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21440/93

LOW contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1995-06-28 · Français CH
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Irrecevable

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue

équitablement en ce que des témoins, parmi lesquels les médecins R. et

M.-M., n'ont pas été convoqués aux audiences.

Il se plaint également

de n'avoir pas été jugé par un tribunal impartial du fait que certains

magistrats l'ayant condamné au pénal sur plainte de D. et de la

banque S., avaient été appelés à se prononcer antérieurement dans le

cadre de procédures civiles l'ayant opposé à cette dernière.

Le

requérant invoque l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la

Convention.

La Commission n'a toutefois pas à se prononcer sur le point de

savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence

d'une violation de ces dispositions.

En effet, aux termes de l'article

26 (art. 26) de la Convention, elle "ne peut être saisie qu'après

l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon

les principes de droit international généralement reconnus".

La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence constante

selon laquelle la règle de l'épuisement impose au requérant d'une part

de faire usage de tous les recours internes accessibles et qui ne sont

pas manifestement dépourvus de chance de succès (N° 12097/86,

déc. 13.7.87, D.R. 53 p. 210), et d'autre part de soumettre aux

autorités internes, pour le moins en substance, les griefs soulevés

devant la Commission (N° 11921/86, déc. 12.10.88, D.R. 57 p. 81).

La

Commission souligne par ailleurs que le requérant n'a pas satisfait aux

conditions de l'article 26 (art. 26) de la Convention lorsque son

recours au plan interne a été rejeté par suite d'une informalité qu'il

a commise (N° 10785/84, déc. 18.7.86, D.R. 48 p. 102).

En l'espèce, la Commission constate que le requérant n'a invoqué

ni devant la cour de cassation du canton de Genève ni devant le

Tribunal fédéral le moyen relatif à l'absence de comparution de

certains témoins aux audiences.

La Commission relève en outre que la question de l'impartialité

du président du tribunal correctionnel du canton de Genève, après avoir

été portée devant le tribunal supérieur réuni en séance plénière,

pouvait être contrôlée en dernière instance par le Tribunal fédéral,

et que le requérant a soumis ce grief au Tribunal fédéral qui l'a

cependant déclaré irrecevable pour défaut de motivation.

La Commission observe enfin que le grief tiré de la prétendue

partialité de la cour de cassation genevoise devait être soulevé devant

celle-ci avant de l'être devant le Tribunal fédéral, ce que le

requérant a omis de faire.

Dans ces circonstances, la Commission estime que le requérant n'a

pas fait un usage adéquat des recours prévus par le droit interne,

susceptibles de porter remède à la situation dont il se plaint.

En

outre, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance

particulière pouvant dispenser le requérant, selon les principes de

droit généralement reconnus, de l'obligation d'épuiser les voies de

recours internes.

Il s'ensuit que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours

dont il disposait en droit suisse et que cette partie de la requête

doit être rejetée, en application des articles 26 (art. 26) et 27 par.3

(art. 27-3) de la Convention.

E. 2 Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable en ce que les juridictions internes ont rejeté sa demande d'expertise psychiatrique afin de déterminer les effets du médicament Halcion sur son comportement le 20 août 1989. Les passages pertinents de cette disposition se lisent comme suit : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...).

E. 3 Tout accusé a droit notamment à : (...)

d.

interroger ou faire interroger les témoins à charge et

obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge

dans les mêmes conditions que les témoins à charge; (...)".

La Commission rappelle tout d'abord que la recevabilité des

preuves relève au premier chef du droit interne et qu'il revient en

principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments

recueillis par elles.

La tâche des organes de la Convention consiste

donc à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris

le mode de présentation des moyens de preuve, présente un caractère

équitable (Cour eur. D.H., arrêt Delta du 19 décembre 1990, série A

n° 191-A, p. 15, par. 35).

La Commission rappelle également que la Convention n'accorde pas

à l'accusé un droit illimité d'obtenir la convocation et

l'interrogatoire de témoins en justice et qu'il revient en principe au

pouvoir discrétionnaire des tribunaux internes des Etats contractants

d'établir si l'audition de témoins peut aider à la découverte de la

vérité et, dans le cas contraire, de ne pas les citer (Cour eur. D.H.,

arrêt Engel et autres du 8 juin 1976, série A n° 22, p. 38, par. 91 et

N° 10486/83, déc. 9.10.86, D.R. 49 p. 86).

Ces principes s'appliquent

également aux experts (N° 10532/83, déc. 15.12.87, D.R. 54 p. 19).

