Irrecevable
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le requérant se plaint de l'obligation de se soumettre aux
prélèvements de ses urines imposée par le directeur de l'établissement
pénitentiaire. Cette mesure constituerait une ingérence injustifiée et
disproportionnée dans sa liberté personnelle.
a)
Le requérant allègue la violation de l'article 3 (art. 3) de la
Convention qui dispose :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
La Commission rappelle qu'un traitement peut être dit dégradant
"s'il humilie grossièrement (un individu) devant autrui ou le pousse
à agir contre sa volonté ou conscience" (affaire grecque, Annuaire 12
p. 186) et il peut être dit inhumain s'il "provoque volontairement de
graves souffrances mentales ou physiques" (ibid).
D'autre part, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de
gravité pour tomber sous le coup de l'article 3 (art. 3) et
l'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la
cause, notamment de la nature et du contexte du traitement (Cour eur.
D.H., affaire Irlande c/Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978,
série A n° 25, p. 65, par. 162).
La Commission relève toutefois que le traitement dont se plaint
le requérant n'atteint pas le minimum nécessaire de gravité pour tomber
sous le coup de l'article 3 (art. 3) de la Convention, de sorte que ce
grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
b)
Pour sa part, la Commission estime devoir se placer également sur
le terrain de l'article 8 (art. 8) de la Convention qui est libellé
comme suit :
"1.
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
E. 2 Le requérant se plaint également qu'en raison des sanctions disciplinaires qu'il risque d'encourir pour avoir refusé de se soumettre aux prélèvements de ses urines, il pourrait se voir refuser des avantages tels que des congés, la semi-liberté ou la libération conditionnelle et ferait donc l'objet de privations de liberté contraires à l'article 5 (art. 5) de la Convention. La Commission note dans ce contexte, que le requérant ne se plaint pas d'encourir d'éventuelles sanctions pénales pour avoir consommé de la drogue. La Commission constate toutefois que les conditions normales de la vie pénitentiaire représentent une privation de liberté, quelle que soit la liberté d'action dont le détenu peut bénéficier dans le cadre de la prison. En conséquence, les mesures infligées à un détenu, qui purge une peine, ne sauraient être considérées comme constituant une privation de liberté, ces mesures ne se présentant que comme des modifications apportées aux conditions d'une détention légitime. Les conditions de détention, y comprises les mesures disciplinaires dont le requérant fait l'objet, ne sont donc pas régies par l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention (cf. N° 11703/85, déc. 9.12.87, D.R. 57 p. 116). La Commission note, par ailleurs, que le requérant n'allègue pas qu'il risque d'être maintenu en détention au-delà de la durée de la peine qui lui a été infligée par la cour de cassation du canton du Tessin (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 24 novembre 1994, série A n° 296-C, par. 37). Dans la mesure où un problème pourrait néanmoins surgir au regard de l'article 5 (art. 5) de la Convention, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation de cette disposition. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
E. 3 Le requérant se plaint également de la durée de la procédure d'examen de son recours contre la mesure litigieuse, d'une violation des droits de sa défense et d'une violation du principe de la présomption d'innocence dans la mesure où il est soumis aux prélèvements de ses urines sans qu'il y ait le moindre indice permettant de le soupçonner d'avoir consommé des drogues. Il invoque, à cet égard, l'article 6 (art. 6) de la Convention. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention prévoit notamment que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation pénale dirigée contre elle. La Commission estime toutefois que la décision imposant au requérant des prélèvements de ses urines ne concernait ni la détermination de ses droits et obligations de caractère civil ni le bien-fondé d'une accusation en matière pénale à son encontre. Elle se réfère dans ce contexte à sa jurisprudence selon laquelle les contestations se rapportant au régime pénitentiaire ressortissent au droit public (cf. N° 4984/71, déc. 5.10.72, Rec. 43 p. 28). L'article 6 (art. 6) de la Convention n'est donc pas applicable en l'espèce. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée, sur ce point aussi, comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
E. 4 Le requérant se plaint enfin que le droit suisse ne lui offre aucun recours efficace en la matière. Il allègue la violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention qui dispose : "Toute personne dont les droits et libertés reconnus par la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles." La Commission rappelle que l'article 13 (art. 13) exige un tel recours pour les seules plaintes que l'on peut estimer "défendables" au regard de la Convention (cf. Cour eur. D. H., arrêt Powell et Rayner du 21 février 1990, série A n° 172, p. 14, par. 31). Or, celles dont le grief du requérant au titre de l'article 13 (art. 13) tire son origine ont été considérées comme étant irrecevables par la Commission au titre de l'article 27 (art. 27) de la Convention. Il s'ensuit que le restant de la requête est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (H. DANELIUS)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 20872/92
présentée par A.B.
