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21565/93

BLOESCH contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1996-01-16 · Français CH
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Irrecevable

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 Tout accusé a droit notamment à :

(...)

d.

interroger ou faire interroger les témoins à charge et

obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge

dans les mêmes conditions que les témoins à charge; (...)".

La Commission rappelle que les exigences du paragraphe 3 de

l'article 6 (art. 6) s'analysent en aspects particuliers du droit à un

procès équitable garanti par le paragraphe 1 (N° 20341/92, déc. 6.1.93,

D.R. 74 p. 241).

Elle examinera donc les griefs du requérant sous

l'angle des deux dispositions conjointement.

La Commission rappelle par ailleurs que l'administration des

preuves relève au premier chef du droit interne.

Il appartient en

effet aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis

par elles et de décider si l'audition de témoins peut aider à la

découverte de la vérité et, dans le cas contraire, de ne pas les citer.

La tâche des organes de la Convention consiste seulement à rechercher

si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de

présentation des moyens de preuve, revêtit un caractère équitable (Cour

eur. D.H., arrêt Delta du 19 décembre 1990, série A n° 191-A, p. 15,

par. 35).

En particulier, il importe que les juges, au moment de

prendre leur décision, n'arrivent à une condamnation que sur la base

de preuves suffisamment fortes, aux yeux de la loi, pour établir la

culpabilité de l'intéressé (N° 12013/86, déc. 10.3.89, D.R. 59 p. 100).

La garantie de l'équité interdit par ailleurs qu'une personne soit

condamnée sur la base d'un témoignage ou de tout autre élément de

preuve qu'elle n'aurait pu discuter.

La Commission relève en l'espèce que la cause a été

successivement examinée par quatre instances, lesquelles ont rendu des

décisions amplement motivées dont il résulte que la condamnation du

requérant est fondée sur ses propres déclarations.

Elle note à cet

égard que le requérant n'a pas allégué avoir modifié ou rétracté dans

la suite de la procédure la déposition qu'il avait faite à la police

le 22 août 1989.

La Commission estime que le requérant a été condamné

sur la base d'éléments suffisamment pertinents pour établir sa

culpabilité.

Dans ces circonstances, le refus opposé par les

juridictions internes aux demandes du requérant visant à obtenir la

convocation et l'interrogation des témoins G., K. et S. ainsi que de

sa femme n'est pas arbitraire ni inéquitable.

Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit

être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la

Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président de la

Deuxième Chambre

Deuxième Chambre

(M.-T. SCHOEPFER)