En l'espèce, la Commission constate que le requérant était

assisté d'un avocat à tous les stades de la procédure et a été en

mesure de faire valoir ses arguments relatifs à la demande d'expertise

psychiatrique de manière détaillée.

La Commission relève en outre que

le refus de la cour de cassation du canton de Genève d'accorder cette

expertise est amplement motivé et se fonde sur une appréciation de

l'ensemble des éléments figurant au dossier, que les motifs énoncés

pour écarter cette demande apparaissent dénués d'arbitraire et que les

faits retenus à cet égard n'ont pas été contestés par le requérant

devant le Tribunal fédéral.

Dans ces circonstances, la Commission

estime que le requérant n'a pas rendu vraisemblable que le refus

d'ordonner l'expertise psychiatrique qu'il sollicitait a porté atteinte

aux droits de la défense.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président de la

Deuxième Chambre

Deuxième Chambre

(M.-T. SCHOEPFER)

(H. DANELIUS)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 21440/93

présentée par Steven LOW

contre la Suisse

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence

de

M.

H. DANELIUS, Président

Mme

G.H. THUNE

MM.

G. JÖRUNDSSON

S. TRECHSEL

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

F. MARTINEZ

J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

D. SVÁBY

Mme

M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 7 février 1993 par Steven LOW contre

la Suisse et enregistrée le 26 février 1993 sous le N° de dossier

21440/93;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, né en 1932, de nationalité canadienne, réside en

Suisse.

Il est représenté devant la Commission par Maîtres Michael

Ueltschi et Thomas Wehrli, avocats au barreau de Berne.

Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant,

peuvent se résumer comme suit.

I.

Circonstances particulières de l'affaire

1.

La banque S., dont le siège est à Genève, consentit au cours de

l'année 1982 différents prêts au requérant ainsi qu'à certaines de ses

sociétés en échange de sûretés, et notamment de gages.

A plusieurs reprises en désaccord lors de l'exécution de ces

contrats, le requérant et la banque S. soumirent leurs litiges aux

juridictions civiles du canton de Genève.

Ainsi :

- le tribunal supérieur, sous la présidence du juge P. et avec

la participation des juges M.-A. et W., rejeta le 27 septembre 1984

l'appel du requérant visant à obtenir des mesures provisoires afin

d'empêcher la réalisation d'un gage;

- l'autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes

et de faillite, sous la présidence du juge W. et avec la participation

du juge R., admit le 31 mai 1985 le recours du requérant en annulation

d'une poursuite dirigée à son encontre;

- le tribunal supérieur, au sein duquel siégeait le juge M.-A.,

admit le 12 juin 1987 l'appel du requérant visant à la nouvelle

audition d'un témoin et le rejeta pour le surplus;

- le tribunal supérieur, au sein duquel siégeaient les juges M.

et K., rejeta le 25 novembre 1988 l'appel du requérant visant à la

réouverture d'enquêtes sur faits nouveaux;

- le tribunal de première instance, soit le magistrat S. en tant

que juge unique, condamna le 6 avril 1989 le requérant à payer à la

banque S. le montant de 13.020.000 francs plus intérêts en

remboursement d'un crédit accordé le 13 juillet 1982.

2.

Le 2 août 1982, le requérant signa en faveur de la banque S. un

acte de nantissement portant sur trois tableaux de maîtres à titre de

garanties dans le cadre de la restructuration de l'endettement de deux

de ses sociétés.

Ce faisant, le requérant tut qu'il avait fait

donation des trois toiles à son épouse par acte du 29 juillet 1982.

Le 20 août 1989, le requérant se rendit au domicile de D.,

directeur général de la banque S., et l'obligea sous la menace d'une

arme à feu à signer une remise de dettes de près de 40.000.000 francs.

Dans le cadre de la procédure pénale ouverte à Genève sur plainte

de D. et de la banque S., le requérant fut convoqué à une audience de

la chambre d'accusation fixée au 20 février 1991.

A la demande du nouveau conseil du requérant, constitué pour la

défense de ses intérêts le 14 février 1991, cette audience fut reportée

au 20 mars 1991 afin de lui permettre d'étudier le dossier.

Par décision du 20 mars 1991, la chambre d'accusation du canton

de Genève ordonna le renvoi du requérant devant le tribunal

correctionnel avec jury afin d'y être jugé des chefs notamment

d'escroquerie, d'extorsion et de contrainte.

