Irrecevable
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 La requérante se plaint de l'arrêt du 10 mars 1992 par lequel le
Tribunal fédéral suisse a déclaré irrecevable sa demande de restitution
de la somme de 4 000 000 US$. Selon elle, cet arrêt constitue un déni
de justice. En refusant de statuer sur le fond de sa demande, le
Tribunal fédéral aurait méconnu ses droits garantis par l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à toute
personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un
tribunal qui décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation
pénale dirigée contre elle.
La Commission relève qu'en l'espèce, le Tribunal fédéral était
compétent, conformément à l'article 42 de la Loi fédérale
d'organisation judiciaire, pour connaître en instance unique des
contestations de droit civil entre le canton du Tessin et la
requérante.
Toutefois, en l'occurrence, le Tribunal fédéral, siégeant à
cinq juges en séance publique et après avoir procédé à un examen
approfondi de la cause, a décliné sa compétence pour connaître du sort
de la somme d'argent en cause. En effet, celle-ci avait fait l'objet
d'une saisie pratiquée en matière répressive par le juge d'instruction
du Sopraceneri à l'occasion des infractions reprochées au mari de la
requérante. La Commission note qu'il peut être mis fin à la saisie par
la juridiction de jugement qui statuera sur le bien-fondé des
accusations dirigées contre le mari de la requérante.
La Commission estime, dès lors, qu'en constatant que la
réclamation que la requérante faisait valoir se rapportait à la
procédure pénale contre le mari de la requérante et devrait être
déterminé dans le cadre de cette procédure qui, elle, assurait une
protection juridique suffisante, le Tribunal fédéral a déterminé que
la requérante n'avait pas, à présent, un droit de se voir restituer le
montant en question mais a laissé au juge pénal la tâche de déterminer,
à une date ultérieure, si la requérante pouvait avoir le droit de se
voir restituer le montant en question. Dans ces circonstances, on ne
saurait considérer que la requérante ait été privée du droit à l'accès
à un tribunal pour la détermination de ses droits de caractère civil.
Il s'ensuit que, sur ce point, la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
E. 2 La requérante se plaint également de la violation des articles 8 et 13 (art. 8, 13), et de l'article 14 combinés avec les articles 6 et 8 (art. 14+6+8) de la Convention. La Commission a examiné les griefs tels qu'ils ont été présentés. Toutefois, dans la mesure où les allégations ont été étayées, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par lesdites dispositions. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président en exercice de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre (K. ROGGE) (H. DANELIUS)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 20861/92
présentée par Anni HASER-TAVSANCI
contre la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 novembre 1994 en
présence de
MM.
H. DANELIUS, Président en exercice
S. TRECHSEL
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme
G.H. THUNE
MM.
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M.
K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 2 septembre 1992 par Anni HASER-
TAVSANCI contre la Suisse et enregistrée le 28 octobre 1992 sous le
N° de dossier 20861/92;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalités turque et canadienne, née en 1939,
est domiciliée à Toronto (Canada).
Devant la Commission elle est représentée par Maîtres Niklaus
Oberholzer, Rita Roos-Niedermann et Markus Roos, avocats à St-Gall et
Lichtensteig (canton de St-Gall).
Les faits de la cause, tels que présentés par la requérante,
peuvent se résumer comme suit.
Le 15 septembre 1988, le mari de la requérante fut arrêté à Agno
(canton du Tessin) à sa descente d'avion, en vertu d'un mandat d'arrêt
émis le 28 avril 1988 par le procureur du Sopraceneri pour escroquerie.
Le 16 septembre 1988, il fut placé en détention provisoire. Il
ne pouvait pas communiquer avec l'extérieur. Lorsque son fils et son
avocat niçois lui rendirent visite, il n'était pas autorisé à parler
de son affaire, un policier étant constamment présent pendant
l'entretien.
Le 6 octobre 1988, l'avocat niçois informa la requérante que le
procureur du Sopraceneri posait comme condition préalable à la mise en
liberté de son mari le versement de la somme de 4 000 000 US$. Le
procureur aurait également évoqué la possibilité d'extrader son mari
vers la Zambie.
Le 7 octobre 1988, la requérante donna l'ordre à sa banque de
transférer cette somme de son compte personnel sur celui du procureur
général du Sopraceneri.
Le 6 octobre 1989, la requérante fit notifier un commandement de
payer la somme de 6 800 000 FS, représentant la contre-valeur en francs
suisses de la somme de 4 000 000 US$, au canton du Tessin. Le canton
fit opposition.
