Irrecevable
Erwägungen (1 Absätze)
E. 25 août 1987, série A n° 123, p. 24, par. 57).
D'autre part, au vu de la jurisprudence des organes de la
Convention, la présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans
établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu, une
décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est
coupable.
Il peut en aller ainsi même en l'absence d'un constat
formel; il suffit d'une motivation donnant à penser que le juge
considère l'intéressé comme coupable (Cour eur. D.H., arrêt Minelli
du 25 mars 1983, série A n° 62, p. 18, par. 37).
Le seul fait de mettre les frais de procédure à la charge d'un
accusé ne saurait constituer une atteinte à l'article 6 par. 2
(art. 6-2) de la Convention.
Il est en effet concevable que des
considérations tout à fait étrangères à une appréciation de la
culpabilité soient retenues par le juge appelé à statuer sur la
répartition des dépenses exposées du fait de la procédure.
De plus,
aucune disposition de la Convention ne renferme le droit au
remboursement des débours nécessaires exposés par un accusé au cas où
celui-ci est mis au bénéfice d'un non-lieu (I. et C. c/Suisse, rapport
Comm. 4.12.85, par. 52, D.R. 48 p. 53).
La Commission souligne enfin qu'elle a pour seule tâche,
conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le
respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties
Contractantes.
En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner
des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une
juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui
semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et
libertés garantis par la Convention (N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R.
77-B p. 81).
En l'espèce, la Commission note que les jugements des tribunaux
du canton d'Appenzell mentionnent expressément l'acquittement du
requérant quant à l'accusation de conduite en état d'ébriété et
motivent leur décision de mettre à sa charge la totalité des frais de
procédure par le fait que ses fausses déclarations ont provoqué
l'instruction sur ce point.
La Commission estime que ces
considérations ne révèlent aucune appréciation de culpabilité et
apparaissent, au vu des circonstances de la cause et en particulier le
comportement du requérant au cours de la procédure, dénuées
d'arbitraire.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la
Le Président de la
Deuxième Chambre
Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER)
(H. DANELIUS)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21355/93
présentée par Konrad EILER
contre la Suisse
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence
de
M.
H. DANELIUS, Président
Mme
G.H. THUNE
MM.
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme
M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 27 janvier 1993 par Konrad Eiler
contre la Suisse et enregistrée le 9 février 1993 sous le N° de dossier
21355/93;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1936, de nationalité autrichienne,
agriculteur, réside en Suisse.
Il est représenté devant la Commission
par Maître Armin Linder, avocat au barreau de Saint-Gall.
Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
1.
Circonstances particulières de l'affaire
Le 29 septembre 1990, alertés aux alentours de 19 heures 15 par
un passant du comportement étrange d'un automobiliste, les agents de
police dépêchés sur les lieux découvrirent le requérant endormi au
volant d'un véhicule stationné sur la place de la gare d'Herisau.
Ils
constatèrent que la clé de contact était engagée et trouvèrent
notamment une bouteille de vin et deux cannettes de bière vides dans
la voiture.
Le requérant fut emmené au poste d'Herisau, où il subit un
alcootest qui se révéla positif.
Transféré à l'hôpital régional d'Herisau afin que puisse être
effectuée une prise de sang, le requérant refusa de s'y soumettre et
fut ramené au poste.
Sur ordre du juge d'instruction (Verhörrichter) et suite au
renfort de deux agents de police, il fut procédé à la prise de sang
vers 21 heures 40.
L'expertise de l'institut médico-légal de l'hôpital
cantonal de Saint-Gall conclut, partant de l'hypothèse que les boissons
avaient été absorbées au plus tard à 19 heures et sur la base d'une
situation constatée à 19 heures 20 environ, à une concentration
minimale d'alcool dans le sang de 2,17 pour mille.
Aux termes d'un rapport de police daté du 4 octobre 1990, le
requérant fit des déclarations contradictoires, alléguant dans un
premier temps avoir conduit son véhicule peu avant l'intervention de
la police, puis se rétractant; il refusa par ailleurs de répondre à
certaines questions.
Une instruction pénale fut ouverte à l'encontre du requérant pour
conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété et opposition à une
prise de sang ordonnée par l'autorité, au cours de laquelle plusieurs
témoins furent entendus.
Les faits étant contestés, le ministère public du canton
d'Appenzell Rhodes-extérieures décida, par ordonnance du
12 décembre 1990, de soutenir l'accusation lors de l'audience des
débats ("Es handelt sich in sachverhaltlicher Hinsicht um eine äusserst
umstrittene Angelegenheit.
