Irrecevable
Erwägungen (3 Absätze)
E. 3 La société requérante se plaint en outre du préjudice économique résultant pour elle des décisions judiciaires litigieuses qui limiteraient excessivement sa liberté contractuelle. La société requérante se plaint également qu'aucune mention du droit au respect de ses biens n'a été faite par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 21 novembre 1990. La société requérante allègue la violation de l'article 1 du Protocole N° 1. Elle fait valoir que, même en l'absence de ratification, la Suisse est juridiquement liée par ce Protocole sur le plan international.
E. 4 La société requérante invoque également l'article 13 de la Convention. Tout comme l'article 6 par. 1 de la Convention, cette disposition serait méconnue en raison du fait qu'aucune des deux instances saisies sur recours contre le jugement du tribunal des baux n'a pu exercer un contrôle effectif de la décision des juges de première instance.
E. 5 La société requérante se plaint finalement d'être victime d'un traitement discriminatoire prohibé par l'article 14 (art. 14) de la Convention. La Commission constate toutefois que la société requérante n'a aucunement précisé en quoi ses droits découlant de l'article 14 (art. 14) de la Convention auraient été méconnus et que, partant, aucune apparence de discrimination ne peut être décelée sur la base des éléments fournis. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE Secrétaire Présidente de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 20873/92
présentée par l'OCELOT S.A.
contre la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1997 en présence de
Mme
G.H. THUNE, Présidente
MM.
S. TRECHSEL
J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme
M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 18 mai 1991 par l'OCELOT S.A. contre
la Suisse et enregistrée le 3 novembre 1992 sous le N° de
dossier 20873/92;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société immobilière, sise à Lausanne
(canton de Vaud). Dans la procédure devant la Commission elle est
représentée par son administrateur, M. Francesco Gianella, qui a élu
domicile près d'une société fiduciaire à Lugano (canton du Tessin).
Les faits de la cause, tels que présentés par la société
requérante, peuvent se résumer comme suit.
A.
Circonstances particulières de l'affaire
La société requérante est propriétaire d'un immeuble à Lausanne.
Par lettre recommandée du 27 février 1989, elle résilia simultanément
les baux de dix locataires pour le 1er avril 1990. Trois d'entre eux,
assistés par l'association suisse des locataires, section de
l'agglomération lausannoise (ASLOCA), saisirent la commission de
conciliation en matière de baux et loyers du district de Lausanne d'une
requête visant à faire constater la nullité des résiliations et,
subsidiairement, à obtenir la prolongation des baux.
Après l'échec de la tentative de conciliation, la cause fut
renvoyée au tribunal des baux du canton de Vaud.
Par jugement du 26 février 1990, celui-ci constata la nullité des
résiliations. Le tribunal des baux releva que les résiliations
litigieuses n'avaient été notifiées qu'à des locataires anciens, entrés
dans les locaux avant 1985 et bénéficiant de loyers avantageux. Le
tribunal des baux estima que ces résiliations étaient destinées à
placer les locataires devant l'alternative soit de quitter les locaux
soit de payer un loyer majoré. Un tel procédé était toutefois prohibé
par la législation en matière de baux. Le tribunal des baux constata
la nullité des résiliations, notamment au regard des dispositions de
l'arrêté fédéral instituant des mesures contre les abus dans le secteur
locatif (AMSL), en particulier au regard de son article 18 alinéa 3,
qui prévoit qu'une résiliation signifiée par le bailleur à l'occasion
d'une majoration de loyer est nulle, et au regard de l'article 31 AMSL,
aux termes duquel est punissable pénalement celui qui aura dénoncé le
bail parce que le locataire sauvegarde ou se propose de sauvegarder les
droits que l'arrêté fédéral lui confère.
En application de l'article 7 par. 1 de la loi sur le tribunal
des baux, le tribunal des baux siégeait dans la composition d'un juge
et de deux assesseurs dont l'un représentait les propriétaires et
l'autre les locataires.