Le 15 novembre 1989, le juge d'instruction du Sopraceneri ordonna
le séquestre pénal du dépôt de la somme de 4 000 000 US$.
Le 6 avril 1990, la requérante introduisit devant le Tribunal
fédéral contre le canton du Tessin, conformément à l'article 42 de la
Loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), une action en restitution
de la somme de 6 800 000 FS avec intérêts de 5 % dès le
11 octobre 1988.
Par arrêt du 10 mars 1992, le Tribunal fédéral déclara la demande
de la requérante irrecevable.
Il observa qu'aux termes de l'article 42 OJ, il connaissait en
instance unique des contestations de droit civil entre un canton d'une
part et des particuliers ou collectivités d'autre part, lorsque l'une
des parties le requérait en temps utile et que la valeur litigieuse
était d'au moins 8 000 FS. Il estima toutefois que le présent litige
n'avait pas pour l'objet des contestations de droit civil au sens de
cette disposition.
Le Tribunal fédéral releva que, le 30 mars 1988, la société
zambienne M. avait déposé une plainte pénale devant le parquet du
Sopraceneri (canton du Tessin) pour escroquerie à l'encontre du mari
de la requérante et de F. M., unique administrateur de la société
suisse R. Dans sa plainte pénale la société M. avait exposé que le mari
de la requérante et F. M. s'étaient engagés à obtenir, par
l'intermédiaire de la société R., un prêt de l'ordre de
320 000 000 US$, que la société M. avait avancé la somme de 15 425 000
US$ au mari de la requérante et à F. M. et que ceux-ci s'étaient
partagé cet argent sans respecter leurs engagements.
Le Tribunal fédéral releva ensuite que, le 28 avril 1988, le
procureur du Sopraceneri avait décerné des mandats d'arrêt contre le
mari de la requérante et F. M. pour escroquerie au préjudice de la
Zambie. Le 11 juillet 1988, le procureur du Sopraceneri avait émis un
deuxième mandat d'arrêt à l'encontre du mari de la requérante pour
escroquerie et infraction à la législation sur les stupéfiants. Le
15 septembre 1988, le mari de la requérante avait été arrêté à Agno en
vertu d'un mandat d'arrêt émis le 28 avril 1988 par le procureur du
Sopraceneri pour escroquerie. Après avoir versé, avec l'aide de son
épouse et de son avocat, la somme de 4 000 000 US$ au procureur public,
le mari de la requérante avait été mis en liberté provisoire le
8 octobre 1988, contre le versement d'une caution de 100 000 FS.
Toujours selon le Tribunal fédéral, le mari de la requérante
avait avoué au cours des interrogatoires que F. M. lui avait fait
parvenir la somme de 4 000 000 US$ qui avait constitué une partie des
paiements effectués par la société M. à la société R.
Quant au caractère civil de la demande de la requérante, le
Tribunal fédéral observa que la somme en cause avait été d'abord mise
à la disposition du procureur général du Sopraceneri et avait fait par
la suite l'objet d'un séquestre pénal formel ordonné par le juge
d'instruction en vue d'une éventuelle confiscation ultérieure de cette
somme, car il y avait des motifs raisonnables de supposer que la somme
en cause était identique à celle versée au mari de la requérante dans
la répartition des paiements effectués par la société M. Le séquestre
était une mesure de procédure pénale et donc de droit public qui, en
tant que telle, ne rentrait pas dans la catégorie des causes que la
jurisprudence considérait comme des litiges civils au sens de
l'article 42 OJ.
S'agissant d'une somme déposée dans le cadre d'une procédure
pénale, il importait peu, d'après le Tribunal fédéral, que le versement
eût été effectué par le mari de la requérante ou par un tiers. Compte
tenu du fait que le droit et la procédure pénale assuraient une
protection juridique suffisante des citoyens, rien ne justifiait
d'étendre la notion de contestations civiles à la présente affaire. Les
autorités cantonales avaient ordonné le séquestre au motif qu'il y
avait des raisons sérieuses de croire que la somme en cause provenait
des versements effectués par la société M. Il appartiendrait au juge
du fond de statuer définitivement sur cette question.
Enfin, se référant à la possibilité prévue par la Loi
d'organisation judiciaire, de décider, sans délibération publique et
à l'unanimité, de ne pas examiner le fond du litige, le Tribunal
fédéral observa qu'en l'occurrence l'irrecevabilité de l'action n'était
pas manifeste et la question controversée entre les parties, de sorte
qu'il était opportun de statuer dans la composition de cinq juges en
séance publique.
GRIEFS
1.