Die Staatsanwaltschaft wird deshalb die
Anklage an Schranken vertreten.").
Au cours de l'audience du 4 février 1991 par-devant le tribunal
du canton d'Appenzell Rhodes-extérieures, le requérant refusa de
répondre aux questions du président relatives aux faits de la cause.
Par jugement du 4 février 1991, le tribunal du canton d'Appenzell
Rhodes-extérieures condamna le requérant pour opposition à une prise
de sang ordonnée par l'autorité à une peine d'emprisonnement de trois
semaines et une amende de 500 FS., et l'acquitta pour le surplus.
Les frais de la procédure, à savoir les coûts de l'instruction
(1.240 FS.), les frais de présentation de l'accusation devant le
tribunal (500 FS.) et l'émolument judiciaire (450 FS.), soit au total
2.190 FS., furent mis à la charge du requérant.
A cet égard, il fut
précisé dans le jugement que l'acquittement quant à l'accusation de
conduite en état d'ébriété ne pouvait être pris en compte pour répartir
différemment les frais de procédure, du fait que le requérant avait
provoqué l'instruction relative à cette infraction par ses fausses
déclarations.
Sur appel du requérant, le tribunal supérieur du canton
d'Appenzell Rhodes-extérieures confirma ce jugement en date du
28 janvier 1992, mais réduisit la peine à une amende de 800 FS.
Il mit
en outre les frais de la procédure d'appel, à savoir 400 FS. au titre
d'émolument et 300 FS. pour les frais du ministère public cantonal, à
charge du requérant et refusa d'allouer à ce dernier une indemnité de
procédure.
Tout en mentionnant expressément l'acquittement prononcé quant
à l'accusation de conduite en état d'ébriété, le tribunal supérieur
confirma en particulier que le requérant avait fait de fausses
déclarations à la police et précisa que le droit de se taire ne
contenait pas celui de conduire l'instruction sur des voies erronées
sans avoir à en subir les conséquences financières ("Das Recht, in der
Untersuchung zu schweigen, beinhaltet nicht das Recht, ohne jegliche
Kostenpflicht die Untersuchung auf falsche Fährten zu lenken").
Le dispositif de ce jugement fut notifié au requérant le
30 janvier 1992, et les motifs à l'appui de la décision le
10 mars 1992.
Le recours de droit public adressé par le requérant au Tribunal
fédéral le 10 avril 1992 fut déclaré irrecevable pour cause de
tardiveté dans un arrêt du 8 juillet 1992, signifié le 28 juillet 1992.
2.
Droit et pratique internes pertinents
Aux termes de l'article 242 de la Loi de procédure pénale du
canton d'Appenzell, l'inculpé supporte les frais s'il est condamné ou
s'il a provoqué l'ouverture de l'instruction ou en a entravé
l'accomplissement par son attitude répréhensible ou incorrecte; en cas
d'acquittement partiel, le tribunal peut renoncer à percevoir une
partie des frais.
Aux termes de l'article 245 de la Loi de procédure pénale du
canton d'Appenzell, les mêmes principes sont applicables à la procédure
d'appel.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral suisse, établie par
un arrêt du 27 juin 1990 publié au recueil officiel, il est admissible
de mettre les frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de
classement de la procédure, lorsqu'il a clairement violé une norme de
comportement, écrite ou non, résultant de l'ordre juridique suisse pris
dans son ensemble, et qu'il a ainsi occasionné la procédure pénale ou
qu'il en a compliqué le déroulement; en revanche, les frais ne peuvent
être mis à la charge d'un prévenu acquitté en raison d'un comportement
critiquable uniquement du point de vue de l'éthique.
Aux termes de l'article 89 de la Loi fédérale d'organisation
judiciaire :
"1.
L'acte de recours doit être déposé devant le Tribunal
fédéral dans les trente jours dès la communication, selon le
droit cantonal, de l'arrêt ou de la décision attaqués.
2.
Lorsque les considérants à l'appui de la décision attaquée
sont notifiés d'office ultérieurement, le recours peut encore
être exercé dans les trente jours dès cette notification (...)".
La Loi de procédure pénale du canton d'Appenzell en vigueur à
l'époque des faits prévoyait la communication du dispositif des
décisions judiciaires, mais n'imposait pas la notification des
considérants.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 par. 2 de la Convention, le requérant se
plaint de ce que le principe de la présomption d'innocence a été
méconnu du fait que les juridictions internes, bien que l'ayant
partiellement acquitté, ont mis la totalité des frais judiciaires à sa
charge et ne lui ont pas alloué de dépens.
