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21355/93

EILER contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1995-06-28 · Français CH
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Irrecevable

Erwägungen (1 Absätze)

E. 25 août 1987, série A n° 123, p. 24, par. 57).

D'autre part, au vu de la jurisprudence des organes de la

Convention, la présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans

établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu, une

décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est

coupable.

Il peut en aller ainsi même en l'absence d'un constat

formel; il suffit d'une motivation donnant à penser que le juge

considère l'intéressé comme coupable (Cour eur. D.H., arrêt Minelli

du 25 mars 1983, série A n° 62, p. 18, par. 37).

Le seul fait de mettre les frais de procédure à la charge d'un

accusé ne saurait constituer une atteinte à l'article 6 par. 2

(art. 6-2) de la Convention.

Il est en effet concevable que des

considérations tout à fait étrangères à une appréciation de la

culpabilité soient retenues par le juge appelé à statuer sur la

répartition des dépenses exposées du fait de la procédure.

De plus,

aucune disposition de la Convention ne renferme le droit au

remboursement des débours nécessaires exposés par un accusé au cas où

celui-ci est mis au bénéfice d'un non-lieu (I. et C. c/Suisse, rapport

Comm. 4.12.85, par. 52, D.R. 48 p. 53).

La Commission souligne enfin qu'elle a pour seule tâche,

conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le

respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties

Contractantes.

En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner

des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une

juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui

semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et

libertés garantis par la Convention (N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R.

77-B p. 81).

En l'espèce, la Commission note que les jugements des tribunaux

du canton d'Appenzell mentionnent expressément l'acquittement du

requérant quant à l'accusation de conduite en état d'ébriété et

motivent leur décision de mettre à sa charge la totalité des frais de

procédure par le fait que ses fausses déclarations ont provoqué

l'instruction sur ce point.

La Commission estime que ces

considérations ne révèlent aucune appréciation de culpabilité et

apparaissent, au vu des circonstances de la cause et en particulier le

comportement du requérant au cours de la procédure, dénuées

d'arbitraire.

Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit

être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la

Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président de la

Deuxième Chambre

Deuxième Chambre

(M.-T. SCHOEPFER)

(H. DANELIUS)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 21355/93

présentée par Konrad EILER

contre la Suisse

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence

de

M.

H. DANELIUS, Président

Mme

G.H. THUNE

MM.

G. JÖRUNDSSON

S. TRECHSEL

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

Mme

M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 27 janvier 1993 par Konrad Eiler

contre la Suisse et enregistrée le 9 février 1993 sous le N° de dossier

21355/93;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, né en 1936, de nationalité autrichienne,

agriculteur, réside en Suisse.

Il est représenté devant la Commission

par Maître Armin Linder, avocat au barreau de Saint-Gall.

Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant,

peuvent se résumer comme suit.

1.

Circonstances particulières de l'affaire

Le 29 septembre 1990, alertés aux alentours de 19 heures 15 par

un passant du comportement étrange d'un automobiliste, les agents de

police dépêchés sur les lieux découvrirent le requérant endormi au

volant d'un véhicule stationné sur la place de la gare d'Herisau.

Ils

constatèrent que la clé de contact était engagée et trouvèrent

notamment une bouteille de vin et deux cannettes de bière vides dans

la voiture.

Le requérant fut emmené au poste d'Herisau, où il subit un

alcootest qui se révéla positif.

Transféré à l'hôpital régional d'Herisau afin que puisse être

effectuée une prise de sang, le requérant refusa de s'y soumettre et

fut ramené au poste.

Sur ordre du juge d'instruction (Verhörrichter) et suite au

renfort de deux agents de police, il fut procédé à la prise de sang

vers 21 heures 40.

L'expertise de l'institut médico-légal de l'hôpital

cantonal de Saint-Gall conclut, partant de l'hypothèse que les boissons

avaient été absorbées au plus tard à 19 heures et sur la base d'une

situation constatée à 19 heures 20 environ, à une concentration

minimale d'alcool dans le sang de 2,17 pour mille.

Aux termes d'un rapport de police daté du 4 octobre 1990, le

requérant fit des déclarations contradictoires, alléguant dans un

premier temps avoir conduit son véhicule peu avant l'intervention de

la police, puis se rétractant; il refusa par ailleurs de répondre à

certaines questions.

Une instruction pénale fut ouverte à l'encontre du requérant pour

conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété et opposition à une

prise de sang ordonnée par l'autorité, au cours de laquelle plusieurs

témoins furent entendus.

