opencaselaw.ch

21216/93

P.N. contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1990-10-23 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Irrecevable

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Invoquant les articles 6 par. 3 d) et 5 par. 1 (art. 6-3-d, 5-1), première phrase, de la Convention, le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un jugement équitable et impartial et de ce que son droit à la liberté et à la sûreté a été méconnu du fait que ses offres de preuve ont été rejetées. Il allègue à cet égard avoir été condamné à tort sur la base d'un rapport d'expertise officiel établissant qu'il avait perçu un avantage patrimonial illicite, lequel a été déterminé à partir d'évaluations. La Commission est d'avis que ces griefs relèvent de l'article 6 (art. 6) de la Convention, dont les passages pertinents sont rédigés comme suit : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)

E. 3 Tout accusé a droit notamment à : (...)

d.

interroger ou faire interroger les témoins à charge et

obtenir la convocation des témoins à décharge dans les mêmes

conditions que les témoins à charge (...)."

La Commission rappelle tout d'abord sa jurisprudence constante

selon laquelle elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19

(art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements

résultant de la Convention pour les Parties Contractantes. Elle n'est

en particulier pas compétente pour examiner une requête relative à des

erreurs de fait ou de droit prétendument commises par des juridictions

internes, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent

susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés

garantis par la Convention (N° 12013/86, déc. 10.3.89, D.R. 59 p. 100).

La Commission rappelle également que les garanties de l'article 6

par. 3 (art. 6-3) doivent s'interpréter à la lumière du principe

général d'équité énoncé à l'article 6 par. 1 de la Convention

(N° 12391/86, déc. 13.4.89, D.R. 60 p. 182) et que cette disposition

ne réglemente pas l'administration des preuves en tant que telle, et

notamment leur admissibilité, ces questions relevant essentiellement

de la législation interne. Les organes de la Convention doivent

seulement rechercher si, compte tenu des circonstances particulières

de l'affaire, le procès a présenté dans son ensemble un caractère

équitable (N° 12505/86, déc. 11.10.88, D.R. 58 p.106).

La Commission rappelle finalement que l'article 6 par. 3 d)

(art. 6-3-d) de la Convention n'accorde pas à l'accusé un droit

illimité d'obtenir la convocation de témoins, et que le juge peut en

particulier refuser d'assigner à comparaître ceux dont il estime que

les dépositions ne seront pas pertinentes (N° 10486/83, déc. 9.10.86,

D.R. 49 p. 86).

En l'espèce, la Commission constate que le requérant était

assisté d'un avocat à tous les stades de la procédure, qu'il a exposé

ses moyens de défense de manière détaillée, que les juridictions

internes ont examiné attentivement ses arguments et ses offres de

preuve avant de les rejeter, et que les décisions sont amplement

motivées. Elle note également que le requérant n'a pas indiqué quels

éléments de preuve destinés à établir qu'il aurait pu louer les

logements à des prix similaires à ceux exigés des prostituées à

l'époque des faits ont été rejetés à tort par les tribunaux, ni n'a

démontré que le fait que l'expertise du 5 juin 1989 se base sur des

hypothèses et des évaluations soit arbitraire ou ait rendu la procédure

inéquitable.

Pour le surplus, le requérant se limite à affirmer que la

garantie d'impartialité a été méconnue. La Commission relève à cet

égard que les documents et les renseignements produits ne font

apparaître aucune allégation dûment étayée pouvant justifier un examen

approfondi de ce grief.

La Commission n'a décelé aucun élément pouvant l'amener à penser

que le requérant n'a pas bénéficié, dans les circonstances de l'espèce,

d'un procès équitable pour faire décider des accusations portées contre

lui, un examen de l'ensemble du procès ne révélant aucune apparence de

violation de l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la

Convention.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée

comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

2.

Invoquant l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention, le

requérant se plaint de ce que son immeuble a été considéré à tort comme

l'objet d'une infraction et confisqué en application de l'article 58

du Code pénal, cette disposition ne visant selon lui que les biens

mobiliers. Il allègue par ailleurs à cet égard que le proxénétisme

n'est plus réprimé en Suisse depuis une modification législative entrée

en vigueur le 1er octobre 1992.

Les passages pertinents de l'article 7 (art. 7) de la Convention

sont rédigés comme suit :

"1.

Nul ne peut être condamné pour une action (...) qui, au

moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction

d'après le droit national (...)."

