Irrecevable
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention, le requérant se plaint de ce que la Cour pénale a refusé l'audition des témoins dont il a demandé la comparution lors de l'audience des débats du 17 mai 1990, le privant ainsi de la possibilité de se disculper. Il considère par ailleurs que cette décision a conduit la Cour à juger une cause sans avoir une idée exacte et complète des faits. Les passages pertinents de l'article 6 (art. 6) de la Convention sont rédigés comme suit: "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).
E. 3 Tout accusé a droit notamment à: (...)
d.
interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge (...)".
La Commission rappelle que les exigences du paragraphe 3 de
l'article 6 (art. 6) s'analysent en aspects particuliers du droit à un
procès équitable garanti par le paragraphe 1 (Cour eur. D.H., arrêt
T. c/Italie du 12 octobre 1992, série A n° 245-C, p. 41, par. 25). Elle
examinera donc cette partie de la requête sous l'angle des deux
dispositions conjointement.
La Commission rappelle par ailleurs que l'administration et
l'appréciation des preuves relève au premier chef des règles du droit
interne et que la tâche que lui attribue la Convention consiste à
rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le
mode de présentation des moyens de preuve, présente un caractère
équitable. A cet égard, elle relève que si les éléments de preuve
doivent en principe être produits devant l'accusé en audience publique,
en vue d'un débat contradictoire, l'emploi de dépositions remontant à
la phase de l'enquête préliminaire ou de l'instruction est compatible
avec l'article 6 (art. 6) de la Convention, sous réserve du respect des
droits de la défense. En règle générale, ceux-ci commandent d'accorder
à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un
témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la
déposition ou plus tard (Cour eur. D.H., arrêt Saïdi du
20 septembre 1993, série A n° 261-C, p. 56, par. 43).
En l'espèce la Commission note que l'hôtelier, C.R. et R.D.
n'étaient pas présents lors de l'audience des débats du 17 mai 1990.
Ces trois témoins ont cependant été entendus à titre de renseignement
lors de l'enquête préliminaire. C.R. et R.D. ont par ailleurs comparu
à l'audience du 21 mars 1990, à laquelle ont pris part le requérant et
son conseil.
La Commission relève en outre que l'hôtelier a été interrogé par
le juge d'instruction en présence du requérant assisté de son avocat,
qu'il a été convoqué à l'audience du 21 mars 1990 et que, n'ayant pas
comparu, les parties ont convenu qu'il serait interrogé par le
Président de la Cour pénale en présence du représentant du Procureur
cantonal et de la défense, ce qui fut fait le 4 avril 1990.
Il apparaît donc que le requérant a été confronté à chacun des
trois témoins dont il demandait la comparution le 17 mai 1990, qu'il
a disposé d'une occasion adéquate et suffisante d'entendre leurs
déclarations et d'y répondre, et que la Cour pénale a eu connaissance
et a tenu compte de l'ensemble des dépositions pour se forger une
opinion et rendre son jugement. Dans ces circonstances, la Commission
ne trouve pas établi que les tribunaux ont omis de tenir compte de
preuves pertinentes, et le refus de la demande du requérant lors de la
seconde audience des débats ne peut être considéré comme une décision
arbitraire et inéquitable.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2.
Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (tribunal indépendant et
impartial, équité de la procédure) et par. 2 (présomption d'innocence),
le requérant se plaint de ce que la façon dont s'est déroulée la
confrontation dans la nuit du 13 septembre 1987, de même que le refus
de ses offres de preuve lors de l'audience du 17 mai 1990 et
l'appréciation des éléments figurant au dossier trahissent la
partialité des autorités à son encontre et méconnaissent la présomption
d'innocence.
a)
Dans la mesure où le requérant allègue la partialité des
autorités et la violation de la présomption d'innocence, la Commission
rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la règle de
l'épuisement des voies de recours internes posée par l'article 26
(art. 26) de la Convention exige que l'intéressé ait fait valoir
valablement devant les instances nationales, au moins en substance, le
grief qu'il soumet à la Commission (N° 16839/90, déc. 12.4.94,
D.R. 77-A, p. 22; N° 11244/84, déc. 2.3.87, D.R. 55, p. 98).
Or, la Commission note que le requérant n'a pas soulevé
l'argument de la partialité des autorités dans ses recours au Tribunal
fédéral. Il apparaît en outre qu'il n'a pas valablement invoqué le
principe in dubio pro reo, puisqu'il a à cet égard utilisé à tort la
voie du pourvoi en nullité, alors que le Tribunal fédéral ne pouvait
examiner cette question que dans le cadre du recours de droit public.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas épuisé sur ces points les
voies de droit au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention et
que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
b)
Pour le surplus, la Commission relève que le requérant se plaint
en réalité de ce que les tribunaux nationaux l'ont condamné à tort, sur
la base d'une mauvaise appréciation des faits et des moyens de preuve.
