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21308/93

LARDELLI contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1995-06-28 · Français CH
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Irrecevable

Sachverhalt

puis le 31 décembre 1985 dans un document d'une cinquantaine de pages.

Le 17 février 1986, après avoir tenté de mettre fin à ses jours

et rédigé une lettre d'adieu dans laquelle il confirmait être l'auteur

des assassinats, le requérant rétracta formellement ses aveux et accusa

C. V. d'avoir tué les trois personnes.

Durant l'enquête puis l'instruction, un rapport d'autopsie fut

établi en décembre 1985 par le docteur S., médecin-chef de l'institut

pathologique d'Arau, le témoin W. K. fut entendu par le juge

d'instruction le 4 juillet 1986, et le témoin B. R. le 12 mai 1987 en

présence du défenseur du requérant.

La procédure pénale ouverte contre C. V. fut close en date du

16 août 1988.

Convoqués à l'audience des débats qui se déroula du 28 février

au 6 mars 1989, les témoins W. K. et B. R. ne se présentèrent pas.

Le 6 mars 1989, le tribunal de Baden condamna le requérant à une

peine de réclusion de vingt ans, sous déduction de 1180 jours de

détention provisoire, pour assassinats, dénonciations calomnieuses,

escroquerie, faux dans les titres, vol, abus de confiance, détournement

d'objets mis sous main de justice, séquestration et enlèvement, ainsi

que contraintes et injure.

Dans son jugement, amplement motivé, le tribunal de Baden procéda

à l'appréciation de l'ensemble des indices à charge et à décharge,

notamment les circonstances dans lesquelles se sont déroulés les aveux

et la rétractation du requérant, de même que leur contenu, les

résultats de l'enquête de la police criminelle et les témoignages

recueillis au cours de l'instruction.

Tout en relevant qu'aucune expertise médico-légale n'avait été

effectuée, le tribunal de Baden souligna que l'instruction ne pouvait

être qualifiée de défectueuse.

Citant à cet égard une prise de

position de l'institut de médecine légale de l'université de Zurich

datée du mois de juillet 1987, le tribunal nota que les constatations

médico-légales avaient été faites de manière complète et soigneuse et

qu'une telle expertise n'était pas pertinente, car ne permettant pas

de répondre aux questions posées par la défense.

Le requérant fit appel du jugement du tribunal de Baden et

formula le 12 juin 1990 une demande en complément de preuves visant

notamment à obtenir l'audition du professeur F. à titre d'expert

médico-légal ainsi que des témoins B. R. et W. K.

A l'audience du 2 juillet 1990 par-devant le tribunal supérieur

du canton d'Argovie, le requérant nia être l'auteur des trois

assassinats perpétrés dans la nuit du 12 au 13 décembre 1985 et

persista à accuser C. V. de ces faits.

Le docteur S., qui avait rédigé

le rapport d'autopsie, fut par ailleurs entendu en présence du

requérant et de son avocat, lesquels eurent la possibilité de le

questionner, et l'expertise établie par le professeur F. à la demande

du requérant fut également discutée.

Lors des plaidoiries du 3 juillet 1990, l'avocat du requérant se

prononça notamment sur les expertises du docteur S. ainsi que du

professeur F.

Le 5 juillet 1990, le tribunal supérieur du canton d'Argovie

ordonna une expertise dans le but de déterminer si un examen médico-

légal du contenu de l'estomac des trois victimes permettrait d'obtenir

des renseignements supplémentaires sur le moment précis de leur décès,

et désigna le professeur D. comme expert.

Celui-ci déposa son rapport

le 4 décembre 1990, concluant que la seule analyse de ces organes

n'apporterait pas les précisions souhaitées.

Le requérant se prononça

sur ce document le 24 décembre 1990.

Par jugement amplement motivé du 28 décembre 1990, et sur la base

d'une appréciation détaillée de l'ensemble des indices à charge et à

décharge, le tribunal supérieur du canton d'Argovie rejeta le recours

du requérant.

Dans sa décision, le tribunal supérieur écarta les demandes en

complément de preuves du requérant, précisant notamment qu'au vu du

contenu du rapport d'autopsie, de la prise de position de l'institut

de médecine légale de l'université de Zurich du mois de juillet 1987,

de l'expertise du professeur F. ainsi que des déclarations du

docteur S. lors de l'audience du 2 juillet 1990, l'exhumation des corps

des victimes afin de procéder à un examen médico-légal étendu

n'apporterait aucun élément nouveau.

