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20872/92

A.B. contre la SUISSE

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Irrecevable

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le requérant se plaint de l'obligation de se soumettre aux

prélèvements de ses urines imposée par le directeur de l'établissement

pénitentiaire. Cette mesure constituerait une ingérence injustifiée et

disproportionnée dans sa liberté personnelle.

a)

Le requérant allègue la violation de l'article 3 (art. 3) de la

Convention qui dispose :

"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou

traitements inhumains ou dégradants."

La Commission rappelle qu'un traitement peut être dit dégradant

"s'il humilie grossièrement (un individu) devant autrui ou le pousse

à agir contre sa volonté ou conscience" (affaire grecque, Annuaire 12

p. 186) et il peut être dit inhumain s'il "provoque volontairement de

graves souffrances mentales ou physiques" (ibid).

D'autre part, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de

gravité pour tomber sous le coup de l'article 3 (art. 3) et

l'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la

cause, notamment de la nature et du contexte du traitement (Cour eur.

D.H., affaire Irlande c/Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978,

série A n° 25, p. 65, par. 162).

La Commission relève toutefois que le traitement dont se plaint

le requérant n'atteint pas le minimum nécessaire de gravité pour tomber

sous le coup de l'article 3 (art. 3) de la Convention, de sorte que ce

grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application

de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

b)

Pour sa part, la Commission estime devoir se placer également sur

le terrain de l'article 8 (art. 8) de la Convention qui est libellé

comme suit :

"1.

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et

familiale, de son domicile et de sa correspondance.

E. 2 Le requérant se plaint également qu'en raison des sanctions disciplinaires qu'il risque d'encourir pour avoir refusé de se soumettre aux prélèvements de ses urines, il pourrait se voir refuser des avantages tels que des congés, la semi-liberté ou la libération conditionnelle et ferait donc l'objet de privations de liberté contraires à l'article 5 (art. 5) de la Convention. La Commission note dans ce contexte, que le requérant ne se plaint pas d'encourir d'éventuelles sanctions pénales pour avoir consommé de la drogue. La Commission constate toutefois que les conditions normales de la vie pénitentiaire représentent une privation de liberté, quelle que soit la liberté d'action dont le détenu peut bénéficier dans le cadre de la prison. En conséquence, les mesures infligées à un détenu, qui purge une peine, ne sauraient être considérées comme constituant une privation de liberté, ces mesures ne se présentant que comme des modifications apportées aux conditions d'une détention légitime. Les conditions de détention, y comprises les mesures disciplinaires dont le requérant fait l'objet, ne sont donc pas régies par l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention (cf. N° 11703/85, déc. 9.12.87, D.R. 57 p. 116). La Commission note, par ailleurs, que le requérant n'allègue pas qu'il risque d'être maintenu en détention au-delà de la durée de la peine qui lui a été infligée par la cour de cassation du canton du Tessin (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 24 novembre 1994, série A n° 296-C, par. 37). Dans la mesure où un problème pourrait néanmoins surgir au regard de l'article 5 (art. 5) de la Convention, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation de cette disposition. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

E. 3 Le requérant se plaint également de la durée de la procédure d'examen de son recours contre la mesure litigieuse, d'une violation des droits de sa défense et d'une violation du principe de la présomption d'innocence dans la mesure où il est soumis aux prélèvements de ses urines sans qu'il y ait le moindre indice permettant de le soupçonner d'avoir consommé des drogues. Il invoque, à cet égard, l'article 6 (art. 6) de la Convention. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention prévoit notamment que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation pénale dirigée contre elle. La Commission estime toutefois que la décision imposant au requérant des prélèvements de ses urines ne concernait ni la détermination de ses droits et obligations de caractère civil ni le bien-fondé d'une accusation en matière pénale à son encontre. Elle se réfère dans ce contexte à sa jurisprudence selon laquelle les contestations se rapportant au régime pénitentiaire ressortissent au droit public (cf. N° 4984/71, déc. 5.10.72, Rec. 43 p. 28). L'article 6 (art. 6) de la Convention n'est donc pas applicable en l'espèce. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée, sur ce point aussi, comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