La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence constante
selon laquelle elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19
(art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements
résultant de la Convention pour les Parties contractantes, et n'est en
particulier pas compétente pour examiner une requête relative à des
erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction
interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent
susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés
garantis par la Convention (N° 10486/83, déc. 9.10.86, D.R. 49, p. 86).
La Commission souligne également que l'admissibilité des preuves
ainsi que leur force probante relèvent essentiellement du droit interne
et qu'il ne lui incombe par conséquent pas de se prononcer sur la
question de savoir si les tribunaux nationaux les ont correctement
appréciées (N° 12013/86, déc. 10.3.89, D.R. 59, p. 100).
En l'espèce, la Commission note que le requérant était représenté
par un avocat lors des différents stades de la procédure, qu'il
connaissait les charges pesant à son encontre et que celles-ci ont été
discutées contradictoirement, que par ailleurs il a été condamné sur
la base d'un examen complet du dossier et d'éléments suffisamment
pertinents pour fonder sa condamnation aux yeux de la loi, et qu'enfin
les décisions des tribunaux étaient amplement motivées et apparaissent
dénuées d'arbitraire.
Dans ces circonstances, la Commission ne relève aucune apparence
de violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Il s'ensuit que
cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être
rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la
Le Président de la
Deuxième Chambre
Deuxième Chambre
(K. ROGGE)
(H. DANELIUS)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 20770/92
présentée par Q. H.
contre la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 février 1995 en présence
de
M.
H. DANELIUS, Président
Mme
G.H. THUNE
MM.
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M.
K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 18 septembre 1992 par Q. H. contre
la Suisse et enregistrée le 6 octobre 1992 sous le N° de dossier
20770/92;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant de l'ancienne Yougoslavie né
en 1943. Il est représenté devant la Commission par Maître T. F.
Mastronardi, avocat au barreau de Berne.
Les faits de la cause tels que présentés par le requérant peuvent
se résumer comme suit.
Le 13 septembre 1987, une manifestation folklorique organisée
dans un hôtel du canton de Soleure se termina dans l'agitation. Au
cours de ce tumulte, le requérant fut frappé à la tête et blessé par
une bouteille, et S.F. fut touché de deux balles au ventre.
Sur la base du signalement donné par l'hôtelier, qui indiqua en
particulier que l'auteur des coups de feu était habillé d'une veste et
saignait au front, ainsi que sur dénonciation de S.Z., le requérant fut
arrêté le soir même.
Avec ses deux fils, le requérant, qui portait une veste et avait
un bandage sur le front, fut de suite confronté à l'hôtelier, qui
déclara reconnaître en lui le tireur.
Il ressort des dépositions faites à la police du canton de
Soleure durant le mois de septembre 1987 que S.Z. avait vu le requérant
tirer sur la victime, que R.D. avait entendu les coups de feu mais
n'avait pas été témoin des faits, que par la suite il avait cependant
appris de tiers que l'auteur de l'acte était le requérant, et que C.R.
ne regardait pas le requérant au moment de l'incident. Par ailleurs,
selon C.R., R.D. et l'hôtelier, le requérant se trouvait à l'instant
des coups de feu à l'endroit d'où ceux-ci étaient partis.
La victime ne put dire qui l'avait blessée. Quant au requérant,
il nia d'emblée les faits, affirmant avoir perdu connaissance suite au
coup reçu à la tête et n'avoir jamais possédé de pistolet.
Devant le juge d'instruction du canton de Soleure, en octobre
1987 et en présence du requérant et de son défenseur, l'hôtelier
confirma ses dépositions antérieures. Il en alla de même de S.Z., qui
précisa avoir été menacée de représailles si elle parlait.
Les vêtements que portait le requérant le jour de l'incident
furent analysés. Le rapport, daté du 12 janvier 1988, concluait d'une
part que, selon l'expérience, les traces sur la manche droite de la
veste étaient l'indice possible d'un coup de feu tiré (das Spurenbild
am rechten Ärmel des Vestons deutet erfahrungsgemäss auf einen
möglichen Zusammenhang mit einer Schussabgabe hin), et d'autre part que
le port temporaire d'une arme dans les poches des vêtements ou à la
ceinture ne pouvait être prouvé.
Le 29 janvier 1988, le requérant allégua avoir acheté la veste
d'occasion, quelques jours avant la fête, et ne pas l'avoir lavée avant
de la porter. Un complément du rapport d'analyse des vêtements précisa
qu'il n'était pas possible de dater les traces décelées.
Lors de l'audience des débats devant la Cour pénale du canton de
Soleure le 21 mars 1990, il fut procédé à une reconstitution des faits.