A cet égard, il conteste
notamment avoir fait de fausses déclarations à la police et reproche
aux tribunaux cantonaux de n'avoir pas tenu compte de sa version des
événements.
EN DROIT
Invoquant l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, le
requérant se plaint de ce que les tribunaux suisses ont méconnu le
principe de la présomption d'innocence en mettant à sa charge la
totalité des frais de procédure et en refusant de lui allouer des
dépens, alors même qu'il a été partiellement acquitté.
Il allègue
notamment à cet égard ne pas avoir fait de fausses déclarations à la
police.
Aux termes de l'articles 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention :
"Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, elle "ne peut être saisie qu'après l'épuisement des
voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes
de droit international généralement reconnus et dans le délai de six
mois, à partir de la date de la décision interne définitive".
Selon la jurisprudence des organes de la Convention, il n'y a pas
épuisement des voies de recours internes lorsqu'un recours a été
déclaré irrecevable à la suite d'une informalité commise par son auteur
(N° 18079/91, déc. 4.12.91, D.R. 72 p. 263).
La Commission a toutefois
admis que les conditions de l'article 26 (art. 26) de la Convention
étaient réalisées en cas de requête présentée dans les six mois à
compter d'un arrêt du Tribunal fédéral suisse ayant déclaré irrecevable
pour cause de tardiveté un recours de droit public interjeté contre une
décision du tribunal du canton d'Appenzell Rhodes-extérieures dont les
considérants avaient été notifiés plusieurs mois après le dispositif
(N° 13467/87, déc. 10.7.89, D.R. 62 p. 269).
Il est vrai que la présente requête diffère de celle précédemment
examinée par la Commission en ce que le requérant se plaint de ce que
la répartition des dépens a méconnu le principe de la présomption
d'innocence, et que cette répartition figurait dans le dispositif du
jugement du tribunal supérieur du canton d'Appenzell Rhodes-extérieures
qui lui a été signifié en date du 30 janvier 1992.
En l'espèce, la
Commission n'estime cependant pas nécessaire de se prononcer sur cette
question car la requête est irrecevable pour les motifs ci-après.
La Commission rappelle tout d'abord que le principe de la
présomption d'innocence s'applique aux décisions judiciaires rendues
sur les frais et dépens après suspension ou arrêt des poursuites
pénales (Cour eur. D.H. arrêt Lutz, Englert et Nölkenbockhoff du
25 août 1987, série A n° 123, p. 24, par. 57).
D'autre part, au vu de la jurisprudence des organes de la
Convention, la présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans
établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu, une
décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est
coupable.
Il peut en aller ainsi même en l'absence d'un constat
formel; il suffit d'une motivation donnant à penser que le juge
considère l'intéressé comme coupable (Cour eur. D.H., arrêt Minelli
du 25 mars 1983, série A n° 62, p. 18, par. 37).
Le seul fait de mettre les frais de procédure à la charge d'un
accusé ne saurait constituer une atteinte à l'article 6 par. 2
(art. 6-2) de la Convention.
Il est en effet concevable que des
considérations tout à fait étrangères à une appréciation de la
culpabilité soient retenues par le juge appelé à statuer sur la
répartition des dépenses exposées du fait de la procédure.
De plus,
aucune disposition de la Convention ne renferme le droit au
remboursement des débours nécessaires exposés par un accusé au cas où
celui-ci est mis au bénéfice d'un non-lieu (I. et C. c/Suisse, rapport
Comm. 4.12.85, par. 52, D.R. 48 p. 53).
La Commission souligne enfin qu'elle a pour seule tâche,
conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le
respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties
Contractantes.
En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner
des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une
juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui
semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et
libertés garantis par la Convention (N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R.
77-B p. 81).
En l'espèce, la Commission note que les jugements des tribunaux
du canton d'Appenzell mentionnent expressément l'acquittement du
requérant quant à l'accusation de conduite en état d'ébriété et
motivent leur décision de mettre à sa charge la totalité des frais de
procédure par le fait que ses fausses déclarations ont provoqué
l'instruction sur ce point.
La Commission estime que ces
considérations ne révèlent aucune appréciation de culpabilité et
apparaissent, au vu des circonstances de la cause et en particulier le
comportement du requérant au cours de la procédure, dénuées
d'arbitraire.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la
Le Président de la
Deuxième Chambre
Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER)
(H. DANELIUS)