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21566/93

MARTY contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1993-08-30 · Français CH
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Irrecevable

Sachverhalt

et gestes de particuliers qui n'expriment pas réellement leur

conviction, même s'ils sont motivés ou inspirés par celle-ci (voir

Arrowsmith c/ Royaume-Uni, rapport Comm. 12.10.78, par. 71, D.R. 19 pp.

5 et 49).

La Commission estime qu'en l'espèce, le requérant, en choisissant

son médecin, n'a pas exprimé ses convictions au sens de l'article 9

par. 1 (art. 9-1), mais manifesté son attachement à ses compétences et

à l'importance que lui-même attribuait au serment d'Hippocrate.

Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée et

doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la

Convention.

3.

Enfin, le requérant allègue la violation de l'article 13

(art. 13) de la Convention en ce que le Tribunal fédéral des assurances

n'a pas répondu aux griefs tirés des articles 8 et 9 (art. 8, 9) de la

Convention soulevés dans son mémoire en appel.

L'article 13 (art. 13) stipule :

"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la

présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un

recours effectif devant une instance nationale, alors même que

la violation aurait été commise par des personnes agissant dans

l'exercice de leurs fonctions officielles."

La Commission rappelle que l'article 13 (art. 13) garantit un

recours effectif devant une instance nationale à quiconque se prétend,

pour des motifs défendables, victime d'une violation des droits et

libertés garantis par la Convention (voir Cour eur. D.H., arrêt

Plattform "Ärzte für das Leben" du 21 juin 1988, série A n° 139, p. 11,

par. 25).

Compte tenu des conclusions auxquelles la Commission vient de

parvenir concernant les griefs susmentionnés, elle estime que nulle

allégation défendable de manquement aux exigences des articles 8 et 9

(art. 8, 9) de la Convention ne se trouve établie.

Il s'ensuit que le restant de la requête est également

manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article

27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire

Le Président

de la Commission

de la Commission

(H.C. KRÜGER)

(C.A. NØRGAARD)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le requérant se plaint de la décision de refus de remboursement des traitements dispensés par son médecin. Il considère que cette décision constitue une limitation au droit de choisir librement son médecin et méconnaît le droit au respect de la vie privée prévu à l'article 8 (art. 8) de la Convention. Selon lui, cette disposition garantit à chacun la liberté de nouer avec autrui les relations qui lui paraissent nécessaires au développement de sa personnalité. Le refus de rembourser les traitements dispensés par le médecin auquel il accorde sa confiance s'analyserait en une ingérence dans l'exercice de ce droit. L'article 8 (art. 8) de la Convention est libellé comme suit : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

E. 2 Le requérant se plaint encore de la violation du droit à sa liberté de pensée garanti par l'article 9 (art. 9) de la Convention. Il fait valoir à ce titre que le choix de son médecin a été déterminé par l'attachement de ce médecin au serment d'Hippocrate. La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 9 (art. 9) de la Convention : "Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites." Toutefois, selon la jurisprudence de la Commission, on ne saurait considérer comme protégés par l'article 9 par. 1 (art. 9-1), les faits et gestes de particuliers qui n'expriment pas réellement leur conviction, même s'ils sont motivés ou inspirés par celle-ci (voir Arrowsmith c/ Royaume-Uni, rapport Comm. 12.10.78, par. 71, D.R. 19 pp.

E. 5 et 49).

La Commission estime qu'en l'espèce, le requérant, en choisissant

son médecin, n'a pas exprimé ses convictions au sens de l'article 9

par. 1 (art. 9-1), mais manifesté son attachement à ses compétences et

à l'importance que lui-même attribuait au serment d'Hippocrate.

Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée et

doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la

Convention.

3.

Enfin, le requérant allègue la violation de l'article 13

(art. 13) de la Convention en ce que le Tribunal fédéral des assurances

n'a pas répondu aux griefs tirés des articles 8 et 9 (art. 8, 9) de la

Convention soulevés dans son mémoire en appel.

