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20873/92

OCELOT S.A. contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1997-05-21 · Français CH
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Irrecevable

Erwägungen (3 Absätze)

E. 3 La société requérante se plaint en outre du préjudice économique résultant pour elle des décisions judiciaires litigieuses qui limiteraient excessivement sa liberté contractuelle. La société requérante se plaint également qu'aucune mention du droit au respect de ses biens n'a été faite par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 21 novembre 1990. La société requérante allègue la violation de l'article 1 du Protocole N° 1. Elle fait valoir que, même en l'absence de ratification, la Suisse est juridiquement liée par ce Protocole sur le plan international.

E. 4 La société requérante invoque également l'article 13 de la Convention. Tout comme l'article 6 par. 1 de la Convention, cette disposition serait méconnue en raison du fait qu'aucune des deux instances saisies sur recours contre le jugement du tribunal des baux n'a pu exercer un contrôle effectif de la décision des juges de première instance.

E. 5 La société requérante se plaint finalement d'être victime d'un traitement discriminatoire prohibé par l'article 14 (art. 14) de la Convention. La Commission constate toutefois que la société requérante n'a aucunement précisé en quoi ses droits découlant de l'article 14 (art. 14) de la Convention auraient été méconnus et que, partant, aucune apparence de discrimination ne peut être décelée sur la base des éléments fournis. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE Secrétaire Présidente de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 20873/92

présentée par l'OCELOT S.A.

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1997 en présence de

Mme

G.H. THUNE, Présidente

MM.

S. TRECHSEL

J.-C. GEUS

G. JÖRUNDSSON

A. GÖZÜBÜYÜK

H. DANELIUS

F. MARTINEZ

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

P. LORENZEN

E. BIELIUNAS

E.A. ALKEMA

A. ARABADJIEV

Mme

M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 18 mai 1991 par l'OCELOT S.A. contre

la Suisse et enregistrée le 3 novembre 1992 sous le N° de

dossier 20873/92;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

La requérante est une société immobilière, sise à Lausanne

(canton de Vaud). Dans la procédure devant la Commission elle est

représentée par son administrateur, M. Francesco Gianella, qui a élu

domicile près d'une société fiduciaire à Lugano (canton du Tessin).

Les faits de la cause, tels que présentés par la société

requérante, peuvent se résumer comme suit.

A.

Circonstances particulières de l'affaire

La société requérante est propriétaire d'un immeuble à Lausanne.

Par lettre recommandée du 27 février 1989, elle résilia simultanément

les baux de dix locataires pour le 1er avril 1990. Trois d'entre eux,

assistés par l'association suisse des locataires, section de

l'agglomération lausannoise (ASLOCA), saisirent la commission de

conciliation en matière de baux et loyers du district de Lausanne d'une

requête visant à faire constater la nullité des résiliations et,

subsidiairement, à obtenir la prolongation des baux.

Après l'échec de la tentative de conciliation, la cause fut

renvoyée au tribunal des baux du canton de Vaud.

Par jugement du 26 février 1990, celui-ci constata la nullité des

résiliations. Le tribunal des baux releva que les résiliations

litigieuses n'avaient été notifiées qu'à des locataires anciens, entrés

dans les locaux avant 1985 et bénéficiant de loyers avantageux. Le

tribunal des baux estima que ces résiliations étaient destinées à

placer les locataires devant l'alternative soit de quitter les locaux

soit de payer un loyer majoré. Un tel procédé était toutefois prohibé

par la législation en matière de baux. Le tribunal des baux constata

la nullité des résiliations, notamment au regard des dispositions de

l'arrêté fédéral instituant des mesures contre les abus dans le secteur

locatif (AMSL), en particulier au regard de son article 18 alinéa 3,

qui prévoit qu'une résiliation signifiée par le bailleur à l'occasion

d'une majoration de loyer est nulle, et au regard de l'article 31 AMSL,

aux termes duquel est punissable pénalement celui qui aura dénoncé le

bail parce que le locataire sauvegarde ou se propose de sauvegarder les

droits que l'arrêté fédéral lui confère.

