Irrecevable
Erwägungen (1 Absätze)
E. 12 novembre 1992, le Tribunal fédéral a déclaré le recours de droit public du requérant irrecevable à défaut notamment d'un exposé des faits essentiels et d'un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consistait la violation. Or, les voies de recours internes n'ont pas été épuisées lorsque le recours a été rejeté par suite d'une informalité commise par l'auteur du recours (cf. N° 10785/84, déc. 18.7.86, D.R. 48 p. 102). Dès lors, le requérant n'a pas valablement épuisé, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit suisse. De plus, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies de recours internes. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Première Chambre de la Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 21247/93
présentée par B.A.
contre la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1994 en
présence de
MM.
A. WEITZEL, Président
S. TRECHSEL
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme
J. LIDDY
MM.
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme
M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 17 février 1992 par B.A. contre
la Suisse et enregistrée le 26 janvier 1993 sous le No de
dossier 21247/93;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur
de la Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant de la Côte d'Ivoire, né en 1949,
est domicilié à Bienne (canton de Berne). Il est détective privé.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté
par Me Jean-Pierre Senn, avocat à Studen.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant épousa une ressortissante suisse en 1975. De
cette union sont nés deux garçons en 1976 et 1979 respectivement.
Par décision du 7 mars 1989, le président du tribunal de
Nidau prononça la séparation des époux, à la demande de l'épouse
du requérant. Le requérant fut condamné à payer une pension
alimentaire d'un montant mensuel s'élevant à 6OO FS pour chaque
enfant et à 1.100 FS pour son épouse.
Par jugement du 8 août 1991, le tribunal de Nidau prononça
le divorce. La garde des enfants fut attribuée à la mère et le
requérant, qui obtint un droit de visite, fut condamné à payer
une pension alimentaire mensuel d'un montant de 700 FS à ses deux
enfants.
Le requérant interjeta appel contre ce jugement.
Par décision du 6 avril 1992, la cour d'appel du canton de
Berne révoqua l'assistance judiciaire qui avait été accordée au
requérant pour la procédure de divorce devant la cour d'appel,
aux motifs que l'appel ne présentait aucune chance de succès. La
cour d'appel releva en outre que le requérant ne payait pas de
pension alimentaire et ne semblait pas être disposé à payer une
pension alimentaire d'un montant inférieur. Sur ce point, la cour
d'appel considéra que l'appel du requérant était abusif. Enfin,
selon les revenus, tels qu'indiqués par le requérant lui-même,
il serait en mesure de payer les frais de la procédure d'appel.
Par arrêt du 1er octobre 1992, la cour d'appel du canton de
Berne confirma le jugement de divorce rendu le 8 août 1991 par
le tribunal de Nidau, attribua la garde des enfants à la mère et
un droit de visite au père, et condamna le requérant au paiement
d'une pension alimentaire mensuelle de 700 FS à ses deux enfants
et au paiement d'une pension mensuelle de 200 FS à sa femme.
Le 29 octobre 1992, le requérant forma un recours en réforme
contre ce jugement. Il demanda en particulier de ramener le
montant de la pension alimentaire à 55O FS par enfant, d'annuler
la pension à l'intimée et de condamner celle-ci à lui payer une
somme de 298.000 FS à titre de partage de la maison, plus 40.000
FS à titre de partage du mobilier.
Le même jour, il forma également un recours de droit public
contre l'arrêt de la cour d'appel. Il fit valoir que l'audience
devant la cour d'appel s'était déroulée en dialecte suisse-
allemand alors qu'il ne comprenait pas cette langue et qu'il
n'était assisté ni d'un avocat, ni d'un interprète. En
conséquence, il n'avait pas été en mesure de faire valoir ses
droits face à la partie adverse qui, elle, était assistée d'un
avocat. Il invoqua l'article 6 par. 1 et 3 e) de la Convention.