L'article 13 (art. 13) stipule :

"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la

présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un

recours effectif devant une instance nationale, alors même que

la violation aurait été commise par des personnes agissant dans

l'exercice de leurs fonctions officielles."

La Commission rappelle que l'article 13 (art. 13) garantit un

recours effectif devant une instance nationale à quiconque se prétend,

pour des motifs défendables, victime d'une violation des droits et

libertés garantis par la Convention (voir Cour eur. D.H., arrêt

Plattform "Ärzte für das Leben" du 21 juin 1988, série A n° 139, p. 11,

par. 25).

Compte tenu des conclusions auxquelles la Commission vient de

parvenir concernant les griefs susmentionnés, elle estime que nulle

allégation défendable de manquement aux exigences des articles 8 et 9

(art. 8, 9) de la Convention ne se trouve établie.

Il s'ensuit que le restant de la requête est également

manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article

27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire

Le Président

de la Commission

de la Commission

(H.C. KRÜGER)

(C.A. NØRGAARD)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITE

de la requête No 21566/93

présentée par André MARTY

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en

chambre du conseil le 30 août 1993 en présence de

MM.

C.A. NØRGAARD, Président

S. TRECHSEL

A. WEITZEL

F. ERMACORA

E. BUSUTTIL

A.S. GÖZÜBÜYÜK

J.-C. SOYER

H. DANELIUS

F. MARTINEZ

Mme

J. LIDDY

MM.

L. LOUCAIDES

M.P. PELLONPÄÄ

G.B. REFFI

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

N. BRATZA

M.

H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 13 janvier 1993 par André Marty

contre la Suisse et enregistrée le 23 mars 1993 sous le No de

dossier 21566/93;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

Le requérant est un ressortissant suisse né en 1941.

Il est

ouvrier et est domicilié à Noës (canton du Valais).

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le

requérant, peuvent se résumer comme suit.

Le 27 mars 1980, la société médicale du Valais d'une part, la

fédération valaisanne des caisses de maladie et la fédération des

sociétés de secours mutuel du Valais d'autre part, conclurent une

convention qui avait pour objet notamment de fixer les tarifs médicaux

applicables par les médecins valaisans signataires de la convention.

Le 1er juin 1980, le requérant s'affilia à la mutuelle

valaisanne, société membre de la fédération valaisanne des

caisses-maladie.

Par la suite, la mutuelle valaisanne informa ses assurés qu'elle

ne prendrait plus en charge les traitements fournis ou prescrits par

le docteur T., ce médecin n'ayant pas adhéré à la convention du

27 mars 1980.

A une date qui n'est pas précisée, le requérant demanda le

remboursement d'une facture de 14O FS pour des soins effectués par le

docteur T. entre le 1er avril et le 6 mai 1991.

Par courrier du 18 septembre 1991 confirmé, à la demande du

requérant, par décision du 15 octobre 1991, la mutuelle valaisanne

rejeta sa demande de remboursement au motif que le docteur T. n'avait

pas adhéré à la convention conclue le 27 mars 1980.

Le 12 novembre 1990, le requérant introduisit un recours pour

excès de pouvoir devant le tribunal cantonal des assurances de Sion

contre la décision de la mutuelle valaisanne.

Le tribunal cantonal des assurances confirma la décision attaquée

par jugement du 18 février 1992.

Il rappela que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des

assurances, les caisses n'étaient pas tenues de rembourser les

honoraires des médecins non conventionnés. Le régime du libre choix du

médecin institué par la loi du 13 juin 1911 sur l'assurance maladie et

accident (LAMA) n'était pas absolu mais conditionnel, dans la mesure

où il était restreint aux médecins conventionnés.

Le tribunal cantonal releva en outre que les médecins non

conventionnés avaient la possibilité d'adhérer à la convention après

un délai de carence d'un an - opportunité qu'aurait manifestement dû

saisir le docteur T. mais n'avait pas pour but de privilégier certains

médecins par des clauses d'exclusivité, puisque pratiquement tous les

médecins exerçant en Suisse avaient la possibilité d'adhérer à la

convention et d'être ainsi traités sur un pied d'égalité avec leurs

confrères.

