Irrecevable
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas avoir été jugés de manière équitable par des tribunaux indépendants et impartiaux, et de ce que les principes de la publicité de la procédure et du contradictoire ont été méconnus. Ils allèguent notamment à cet égard que le courrier de la Cour pénale du 30 septembre 1988 n'a pas immédiatement été porté à leur connaissance et contenait des directives que les juges n'étaient pas habilités à donner, et que le complément d'enquête à Anguilla s'est déroulé hors leur présence. Ils estiment également n'avoir pas été interrogés sur leur cause lors des audiences, et considèrent que leur condamnation repose sur un état de fait incomplet et un faux document et a été rendue par des juges partiaux. Les passages pertinents de l'article 6 (art. 6) de la Convention se lisent ainsi : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)".
E. 2 La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle,
aux termes de l'article 19 (art. 19) de la Convention, elle a pour
seule tâche d'assurer le respect des obligations résultant de la
Convention pour les Parties contractantes, et n'est en particulier pas
compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou
de droit prétendument commises par des juridictions internes sauf si
ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention (N° 12505/86, déc.
11.10.88, D.R. 58 p. 106).
Il est vrai que l'article 6 (art. 6) garantit le droit à un
procès équitable, mais la Convention ne réglemente pas l'administration
des preuves en tant que telle, cette question relevant essentiellement
de la législation interne, et les organes de la Convention doivent
seulement rechercher si, compte tenu des circonstances particulières
de l'affaire, le procès a présenté dans son ensemble un caractère
équitable. De même, l'article 6 (art. 6) de la Convention ne pose
aucune règle concernant la procédure devant les tribunaux internes.
Ainsi la Commission a considéré, par exemple, qu'un jugement rendu sur
la base d'un projet rédigé avant l'audience par un juge rapporteur
n'est pas par principe critiquable (N° 13129/87, déc. 15.10.91,
D.R. 71 p. 82).
La Commission rappelle enfin que le droit à un procès équitable
implique que toute partie puisse faire valoir ses arguments dans des
conditions qui ne soient pas nettement désavantageuses par rapport à
la partie adverse (N° 12723/87, déc. 14.7.88, D.R. 57 p. 211).
Après avoir examiné l'ensemble du procès des requérants, la
Commission constate que ceux-ci ont eu connaissance des accusations
portées à leur encontre, qu'ils étaient personnellement présents et
assistés de leurs conseils devant chacune des instances appelées à se
prononcer sur leur cause, qu'ils ont pu faire valoir leurs arguments
et contester les thèses de l'accusation à tous les stades de la
procédure et de manière détaillée. Elle relève par ailleurs que le
courrier du 30 septembre 1988 leur a été remis au début du mois de
mars 1989 et que les requérants n'ont subi aucun préjudice suite à
l'enquête menée par le procureur à Anguilla puisque les éléments
rapportés n'ont pas été retenus par les juges, les protocoles des
personnes interrogées à titre de renseignement ayant été écartés. En
ce qui concerne la traduction incomplète d'un texte de loi anguillais,
il n'a pas été démontré que ce fait a rendu la procédure inéquitable.
La Commission considère finalement que les jugements ont été amplement
motivés, y compris en ce qu'ils ont trait à la fixation de la peine.
La Commission estime dès lors que les requérants n'ont pas établi
n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable pour faire décider des
accusations portées contre eux, ni avoir pâti d'une situation
désavantageuse pour préparer leur défense et n'avoir pu exposer leur
cause contradictoirement et publiquement.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
E. 3 La Commission rappelle en outre que, pour décider de
l'impartialité d'un tribunal, il convient de procéder selon une
démarche subjective essayant de déterminer la conviction personnelle
de tel juge, et une démarche objective amenant à s'assurer qu'il
offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute
légitime (N° 13157/87, déc. 27.5.91, D.R. 70 p. 167). Une juridiction
ayant déjà eu connaissance du dossier, ce qui peut conduire les
magistrats à se faire une première opinion quant à la cause, sous
réserve d'entendre les plaidoiries, ne prouve pas en soi un parti pris
effectif (N° 12002/86, déc. 8.3.88, D.R. 55 p. 218).