Durant le mois de juin 1991, le juge W. fut désigné pour présider

le tribunal correctionnel et l'audience fut fixée, suite à un entretien

entre le requérant, son conseil et le juge W., au 1er octobre 1991.

Par courrier du 18 septembre 1991, le requérant transmit au

greffe du tribunal correctionnel la liste des témoins qu'il désirait

faire citer, spécifiant que tous étaient indispensables à sa défense.

Le 27 septembre 1991, le requérant adressa au tribunal supérieur

du canton de Genève une demande de récusation du juge W., aux motifs

que celui-ci avait déjà siégé par deux fois dans le cadre de procédures

civiles l'ayant opposé à la banque S., en l'occurrence en 1984 et 1985.

Le 30 septembre 1991, le tribunal supérieur déclara irrecevable

pour cause de tardiveté la demande en récusation formulée par le

requérant, en application principalement de l'article 97 de la Loi

genevoise sur l'organisation judiciaire.

Il releva également, par

surabondance de moyens, que la demande était manifestement mal fondée,

les procédures civiles en lesquelles le juge W. avait agi étant

différentes de l'affaire pénale.

Cette décision, rendue par le tribunal supérieur réuni en séance

plénière, soit dix magistrats parmi lesquels K., M.-A., P., R. et S.

mais en l'absence du juge W., ne fut pas attaquée par le requérant

devant le Tribunal fédéral.

A l'audience par-devant le tribunal correctionnel avec jury du

1er octobre 1991, présidée par le juge W., le requérant demanda

d'entrée le renvoi des débats afin, d'une part, de permettre la

reconvocation et l'audition de six témoins absents cités par la

défense, parmi lesquels les médecins R. et M.-M. et, d'autre part,

d'ordonner une expertise psychiatrique.

A cet égard, le requérant

allégua avoir agi le 20 août 1989 sous l'emprise d'un médicament

(Halcion), qu'il avait absorbé sur prescription médicale, pouvant

altérer les facultés mentales et provoquer des comportements violents

incontrôlés.

Ces demandes en renvoi des débats furent écartées et le tribunal

correctionnel avec jury du canton de Genève condamna le requérant, le

3 octobre 1991, à une peine de vingt mois d'emprisonnement et dix ans

d'expulsion du territoire suisse pour délit manqué d'extorsion sur la

personne de D.

Le 14 novembre 1991, le requérant se pourvut en cassation, se

plaignant notamment de ce que l'expertise psychiatrique avait été

refusée et de ce que sa cause n'avait pas été entendue par un tribunal

impartial.

Le requérant fut convoqué le 19 décembre 1991 à l'audience de la

cour de cassation du canton de Genève fixée au 16 janvier 1992.

Par arrêt du 13 février 1992, la cour de cassation, au sein de

laquelle siégeait le juge M., rejeta le pourvoi du requérant.

Tout en soulignant qu'elle n'était pas compétente pour examiner

une décision du plenum du tribunal supérieur, la cour de cassation

releva que le fait que le juge W. avait siégé dans le cadre de

procédures civiles opposant le requérant à la banque S. ne permettait

pas de suspecter son indépendance et son impartialité alors qu'il avait

à connaître d'un litige de nature pénale entre le requérant et D.

Quant à l'expertise psychiatrique, la cour de cassation du canton

de Genève admit, contrairement au tribunal correctionnel, sur la base

d'attestations des médecins R. et M.-M., que le requérant avait acquis

et absorbé de l'Halcion à l'époque de l'infraction reprochée.

Elle

jugea toutefois qu'il n'y avait aucune raison de douter de la

responsabilité pénale du requérant en raison de la prise de ce

médicament et donc d'ordonner une expertise.

A cet égard, la cour de

cassation nota que :

"(le requérant) n'avait jamais eu de réaction après avoir pris

de l'Halcion en 1988 et n'a prétendu, ni à la police ni à

l'instruction, en avoir eu en 1989 (...).

(le requérant) avait préparé avec minutie son intervention auprès

de D. (...).

Il est manifeste qu'une telle préparation ne peut

avoir été faite sous l'effet d'un somnifère tel que l'Halcion.

(le requérant) a un caractère violent, selon son épouse (...),

voire menaçant selon le témoin (...) ce qui est sans relation

avec ce médicament (...)".

La cour de cassation releva en outre que le requérant n'avait pas

contesté dans son pourvoi le refus du renvoi de l'audience en raison

de l'absence de certains témoins.

