositions légales.

Le requérant se pourvut en cassation contre ce jugement, en

faisant valoir notamment que la cour d'assises n'avait pas été

composée conformément au code de procédure pénale genevois. Il

soutint qu'un juré suppléant n'aurait pas dû siéger en raison de

sa profession d'inspecteur de la police de sûreté.

Par arrêt du 5 décembre 1991, la cour de cassation du canton

de Genève rejeta le pourvoi. Elle admit qu'il était regrettable

que la liste des jurés contînt une indication erronée quant à la

profession du juré en cause, mentionné comme employé de commerce

au lieu d'inspecteur de la police de sûreté. Cette erreur n'avait

pourtant pas constitué une violation des règles relatives à la

composition du tribunal.

La cour de cassation souligna que, dans le canton de Genève,

les fonctions des jurés étaient incompatibles avec celles de

Conseiller d'Etat, de magistrat du pouvoir judiciaire et

d'ecclésiastique. A contrario, rien n'empêchait un policier de

siéger dans le jury. Un fonctionnaire pouvait parfaitement

exercer cette fonction puisqu'il ne devait se récuser que s'il

était apparu à ce titre dans la procédure. Or, l'inspecteur en

cause n'avait jamais participé à l'enquête dirigée contre le

requérant et ses coaccusés.

En outre, l'inspecteur visé n'avait

été tiré au sort qu'en qualité de juré suppléant et il n'avait

participé ni aux délibérations ni au verdict du jury. Enfin, rien

ne permettait de dire qu'il eût exercé une influence quelconque

sur les jurés pendant les suspensions d'audience.

Le 6 janvier 1992, le requérant introduisit un recours de

droit public contre cet arrêt.

Le Tribunal fédéral rejeta ce recours par arrêt du

1er avril 1992.

Il estima que la participation d'un policier comme juré

était problématique et paraissait difficilement conciliable, à

première vue, avec l'exigence d'apparence d'indépendance du

tribunal vis-à-vis des parties : le policier en question pouvait

en effet donner l'impression de ne pas être libre à l'égard de

l'accusation.

Le Tribunal fédéral nota que le requérant avait admis avoir

eu connaissance de la qualité d'inspecteur de police du juré

suppléant en cause sans toutefois demander sa récusation pendant

les débats devant la cour d'assises. Or, toutes les prétentions

découlant de la garantie du juge naturel se périmaient lorsque

le plaideur procédait devant le juge, bien qu'ayant connaissance

de faits qui pourraient justifier une demande de récusation.

D'après le Tribunal fédéral, l'intéressé acceptait ainsi, de

manière tacite, que la personne récusable exerçait néanmoins ses

fonctions. Au demeurant, le policier n'avait pas formellement

fait partie du tribunal, puisqu'il n'était que suppléant.

Le Tribunal fédéral conclut que la "participation" du juge

suppléant en cette qualité - sans opposition des parties une fois

qu'elles l'avaient su - ne saurait être considérée comme un vice

grave, susceptible d'être invoqué en tout temps.

Le requérant avait également déposé auprès du Tribunal

fédéral un pourvoi en nullité.

Dans ce pourvoi il avait fait valoir notamment que la

cocaïne n'était pas un stupéfiant au sens de l'article 1 de la

Loi fédérale sur les stupéfiants et que, par conséquent, son

comportement ne tombait pas sous le coup de la loi pénale. Il

avait également soutenu que la peine de huit ans de réclusion,

qui lui avait été infligée, reposait sur de faux motifs et

qu'elle était arbitraire par sa sévérité notamment en comparaison

des peines privatives de liberté infligées à ses coprévenus.

Par arrêt du 27 mai 1992, le Tribunal fédéral rejeta

également le pourvoi en nullité du requérant.

Le Tribunal fédéral rappela qu'il avait déjà eu l'occasion

de relever que la cocaïne était une drogue dure qui mettait en

péril la santé de l'homme, raison pour laquelle l'article 1 al.

1

de la Loi fédérale sur les stupéfiants la considérait comme

une substance engendrant la dépendance. Il ne lui appartenait pas

de substituer sa propre appréciation à celle qui inspirait la

disposition précitée et il n'y avait aucune raison en l'espèce

de revenir sur cette jurisprudence. En effet, la cocaïne figurait

dans l'article 1 de l'ordonnance

établie par l'Office fédéral

de la santé publique et dont la dernière mise à jour datait du

30 avril 1990. De plus, la cocaïne était comprise dans les

substances et préparations de type cocaïniques visées à l'article

1 al. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants et il était

généralement admis, et non pas seulement par le législateur,

qu'elle engendrait une dépendance à tout le moins psychique.