La Commission relève dans un premier temps que les requérants
n'ont pas mis en doute l'impartialité personnelle des magistrats, mais
bien celle, objective, des juridictions ayant connu de leur cause, et
en particulier de la Cour pénale cantonale.
A cet égard, la Commission constate que le courrier du
30 septembre 1988 par lequel les magistrats demandaient un complément
d'enquête tout en faisant état d'indices importants en faveur de
l'accusation, n'exprimait pas une opinion sur la culpabilité des
requérants et avait précisément pour but d'obtenir des éléments
suffisants pour établir leur culpabilité ou innocence. Par conséquent,
l'opinion des juges et l'issue de la procédure n'étaient à ce moment
pas encore déterminées. Des documents soumis à la Commission, il
ressort par ailleurs que les requérants ont été interrogés et ont eu
l'occasion de s'exprimer sur la cause, oralement et par écrit, aussi
bien lors de l'audience du 31 août 1988 que lors de sa continuation le
20 juin 1990, et que la brièveté de certaines dépositions ne saurait
traduire un parti pris des magistrats. La Commission ne décèle
finalement aucun élément permettant de démontrer le parti pris les
juges ayant connu de la cause des requérants.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la
Le Président de la
Deuxième Chambre
Deuxième Chambre
(K. ROGGE)
(H. DANELIUS)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 20930/92
présentée par R. L. et R. R.
contre la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 avril 1995 en présence
de
M.
H. DANELIUS, Président
Mme
G.H. THUNE
MM.
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M.
K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 3 novembre 1992 par R. L et R. R.
contre la Suisse et enregistrée le 12 novembre 1992 sous le N° de
dossier 20930/92;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant, né en 1932, de nationalité suisse, est
commerçant. Le second requérant, né en 1939, de nationalité suisse,
exerce la profession de graphiste. Représentés par Maître Manfred Kuhn,
avocat au barreau de Zurich, ils ont déposé une requête conjointe
devant la Commission.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit.
Les requérants, qui avaient fondé une banque à Anguilla
(Caraïbes) au cours de l'année 1984, furent arrêtés à Zurich le
21 juin 1985.
Par décision du 9 juin 1987, la Chambre d'accusation du tribunal
supérieur du canton de Zurich accepta les mises en accusation du
procureur à l'encontre des requérants des chefs d'escroquerie, faux
renseignements sur des sociétés commerciales, faux dans les titres et
les certificats et infraction à la législation sur les banques, et
transmit le dossier à la Cour pénale cantonale.
L'audience des débats se déroula par-devant la Cour pénale le
31 août 1988. Arguant de ce que le droit anguillais connaissait
l'institution du secret bancaire, les requérants refusèrent de répondre
à de nombreuses questions.
Par décision du 29 septembre 1988, et en application de
l'article 183 du Code de procédure pénale cantonal, la Cour pénale
informa les parties que l'affaire n'était pas en état d'être jugée et
qu'il convenait de compléter les éléments de preuve ainsi que de
répéter certains actes de l'instruction présentant un vice de forme.
Pour éviter tout risque de collusion, elle précisa que les compléments
nécessaires ne seraient communiqués qu'au procureur
(Staatsanwaltschaft).
Par courrier du 30 septembre 1988 adressé au procureur
(Staatsanwalt), la Cour pénale détailla les éléments à éclaircir, à
savoir ceux relatifs à la fondation de la banque, à sa comptabilité,
à la législation bancaire anguillaise, de même que les moyens de preuve
à recueillir, ainsi la saisie de documents et l'audition de témoins.
La Cour pénale ajouta qu'il lui semblait nécessaire que le procureur
de district (Bezirksanwalt) se rende en personne à Anguilla. Quant aux
motifs de sa demande, la Cour pénale précisa qu'il existait des indices
importants en faveur de la thèse de l'accusation de sorte qu'un
acquittement en l'état actuel du dossier ne pouvait se justifier, mais
que les preuves n'étaient toutefois pas suffisantes, et qu'elle était
persuadée que ces compléments permettraient de prouver la culpabilité
ou l'innocence des requérants ("... das Gericht ist überzeugt, dass
durch diese Abklärungen - sofern durchführbar - der Beweis für Schuld
oder Unschuld der beiden Angeklagten erbracht werden dürfte ..."). La
Cour pénale finalement rappela qu'il allait de soi que les requérants
devaient être interrogés sur les résultats de cette enquête.