Par arrêt du 26 juin 1992 notifié le 6 août 1992, le Tribunal

fédéral, statuant sur le recours de droit public du requérant, déclara

irrecevable pour défaut de motivation le grief tiré du manque

d'impartialité du tribunal correctionnel.

A cet égard, les magistrats

relevèrent en outre que le requérant n'avait pas recouru contre la

décision du tribunal supérieur du 30 septembre 1991, et que celle-ci

avait acquis autorité de force jugée.

Le Tribunal fédéral rejeta par

ailleurs pour tardiveté le moyen tiré de la composition de la cour de

cassation du canton de Genève, le requérant en ayant eu connaissance

dès le 19 décembre 1991, mais n'ayant jamais présenté de demande de

récusation.

Le 2 octobre 1992, le Tribunal fédéral rejeta le pourvoi en

nullité formulé par le requérant contre le refus d'ordonner une

expertise, aux motifs que les faits retenus par la cour de cassation

du canton de Genève n'avaient pas été contestés dans le cadre du

recours de droit public, qu'il convenait par conséquence d'admettre que

le comportement du requérant en date du 20 août 1989 avait été provoqué

par son caractère naturellement violent et non par la prise d'un

médicament, et qu'il n'y avait dès lors aucun doute quant à son état

mental.

II.

Droit et pratique internes pertinents

Selon la Loi genevoise sur l'organisation judiciaire :

Article 91 :

"Tout juge est récusable, notamment :

a)

s'il a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend;

b)

(...)

c)

s'il en a précédemment connu comme juge dans une autre

juridiction (...)."

Article 96 :

"Si les faits, sur lesquels est fondée la récusation, sont

antérieurs à l'instance, les parties doivent la proposer d'entrée

de cause et avant de prendre des conclusions.

Si les faits n'ont lieu que depuis l'instance, les parties

doivent proposer la récusation dès qu'elles en ont acquis la

connaissance."

Article 97 :

"Dans tous les cas la récusation est non recevable :

a)

s'il a été procédé devant le juge, postérieurement à

la connaissance acquise par les parties des faits sur

lesquels elles fondent la récusation; (...)."

GRIEFS

Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se

plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue par un tribunal

impartial du fait qu'il a été jugé au pénal, sur plainte de D. et de

la banque S., par des magistrats ayant été appelés à se prononcer

antérieurement dans le cadre de procédures civiles l'ayant opposé à

cette dernière.

Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention, le

requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable du

fait que les juridictions internes ont rejeté sa demande d'expertise

psychiatrique et n'ont pas entendu certains témoins, notamment les

médecins R. et M.-M., afin de déterminer les effets du médicament

Halcion sur son comportement le 20 août 1989.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

Par courriers des 7 et 25 février 1993 puis du 29 avril 1993, et

sans invoquer expressément de disposition de la Convention ou du

Règlement intérieur, le requérant a demandé à la Commission

d'intervenir auprès des autorités suisses afin d'obtenir la suspension,

en raison notamment de son état de santé déficient, de l'exécution de

la peine d'emprisonnement à laquelle il avait été condamné.

Le 30 avril 1993, le requérant fut informé de ce que sa requête

n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 36 du Règlement

intérieur tel que défini par la jurisprudence des organes de la

Convention.

Le 5 mai 1993, le requérant persista à demander l'application de

l'article 36 du Règlement intérieur.

Invoquant l'article 33 dudit

Règlement, il sollicita en outre de la Commission qu'elle traite sa

requête en priorité.

Le 14 mai 1993, la Commission décida de ne pas faire application

des articles 33 et 36 de son Règlement intérieur.

EN DROIT

1.

Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue

équitablement en ce que des témoins, parmi lesquels les médecins R. et

M.-M., n'ont pas été convoqués aux audiences.

Il se plaint également

de n'avoir pas été jugé par un tribunal impartial du fait que certains

magistrats l'ayant condamné au pénal sur plainte de D. et de la

banque S., avaient été appelés à se prononcer antérieurement dans le

cadre de procédures civiles l'ayant opposé à cette dernière.

Le

requérant invoque l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la

Convention.

La Commission n'a toutefois pas à se prononcer sur le point de

savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence

d'une violation de ces dispositions.

En effet, aux termes de l'article

26 (art. 26) de la Convention, elle "ne peut être saisie qu'après

l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon

les principes de droit international généralement reconnus".