contre la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 février 1995 en
présence de
M.
H. DANELIUS, Président
Mme
G.H. THUNE
MM.
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M.
K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 3 juin 1992 par A.B. contre la Suisse
et enregistrée le 2 novembre 1992 sous le N° de dossier 20872/92;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant suisse, né en 1955 et résidant
à Castelrotto (canton du Tessin). Il est actuellement détenu à
l'établissement pénitentiaire "La Stampa" à Lugano.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Par arrêt rendu le 6 novembre 1989 par la cour d'assises (corte
delle assise criminali) du canton du Tessin à Lugano, arrêt modifié le
6 avril 1990 par la cour de cassation (corte di cassazione e revisione
penale) du canton du Tessin, le requérant fut condamné à 17 ans de
réclusion pour participation à l'assassinat d'un juge et pour trois
tentatives de vol à main armée, infractions commises à Rome. Le
requérant est détenu à l'établissement pénitentiaire "La Stampa" à
Lugano depuis 1988.
Le 17 octobre 1990, le directeur de l'établissement pénitentiaire
décida de procéder, en collaboration étroite avec le service médical
de la prison, à des examens périodiques des urines des détenus et, en
cas de refus, d'infliger des sanctions disciplinaires au sens des
articles 31 et 34 du règlement sur l'exécution des peines et des
mesures de sûreté.
Le 18 octobre 1990, le requérant forma une réclamation contre
cette mesure au département de la justice du canton du Tessin.
Le 11 mars 1991, le département cantonal de la justice rejeta la
réclamation du requérant aux motifs que la mesure litigieuse avait été
prise conformément aux recommandations du conseil de surveillance du
canton du Tessin pour faire front au problème de la consommation de
stupéfiants à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire. Selon le
département cantonal de la justice, la décision incriminée rentrait
dans le cadre des mesures dont disposait la direction de
l'établissement pénitentiaire afin de maintenir l'ordre, compromis par
la diffusion des stupéfiants au sein de la communauté carcérale.
Le 13 mars 1991, le requérant refusa de se soumettre à des
prélèvements de ses urines.
Le 14 mars 1991, il forma un recours de droit public au Tribunal
fédéral contre la décision du département cantonal de la justice du
11 mars 1991.
Par arrêt du 4 décembre 1991, notifié au requérant le
2 mars 1993, le Tribunal fédéral rejeta ce recours.
Le Tribunal fédéral estima que les prélèvements des urines d'un
détenu affectaient sa liberté personnelle qui le protégeait des
violations de sa vie privée. Toutefois, l'obligation imposée à un
détenu de soumettre ses urines occasionnellement à une analyse, ne
consistait pas en une atteinte particulièrement grave de sa liberté
personnelle. Une telle atteinte n'exigeait donc pas l'existence d'une
norme précise, mais pouvait se fonder sur des dispositions générales
relatives au maintien de l'ordre dans l'établissement pénitentiaire ou
à celles concernant les contrôles médicaux obligatoires des détenus.
Dans le cas d'espèce, la décision litigieuse avait été approuvée le
2 février 1991 par le conseil de surveillance établi conformément à
l'article 2 de la loi tessinoise sur l'exécution des peines et des
mesures de sûreté pour adultes du 2 juillet 1974. Aux termes de
l'article 29 du règlement pénitentiaire du 23 novembre 1978, la
sécurité de la communauté carcérale exigeait le respect de l'ordre et
de la discipline (par. 1) et les détenus étaient tenus d'observer les
normes et dispositions qui régissaient la vie dans la prison (par. 2).