Le 12 décembre 1988, le Tribunal fédéral déclara irrecevable le
recours de droit public interjeté par le premier requérant contre la
décision de renvoi prise par la Cour pénale le 29 septembre 1988.
Le procureur (Staatsanwalt) se rendit en mission à Anguilla. Il
fut par ailleurs procédé en Suisse à l'audition de témoins déjà
entendus mais dont les interrogatoires présentaient des vices de forme.
Sur demande du premier requérant en date du 4 mars 1989, il lui
fut remis le 8 mars 1989 une copie du courrier de la Cour pénale du
30 septembre 1988, aux motifs que le risque de collusion avait disparu,
le procureur ayant procédé au complément d'enquête.
Par décision du 28 août 1989, le Tribunal fédéral déclara
irrecevable le recours de droit public interjeté par le premier
requérant visant notamment à ce que soient considérés nuls le courrier
du 30 septembre 1988 et tous les éléments de preuve obtenus sur cette
base, aux motifs qu'il ne s'agissait pas d'une décision définitive ni
d'une décision incidente causant un préjudice irréparable.
Une nouvelle audience des débats ayant été fixée, les requérants
demandèrent que les fonctionnaires de justice ayant siégé le
31 août 1988 et rendu la décision du 30 septembre 1988 soient récusés
pour cause de partialité. Cette requête fut rejetée le 12 juin 1990 par
la Cour pénale, dans une composition modifiée, puis déclarée
irrecevable le 16 avril 1992 par le Tribunal fédéral.
L'audience des débats eut dès lors lieu le 20 juin 1990
par-devant la Cour pénale, laquelle siégea dans une composition
identique à celle du 31 août 1988.
Les parties s'accordèrent à considérer cette audience comme la
continuation de celle du 31 août 1988 et renoncèrent en conséquence à
répéter celle-ci.
Au cours de l'audience, il fut demandé aux requérants s'ils
souhaitaient se prononcer sur les compléments de preuve rapportés
depuis le 31 août 1988. Le premier requérant renvoya à cet égard à la
prise de position détaillée qu'il avait déposée. Quant au second
requérant, il déclara renoncer à s'exprimer à ce sujet et se joindre
aux déclarations faites par le premier requérant.
A la fin de l'audience, le procureur (Staatsanwalt) souligna
notamment l'absence de résultats de son enquête à Anguilla et les
obstacles rencontrés au cours de cette mission, dus en particulier au
comportement du premier requérant et de son conseil. Les avocats des
requérants s'exprimèrent ensuite, en particulier sur les documents
nouvellement produits ainsi que sur les affirmations du procureur.
Les requérants furent condamnés par jugement du 20 juin 1990,
lequel était amplement motivé, pour escroquerie, faux renseignements
sur des sociétés commerciales et infraction à la législation sur les
banques notamment à une peine de réclusion de cinq ans, respectivement
de dix-huit mois avec sursis pendant trois ans.
Dans ce jugement, fondé conformément à la procédure zurichoise
sur la proposition d'un juge rapporteur, la Cour pénale renonça à
retenir comme preuves les protocoles des personnes entendues par le
procureur à Anguilla, la valeur de ces documents prêtant à discussion.
Elle rejeta par ailleurs l'argument des requérants selon lequel ils
étaient tenus par le secret bancaire, estimant que selon le droit
suisse, ils auraient pu fournir des renseignements sans encourir de
sanctions, et que cette conclusion s'imposait également en cas
d'application du droit anguillais. La Cour pénale produisit à cet égard
une traduction écourtée d'un texte de loi anguillais.
La Cour pénale motiva de manière détaillée les éléments retenus
pour la fixation de la peine, retenant ainsi la situation personnelle
des requérants, leurs antécédents judiciaires, leurs mobiles et le
concours d'infractions.
