Radiation du rôle
Erwägungen (2 Absätze)
E. 000 CHF, ainsi que d’une somme de 12 344,70 CHF au titre de frais et dépens encourus pour la procédure devant les instances internes (4 142,50 CHF) et devant la Cour (8 202,20 CHF). La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la requête introduite par le requérant pour les motifs suivants. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 37 §
E. 1 b) (Pisano, précité, § 49). Enfin, aucune raison particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine . Dans ces conditions, la Cour estime qu’aucun montant n’est dû au titre de satisfaction équitable (article 37 de la Convention, en combinaison avec l’article 43 § 4 du règlement de la Cour). Par ailleurs, la Cour n’estime pas nécessaire d’allouer une somme au titre de frais et dépens.
Dispositiv
- , à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. André Wampach Christos Rozakis Greffier adjoint Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
PREMIÈRE SECTION DÉCISION Requête n o 21010/08 présentée par Joe KAMACO contre la Suisse La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 7 janvier 2010 en une chambre composée de : Christos Rozakis, président, Anatoly Kovler, Elisabeth Steiner, Dean Spielmann, Sverre Erik Jebens, Giorgio Malinverni, George Nicolaou, juges, et de André Wampach, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 24 avril 2008, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, M. Joe Kamaco, est, selon ses dires, un ressortissant sierra-léonais, né en 1986 et résidant à Liestal (canton de Bâle-Campagne). Il est représenté devant la Cour par M e G. Ehrler, avocat à Bâle. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Selon les déclarations du requérant, il aurait quitté la Sierra Leone, en proie à la guerre, avec ses parents en 1991, à destination du Nigeria, où il aurait vécu jusqu’en 2006, année de son départ pour la Suisse. Le 4 septembre 2006, le requérant soumit une demande d’asile pour des raisons de santé (grave insuffisance rénale et diabète), alléguant que le traitement nécessaire n’était disponible ni en Sierra Leone ni au Nigeria. Après l’avoir entendu, l’Office fédéral des migrations déclara irrecevable sa demande le 12 octobre 2006, notamment au motif qu’il aurait essayé de dissimuler ses vraies origines en ne présentant pas des papiers d’identité dans le délai légal de 48 heures. Le 20 octobre 2006, la Commission suisse de recours en matière d’asile rejeta un recours du requérant. Elle estima qu’à défaut de coopération de la part du requérant, elle ne pouvait pas vérifier si son expulsion était exécutable, compte tenu de l’incertitude sur le pays d’origine et de renvoi du requérant. Le 1 er mars 2007, l’Office fédéral des migrations rejeta une première demande de révision. Le 21 mars 2007, le requérant soumit une nouvelle demande de révision, sur la base de rapports médicaux des 28 février et 8 mars 2007, ainsi que d’une carte d’identité et d’un certificat de naissance établis en Sierra Leone. Le 23 mars 2007, l’Office fédéral des migrations informa le requérant qu’il n’entendait pas revenir sur sa décision du 1 er mars 2007. Le 17 avril 2007, l’Office des migrations du canton de Bâle-Campagne convoqua le requérant pour une entrevue visant à identifier son origine. Le requérant soumit un rapport médical de la clinique universitaire de l’hôpital cantonal de Liestal (département de néphrologie) en date du 22 août 2007. Il en ressort que les fonctions rénales du requérant atteignaient maintenant un taux de 20 % des fonctions normales. Le 31 mars 2008, le Tribunal administratif fédéral rejeta le recours du requérant. Il estima que l’identité du requérant n’était en l’espèce pas prouvée et que les documents fournis avaient été falsifiés. Partant, il n’était pas possible de vérifier si son renvoi était exécutable et il fallait partir d’une présomption qu’il était envisageable. Il ressort d’un rapport médical de la clinique universitaire de l’hôpital cantonal de Liestal en date du 4 avril 2008 que les fonctions rénales du requérant se sont réduites encore davantage, atteignant à présent un taux de 19 % des fonctions normales. Il faut s’attendre à devoir procéder à un traitement par dialyse, au plus tard dans un ou deux ans. Un tel traitement devra intervenir trois fois par semaine pendant quatre heures, et cela impérativement dans un hôpital. Si un traitement par dialyse ne pouvait pas être pratiqué, le patient mourrait en l’espace de quelques jours. Par un courrier du 25 juin 2008, l’avocat du requérant informa la Cour que l’Office fédéral des migrations a ouvert d’office une procédure de révision de la cause du requérant. Par décision du 8 mai 2009, l’Office fédéral qualifia d’inexigible le renvoi du