Selon le Tribunal fédéral, ces dispositions constituaient sans doute
une base légale suffisante pour l'adoption d'une telle mesure. Compte
tenu du fait que des stupéfiants avaient circulé dans la prison, le
Tribunal fédéral ne jugea pas convaincants les arguments du requérant
tendant à démontrer que la décision critiquée n'était pas justifiée par
un intérêt public prépondérant. Les contrôles étaient effectués, par
ailleurs, dans le respect de la vie privée des détenus. Enfin, le
Tribunal fédéral releva que les sanctions disciplinaires étaient
fondées sur les articles 31 par. 1 et 33 du règlement pénitentiaire.
Le 27 juin 1992, le directeur de l'établissement pénitentiaire
ordonna des prélèvements des urines du requérant.
Le 28 juin 1992, le requérant adressa une demande à l'infirmerie
et à la direction de la prison tendant à être dispensé de cette mesure.
Par lettre du 2 juillet 1992, le directeur de la prison confirma
la mesure, fixa un délai au requérant pour se conformer à la décision
litigieuse et annonça des mesures disciplinaires à son encontre en cas
de refus.
GRIEFS
1.
Le requérant se plaint de l'obligation de se soumettre aux
prélèvements de ses urines. Selon lui, cette mesure constitue un
traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la
Convention et s'analyserait en une ingérence dans son intégrité
physique et sa vie privée. La mesure en cause ne serait fondée sur
aucune base légale accessible et précise, aurait été imposée par une
autorité incompétente et ne saurait être justifiée par des intérêts
d'ordre public.
2.
Le requérant se plaint également que les mesures disciplinaires
qu'il risque d'encourir s'il refuse de subir des prélèvements de ses
urines, sont susceptibles de prolonger sa détention dans la mesure où
il ne pourrait pas bénéficier des congés, de la semi-liberté ou de la
libération provisoire. Ces mesures constitueraient donc une privation
de sa liberté personnelle. Il allègue la violation de l'article 5 de
la Convention.
3.
Le requérant se plaint encore que la procédure relative aux
prélèvements des urines ne prévoit aucune protection des droits de la
défense. La sanction disciplinaire est automatique. Aucune indication
n'est fournie en ce qui concerne les motifs, les buts, le choix des
experts et les modalités des prélèvements. Il n'y aurait aucune
possibilité de recourir à un tribunal indépendant avant ou après
l'exécution de la sanction.
Invoquant le principe de la présomption d'innocence, le requérant
se plaint en outre qu'il lui est demandé de fournir la preuve de ne pas
avoir commis une infraction à la législation sur les stupéfiants, en
dépit de l'absence de tout indice justifiant un tel soupçon.
Le requérant se plaint enfin de la durée de la procédure d'examen
de son recours contre la décision litigieuse.
Il allègue la violation de l'article 6 de la Convention.
4.
Le requérant se plaint enfin, sous l'angle de l'article 13 de la
Convention, qu'il ne dispose d'aucun recours en droit suisse lui
permettant de recourir à un tribunal indépendant.
EN DROIT
1.
Le requérant se plaint de l'obligation de se soumettre aux
prélèvements de ses urines imposée par le directeur de l'établissement
pénitentiaire. Cette mesure constituerait une ingérence injustifiée et
disproportionnée dans sa liberté personnelle.
a)
Le requérant allègue la violation de l'article 3 (art. 3) de la
Convention qui dispose :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
La Commission rappelle qu'un traitement peut être dit dégradant
"s'il humilie grossièrement (un individu) devant autrui ou le pousse
à agir contre sa volonté ou conscience" (affaire grecque, Annuaire 12
p. 186) et il peut être dit inhumain s'il "provoque volontairement de
graves souffrances mentales ou physiques" (ibid).
D'autre part, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de
gravité pour tomber sous le coup de l'article 3 (art. 3) et
l'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la
cause, notamment de la nature et du contexte du traitement (Cour eur.
D.H., affaire Irlande c/Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978,
série A n° 25, p. 65, par. 162).