Les requérants déposèrent un pourvoi en nullité par-devant la
Cour de cassation du canton de Zurich et le Tribunal fédéral.
La Cour de cassation cantonale rejeta ces pourvois par jugement
amplement motivé du 16 mai 1991. Concernant les compléments d'enquête,
elle estima notamment qu'il n'en était pas résulté de désavantage pour
les requérants. Elle ne releva par ailleurs aucun élément dénotant un
parti pris des autorités à l'encontre des requérants. Elle nota
également, concernant l'argument tiré du secret bancaire, que cette
question relevait avant tout de la législation suisse en la matière et
devait par conséquent être soumise au Tribunal fédéral. Quant à la
traduction prétendument incorrecte d'une loi anguillaise, elle constata
entre autre qu'il ne pouvait être question de contrariété avec les
documents dans la mesure où le texte avait été justement rendu par la
traduction.
Les requérants interjetèrent contre ce jugement un recours de
droit public par-devant le Tribunal fédéral.
Par arrêt du 16 avril 1992, notifié le 4 mai 1992, le Tribunal
fédéral rejeta les recours de droit public formulés par les requérants
à l'encontre du jugement de la Cour de cassation cantonale puis, par
arrêts du 11 juin 1992, les pourvois en nullité des requérants contre
le jugement du 20 juin 199O.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 de la Convention, les requérants se
plaignent de ne pas avoir bénéficié d'une procédure équitable, de ne
pas avoir été jugés par des tribunaux indépendants et impartiaux, et
de ce que le principe de l'égalité des armes entre l'accusation et la
défense de même que la garantie de la publicité de la procédure et du
contradictoire ont été méconnus.
Les requérants allèguent à cet égard que la lettre de la Cour
pénale datée du 30 septembre 1988 n'a pas été immédiatement portée à
leur connaissance, que son contenu démontre le parti pris des
magistrats à leur encontre de même qu'il traduit leur usurpation des
rôles de l'accusation et de l'instruction, et que le complément
d'enquête à Anguilla fondé sur ce courrier s'est déroulé hors la
présence de la défense. Ils se plaignent également de ce que lors des
audiences des débats ils n'ont pas été interrogés sur la cause, de ce
qu'une traduction incomplète, et donc fausse, d'un texte de loi
anguillais a été produite par les autorités judiciaires pour dénier
l'existence du secret bancaire, de ce que la condamnation a été
prononcée sur l'état de faits incomplet ayant précisément justifié un
complément d'enquêtes et sur la base d'une proposition du juge
rapporteur, rédigée avant l'audience de la cause, et de ce que les
tribunaux n'ont pas tenu compte de leur acquittement sur plusieurs
points lors de la fixation de la peine.
EN DROIT
1.
Invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention, les requérants
se plaignent de ne pas avoir été jugés de manière équitable par des
tribunaux indépendants et impartiaux, et de ce que les principes de la
publicité de la procédure et du contradictoire ont été méconnus.
Ils allèguent notamment à cet égard que le courrier de la Cour
pénale du 30 septembre 1988 n'a pas immédiatement été porté à leur
connaissance et contenait des directives que les juges n'étaient pas
habilités à donner, et que le complément d'enquête à Anguilla s'est
déroulé hors leur présence. Ils estiment également n'avoir pas été
interrogés sur leur cause lors des audiences, et considèrent que leur
condamnation repose sur un état de fait incomplet et un faux document
et a été rendue par des juges partiaux.
Les passages pertinents de l'article 6 (art. 6) de la Convention
se lisent ainsi :
"1.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et
impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)".
2.
La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle,
aux termes de l'article 19 (art. 19) de la Convention, elle a pour
seule tâche d'assurer le respect des obligations résultant de la
Convention pour les Parties contractantes, et n'est en particulier pas
compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou
de droit prétendument commises par des juridictions internes sauf si
ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention (N° 12505/86, déc.
11.10.88, D.R. 58 p. 106).
