opencaselaw.ch

21247/93

B.A. contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1989-03-07 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Irrecevable

Erwägungen (1 Absätze)

E. 12 novembre 1992, le Tribunal fédéral a déclaré le recours de droit public du requérant irrecevable à défaut notamment d'un exposé des faits essentiels et d'un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consistait la violation. Or, les voies de recours internes n'ont pas été épuisées lorsque le recours a été rejeté par suite d'une informalité commise par l'auteur du recours (cf. N° 10785/84, déc. 18.7.86, D.R. 48 p. 102). Dès lors, le requérant n'a pas valablement épuisé, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit suisse. De plus, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies de recours internes. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Première Chambre de la Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête No 21247/93

présentée par B.A.

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1994 en

présence de

MM.

A. WEITZEL, Président

S. TRECHSEL

C.L. ROZAKIS

F. ERMACORA

E. BUSUTTIL

A.S. GÖZÜBÜYÜK

Mme

J. LIDDY

MM.

M.P. PELLONPÄÄ

B. MARXER

B. CONFORTI

N. BRATZA

I. BÉKÉS

E. KONSTANTINOV

Mme

M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits

de l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 17 février 1992 par B.A. contre

la Suisse et enregistrée le 26 janvier 1993 sous le No de

dossier 21247/93;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur

de la Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, ressortissant de la Côte d'Ivoire, né en 1949,

est domicilié à Bienne (canton de Berne). Il est détective privé.

Dans la procédure devant la Commission, il est représenté

par Me Jean-Pierre Senn, avocat à Studen.

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le

requérant, peuvent se résumer comme suit :

Le requérant épousa une ressortissante suisse en 1975. De

cette union sont nés deux garçons en 1976 et 1979 respectivement.

Par décision du 7 mars 1989, le président du tribunal de

Nidau prononça la séparation des époux, à la demande de l'épouse

du requérant. Le requérant fut condamné à payer une pension

alimentaire d'un montant mensuel s'élevant à 6OO FS pour chaque

enfant et à 1.100 FS pour son épouse.

Par jugement du 8 août 1991, le tribunal de Nidau prononça

le divorce. La garde des enfants fut attribuée à la mère et le

requérant, qui obtint un droit de visite, fut condamné à payer

une pension alimentaire mensuel d'un montant de 700 FS à ses deux

enfants.

Le requérant interjeta appel contre ce jugement.

Par décision du 6 avril 1992, la cour d'appel du canton de

Berne révoqua l'assistance judiciaire qui avait été accordée au

requérant pour la procédure de divorce devant la cour d'appel,

aux motifs que l'appel ne présentait aucune chance de succès. La

cour d'appel releva en outre que le requérant ne payait pas de

pension alimentaire et ne semblait pas être disposé à payer une

pension alimentaire d'un montant inférieur. Sur ce point, la cour

d'appel considéra que l'appel du requérant était abusif. Enfin,

selon les revenus, tels qu'indiqués par le requérant lui-même,

il serait en mesure de payer les frais de la procédure d'appel.

Par arrêt du 1er octobre 1992, la cour d'appel du canton de

Berne confirma le jugement de divorce rendu le 8 août 1991 par

le tribunal de Nidau, attribua la garde des enfants à la mère et

un droit de visite au père, et condamna le requérant au paiement

d'une pension alimentaire mensuelle de 700 FS à ses deux enfants

et au paiement d'une pension mensuelle de 200 FS à sa femme.

Le 29 octobre 1992, le requérant forma un recours en réforme

contre ce jugement. Il demanda en particulier de ramener le

montant de la pension alimentaire à 55O FS par enfant, d'annuler

la pension à l'intimée et de condamner celle-ci à lui payer une

somme de 298.000 FS à titre de partage de la maison, plus 40.000

FS à titre de partage du mobilier.

Le même jour, il forma également un recours de droit public

contre l'arrêt de la cour d'appel. Il fit valoir que l'audience

devant la cour d'appel s'était déroulée en dialecte suisse-

allemand alors qu'il ne comprenait pas cette langue et qu'il

n'était assisté ni d'un avocat, ni d'un interprète. En

conséquence, il n'avait pas été en mesure de faire valoir ses

droits face à la partie adverse qui, elle, était assistée d'un

avocat. Il invoqua l'article 6 par. 1 et 3 e) de la Convention.

