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20930/92

R.L. ET R.R. contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1987-06-09 · Français CH
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Irrecevable

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas avoir été jugés de manière équitable par des tribunaux indépendants et impartiaux, et de ce que les principes de la publicité de la procédure et du contradictoire ont été méconnus. Ils allèguent notamment à cet égard que le courrier de la Cour pénale du 30 septembre 1988 n'a pas immédiatement été porté à leur connaissance et contenait des directives que les juges n'étaient pas habilités à donner, et que le complément d'enquête à Anguilla s'est déroulé hors leur présence. Ils estiment également n'avoir pas été interrogés sur leur cause lors des audiences, et considèrent que leur condamnation repose sur un état de fait incomplet et un faux document et a été rendue par des juges partiaux. Les passages pertinents de l'article 6 (art. 6) de la Convention se lisent ainsi : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)".

E. 2 La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle,

aux termes de l'article 19 (art. 19) de la Convention, elle a pour

seule tâche d'assurer le respect des obligations résultant de la

Convention pour les Parties contractantes, et n'est en particulier pas

compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou

de droit prétendument commises par des juridictions internes sauf si

ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux

droits et libertés garantis par la Convention (N° 12505/86, déc.

11.10.88, D.R. 58 p. 106).

Il est vrai que l'article 6 (art. 6) garantit le droit à un

procès équitable, mais la Convention ne réglemente pas l'administration

des preuves en tant que telle, cette question relevant essentiellement

de la législation interne, et les organes de la Convention doivent

seulement rechercher si, compte tenu des circonstances particulières

de l'affaire, le procès a présenté dans son ensemble un caractère

équitable. De même, l'article 6 (art. 6) de la Convention ne pose

aucune règle concernant la procédure devant les tribunaux internes.

Ainsi la Commission a considéré, par exemple, qu'un jugement rendu sur

la base d'un projet rédigé avant l'audience par un juge rapporteur

n'est pas par principe critiquable (N° 13129/87, déc. 15.10.91,

D.R. 71 p. 82).

La Commission rappelle enfin que le droit à un procès équitable

implique que toute partie puisse faire valoir ses arguments dans des

conditions qui ne soient pas nettement désavantageuses par rapport à

la partie adverse (N° 12723/87, déc. 14.7.88, D.R. 57 p. 211).

Après avoir examiné l'ensemble du procès des requérants, la

Commission constate que ceux-ci ont eu connaissance des accusations

portées à leur encontre, qu'ils étaient personnellement présents et

assistés de leurs conseils devant chacune des instances appelées à se

prononcer sur leur cause, qu'ils ont pu faire valoir leurs arguments

et contester les thèses de l'accusation à tous les stades de la

procédure et de manière détaillée. Elle relève par ailleurs que le

courrier du 30 septembre 1988 leur a été remis au début du mois de

mars 1989 et que les requérants n'ont subi aucun préjudice suite à

l'enquête menée par le procureur à Anguilla puisque les éléments

rapportés n'ont pas été retenus par les juges, les protocoles des

personnes interrogées à titre de renseignement ayant été écartés. En

ce qui concerne la traduction incomplète d'un texte de loi anguillais,

il n'a pas été démontré que ce fait a rendu la procédure inéquitable.

La Commission considère finalement que les jugements ont été amplement

motivés, y compris en ce qu'ils ont trait à la fixation de la peine.

La Commission estime dès lors que les requérants n'ont pas établi

n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable pour faire décider des

accusations portées contre eux, ni avoir pâti d'une situation

désavantageuse pour préparer leur défense et n'avoir pu exposer leur

cause contradictoirement et publiquement.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

E. 3 La Commission rappelle en outre que, pour décider de

l'impartialité d'un tribunal, il convient de procéder selon une

démarche subjective essayant de déterminer la conviction personnelle

de tel juge, et une démarche objective amenant à s'assurer qu'il

offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute

légitime (N° 13157/87, déc. 27.5.91, D.R. 70 p. 167). Une juridiction

ayant déjà eu connaissance du dossier, ce qui peut conduire les

magistrats à se faire une première opinion quant à la cause, sous

réserve d'entendre les plaidoiries, ne prouve pas en soi un parti pris

effectif (N° 12002/86, déc. 8.3.88, D.R. 55 p. 218).