Statuant le 3 juillet 1990, sur recours de la société requérante,
la chambre des recours du tribunal cantonal du canton de Vaud confirma
le jugement du tribunal des baux, mais écarta l'hypothèse de congés de
représailles au sens de l'article 31 AMSL.
La chambre des recours du tribunal cantonal se composait de trois
juges.
Le 28 septembre 1990, la société requérante saisit le Tribunal
fédéral d'un recours en réforme. Elle contesta en particulier
l'interprétation, selon elle trop extensive, donnée à l'article 18
alinéa 3 AMSL qui entraverait de manière excessive la liberté
économique du propriétaire.
Par arrêt du 21 novembre 1990, le Tribunal fédéral rejeta le
recours. Il considéra notamment qu'au vu des constatations de fait
souveraines de la cour cantonale, les congés notifiés aux locataires
avaient pour but d'obtenir une majoration des loyers, hors du cadre de
la procédure prévue à cet effet, en plaçant simplement le locataire
devant l'alternative de quitter les locaux ou de payer un loyer majoré.
Par la suite, les locataires contestèrent de nouvelles
majorations de loyer que la société requérante leur avait notifiées.
Après l'échec des conciliations, la société requérante saisit le
tribunal des baux du canton de Vaud par requêtes des 5 juin 1991 et
23 octobre 1992.
Le 4 novembre 1992, le tribunal des baux décida de joindre ces
deux procédures, après avoir tenu une audience en date du 28 novembre
1991.
A l'audience tenue le 8 juillet 1993, la société requérante
présenta une demande de récusation du tribunal des baux du canton de
Vaud, en faisant valoir que celui-ci n'était pas un tribunal
indépendant et impartial au sens de l'article 6 par. 1 de la
Convention, en raison du mode de nomination des juges et du fait que
les juges assesseurs étaient désignés par des associations de
locataires, d'une part, et des associations de propriétaires, de
l'autre.
Pour des raisons de compétence, le tribunal des baux transmit
cette demande à la cour administrative du tribunal cantonal du canton
de Vaud.
Le 9 juillet 1993, le tribunal cantonal fixa aux parties,
conformément à l'article 48 du code de procédure civile vaudoise (CPC
vaud.), un délai de dix jours pour se déterminer.
Par arrêt du 31 août 1993, la cour administrative du tribunal
cantonal du canton de Vaud rejeta la demande de récusation pour
tardiveté. La cour administrative estima que, conformément à la règle
énoncée à l'article 46 alinéa 2 CPC vaud. applicable par analogie, la
société requérante aurait dû soulever ses moyens de récusation d'entrée
en cause, à savoir lors de sa comparution devant le tribunal des baux
à l'audience du 28 novembre 1991. S'agissant du grief de la société
requérante tiré de la garantie du juge indépendant et impartial et plus
particulièrement du mode de formation du tribunal des baux, la cour
administrative observa que la demande présentée par la société
requérante n'avait pas le caractère d'une demande de récusation, mais
tendait à faire constater que la loi sur le tribunal des baux était
contraire à la Convention européenne des Droits de l'Homme. La cour
administrative considéra qu'une telle constatation n'était pas de sa
compétence et déclara la demande sur ce point irrecevable.
La société requérante forma un recours de droit public contre cet
arrêt. Elle fit valoir en particulier que l'article 46 CPC vaud.
prévoyait, en cas de récusation tardive, la condamnation aux frais,
mais non la déchéance du droit de récuser. Selon elle, l'application
analogique de cette disposition était arbitraire.
Par arrêt du 6 avril 1994, le Tribunal fédéral rejeta le
recours
de droit public. Tout en admettant que l'interprétation retenue dans
la décision attaquée s'opposait à celle des commentateurs de
l'article 46 alinéa 2 CPC vaud. et que l'interprétation habituellement
donnée à cette disposition pouvait apparaître préférable, le Tribunal
fédéral considéra que la solution adoptée par la cour administrative
ne saurait pour autant être qualifiée d'arbitraire. Dans ces
circonstances, il n'estima pas nécessaire d'examiner les griefs
relatifs à la composition du tribunal des baux.