E. 4 Le requérant se plaint enfin que le droit suisse ne lui offre aucun recours efficace en la matière. Il allègue la violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention qui dispose : "Toute personne dont les droits et libertés reconnus par la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles." La Commission rappelle que l'article 13 (art. 13) exige un tel recours pour les seules plaintes que l'on peut estimer "défendables" au regard de la Convention (cf. Cour eur. D. H., arrêt Powell et Rayner du 21 février 1990, série A n° 172, p. 14, par. 31). Or, celles dont le grief du requérant au titre de l'article 13 (art. 13) tire son origine ont été considérées comme étant irrecevables par la Commission au titre de l'article 27 (art. 27) de la Convention. Il s'ensuit que le restant de la requête est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (H. DANELIUS)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 20872/92

présentée par A.B.

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 février 1995 en

présence de

M.

H. DANELIUS, Président

Mme

G.H. THUNE

MM.

G. JÖRUNDSSON

S. TRECHSEL

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

M.

K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 3 juin 1992 par A.B. contre la Suisse

et enregistrée le 2 novembre 1992 sous le N° de dossier 20872/92;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant est un ressortissant suisse, né en 1955 et résidant

à Castelrotto (canton du Tessin). Il est actuellement détenu à

l'établissement pénitentiaire "La Stampa" à Lugano.

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le

requérant, peuvent se résumer comme suit.

Par arrêt rendu le 6 novembre 1989 par la cour d'assises (corte

delle assise criminali) du canton du Tessin à Lugano, arrêt modifié le

6 avril 1990 par la cour de cassation (corte di cassazione e revisione

penale) du canton du Tessin, le requérant fut condamné à 17 ans de

réclusion pour participation à l'assassinat d'un juge et pour trois

tentatives de vol à main armée, infractions commises à Rome. Le

requérant est détenu à l'établissement pénitentiaire "La Stampa" à

Lugano depuis 1988.

Le 17 octobre 1990, le directeur de l'établissement pénitentiaire

décida de procéder, en collaboration étroite avec le service médical

de la prison, à des examens périodiques des urines des détenus et, en

cas de refus, d'infliger des sanctions disciplinaires au sens des

articles 31 et 34 du règlement sur l'exécution des peines et des

mesures de sûreté.

Le 18 octobre 1990, le requérant forma une réclamation contre

cette mesure au département de la justice du canton du Tessin.

Le 11 mars 1991, le département cantonal de la justice rejeta la

réclamation du requérant aux motifs que la mesure litigieuse avait été

prise conformément aux recommandations du conseil de surveillance du

canton du Tessin pour faire front au problème de la consommation de

stupéfiants à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire. Selon le

département cantonal de la justice, la décision incriminée rentrait

dans le cadre des mesures dont disposait la direction de

l'établissement pénitentiaire afin de maintenir l'ordre, compromis par

la diffusion des stupéfiants au sein de la communauté carcérale.

Le 13 mars 1991, le requérant refusa de se soumettre à des

prélèvements de ses urines.

Le 14 mars 1991, il forma un recours de droit public au Tribunal

fédéral contre la décision du département cantonal de la justice du

11 mars 1991.

Par arrêt du 4 décembre 1991, notifié au requérant le

2 mars 1993, le Tribunal fédéral rejeta ce recours.

Le Tribunal fédéral estima que les prélèvements des urines d'un

détenu affectaient sa liberté personnelle qui le protégeait des

violations de sa vie privée. Toutefois, l'obligation imposée à un

détenu de soumettre ses urines occasionnellement à une analyse, ne

consistait pas en une atteinte particulièrement grave de sa liberté

personnelle. Une telle atteinte n'exigeait donc pas l'existence d'une

norme précise, mais pouvait se fonder sur des dispositions générales

relatives au maintien de l'ordre dans l'établissement pénitentiaire ou

à celles concernant les contrôles médicaux obligatoires des détenus.

Dans le cas d'espèce, la décision litigieuse avait été approuvée le

2 février 1991 par le conseil de surveillance établi conformément à

l'article 2 de la loi tessinoise sur l'exécution des peines et des

mesures de sûreté pour adultes du 2 juillet 1974. Aux termes de

l'article 29 du règlement pénitentiaire du 23 novembre 1978, la

sécurité de la communauté carcérale exigeait le respect de l'ordre et

de la discipline (par. 1) et les détenus étaient tenus d'observer les

normes et dispositions qui régissaient la vie dans la prison (par. 2).