S'ils désiraient en revanche demeurer en dehors de ce

système conventionnel, il leur appartenait d'en aviser leurs patients

et de supporter les conséquences résultant d'un tel choix.

A une date qui n'est pas précisée, le requérant interjeta appel

devant le Tribunal fédéral des assurances.

Le requérant soutenait que

le litige ne concernait pas seulement l'application de la convention

litigieuse et de la loi sur l'assurance maladie et accident (LAMA), mais soulevait en outre un problème sous l'angle des articles 8

de la Convention européenne des Droits de l'Homme.

Par arrêt du 14 juillet 1992, le Tribunal fédéral des assurances

rejeta le recours. Il se référa à la jurisprudence établie en cette

matière, selon laquelle les caisses-maladie pouvaient décider de ne pas

prendre en charge les traitements dispensés par les médecins n'ayant

pas adhéré à la convention.

GRIEFS

Le requérant allègue la violation des articles 8, 9 et 13 de la

Convention.

1.

Il se plaint de la décision prise par sa mutuelle lui refusant

le remboursement des traitements dispensés par son médecin

au motif que celui-ci n'avait pas adhéré à la convention du

27 mars 1980.

Il fait valoir à ce titre que le refus de remboursement

supprime son droit de consulter le médecin auquel il accorde sa

confiance et constitue une atteinte à sa vie privée, en violation de

l'article 8 de la Convention.

2.

Le requérant se plaint également de la violation de l'article 9

de la Convention. Il souligne que

le choix du docteur T. a été

déterminé par l'attachement de ce médecin au serment d'Hippocrate. En

tentant de l'inciter à ne plus consulter ce médecin, les autorités

suisses viseraient à le dissuader d'exercer sa liberté de pensée et

celle de manifester ses convictions.

3.

Enfin, le requérant estime que le refus du Tribunal fédéral des

assurances de répondre aux griefs tirés de la violation des articles

8 et 9 de la Convention constitue une violation du droit à un recours

effectif garanti à par l'article 13 de la Convention.

EN DROIT

1.

Le requérant se plaint de la décision de refus de remboursement

des traitements dispensés par son médecin. Il considère que cette

décision constitue une limitation au droit de choisir librement son

médecin et méconnaît le droit au respect de la vie privée prévu à

l'article 8 (art. 8) de la Convention. Selon lui, cette disposition

garantit à chacun la liberté de nouer avec autrui les relations qui lui

paraissent nécessaires au développement de sa personnalité. Le refus

de rembourser les traitements dispensés par le médecin auquel il

accorde sa confiance s'analyserait en une ingérence dans l'exercice de

ce droit.

L'article 8 (art. 8) de la Convention est libellé comme suit :

"1.

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et

familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2.

Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans

l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est

prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à

la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense

de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la

protection de la santé ou de la morale, ou à la protection

droits et libertés d'autrui."

La Commission relève d'emblée que le droit au libre choix du

médecin ne figure pas, comme tel, au nombre des droits et libertés

garantis par la Convention (N° 7289/75 et N° 7349/76, déc. 14.7.77,

D.R. 9 p. 57).

Toutefois, à supposer même que l'on puisse déduire ce droit de

l'article 8 (art. 8) de la Convention, la Commission estime que le

refus de rembourser les traitements effectués par un médecin non

conventionné peut constituer un motif important dans le choix d'un

médecin, mais ne supprime pas le droit au libre choix de son médecin.

Elle constate que le requérant prétend non pas que l'Etat doit

s'abstenir d'agir, mais qu'il doit adopter des mesures pour modifier

le système existant. Il se pose donc la question de savoir si le

respect effectif de la vie privée du requérant crée pour les autorités

suisses une obligation positive en la matière.