La Commission relève toutefois que le traitement dont se plaint
le requérant n'atteint pas le minimum nécessaire de gravité pour tomber
sous le coup de l'article 3 (art. 3) de la Convention, de sorte que ce
grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
b)
Pour sa part, la Commission estime devoir se placer également sur
le terrain de l'article 8 (art. 8) de la Convention qui est libellé
comme suit :
"1.
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
La Commission rappelle qu'une atteinte à l'intégrité physique
contre le gré de l'intéressé, même si elle est d'importance minime,
doit être considérée comme une ingérence dans le droit au respect de
la vie privée au sens de cet article (cf. N° 8239/78, déc. 4.12.78,
D.R. 16 p. 184; N° 10435/83, déc. 10.12.84, D.R. 40 p. 251). La
Commission admet dès lors que l'obligation imposée au requérant de se
soumettre, sous peine de sanction, aux prélèvements de ses urines,
constitue une telle ingérence (cf. N° 21132/93, déc. 6.4.1994,
D.R. 77-A p. 75).
Il reste à examiner si cette ingérence est justifiée aux termes
du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention. A cet
égard, la Commission doit vérifier si l'ingérence était prévue par la
loi, poursuivait un but légitime et était nécessaire dans une société
démocratique à la poursuite de ce but.
Quant à la première des conditions, la Commission note que les
prélèvements des urines furent ordonnés par une décision du directeur
de l'établissement pénitentiaire du 17 octobre 1990 sur recommandation
du conseil de surveillance du canton du Tessin établi conformément à
l'article 2 de la loi tessinoise sur l'exécution des peines et des
mesures de sûreté pour adultes du 2 juillet 1974. La décision
litigieuse fut approuvée le 2 février 1991 par le conseil de
surveillance. Elle était fondée sur l'article 29 du règlement
pénitentiaire du 23 novembre 1978, qui dispose que la sécurité de la
communauté carcérale exige le respect de l'ordre et de la discipline
(par. 1) et que les détenus sont tenus d'observer les normes et
dispositions régissant la vie dans la prison (par. 2). Les sanctions
prévues en cas de refus de se soumettre à de tels contrôles sont
fondées sur les articles 31 par. 1
et 33 du règlement intérieur de la
prison. Vu le peu de gravité de l'ingérence en cause, la Commission
accepte que ces dispositions peuvent être considérées comme une base
légale suffisante. Elle estime, dès lors, que la décision incriminée
était "prévue par la loi".
En second lieu, pour ce qui est de l'objectif de la mesure en
cause, la Commission, vu l'article 29 du règlement pénitentiaire,
estime que l'ingérence litigieuse peut être justifiée par la sûreté
publique, la défense de l'ordre et la prévention des infractions
pénales ou par la protection de la santé.
Enfin, l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention exige que
l'ingérence soit nécessaire dans une société démocratique. D'après la
jurisprudence de la Cour, la notion de nécessité implique une ingérence
fondée sur un besoin social impérieux, et notamment proportionnée au
but légitime recherché. Les autorités nationales, toutefois, jouissent
d'une marge d'appréciation dont l'ampleur dépend non seulement de la
finalité, mais encore du caractère propre de l'ingérence (voir Cour
eur. D.H., arrêt Olsson du 24 mars 1988, série A n° 130, pp. 31-32,
par. 67).
La Commission observe que la "nécessité" d'une ingérence dans
l'exercice du droit d'un condamné détenu au respect de son intégrité
physique et psychique doit s'apprécier en fonction des exigences
normales et raisonnables de la détention. La "défense de l'ordre" et
la "prévention des infractions pénales", par exemple, peuvent justifier
des ingérences plus amples à l'égard d'un tel détenu qu'une personne
en liberté (cf. N° 21132/93, déc. 6.4.1994, D.R. 77-A p. 75; mutatis
mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Golder du 21 février 1975, série A
n° 18, p. 21, par. 45).
