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20861/92

HASER-TAVSANCI contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1994-11-30 · Français CH
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Irrecevable

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 La requérante se plaint de l'arrêt du 10 mars 1992 par lequel le

Tribunal fédéral suisse a déclaré irrecevable sa demande de restitution

de la somme de 4 000 000 US$. Selon elle, cet arrêt constitue un déni

de justice. En refusant de statuer sur le fond de sa demande, le

Tribunal fédéral aurait méconnu ses droits garantis par l'article 6

par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à toute

personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un

tribunal qui décidera, soit des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation

pénale dirigée contre elle.

La Commission relève qu'en l'espèce, le Tribunal fédéral était

compétent, conformément à l'article 42 de la Loi fédérale

d'organisation judiciaire, pour connaître en instance unique des

contestations de droit civil entre le canton du Tessin et la

requérante.

Toutefois, en l'occurrence, le Tribunal fédéral, siégeant à

cinq juges en séance publique et après avoir procédé à un examen

approfondi de la cause, a décliné sa compétence pour connaître du sort

de la somme d'argent en cause. En effet, celle-ci avait fait l'objet

d'une saisie pratiquée en matière répressive par le juge d'instruction

du Sopraceneri à l'occasion des infractions reprochées au mari de la

requérante. La Commission note qu'il peut être mis fin à la saisie par

la juridiction de jugement qui statuera sur le bien-fondé des

accusations dirigées contre le mari de la requérante.

La Commission estime, dès lors, qu'en constatant que la

réclamation que la requérante faisait valoir se rapportait à la

procédure pénale contre le mari de la requérante et devrait être

déterminé dans le cadre de cette procédure qui, elle, assurait une

protection juridique suffisante, le Tribunal fédéral a déterminé que

la requérante n'avait pas, à présent, un droit de se voir restituer le

montant en question mais a laissé au juge pénal la tâche de déterminer,

à une date ultérieure, si la requérante pouvait avoir le droit de se

voir restituer le montant en question. Dans ces circonstances, on ne

saurait considérer que la requérante ait été privée du droit à l'accès

à un tribunal pour la détermination de ses droits de caractère civil.

Il s'ensuit que, sur ce point, la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

E. 2 La requérante se plaint également de la violation des articles 8 et 13 (art. 8, 13), et de l'article 14 combinés avec les articles 6 et 8 (art. 14+6+8) de la Convention. La Commission a examiné les griefs tels qu'ils ont été présentés. Toutefois, dans la mesure où les allégations ont été étayées, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par lesdites dispositions. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président en exercice de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre (K. ROGGE) (H. DANELIUS)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 20861/92

présentée par Anni HASER-TAVSANCI

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 novembre 1994 en

présence de

MM.

H. DANELIUS, Président en exercice

S. TRECHSEL

G. JÖRUNDSSON

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

Mme

G.H. THUNE

MM.

F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

M.

K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 2 septembre 1992 par Anni HASER-

TAVSANCI contre la Suisse et enregistrée le 28 octobre 1992 sous le

N° de dossier 20861/92;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

La requérante, de nationalités turque et canadienne, née en 1939,

est domiciliée à Toronto (Canada).

Devant la Commission elle est représentée par Maîtres Niklaus

Oberholzer, Rita Roos-Niedermann et Markus Roos, avocats à St-Gall et

Lichtensteig (canton de St-Gall).

Les faits de la cause, tels que présentés par la requérante,

peuvent se résumer comme suit.

Le 15 septembre 1988, le mari de la requérante fut arrêté à Agno

(canton du Tessin) à sa descente d'avion, en vertu d'un mandat d'arrêt

émis le 28 avril 1988 par le procureur du Sopraceneri pour escroquerie.

Le 16 septembre 1988, il fut placé en détention provisoire. Il

ne pouvait pas communiquer avec l'extérieur. Lorsque son fils et son

avocat niçois lui rendirent visite, il n'était pas autorisé à parler

de son affaire, un policier étant constamment présent pendant

l'entretien.

Le 6 octobre 1988, l'avocat niçois informa la requérante que le

procureur du Sopraceneri posait comme condition préalable à la mise en

liberté de son mari le versement de la somme de 4 000 000 US$. Le

procureur aurait également évoqué la possibilité d'extrader son mari

vers la Zambie.

Le 7 octobre 1988, la requérante donna l'ordre à sa banque de

transférer cette somme de son compte personnel sur celui du procureur

général du Sopraceneri.

Le 6 octobre 1989, la requérante fit notifier un commandement de

payer la somme de 6 800 000 FS, représentant la contre-valeur en francs

suisses de la somme de 4 000 000 US$, au canton du Tessin. Le canton

fit opposition.

