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21009/08

NADARAJAH c. SUISSE

Hudoc Ch · 2008-04-25 · Français CH
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Radiation du rôle

Dispositiv
  1. , à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Søren Nielsen Christos Rozakis Greffier Président
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PREMIÈRE SECTION DÉCISION Requête n o 21009/08 présentée par Jayaseelan NADARAJAH contre la Suisse La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 18 mars 2010 en une chambre composée de : Christos Rozakis, président, Nina Vajić, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann, Sverre Erik Jebens, Giorgio Malinverni, George Nicolaou, juges, et de Søren Nielsen, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 25 avril 2008, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour et le fait que cette mesure provisoire a été adoptée, Vu les commentaires soumis par le gouvernement défendeur et ceux présentés en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, M. Jayaseelan Nadarajah, est un ressortissant sri lankais, né en 1972 et appartenant à l’ethnie tamoule. Il réside à Lausanne. Il est représenté devant la Cour par M e Ch. Tafelmacher, avocat à Lausanne. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent suppléant, Adrian Scheidegger, de l’Office fédéral de la justice. A. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En octobre 1990, le requérant entra en Suisse et déposa une demande d’asile. Lors de son interrogatoire par la police des étrangers du canton de Vaud, le requérant déclara que les forces de l’ordre sri lankaises lui avaient reproché, ainsi qu’à sa famille, de soutenir l’organisation terroriste des Tigres de libération de l’Eelam Tamoul (LTTE). Sa demande d’asile fut rejetée définitivement le 26 juin 1996. Le 3 novembre 2000, le requérant épousa une ressortissante suisse et obtint dès lors l’autorisation de séjour par regroupement familial. Le 21 novembre 2003, l’Office fédéral des migrations (ci-après : l’« Office ») refusa de renouveler le permis de séjour du requérant, en raison de la séparation du couple. Le 21 juillet 2006, le Département fédéral de justice et police confirma la décision de l’Office et ordonna l’expulsion du requérant. Le 23 octobre 2006, le requérant demanda auprès de l’Office le réexamen de la décision du 21 novembre 2003. Par décision du 16 mars 2007, l’Office rejeta cette demande, rejet confirmé le 8 novembre 2007 par le Tribunal administratif fédéral. Le 25 février 2008, le requérant déposa une nouvelle demande de réexamen. Elle fut rejetée par l’Office le 24 avril 2008. Par un arrêt du 2 décembre 2009, le Tribunal administratif fédéral admit un recours contre cette dernière décision et invita l’Office à prononcer l’admission provisoire du requérant en Suisse. Celui-ci octroya au requérant une admission provisoire par une décision du 16 décembre 2009. GRIEF A la lumière de l’article 3 de la Convention, le requérant a fait valoir qu’en cas d’expulsion et à cause de son origine ethnique tamoule, il serait exposé à un risque avéré de mauvais traitements dans son pays d’origine. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants. Le 10 décembre 2009, le Gouvernement informa la Cour que le Tribunal administratif fédéral avait admis le recours interjeté contre la décision du 24 avril 2008 et que l’Office avait mis le requérant au bénéfice d’une admission provisoire. Estimant que le requérant ne court plus de risque d’expulsion, le Gouvernement invitait la Cour à rayer du rôle la présente requête. Par une lettre du 18 janvier 2010, le requérant informa la Cour qu’il n’a pas d’objection fondamentale à un éventuel retrait de sa requête, au vu du règlement de sa situation de séjour en Suisse. Par contre, il souhaiterait que le Gouvernement fasse une proposition financière en relation avec la souffrance morale vécue, ainsi que les frais de défense juridique, avant de prendre une décision sur la radiation. Au vu de la décision adoptée par la Cour le 7 janvier 2010 dans l’affaire Kamaco c. Suisse (n o 21010/08), le Gouvernement s’abstient de formuler des commentaires au sujet de la lettre du requérant du 18 janvier 2010. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Dans ces conditions, la Cour estime qu’aucun montant n’est dû au titre de la satisfaction équitable (article 37 de la Convention, en combinaison avec l’article 43 § 4 du règlement de la Cour). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Søren Nielsen Christos Rozakis Greffier Président