Le tribunal supérieur releva

également qu'il ressortait des déclarations faites par B. R. en

mai 1987 qu'à cette époque déjà ses souvenirs étaient imprécis et qu'il

était dès lors inutile de reconvoquer ce témoin en 1990, et estima

finalement inutile d'entendre W. K., cette personne ne pouvant faire

aucune déclaration supplémentaire ou nouvelle sur ce qui était connu

de l'affaire.

Le Tribunal fédéral rejeta le recours de droit public du

requérant par arrêt du 4 février 1992, notifié le 8 mai 1992.

GRIEFS

Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se

plaint de ce que le principe de l'égalité des armes a été méconnu du

fait qu'il n'a pas eu l'occasion de répondre aux déclarations du

docteur S., entendu par le tribunal supérieur du canton d'Argovie, et

que l'expert qu'il a personnellement mandaté n'a quant à lui pas été

convoqué, malgré sa demande en ce sens, par cette même juridiction.

Invoquant l'article 6 par. 3 d) de la Convention, le requérant

se plaint de ce que les témoins à décharge W. K. et B. R. n'ont pas été

convoqués par les juridictions appelées à connaître de sa cause.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 3 Tout accusé a droit notamment à : (...) d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; (...)." La Commission rappelle que le respect des exigences du procès équitable de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention doit être examiné sur la base de l'ensemble de la procédure et non à partir d'un élément isolé de celle-ci, et qu'il en est de même des garanties spécifiques énoncées à l'article 6 par. 3 (art. 6-3), qui sont des aspects particuliers de la notion générale d'équité et s'interprètent à la lumière de celle-ci (N° 11069/84, déc. 7.9.89, D.R. 62, p. 5 et Cour eur. D.H., arrêts Kostovski du 20 novembre 1989, série A n° 166,

p. 19, par. 39 et Windisch du 27 septembre 1990, série A n° 186, p. 9, par. 23). La Commission rappelle également que le principe d'égalité des armes implique que l'intéressé puisse faire valoir ses arguments dans des conditions qui ne le désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse (cf. Cour eur. D.H., arrêt Bönisch du

E. 6 mai 1985, série A n° 92, p. 15, par. 32 et N° 12723/87, déc. 14.7.88,

D.R. 57, p. 211).

Enfin, au vu d'une jurisprudence constante de la Commission et

de la Cour, la Convention n'accorde pas à l'accusé un droit illimité

d'obtenir la convocation et l'interrogation de témoins en justice.

A

cet égard, il relève en principe du pouvoir discrétionnaire des

tribunaux internes des Etats contractants d'établir si l'audition de

témoins à décharge peut aider à découvrir la vérité et, dans le cas

contraire, de décider de ne pas les citer (arrêt Kostovski précité,

par. 39).

Les droits de la défense n'exigent par ailleurs pas de

produire tous les éléments de preuve devant l'accusé en audience

publique, en vue d'un débat contradictoire.

Ainsi, l'emploi de

dépositions remontant à la phase de l'instruction ne se heurte pas en

soi aux paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 (art. 6-1, 6-3-d), sous

réserve du respect des droits de la défense, lesquels commandent

d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester

un témoignage et d'en interroger l'auteur (Cour eur. D.H., arrêt Delta

du 19 décembre 1990, série A n° 191-A, p. 16, par. 36).

Ces principes

s'appliquent également aux experts (N° 10532/83, déc. 15.12.87, D.R.

54, p. 19).

En l'espèce, la Commission relève de manière générale que le

requérant était assisté d'un avocat à tous les stades de la procédure

et que les tribunaux internes ont rendu des jugements très détaillés

et amplement motivés, tenant compte de l'ensemble des éléments du

dossier.

Concernant plus particulièrement les deux témoins à décharge dont

le requérant exigeait l'audition, la Commission note que le tribunal

supérieur du canton d'Argovie a donné les raisons l'ayant amené à ne

pas citer ces témoins, que ces motifs apparaissent dénués d'arbitraire

et que le requérant n'a pas démontré que les dépositions de ces

personnes étaient pertinentes au point que leur non-audition a causé

un préjudice aux droits de la défense.