En application de l'article 7 par. 1 de la loi sur le tribunal

des baux, le tribunal des baux siégeait dans la composition d'un juge

et de deux assesseurs dont l'un représentait les propriétaires et

l'autre les locataires.

Statuant le 3 juillet 1990, sur recours de la société requérante,

la chambre des recours du tribunal cantonal du canton de Vaud confirma

le jugement du tribunal des baux, mais écarta l'hypothèse de congés de

représailles au sens de l'article 31 AMSL.

La chambre des recours du tribunal cantonal se composait de trois

juges.

Le 28 septembre 1990, la société requérante saisit le Tribunal

fédéral d'un recours en réforme. Elle contesta en particulier

l'interprétation, selon elle trop extensive, donnée à l'article 18

alinéa 3 AMSL qui entraverait de manière excessive la liberté

économique du propriétaire.

Par arrêt du 21 novembre 1990, le Tribunal fédéral rejeta le

recours. Il considéra notamment qu'au vu des constatations de fait

souveraines de la cour cantonale, les congés notifiés aux locataires

avaient pour but d'obtenir une majoration des loyers, hors du cadre de

la procédure prévue à cet effet, en plaçant simplement le locataire

devant l'alternative de quitter les locaux ou de payer un loyer majoré.

Par la suite, les locataires contestèrent de nouvelles

majorations de loyer que la société requérante leur avait notifiées.

Après l'échec des conciliations, la société requérante saisit le

tribunal des baux du canton de Vaud par requêtes des 5 juin 1991 et

23 octobre 1992.

Le 4 novembre 1992, le tribunal des baux décida de joindre ces

deux procédures, après avoir tenu une audience en date du 28 novembre

1991.

A l'audience tenue le 8 juillet 1993, la société requérante

présenta une demande de récusation du tribunal des baux du canton de

Vaud, en faisant valoir que celui-ci n'était pas un tribunal

indépendant et impartial au sens de l'article 6 par. 1 de la

Convention, en raison du mode de nomination des juges et du fait que

les juges assesseurs étaient désignés par des associations de

locataires, d'une part, et des associations de propriétaires, de

l'autre.

Pour des raisons de compétence, le tribunal des baux transmit

cette demande à la cour administrative du tribunal cantonal du canton

de Vaud.

Le 9 juillet 1993, le tribunal cantonal fixa aux parties,

conformément à l'article 48 du code de procédure civile vaudoise (CPC

vaud.), un délai de dix jours pour se déterminer.

Par arrêt du 31 août 1993, la cour administrative du tribunal

cantonal du canton de Vaud rejeta la demande de récusation pour

tardiveté. La cour administrative estima que, conformément à la règle

énoncée à l'article 46 alinéa 2 CPC vaud. applicable par analogie, la

société requérante aurait dû soulever ses moyens de récusation d'entrée

en cause, à savoir lors de sa comparution devant le tribunal des baux

à l'audience du 28 novembre 1991. S'agissant du grief de la société

requérante tiré de la garantie du juge indépendant et impartial et plus

particulièrement du mode de formation du tribunal des baux, la cour

administrative observa que la demande présentée par la société

requérante n'avait pas le caractère d'une demande de récusation, mais

tendait à faire constater que la loi sur le tribunal des baux était

contraire à la Convention européenne des Droits de l'Homme. La cour

administrative considéra qu'une telle constatation n'était pas de sa

compétence et déclara la demande sur ce point irrecevable.

La société requérante forma un recours de droit public contre cet

arrêt. Elle fit valoir en particulier que l'article 46 CPC vaud.

prévoyait, en cas de récusation tardive, la condamnation aux frais,

mais non la déchéance du droit de récuser. Selon elle, l'application

analogique de cette disposition était arbitraire.

Par arrêt du 6 avril 1994, le Tribunal fédéral rejeta le

recours

de droit public. Tout en admettant que l'interprétation retenue dans

la décision attaquée s'opposait à celle des commentateurs de

l'article 46 alinéa 2 CPC vaud. et que l'interprétation habituellement

donnée à cette disposition pouvait apparaître préférable, le Tribunal

fédéral considéra que la solution adoptée par la cour administrative

ne saurait pour autant être qualifiée d'arbitraire. Dans ces

circonstances, il n'estima pas nécessaire d'examiner les griefs

relatifs à la composition du tribunal des baux.

