Irrecevable
Sachverhalt
puis le 31 décembre 1985 dans un document d'une cinquantaine de pages.
Le 17 février 1986, après avoir tenté de mettre fin à ses jours
et rédigé une lettre d'adieu dans laquelle il confirmait être l'auteur
des assassinats, le requérant rétracta formellement ses aveux et accusa
C. V. d'avoir tué les trois personnes.
Durant l'enquête puis l'instruction, un rapport d'autopsie fut
établi en décembre 1985 par le docteur S., médecin-chef de l'institut
pathologique d'Arau, le témoin W. K. fut entendu par le juge
d'instruction le 4 juillet 1986, et le témoin B. R. le 12 mai 1987 en
présence du défenseur du requérant.
La procédure pénale ouverte contre C. V. fut close en date du
16 août 1988.
Convoqués à l'audience des débats qui se déroula du 28 février
au 6 mars 1989, les témoins W. K. et B. R. ne se présentèrent pas.
Le 6 mars 1989, le tribunal de Baden condamna le requérant à une
peine de réclusion de vingt ans, sous déduction de 1180 jours de
détention provisoire, pour assassinats, dénonciations calomnieuses,
escroquerie, faux dans les titres, vol, abus de confiance, détournement
d'objets mis sous main de justice, séquestration et enlèvement, ainsi
que contraintes et injure.
Dans son jugement, amplement motivé, le tribunal de Baden procéda
à l'appréciation de l'ensemble des indices à charge et à décharge,
notamment les circonstances dans lesquelles se sont déroulés les aveux
et la rétractation du requérant, de même que leur contenu, les
résultats de l'enquête de la police criminelle et les témoignages
recueillis au cours de l'instruction.
Tout en relevant qu'aucune expertise médico-légale n'avait été
effectuée, le tribunal de Baden souligna que l'instruction ne pouvait
être qualifiée de défectueuse.
Citant à cet égard une prise de
position de l'institut de médecine légale de l'université de Zurich
datée du mois de juillet 1987, le tribunal nota que les constatations
médico-légales avaient été faites de manière complète et soigneuse et
qu'une telle expertise n'était pas pertinente, car ne permettant pas
de répondre aux questions posées par la défense.
Le requérant fit appel du jugement du tribunal de Baden et
formula le 12 juin 1990 une demande en complément de preuves visant
notamment à obtenir l'audition du professeur F. à titre d'expert
médico-légal ainsi que des témoins B. R. et W. K.
A l'audience du 2 juillet 1990 par-devant le tribunal supérieur
du canton d'Argovie, le requérant nia être l'auteur des trois
assassinats perpétrés dans la nuit du 12 au 13 décembre 1985 et
persista à accuser C. V. de ces faits.
Le docteur S., qui avait rédigé
le rapport d'autopsie, fut par ailleurs entendu en présence du
requérant et de son avocat, lesquels eurent la possibilité de le
questionner, et l'expertise établie par le professeur F. à la demande
du requérant fut également discutée.
Lors des plaidoiries du 3 juillet 1990, l'avocat du requérant se
prononça notamment sur les expertises du docteur S. ainsi que du
professeur F.
Le 5 juillet 1990, le tribunal supérieur du canton d'Argovie
ordonna une expertise dans le but de déterminer si un examen médico-
légal du contenu de l'estomac des trois victimes permettrait d'obtenir
des renseignements supplémentaires sur le moment précis de leur décès,
et désigna le professeur D. comme expert.
Celui-ci déposa son rapport
le 4 décembre 1990, concluant que la seule analyse de ces organes
n'apporterait pas les précisions souhaitées.
Le requérant se prononça
sur ce document le 24 décembre 1990.
Par jugement amplement motivé du 28 décembre 1990, et sur la base
d'une appréciation détaillée de l'ensemble des indices à charge et à
décharge, le tribunal supérieur du canton d'Argovie rejeta le recours
du requérant.
Dans sa décision, le tribunal supérieur écarta les demandes en
complément de preuves du requérant, précisant notamment qu'au vu du
contenu du rapport d'autopsie, de la prise de position de l'institut
de médecine légale de l'université de Zurich du mois de juillet 1987,
de l'expertise du professeur F. ainsi que des déclarations du
docteur S. lors de l'audience du 2 juillet 1990, l'exhumation des corps
des victimes afin de procéder à un examen médico-légal étendu
n'apporterait aucun élément nouveau.