La Commission relève dans un premier temps que les requérants

n'ont pas mis en doute l'impartialité personnelle des magistrats, mais

bien celle, objective, des juridictions ayant connu de leur cause, et

en particulier de la Cour pénale cantonale.

A cet égard, la Commission constate que le courrier du

30 septembre 1988 par lequel les magistrats demandaient un complément

d'enquête tout en faisant état d'indices importants en faveur de

l'accusation, n'exprimait pas une opinion sur la culpabilité des

requérants et avait précisément pour but d'obtenir des éléments

suffisants pour établir leur culpabilité ou innocence. Par conséquent,

l'opinion des juges et l'issue de la procédure n'étaient à ce moment

pas encore déterminées. Des documents soumis à la Commission, il

ressort par ailleurs que les requérants ont été interrogés et ont eu

l'occasion de s'exprimer sur la cause, oralement et par écrit, aussi

bien lors de l'audience du 31 août 1988 que lors de sa continuation le

20 juin 1990, et que la brièveté de certaines dépositions ne saurait

traduire un parti pris des magistrats. La Commission ne décèle

finalement aucun élément permettant de démontrer le parti pris les

juges ayant connu de la cause des requérants.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président de la

Deuxième Chambre

Deuxième Chambre

(K. ROGGE)

(H. DANELIUS)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 20930/92

présentée par R. L. et R. R.

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 avril 1995 en présence

de

M.

H. DANELIUS, Président

Mme

G.H. THUNE

MM.

G. JÖRUNDSSON

S. TRECHSEL

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

M.

K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 3 novembre 1992 par R. L et R. R.

contre la Suisse et enregistrée le 12 novembre 1992 sous le N° de

dossier 20930/92;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le premier requérant, né en 1932, de nationalité suisse, est

commerçant. Le second requérant, né en 1939, de nationalité suisse,

exerce la profession de graphiste. Représentés par Maître Manfred Kuhn,

avocat au barreau de Zurich, ils ont déposé une requête conjointe

devant la Commission.

Les faits de la cause, tels qu'exposés par les requérants,

peuvent se résumer comme suit.

Les requérants, qui avaient fondé une banque à Anguilla

(Caraïbes) au cours de l'année 1984, furent arrêtés à Zurich le

21 juin 1985.

Par décision du 9 juin 1987, la Chambre d'accusation du tribunal

supérieur du canton de Zurich accepta les mises en accusation du

procureur à l'encontre des requérants des chefs d'escroquerie, faux

renseignements sur des sociétés commerciales, faux dans les titres et

les certificats et infraction à la législation sur les banques, et

transmit le dossier à la Cour pénale cantonale.

L'audience des débats se déroula par-devant la Cour pénale le

31 août 1988. Arguant de ce que le droit anguillais connaissait

l'institution du secret bancaire, les requérants refusèrent de répondre

à de nombreuses questions.

Par décision du 29 septembre 1988, et en application de

l'article 183 du Code de procédure pénale cantonal, la Cour pénale

informa les parties que l'affaire n'était pas en état d'être jugée et

qu'il convenait de compléter les éléments de preuve ainsi que de

répéter certains actes de l'instruction présentant un vice de forme.

Pour éviter tout risque de collusion, elle précisa que les compléments

nécessaires ne seraient communiqués qu'au procureur

(Staatsanwaltschaft).

Par courrier du 30 septembre 1988 adressé au procureur

(Staatsanwalt), la Cour pénale détailla les éléments à éclaircir, à

savoir ceux relatifs à la fondation de la banque, à sa comptabilité,

à la législation bancaire anguillaise, de même que les moyens de preuve

à recueillir, ainsi la saisie de documents et l'audition de témoins.