Dans l'intervalle, à savoir les 19 et 20 août 1993, la société

requérante avait notifié aux locataires de nouvelles hausses de loyer.

Le 8 septembre 1993, les locataires avaient contesté celles-ci auprès

de la commission de conciliation compétente.

Après l'échec de la conciliation, les locataires, par requête du

14 septembre 1994, saisirent le tribunal des baux du canton de Vaud.

Le même jour, cette procédure fut jointe aux procédures déjà pendantes.

Une nouvelle procédure relative à une augmentation de loyer fut

également jointe à ces procédures le 27 septembre 1994.

Statuant à huis clos, le tribunal des baux, par jugement du

10 novembre 1994, fixa les loyers mensuels nets des locataires, en

tenant compte du taux de l'intérêt hypothécaire et de l'indice des prix

à la consommation. Il considéra que les hausses dépassant les montants

ainsi fixés étaient abusives.

Le 23 mars 1995, le tribunal des baux notifia le jugement motivé

aux parties et les informa qu'elles pouvaient recourir contre celui-ci

dans un délai de dix jours.

Par recours déposé au greffe du tribunal des baux le 6 avril

1995, les locataires formèrent un recours contre ce jugement.

Le 13 juillet 1995, le président de la chambre des recours du

tribunal cantonal du canton de Vaud considéra ce recours comme non

avenu et raya l'affaire du rôle au motif que les recourants n'avaient

pas effectué l'avance des frais de recours dans les délais fixés.

Le 6 février 1996, les locataires engagèrent une action en

répétition de l'indu contre la société requérante, en faisant valoir

que certaines hausses de loyer qui leur avaient été notifiées

antérieurement, étaient entachées de nullité.

Le 17 février 1997, la société requérante présenta une demande

de prorogation du délai pour se déterminer.

Cette demande fut rejetée par le tribunal des baux du canton du

Vaud le 27 février 1997 au motif qu'en date du 10 décembre 1996 une

audience avait été fixée au 11 mars 1997.

Le 3 mars 1997, la société requérante déposa un mémoire en

réponse à l'action des locataires. Elle fit valoir en particulier que

le jugement rendu le 10 novembre 1994 par le tribunal des baux avait

acquis force de chose jugée et ne permettait, dès lors, pas aux

locataires de mettre en cause les loyers définitivement fixés.

B.

Droit interne pertinent

La loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire du canton

de Vaud

L'ordre judiciaire se compose des autorités et des offices

judiciaires (article 1 par. 1). Le tribunal cantonal et le tribunal des

baux font partie des autorités judiciaires (article 2). Sont magistrats

judiciaires les personnes constituant les autorités judiciaires

(article 6).

Le tribunal cantonal nomme les magistrats de l'ordre judiciaire

(article 8 par. 2).

L'ordre judiciaire est placé sous la haute surveillance du Grand

Conseil. L'indépendance des jugements est garantie (article 10).

Les juges cantonaux et notamment le président du tribunal des

baux doivent tout leur temps à leur charge

(article 17 par. 1).

Les magistrats judiciaires ne peuvent participer à aucune

activité qui soit de nature à nuire à l'exercice de leur charge, à

compromettre leur situation officielle ou à gêner leur indépendance.

En particulier, les magistrats judiciaires qui doivent tout leur temps

à leur charge ne peuvent exercer d'autre profession. Les juges

assesseurs du tribunal des baux ne peuvent exercer la profession

d'avocat ou d'agent d'affaires breveté (article 19). Les magistrats

judiciaires qui doivent tout leur temps à leur charge ne peuvent

assumer aucun mandat politique. Les autres magistrats ne peuvent siéger

au Grand Conseil, exception faite notamment pour les juges assesseurs

du tribunal des baux (article 20).