La Commission rappelle que la notion de "respect" inscrite à

l'article 8 (art. 8) de la Convention manque de netteté. Il en va

surtout ainsi quand il s'agit, comme en l'occurrence, des obligations

positives qu'elle implique, ses exigences variant beaucoup d'un cas à

l'autre selon les pratiques suivies et les conditions régnant dans les

Etats contractants. Pour déterminer s'il existe une telle obligation,

il faut prendre en compte le juste équilibre à ménager entre l'intérêt

général et les intérêts de l'individu (voir notamment Cour eur. D.H.,

arrêt B. c/ France du 25 mars 1992, série A n° 232-C, p.47, par. 44).

La Commission observe qu'en confiant le traitement de leurs

assurés aux seuls médecins conventionnés, les parties à la convention

litigieuse ont poursuivi l'objectif de protéger les assurés contre les

risques d'une pratique abusive de la part des médecins en matière

tarifaire. Elle estime que ce motif d'intérêt public justifie cette

restriction du droit des assurés de choisir librement leur médecin.

Elle relève à cet égard que la plupart des Etats membres ont

édicté des règles juridiques

semblables en la matière. Si l'on tient

compte de la grande marge d'appréciation à laisser ici aux Etats et de

la nécessité de protéger les intérêts d'autrui pour atteindre

l'équilibre voulu, on ne saurait considérer que les obligations

positives découlant de l'article 8 (art. 8) vont jusqu'à astreindre le

législateur suisse à assurer le remboursement des traitements médicaux

dispensés par des médecins non conventionnés.

La Commission considère par conséquent que la faculté accordée

par le législateur aux caisses de maladie de ne pas rembourser le

traitement dispensé par un médecin non conventionné, ne constitue pas

un manquement de l'autorité publique au respect de la vie privée du

requérant.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour

défaut manifeste de fondement conformément à l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

2.

Le requérant se plaint encore de la violation du droit à sa

liberté de pensée garanti par l'article 9 (art. 9) de la Convention.

Il fait valoir à ce titre que le choix de son médecin a été déterminé

par l'attachement de ce médecin au serment d'Hippocrate.

La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 9 (art. 9) de

la Convention :

"Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience

et de religion; ce droit implique la liberté de changer de

religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa

religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en

public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques

et l'accomplissement des rites."

Toutefois, selon la jurisprudence de la Commission, on ne saurait

considérer comme protégés par l'article 9 par. 1 (art. 9-1), les faits

et gestes de particuliers qui n'expriment pas réellement leur

conviction, même s'ils sont motivés ou inspirés par celle-ci (voir

Arrowsmith c/ Royaume-Uni, rapport Comm. 12.10.78, par. 71, D.R. 19 pp.

5 et 49).

La Commission estime qu'en l'espèce, le requérant, en choisissant

son médecin, n'a pas exprimé ses convictions au sens de l'article 9

par. 1 (art. 9-1), mais manifesté son attachement à ses compétences et

à l'importance que lui-même attribuait au serment d'Hippocrate.

Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée et

doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la

Convention.

3.

Enfin, le requérant allègue la violation de l'article 13

(art. 13) de la Convention en ce que le Tribunal fédéral des assurances

n'a pas répondu aux griefs tirés des articles 8 et 9 (art. 8, 9) de la

Convention soulevés dans son mémoire en appel.

L'article 13 (art. 13) stipule :

"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la

présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un

recours effectif devant une instance nationale, alors même que

la violation aurait été commise par des personnes agissant dans

l'exercice de leurs fonctions officielles."

La Commission rappelle que l'article 13 (art. 13) garantit un

recours effectif devant une instance nationale à quiconque se prétend,

pour des motifs défendables, victime d'une violation des droits et

libertés garantis par la Convention (voir Cour eur. D.H., arrêt

Plattform "Ärzte für das Leben" du 21 juin 1988, série A n° 139, p. 11,

par. 25).

Compte tenu des conclusions auxquelles la Commission vient de

parvenir concernant les griefs susmentionnés, elle estime que nulle

allégation défendable de manquement aux exigences des articles 8 et 9

(art. 8, 9) de la Convention ne se trouve établie.

Il s'ensuit que le restant de la requête est également

manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article

27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire

Le Président

de la Commission

de la Commission

(H.C. KRÜGER)

(C.A. NØRGAARD)