La Cour pénale ajouta qu'il lui semblait nécessaire que le procureur

de district (Bezirksanwalt) se rende en personne à Anguilla. Quant aux

motifs de sa demande, la Cour pénale précisa qu'il existait des indices

importants en faveur de la thèse de l'accusation de sorte qu'un

acquittement en l'état actuel du dossier ne pouvait se justifier, mais

que les preuves n'étaient toutefois pas suffisantes, et qu'elle était

persuadée que ces compléments permettraient de prouver la culpabilité

ou l'innocence des requérants ("... das Gericht ist überzeugt, dass

durch diese Abklärungen - sofern durchführbar - der Beweis für Schuld

oder Unschuld der beiden Angeklagten erbracht werden dürfte ..."). La

Cour pénale finalement rappela qu'il allait de soi que les requérants

devaient être interrogés sur les résultats de cette enquête.

Le 12 décembre 1988, le Tribunal fédéral déclara irrecevable le

recours de droit public interjeté par le premier requérant contre la

décision de renvoi prise par la Cour pénale le 29 septembre 1988.

Le procureur (Staatsanwalt) se rendit en mission à Anguilla. Il

fut par ailleurs procédé en Suisse à l'audition de témoins déjà

entendus mais dont les interrogatoires présentaient des vices de forme.

Sur demande du premier requérant en date du 4 mars 1989, il lui

fut remis le 8 mars 1989 une copie du courrier de la Cour pénale du

30 septembre 1988, aux motifs que le risque de collusion avait disparu,

le procureur ayant procédé au complément d'enquête.

Par décision du 28 août 1989, le Tribunal fédéral déclara

irrecevable le recours de droit public interjeté par le premier

requérant visant notamment à ce que soient considérés nuls le courrier

du 30 septembre 1988 et tous les éléments de preuve obtenus sur cette

base, aux motifs qu'il ne s'agissait pas d'une décision définitive ni

d'une décision incidente causant un préjudice irréparable.

Une nouvelle audience des débats ayant été fixée, les requérants

demandèrent que les fonctionnaires de justice ayant siégé le

31 août 1988 et rendu la décision du 30 septembre 1988 soient récusés

pour cause de partialité. Cette requête fut rejetée le 12 juin 1990 par

la Cour pénale, dans une composition modifiée, puis déclarée

irrecevable le 16 avril 1992 par le Tribunal fédéral.

L'audience des débats eut dès lors lieu le 20 juin 1990

par-devant la Cour pénale, laquelle siégea dans une composition

identique à celle du 31 août 1988.

Les parties s'accordèrent à considérer cette audience comme la

continuation de celle du 31 août 1988 et renoncèrent en conséquence à

répéter celle-ci.

Au cours de l'audience, il fut demandé aux requérants s'ils

souhaitaient se prononcer sur les compléments de preuve rapportés

depuis le 31 août 1988. Le premier requérant renvoya à cet égard à la

prise de position détaillée qu'il avait déposée. Quant au second

requérant, il déclara renoncer à s'exprimer à ce sujet et se joindre

aux déclarations faites par le premier requérant.

A la fin de l'audience, le procureur (Staatsanwalt) souligna

notamment l'absence de résultats de son enquête à Anguilla et les

obstacles rencontrés au cours de cette mission, dus en particulier au

comportement du premier requérant et de son conseil. Les avocats des

requérants s'exprimèrent ensuite, en particulier sur les documents

nouvellement produits ainsi que sur les affirmations du procureur.

Les requérants furent condamnés par jugement du 20 juin 1990,

lequel était amplement motivé, pour escroquerie, faux renseignements

sur des sociétés commerciales et infraction à la législation sur les

banques notamment à une peine de réclusion de cinq ans, respectivement

de dix-huit mois avec sursis pendant trois ans.

Dans ce jugement, fondé conformément à la procédure zurichoise

sur la proposition d'un juge rapporteur, la Cour pénale renonça à

retenir comme preuves les protocoles des personnes entendues par le

procureur à Anguilla, la valeur de ces documents prêtant à discussion.

Elle rejeta par ailleurs l'argument des requérants selon lequel ils

étaient tenus par le secret bancaire, estimant que selon le droit

suisse, ils auraient pu fournir des renseignements sans encourir de

sanctions, et que cette conclusion s'imposait également en cas

d'application du droit anguillais. La Cour pénale produisit à cet égard

une traduction écourtée d'un texte de loi anguillais.

La Cour pénale motiva de manière détaillée les éléments retenus

pour la fixation de la peine, retenant ainsi la situation personnelle

des requérants, leurs antécédents judiciaires, leurs mobiles et le

concours d'infractions.