Au vu de ce qui précède, la Commission estime que les autorités
suisses n'ont pas dépassé la marge d'appréciation qui doit leur être
reconnue en la matière. La mesure litigieuse pourrait raisonnablement
être considérée comme étant "nécessaire dans une société démocratique"
et donc proportionnée aux buts légitimes poursuivis,
par exemple "la
défense de l'ordre". Partant, elle était justifiée au regard du
paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Commission.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2.
Le requérant se plaint également qu'en raison des sanctions
disciplinaires qu'il risque d'encourir pour avoir refusé de se
soumettre aux prélèvements de ses urines, il pourrait se voir refuser
des avantages tels que des congés, la semi-liberté ou la libération
conditionnelle et ferait donc l'objet de privations de liberté
contraires à l'article 5 (art. 5) de la Convention. La Commission note
dans ce contexte, que le requérant ne se plaint pas d'encourir
d'éventuelles sanctions pénales pour avoir consommé de la drogue.
La Commission constate toutefois que les conditions normales de
la vie pénitentiaire représentent une privation de liberté, quelle que
soit la liberté d'action dont le détenu peut bénéficier dans le cadre
de la prison. En conséquence, les mesures infligées à un détenu, qui
purge une peine, ne sauraient être considérées comme constituant une
privation de liberté, ces mesures ne se présentant que comme des
modifications apportées aux conditions d'une détention légitime. Les
conditions de détention, y comprises les mesures disciplinaires dont
le requérant fait l'objet, ne sont donc pas régies par l'article 5
par. 1 (art. 5-1) de la Convention (cf. N° 11703/85, déc. 9.12.87,
D.R. 57 p. 116).
La Commission note, par ailleurs, que le requérant n'allègue pas
qu'il risque d'être maintenu en détention au-delà de la durée de la
peine qui lui a été infligée par la cour de cassation du canton du
Tessin (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 24 novembre 1994, série
A n° 296-C, par. 37).
Dans la mesure où un problème pourrait néanmoins surgir au regard
de l'article 5 (art. 5) de la Convention, la Commission n'a relevé
aucune apparence de violation de cette disposition.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3.
Le requérant se plaint également de la durée de la procédure
d'examen de son recours contre la mesure litigieuse, d'une violation
des droits de sa défense et d'une violation du principe de la
présomption d'innocence dans la mesure où il est soumis aux
prélèvements de ses urines sans qu'il y ait le moindre indice
permettant de le soupçonner d'avoir consommé des drogues. Il invoque,
à cet égard, l'article 6 (art. 6) de la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention prévoit notamment
que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement par un tribunal qui décidera, soit des contestations sur
ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de
toute accusation pénale dirigée contre elle.
La Commission estime toutefois que la décision imposant au
requérant des prélèvements de ses urines ne concernait ni la
détermination de ses droits et obligations de caractère civil ni le
bien-fondé d'une accusation en matière pénale à son encontre. Elle se
réfère dans ce contexte à sa jurisprudence selon laquelle les
contestations se rapportant au régime pénitentiaire ressortissent au
droit public (cf. N° 4984/71, déc. 5.10.72, Rec. 43 p. 28).
L'article 6 (art. 6) de la Convention n'est donc pas applicable en
l'espèce.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée, sur ce point aussi,
comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la
Convention, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
4.
Le requérant se plaint enfin que le droit suisse ne lui offre
aucun recours efficace en la matière. Il allègue la violation de
l'article 13 (art. 13) de la Convention qui dispose :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus par la
présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même
que la violation aurait été commise par des personnes
agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles."
La Commission rappelle que l'article 13 (art. 13) exige un tel
recours pour les seules plaintes que l'on peut estimer "défendables"
au regard de la Convention (cf. Cour eur. D. H., arrêt Powell et Rayner
du 21 février 1990, série A n° 172, p. 14, par. 31). Or, celles dont
le grief du requérant au titre de l'article 13 (art. 13) tire son
origine ont été considérées comme étant irrecevables par la Commission
au titre de l'article 27 (art. 27) de la Convention.
Il s'ensuit que le restant de la requête est manifestement mal
fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la
Le Président de la
Deuxième Chambre
Deuxième Chambre
(K. ROGGE)
(H. DANELIUS)