Quant au refus de convoquer l'expert personnellement mandaté par

le requérant, la Commission souligne que le document du professeur F.

a été discuté au cours de l'audience du 2 juillet 1990 en présence du

docteur S., auteur du rapport d'autopsie; en outre et à cette occasion

la défense a pu questionner le docteur S. et répondre à ses arguments,

tout comme elle a eu par la suite la possibilité de se prononcer sur

le rapport du docteur D. du 4 décembre 1990.

Enfin, la Commission

observe que dans son jugement le tribunal supérieur du canton d'Argovie

a procédé à une appréciation de l'ensemble des avis spécialisés

figurant au dossier, y compris celui du professeur F.

Elle estime que

dans ces conditions le requérant a été en mesure de faire valoir ses

arguments d'une manière qui ne l'a pas désavantagé de façon appréciable

par rapport à la partie adverse et qu'aucune iniquité dans la procédure

ne saurait être décelée.

Il s'ensuit que l'examen des faits dont se plaint le requérant

ne révèle aucune apparence de violation des droits garantis par

l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.

La requête est dès lors manifestement mal fondée et doit être

rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la

Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président de la

Deuxième Chambre

Deuxième Chambre

(M.-T. SCHOEPFER)

(H. DANELIUS)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 21308/93

présentée par Alfredo LARDELLI

contre la Suisse

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence

de

M.

H. DANELIUS, Président

Mme

G.H. THUNE

MM.

G. JÖRUNDSSON

S. TRECHSEL

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

Mme

M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 5 novembre 1992 par Alfredo LARDELLI

contre la Suisse et enregistrée le 2 février 1993 sous le N° de dossier

21308/93;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, né en 1956, de nationalité suisse, agent

immobilier, est détenu au pénitencier de Regensdorf.

Il est représenté

devant la Commission par Maître Urs Oswald, avocat au barreau de

Zurzach.

Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant,

peuvent se résumer comme suit.

Le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire en

décembre 1985, après s'être spontanément présenté à l'office

d'instruction (Bezirksamt) de Baden et avoir informé les autorités

qu'il avait tué trois personnes dans la nuit du 12 au 13 décembre 1985,

à savoir H. W. et M. P., puis V. V. en présence de C. V.

Le requérant confirma ses déclarations à plusieurs reprises et

de façon très détaillée, notamment le 18 décembre 1985 au cours d'une

déposition, le 20 décembre 1985 lors de la reconstitution des faits

puis le 31 décembre 1985 dans un document d'une cinquantaine de pages.

Le 17 février 1986, après avoir tenté de mettre fin à ses jours

et rédigé une lettre d'adieu dans laquelle il confirmait être l'auteur

des assassinats, le requérant rétracta formellement ses aveux et accusa

C. V. d'avoir tué les trois personnes.

Durant l'enquête puis l'instruction, un rapport d'autopsie fut

établi en décembre 1985 par le docteur S., médecin-chef de l'institut

pathologique d'Arau, le témoin W. K. fut entendu par le juge

d'instruction le 4 juillet 1986, et le témoin B. R. le 12 mai 1987 en

présence du défenseur du requérant.

La procédure pénale ouverte contre C. V. fut close en date du

16 août 1988.

Convoqués à l'audience des débats qui se déroula du 28 février

au 6 mars 1989, les témoins W. K. et B. R. ne se présentèrent pas.

Le 6 mars 1989, le tribunal de Baden condamna le requérant à une

peine de réclusion de vingt ans, sous déduction de 1180 jours de

détention provisoire, pour assassinats, dénonciations calomnieuses,

escroquerie, faux dans les titres, vol, abus de confiance, détournement

d'objets mis sous main de justice, séquestration et enlèvement, ainsi

que contraintes et injure.

Dans son jugement, amplement motivé, le tribunal de Baden procéda

à l'appréciation de l'ensemble des indices à charge et à décharge,

notamment les circonstances dans lesquelles se sont déroulés les aveux

et la rétractation du requérant, de même que leur contenu, les

résultats de l'enquête de la police criminelle et les témoignages

recueillis au cours de l'instruction.

Tout en relevant qu'aucune expertise médico-légale n'avait été

effectuée, le tribunal de Baden souligna que l'instruction ne pouvait

être qualifiée de défectueuse.