Les faits étant contestés, le ministère public du canton

d'Appenzell Rhodes-extérieures décida, par ordonnance du

12 décembre 1990, de soutenir l'accusation lors de l'audience des

débats ("Es handelt sich in sachverhaltlicher Hinsicht um eine äusserst

umstrittene Angelegenheit.

Die Staatsanwaltschaft wird deshalb die

Anklage an Schranken vertreten.").

Au cours de l'audience du 4 février 1991 par-devant le tribunal

du canton d'Appenzell Rhodes-extérieures, le requérant refusa de

répondre aux questions du président relatives aux faits de la cause.

Par jugement du 4 février 1991, le tribunal du canton d'Appenzell

Rhodes-extérieures condamna le requérant pour opposition à une prise

de sang ordonnée par l'autorité à une peine d'emprisonnement de trois

semaines et une amende de 500 FS., et l'acquitta pour le surplus.

Les frais de la procédure, à savoir les coûts de l'instruction

(1.240 FS.), les frais de présentation de l'accusation devant le

tribunal (500 FS.) et l'émolument judiciaire (450 FS.), soit au total

2.190 FS., furent mis à la charge du requérant.

A cet égard, il fut

précisé dans le jugement que l'acquittement quant à l'accusation de

conduite en état d'ébriété ne pouvait être pris en compte pour répartir

différemment les frais de procédure, du fait que le requérant avait

provoqué l'instruction relative à cette infraction par ses fausses

déclarations.

Sur appel du requérant, le tribunal supérieur du canton

d'Appenzell Rhodes-extérieures confirma ce jugement en date du

28 janvier 1992, mais réduisit la peine à une amende de 800 FS.

Il mit

en outre les frais de la procédure d'appel, à savoir 400 FS. au titre

d'émolument et 300 FS. pour les frais du ministère public cantonal, à

charge du requérant et refusa d'allouer à ce dernier une indemnité de

procédure.

Tout en mentionnant expressément l'acquittement prononcé quant

à l'accusation de conduite en état d'ébriété, le tribunal supérieur

confirma en particulier que le requérant avait fait de fausses

déclarations à la police et précisa que le droit de se taire ne

contenait pas celui de conduire l'instruction sur des voies erronées

sans avoir à en subir les conséquences financières ("Das Recht, in der

Untersuchung zu schweigen, beinhaltet nicht das Recht, ohne jegliche

Kostenpflicht die Untersuchung auf falsche Fährten zu lenken").

Le dispositif de ce jugement fut notifié au requérant le

30 janvier 1992, et les motifs à l'appui de la décision le

10 mars 1992.

Le recours de droit public adressé par le requérant au Tribunal

fédéral le 10 avril 1992 fut déclaré irrecevable pour cause de

tardiveté dans un arrêt du 8 juillet 1992, signifié le 28 juillet 1992.

2.

Droit et pratique internes pertinents

Aux termes de l'article 242 de la Loi de procédure pénale du

canton d'Appenzell, l'inculpé supporte les frais s'il est condamné ou

s'il a provoqué l'ouverture de l'instruction ou en a entravé

l'accomplissement par son attitude répréhensible ou incorrecte; en cas

d'acquittement partiel, le tribunal peut renoncer à percevoir une

partie des frais.

Aux termes de l'article 245 de la Loi de procédure pénale du

canton d'Appenzell, les mêmes principes sont applicables à la procédure

d'appel.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral suisse, établie par

un arrêt du 27 juin 1990 publié au recueil officiel, il est admissible

de mettre les frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de

classement de la procédure, lorsqu'il a clairement violé une norme de

comportement, écrite ou non, résultant de l'ordre juridique suisse pris

dans son ensemble, et qu'il a ainsi occasionné la procédure pénale ou

qu'il en a compliqué le déroulement; en revanche, les frais ne peuvent

être mis à la charge d'un prévenu acquitté en raison d'un comportement

critiquable uniquement du point de vue de l'éthique.

Aux termes de l'article 89 de la Loi fédérale d'organisation

judiciaire :

"1.

L'acte de recours doit être déposé devant le Tribunal

fédéral dans les trente jours dès la communication, selon le

droit cantonal, de l'arrêt ou de la décision attaqués.

2.

Lorsque les considérants à l'appui de la décision attaquée

sont notifiés d'office ultérieurement, le recours peut encore

être exercé dans les trente jours dès cette notification (...)".

La Loi de procédure pénale du canton d'Appenzell en vigueur à

l'époque des faits prévoyait la communication du dispositif des

décisions judiciaires, mais n'imposait pas la notification des

considérants.

GRIEFS

Invoquant l'article 6 par. 2 de la Convention, le requérant se

plaint de ce que le principe de la présomption d'innocence a été

méconnu du fait que les juridictions internes, bien que l'ayant

partiellement acquitté, ont mis la totalité des frais judiciaires à sa

charge et ne lui ont pas alloué de dépens.