Les juges et les juges suppléants du tribunal cantonal sont élus

tous les quatre ans par le Grand Conseil; ils sont rééligibles

(article 23). Les conditions d'éligibilité sont vérifiées par le Grand

Conseil pour les juges et les juges suppléants, par le tribunal

cantonal pour les autres magistrats (article 26 par. 1).

Les audiences des autorités judiciaires sont publiques et les

délibérations ont lieu à huis clos, sauf disposition légale contraire

(article 117).

Le code de procédure civile du canton de Vaud

La récusation doit être demandée d'entrée de cause, lors de la

première opération. La présentation tardive d'une demande de récusation

entraîne condamnation aux dépens frustraires (article 46).

En matière de recours en réforme, les parties ne peuvent prendre

des conclusions nouvelles, ou plus amples, soulever des exceptions

nouvelles, ni articuler des faits nouveaux. Dans ces limites, le

tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit

(article 452). Le tribunal cantonal doit admettre comme constants les

faits tels qu'ils ont été constatés par le jugement, à moins que la

constatation d'un fait soit en contradiction avec les pièces du

dossier. Il peut compléter les faits sur la base du dossier. Il

apprécie librement la portée juridique des faits (article 457 par. 1

et 2).

La constitution du canton de Vaud

L'organisation des autorités respecte le principe de la

séparation des pouvoirs (article 30 par. 1).

Les fonctions législatives sont exercées par un Grand Conseil

composé de députés élus directement par les assemblées de commune

(article 33 par. 1).

Les juges cantonaux sont nommés par le Grand Conseil pour

quatre ans dans la première année de chaque législature; ils sont

rééligibles (article 74 par. 2).

La loi fédérale d'organisation judiciaire

Les juges et les suppléants du Tribunal fédéral sont élus par

l'Assemblée fédérale (article 1). La durée des fonctions des juges et

des suppléants est de six ans (article 5 par. 1).

GRIEFS

1.

La société requérante se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un

procès équitable devant les juridictions suisses. Elle allègue la

violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.

a)

La société requérant se plaint en particulier que sa cause n'a

pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial.

aa)

La société requérante allègue d'abord que le tribunal des baux

n'a pas l'indépendance et l'impartialité voulues par l'article 6 par.

1 de la Convention.

Elle allègue plus particulièrement que le tribunal des baux du

canton de Vaud a manqué de l'impartialité subjective en renversant la

charge de la preuve relative au caractère abusif ou non des majorations

de loyer demandées.

Se référant à l'arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de

l'Homme dans l'affaire Langborger (Cour eur. D.H., arrêt Langborger c.

Suède du 22 juin 1989, série A n° 155), la société requérante

allègue

ensuite que le tribunal des baux a manqué de l'impartialité objective.

Elle invoque, à cet égard, la circonstance que ses membres étaient

nommés pour une période de quatre ans par le tribunal cantonal, mais

après consultation des milieux des propriétaires et organisations de

locataires. Le tribunal cantonal est en même temps l'autorité

judiciaire de recours et devra ensuite se prononcer sur la reconduction

de cette nomination. En outre, les juges assesseurs peuvent siéger au

Grand Conseil. Dépendant ainsi des milieux économiques et politiques,

les juges assesseurs ne peuvent, selon la société requérante, juger en

toute indépendance et impartialité. Ils ont cependant les mêmes

pouvoirs que le président du tribunal, les décisions étant prises à la

majorité.

Enfin, bien que désignés par le tribunal cantonal, les juges

assesseurs représentant les locataires auprès du tribunal des baux

seraient représentés exclusivement par l'ASLOCA, une association de

locataires qui aurait une orientation bien déterminée. La société

requérante souligne qu'en raison des pressions extérieures et de

l'influence politique importante de cette association et compte tenu

des dimensions modestes de la ville de Lausanne, nul ne peut garantir

l'indépendance du tribunal des baux, ni par ailleurs pour les mêmes

motifs, de la chambre de recours du tribunal cantonal.