Citant à cet égard une prise de

position de l'institut de médecine légale de l'université de Zurich

datée du mois de juillet 1987, le tribunal nota que les constatations

médico-légales avaient été faites de manière complète et soigneuse et

qu'une telle expertise n'était pas pertinente, car ne permettant pas

de répondre aux questions posées par la défense.

Le requérant fit appel du jugement du tribunal de Baden et

formula le 12 juin 1990 une demande en complément de preuves visant

notamment à obtenir l'audition du professeur F. à titre d'expert

médico-légal ainsi que des témoins B. R. et W. K.

A l'audience du 2 juillet 1990 par-devant le tribunal supérieur

du canton d'Argovie, le requérant nia être l'auteur des trois

assassinats perpétrés dans la nuit du 12 au 13 décembre 1985 et

persista à accuser C. V. de ces faits.

Le docteur S., qui avait rédigé

le rapport d'autopsie, fut par ailleurs entendu en présence du

requérant et de son avocat, lesquels eurent la possibilité de le

questionner, et l'expertise établie par le professeur F. à la demande

du requérant fut également discutée.

Lors des plaidoiries du 3 juillet 1990, l'avocat du requérant se

prononça notamment sur les expertises du docteur S. ainsi que du

professeur F.

Le 5 juillet 1990, le tribunal supérieur du canton d'Argovie

ordonna une expertise dans le but de déterminer si un examen médico-

légal du contenu de l'estomac des trois victimes permettrait d'obtenir

des renseignements supplémentaires sur le moment précis de leur décès,

et désigna le professeur D. comme expert.

Celui-ci déposa son rapport

le 4 décembre 1990, concluant que la seule analyse de ces organes

n'apporterait pas les précisions souhaitées.

Le requérant se prononça

sur ce document le 24 décembre 1990.

Par jugement amplement motivé du 28 décembre 1990, et sur la base

d'une appréciation détaillée de l'ensemble des indices à charge et à

décharge, le tribunal supérieur du canton d'Argovie rejeta le recours

du requérant.

Dans sa décision, le tribunal supérieur écarta les demandes en

complément de preuves du requérant, précisant notamment qu'au vu du

contenu du rapport d'autopsie, de la prise de position de l'institut

de médecine légale de l'université de Zurich du mois de juillet 1987,

de l'expertise du professeur F. ainsi que des déclarations du

docteur S. lors de l'audience du 2 juillet 1990, l'exhumation des corps

des victimes afin de procéder à un examen médico-légal étendu

n'apporterait aucun élément nouveau.

Le tribunal supérieur releva

également qu'il ressortait des déclarations faites par B. R. en

mai 1987 qu'à cette époque déjà ses souvenirs étaient imprécis et qu'il

était dès lors inutile de reconvoquer ce témoin en 1990, et estima

finalement inutile d'entendre W. K., cette personne ne pouvant faire

aucune déclaration supplémentaire ou nouvelle sur ce qui était connu

de l'affaire.

Le Tribunal fédéral rejeta le recours de droit public du

requérant par arrêt du 4 février 1992, notifié le 8 mai 1992.

GRIEFS

Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se

plaint de ce que le principe de l'égalité des armes a été méconnu du

fait qu'il n'a pas eu l'occasion de répondre aux déclarations du

docteur S., entendu par le tribunal supérieur du canton d'Argovie, et

que l'expert qu'il a personnellement mandaté n'a quant à lui pas été

convoqué, malgré sa demande en ce sens, par cette même juridiction.

Invoquant l'article 6 par. 3 d) de la Convention, le requérant

se plaint de ce que les témoins à décharge W. K. et B. R. n'ont pas été

convoqués par les juridictions appelées à connaître de sa cause.

EN DROIT

Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d)de la

Convention, le requérant se plaint de ce que les tribunaux appelés à

connaître de sa cause ont refusé de convoquer et d'entendre deux

témoins à décharge ainsi que l'expert qu'il avait personnellement

mandaté.

Les passages pertinents de l'article 6 (art. 6) de la Convention

se lisent ainsi :

"1.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement (...) par un tribunal indépendant et

impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute

accusation en matière pénale dirigée contre elle.

(...)

3.

Tout accusé a droit notamment à : (...)

d.

interroger ou faire interroger les témoins à charge et

obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à

décharge dans les mêmes conditions que les témoins à

charge; (...)."