Selon le Tribunal fédéral, ces dispositions constituaient sans doute

une base légale suffisante pour l'adoption d'une telle mesure. Compte

tenu du fait que des stupéfiants avaient circulé dans la prison, le

Tribunal fédéral ne jugea pas convaincants les arguments du requérant

tendant à démontrer que la décision critiquée n'était pas justifiée par

un intérêt public prépondérant. Les contrôles étaient effectués, par

ailleurs, dans le respect de la vie privée des détenus. Enfin, le

Tribunal fédéral releva que les sanctions disciplinaires étaient

fondées sur les articles 31 par. 1 et 33 du règlement pénitentiaire.

Le 27 juin 1992, le directeur de l'établissement pénitentiaire

ordonna des prélèvements des urines du requérant.

Le 28 juin 1992, le requérant adressa une demande à l'infirmerie

et à la direction de la prison tendant à être dispensé de cette mesure.

Par lettre du 2 juillet 1992, le directeur de la prison confirma

la mesure, fixa un délai au requérant pour se conformer à la décision

litigieuse et annonça des mesures disciplinaires à son encontre en cas

de refus.

GRIEFS

1.

Le requérant se plaint de l'obligation de se soumettre aux

prélèvements de ses urines. Selon lui, cette mesure constitue un

traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la

Convention et s'analyserait en une ingérence dans son intégrité

physique et sa vie privée. La mesure en cause ne serait fondée sur

aucune base légale accessible et précise, aurait été imposée par une

autorité incompétente et ne saurait être justifiée par des intérêts

d'ordre public.

2.

Le requérant se plaint également que les mesures disciplinaires

qu'il risque d'encourir s'il refuse de subir des prélèvements de ses

urines, sont susceptibles de prolonger sa détention dans la mesure où

il ne pourrait pas bénéficier des congés, de la semi-liberté ou de la

libération provisoire. Ces mesures constitueraient donc une privation

de sa liberté personnelle. Il allègue la violation de l'article 5 de

la Convention.

3.

Le requérant se plaint encore que la procédure relative aux

prélèvements des urines ne prévoit aucune protection des droits de la

défense. La sanction disciplinaire est automatique. Aucune indication

n'est fournie en ce qui concerne les motifs, les buts, le choix des

experts et les modalités des prélèvements. Il n'y aurait aucune

possibilité de recourir à un tribunal indépendant avant ou après

l'exécution de la sanction.

Invoquant le principe de la présomption d'innocence, le requérant

se plaint en outre qu'il lui est demandé de fournir la preuve de ne pas

avoir commis une infraction à la législation sur les stupéfiants, en

dépit de l'absence de tout indice justifiant un tel soupçon.

Le requérant se plaint enfin de la durée de la procédure d'examen

de son recours contre la décision litigieuse.

Il allègue la violation de l'article 6 de la Convention.

4.

Le requérant se plaint enfin, sous l'angle de l'article 13 de la

Convention, qu'il ne dispose d'aucun recours en droit suisse lui

permettant de recourir à un tribunal indépendant.

EN DROIT

1.

Le requérant se plaint de l'obligation de se soumettre aux

prélèvements de ses urines imposée par le directeur de l'établissement

pénitentiaire. Cette mesure constituerait une ingérence injustifiée et

disproportionnée dans sa liberté personnelle.

a)

Le requérant allègue la violation de l'article 3 (art. 3) de la

Convention qui dispose :

"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou

traitements inhumains ou dégradants."

La Commission rappelle qu'un traitement peut être dit dégradant

"s'il humilie grossièrement (un individu) devant autrui ou le pousse

à agir contre sa volonté ou conscience" (affaire grecque, Annuaire 12

p. 186) et il peut être dit inhumain s'il "provoque volontairement de

graves souffrances mentales ou physiques" (ibid).

D'autre part, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de

gravité pour tomber sous le coup de l'article 3 (art. 3) et

l'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la

cause, notamment de la nature et du contexte du traitement (Cour eur.

D.H., affaire Irlande c/Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978,

série A n° 25, p. 65, par. 162).