De surcroît, les locataires sont souvent représentés ou assistés

dans la procédure devant le tribunal des baux par les membres de

l'ASLOCA à laquelle appartiennent également les assesseurs représentant

les locataires.

bb)

La société requérante se plaint également du manque

d'indépendance et d'impartialité du tribunal cantonal et du Tribunal

fédéral. Elle fait valoir que ces juridictions sont exposées aux

pressions des milieux économiques et politiques dans la mesure où les

juges sont élus respectivement par le Grand Conseil du canton de Vaud

et par l'Assemblée fédérale.

cc)

Selon la société requérante, les juridictions mises en cause ne

jouissaient pas en l'espèce de l'indépendance et l'impartialité

suffisante, en raison de l'influence prépondérante du juge rapporteur.

Grâce à sa connaissance approfondie du dossier, celui-ci risquerait de

se former préalablement une opinion et d'influencer les autres membres

du tribunal.

b)

La société requérante se plaint également des décisions

judiciaires par lesquelles elle s'est vue refuser les majorations de

loyer. Elle fait valoir en particulier que les juridictions suisses ont

appliqué de manière arbitraire l'article 18 alinéa 3 AMSL.

Contrairement aux constatations faites par les tribunaux, il n'aurait

existé en l'espèce aucun rapport entre la résiliation du bail et la

majoration du loyer au sens de l'article 18 alinéa 3 AMSL. La

jurisprudence contestée rendrait, en effet, toute résiliation de bail

impossible à Lausanne. La société requérante conteste en outre le mode

de calcul des loyers dans le jugement du tribunal des baux du

10 novembre 1994. Selon elle, le tribunal des baux a appliqué les

dispositions légales en vigueur en violation du principe de la

légalité.

c)

La société requérante se plaint ensuite que le tribunal cantonal

du canton de Vaud est lié par les faits retenus dans le jugement du

tribunal des baux et que le cadre du procès est ainsi arrêté

définitivement en première instance. Il en résulte, selon la société

requérante, que le tribunal cantonal n'est pas un tribunal doté de

pleine juridiction et répondant aux conditions de l'article 6 par. 1

de la Convention. La société requérante allègue en outre la violation

de l'article 6 par. 1 de la Convention dans la mesure où aucun des

jugements rendus par le tribunal des baux et le tribunal cantonal n'a

été prononcé publiquement.

d)

La société se plaint également de l'absence de publicité des

arrêts du Tribunal fédéral.

e)

La société requérante se plaint enfin, sous l'angle des

articles 6 et 13 de la Convention, de la procédure actuellement

pendante devant le tribunal des baux du canton du Vaud.

2.

En ce qui concerne la procédure relative à sa demande de

récusation du tribunal des baux, la société requérante allègue que la

cour administrative du tribunal cantonal a violé le droit d'accès à un

tribunal, en considérant que la tardiveté de la demande de récusation

était sanctionnée de la déchéance du droit de récuser. En outre, le

délai de dix jours imparti à la partie adverse par l'article 48 CPC

vaud. pour se déterminer, serait trop bref et constituerait un déni de

justice. Enfin, en omettant de lui communiquer les déterminations de

la partie adverse, les tribunaux, y compris le Tribunal fédéral,

auraient méconnu le principe du contradictoire. A cet égard également,

la société requérante invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.

3.

La société requérante se plaint en outre du préjudice économique

résultant pour elle des décisions judiciaires litigieuses qui

limiteraient excessivement sa liberté contractuelle. La société

requérante se plaint également qu'aucune mention du droit au respect

de ses biens n'a été faite par le Tribunal fédéral dans son arrêt du

21 novembre 1990. La société requérante allègue la violation de

l'article 1 du Protocole N° 1. Elle fait valoir que, même en l'absence

de ratification, la Suisse est juridiquement liée par ce Protocole sur

le plan international.

4.

La société requérante invoque également l'article 13 de la

Convention. Tout comme l'article 6 par. 1 de la Convention, cette

disposition serait méconnue en raison du fait qu'aucune des deux

instances saisies sur recours contre le jugement du tribunal des baux

n'a pu exercer un contrôle effectif de la décision des juges de

première instance.