Dans l'intervalle, à savoir les 19 et 20 août 1993, la société
requérante avait notifié aux locataires de nouvelles hausses de loyer.
Le 8 septembre 1993, les locataires avaient contesté celles-ci auprès
de la commission de conciliation compétente.
Après l'échec de la conciliation, les locataires, par requête du
14 septembre 1994, saisirent le tribunal des baux du canton de Vaud.
Le même jour, cette procédure fut jointe aux procédures déjà pendantes.
Une nouvelle procédure relative à une augmentation de loyer fut
également jointe à ces procédures le 27 septembre 1994.
Statuant à huis clos, le tribunal des baux, par jugement du
10 novembre 1994, fixa les loyers mensuels nets des locataires, en
tenant compte du taux de l'intérêt hypothécaire et de l'indice des prix
à la consommation. Il considéra que les hausses dépassant les montants
ainsi fixés étaient abusives.
Le 23 mars 1995, le tribunal des baux notifia le jugement motivé
aux parties et les informa qu'elles pouvaient recourir contre celui-ci
dans un délai de dix jours.
Par recours déposé au greffe du tribunal des baux le 6 avril
1995, les locataires formèrent un recours contre ce jugement.
Le 13 juillet 1995, le président de la chambre des recours du
tribunal cantonal du canton de Vaud considéra ce recours comme non
avenu et raya l'affaire du rôle au motif que les recourants n'avaient
pas effectué l'avance des frais de recours dans les délais fixés.
Le 6 février 1996, les locataires engagèrent une action en
répétition de l'indu contre la société requérante, en faisant valoir
que certaines hausses de loyer qui leur avaient été notifiées
antérieurement, étaient entachées de nullité.
Le 17 février 1997, la société requérante présenta une demande
de prorogation du délai pour se déterminer.
Cette demande fut rejetée par le tribunal des baux du canton du
Vaud le 27 février 1997 au motif qu'en date du 10 décembre 1996 une
audience avait été fixée au 11 mars 1997.
Le 3 mars 1997, la société requérante déposa un mémoire en
réponse à l'action des locataires. Elle fit valoir en particulier que
le jugement rendu le 10 novembre 1994 par le tribunal des baux avait
acquis force de chose jugée et ne permettait, dès lors, pas aux
locataires de mettre en cause les loyers définitivement fixés.
B.
Droit interne pertinent
La loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire du canton
de Vaud
L'ordre judiciaire se compose des autorités et des offices
judiciaires (article 1 par. 1). Le tribunal cantonal et le tribunal des
baux font partie des autorités judiciaires (article 2). Sont magistrats
judiciaires les personnes constituant les autorités judiciaires
(article 6).
Le tribunal cantonal nomme les magistrats de l'ordre judiciaire
(article 8 par. 2).
L'ordre judiciaire est placé sous la haute surveillance du Grand
Conseil. L'indépendance des jugements est garantie (article 10).
Les juges cantonaux et notamment le président du tribunal des
baux doivent tout leur temps à leur charge
(article 17 par. 1).
Les magistrats judiciaires ne peuvent participer à aucune
activité qui soit de nature à nuire à l'exercice de leur charge, à
compromettre leur situation officielle ou à gêner leur indépendance.
En particulier, les magistrats judiciaires qui doivent tout leur temps
à leur charge ne peuvent exercer d'autre profession. Les juges
assesseurs du tribunal des baux ne peuvent exercer la profession
d'avocat ou d'agent d'affaires breveté (article 19). Les magistrats
judiciaires qui doivent tout leur temps à leur charge ne peuvent
assumer aucun mandat politique. Les autres magistrats ne peuvent siéger
au Grand Conseil, exception faite notamment pour les juges assesseurs
du tribunal des baux (article 20).