Dans l'intervalle, par décision du 8 janvier 1992, la

chambre d'accusation genevoise avait rejeté une demande de mise

en liberté présentée par le requérant le 27 décembre 1991.

GRIEFS

1.

Le requérant se plaint du jugement de la cour d'assises de

Genève du 28 mai 1991 et des arrêts par lesquels ses recours ont

été rejetés.

Il se plaint également de la procédure pénale dont il a fait

l'objet.

Dans ce contexte, il se plaint en particulier qu'il a été

jugé par un tribunal partial. En effet, un inspecteur de la

police de sûreté se serait fait passer pour commerçant et fut

tiré au sort comme juré. Le requérant expose qu'à Genève la

police de sûreté est sous les ordres du procureur général et

l'inspecteur en cause témoigne souvent en justice en tant que

policier, ce qui a permis à son avocat de le reconnaître. Si ce

juré n'a pas participé aux délibérations sur la culpabilité et

sur l'application de la peine, il a pourtant pu discuter avec les

autres jurés pendant les suspensions d'audience et ainsi

influencer les autres jurés.

En outre, tout au long de la procédure, ni devant le juge

d'instruction, ni devant la cour d'assises et les instances de

recours, il n'aurait été en mesure de présenter ses moyens de

défense. Le juge d'instruction et le président de la cour

d'assises l'auraient interrompu et l'auraient menacé de

l'expulser de la salle d'audience et d'aggraver ses conditions

de détention. Jusqu'au moment de la plaidoirie sur la quantité

de la peine, il aurait été interdit de parole devant la cour

d'assises.

La cour de cassation aurait dénaturé et transformé ses

arguments de défense, au lieu de les traiter, pour pouvoir les

réfuter plus facilement. Il s'agirait d'un déni de justice.

Dans ce contexte, le requérant invoque les articles 6 et 10

de la Convention ainsi que l'article 2 du Protocole N° 1.

2.

Il se plaint également d'avoir été condamné pour la vente

d'une substance qu'il estimait ne pas être nuisible pour la santé

d'autrui. En effet, selon lui, la cocaïne et le chlorhydrate de

cocaïne ne sont pas de stupéfiants au sens de l'article 1 de la

Loi fédérale sur les stupéfiants, et l'ordonnance du 8 novembre

1984 de l'Office fédéral de la santé publique, qui énumère les

stupéfiants au sens de cette disposition, aurait été appliqué

dans sa version du 30 avril 1990.

Il aurait dès lors fait l'objet d'une application

rétroactive d'une loi pénale contraire à l'article 7 par. 1 de

la Convention.

3.

Le requérant se plaint en outre que la peine qui lui a été

infligée est arbitraire par sa sévérité.

4.

Le requérant se plaint enfin d'être victime d'une détention

illégale. Toutes ses demandes de mise en liberté auraient été

refusées à tort, en raison de sa nationalité française. Il aurait

également été victime d'une inégalité de traitement qui

résulterait du fait que la peine infligée à sa coaccusée est très

inférieure à la sienne. Enfin, il se plaint d'avoir fait l'objet

d'écoutes téléphoniques à Genève en violation des règles de

procédure.

Le requérant allègue la violation des articles 5 par. 3 et

4, 8, et 14 de la Convention.

EN DROIT

1.

Le requérant se plaint du jugement rendu le 28 mai 1991 par

la cour d'assises du canton de Genève et par lequel il a été

condamné à huit ans de réclusion, ainsi que des arrêts qui ont

été rendus sur ses recours. Il se plaint également de la

procédure y afférente.

En ce qui concerne les décisions judiciaires litigieuses,

la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément

à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect

des engagements résultant de la Convention pour les Parties

Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour

examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit

prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et

dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir

entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la

Convention (cf. par exemple No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18

pp. 31, 61; No 12013/86, déc. 10.3.89, D.R. 59 p. 100).

En l'espèce, le requérant se plaint, il est vrai, de ne pas

avoir bénéficié d'un procès équitable. La Commission a examiné

ce grief sous l'angle de l'article 6 (art. 6) de la Convention.