(H. DANELIUS)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

 SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 21565/93 présentée par Marc Alain BLOESCH contre la Suisse __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 janvier 1996 en présence de MM. H. DANELIUS, Président S. TRECHSEL Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY P. LORENZEN Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales; Vu la requête introduite le 25 janvier 1993 par Marc Alain BLOESCH contre la Suisse et enregistrée le 23 mars 1993 sous le N° de dossier 21565/93; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, né en 1943, de nationalité suisse et résidant en Suisse, exerce la profession de réassureur. Il agit en personne devant la Commission. Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1. Circonstances particulières de l'affaire Le requérant circulait sur la route nationale N3 de Zurich en direction de Coire, le 29 juillet 1989, lorsque la table qu'il transportait sur le toit de son véhicule et la galerie sur laquelle elle était fixée se détachèrent. Le requérant poursuivit sa route sans s'arrêter. La police fut informée le même jour de l'incident par K. et S., lesquels roulaient derrière le requérant et dont les véhicules furent légèrement endommagés lorsqu'ils percutèrent des débris sur la chaussée. Entendu par la police le 22 août 1989, le requérant déclara qu'il avait observé dans son rétroviseur intérieur la table tomber du toit de la voiture et se briser. Il avait également vu que le véhicule qui le suivait avait roulé sur des morceaux du meuble et sa femme lui avait par ailleurs signalé que la galerie était tombée. Estimant qu'il n'y avait pas de danger pour les autres usagers, il ne s'était pas arrêté. G., employé du service de voirie arrivé sur les lieux de l'incident peu après sa survenance, déclara à l'autorité préfectorale (Bezirksamt) de Sargans que la circulation avait été ralentie en raison de débris éparpillés sur toute la largeur de la chaussée. Par ordonnance provisoire du 21 novembre 1989, l'autorité préfectorale de Sargans condamna le requérant à une amende de 500 FS. pour chargement mal fixé, en vertu de l'article 30 de la Loi fédérale sur la circulation routière ainsi que pour manquement aux devoirs en cas d'accident, en vertu de l'article 54 de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière. Par décision du 26 septembre 1990, l'autorité préfectorale de Sargans admit partiellement l'opposition du requérant et fixa l'amende à 400 FS. pour manquement aux devoirs en cas d'accident. Sur opposition du requérant, le tribunal de Sargans le condamna par défaut le 16 avril 1991, puis en sa présence le 2 juillet 1991, à 400 FS. d'amende pour infraction à l'article 54 de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière. Par jugement amplement motivé du 16 mars 1992, le tribunal cantonal de Saint-Gall rejeta le recours du requérant. Concernant les griefs du requérant, selon lesquels ses demandes formulées les 8 février et 26 juin 1991 visant à obtenir l'audition de tous les témoins, et en particulier de S. et de sa femme, n'avaient pas été prises en compte, le tribunal cantonal de Saint-Gall releva que l'infraction pour laquelle le requérant avait été condamné résultait des déclarations qu'il avait faites à la police le 22 août 1989 et que des preuves supplémentaires, n'étaient dans ces circonstances, pas nécessaires ("... Bereits aufgrund dieser vom Beschwerdeführer stammenden Schilderung steht ein Verstoss gegen den zitierten Art. 54 VRV fest ... Bei dieser Betrachtungsweise ... sind für die Ueberführung des Beschwerdeführers ausser seinen eigenen Zugaben keinerlei weitere Beweise erforderlich ... Insbesondere ist die Aussage des Zeugen (G.) ... wie auch jene von (K.) nicht von rechtlicher Relevanz ..."). Par arrêt amplement motivé du 28 juillet 1992, le Tribunal fédéral rejeta le recours de droit public du requérant. 2. Droit interne pertinent Aux termes de l'article 54 de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière : "1. Lorsque des obstacles ou d'autres dangers résultent d'un accident, (...) de marchandises (...) répandues sur la chaussée (...), les personnes impliquées, passagers compris, prendront immédiatement les mesures de sécurité appropriées. 2. La police doit être avisée sans délai lorsqu'un danger ne peut être immédiatement écarté (...)". GRIEFS Invoquant l'article 6 par. 3 d) de la Convention, le requérant se plaint de ce qu'il n'a pas été en mesure d'interroger les témoins à charge entendus au cours de l'enquête menée dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre ni pu obtenir la convocation du témoin à décharge, en l'occurrence sa femme. EN DROIT Le requérant se plaint de ce qu'il n'a pu, dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre, interroger les témoins à charge ni obtenir la convocation du témoin à décharge qu'il avait sollicitée, au mépris de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention. Les passages pertinents de l'article 6 (art. 6) sont rédigés comme suit : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3. Tout accusé a droit notamment à : (...) d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; (...)". La Commission rappelle que les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6) s'analysent en aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 (N° 20341/92, déc. 6.1.93, D.R. 74 p. 241). Elle examinera donc les griefs du requérant sous l'angle des deux dispositions conjointement. La Commission rappelle par ailleurs que l'administration des preuves relève au premier chef du droit interne. Il appartient en effet aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles et de décider si l'audition de témoins peut aider à la découverte de la vérité et, dans le cas contraire, de ne pas les citer. La tâche des organes de la Convention consiste seulement à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêtit un caractère équitable (Cour eur. D.H., arrêt Delta du 19 décembre 1990, série A n° 191-A, p. 15, par. 35). En particulier, il importe que les juges, au moment de prendre leur décision, n'arrivent à une condamnation que sur la base de preuves suffisamment fortes, aux yeux de la loi, pour établir la culpabilité de l'intéressé (N° 12013/86, déc. 10.3.89, D.R. 59 p. 100). La garantie de l'équité interdit par ailleurs qu'une personne soit condamnée sur la base d'un témoignage ou de tout autre élément de preuve qu'elle n'aurait pu discuter. La Commission relève en l'espèce que la cause a été successivement examinée par quatre instances, lesquelles ont rendu des décisions amplement motivées dont il résulte que la condamnation du requérant est fondée sur ses propres déclarations. Elle note à cet égard que le requérant n'a pas allégué avoir modifié ou rétracté dans la suite de la procédure la déposition qu'il avait faite à la police le 22 août 1989. La Commission estime que le requérant a été condamné sur la base d'éléments suffisamment pertinents pour établir sa culpabilité. Dans ces circonstances, le refus opposé par les juridictions internes aux demandes du requérant visant à obtenir la convocation et l'interrogation des témoins G., K. et S. ainsi que de sa femme n'est pas arbitraire ni inéquitable. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)