Les juges et les juges suppléants du tribunal cantonal sont élus
tous les quatre ans par le Grand Conseil; ils sont rééligibles
(article 23). Les conditions d'éligibilité sont vérifiées par le Grand
Conseil pour les juges et les juges suppléants, par le tribunal
cantonal pour les autres magistrats (article 26 par. 1).
Les audiences des autorités judiciaires sont publiques et les
délibérations ont lieu à huis clos, sauf disposition légale contraire
(article 117).
Le code de procédure civile du canton de Vaud
La récusation doit être demandée d'entrée de cause, lors de la
première opération. La présentation tardive d'une demande de récusation
entraîne condamnation aux dépens frustraires (article 46).
En matière de recours en réforme, les parties ne peuvent prendre
des conclusions nouvelles, ou plus amples, soulever des exceptions
nouvelles, ni articuler des faits nouveaux. Dans ces limites, le
tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit
(article 452). Le tribunal cantonal doit admettre comme constants les
faits tels qu'ils ont été constatés par le jugement, à moins que la
constatation d'un fait soit en contradiction avec les pièces du
dossier. Il peut compléter les faits sur la base du dossier. Il
apprécie librement la portée juridique des faits (article 457 par. 1
et 2).
La constitution du canton de Vaud
L'organisation des autorités respecte le principe de la
séparation des pouvoirs (article 30 par. 1).
Les fonctions législatives sont exercées par un Grand Conseil
composé de députés élus directement par les assemblées de commune
(article 33 par. 1).
Les juges cantonaux sont nommés par le Grand Conseil pour
quatre ans dans la première année de chaque législature; ils sont
rééligibles (article 74 par. 2).
La loi fédérale d'organisation judiciaire
Les juges et les suppléants du Tribunal fédéral sont élus par
l'Assemblée fédérale (article 1). La durée des fonctions des juges et
des suppléants est de six ans (article 5 par. 1).
GRIEFS
1.
La société requérante se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un
procès équitable devant les juridictions suisses. Elle allègue la
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
a)
La société requérant se plaint en particulier que sa cause n'a
pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial.
aa)
La société requérante allègue d'abord que le tribunal des baux
n'a pas l'indépendance et l'impartialité voulues par l'article 6 par.
1 de la Convention.
Elle allègue plus particulièrement que le tribunal des baux du
canton de Vaud a manqué de l'impartialité subjective en renversant la
charge de la preuve relative au caractère abusif ou non des majorations
de loyer demandées.
Se référant à l'arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de
l'Homme dans l'affaire Langborger (Cour eur. D.H., arrêt Langborger c.
Suède du 22 juin 1989, série A n° 155), la société requérante
allègue
ensuite que le tribunal des baux a manqué de l'impartialité objective.
Elle invoque, à cet égard, la circonstance que ses membres étaient
nommés pour une période de quatre ans par le tribunal cantonal, mais
après consultation des milieux des propriétaires et organisations de
locataires. Le tribunal cantonal est en même temps l'autorité
judiciaire de recours et devra ensuite se prononcer sur la reconduction
de cette nomination. En outre, les juges assesseurs peuvent siéger au
Grand Conseil. Dépendant ainsi des milieux économiques et politiques,
les juges assesseurs ne peuvent, selon la société requérante, juger en
toute indépendance et impartialité. Ils ont cependant les mêmes
pouvoirs que le président du tribunal, les décisions étant prises à la
majorité.
Enfin, bien que désignés par le tribunal cantonal, les juges
assesseurs représentant les locataires auprès du tribunal des baux
seraient représentés exclusivement par l'ASLOCA, une association de
locataires qui aurait une orientation bien déterminée. La société
requérante souligne qu'en raison des pressions extérieures et de
l'influence politique importante de cette association et compte tenu
des dimensions modestes de la ville de Lausanne, nul ne peut garantir
l'indépendance du tribunal des baux, ni par ailleurs pour les mêmes
motifs, de la chambre de recours du tribunal cantonal.