La Commission rappelle que le respect des exigences du procès

équitable de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention doit être

examiné sur la base de l'ensemble de la procédure et non à partir d'un

élément isolé de celle-ci, et qu'il en est de même des garanties

spécifiques énoncées à l'article 6 par. 3 (art. 6-3), qui sont des

aspects particuliers de la notion générale d'équité et s'interprètent

à la lumière de celle-ci (N° 11069/84, déc. 7.9.89, D.R. 62, p. 5 et

Cour eur. D.H., arrêts Kostovski du 20 novembre 1989, série A n° 166,

p. 19, par. 39 et Windisch du 27 septembre 1990, série A n° 186, p. 9,

par. 23).

La Commission rappelle également que le principe d'égalité des

armes implique que l'intéressé puisse faire valoir ses arguments dans

des conditions qui ne le désavantagent pas d'une manière appréciable

par rapport à la partie adverse (cf. Cour eur. D.H., arrêt Bönisch du

6 mai 1985, série A n° 92, p. 15, par. 32 et N° 12723/87, déc. 14.7.88,

D.R. 57, p. 211).

Enfin, au vu d'une jurisprudence constante de la Commission et

de la Cour, la Convention n'accorde pas à l'accusé un droit illimité

d'obtenir la convocation et l'interrogation de témoins en justice.

A

cet égard, il relève en principe du pouvoir discrétionnaire des

tribunaux internes des Etats contractants d'établir si l'audition de

témoins à décharge peut aider à découvrir la vérité et, dans le cas

contraire, de décider de ne pas les citer (arrêt Kostovski précité,

par. 39).

Les droits de la défense n'exigent par ailleurs pas de

produire tous les éléments de preuve devant l'accusé en audience

publique, en vue d'un débat contradictoire.

Ainsi, l'emploi de

dépositions remontant à la phase de l'instruction ne se heurte pas en

soi aux paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 (art. 6-1, 6-3-d), sous

réserve du respect des droits de la défense, lesquels commandent

d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester

un témoignage et d'en interroger l'auteur (Cour eur. D.H., arrêt Delta

du 19 décembre 1990, série A n° 191-A, p. 16, par. 36).

Ces principes

s'appliquent également aux experts (N° 10532/83, déc. 15.12.87, D.R.

54, p. 19).

En l'espèce, la Commission relève de manière générale que le

requérant était assisté d'un avocat à tous les stades de la procédure

et que les tribunaux internes ont rendu des jugements très détaillés

et amplement motivés, tenant compte de l'ensemble des éléments du

dossier.

Concernant plus particulièrement les deux témoins à décharge dont

le requérant exigeait l'audition, la Commission note que le tribunal

supérieur du canton d'Argovie a donné les raisons l'ayant amené à ne

pas citer ces témoins, que ces motifs apparaissent dénués d'arbitraire

et que le requérant n'a pas démontré que les dépositions de ces

personnes étaient pertinentes au point que leur non-audition a causé

un préjudice aux droits de la défense.

Quant au refus de convoquer l'expert personnellement mandaté par

le requérant, la Commission souligne que le document du professeur F.

a été discuté au cours de l'audience du 2 juillet 1990 en présence du

docteur S., auteur du rapport d'autopsie; en outre et à cette occasion

la défense a pu questionner le docteur S. et répondre à ses arguments,

tout comme elle a eu par la suite la possibilité de se prononcer sur

le rapport du docteur D. du 4 décembre 1990.

Enfin, la Commission

observe que dans son jugement le tribunal supérieur du canton d'Argovie

a procédé à une appréciation de l'ensemble des avis spécialisés

figurant au dossier, y compris celui du professeur F.

Elle estime que

dans ces conditions le requérant a été en mesure de faire valoir ses

arguments d'une manière qui ne l'a pas désavantagé de façon appréciable

par rapport à la partie adverse et qu'aucune iniquité dans la procédure

ne saurait être décelée.

Il s'ensuit que l'examen des faits dont se plaint le requérant

ne révèle aucune apparence de violation des droits garantis par

l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.

La requête est dès lors manifestement mal fondée et doit être

rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la

Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président de la

Deuxième Chambre

Deuxième Chambre

(M.-T. SCHOEPFER)

(H. DANELIUS)