Le 15 novembre 1989, le juge d'instruction du Sopraceneri ordonna

le séquestre pénal du dépôt de la somme de 4 000 000 US$.

Le 6 avril 1990, la requérante introduisit devant le Tribunal

fédéral contre le canton du Tessin, conformément à l'article 42 de la

Loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), une action en restitution

de la somme de 6 800 000 FS avec intérêts de 5 % dès le

11 octobre 1988.

Par arrêt du 10 mars 1992, le Tribunal fédéral déclara la demande

de la requérante irrecevable.

Il observa qu'aux termes de l'article 42 OJ, il connaissait en

instance unique des contestations de droit civil entre un canton d'une

part et des particuliers ou collectivités d'autre part, lorsque l'une

des parties le requérait en temps utile et que la valeur litigieuse

était d'au moins 8 000 FS. Il estima toutefois que le présent litige

n'avait pas pour l'objet des contestations de droit civil au sens de

cette disposition.

Le Tribunal fédéral releva que, le 30 mars 1988, la société

zambienne M. avait déposé une plainte pénale devant le parquet du

Sopraceneri (canton du Tessin) pour escroquerie à l'encontre du mari

de la requérante et de F. M., unique administrateur de la société

suisse R. Dans sa plainte pénale la société M. avait exposé que le mari

de la requérante et F. M. s'étaient engagés à obtenir, par

l'intermédiaire de la société R., un prêt de l'ordre de

320 000 000 US$, que la société M. avait avancé la somme de 15 425 000

US$ au mari de la requérante et à F. M. et que ceux-ci s'étaient

partagé cet argent sans respecter leurs engagements.

Le Tribunal fédéral releva ensuite que, le 28 avril 1988, le

procureur du Sopraceneri avait décerné des mandats d'arrêt contre le

mari de la requérante et F. M. pour escroquerie au préjudice de la

Zambie. Le 11 juillet 1988, le procureur du Sopraceneri avait émis un

deuxième mandat d'arrêt à l'encontre du mari de la requérante pour

escroquerie et infraction à la législation sur les stupéfiants. Le

15 septembre 1988, le mari de la requérante avait été arrêté à Agno en

vertu d'un mandat d'arrêt émis le 28 avril 1988 par le procureur du

Sopraceneri pour escroquerie. Après avoir versé, avec l'aide de son

épouse et de son avocat, la somme de 4 000 000 US$ au procureur public,

le mari de la requérante avait été mis en liberté provisoire le

8 octobre 1988, contre le versement d'une caution de 100 000 FS.

Toujours selon le Tribunal fédéral, le mari de la requérante

avait avoué au cours des interrogatoires que F. M. lui avait fait

parvenir la somme de 4 000 000 US$ qui avait constitué une partie des

paiements effectués par la société M. à la société R.

Quant au caractère civil de la demande de la requérante, le

Tribunal fédéral observa que la somme en cause avait été d'abord mise

à la disposition du procureur général du Sopraceneri et avait fait par

la suite l'objet d'un séquestre pénal formel ordonné par le juge

d'instruction en vue d'une éventuelle confiscation ultérieure de cette

somme, car il y avait des motifs raisonnables de supposer que la somme

en cause était identique à celle versée au mari de la requérante dans

la répartition des paiements effectués par la société M. Le séquestre

était une mesure de procédure pénale et donc de droit public qui, en

tant que telle, ne rentrait pas dans la catégorie des causes que la

jurisprudence considérait comme des litiges civils au sens de

l'article 42 OJ.

S'agissant d'une somme déposée dans le cadre d'une procédure

pénale, il importait peu, d'après le Tribunal fédéral, que le versement

eût été effectué par le mari de la requérante ou par un tiers. Compte

tenu du fait que le droit et la procédure pénale assuraient une

protection juridique suffisante des citoyens, rien ne justifiait

d'étendre la notion de contestations civiles à la présente affaire. Les

autorités cantonales avaient ordonné le séquestre au motif qu'il y

avait des raisons sérieuses de croire que la somme en cause provenait

des versements effectués par la société M. Il appartiendrait au juge

du fond de statuer définitivement sur cette question.

Enfin, se référant à la possibilité prévue par la Loi

d'organisation judiciaire, de décider, sans délibération publique et

à l'unanimité, de ne pas examiner le fond du litige, le Tribunal

fédéral observa qu'en l'occurrence l'irrecevabilité de l'action n'était

pas manifeste et la question controversée entre les parties, de sorte

qu'il était opportun de statuer dans la composition de cinq juges en

séance publique.

GRIEFS

1.