R.D. et C.R. confirmèrent leurs déclarations antérieures. L'audience
fut ensuite suspendue car l'hôtelier et S.Z. ne pouvaient être
interrogés, respectivement pour cause d'absence, malgré convocation,
et raison de santé.
D'entente avec les parties, la Cour décida que l'hôtelier serait
entendu par le Président de la Cour pénale en présence de la défense
et du représentant du Procureur cantonal. Cette audience eut lieu le
4 avril 1990. A cette occasion, l'hôtelier confirma avoir vu le
requérant tirer et avoir pu l'identifier de par ses vêtements et sa
blessure. Par la suite, en réponse aux questions de la défense, il dit
avoir vu l'arme mais non l'acte de tirer, et qu'il était possible
qu'une autre personne que le requérant soit l'auteur des coups de feu.
Lors de la seconde audience des débats le 17 mai 1990, le
requérant demanda d'entrée de cause la comparution de l'hôtelier, de
C.R. et de R.D., ainsi que la production des vêtements qu'il portait
le 13 septembre 1987. La Cour rejeta cette offre de preuve,
communiquant oralement ses motifs aux parties.
S.Z., qui avait beaucoup bu ce jour-là, dit qu'elle ne pouvait
confirmer que le requérant était l'auteur des coups de feu et qu'elle
avait été contrainte de le dénoncer et de déposer contre lui. A une
question de la défense, elle répondit que le requérant ne portait pas
de veste en quittant l'hôtel. Ses déclarations dans leur ensemble ne
furent pas retenues, car considérées comme une rétractation faite sous
influence ou sous menaces.
La Cour écarta également les dépositions des témoins à décharge
car celles-ci étaient contradictoires, et avaient été faites par des
parents ou des amis proches, et en partie à une époque où le requérant
avait été remis en liberté et avait eu des contacts au moins avec
certains de ces témoins.
Considérant l'ensemble des éléments du dossier, et en particulier
les déclarations de l'hôtelier et de R.D. ainsi que le rapport
d'analyse des vêtements, la Cour condamna le requérant par jugement
daté des 21 mars et 17 mai 1990 à une peine d'emprisonnement de 22
mois, sous déduction de la détention préventive, pour mise en danger
de la vie d'autrui selon l'article 129 du Code pénal, pour avoir tiré
deux coups de feu et blessé S.F. le 13 septembre 1987.
Le jugement précisait que les offres de preuve du requérant lors
de l'audience du 17 mai 1990 avaient été refusées car les affirmations
selon lesquelles il ne portait pas de veste le jour de l'incident
étaient nouvelles et contraires à ses déclarations antérieures.
Le requérant se pourvut en nullité devant le Tribunal fédéral le
12 juin 1990, invoquant le non-respect du principe in dubio pro reo,
ainsi que l'interprétation et l'application erronées de dispositions
légales internes.
Le requérant déposa par ailleurs un recours de droit public
devant le Tribunal fédéral le 19 juin 1990, alléguant expressément la
violation du droit d'être entendu suite au refus de la Cour de
convoquer certains témoins et, en substance, une mauvaise appréciation
des faits de la cause et des moyens de preuve fournis.
Le Tribunal fédéral rejeta ces recours par jugements du
16 décembre 1991, notifiés le 2 avril 1992. L'argument tiré de la
présomption d'innocence ne fut pas examiné, le requérant l'ayant à tort
invoqué dans son pourvoi en nullité, alors que le Tribunal fédéral ne
pouvait en connaître que dans le cadre du recours de droit public.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention, le
requérant se plaint de ce que la comparution et l'audition de trois
témoins ont été refusées lors des débats du 17 mai 1990. Il estime à
cet égard que le fait que l'hôtelier, principal témoin à charge, n'ait
jamais comparu devant la Cour pénale dans son ensemble a empêché celle-
ci d'apprécier correctement la cause. Il considère par ailleurs qu'il
était essentiel, afin de lui permettre de se disculper, d'interroger
ces trois personnes quant aux vêtements qu'il portait le
13 septembre 1987. En effet, s'il avait pu ainsi établir qu'il n'était
pas habillé d'une veste, les dires de l'hôtelier et le rapport
d'analyse des vêtements deviendraient caducs.
Invoquant l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention, le requérant
se plaint également de ce que le déroulement de la confrontation durant
la nuit du 13 septembre 1987, le rejet de ses offres de preuve à
l'audience du 17 mai 1990, de même que l'appréciation des éléments
figurant au dossier trahissent un parti pris des autorités à son
encontre et méconnaissent le principe de l'équité de la procédure et
la garantie de la présomption d'innocence. Concernant la confrontation,
il estime que le témoin appelé à reconnaître le tireur avait déclaré
que ce dernier était blessé à la tête, et qu'il n'était dès lors pas
correct de le placer face à trois personnes dont une seulement avait
un bandage. Il considère par ailleurs que le refus des offres de preuve
et l'appréciation des preuves fournies démontrent que les autorités
étaient convaincues de sa culpabilité avant le prononcé de la sentence,
et qu'il a été condamné à tort, aucun témoin ne l'ayant identifié comme
l'auteur de l'infraction.