5.

La société requérante se plaint finalement que les autorités

suisses n'ont pas respecté l'obligation positive, qui leur impose

l'article 14 de la Convention, de prendre des mesures appropriées aux

fins d'éviter toute discrimination à son encontre.

EN DROIT

1.

La société requérante fait état de plusieurs griefs au regard de

l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les parties

pertinentes se lisent ainsi :

«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement (...) par un tribunal

indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera

(...) des contestations sur ses droits et obligations de

caractère civil (...). Le jugement doit être rendu

publiquement (...).»

a)

La société requérante se plaint que sa cause n'a pas été entendue

par un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 par. 1

(art. 6-1) de la Convention.

aa)

L'allégation de la société requérante porte d'abord sur l'absence

d'indépendance et d'impartialité du tribunal des baux du canton de

Vaud.

La société requérante allègue que le tribunal des baux a manqué

de l'impartialité subjective en renversant la charge de la preuve

relative à la question du caractère abusif ou non des majorations de

loyer en cause.

La société requérante fait également valoir que le tribunal des

baux ne présente pas l'impartialité objective en raison notamment du

mode de désignation du juge, faisant fonction de président, et des

juges assesseurs, en particulier de celui présentant les locataires.

Leur nomination et leur réélection dépendraient des milieux économiques

et politiques.

Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le

point de savoir si les faits allégués par la société requérante

relèvent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet,

aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, «la Commission

ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours

internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit

international généralement reconnus (...)».

En l'espèce, la Commission constate que, par arrêt du 31 août

1993, la cour administrative du canton de Vaud rejeta la demande de

récusation présentée par la société requérante pour tardiveté et que,

selon le Tribunal fédéral, cet arrêt ne saurait être qualifié

d'arbitraire. Or, les voies de recours internes n'ont pas été épuisées

lorsque le recours a été rejeté par suite d'une informalité commise par

l'auteur du recours (cf. N° 10785/84, déc. 18.7.86, D.R. 48, p. 102;

N° 23256/94, déc. 29.6.94, D.R. 78-A, p. 139). Dès lors, la société

requérante n'a pas valablement épuisé, conformément à l'article 26

(art. 26) de la Convention, les voies de recours qui lui étaient

ouvertes en droit suisse.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée,

conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.

bb)

La société requérante prétend également que la nomination des

juges du tribunal cantonal et du Tribunal fédéral est purement

politique et ne présente pas l'indépendance et l'impartialité voulues

par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

La Commission note que les juges cantonaux sont nommés par le

Grand Conseil du canton de Vaud, alors que les juges du Tribunal

fédéral sont élus par l'Assemblée fédérale. Elle rappelle, à cet égard,

que de la seule circonstance que les juges seraient désignés par

décision ou sur recommandation du pouvoir exécutif ou du Parlement ou

qu'une juridiction serait composée de magistrats désignés selon des

affinités politiques, on ne saurait inférer un manque d'indépendance

et d'impartialité dans leur chef, pourvu que les affinités politiques

soient diversifiées (cf. N° 8603/79, 8726/79 et 8729/79, déc. 18.12.80,

D.R. 22, pp. 147, 149, 182; Cour eur. D.H., arrêt Campbell et Fell

c. Royaume-Uni du 28 juin 1984, série A n° 80, pp. 39 et suiv., par. 78

et suiv.; arrêt Sramek c. Autriche du 22 octobre 1984, série A n° 84,

p. 18, par. 38).

La Commission estime que la société requérante n'a apporté aucune

preuve en l'espèce, qui rendrait sujettes à caution l'indépendance et

l'impartialité des tribunaux mis en cause.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

cc)

La société requérante avance encore l'argument suivant lequel

l'exercice des fonctions de rapporteur au sein des juridictions mis en

cause permettrait au magistrat concerné d'acquérir une connaissance

approfondie de la cause au risque de se former une opinion préalable

et d'influencer ainsi les autres membres du tribunal. L'impartialité

du tribunal ne serait donc plus assurée.

