Irrecevable
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Invoquant les articles 6 par. 3 d) et 5 par. 1 (art. 6-3-d, 5-1), première phrase, de la Convention, le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un jugement équitable et impartial et de ce que son droit à la liberté et à la sûreté a été méconnu du fait que ses offres de preuve ont été rejetées. Il allègue à cet égard avoir été condamné à tort sur la base d'un rapport d'expertise officiel établissant qu'il avait perçu un avantage patrimonial illicite, lequel a été déterminé à partir d'évaluations. La Commission est d'avis que ces griefs relèvent de l'article 6 (art. 6) de la Convention, dont les passages pertinents sont rédigés comme suit : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
E. 3 Tout accusé a droit notamment à : (...)
d.
interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation des témoins à décharge dans les mêmes
conditions que les témoins à charge (...)."
La Commission rappelle tout d'abord sa jurisprudence constante
selon laquelle elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19
(art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements
résultant de la Convention pour les Parties Contractantes. Elle n'est
en particulier pas compétente pour examiner une requête relative à des
erreurs de fait ou de droit prétendument commises par des juridictions
internes, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent
susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés
garantis par la Convention (N° 12013/86, déc. 10.3.89, D.R. 59 p. 100).
La Commission rappelle également que les garanties de l'article 6
par. 3 (art. 6-3) doivent s'interpréter à la lumière du principe
général d'équité énoncé à l'article 6 par. 1 de la Convention
(N° 12391/86, déc. 13.4.89, D.R. 60 p. 182) et que cette disposition
ne réglemente pas l'administration des preuves en tant que telle, et
notamment leur admissibilité, ces questions relevant essentiellement
de la législation interne. Les organes de la Convention doivent
seulement rechercher si, compte tenu des circonstances particulières
de l'affaire, le procès a présenté dans son ensemble un caractère
équitable (N° 12505/86, déc. 11.10.88, D.R. 58 p.106).
La Commission rappelle finalement que l'article 6 par. 3 d)
(art. 6-3-d) de la Convention n'accorde pas à l'accusé un droit
illimité d'obtenir la convocation de témoins, et que le juge peut en
particulier refuser d'assigner à comparaître ceux dont il estime que
les dépositions ne seront pas pertinentes (N° 10486/83, déc. 9.10.86,
D.R. 49 p. 86).
En l'espèce, la Commission constate que le requérant était
assisté d'un avocat à tous les stades de la procédure, qu'il a exposé
ses moyens de défense de manière détaillée, que les juridictions
internes ont examiné attentivement ses arguments et ses offres de
preuve avant de les rejeter, et que les décisions sont amplement
motivées. Elle note également que le requérant n'a pas indiqué quels
éléments de preuve destinés à établir qu'il aurait pu louer les
logements à des prix similaires à ceux exigés des prostituées à
l'époque des faits ont été rejetés à tort par les tribunaux, ni n'a
démontré que le fait que l'expertise du 5 juin 1989 se base sur des
hypothèses et des évaluations soit arbitraire ou ait rendu la procédure
inéquitable.
Pour le surplus, le requérant se limite à affirmer que la
garantie d'impartialité a été méconnue. La Commission relève à cet
égard que les documents et les renseignements produits ne font
apparaître aucune allégation dûment étayée pouvant justifier un examen
approfondi de ce grief.
La Commission n'a décelé aucun élément pouvant l'amener à penser
que le requérant n'a pas bénéficié, dans les circonstances de l'espèce,
d'un procès équitable pour faire décider des accusations portées contre
lui, un examen de l'ensemble du procès ne révélant aucune apparence de
violation de l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la
Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2.
Invoquant l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention, le
requérant se plaint de ce que son immeuble a été considéré à tort comme
l'objet d'une infraction et confisqué en application de l'article 58
du Code pénal, cette disposition ne visant selon lui que les biens
mobiliers. Il allègue par ailleurs à cet égard que le proxénétisme
n'est plus réprimé en Suisse depuis une modification législative entrée
en vigueur le 1er octobre 1992.
Les passages pertinents de l'article 7 (art. 7) de la Convention
sont rédigés comme suit :
"1.
Nul ne peut être condamné pour une action (...) qui, au
moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction
d'après le droit national (...)."