La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence constante

selon laquelle la règle de l'épuisement impose au requérant d'une part

de faire usage de tous les recours internes accessibles et qui ne sont

pas manifestement dépourvus de chance de succès (N° 12097/86,

déc. 13.7.87, D.R. 53 p. 210), et d'autre part de soumettre aux

autorités internes, pour le moins en substance, les griefs soulevés

devant la Commission (N° 11921/86, déc. 12.10.88, D.R. 57 p. 81).

La

Commission souligne par ailleurs que le requérant n'a pas satisfait aux

conditions de l'article 26 (art. 26) de la Convention lorsque son

recours au plan interne a été rejeté par suite d'une informalité qu'il

a commise (N° 10785/84, déc. 18.7.86, D.R. 48 p. 102).

En l'espèce, la Commission constate que le requérant n'a invoqué

ni devant la cour de cassation du canton de Genève ni devant le

Tribunal fédéral le moyen relatif à l'absence de comparution de

certains témoins aux audiences.

La Commission relève en outre que la question de l'impartialité

du président du tribunal correctionnel du canton de Genève, après avoir

été portée devant le tribunal supérieur réuni en séance plénière,

pouvait être contrôlée en dernière instance par le Tribunal fédéral,

et que le requérant a soumis ce grief au Tribunal fédéral qui l'a

cependant déclaré irrecevable pour défaut de motivation.

La Commission observe enfin que le grief tiré de la prétendue

partialité de la cour de cassation genevoise devait être soulevé devant

celle-ci avant de l'être devant le Tribunal fédéral, ce que le

requérant a omis de faire.

Dans ces circonstances, la Commission estime que le requérant n'a

pas fait un usage adéquat des recours prévus par le droit interne,

susceptibles de porter remède à la situation dont il se plaint.

En

outre, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance

particulière pouvant dispenser le requérant, selon les principes de

droit généralement reconnus, de l'obligation d'épuiser les voies de

recours internes.

Il s'ensuit que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours

dont il disposait en droit suisse et que cette partie de la requête

doit être rejetée, en application des articles 26 (art. 26) et 27 par.3

(art. 27-3) de la Convention.

2.

Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la

Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un

procès équitable en ce que les juridictions internes ont rejeté sa

demande d'expertise psychiatrique afin de déterminer les effets du

médicament Halcion sur son comportement le 20 août 1989.

Les passages pertinents de cette disposition se lisent comme

suit :

"1.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du

bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre

elle. (...).

3.

Tout accusé a droit notamment à : (...)

d.

interroger ou faire interroger les témoins à charge et

obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge

dans les mêmes conditions que les témoins à charge; (...)".

La Commission rappelle tout d'abord que la recevabilité des

preuves relève au premier chef du droit interne et qu'il revient en

principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments

recueillis par elles.

La tâche des organes de la Convention consiste

donc à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris

le mode de présentation des moyens de preuve, présente un caractère

équitable (Cour eur. D.H., arrêt Delta du 19 décembre 1990, série A

n° 191-A, p. 15, par. 35).

La Commission rappelle également que la Convention n'accorde pas

à l'accusé un droit illimité d'obtenir la convocation et

l'interrogatoire de témoins en justice et qu'il revient en principe au

pouvoir discrétionnaire des tribunaux internes des Etats contractants

d'établir si l'audition de témoins peut aider à la découverte de la

vérité et, dans le cas contraire, de ne pas les citer (Cour eur. D.H.,

arrêt Engel et autres du 8 juin 1976, série A n° 22, p. 38, par. 91 et

N° 10486/83, déc. 9.10.86, D.R. 49 p. 86).

Ces principes s'appliquent

également aux experts (N° 10532/83, déc. 15.12.87, D.R. 54 p. 19).

En l'espèce, la Commission constate que le requérant était

assisté d'un avocat à tous les stades de la procédure et a été en

mesure de faire valoir ses arguments relatifs à la demande d'expertise

psychiatrique de manière détaillée.

La Commission relève en outre que

le refus de la cour de cassation du canton de Genève d'accorder cette

expertise est amplement motivé et se fonde sur une appréciation de

l'ensemble des éléments figurant au dossier, que les motifs énoncés

pour écarter cette demande apparaissent dénués d'arbitraire et que les

faits retenus à cet égard n'ont pas été contestés par le requérant

devant le Tribunal fédéral.

Dans ces circonstances, la Commission

estime que le requérant n'a pas rendu vraisemblable que le refus

d'ordonner l'expertise psychiatrique qu'il sollicitait a porté atteinte

aux droits de la défense.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président de la

Deuxième Chambre

Deuxième Chambre

(M.-T. SCHOEPFER)

(H. DANELIUS)