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21115/93

WEBER ET 12 AUTRES contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1995-09-13 · Français CH
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Irrecevable

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Monsieur Arnold Weber, né en 1943, de nationalité suisse et résidant en Suisse, avocat;

E. 2 VLS-Zuchtstation Salez SA;

E. 3 Versuchsbetrieb Rüti SA;

E. 4 Adolf Forster SA;

E. 5 Monsieur Eugen Eberlé, né en 1942, de nationalité suisse et résidant en Suisse, fromager;

E. 6 Fritz Marti SA;

E. 7 ES-Zuchtstation Sevelen SA;

E. 8 Monsieur Hans Pfander, né en 1925, de nationalité suisse et résidant en Suisse, agriculteur;

E. 9 Monsieur Paul Zehnder, né en 1943, de nationalité suisse et résidant en Suisse, maître fromager;

E. 10 Monsieur Heinz Jordi, né en 1942, de nationalité suisse et résidant en Suisse, fromager;

E. 11 FEAG Sonnhalde SA;

E. 12 Ulro SA;

E. 13 Monsieur Hans Bötschi, né en 1928, de nationalité suisse et résidant en Suisse, agriculteur.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 21115/93

présentée par Arnold WEBER et 12 autres requérants

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 septembre 1995

en présence de

MM.

H. DANELIUS, Président

S. TRECHSEL

Mme

G.H. THUNE

MM.

G. JÖRUNDSSON

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

P. LORENZEN

Mme

M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 20 octobre 1992 par Arnold WEBER et

12 autres requérants contre la Suisse et enregistrée le 4 janvier 1993

sous le N° de dossier 21115/93;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Les requérants (voir ci-après) sont d'une part des personnes

physiques de nationalité suisse résidant en Suisse et d'autre part des

sociétés anonymes de droit suisse.

Ils sont représentés devant la

Commission par le premier requérant, Maître Arnold Weber, avocat au

barreau de Saint-Gall.

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les

requérants, peuvent se résumer comme suit.

Suite aux mesures prises par le Gouvernement suisse aux fins

d'orienter la production de viande et d'oeufs dans le pays, fixant

notamment un effectif maximum pour les différentes catégories d'animaux

de rente, 77 recours administratifs furent adressés au Tribunal fédéral

à la fin de l'année 1989 dans le but d'obtenir de la Confédération

helvétique une somme totale de près de 200 millions de francs suisses

au titre de l'expropriation matérielle.

Parmi ces 77 recours figuraient ceux des 12 requérants,

représentés par le premier requérant.

La deuxième cour de droit public du Tribunal fédéral fut saisie

de ces recours.

Après un double échange d'écritures, des débats

préparatoires eurent lieu les 2, 3, 5 et 10 septembre 1991, auxquels

participèrent notamment les juges Br. et Be. ainsi que le greffier Z.

Les protocoles furent remis à toutes les parties à la procédure et

celles-ci furent invitées à présenter leurs observations par écrit.

Une audience se déroula le 16 octobre 1991 puis, lors d'une

première délibération publique le 18 octobre 1991, les juges

discutèrent des questions de principe et en particulier du point de

savoir s'il y avait ou non expropriation matérielle.

L'examen des

demandes individuelles fut renvoyé au 13 décembre 1991.

Le 6 décembre 1991, le premier requérant présenta au nom des

12 requérants une demande de récusation des juges Be., Br., H., I., P.

et du greffier Z., aux motifs que des entretiens entre des membres du

Tribunal fédéral et de l'Office fédéral de l'agriculture concernant les

procédures en cours s'étaient déroulés en dehors de leur présence.

Le 7 décembre 1991, Maître H. déposa une demande similaire au nom

et pour le compte de 25 recourants.

Par ordonnance du 9 décembre 1991, le président de la deuxième

cour de droit public du Tribunal fédéral renvoya à une date

indéterminée les débats fixés au 13 décembre 1991 et transmit les

demandes de récusation à la première cour de droit public.