Le tribunal supérieur releva
également qu'il ressortait des déclarations faites par B. R. en
mai 1987 qu'à cette époque déjà ses souvenirs étaient imprécis et qu'il
était dès lors inutile de reconvoquer ce témoin en 1990, et estima
finalement inutile d'entendre W. K., cette personne ne pouvant faire
aucune déclaration supplémentaire ou nouvelle sur ce qui était connu
de l'affaire.
Le Tribunal fédéral rejeta le recours de droit public du
requérant par arrêt du 4 février 1992, notifié le 8 mai 1992.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de ce que le principe de l'égalité des armes a été méconnu du
fait qu'il n'a pas eu l'occasion de répondre aux déclarations du
docteur S., entendu par le tribunal supérieur du canton d'Argovie, et
que l'expert qu'il a personnellement mandaté n'a quant à lui pas été
convoqué, malgré sa demande en ce sens, par cette même juridiction.
Invoquant l'article 6 par. 3 d) de la Convention, le requérant
se plaint de ce que les témoins à décharge W. K. et B. R. n'ont pas été
convoqués par les juridictions appelées à connaître de sa cause.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 3 Tout accusé a droit notamment à : (...) d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; (...)." La Commission rappelle que le respect des exigences du procès équitable de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention doit être examiné sur la base de l'ensemble de la procédure et non à partir d'un élément isolé de celle-ci, et qu'il en est de même des garanties spécifiques énoncées à l'article 6 par. 3 (art. 6-3), qui sont des aspects particuliers de la notion générale d'équité et s'interprètent à la lumière de celle-ci (N° 11069/84, déc. 7.9.89, D.R. 62, p. 5 et Cour eur. D.H., arrêts Kostovski du 20 novembre 1989, série A n° 166,
p. 19, par. 39 et Windisch du 27 septembre 1990, série A n° 186, p. 9, par. 23). La Commission rappelle également que le principe d'égalité des armes implique que l'intéressé puisse faire valoir ses arguments dans des conditions qui ne le désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse (cf. Cour eur. D.H., arrêt Bönisch du
E. 6 mai 1985, série A n° 92, p. 15, par. 32 et N° 12723/87, déc. 14.7.88,
D.R. 57, p. 211).
Enfin, au vu d'une jurisprudence constante de la Commission et
de la Cour, la Convention n'accorde pas à l'accusé un droit illimité
d'obtenir la convocation et l'interrogation de témoins en justice.
A
cet égard, il relève en principe du pouvoir discrétionnaire des
tribunaux internes des Etats contractants d'établir si l'audition de
témoins à décharge peut aider à découvrir la vérité et, dans le cas
contraire, de décider de ne pas les citer (arrêt Kostovski précité,
par. 39).
Les droits de la défense n'exigent par ailleurs pas de
produire tous les éléments de preuve devant l'accusé en audience
publique, en vue d'un débat contradictoire.
Ainsi, l'emploi de
dépositions remontant à la phase de l'instruction ne se heurte pas en
soi aux paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 (art. 6-1, 6-3-d), sous
réserve du respect des droits de la défense, lesquels commandent
d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester
un témoignage et d'en interroger l'auteur (Cour eur. D.H., arrêt Delta
du 19 décembre 1990, série A n° 191-A, p. 16, par. 36).
Ces principes
s'appliquent également aux experts (N° 10532/83, déc. 15.12.87, D.R.
54, p. 19).
En l'espèce, la Commission relève de manière générale que le
requérant était assisté d'un avocat à tous les stades de la procédure
et que les tribunaux internes ont rendu des jugements très détaillés
et amplement motivés, tenant compte de l'ensemble des éléments du
dossier.
Concernant plus particulièrement les deux témoins à décharge dont
le requérant exigeait l'audition, la Commission note que le tribunal
supérieur du canton d'Argovie a donné les raisons l'ayant amené à ne
pas citer ces témoins, que ces motifs apparaissent dénués d'arbitraire
et que le requérant n'a pas démontré que les dépositions de ces
personnes étaient pertinentes au point que leur non-audition a causé
un préjudice aux droits de la défense.