La Commission rappelle que l'article 7 (art. 7) de la Convention

ne garantit aucun droit à l'application de la loi pénale plus favorable

en cas de modification postérieure à la commission de l'infraction

(N° 7900/77, déc. 6.3.78, D.R. 13 p. 70).

En l'espèce, la Commission constate que le requérant a été en

mesure de présenter ses moyens relatifs aux conditions d'application

de l'article 58 du Code pénal de manière détaillée devant quatre

instances successives et que celles-ci ont amplement motivé leurs

décisions à ce sujet. Elle note par ailleurs que les arguments du

requérant vont à l'encontre tant du texte de l'article 58 du Code pénal

que de l'interprétation qu'en a faite le Tribunal fédéral, laquelle ne

lui était pas inconnue. La Commission relève finalement que le

proxénétisme était une infraction selon le droit pénal en vigueur au

moment des faits puis du prononcé des jugements.

Dans ces circonstances, la Commission ne décèle aucune apparence

de violation de l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée

comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président de la

Deuxième Chambre

Deuxième Chambre

(K. ROGGE)

(H. DANELIUS)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 21216/93

présentée par P. N.

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 avril 1995 en présence

de

M.

H. DANELIUS, Président

Mme

G.H. THUNE

MM.

G. JÖRUNDSSON

S. TRECHSEL

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

M.

K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 15 décembre 1992 par P. N. contre la

Suisse et enregistrée le 21 janvier 1993 sous le N° de dossier

21216/93;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, né en 1943, de nationalité suisse, commerçant, est

domicilié à Zurich. Il est représenté devant la Commission par Maître

Georg Aschwanden, avocat au barreau de Zurich.

1.

Circonstances particulières de l'affaire

Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant,

peuvent se résumer comme suit.

Le requérant, propriétaire d'un immeuble sis à Zurich, en loua

certains appartements comme salons de massage à des femmes qui y

pratiquèrent la prostitution.

Par jugement du 23 octobre 1990, le tribunal de district de

Zurich condamna le requérant à une peine de quatorze mois

d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans et à une amende de

15.000 francs pour proxénétisme professionnel au sens des articles 198

et 199 du Code pénal, ainsi qu'à payer au canton de Zurich la somme de

251.180 francs au titre d'avantage patrimonial obtenu illicitement, aux

motifs que le requérant avait pu exiger des loyers supérieurs à ceux

en vigueur dans le quartier du fait qu'il avait choisi pour locataires

des personnes s'adonnant à la prostitution. Le tribunal se basa, pour

déterminer les loyers usuels pour le même type de logements, sur un

rapport d'expertise daté du 5 juin 1989 réalisé à la demande du

procureur de district.

Les juges considérèrent en outre l'immeuble comme un objet

d'infraction compromettant la morale et ordonnèrent sa confiscation en

application de l'article 58 du Code pénal, puis sa réalisation, le

produit devant être attribué au requérant après déduction des montants

dus en vertu de la condamnation.

Le tribunal révoqua par ailleurs un sursis accordé au requérant

en 1987 concernant notamment une peine de quatre mois d'emprisonnement.

Sur appel du requérant, la Cour pénale cantonale confirma en

partie, le 22 mars 1991, le jugement du tribunal de district. Elle

considéra toutefois que l'infraction de proxénétisme professionnel au

sens de l'article 199 du Code pénal ne pouvait être reprochée au

requérant. Estimant en outre que l'avantage patrimonial perçu

illicitement consistait en la différence entre les loyers payés par les

prostituées, en l'occurrence 251.180 francs, et les loyers usuels dans

le quartier, tels qu'établis par le rapport d'expertise du 5 juin 1989,

elle réduisit la somme due à ce titre par le requérant à 95.140 francs.

Les arguments du requérant, ainsi qu'une expertise privée datée

du 20 juin 1990, visant à établir qu'il n'avait pas profité des

activités de débauche des locataires pour louer les appartements à des

prix excessifs furent examinés de manière détaillée par la Cour pénale

cantonale avant d'être rejetés. Quant à sa demande en complément de

preuves destinée à établir que les logements pouvaient être donnés en

location à des fins commerciales à des prix similaires à ceux exigés

des prostituées, elle fut jugée sans pertinence puisqu'à l'époque des

faits ces locaux ne pouvaient être loués qu'au titre d'habitations.