La Commission estime toutefois que l'on ne saurait

raisonnablement conclure que le système de rapporteur permet de jeter

un doute sur l'indépendance et l'impartialité des tribunaux. La

Commission souligne qu'il faut clairement distinguer toute allégation

de parti pris d'un tribunal du cas où une juridiction a déjà

connaissance du dossier et où les juges ont eu la possibilité de se

préparer en étudiant les dossiers, ce qui peut conduire inévitablement

les juges à se faire une première idée ou opinion quant au bien-fondé

de la cause. La Commission constate que la société requérante n'a

soumis aucun élément prouvant une allégation de parti pris effectif et

rien n'indique dans les faits de la cause, tels qu'ils ont été soumis,

que les juridictions suisses n'ont pas respecté la condition

d'impartialité prévue à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est également

manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de

l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

b)

La société requérante se plaint que les juridictions suisses ont

fondé leurs décisions sur une appréciation arbitraire des faits et une

application erronée de l'article 18 alinéa 3 AMSL. Elle conteste

également le montant des loyers fixé par le tribunal des baux dans son

jugement du 10 novembre 1994.

A supposer même que la société requérante ait épuisé les voies

de recours internes conformément à l'article 26 (art. 26) de la

Convention, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche,

conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le

respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties

Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner

une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument

commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces

erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux

droits et libertés garantis par la Convention. La Commission renvoie

sur ce point à sa jurisprudence constante (voir, par exemple, N°

17722/91, déc. 8.4.91, D.R. 69, pp. 345, 354; N° 21283/93, déc.

5.4.94,

D.R. 77-B, p. 81).

En ce qui concerne l'interprétation de l'article 18 alinéa 3

AMSL, la Commission rappelle que, d'une manière générale, sa compétence

ne s'étend pas à l'interprétation du droit national (cf. Cour eur.

D.H., arrêt Kokkinakis c. Grèce du 25 mai 1993, série A n° 260-A,

p. 19, par. 40). Elle ne trouve, par ailleurs, dans le dossier aucun

élément susceptible de conduire à la conclusion que les juridictions

internes auraient fait montre d'arbitraire dans l'établissement des

faits, l'appréciation des preuves et l'application du droit interne.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

c)

La société requérante se plaint ensuite que le tribunal cantonal

ne peut compléter les faits que sur la base du dossier. Il ne serait

donc pas un tribunal doté de pleine juridiction et répondant aux

conditions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Elle se

plaint en outre que les jugements du tribunal des baux et du tribunal

cantonal n'ont pas été rendus publiquement.

Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le

point de savoir si les faits allégués par la société requérante

relèvent l'apparence d'une violation de ces dispositions. En effet aux

termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, «la Commission ne

peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes,

tel qu'il est entendu selon les principes de droit international

généralement reconnus (...)».

La Commission note que la société requérante a omis de soulever

ces griefs dans un recours de droit public devant Tribunal fédéral.

Il s'ensuit que la société requérante n'a pas satisfait à la

condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que

cette partie de la requête doit être rejetée, conformément à

l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.

d)

Pour autant que la société requérante se plaint de l'absence du

prononcé public des arrêts du Tribunal fédéral, la Commission rappelle

que lorsque, comme en l'espèce, une juridiction suprême statuant sur

un recours en matière civile, ne peut qu'accueillir le recours, le

rejeter ou renvoyer la cause, ni une procédure orale ni un prononcé

public de l'arrêt ne sont requis (voir N° 10807/84, déc. 4.12.84,

D.R. 41, p. 242).

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

e)

Dans la mesure où la société requérante se plaint, sous l'angle

des article 6 et 13 (art. 6, 13) de la Convention, de la procédure

actuellement pendante devant le tribunal des baux du canton du Vaud,

la Commission constate qu'une décision définitive n'a pas encore été

rendue dans cette procédure et que, dès lors, la société requérante n'a

pas encore donné aux juridictions suisses l'occasion que l'article 26

(art. 26) de la Convention a pour finalité de ménager en principe aux

Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées

contre eux (Cour eur. D.H., arrêt Cardot du 19 mars 1991, série A n°

200, p. 19, par. 36).