De surcroît, les locataires sont souvent représentés ou assistés
dans la procédure devant le tribunal des baux par les membres de
l'ASLOCA à laquelle appartiennent également les assesseurs représentant
les locataires.
bb)
La société requérante se plaint également du manque
d'indépendance et d'impartialité du tribunal cantonal et du Tribunal
fédéral. Elle fait valoir que ces juridictions sont exposées aux
pressions des milieux économiques et politiques dans la mesure où les
juges sont élus respectivement par le Grand Conseil du canton de Vaud
et par l'Assemblée fédérale.
cc)
Selon la société requérante, les juridictions mises en cause ne
jouissaient pas en l'espèce de l'indépendance et l'impartialité
suffisante, en raison de l'influence prépondérante du juge rapporteur.
Grâce à sa connaissance approfondie du dossier, celui-ci risquerait de
se former préalablement une opinion et d'influencer les autres membres
du tribunal.
b)
La société requérante se plaint également des décisions
judiciaires par lesquelles elle s'est vue refuser les majorations de
loyer. Elle fait valoir en particulier que les juridictions suisses ont
appliqué de manière arbitraire l'article 18 alinéa 3 AMSL.
Contrairement aux constatations faites par les tribunaux, il n'aurait
existé en l'espèce aucun rapport entre la résiliation du bail et la
majoration du loyer au sens de l'article 18 alinéa 3 AMSL. La
jurisprudence contestée rendrait, en effet, toute résiliation de bail
impossible à Lausanne. La société requérante conteste en outre le mode
de calcul des loyers dans le jugement du tribunal des baux du
10 novembre 1994. Selon elle, le tribunal des baux a appliqué les
dispositions légales en vigueur en violation du principe de la
légalité.
c)
La société requérante se plaint ensuite que le tribunal cantonal
du canton de Vaud est lié par les faits retenus dans le jugement du
tribunal des baux et que le cadre du procès est ainsi arrêté
définitivement en première instance. Il en résulte, selon la société
requérante, que le tribunal cantonal n'est pas un tribunal doté de
pleine juridiction et répondant aux conditions de l'article 6 par. 1
de la Convention. La société requérante allègue en outre la violation
de l'article 6 par. 1 de la Convention dans la mesure où aucun des
jugements rendus par le tribunal des baux et le tribunal cantonal n'a
été prononcé publiquement.
d)
La société se plaint également de l'absence de publicité des
arrêts du Tribunal fédéral.
e)
La société requérante se plaint enfin, sous l'angle des
articles 6 et 13 de la Convention, de la procédure actuellement
pendante devant le tribunal des baux du canton du Vaud.
2.
En ce qui concerne la procédure relative à sa demande de
récusation du tribunal des baux, la société requérante allègue que la
cour administrative du tribunal cantonal a violé le droit d'accès à un
tribunal, en considérant que la tardiveté de la demande de récusation
était sanctionnée de la déchéance du droit de récuser. En outre, le
délai de dix jours imparti à la partie adverse par l'article 48 CPC
vaud. pour se déterminer, serait trop bref et constituerait un déni de
justice. Enfin, en omettant de lui communiquer les déterminations de
la partie adverse, les tribunaux, y compris le Tribunal fédéral,
auraient méconnu le principe du contradictoire. A cet égard également,
la société requérante invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
3.
La société requérante se plaint en outre du préjudice économique
résultant pour elle des décisions judiciaires litigieuses qui
limiteraient excessivement sa liberté contractuelle. La société
requérante se plaint également qu'aucune mention du droit au respect
de ses biens n'a été faite par le Tribunal fédéral dans son arrêt du
21 novembre 1990. La société requérante allègue la violation de
l'article 1 du Protocole N° 1. Elle fait valoir que, même en l'absence
de ratification, la Suisse est juridiquement liée par ce Protocole sur
le plan international.
4.