Concernant les critiques énoncées par le requérant à l'encontre

du rapport d'expertise du 5 juin 1989, la Cour pénale cantonale rappela

que la doctrine et la jurisprudence admettaient que les prix

usuellement pratiqués dans un quartier pour un type d'appartements

soient déterminés par référence à des loyers hypothétiques, et soient

donc calculés en fonction d'évaluations. Elle nota toutefois qu'il

était important que de telles expertises soient établies par une

personne d'expérience et présentant les capacités nécessaires, et que

tous les indices d'évaluation importants soient pris en compte, ce qui

n'était en l'occurrence pas contesté.

La Cour de cassation cantonale rejeta le pourvoi en nullité du

requérant le 2 février 1992. Elle refusa notamment de prendre en compte

les indications fournies par le requérant relatives aux baux à loyer

conclus depuis le jugement de la Cour pénale cantonale, aux motifs que

des éléments de preuve nouveaux ne pouvaient être produits dans le

cadre d'un pourvoi en nullité.

Par arrêts du 18 mai 1992, le Tribunal fédéral rejeta le pourvoi

en nullité du requérant et déclara irrecevable son recours de droit

public.

2.

Droit et pratique internes pertinents

Aux termes de l'article 58 du Code pénal :

"1.

Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable,

le juge prononcera la confiscation des objets et valeurs qui sont

le produit ou le résultat d'une infraction, qui ont été l'objet

d'une infraction ou qui ont servi à la commettre ou qui étaient

destinés à la commettre :

a.

S'il y a lieu de supprimer un avantage ou une situation

illicite;

b.

Si les objets compromettent la sécurité des personnes, la

morale ou l'ordre public".

Le Tribunal fédéral a décidé, dans un arrêt du 2 août 1988 publié

au recueil N° 114 IV page 98, que les biens immobiliers, de même que

les choses mobilières, sont des objets au sens de cette disposition.

GRIEFS

Le requérant se plaint de n'avoir pas été jugé équitablement par

un tribunal impartial et de ce que son droit à la liberté et à la

sûreté a été méconnu du fait que ses offres de preuve ont été rejetées

par les magistrats appelés à connaître de sa cause. Il allègue à cet

égard n'avoir pas été autorisé à démontrer qu'il n'a pas perçu

illicitement un avantage patrimonial, les magistrats n'ayant retenu,

pour décider qu'il avait exigé des loyers excessifs, que l'expertise

datée du 5 juin 1989 réalisée à la demande du procureur de district,

et avoir dès lors été condamné à tort. Il invoque à cet égard les

articles 6 par. 3 d) et 5 par. 1, première phrase, de la Convention.

Invoquant l'article 7 par. 1 de la Convention, le requérant se

plaint finalement de ce que son immeuble a été considéré comme l'objet

d'une infraction au sens de l'article 58 du Code pénal, alors que selon

lui cette disposition ne vise que les meubles. Il allègue à cet égard

que bien que le Tribunal fédéral ait admis dans une décision antérieure

qu'un immeuble soit confisqué en application de cette disposition,

cette jurisprudence ne saurait servir de précédent dans la mesure où

il s'agissait d'un cas d'espionnage ne pouvant être comparé à une

affaire de moeurs. Il mentionne par ailleurs que le proxénétisme n'est

plus réprimé en droit suisse depuis le 1er octobre 1992.

EN DROIT

1.

Invoquant les articles 6 par. 3 d) et 5 par. 1 (art. 6-3-d, 5-1),

première phrase, de la Convention, le requérant se plaint de n'avoir

pas bénéficié d'un jugement équitable et impartial et de ce que son

droit à la liberté et à la sûreté a été méconnu du fait que ses offres

de preuve ont été rejetées. Il allègue à cet égard avoir été condamné

à tort sur la base d'un rapport d'expertise officiel établissant qu'il

avait perçu un avantage patrimonial illicite, lequel a été déterminé

à partir d'évaluations.

La Commission est d'avis que ces griefs relèvent de l'article 6

(art. 6) de la Convention, dont les passages pertinents sont rédigés

comme suit :

"1.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial

(...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en

matière pénale dirigée contre elle. (...)

3.

Tout accusé a droit notamment à : (...)

d.

interroger ou faire interroger les témoins à charge et

obtenir la convocation des témoins à décharge dans les mêmes

conditions que les témoins à charge (...)."