La Commission relève toutefois que le traitement dont se plaint

le requérant n'atteint pas le minimum nécessaire de gravité pour tomber

sous le coup de l'article 3 (art. 3) de la Convention, de sorte que ce

grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application

de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

b)

Pour sa part, la Commission estime devoir se placer également sur

le terrain de l'article 8 (art. 8) de la Convention qui est libellé

comme suit :

"1.

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et

familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2.

Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans

l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est

prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à

la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense

de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la

protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d'autrui."

La Commission rappelle qu'une atteinte à l'intégrité physique

contre le gré de l'intéressé, même si elle est d'importance minime,

doit être considérée comme une ingérence dans le droit au respect de

la vie privée au sens de cet article (cf. N° 8239/78, déc. 4.12.78,

D.R. 16 p. 184; N° 10435/83, déc. 10.12.84, D.R. 40 p. 251). La

Commission admet dès lors que l'obligation imposée au requérant de se

soumettre, sous peine de sanction, aux prélèvements de ses urines,

constitue une telle ingérence (cf. N° 21132/93, déc. 6.4.1994,

D.R. 77-A p. 75).

Il reste à examiner si cette ingérence est justifiée aux termes

du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention. A cet

égard, la Commission doit vérifier si l'ingérence était prévue par la

loi, poursuivait un but légitime et était nécessaire dans une société

démocratique à la poursuite de ce but.

Quant à la première des conditions, la Commission note que les

prélèvements des urines furent ordonnés par une décision du directeur

de l'établissement pénitentiaire du 17 octobre 1990 sur recommandation

du conseil de surveillance du canton du Tessin établi conformément à

l'article 2 de la loi tessinoise sur l'exécution des peines et des

mesures de sûreté pour adultes du 2 juillet 1974. La décision

litigieuse fut approuvée le 2 février 1991 par le conseil de

surveillance. Elle était fondée sur l'article 29 du règlement

pénitentiaire du 23 novembre 1978, qui dispose que la sécurité de la

communauté carcérale exige le respect de l'ordre et de la discipline

(par. 1) et que les détenus sont tenus d'observer les normes et

dispositions régissant la vie dans la prison (par. 2). Les sanctions

prévues en cas de refus de se soumettre à de tels contrôles sont

fondées sur les articles 31 par. 1

et 33 du règlement intérieur de la

prison. Vu le peu de gravité de l'ingérence en cause, la Commission

accepte que ces dispositions peuvent être considérées comme une base

légale suffisante. Elle estime, dès lors, que la décision incriminée

était "prévue par la loi".

En second lieu, pour ce qui est de l'objectif de la mesure en

cause, la Commission, vu l'article 29 du règlement pénitentiaire,

estime que l'ingérence litigieuse peut être justifiée par la sûreté

publique, la défense de l'ordre et la prévention des infractions

pénales ou par la protection de la santé.

Enfin, l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention exige que

l'ingérence soit nécessaire dans une société démocratique. D'après la

jurisprudence de la Cour, la notion de nécessité implique une ingérence

fondée sur un besoin social impérieux, et notamment proportionnée au

but légitime recherché. Les autorités nationales, toutefois, jouissent

d'une marge d'appréciation dont l'ampleur dépend non seulement de la

finalité, mais encore du caractère propre de l'ingérence (voir Cour

eur. D.H., arrêt Olsson du 24 mars 1988, série A n° 130, pp. 31-32,

par. 67).

La Commission observe que la "nécessité" d'une ingérence dans

l'exercice du droit d'un condamné détenu au respect de son intégrité

physique et psychique doit s'apprécier en fonction des exigences

normales et raisonnables de la détention. La "défense de l'ordre" et

la "prévention des infractions pénales", par exemple, peuvent justifier

des ingérences plus amples à l'égard d'un tel détenu qu'une personne

en liberté (cf. N° 21132/93, déc. 6.4.1994, D.R. 77-A p. 75; mutatis

mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Golder du 21 février 1975, série A

n° 18, p. 21, par. 45).