Par arrêts du 12 novembre 1992, le Tribunal fédéral déclara

ces recours irrecevables. Siégeant à trois juges, le Tribunal

fédéral décida, à l'unanimité, sans délibération publique, de ne

pas entrer en matière sur les recours.

Statuant sur le recours de droit public, le Tribunal fédéral

observa que le requérant ne critiquait pas l'arrêt de la cour

d'appel, bien qu'il en eût expressément demandé l'annulation,

mais qu'il contestait surtout les décisions par lesquelles il

s'était vu refuser l'assistance d'un traducteur et d'un avocat.

Le requérant n'avait cependant ni joint les décisions critiquées,

ni demandé leur annulation. En outre, il n'avait pas indiqué

quelle disposition constitutionnelle aurait été méconnue par la

cour d'appel et dans quelle mesure la dernière instance cantonale

aurait violé la disposition constitutionnelle non-mentionnée ou

une disposition de la Convention. Selon le Tribunal fédéral, le

recours de droit public du requérant ne contenait notamment ni

un exposé des faits essentiels, ni un exposé succinct des droits

constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant

en quoi consistait la violation. Le recours ne remplissait pas,

dès lors, les conditions prévues à l'article 90 par. 1 a) et b)

de la Loi fédérale d'organisation judiciaire.

GRIEFS

Le requérant se plaint des décisions judiciaires rendues

dans la procédure de divorce. A cet égard, il se plaint également

de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable devant les

juridictions suisses.

Il se plaint en particulier de l'appréciation prétendument

arbitraire des preuves par les autorités judiciaires suisses.

Il se plaint également de la révocation de l'assistance

judiciaire, qui lui avait été initialement accordée dans la

procédure devant la cour d'appel du canton de Berne.

Le requérant se plaint en outre de l'absence d'un interprète

lors de l'audience devant la cour d'appel de Berne, audience qui

s'est entièrement déroulée en suisse allemand alors qu'il ne

parle pas et ne comprend pas cette langue. De plus, la cour

d'appel ne l'aurait pas informé de la possibilité de recourir

dans un délai de dix jours contre le refus de lui accorder

l'assistance d'un interprète.

Enfin, quant à ses recours en réforme et de droit public,

le Tribunal fédéral, en refusant d'entrer en matière, aurait

également violé son droit à un procès équitable.

Le requérant fait valoir la violation de l'article 6 par.

1 et 3 c) et e) de la Convention.

EN DROIT

Le requérant se plaint des décisions judiciaires rendues par

les tribunaux suisses dans son affaire. Il se plaint également

de la procédure de divorce. Il fait en particulier valoir qu'il

n'a pas bénéficié d'un procès équitable : les tribunaux auraient

apprécié les preuves d'une manière arbitraire et il n'a été

assisté, ni d'un avocat, ni d'un interprète dans la procédure

devant la cour d'appel du canton de Berne.

L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à

toute personne notamment le droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement par un tribunal qui décidera des contestations sur

des droits et obligations de caractère civil.

Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer

sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant

relèvent l'apparence d'une violation de cette disposition. En

effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la

Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies

de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes

de droit international généralement reconnus ...".

En l'espèce, la Commission constate que dans son arrêt du

12 novembre 1992, le Tribunal fédéral a déclaré le recours de

droit public du requérant irrecevable à défaut notamment d'un

exposé des faits essentiels et d'un exposé succinct des droits

constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant

en quoi consistait la violation. Or, les voies de recours

internes n'ont pas été épuisées lorsque le recours a été rejeté

par suite d'une informalité commise par l'auteur du recours (cf.

N° 10785/84, déc. 18.7.86, D.R. 48 p. 102). Dès lors, le

requérant n'a pas valablement épuisé, conformément à l'article

26 (art. 26) de la Convention, les voies de recours qui lui

étaient ouvertes en droit suisse. De plus, l'examen de l'affaire

n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait

pu dispenser le requérant, selon les principes de droit

international généralement reconnus en la matière, d'épuiser les

voies de recours internes.

Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément

à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire

Le Président

de la Première Chambre

de la Première Chambre

(M.F. BUQUICCHIO)

(A. WEITZEL)