Les requérants déposèrent un pourvoi en nullité par-devant la

Cour de cassation du canton de Zurich et le Tribunal fédéral.

La Cour de cassation cantonale rejeta ces pourvois par jugement

amplement motivé du 16 mai 1991. Concernant les compléments d'enquête,

elle estima notamment qu'il n'en était pas résulté de désavantage pour

les requérants. Elle ne releva par ailleurs aucun élément dénotant un

parti pris des autorités à l'encontre des requérants. Elle nota

également, concernant l'argument tiré du secret bancaire, que cette

question relevait avant tout de la législation suisse en la matière et

devait par conséquent être soumise au Tribunal fédéral. Quant à la

traduction prétendument incorrecte d'une loi anguillaise, elle constata

entre autre qu'il ne pouvait être question de contrariété avec les

documents dans la mesure où le texte avait été justement rendu par la

traduction.

Les requérants interjetèrent contre ce jugement un recours de

droit public par-devant le Tribunal fédéral.

Par arrêt du 16 avril 1992, notifié le 4 mai 1992, le Tribunal

fédéral rejeta les recours de droit public formulés par les requérants

à l'encontre du jugement de la Cour de cassation cantonale puis, par

arrêts du 11 juin 1992, les pourvois en nullité des requérants contre

le jugement du 20 juin 199O.

GRIEFS

Invoquant l'article 6 de la Convention, les requérants se

plaignent de ne pas avoir bénéficié d'une procédure équitable, de ne

pas avoir été jugés par des tribunaux indépendants et impartiaux, et

de ce que le principe de l'égalité des armes entre l'accusation et la

défense de même que la garantie de la publicité de la procédure et du

contradictoire ont été méconnus.

Les requérants allèguent à cet égard que la lettre de la Cour

pénale datée du 30 septembre 1988 n'a pas été immédiatement portée à

leur connaissance, que son contenu démontre le parti pris des

magistrats à leur encontre de même qu'il traduit leur usurpation des

rôles de l'accusation et de l'instruction, et que le complément

d'enquête à Anguilla fondé sur ce courrier s'est déroulé hors la

présence de la défense. Ils se plaignent également de ce que lors des

audiences des débats ils n'ont pas été interrogés sur la cause, de ce

qu'une traduction incomplète, et donc fausse, d'un texte de loi

anguillais a été produite par les autorités judiciaires pour dénier

l'existence du secret bancaire, de ce que la condamnation a été

prononcée sur l'état de faits incomplet ayant précisément justifié un

complément d'enquêtes et sur la base d'une proposition du juge

rapporteur, rédigée avant l'audience de la cause, et de ce que les

tribunaux n'ont pas tenu compte de leur acquittement sur plusieurs

points lors de la fixation de la peine.

EN DROIT

1.

Invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention, les requérants

se plaignent de ne pas avoir été jugés de manière équitable par des

tribunaux indépendants et impartiaux, et de ce que les principes de la

publicité de la procédure et du contradictoire ont été méconnus.

Ils allèguent notamment à cet égard que le courrier de la Cour

pénale du 30 septembre 1988 n'a pas immédiatement été porté à leur

connaissance et contenait des directives que les juges n'étaient pas

habilités à donner, et que le complément d'enquête à Anguilla s'est

déroulé hors leur présence. Ils estiment également n'avoir pas été

interrogés sur leur cause lors des audiences, et considèrent que leur

condamnation repose sur un état de fait incomplet et un faux document

et a été rendue par des juges partiaux.

Les passages pertinents de l'article 6 (art. 6) de la Convention

se lisent ainsi :

"1.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et

impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute

accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)".

2.

La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle,

aux termes de l'article 19 (art. 19) de la Convention, elle a pour

seule tâche d'assurer le respect des obligations résultant de la

Convention pour les Parties contractantes, et n'est en particulier pas

compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou

de droit prétendument commises par des juridictions internes sauf si

ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux

droits et libertés garantis par la Convention (N° 12505/86, déc.

11.10.88, D.R. 58 p. 106).