Par arrêts du 12 novembre 1992, le Tribunal fédéral déclara
ces recours irrecevables. Siégeant à trois juges, le Tribunal
fédéral décida, à l'unanimité, sans délibération publique, de ne
pas entrer en matière sur les recours.
Statuant sur le recours de droit public, le Tribunal fédéral
observa que le requérant ne critiquait pas l'arrêt de la cour
d'appel, bien qu'il en eût expressément demandé l'annulation,
mais qu'il contestait surtout les décisions par lesquelles il
s'était vu refuser l'assistance d'un traducteur et d'un avocat.
Le requérant n'avait cependant ni joint les décisions critiquées,
ni demandé leur annulation. En outre, il n'avait pas indiqué
quelle disposition constitutionnelle aurait été méconnue par la
cour d'appel et dans quelle mesure la dernière instance cantonale
aurait violé la disposition constitutionnelle non-mentionnée ou
une disposition de la Convention. Selon le Tribunal fédéral, le
recours de droit public du requérant ne contenait notamment ni
un exposé des faits essentiels, ni un exposé succinct des droits
constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant
en quoi consistait la violation. Le recours ne remplissait pas,
dès lors, les conditions prévues à l'article 90 par. 1 a) et b)
de la Loi fédérale d'organisation judiciaire.
GRIEFS
Le requérant se plaint des décisions judiciaires rendues
dans la procédure de divorce. A cet égard, il se plaint également
de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable devant les
juridictions suisses.
Il se plaint en particulier de l'appréciation prétendument
arbitraire des preuves par les autorités judiciaires suisses.
Il se plaint également de la révocation de l'assistance
judiciaire, qui lui avait été initialement accordée dans la
procédure devant la cour d'appel du canton de Berne.
Le requérant se plaint en outre de l'absence d'un interprète
lors de l'audience devant la cour d'appel de Berne, audience qui
s'est entièrement déroulée en suisse allemand alors qu'il ne
parle pas et ne comprend pas cette langue. De plus, la cour
d'appel ne l'aurait pas informé de la possibilité de recourir
dans un délai de dix jours contre le refus de lui accorder
l'assistance d'un interprète.
Enfin, quant à ses recours en réforme et de droit public,
le Tribunal fédéral, en refusant d'entrer en matière, aurait
également violé son droit à un procès équitable.
Le requérant fait valoir la violation de l'article 6 par.
1 et 3 c) et e) de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint des décisions judiciaires rendues par
les tribunaux suisses dans son affaire. Il se plaint également
de la procédure de divorce. Il fait en particulier valoir qu'il
n'a pas bénéficié d'un procès équitable : les tribunaux auraient
apprécié les preuves d'une manière arbitraire et il n'a été
assisté, ni d'un avocat, ni d'un interprète dans la procédure
devant la cour d'appel du canton de Berne.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à
toute personne notamment le droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement par un tribunal qui décidera des contestations sur
des droits et obligations de caractère civil.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer
sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant
relèvent l'apparence d'une violation de cette disposition. En
effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la
Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies
de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes
de droit international généralement reconnus ...".
En l'espèce, la Commission constate que dans son arrêt du
12 novembre 1992, le Tribunal fédéral a déclaré le recours de
droit public du requérant irrecevable à défaut notamment d'un
exposé des faits essentiels et d'un exposé succinct des droits
constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant
en quoi consistait la violation. Or, les voies de recours
internes n'ont pas été épuisées lorsque le recours a été rejeté
par suite d'une informalité commise par l'auteur du recours (cf.
N° 10785/84, déc. 18.7.86, D.R. 48 p. 102). Dès lors, le
requérant n'a pas valablement épuisé, conformément à l'article
26 (art. 26) de la Convention, les voies de recours qui lui
étaient ouvertes en droit suisse. De plus, l'examen de l'affaire
n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait
pu dispenser le requérant, selon les principes de droit
international généralement reconnus en la matière, d'épuiser les
voies de recours internes.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément
à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire
Le Président
de la Première Chambre
de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO)
(A. WEITZEL)