La Commission rappelle que l'article 7 (art. 7) de la Convention
ne garantit aucun droit à l'application de la loi pénale plus favorable
en cas de modification postérieure à la commission de l'infraction
(N° 7900/77, déc. 6.3.78, D.R. 13 p. 70).
En l'espèce, la Commission constate que le requérant a été en
mesure de présenter ses moyens relatifs aux conditions d'application
de l'article 58 du Code pénal de manière détaillée devant quatre
instances successives et que celles-ci ont amplement motivé leurs
décisions à ce sujet. Elle note par ailleurs que les arguments du
requérant vont à l'encontre tant du texte de l'article 58 du Code pénal
que de l'interprétation qu'en a faite le Tribunal fédéral, laquelle ne
lui était pas inconnue. La Commission relève finalement que le
proxénétisme était une infraction selon le droit pénal en vigueur au
moment des faits puis du prononcé des jugements.
Dans ces circonstances, la Commission ne décèle aucune apparence
de violation de l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la
Le Président de la
Deuxième Chambre
Deuxième Chambre
(K. ROGGE)
(H. DANELIUS)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21216/93
présentée par P. N.
contre la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 avril 1995 en présence
de
M.
H. DANELIUS, Président
Mme
G.H. THUNE
MM.
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M.
K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 15 décembre 1992 par P. N. contre la
Suisse et enregistrée le 21 janvier 1993 sous le N° de dossier
21216/93;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1943, de nationalité suisse, commerçant, est
domicilié à Zurich. Il est représenté devant la Commission par Maître
Georg Aschwanden, avocat au barreau de Zurich.
1.
Circonstances particulières de l'affaire
Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, propriétaire d'un immeuble sis à Zurich, en loua
certains appartements comme salons de massage à des femmes qui y
pratiquèrent la prostitution.
Par jugement du 23 octobre 1990, le tribunal de district de
Zurich condamna le requérant à une peine de quatorze mois
d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans et à une amende de
15.000 francs pour proxénétisme professionnel au sens des articles 198
et 199 du Code pénal, ainsi qu'à payer au canton de Zurich la somme de
251.180 francs au titre d'avantage patrimonial obtenu illicitement, aux
motifs que le requérant avait pu exiger des loyers supérieurs à ceux
en vigueur dans le quartier du fait qu'il avait choisi pour locataires
des personnes s'adonnant à la prostitution. Le tribunal se basa, pour
déterminer les loyers usuels pour le même type de logements, sur un
rapport d'expertise daté du 5 juin 1989 réalisé à la demande du
procureur de district.
Les juges considérèrent en outre l'immeuble comme un objet
d'infraction compromettant la morale et ordonnèrent sa confiscation en
application de l'article 58 du Code pénal, puis sa réalisation, le
produit devant être attribué au requérant après déduction des montants
dus en vertu de la condamnation.
Le tribunal révoqua par ailleurs un sursis accordé au requérant
en 1987 concernant notamment une peine de quatre mois d'emprisonnement.
Sur appel du requérant, la Cour pénale cantonale confirma en
partie, le 22 mars 1991, le jugement du tribunal de district. Elle
considéra toutefois que l'infraction de proxénétisme professionnel au
sens de l'article 199 du Code pénal ne pouvait être reprochée au
requérant. Estimant en outre que l'avantage patrimonial perçu
illicitement consistait en la différence entre les loyers payés par les
prostituées, en l'occurrence 251.180 francs, et les loyers usuels dans
le quartier, tels qu'établis par le rapport d'expertise du 5 juin 1989,
elle réduisit la somme due à ce titre par le requérant à 95.140 francs.
Les arguments du requérant, ainsi qu'une expertise privée datée
du 20 juin 1990, visant à établir qu'il n'avait pas profité des
activités de débauche des locataires pour louer les appartements à des
prix excessifs furent examinés de manière détaillée par la Cour pénale
cantonale avant d'être rejetés. Quant à sa demande en complément de
preuves destinée à établir que les logements pouvaient être donnés en
location à des fins commerciales à des prix similaires à ceux exigés
des prostituées, elle fut jugée sans pertinence puisqu'à l'époque des
faits ces locaux ne pouvaient être loués qu'au titre d'habitations.