Quant au refus de convoquer l'expert personnellement mandaté par
le requérant, la Commission souligne que le document du professeur F.
a été discuté au cours de l'audience du 2 juillet 1990 en présence du
docteur S., auteur du rapport d'autopsie; en outre et à cette occasion
la défense a pu questionner le docteur S. et répondre à ses arguments,
tout comme elle a eu par la suite la possibilité de se prononcer sur
le rapport du docteur D. du 4 décembre 1990.
Enfin, la Commission
observe que dans son jugement le tribunal supérieur du canton d'Argovie
a procédé à une appréciation de l'ensemble des avis spécialisés
figurant au dossier, y compris celui du professeur F.
Elle estime que
dans ces conditions le requérant a été en mesure de faire valoir ses
arguments d'une manière qui ne l'a pas désavantagé de façon appréciable
par rapport à la partie adverse et qu'aucune iniquité dans la procédure
ne saurait être décelée.
Il s'ensuit que l'examen des faits dont se plaint le requérant
ne révèle aucune apparence de violation des droits garantis par
l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.
La requête est dès lors manifestement mal fondée et doit être
rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la
Le Président de la
Deuxième Chambre
Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER)
(H. DANELIUS)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21308/93
présentée par Alfredo LARDELLI
contre la Suisse
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence
de
M.
H. DANELIUS, Président
Mme
G.H. THUNE
MM.
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme
M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 5 novembre 1992 par Alfredo LARDELLI
contre la Suisse et enregistrée le 2 février 1993 sous le N° de dossier
21308/93;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1956, de nationalité suisse, agent
immobilier, est détenu au pénitencier de Regensdorf.
Il est représenté
devant la Commission par Maître Urs Oswald, avocat au barreau de
Zurzach.
Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire en
décembre 1985, après s'être spontanément présenté à l'office
d'instruction (Bezirksamt) de Baden et avoir informé les autorités
qu'il avait tué trois personnes dans la nuit du 12 au 13 décembre 1985,
à savoir H. W. et M. P., puis V. V. en présence de C. V.
Le requérant confirma ses déclarations à plusieurs reprises et
de façon très détaillée, notamment le 18 décembre 1985 au cours d'une
déposition, le 20 décembre 1985 lors de la reconstitution des faits
puis le 31 décembre 1985 dans un document d'une cinquantaine de pages.
Le 17 février 1986, après avoir tenté de mettre fin à ses jours
et rédigé une lettre d'adieu dans laquelle il confirmait être l'auteur
des assassinats, le requérant rétracta formellement ses aveux et accusa
C. V. d'avoir tué les trois personnes.
Durant l'enquête puis l'instruction, un rapport d'autopsie fut
établi en décembre 1985 par le docteur S., médecin-chef de l'institut
pathologique d'Arau, le témoin W. K. fut entendu par le juge
d'instruction le 4 juillet 1986, et le témoin B. R. le 12 mai 1987 en
présence du défenseur du requérant.
La procédure pénale ouverte contre C. V. fut close en date du
16 août 1988.
Convoqués à l'audience des débats qui se déroula du 28 février
au 6 mars 1989, les témoins W. K. et B. R. ne se présentèrent pas.
Le 6 mars 1989, le tribunal de Baden condamna le requérant à une
peine de réclusion de vingt ans, sous déduction de 1180 jours de
détention provisoire, pour assassinats, dénonciations calomnieuses,
escroquerie, faux dans les titres, vol, abus de confiance, détournement
d'objets mis sous main de justice, séquestration et enlèvement, ainsi
que contraintes et injure.
Dans son jugement, amplement motivé, le tribunal de Baden procéda
à l'appréciation de l'ensemble des indices à charge et à décharge,
notamment les circonstances dans lesquelles se sont déroulés les aveux
et la rétractation du requérant, de même que leur contenu, les
résultats de l'enquête de la police criminelle et les témoignages
recueillis au cours de l'instruction.
Tout en relevant qu'aucune expertise médico-légale n'avait été
effectuée, le tribunal de Baden souligna que l'instruction ne pouvait
être qualifiée de défectueuse.