Au vu de ce qui précède, la Commission estime que les autorités

suisses n'ont pas dépassé la marge d'appréciation qui doit leur être

reconnue en la matière. La mesure litigieuse pourrait raisonnablement

être considérée comme étant "nécessaire dans une société démocratique"

et donc proportionnée aux buts légitimes poursuivis,

par exemple "la

défense de l'ordre". Partant, elle était justifiée au regard du

paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Commission.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

2.

Le requérant se plaint également qu'en raison des sanctions

disciplinaires qu'il risque d'encourir pour avoir refusé de se

soumettre aux prélèvements de ses urines, il pourrait se voir refuser

des avantages tels que des congés, la semi-liberté ou la libération

conditionnelle et ferait donc l'objet de privations de liberté

contraires à l'article 5 (art. 5) de la Convention. La Commission note

dans ce contexte, que le requérant ne se plaint pas d'encourir

d'éventuelles sanctions pénales pour avoir consommé de la drogue.

La Commission constate toutefois que les conditions normales de

la vie pénitentiaire représentent une privation de liberté, quelle que

soit la liberté d'action dont le détenu peut bénéficier dans le cadre

de la prison. En conséquence, les mesures infligées à un détenu, qui

purge une peine, ne sauraient être considérées comme constituant une

privation de liberté, ces mesures ne se présentant que comme des

modifications apportées aux conditions d'une détention légitime. Les

conditions de détention, y comprises les mesures disciplinaires dont

le requérant fait l'objet, ne sont donc pas régies par l'article 5

par. 1 (art. 5-1) de la Convention (cf. N° 11703/85, déc. 9.12.87,

D.R. 57 p. 116).

La Commission note, par ailleurs, que le requérant n'allègue pas

qu'il risque d'être maintenu en détention au-delà de la durée de la

peine qui lui a été infligée par la cour de cassation du canton du

Tessin (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 24 novembre 1994, série

A n° 296-C, par. 37).

Dans la mesure où un problème pourrait néanmoins surgir au regard

de l'article 5 (art. 5) de la Convention, la Commission n'a relevé

aucune apparence de violation de cette disposition.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

3.

Le requérant se plaint également de la durée de la procédure

d'examen de son recours contre la mesure litigieuse, d'une violation

des droits de sa défense et d'une violation du principe de la

présomption d'innocence dans la mesure où il est soumis aux

prélèvements de ses urines sans qu'il y ait le moindre indice

permettant de le soupçonner d'avoir consommé des drogues. Il invoque,

à cet égard, l'article 6 (art. 6) de la Convention.

L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention prévoit notamment

que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement par un tribunal qui décidera, soit des contestations sur

ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de

toute accusation pénale dirigée contre elle.

La Commission estime toutefois que la décision imposant au

requérant des prélèvements de ses urines ne concernait ni la

détermination de ses droits et obligations de caractère civil ni le

bien-fondé d'une accusation en matière pénale à son encontre. Elle se

réfère dans ce contexte à sa jurisprudence selon laquelle les

contestations se rapportant au régime pénitentiaire ressortissent au

droit public (cf. N° 4984/71, déc. 5.10.72, Rec. 43 p. 28).

L'article 6 (art. 6) de la Convention n'est donc pas applicable en

l'espèce.

Il s'ensuit que la requête doit être rejetée, sur ce point aussi,

comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la

Convention, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la

Convention.

4.

Le requérant se plaint enfin que le droit suisse ne lui offre

aucun recours efficace en la matière. Il allègue la violation de

l'article 13 (art. 13) de la Convention qui dispose :

"Toute personne dont les droits et libertés reconnus par la

présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un

recours effectif devant une instance nationale, alors même

que la violation aurait été commise par des personnes

agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles."

La Commission rappelle que l'article 13 (art. 13) exige un tel

recours pour les seules plaintes que l'on peut estimer "défendables"

au regard de la Convention (cf. Cour eur. D. H., arrêt Powell et Rayner

du 21 février 1990, série A n° 172, p. 14, par. 31). Or, celles dont

le grief du requérant au titre de l'article 13 (art. 13) tire son

origine ont été considérées comme étant irrecevables par la Commission

au titre de l'article 27 (art. 27) de la Convention.

Il s'ensuit que le restant de la requête est manifestement mal

fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à la majorité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président de la

Deuxième Chambre

Deuxième Chambre

(K. ROGGE)

(H. DANELIUS)