La Commission rappelle tout d'abord sa jurisprudence constante

selon laquelle elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19

(art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements

résultant de la Convention pour les Parties Contractantes. Elle n'est

en particulier pas compétente pour examiner une requête relative à des

erreurs de fait ou de droit prétendument commises par des juridictions

internes, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent

susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés

garantis par la Convention (N° 12013/86, déc. 10.3.89, D.R. 59 p. 100).

La Commission rappelle également que les garanties de l'article 6

par. 3 (art. 6-3) doivent s'interpréter à la lumière du principe

général d'équité énoncé à l'article 6 par. 1 de la Convention

(N° 12391/86, déc. 13.4.89, D.R. 60 p. 182) et que cette disposition

ne réglemente pas l'administration des preuves en tant que telle, et

notamment leur admissibilité, ces questions relevant essentiellement

de la législation interne. Les organes de la Convention doivent

seulement rechercher si, compte tenu des circonstances particulières

de l'affaire, le procès a présenté dans son ensemble un caractère

équitable (N° 12505/86, déc. 11.10.88, D.R. 58 p.106).

La Commission rappelle finalement que l'article 6 par. 3 d)

(art. 6-3-d) de la Convention n'accorde pas à l'accusé un droit

illimité d'obtenir la convocation de témoins, et que le juge peut en

particulier refuser d'assigner à comparaître ceux dont il estime que

les dépositions ne seront pas pertinentes (N° 10486/83, déc. 9.10.86,

D.R. 49 p. 86).

En l'espèce, la Commission constate que le requérant était

assisté d'un avocat à tous les stades de la procédure, qu'il a exposé

ses moyens de défense de manière détaillée, que les juridictions

internes ont examiné attentivement ses arguments et ses offres de

preuve avant de les rejeter, et que les décisions sont amplement

motivées. Elle note également que le requérant n'a pas indiqué quels

éléments de preuve destinés à établir qu'il aurait pu louer les

logements à des prix similaires à ceux exigés des prostituées à

l'époque des faits ont été rejetés à tort par les tribunaux, ni n'a

démontré que le fait que l'expertise du 5 juin 1989 se base sur des

hypothèses et des évaluations soit arbitraire ou ait rendu la procédure

inéquitable.

Pour le surplus, le requérant se limite à affirmer que la

garantie d'impartialité a été méconnue. La Commission relève à cet

égard que les documents et les renseignements produits ne font

apparaître aucune allégation dûment étayée pouvant justifier un examen

approfondi de ce grief.

La Commission n'a décelé aucun élément pouvant l'amener à penser

que le requérant n'a pas bénéficié, dans les circonstances de l'espèce,

d'un procès équitable pour faire décider des accusations portées contre

lui, un examen de l'ensemble du procès ne révélant aucune apparence de

violation de l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la

Convention.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée

comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

2.

Invoquant l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention, le

requérant se plaint de ce que son immeuble a été considéré à tort comme

l'objet d'une infraction et confisqué en application de l'article 58

du Code pénal, cette disposition ne visant selon lui que les biens

mobiliers. Il allègue par ailleurs à cet égard que le proxénétisme

n'est plus réprimé en Suisse depuis une modification législative entrée

en vigueur le 1er octobre 1992.

Les passages pertinents de l'article 7 (art. 7) de la Convention

sont rédigés comme suit :

"1.

Nul ne peut être condamné pour une action (...) qui, au

moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction

d'après le droit national (...)."

La Commission rappelle que l'article 7 (art. 7) de la Convention

ne garantit aucun droit à l'application de la loi pénale plus favorable

en cas de modification postérieure à la commission de l'infraction

(N° 7900/77, déc. 6.3.78, D.R. 13 p. 70).

En l'espèce, la Commission constate que le requérant a été en

mesure de présenter ses moyens relatifs aux conditions d'application

de l'article 58 du Code pénal de manière détaillée devant quatre

instances successives et que celles-ci ont amplement motivé leurs

décisions à ce sujet. Elle note par ailleurs que les arguments du

requérant vont à l'encontre tant du texte de l'article 58 du Code pénal

que de l'interprétation qu'en a faite le Tribunal fédéral, laquelle ne

lui était pas inconnue. La Commission relève finalement que le

proxénétisme était une infraction selon le droit pénal en vigueur au

moment des faits puis du prononcé des jugements.

Dans ces circonstances, la Commission ne décèle aucune apparence

de violation de l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée

comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président de la

Deuxième Chambre

Deuxième Chambre

(K. ROGGE)

(H. DANELIUS)