La requérante se plaint de l'arrêt du 10 mars 1992 par lequel le
Tribunal fédéral a refusé de statuer sur le fond de sa demande de
restitution de la somme de 4 000 000 US$, en la déclarant irrecevable.
La requérante considère que cet arrêt contient un nombre
important d'appréciations de faits tendancieux, incomplets et
arbitraires et des conclusions tout à fait contradictoires. Elle
reproche en particulier au Tribunal fédéral de s'être référé à la
procédure pénale engagée contre son mari, à laquelle elle n'est pas
partie et dans laquelle elle ne peut pas défendre ses intérêts. Elle
est d'avis que l'arrêt du Tribunal fédéral constitue un déni de justice
dans la mesure où il la prive de la possibilité de faire valoir ses
droits au sujet du transfert du montant de 4 000 000 US$.
Selon elle, le refus des tribunaux suisses de se prononcer sur
sa demande en restitution du dépôt de 4 000 000 US$ constitue une
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
2.
La requérante se plaint, sous l'angle de l'article 8 de la
Convention, du non-respect de sa dignité humaine du fait d'être écartée
des décisions qui la concernent directement.
Elle se plaint d'être victime d'une discrimination dans la mesure
où le Tribunal fédéral expose des faits concernant exclusivement son
mari et prétend que celui-ci aurait fait parvenir avec l'aide de son
épouse les fonds en cause bien qu'il ait été prouvé que les fonds
provenaient de la fortune personnelle de cette dernière.
Enfin, elle se plaint, sous l'angle de l'article 13 de la
Convention, qu'elle n'a aucun recours effectif pour obtenir réparation
du dommage causé par la crainte qui l'a déterminée à transférer la
somme de 4 000 000 US$ prélevée de sa fortune personnelle pour sauver
son mari. Les droits de défense, que son mari peut faire valoir dans
la procédure pénale, ne sauraient constituer pour autant un moyen de
recours effectif à sa disposition.
La requérante invoque également les articles 13 et 14 combinés
avec les articles 6 et 8 de la Convention.
EN DROIT
1.
La requérante se plaint de l'arrêt du 10 mars 1992 par lequel le
Tribunal fédéral suisse a déclaré irrecevable sa demande de restitution
de la somme de 4 000 000 US$. Selon elle, cet arrêt constitue un déni
de justice. En refusant de statuer sur le fond de sa demande, le
Tribunal fédéral aurait méconnu ses droits garantis par l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à toute
personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un
tribunal qui décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation
pénale dirigée contre elle.
La Commission relève qu'en l'espèce, le Tribunal fédéral était
compétent, conformément à l'article 42 de la Loi fédérale
d'organisation judiciaire, pour connaître en instance unique des
contestations de droit civil entre le canton du Tessin et la
requérante.
Toutefois, en l'occurrence, le Tribunal fédéral, siégeant à
cinq juges en séance publique et après avoir procédé à un examen
approfondi de la cause, a décliné sa compétence pour connaître du sort
de la somme d'argent en cause. En effet, celle-ci avait fait l'objet
d'une saisie pratiquée en matière répressive par le juge d'instruction
du Sopraceneri à l'occasion des infractions reprochées au mari de la
requérante. La Commission note qu'il peut être mis fin à la saisie par
la juridiction de jugement qui statuera sur le bien-fondé des
accusations dirigées contre le mari de la requérante.
La Commission estime, dès lors, qu'en constatant que la
réclamation que la requérante faisait valoir se rapportait à la
procédure pénale contre le mari de la requérante et devrait être
déterminé dans le cadre de cette procédure qui, elle, assurait une
protection juridique suffisante, le Tribunal fédéral a déterminé que
la requérante n'avait pas, à présent, un droit de se voir restituer le
montant en question mais a laissé au juge pénal la tâche de déterminer,
à une date ultérieure, si la requérante pouvait avoir le droit de se
voir restituer le montant en question. Dans ces circonstances, on ne
saurait considérer que la requérante ait été privée du droit à l'accès
à un tribunal pour la détermination de ses droits de caractère civil.
Il s'ensuit que, sur ce point, la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2.
La requérante se plaint également de la violation des articles
8 et 13 (art. 8, 13), et de l'article 14 combinés avec les articles 6
et 8 (art. 14+6+8) de la Convention.
La Commission a examiné les griefs tels qu'ils ont été présentés.
Toutefois, dans la mesure où les allégations ont été étayées, la
Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et
libertés garantis par lesdites dispositions.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire
Le Président en exercice
de la Deuxième Chambre
de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE)
(H. DANELIUS)