La société requérante invoque également l'article 13 de la
Convention. Tout comme l'article 6 par. 1 de la Convention, cette
disposition serait méconnue en raison du fait qu'aucune des deux
instances saisies sur recours contre le jugement du tribunal des baux
n'a pu exercer un contrôle effectif de la décision des juges de
première instance.
5.
La société requérante se plaint finalement que les autorités
suisses n'ont pas respecté l'obligation positive, qui leur impose
l'article 14 de la Convention, de prendre des mesures appropriées aux
fins d'éviter toute discrimination à son encontre.
EN DROIT
1.
La société requérante fait état de plusieurs griefs au regard de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les parties
pertinentes se lisent ainsi :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement (...) par un tribunal
indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...). Le jugement doit être rendu
publiquement (...).»
a)
La société requérante se plaint que sa cause n'a pas été entendue
par un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
aa)
L'allégation de la société requérante porte d'abord sur l'absence
d'indépendance et d'impartialité du tribunal des baux du canton de
Vaud.
La société requérante allègue que le tribunal des baux a manqué
de l'impartialité subjective en renversant la charge de la preuve
relative à la question du caractère abusif ou non des majorations de
loyer en cause.
La société requérante fait également valoir que le tribunal des
baux ne présente pas l'impartialité objective en raison notamment du
mode de désignation du juge, faisant fonction de président, et des
juges assesseurs, en particulier de celui présentant les locataires.
Leur nomination et leur réélection dépendraient des milieux économiques
et politiques.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par la société requérante
relèvent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet,
aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, «la Commission
ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours
internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit
international généralement reconnus (...)».
En l'espèce, la Commission constate que, par arrêt du 31 août
1993, la cour administrative du canton de Vaud rejeta la demande de
récusation présentée par la société requérante pour tardiveté et que,
selon le Tribunal fédéral, cet arrêt ne saurait être qualifié
d'arbitraire. Or, les voies de recours internes n'ont pas été épuisées
lorsque le recours a été rejeté par suite d'une informalité commise par
l'auteur du recours (cf. N° 10785/84, déc. 18.7.86, D.R. 48, p. 102;
N° 23256/94, déc. 29.6.94, D.R. 78-A, p. 139). Dès lors, la société
requérante n'a pas valablement épuisé, conformément à l'article 26
(art. 26) de la Convention, les voies de recours qui lui étaient
ouvertes en droit suisse.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée,
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
bb)
La société requérante prétend également que la nomination des
juges du tribunal cantonal et du Tribunal fédéral est purement
politique et ne présente pas l'indépendance et l'impartialité voulues
par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission note que les juges cantonaux sont nommés par le
Grand Conseil du canton de Vaud, alors que les juges du Tribunal
fédéral sont élus par l'Assemblée fédérale. Elle rappelle, à cet égard,
que de la seule circonstance que les juges seraient désignés par
décision ou sur recommandation du pouvoir exécutif ou du Parlement ou
qu'une juridiction serait composée de magistrats désignés selon des
affinités politiques, on ne saurait inférer un manque d'indépendance
et d'impartialité dans leur chef, pourvu que les affinités politiques
soient diversifiées (cf. N° 8603/79, 8726/79 et 8729/79, déc. 18.12.80,
D.R. 22, pp. 147, 149, 182; Cour eur. D.H., arrêt Campbell et Fell
c. Royaume-Uni du 28 juin 1984, série A n° 80, pp. 39 et suiv., par. 78
et suiv.; arrêt Sramek c. Autriche du 22 octobre 1984, série A n° 84,
p. 18, par. 38).
La Commission estime que la société requérante n'a apporté aucune
preuve en l'espèce, qui rendrait sujettes à caution l'indépendance et
l'impartialité des tribunaux mis en cause.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
cc)
La société requérante avance encore l'argument suivant lequel
l'exercice des fonctions de rapporteur au sein des juridictions mis en
cause permettrait au magistrat concerné d'acquérir une connaissance
approfondie de la cause au risque de se former une opinion préalable
et d'influencer ainsi les autres membres du tribunal. L'impartialité
du tribunal ne serait donc plus assurée.