La requérante se plaint de l'arrêt du 10 mars 1992 par lequel le

Tribunal fédéral a refusé de statuer sur le fond de sa demande de

restitution de la somme de 4 000 000 US$, en la déclarant irrecevable.

La requérante considère que cet arrêt contient un nombre

important d'appréciations de faits tendancieux, incomplets et

arbitraires et des conclusions tout à fait contradictoires. Elle

reproche en particulier au Tribunal fédéral de s'être référé à la

procédure pénale engagée contre son mari, à laquelle elle n'est pas

partie et dans laquelle elle ne peut pas défendre ses intérêts. Elle

est d'avis que l'arrêt du Tribunal fédéral constitue un déni de justice

dans la mesure où il la prive de la possibilité de faire valoir ses

droits au sujet du transfert du montant de 4 000 000 US$.

Selon elle, le refus des tribunaux suisses de se prononcer sur

sa demande en restitution du dépôt de 4 000 000 US$ constitue une

violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.

2.

La requérante se plaint, sous l'angle de l'article 8 de la

Convention, du non-respect de sa dignité humaine du fait d'être écartée

des décisions qui la concernent directement.

Elle se plaint d'être victime d'une discrimination dans la mesure

où le Tribunal fédéral expose des faits concernant exclusivement son

mari et prétend que celui-ci aurait fait parvenir avec l'aide de son

épouse les fonds en cause bien qu'il ait été prouvé que les fonds

provenaient de la fortune personnelle de cette dernière.

Enfin, elle se plaint, sous l'angle de l'article 13 de la

Convention, qu'elle n'a aucun recours effectif pour obtenir réparation

du dommage causé par la crainte qui l'a déterminée à transférer la

somme de 4 000 000 US$ prélevée de sa fortune personnelle pour sauver

son mari. Les droits de défense, que son mari peut faire valoir dans

la procédure pénale, ne sauraient constituer pour autant un moyen de

recours effectif à sa disposition.

La requérante invoque également les articles 13 et 14 combinés

avec les articles 6 et 8 de la Convention.

EN DROIT

1.

La requérante se plaint de l'arrêt du 10 mars 1992 par lequel le

Tribunal fédéral suisse a déclaré irrecevable sa demande de restitution

de la somme de 4 000 000 US$. Selon elle, cet arrêt constitue un déni

de justice. En refusant de statuer sur le fond de sa demande, le

Tribunal fédéral aurait méconnu ses droits garantis par l'article 6

par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à toute

personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un

tribunal qui décidera, soit des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation

pénale dirigée contre elle.

La Commission relève qu'en l'espèce, le Tribunal fédéral était

compétent, conformément à l'article 42 de la Loi fédérale

d'organisation judiciaire, pour connaître en instance unique des

contestations de droit civil entre le canton du Tessin et la

requérante.

Toutefois, en l'occurrence, le Tribunal fédéral, siégeant à

cinq juges en séance publique et après avoir procédé à un examen

approfondi de la cause, a décliné sa compétence pour connaître du sort

de la somme d'argent en cause. En effet, celle-ci avait fait l'objet

d'une saisie pratiquée en matière répressive par le juge d'instruction

du Sopraceneri à l'occasion des infractions reprochées au mari de la

requérante. La Commission note qu'il peut être mis fin à la saisie par

la juridiction de jugement qui statuera sur le bien-fondé des

accusations dirigées contre le mari de la requérante.

La Commission estime, dès lors, qu'en constatant que la

réclamation que la requérante faisait valoir se rapportait à la

procédure pénale contre le mari de la requérante et devrait être

déterminé dans le cadre de cette procédure qui, elle, assurait une

protection juridique suffisante, le Tribunal fédéral a déterminé que

la requérante n'avait pas, à présent, un droit de se voir restituer le

montant en question mais a laissé au juge pénal la tâche de déterminer,

à une date ultérieure, si la requérante pouvait avoir le droit de se

voir restituer le montant en question. Dans ces circonstances, on ne

saurait considérer que la requérante ait été privée du droit à l'accès

à un tribunal pour la détermination de ses droits de caractère civil.

Il s'ensuit que, sur ce point, la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

2.

La requérante se plaint également de la violation des articles

8 et 13 (art. 8, 13), et de l'article 14 combinés avec les articles 6

et 8 (art. 14+6+8) de la Convention.

La Commission a examiné les griefs tels qu'ils ont été présentés.

Toutefois, dans la mesure où les allégations ont été étayées, la

Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et

libertés garantis par lesdites dispositions.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire

Le Président en exercice

de la Deuxième Chambre

de la Deuxième Chambre

(K. ROGGE)

(H. DANELIUS)