requérant, donnant ainsi suite à la demande de révision et prononçant l’admission provisoire de ce dernier en Suisse. GRIEFS Invoquant l’article 3, le requérant faisait valoir qu’en cas d’expulsion, il serait exposé à des conditions atteignant le seuil de gravité prohibé par cette disposition, en raison de son mauvais état de santé (grave insuffisance rénale et diabète). Les autorités internes ont déclaré irrecevables les recours intentés par le requérant contre son éloignement, au motif notamment qu’il n’a pas présenté des documents prouvant son identité et ses origines. Selon le requérant, l’impossibilité de prouver que son renvoi serait contraire à l’article 3, droit garanti de manière absolue, constituerait également une violation de l’article 13. EN DROIT Le Gouvernement suisse estime que le requérant, après avoir été mis au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse, ne court plus de risque d’expulsion. Partant, il invite la Cour à rayer la présente requête du rôle. Le requérant soutient qu’il est encore victime d’une violation de l’article 13, en combinaison avec l’article 3 de la Convention. Par ailleurs, il demande l’octroi d’une satisfaction équitable de 5 000 CHF, ainsi que d’une somme de 12 344,70 CHF au titre de frais et dépens encourus pour la procédure devant les instances internes (4 142,50 CHF) et devant la Cour (8 202,20 CHF). La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la requête introduite par le requérant pour les motifs suivants. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 37 § 1
b) de la Convention, elle peut, « [à] tout moment de la procédure, (...) décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure (...) que le litige a été résolu (...) ». Pour pouvoir conclure à l’applicabilité au cas d’espèce de la disposition précitée, la Cour doit répondre à deux questions successives : elle doit se demander, en premier lieu, si les faits dont les intéressés se plaignent directement persistent ou non, et, en second lieu, si les conséquences qui pourraient résulter d’une éventuelle violation de la Convention à raison de ces faits ont été effacées (Pisano
c. Italie [GC] (radiation), n o 36732/97, § 42, 24 octobre 2002). En l’espèce, cela revient tout d’abord à déterminer la persistance ou non d’un risque d’éloignement du requérant; ensuite, il faut se pencher sur la question de savoir si les mesures prises par les autorités constituent une réparation adéquate des griefs du requérant (cf., mutatis mutandis, Chevanova c. Lettonie (radiation) [GC], n o 58822/00, §45, 7 décembre 2007). S’agissant du cas d’espèce, la Cour rappelle que l’office fédéral des migrations a qualifié d’inexigible le renvoi du requérant, donnant ainsi suite à la demande de révision et prononçant l’admission provisoire de ce dernier en Suisse. Dans ces conditions, celui-ci ne court actuellement pas un risque direct d’éloignement du territoire suisse et n’est plus menacé d’une atteinte à ses droits garantis par l’article 3 (cf. mutatis mutandis, A.D. c. Suis se (déc.), n o 13531/03, 18 janvier 2005). Dès lors, et eu égard au principe que l’article 13 n’entre en jeu que si les griefs invoqués en combinaison avec cette disposition s’avèrent au moins « défendables » au fins de l’article 13 (Boyle et Rice c. Royaume-Uni, 27 avril 1988, § 52, série A n o 131, et Hilal c. Royaume-Uni, n o 45276/99, § 76, CEDH 2001 ‑ II), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de décider, dans l’abstrait, si l’impossibilité de prouver que son renvoi serait contraire à l’article 3, notamment au motif qu’il n’a pas présenté des documents prouvant son identité et ses origines, constituerait également une violation de l’article 13. En résumé, la Cour conclut, tout d’abord, que les faits matériels dénoncés par le requérant ont cessé d’exister et, ensuite, que la voie de régularisation proposée par les autorités suisses au requérant constitue un redressement adéquat et suffisant de ses griefs. Eu égard à tout ce qui précède, la Cour conclut que les deux conditions d’application de l’article 37 § 1
b) de la Convention sont remplies en l’espèce. Le litige à l’origine du présent grief peut donc actuellement être considéré comme « résolu », au sens de l’article 37 § 1
b) (Pisano, précité, § 49). Enfin, aucune raison particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine . Dans ces conditions, la Cour estime qu’aucun montant n’est dû au titre de satisfaction équitable (article 37 de la Convention, en combinaison avec l’article 43 § 4 du règlement de la Cour). Par ailleurs, la Cour n’estime pas nécessaire d’allouer une somme au titre de frais et dépens. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. André Wampach Christos Rozakis Greffier adjoint Président