Concernant les critiques énoncées par le requérant à l'encontre
du rapport d'expertise du 5 juin 1989, la Cour pénale cantonale rappela
que la doctrine et la jurisprudence admettaient que les prix
usuellement pratiqués dans un quartier pour un type d'appartements
soient déterminés par référence à des loyers hypothétiques, et soient
donc calculés en fonction d'évaluations. Elle nota toutefois qu'il
était important que de telles expertises soient établies par une
personne d'expérience et présentant les capacités nécessaires, et que
tous les indices d'évaluation importants soient pris en compte, ce qui
n'était en l'occurrence pas contesté.
La Cour de cassation cantonale rejeta le pourvoi en nullité du
requérant le 2 février 1992. Elle refusa notamment de prendre en compte
les indications fournies par le requérant relatives aux baux à loyer
conclus depuis le jugement de la Cour pénale cantonale, aux motifs que
des éléments de preuve nouveaux ne pouvaient être produits dans le
cadre d'un pourvoi en nullité.
Par arrêts du 18 mai 1992, le Tribunal fédéral rejeta le pourvoi
en nullité du requérant et déclara irrecevable son recours de droit
public.
2.
Droit et pratique internes pertinents
Aux termes de l'article 58 du Code pénal :
"1.
Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable,
le juge prononcera la confiscation des objets et valeurs qui sont
le produit ou le résultat d'une infraction, qui ont été l'objet
d'une infraction ou qui ont servi à la commettre ou qui étaient
destinés à la commettre :
a.
S'il y a lieu de supprimer un avantage ou une situation
illicite;
b.
Si les objets compromettent la sécurité des personnes, la
morale ou l'ordre public".
Le Tribunal fédéral a décidé, dans un arrêt du 2 août 1988 publié
au recueil N° 114 IV page 98, que les biens immobiliers, de même que
les choses mobilières, sont des objets au sens de cette disposition.
GRIEFS
Le requérant se plaint de n'avoir pas été jugé équitablement par
un tribunal impartial et de ce que son droit à la liberté et à la
sûreté a été méconnu du fait que ses offres de preuve ont été rejetées
par les magistrats appelés à connaître de sa cause. Il allègue à cet
égard n'avoir pas été autorisé à démontrer qu'il n'a pas perçu
illicitement un avantage patrimonial, les magistrats n'ayant retenu,
pour décider qu'il avait exigé des loyers excessifs, que l'expertise
datée du 5 juin 1989 réalisée à la demande du procureur de district,
et avoir dès lors été condamné à tort. Il invoque à cet égard les
articles 6 par. 3 d) et 5 par. 1, première phrase, de la Convention.
Invoquant l'article 7 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint finalement de ce que son immeuble a été considéré comme l'objet
d'une infraction au sens de l'article 58 du Code pénal, alors que selon
lui cette disposition ne vise que les meubles. Il allègue à cet égard
que bien que le Tribunal fédéral ait admis dans une décision antérieure
qu'un immeuble soit confisqué en application de cette disposition,
cette jurisprudence ne saurait servir de précédent dans la mesure où
il s'agissait d'un cas d'espionnage ne pouvant être comparé à une
affaire de moeurs. Il mentionne par ailleurs que le proxénétisme n'est
plus réprimé en droit suisse depuis le 1er octobre 1992.
EN DROIT
1.
Invoquant les articles 6 par. 3 d) et 5 par. 1 (art. 6-3-d, 5-1),
première phrase, de la Convention, le requérant se plaint de n'avoir
pas bénéficié d'un jugement équitable et impartial et de ce que son
droit à la liberté et à la sûreté a été méconnu du fait que ses offres
de preuve ont été rejetées. Il allègue à cet égard avoir été condamné
à tort sur la base d'un rapport d'expertise officiel établissant qu'il
avait perçu un avantage patrimonial illicite, lequel a été déterminé
à partir d'évaluations.
La Commission est d'avis que ces griefs relèvent de l'article 6
(art. 6) de la Convention, dont les passages pertinents sont rédigés
comme suit :
"1.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial
(...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle. (...)
3.
Tout accusé a droit notamment à : (...)
d.
interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation des témoins à décharge dans les mêmes
conditions que les témoins à charge (...)."
La Commission rappelle tout d'abord sa jurisprudence constante
selon laquelle elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19
(art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements
résultant de la Convention pour les Parties Contractantes. Elle n'est
en particulier pas compétente pour examiner une requête relative à des
erreurs de fait ou de droit prétendument commises par des juridictions
internes, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent
susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés
garantis par la Convention (N° 12013/86, déc. 10.3.89, D.R. 59 p. 100).