Les requérants précisèrent dans un courrier daté du 8 janvier

1992 les motifs à l'appui de leurs demandes de récusation.

Ainsi, ils

indiquèrent qu'un entretien téléphonique à la fin du mois d'octobre

1991 entre l'une des personnes ayant déposé une action de droit

administratif, dont le nom ne fut pas révélé, et un représentant de

l'Office fédéral de l'agriculture laissait supposer que des discussions

avaient eu lieu entre des représentants de l'Office et du Tribunal

fédéral concernant les indemnités réclamées.

Les observations des juges Be., Br., H., P., du greffier Z. ainsi

que des représentants de l'Office fédéral de l'agriculture mis en cause

furent communiquées aux requérants le 28 janvier 1992.

Tous nièrent

avoir eu des contacts secrets, hors la présence des requérants,

concernant les recours administratifs en cours.

Invités à répondre, les requérants ne s'exprimèrent pas sur le

contenu de ces observations, mais critiquèrent la procédure employée

et sollicitèrent l'audition à titre de témoins des deux personnes, en

l'occurrrence A.J. et F.S., entre lesquelles avait eu lieu l'entretien

téléphonique du mois d'octobre 1991.

Le 4 mars 1992, les requérants demandèrent l'audition de deux

autres témoins ainsi que du greffier Z.

Dans une lettre du 6 mars 1992, F.S., chef de section à l'Office

fédéral de l'agriculture, indiqua avoir reçu un appel téléphonique

d'A.J. entre le 21 et le 26 octobre 1991 et précisa que la conversation

avait porté sur des problèmes généraux de politique agricole et la

délibération par-devant le Tribunal fédéral en date du 18 octobre 1991.

Il confirma en outre qu'il n'y avait jamais eu de contacts entre les

membres de l'Office et ceux du Tribunal fédéral hors les audiences

tenues au cours de l'instruction des recours administratifs.

Le 23 mars 1992, invités à prendre position, les requérants

critiquèrent à nouveau la procédure utilisée, réfutèrent les

déclarations de F.S. et réitérèrent leur demande visant à interroger

A.J. à titre de témoin.

Par décision du 7 avril 1992, reçue le 21 avril 1992, la première

cour de droit public du Tribunal fédéral, après avoir joint les causes

des requérants et celles présentées par Maître H., rejeta les griefs

tirés de l'absence d'oralité lors de l'examen des demandes de

récusation, en raison notamment de ce que les juges du Tribunal fédéral

et les membres de l'Office fédéral de l'agriculture avaient été

consultés et que les requérants avaient été en mesure de répondre aux

observations présentées par écrit par les personnes mises en cause,

conformément à la législation en vigueur; quant aux deux témoins cités

par les requérants dans leur courrier du 4 mars 1992, la cour n'estima

pas nécessaire de procéder à leur audition, ne s'agissant pas de

personnes directement intégrées à l'Office fédéral de l'agriculture.

La cour rejeta par ailleurs les moyens tirés de la partialité des

juges aux motifs qu'aucune preuve concrète n'avait été fournie à cet

égard.

Enfin, elle considéra que l'affirmation selon laquelle le

Tribunal fédéral n'était plus impartial du fait que certains membres

avaient exprimé leur opinion personnelle lors de la délibération du

18 octobre 1991 s'apparentait à un comportement téméraire et menaça les

défenseurs de l'ensemble des recourants, sans les nommer, d'une

sanction disciplinaire en cas de récidive.

GRIEFS

Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, les requérants se

plaignent de la manière dont le Tribunal fédéral a administré et

apprécié les preuves dans le cadre de l'instruction relative aux

demandes de récusation.

Ils soulignent à cet égard que leurs offres

de preuve ont été écartées et relèvent en particulier que les membres

de l'Office fédéral de l'agriculture et A.J. n'ont pas été entendus en

tant que témoins.

Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le premier

requérant se plaint de ce que le Tribunal fédéral a reproché aux

défenseurs d'avoir usé de procédés téméraires dans la conduite du

procès et les a menacés de sanctions disciplinaires en cas de récidive.