Citant à cet égard une prise de
position de l'institut de médecine légale de l'université de Zurich
datée du mois de juillet 1987, le tribunal nota que les constatations
médico-légales avaient été faites de manière complète et soigneuse et
qu'une telle expertise n'était pas pertinente, car ne permettant pas
de répondre aux questions posées par la défense.
Le requérant fit appel du jugement du tribunal de Baden et
formula le 12 juin 1990 une demande en complément de preuves visant
notamment à obtenir l'audition du professeur F. à titre d'expert
médico-légal ainsi que des témoins B. R. et W. K.
A l'audience du 2 juillet 1990 par-devant le tribunal supérieur
du canton d'Argovie, le requérant nia être l'auteur des trois
assassinats perpétrés dans la nuit du 12 au 13 décembre 1985 et
persista à accuser C. V. de ces faits.
Le docteur S., qui avait rédigé
le rapport d'autopsie, fut par ailleurs entendu en présence du
requérant et de son avocat, lesquels eurent la possibilité de le
questionner, et l'expertise établie par le professeur F. à la demande
du requérant fut également discutée.
Lors des plaidoiries du 3 juillet 1990, l'avocat du requérant se
prononça notamment sur les expertises du docteur S. ainsi que du
professeur F.
Le 5 juillet 1990, le tribunal supérieur du canton d'Argovie
ordonna une expertise dans le but de déterminer si un examen médico-
légal du contenu de l'estomac des trois victimes permettrait d'obtenir
des renseignements supplémentaires sur le moment précis de leur décès,
et désigna le professeur D. comme expert.
Celui-ci déposa son rapport
le 4 décembre 1990, concluant que la seule analyse de ces organes
n'apporterait pas les précisions souhaitées.
Le requérant se prononça
sur ce document le 24 décembre 1990.
Par jugement amplement motivé du 28 décembre 1990, et sur la base
d'une appréciation détaillée de l'ensemble des indices à charge et à
décharge, le tribunal supérieur du canton d'Argovie rejeta le recours
du requérant.
Dans sa décision, le tribunal supérieur écarta les demandes en
complément de preuves du requérant, précisant notamment qu'au vu du
contenu du rapport d'autopsie, de la prise de position de l'institut
de médecine légale de l'université de Zurich du mois de juillet 1987,
de l'expertise du professeur F. ainsi que des déclarations du
docteur S. lors de l'audience du 2 juillet 1990, l'exhumation des corps
des victimes afin de procéder à un examen médico-légal étendu
n'apporterait aucun élément nouveau.
Le tribunal supérieur releva
également qu'il ressortait des déclarations faites par B. R. en
mai 1987 qu'à cette époque déjà ses souvenirs étaient imprécis et qu'il
était dès lors inutile de reconvoquer ce témoin en 1990, et estima
finalement inutile d'entendre W. K., cette personne ne pouvant faire
aucune déclaration supplémentaire ou nouvelle sur ce qui était connu
de l'affaire.
Le Tribunal fédéral rejeta le recours de droit public du
requérant par arrêt du 4 février 1992, notifié le 8 mai 1992.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de ce que le principe de l'égalité des armes a été méconnu du
fait qu'il n'a pas eu l'occasion de répondre aux déclarations du
docteur S., entendu par le tribunal supérieur du canton d'Argovie, et
que l'expert qu'il a personnellement mandaté n'a quant à lui pas été
convoqué, malgré sa demande en ce sens, par cette même juridiction.
Invoquant l'article 6 par. 3 d) de la Convention, le requérant
se plaint de ce que les témoins à décharge W. K. et B. R. n'ont pas été
convoqués par les juridictions appelées à connaître de sa cause.
EN DROIT
Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d)de la
Convention, le requérant se plaint de ce que les tribunaux appelés à
connaître de sa cause ont refusé de convoquer et d'entendre deux
témoins à décharge ainsi que l'expert qu'il avait personnellement
mandaté.
Les passages pertinents de l'article 6 (art. 6) de la Convention
se lisent ainsi :
"1.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal indépendant et
impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle.
(...)
3.
Tout accusé a droit notamment à : (...)
d.
interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à
charge; (...)."