Il est vrai que l'article 6 (art. 6) garantit le droit à un

procès équitable, mais la Convention ne réglemente pas l'administration

des preuves en tant que telle, cette question relevant essentiellement

de la législation interne, et les organes de la Convention doivent

seulement rechercher si, compte tenu des circonstances particulières

de l'affaire, le procès a présenté dans son ensemble un caractère

équitable. De même, l'article 6 (art. 6) de la Convention ne pose

aucune règle concernant la procédure devant les tribunaux internes.

Ainsi la Commission a considéré, par exemple, qu'un jugement rendu sur

la base d'un projet rédigé avant l'audience par un juge rapporteur

n'est pas par principe critiquable (N° 13129/87, déc. 15.10.91,

D.R. 71 p. 82).

La Commission rappelle enfin que le droit à un procès équitable

implique que toute partie puisse faire valoir ses arguments dans des

conditions qui ne soient pas nettement désavantageuses par rapport à

la partie adverse (N° 12723/87, déc. 14.7.88, D.R. 57 p. 211).

Après avoir examiné l'ensemble du procès des requérants, la

Commission constate que ceux-ci ont eu connaissance des accusations

portées à leur encontre, qu'ils étaient personnellement présents et

assistés de leurs conseils devant chacune des instances appelées à se

prononcer sur leur cause, qu'ils ont pu faire valoir leurs arguments

et contester les thèses de l'accusation à tous les stades de la

procédure et de manière détaillée. Elle relève par ailleurs que le

courrier du 30 septembre 1988 leur a été remis au début du mois de

mars 1989 et que les requérants n'ont subi aucun préjudice suite à

l'enquête menée par le procureur à Anguilla puisque les éléments

rapportés n'ont pas été retenus par les juges, les protocoles des

personnes interrogées à titre de renseignement ayant été écartés. En

ce qui concerne la traduction incomplète d'un texte de loi anguillais,

il n'a pas été démontré que ce fait a rendu la procédure inéquitable.

La Commission considère finalement que les jugements ont été amplement

motivés, y compris en ce qu'ils ont trait à la fixation de la peine.

La Commission estime dès lors que les requérants n'ont pas établi

n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable pour faire décider des

accusations portées contre eux, ni avoir pâti d'une situation

désavantageuse pour préparer leur défense et n'avoir pu exposer leur

cause contradictoirement et publiquement.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

3.

La Commission rappelle en outre que, pour décider de

l'impartialité d'un tribunal, il convient de procéder selon une

démarche subjective essayant de déterminer la conviction personnelle

de tel juge, et une démarche objective amenant à s'assurer qu'il

offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute

légitime (N° 13157/87, déc. 27.5.91, D.R. 70 p. 167). Une juridiction

ayant déjà eu connaissance du dossier, ce qui peut conduire les

magistrats à se faire une première opinion quant à la cause, sous

réserve d'entendre les plaidoiries, ne prouve pas en soi un parti pris

effectif (N° 12002/86, déc. 8.3.88, D.R. 55 p. 218).

La Commission relève dans un premier temps que les requérants

n'ont pas mis en doute l'impartialité personnelle des magistrats, mais

bien celle, objective, des juridictions ayant connu de leur cause, et

en particulier de la Cour pénale cantonale.

A cet égard, la Commission constate que le courrier du

30 septembre 1988 par lequel les magistrats demandaient un complément

d'enquête tout en faisant état d'indices importants en faveur de

l'accusation, n'exprimait pas une opinion sur la culpabilité des

requérants et avait précisément pour but d'obtenir des éléments

suffisants pour établir leur culpabilité ou innocence. Par conséquent,

l'opinion des juges et l'issue de la procédure n'étaient à ce moment

pas encore déterminées. Des documents soumis à la Commission, il

ressort par ailleurs que les requérants ont été interrogés et ont eu

l'occasion de s'exprimer sur la cause, oralement et par écrit, aussi

bien lors de l'audience du 31 août 1988 que lors de sa continuation le

20 juin 1990, et que la brièveté de certaines dépositions ne saurait

traduire un parti pris des magistrats. La Commission ne décèle

finalement aucun élément permettant de démontrer le parti pris les

juges ayant connu de la cause des requérants.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président de la

Deuxième Chambre

Deuxième Chambre

(K. ROGGE)

(H. DANELIUS)