A cet égard, il conteste

notamment avoir fait de fausses déclarations à la police et reproche

aux tribunaux cantonaux de n'avoir pas tenu compte de sa version des

événements.

EN DROIT

Invoquant l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, le

requérant se plaint de ce que les tribunaux suisses ont méconnu le

principe de la présomption d'innocence en mettant à sa charge la

totalité des frais de procédure et en refusant de lui allouer des

dépens, alors même qu'il a été partiellement acquitté.

Il allègue

notamment à cet égard ne pas avoir fait de fausses déclarations à la

police.

Aux termes de l'articles 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention :

"Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente

jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."

La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)

de la Convention, elle "ne peut être saisie qu'après l'épuisement des

voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes

de droit international généralement reconnus et dans le délai de six

mois, à partir de la date de la décision interne définitive".

Selon la jurisprudence des organes de la Convention, il n'y a pas

épuisement des voies de recours internes lorsqu'un recours a été

déclaré irrecevable à la suite d'une informalité commise par son auteur

(N° 18079/91, déc. 4.12.91, D.R. 72 p. 263).

La Commission a toutefois

admis que les conditions de l'article 26 (art. 26) de la Convention

étaient réalisées en cas de requête présentée dans les six mois à

compter d'un arrêt du Tribunal fédéral suisse ayant déclaré irrecevable

pour cause de tardiveté un recours de droit public interjeté contre une

décision du tribunal du canton d'Appenzell Rhodes-extérieures dont les

considérants avaient été notifiés plusieurs mois après le dispositif

(N° 13467/87, déc. 10.7.89, D.R. 62 p. 269).

Il est vrai que la présente requête diffère de celle précédemment

examinée par la Commission en ce que le requérant se plaint de ce que

la répartition des dépens a méconnu le principe de la présomption

d'innocence, et que cette répartition figurait dans le dispositif du

jugement du tribunal supérieur du canton d'Appenzell Rhodes-extérieures

qui lui a été signifié en date du 30 janvier 1992.

En l'espèce, la

Commission n'estime cependant pas nécessaire de se prononcer sur cette

question car la requête est irrecevable pour les motifs ci-après.

La Commission rappelle tout d'abord que le principe de la

présomption d'innocence s'applique aux décisions judiciaires rendues

sur les frais et dépens après suspension ou arrêt des poursuites

pénales (Cour eur. D.H. arrêt Lutz, Englert et Nölkenbockhoff du

25 août 1987, série A n° 123, p. 24, par. 57).

D'autre part, au vu de la jurisprudence des organes de la

Convention, la présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans

établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu, une

décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est

coupable.

Il peut en aller ainsi même en l'absence d'un constat

formel; il suffit d'une motivation donnant à penser que le juge

considère l'intéressé comme coupable (Cour eur. D.H., arrêt Minelli

du 25 mars 1983, série A n° 62, p. 18, par. 37).

Le seul fait de mettre les frais de procédure à la charge d'un

accusé ne saurait constituer une atteinte à l'article 6 par. 2

(art. 6-2) de la Convention.

Il est en effet concevable que des

considérations tout à fait étrangères à une appréciation de la

culpabilité soient retenues par le juge appelé à statuer sur la

répartition des dépenses exposées du fait de la procédure.

De plus,

aucune disposition de la Convention ne renferme le droit au

remboursement des débours nécessaires exposés par un accusé au cas où

celui-ci est mis au bénéfice d'un non-lieu (I. et C. c/Suisse, rapport

Comm. 4.12.85, par. 52, D.R. 48 p. 53).

La Commission souligne enfin qu'elle a pour seule tâche,

conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le

respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties

Contractantes.

En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner

des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une

juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui

semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et

libertés garantis par la Convention (N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R.

77-B p. 81).

En l'espèce, la Commission note que les jugements des tribunaux

du canton d'Appenzell mentionnent expressément l'acquittement du

requérant quant à l'accusation de conduite en état d'ébriété et

motivent leur décision de mettre à sa charge la totalité des frais de

procédure par le fait que ses fausses déclarations ont provoqué

l'instruction sur ce point.

La Commission estime que ces

considérations ne révèlent aucune appréciation de culpabilité et

apparaissent, au vu des circonstances de la cause et en particulier le

comportement du requérant au cours de la procédure, dénuées

d'arbitraire.

Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit

être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la

Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président de la

Deuxième Chambre

Deuxième Chambre

(M.-T. SCHOEPFER)

(H. DANELIUS)