La Commission estime toutefois que l'on ne saurait
raisonnablement conclure que le système de rapporteur permet de jeter
un doute sur l'indépendance et l'impartialité des tribunaux. La
Commission souligne qu'il faut clairement distinguer toute allégation
de parti pris d'un tribunal du cas où une juridiction a déjà
connaissance du dossier et où les juges ont eu la possibilité de se
préparer en étudiant les dossiers, ce qui peut conduire inévitablement
les juges à se faire une première idée ou opinion quant au bien-fondé
de la cause. La Commission constate que la société requérante n'a
soumis aucun élément prouvant une allégation de parti pris effectif et
rien n'indique dans les faits de la cause, tels qu'ils ont été soumis,
que les juridictions suisses n'ont pas respecté la condition
d'impartialité prévue à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est également
manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
b)
La société requérante se plaint que les juridictions suisses ont
fondé leurs décisions sur une appréciation arbitraire des faits et une
application erronée de l'article 18 alinéa 3 AMSL. Elle conteste
également le montant des loyers fixé par le tribunal des baux dans son
jugement du 10 novembre 1994.
A supposer même que la société requérante ait épuisé les voies
de recours internes conformément à l'article 26 (art. 26) de la
Convention, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche,
conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le
respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties
Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner
une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention. La Commission renvoie
sur ce point à sa jurisprudence constante (voir, par exemple, N°
17722/91, déc. 8.4.91, D.R. 69, pp. 345, 354; N° 21283/93, déc.
5.4.94,
D.R. 77-B, p. 81).
En ce qui concerne l'interprétation de l'article 18 alinéa 3
AMSL, la Commission rappelle que, d'une manière générale, sa compétence
ne s'étend pas à l'interprétation du droit national (cf. Cour eur.
D.H., arrêt Kokkinakis c. Grèce du 25 mai 1993, série A n° 260-A,
p. 19, par. 40). Elle ne trouve, par ailleurs, dans le dossier aucun
élément susceptible de conduire à la conclusion que les juridictions
internes auraient fait montre d'arbitraire dans l'établissement des
faits, l'appréciation des preuves et l'application du droit interne.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
c)
La société requérante se plaint ensuite que le tribunal cantonal
ne peut compléter les faits que sur la base du dossier. Il ne serait
donc pas un tribunal doté de pleine juridiction et répondant aux
conditions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Elle se
plaint en outre que les jugements du tribunal des baux et du tribunal
cantonal n'ont pas été rendus publiquement.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par la société requérante
relèvent l'apparence d'une violation de ces dispositions. En effet aux
termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, «la Commission ne
peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes,
tel qu'il est entendu selon les principes de droit international
généralement reconnus (...)».
La Commission note que la société requérante a omis de soulever
ces griefs dans un recours de droit public devant Tribunal fédéral.
Il s'ensuit que la société requérante n'a pas satisfait à la
condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que
cette partie de la requête doit être rejetée, conformément à
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
d)
Pour autant que la société requérante se plaint de l'absence du
prononcé public des arrêts du Tribunal fédéral, la Commission rappelle
que lorsque, comme en l'espèce, une juridiction suprême statuant sur
un recours en matière civile, ne peut qu'accueillir le recours, le
rejeter ou renvoyer la cause, ni une procédure orale ni un prononcé
public de l'arrêt ne sont requis (voir N° 10807/84, déc. 4.12.84,
D.R. 41, p. 242).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
e)
Dans la mesure où la société requérante se plaint, sous l'angle
des article 6 et 13 (art. 6, 13) de la Convention, de la procédure
actuellement pendante devant le tribunal des baux du canton du Vaud,
la Commission constate qu'une décision définitive n'a pas encore été
rendue dans cette procédure et que, dès lors, la société requérante n'a
pas encore donné aux juridictions suisses l'occasion que l'article 26
(art. 26) de la Convention a pour finalité de ménager en principe aux
Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées
contre eux (Cour eur. D.H., arrêt Cardot du 19 mars 1991, série A n°
200, p. 19, par. 36).