Il est vrai que l'article 6 (art. 6) garantit le droit à un
procès équitable, mais la Convention ne réglemente pas l'administration
des preuves en tant que telle, cette question relevant essentiellement
de la législation interne, et les organes de la Convention doivent
seulement rechercher si, compte tenu des circonstances particulières
de l'affaire, le procès a présenté dans son ensemble un caractère
équitable. De même, l'article 6 (art. 6) de la Convention ne pose
aucune règle concernant la procédure devant les tribunaux internes.
Ainsi la Commission a considéré, par exemple, qu'un jugement rendu sur
la base d'un projet rédigé avant l'audience par un juge rapporteur
n'est pas par principe critiquable (N° 13129/87, déc. 15.10.91,
D.R. 71 p. 82).
La Commission rappelle enfin que le droit à un procès équitable
implique que toute partie puisse faire valoir ses arguments dans des
conditions qui ne soient pas nettement désavantageuses par rapport à
la partie adverse (N° 12723/87, déc. 14.7.88, D.R. 57 p. 211).
Après avoir examiné l'ensemble du procès des requérants, la
Commission constate que ceux-ci ont eu connaissance des accusations
portées à leur encontre, qu'ils étaient personnellement présents et
assistés de leurs conseils devant chacune des instances appelées à se
prononcer sur leur cause, qu'ils ont pu faire valoir leurs arguments
et contester les thèses de l'accusation à tous les stades de la
procédure et de manière détaillée. Elle relève par ailleurs que le
courrier du 30 septembre 1988 leur a été remis au début du mois de
mars 1989 et que les requérants n'ont subi aucun préjudice suite à
l'enquête menée par le procureur à Anguilla puisque les éléments
rapportés n'ont pas été retenus par les juges, les protocoles des
personnes interrogées à titre de renseignement ayant été écartés. En
ce qui concerne la traduction incomplète d'un texte de loi anguillais,
il n'a pas été démontré que ce fait a rendu la procédure inéquitable.
La Commission considère finalement que les jugements ont été amplement
motivés, y compris en ce qu'ils ont trait à la fixation de la peine.
La Commission estime dès lors que les requérants n'ont pas établi
n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable pour faire décider des
accusations portées contre eux, ni avoir pâti d'une situation
désavantageuse pour préparer leur défense et n'avoir pu exposer leur
cause contradictoirement et publiquement.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3.
La Commission rappelle en outre que, pour décider de
l'impartialité d'un tribunal, il convient de procéder selon une
démarche subjective essayant de déterminer la conviction personnelle
de tel juge, et une démarche objective amenant à s'assurer qu'il
offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute
légitime (N° 13157/87, déc. 27.5.91, D.R. 70 p. 167). Une juridiction
ayant déjà eu connaissance du dossier, ce qui peut conduire les
magistrats à se faire une première opinion quant à la cause, sous
réserve d'entendre les plaidoiries, ne prouve pas en soi un parti pris
effectif (N° 12002/86, déc. 8.3.88, D.R. 55 p. 218).
La Commission relève dans un premier temps que les requérants
n'ont pas mis en doute l'impartialité personnelle des magistrats, mais
bien celle, objective, des juridictions ayant connu de leur cause, et
en particulier de la Cour pénale cantonale.
A cet égard, la Commission constate que le courrier du
30 septembre 1988 par lequel les magistrats demandaient un complément
d'enquête tout en faisant état d'indices importants en faveur de
l'accusation, n'exprimait pas une opinion sur la culpabilité des
requérants et avait précisément pour but d'obtenir des éléments
suffisants pour établir leur culpabilité ou innocence. Par conséquent,
l'opinion des juges et l'issue de la procédure n'étaient à ce moment
pas encore déterminées. Des documents soumis à la Commission, il
ressort par ailleurs que les requérants ont été interrogés et ont eu
l'occasion de s'exprimer sur la cause, oralement et par écrit, aussi
bien lors de l'audience du 31 août 1988 que lors de sa continuation le
20 juin 1990, et que la brièveté de certaines dépositions ne saurait
traduire un parti pris des magistrats. La Commission ne décèle
finalement aucun élément permettant de démontrer le parti pris les
juges ayant connu de la cause des requérants.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la
Le Président de la
Deuxième Chambre
Deuxième Chambre
(K. ROGGE)
(H. DANELIUS)