En ce qui concerne le grief du requérant selon lequel

l'impartialité de la cour d'assises du canton de Genève aurait

été sérieusement compromise en raison de la participation d'un

inspecteur de la police de sûreté comme juré suppléant, la

Commission rappelle que les inquiétudes subjectives du suspect

concernant l'impartialité exigée des juges du fond, pour

compréhensibles qu'elles puissent être, ne constituent pas

l'élément déterminant : il échet avant tout d'établir si elles

peuvent passer pour objectivement justifiées en l'occurrence

(voir, en dernier lieu, Cour eur. D.H., arrêt Nortier c/Pays-Bas

du 24 août 1993, série A n° 267, p. 15, par. 33 et arrêt Fey

c/Autriche du 24 février 1993, série A n° 255, p. 12, par. 3O).

La Commission note qu'en l'occurrence, l'inspecteur en cause

n'a jamais participé à l'enquête dirigée contre le requérant et

ses coaccusés. Il n'a été tiré au sort qu'en qualité de juré

suppléant et n'a, en cette qualité, pas formellement fait partie

du tribunal. En effet, il n'a participé, ni aux délibérations,

ni au verdict du jury.

La Commission relève par ailleurs que, bien que les intérêts

du requérant aient été défendus par un avocat qui l'assista tout

au long de la procédure, le requérant, comme l'a constaté le

Tribunal fédéral, n'a pas fait usage des voies de recours à sa

disposition en droit cantonal pour contester la composition du

jury lors de la procédure devant la cour d'assises même. La

Commission observe en outre que tant la cour de cassation du

canton de Genève que le Tribunal fédéral ont examiné d'une

manière approfondie la question de la composition de la cour

d'assises et sont parvenus à la conclusion que l'impartialité des

membres de cette cour ne saurait être mise en cause. Enfin, aucun

élément du dossier ne permet de dire que l'inspecteur visé ait

exercé une influence quelconque sur les jurés pendant les

suspensions d'audience.

Dès lors, la Commission ne décèle, dans les circonstances

particulières de l'espèce, aucune atteinte au principe

d'impartialité de la cour d'assises.

Le requérant se plaint également que, tant devant le juge

d'instruction que devant la cour d'assises du canton de Genève

et les instances de recours, il n'a pas été en mesure de

présenter ses moyens de défense.

Or, après un examen de la procédure en cause dans son

ensemble, la Commission estime qu'aucun élément du dossier ne

vient étayer la thèse selon laquelle les droits de défense, et,

en général, le droit à un procès équitable, tels que garantis par

l'article 6 (art. 6) de la Convention, ont été méconnus.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement

mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27

par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

2.

Le requérant se plaint en outre que sa condamnation est

fondée sur une application rétroactive de la loi pénale. En

effet, l'ordonnance de l'Office fédéral de la santé publique a

été appliquée dans sa version du 30 avril 1990 à son cas alors

que les faits de la cause remontent à 1988 et 1989.

L'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention est ainsi

rédigé:

" Nul ne peut être condamné pour une action ou une

omission qui, au moment où elle a été commise, ne

constituait pas une infraction d'après le droit

national ou international..."

Toutefois, la Commission note que, déjà antérieurement à

l'époque des faits établis à la charge du requérant, la cocaïne

tombait sous le coup de la Loi fédérale sur les stupéfiants et

que les peines prévues pour des infractions à cette Loi sont

restées les mêmes.

La Commission ne décèle dès lors aucune apparence de

violation de l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention. Il

s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par.

2 (art. 27-2) de la Convention.

3.

Le requérant se plaint également que la peine qui lui a été

infligée est arbitraire par sa sévérité.

Toutefois, la Commission rappelle que les griefs relatifs

à la durée de la peine infligée à l'issue d'un procès régulier

par une juridiction connaissant des faits ne relève généralement

pas de la Convention (cf. N° 11O77/84, déc. 13.10.86, D.R. 49 p.

170) et il n'y a, en l'espèce, aucun élément particulier qui

puisse rendre la peine infligée contraire à la Convention.

Il s'ensuit que sur ce point la requête doit être rejetée

comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par.

2 (art. 27-2) de la Convention.

4.

Le requérant se plaint enfin d'avoir fait l'objet

d'écoutes téléphoniques à Genève, d'être victime d'une détention

illégale et arbitraire et, en raison de la sévérité de sa peine

par rapport à celle infligée à une coaccusée, d'être également

victime d'une discrimination.

La Commission a examiné ces griefs tels qu'ils ont été

présentés. Toutefois, dans la mesure où les allégations ont été

étayées et où elle est compétente pour en connaître, la

Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits

et libertés garantis par la Convention.

Il s'ensuit que le restant de la requête est manifestement

mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27

par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président en exercice

Deuxième Chambre

de la Deuxième Chambre

(K. ROGGE)

(H. DANELIUS)