La Commission rappelle que le respect des exigences du procès
équitable de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention doit être
examiné sur la base de l'ensemble de la procédure et non à partir d'un
élément isolé de celle-ci, et qu'il en est de même des garanties
spécifiques énoncées à l'article 6 par. 3 (art. 6-3), qui sont des
aspects particuliers de la notion générale d'équité et s'interprètent
à la lumière de celle-ci (N° 11069/84, déc. 7.9.89, D.R. 62, p. 5 et
Cour eur. D.H., arrêts Kostovski du 20 novembre 1989, série A n° 166,
p. 19, par. 39 et Windisch du 27 septembre 1990, série A n° 186, p. 9,
par. 23).
La Commission rappelle également que le principe d'égalité des
armes implique que l'intéressé puisse faire valoir ses arguments dans
des conditions qui ne le désavantagent pas d'une manière appréciable
par rapport à la partie adverse (cf. Cour eur. D.H., arrêt Bönisch du
6 mai 1985, série A n° 92, p. 15, par. 32 et N° 12723/87, déc. 14.7.88,
D.R. 57, p. 211).
Enfin, au vu d'une jurisprudence constante de la Commission et
de la Cour, la Convention n'accorde pas à l'accusé un droit illimité
d'obtenir la convocation et l'interrogation de témoins en justice.
A
cet égard, il relève en principe du pouvoir discrétionnaire des
tribunaux internes des Etats contractants d'établir si l'audition de
témoins à décharge peut aider à découvrir la vérité et, dans le cas
contraire, de décider de ne pas les citer (arrêt Kostovski précité,
par. 39).
Les droits de la défense n'exigent par ailleurs pas de
produire tous les éléments de preuve devant l'accusé en audience
publique, en vue d'un débat contradictoire.
Ainsi, l'emploi de
dépositions remontant à la phase de l'instruction ne se heurte pas en
soi aux paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 (art. 6-1, 6-3-d), sous
réserve du respect des droits de la défense, lesquels commandent
d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester
un témoignage et d'en interroger l'auteur (Cour eur. D.H., arrêt Delta
du 19 décembre 1990, série A n° 191-A, p. 16, par. 36).
Ces principes
s'appliquent également aux experts (N° 10532/83, déc. 15.12.87, D.R.
54, p. 19).
En l'espèce, la Commission relève de manière générale que le
requérant était assisté d'un avocat à tous les stades de la procédure
et que les tribunaux internes ont rendu des jugements très détaillés
et amplement motivés, tenant compte de l'ensemble des éléments du
dossier.
Concernant plus particulièrement les deux témoins à décharge dont
le requérant exigeait l'audition, la Commission note que le tribunal
supérieur du canton d'Argovie a donné les raisons l'ayant amené à ne
pas citer ces témoins, que ces motifs apparaissent dénués d'arbitraire
et que le requérant n'a pas démontré que les dépositions de ces
personnes étaient pertinentes au point que leur non-audition a causé
un préjudice aux droits de la défense.
Quant au refus de convoquer l'expert personnellement mandaté par
le requérant, la Commission souligne que le document du professeur F.
a été discuté au cours de l'audience du 2 juillet 1990 en présence du
docteur S., auteur du rapport d'autopsie; en outre et à cette occasion
la défense a pu questionner le docteur S. et répondre à ses arguments,
tout comme elle a eu par la suite la possibilité de se prononcer sur
le rapport du docteur D. du 4 décembre 1990.
Enfin, la Commission
observe que dans son jugement le tribunal supérieur du canton d'Argovie
a procédé à une appréciation de l'ensemble des avis spécialisés
figurant au dossier, y compris celui du professeur F.
Elle estime que
dans ces conditions le requérant a été en mesure de faire valoir ses
arguments d'une manière qui ne l'a pas désavantagé de façon appréciable
par rapport à la partie adverse et qu'aucune iniquité dans la procédure
ne saurait être décelée.
Il s'ensuit que l'examen des faits dont se plaint le requérant
ne révèle aucune apparence de violation des droits garantis par
l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.
La requête est dès lors manifestement mal fondée et doit être
rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la
Le Président de la
Deuxième Chambre
Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER)
(H. DANELIUS)