Il s'ensuit que, sur ce point, la requête est prématurée et doit

être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à

l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

2.

La société requérante se plaint en outre que sa demande de

récusation a été rejetée pour tardiveté, que le délai prévu par la loi

pour se déterminer était trop bref et que les tribunaux ne lui ont pas

communiqué les déterminations de la partie adverse. La société

requérante allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la

Convention, notamment au regard du droit d'accès à un tribunal, du

procès équitable et du principe du contradictoire.

La Commission note que la procédure litigieuse avait pour l'objet

la récusation de tous les juges du tribunal des baux du canton du Vaud.

Toutefois la Commission rappelle que le droit d'obtenir une

décision judiciaire sur la composition d'un tribunal n'est pas un droit

de caractère civil. Il s'agit là, tout au plus, d'un droit de nature

procédurale qui n'emporte pas la détermination des droits de caractère

civil de la société requérante (cf., mutatis mutandis, N° 18873/91,

déc. 2.3.94, D.R. 76-A, p. 37; N° 19231/91, déc. 9.1.95, non-publiée).

Il s'ensuit que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention

n'était pas d'application en l'espèce, de sorte que ce grief est

incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention,

au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).

3.

La société requérante se plaint ensuite de la violation de son

droit au respect de ses biens tel que garanti par l'article 1 du

Protocole N° 1 (P1-1). Elle fait valoir que, même en l'absence de

ratification, la Suisse est liée juridiquement par ce Protocole selon

le droit international.

La Commission constate que la Suisse a signé le Protocole N° 1

à la Convention le 19 mai 1976, mais ne l'a pas ratifié à ce jour. Le

Protocole n'est donc pas entré en vigueur à l'égard de la Suisse.

Il s'ensuit que, sur ce point, la requête est incompatible

ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de

l'article 27 par. 2 (art. 27-2).

4.

La société requérante se plaint ensuite que le droit suisse ne

lui offre aucun recours efficace. Elle allègue la violation de

l'article 13 (art. 13) de la Convention, qui reconnaît à toute personne

dont les droits et libertés garantis par la Convention ont été violés

le droit à un recours effectif devant une instance nationale.

a)

Toutefois, la Commission rappelle que, lorsque le droit

revendiqué est un droit de caractère civil, les garanties de

l'article 13 (art. 13) s'effacent devant celles, plus contraignantes,

de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir N° 13021/87,

déc. 8.9.88, D.R. 57, pp. 268, 285; Cour eur. D.H., arrêt Håkansson

et Sturesson c. Suède du 21 février 1990, série A n° 171-A, p. 21, par.

69). Dès lors, le grief du requérant ne soulève à cet égard aucun

problème séparé au titre de l'article 13 (art. 13) de la Convention.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

b)

Dans la mesure où la société requérante se plaint de l'absence

en droit suisse d'un recours par lequel elle aurait pu faire valoir son

droit au respect de ses biens, tel que garanti par l'article 1 du

Protocole N° 1 (P1-1), la Commission rappelle que l'article 13

(art. 13) de la Convention est inapplicable lorsque le grief principal

est en dehors du champ d'application de la Convention (cf. N° 9984/82,

déc. 17.10.85, D.R. 44, p. 54). Or, la Commission vient de constater

que Suisse n'a pas ratifié le Protocole N° 1.

Il s'ensuit que, sur ce point, la requête est incompatible

ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de

l'article 27 par. 2 (art. 27-2).

5.

La société requérante se plaint finalement d'être victime d'un

traitement discriminatoire prohibé par l'article 14 (art. 14) de la

Convention.

La Commission constate toutefois que la société requérante n'a

aucunement précisé en quoi ses droits découlant de l'article 14

(art. 14) de la Convention auraient été méconnus et que, partant,

aucune apparence de discrimination ne peut être décelée sur la base des

éléments fournis.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

M.-T. SCHOEPFER

G.H. THUNE

Secrétaire

Présidente

de la Deuxième Chambre

de la Deuxième Chambre