Il allègue à cet égard n'avoir pas tenu les propos incriminés.

EN DROIT

Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, les

requérants se plaignent de la manière dont le Tribunal fédéral a

administré et apprécié les preuves dans le cadre de l'instruction

relative aux demandes de récusation.

Les passages pertinents de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la

Convention sont ainsi libellés :

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial

(...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute

accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)".

La Commission relève d'emblée que le premier requérant n'a jamais

été partie aux procédures internes, mais agissait en tant que défenseur

des douze autres requérants.

Dans ces conditions, la Commission estime

qu'il ne saurait se prétendre victime d'une violation de la Convention

au sens de son article 25 (art. 25).

Il s'ensuit que cette partie de la requête, en tant qu'elle a été

présentée par le premier requérant, doit être rejetée pour

incompatibilité ratione personae avec les dispositions de la

Convention, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-

ci.

Pour ce qui est des douze autres requérants, la Commission

rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle seule une procédure

décisive pour des droits et obligations de caractère civil bénéficie

des garanties de l'article 6 (art. 6) de la Convention.

En

particulier, cette disposition ne s'applique pas à des décisions

préliminaires n'affectant pas le fond de l'affaire mais réglant des

questions de procédure (N° 10865/84, déc. 12.5.86, D.R. 47 p. 188).

En l'espèce, la Commission relève que les douze requérants ne

soulèvent aucun moyen quant aux recours administratifs relatifs à leurs

prétentions financières suite à l'expropriation, ni ne prétendent que

leur cause n'aurait pas été entendue par un tribunal impartial, mais

se limitent à contester la manière dont le Tribunal fédéral a

administré et apprécié les éléments de preuve qu'ils avaient avancés

pour justifier leurs demandes de récusation.

Dans ces circonstances,

la Commission estime que la décision de la première cour de droit

public du Tribunal fédéral, rendue le 7 avril 1992, ne portait pas sur

un droit de caractère civil des requérants.

Il s'ensuit que cette partie de la requête, en tant qu'elle a été

présentée par les douze autres requérants, est incompatible ratione

materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée

en application de son article 27 par. 2 (art. 27-2).

Enfin, dans la mesure où le premier requérant se plaint de ce que

le Tribunal fédéral a reproché aux défenseurs de l'ensemble des

recourants, sans les nommer, de s'être comportés de manière téméraire

dans la conduite du procès et les a menacés de sanctions disciplinaires

en cas de récidive, au mépris de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la

Convention, la Commission observe que ce requérant n'a en aucune

manière été sanctionné par le Tribunal fédéral et estime que, dans ces

circonstances, il ne saurait prétendre à la qualité de victime au sens

de l'article 25 (art. 25) de la Convention.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit aussi être

rejetée pour incompatibilité ratione personae avec les dispositions de

la Convention, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de

celle-ci.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président de la

Deuxième Chambre

Deuxième Chambre

(M.-T. SCHOEPFER)

(H. DANELIUS)

LISTE DES REQUERANTS

1.

Monsieur Arnold Weber, né en 1943, de nationalité suisse et

résidant en Suisse, avocat;

2.

VLS-Zuchtstation Salez SA;

3.

Versuchsbetrieb Rüti SA;

4.

Adolf Forster SA;

5.

Monsieur Eugen Eberlé, né en 1942, de nationalité suisse et

résidant en Suisse, fromager;

6.

Fritz Marti SA;

7.

ES-Zuchtstation Sevelen SA;

8.

Monsieur Hans Pfander, né en 1925, de nationalité suisse et

résidant en Suisse, agriculteur;

9.

Monsieur Paul Zehnder, né en 1943, de nationalité suisse et

résidant en Suisse, maître fromager;

10.

Monsieur Heinz Jordi, né en 1942, de nationalité suisse et

résidant en Suisse, fromager;

11.

FEAG Sonnhalde SA;

12.

Ulro SA;

13.

Monsieur Hans Bötschi, né en 1928, de nationalité suisse et

résidant en Suisse, agriculteur.