La Commission rappelle également que les garanties de l'article 6
par. 3 (art. 6-3) doivent s'interpréter à la lumière du principe
général d'équité énoncé à l'article 6 par. 1 de la Convention
(N° 12391/86, déc. 13.4.89, D.R. 60 p. 182) et que cette disposition
ne réglemente pas l'administration des preuves en tant que telle, et
notamment leur admissibilité, ces questions relevant essentiellement
de la législation interne. Les organes de la Convention doivent
seulement rechercher si, compte tenu des circonstances particulières
de l'affaire, le procès a présenté dans son ensemble un caractère
équitable (N° 12505/86, déc. 11.10.88, D.R. 58 p.106).
La Commission rappelle finalement que l'article 6 par. 3 d)
(art. 6-3-d) de la Convention n'accorde pas à l'accusé un droit
illimité d'obtenir la convocation de témoins, et que le juge peut en
particulier refuser d'assigner à comparaître ceux dont il estime que
les dépositions ne seront pas pertinentes (N° 10486/83, déc. 9.10.86,
D.R. 49 p. 86).
En l'espèce, la Commission constate que le requérant était
assisté d'un avocat à tous les stades de la procédure, qu'il a exposé
ses moyens de défense de manière détaillée, que les juridictions
internes ont examiné attentivement ses arguments et ses offres de
preuve avant de les rejeter, et que les décisions sont amplement
motivées. Elle note également que le requérant n'a pas indiqué quels
éléments de preuve destinés à établir qu'il aurait pu louer les
logements à des prix similaires à ceux exigés des prostituées à
l'époque des faits ont été rejetés à tort par les tribunaux, ni n'a
démontré que le fait que l'expertise du 5 juin 1989 se base sur des
hypothèses et des évaluations soit arbitraire ou ait rendu la procédure
inéquitable.
Pour le surplus, le requérant se limite à affirmer que la
garantie d'impartialité a été méconnue. La Commission relève à cet
égard que les documents et les renseignements produits ne font
apparaître aucune allégation dûment étayée pouvant justifier un examen
approfondi de ce grief.
La Commission n'a décelé aucun élément pouvant l'amener à penser
que le requérant n'a pas bénéficié, dans les circonstances de l'espèce,
d'un procès équitable pour faire décider des accusations portées contre
lui, un examen de l'ensemble du procès ne révélant aucune apparence de
violation de l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la
Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2.
Invoquant l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention, le
requérant se plaint de ce que son immeuble a été considéré à tort comme
l'objet d'une infraction et confisqué en application de l'article 58
du Code pénal, cette disposition ne visant selon lui que les biens
mobiliers. Il allègue par ailleurs à cet égard que le proxénétisme
n'est plus réprimé en Suisse depuis une modification législative entrée
en vigueur le 1er octobre 1992.
Les passages pertinents de l'article 7 (art. 7) de la Convention
sont rédigés comme suit :
"1.
Nul ne peut être condamné pour une action (...) qui, au
moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction
d'après le droit national (...)."
La Commission rappelle que l'article 7 (art. 7) de la Convention
ne garantit aucun droit à l'application de la loi pénale plus favorable
en cas de modification postérieure à la commission de l'infraction
(N° 7900/77, déc. 6.3.78, D.R. 13 p. 70).
En l'espèce, la Commission constate que le requérant a été en
mesure de présenter ses moyens relatifs aux conditions d'application
de l'article 58 du Code pénal de manière détaillée devant quatre
instances successives et que celles-ci ont amplement motivé leurs
décisions à ce sujet. Elle note par ailleurs que les arguments du
requérant vont à l'encontre tant du texte de l'article 58 du Code pénal
que de l'interprétation qu'en a faite le Tribunal fédéral, laquelle ne
lui était pas inconnue. La Commission relève finalement que le
proxénétisme était une infraction selon le droit pénal en vigueur au
moment des faits puis du prononcé des jugements.
Dans ces circonstances, la Commission ne décèle aucune apparence
de violation de l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la
Le Président de la
Deuxième Chambre
Deuxième Chambre
(K. ROGGE)
(H. DANELIUS)