Il s'ensuit que, sur ce point, la requête est prématurée et doit
être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2.
La société requérante se plaint en outre que sa demande de
récusation a été rejetée pour tardiveté, que le délai prévu par la loi
pour se déterminer était trop bref et que les tribunaux ne lui ont pas
communiqué les déterminations de la partie adverse. La société
requérante allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, notamment au regard du droit d'accès à un tribunal, du
procès équitable et du principe du contradictoire.
La Commission note que la procédure litigieuse avait pour l'objet
la récusation de tous les juges du tribunal des baux du canton du Vaud.
Toutefois la Commission rappelle que le droit d'obtenir une
décision judiciaire sur la composition d'un tribunal n'est pas un droit
de caractère civil. Il s'agit là, tout au plus, d'un droit de nature
procédurale qui n'emporte pas la détermination des droits de caractère
civil de la société requérante (cf., mutatis mutandis, N° 18873/91,
déc. 2.3.94, D.R. 76-A, p. 37; N° 19231/91, déc. 9.1.95, non-publiée).
Il s'ensuit que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
n'était pas d'application en l'espèce, de sorte que ce grief est
incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention,
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
3.
La société requérante se plaint ensuite de la violation de son
droit au respect de ses biens tel que garanti par l'article 1 du
Protocole N° 1 (P1-1). Elle fait valoir que, même en l'absence de
ratification, la Suisse est liée juridiquement par ce Protocole selon
le droit international.
La Commission constate que la Suisse a signé le Protocole N° 1
à la Convention le 19 mai 1976, mais ne l'a pas ratifié à ce jour. Le
Protocole n'est donc pas entré en vigueur à l'égard de la Suisse.
Il s'ensuit que, sur ce point, la requête est incompatible
ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
4.
La société requérante se plaint ensuite que le droit suisse ne
lui offre aucun recours efficace. Elle allègue la violation de
l'article 13 (art. 13) de la Convention, qui reconnaît à toute personne
dont les droits et libertés garantis par la Convention ont été violés
le droit à un recours effectif devant une instance nationale.
a)
Toutefois, la Commission rappelle que, lorsque le droit
revendiqué est un droit de caractère civil, les garanties de
l'article 13 (art. 13) s'effacent devant celles, plus contraignantes,
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir N° 13021/87,
déc. 8.9.88, D.R. 57, pp. 268, 285; Cour eur. D.H., arrêt Håkansson
et Sturesson c. Suède du 21 février 1990, série A n° 171-A, p. 21, par.
69). Dès lors, le grief du requérant ne soulève à cet égard aucun
problème séparé au titre de l'article 13 (art. 13) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
b)
Dans la mesure où la société requérante se plaint de l'absence
en droit suisse d'un recours par lequel elle aurait pu faire valoir son
droit au respect de ses biens, tel que garanti par l'article 1 du
Protocole N° 1 (P1-1), la Commission rappelle que l'article 13
(art. 13) de la Convention est inapplicable lorsque le grief principal
est en dehors du champ d'application de la Convention (cf. N° 9984/82,
déc. 17.10.85, D.R. 44, p. 54). Or, la Commission vient de constater
que Suisse n'a pas ratifié le Protocole N° 1.
Il s'ensuit que, sur ce point, la requête est incompatible
ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
5.
La société requérante se plaint finalement d'être victime d'un
traitement discriminatoire prohibé par l'article 14 (art. 14) de la
Convention.
La Commission constate toutefois que la société requérante n'a
aucunement précisé en quoi ses droits découlant de l'article 14
(art. 14) de la Convention auraient été méconnus et que, partant,
aucune apparence de discrimination ne peut être décelée sur la base des
éléments fournis.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER
G.H. THUNE
Secrétaire
Présidente
de la Deuxième Chambre
de la Deuxième Chambre