EN DROIT
1.
Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la
Convention, le requérant se plaint de ce que la Cour pénale a refusé
l'audition des témoins dont il a demandé la comparution lors de
l'audience des débats du 17 mai 1990, le privant ainsi de la
possibilité de se disculper. Il considère par ailleurs que cette
décision a conduit la Cour à juger une cause sans avoir une idée exacte
et complète des faits.
Les passages pertinents de l'article 6 (art. 6) de la Convention
sont rédigés comme suit:
"1.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial
(...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle (...).
3.
Tout accusé a droit notamment à: (...)
d.
interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge (...)".
La Commission rappelle que les exigences du paragraphe 3 de
l'article 6 (art. 6) s'analysent en aspects particuliers du droit à un
procès équitable garanti par le paragraphe 1 (Cour eur. D.H., arrêt
T. c/Italie du 12 octobre 1992, série A n° 245-C, p. 41, par. 25). Elle
examinera donc cette partie de la requête sous l'angle des deux
dispositions conjointement.
La Commission rappelle par ailleurs que l'administration et
l'appréciation des preuves relève au premier chef des règles du droit
interne et que la tâche que lui attribue la Convention consiste à
rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le
mode de présentation des moyens de preuve, présente un caractère
équitable. A cet égard, elle relève que si les éléments de preuve
doivent en principe être produits devant l'accusé en audience publique,
en vue d'un débat contradictoire, l'emploi de dépositions remontant à
la phase de l'enquête préliminaire ou de l'instruction est compatible
avec l'article 6 (art. 6) de la Convention, sous réserve du respect des
droits de la défense. En règle générale, ceux-ci commandent d'accorder
à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un
témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la
déposition ou plus tard (Cour eur. D.H., arrêt Saïdi du
20 septembre 1993, série A n° 261-C, p. 56, par. 43).
En l'espèce la Commission note que l'hôtelier, C.R. et R.D.
n'étaient pas présents lors de l'audience des débats du 17 mai 1990.
Ces trois témoins ont cependant été entendus à titre de renseignement
lors de l'enquête préliminaire. C.R. et R.D. ont par ailleurs comparu
à l'audience du 21 mars 1990, à laquelle ont pris part le requérant et
son conseil.
La Commission relève en outre que l'hôtelier a été interrogé par
le juge d'instruction en présence du requérant assisté de son avocat,
qu'il a été convoqué à l'audience du 21 mars 1990 et que, n'ayant pas
comparu, les parties ont convenu qu'il serait interrogé par le
Président de la Cour pénale en présence du représentant du Procureur
cantonal et de la défense, ce qui fut fait le 4 avril 1990.
Il apparaît donc que le requérant a été confronté à chacun des
trois témoins dont il demandait la comparution le 17 mai 1990, qu'il
a disposé d'une occasion adéquate et suffisante d'entendre leurs
déclarations et d'y répondre, et que la Cour pénale a eu connaissance
et a tenu compte de l'ensemble des dépositions pour se forger une
opinion et rendre son jugement. Dans ces circonstances, la Commission
ne trouve pas établi que les tribunaux ont omis de tenir compte de
preuves pertinentes, et le refus de la demande du requérant lors de la
seconde audience des débats ne peut être considéré comme une décision
arbitraire et inéquitable.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2.
Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (tribunal indépendant et
impartial, équité de la procédure) et par. 2 (présomption d'innocence),
le requérant se plaint de ce que la façon dont s'est déroulée la
confrontation dans la nuit du 13 septembre 1987, de même que le refus
de ses offres de preuve lors de l'audience du 17 mai 1990 et
l'appréciation des éléments figurant au dossier trahissent la
partialité des autorités à son encontre et méconnaissent la présomption
d'innocence.
a)
Dans la mesure où le requérant allègue la partialité des
autorités et la violation de la présomption d'innocence, la Commission
rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la règle de
l'épuisement des voies de recours internes posée par l'article 26
(art. 26) de la Convention exige que l'intéressé ait fait valoir
valablement devant les instances nationales, au moins en substance, le
grief qu'il soumet à la Commission (N° 16839/90, déc. 12.4.94,
D.R. 77-A, p. 22; N° 11244/84, déc. 2.3.87, D.R. 55, p. 98).
Or, la Commission note que le requérant n'a pas soulevé
l'argument de la partialité des autorités dans ses recours au Tribunal
fédéral. Il apparaît en outre qu'il n'a pas valablement invoqué le
principe in dubio pro reo, puisqu'il a à cet égard utilisé à tort la
voie du pourvoi en nullité, alors que le Tribunal fédéral ne pouvait
examiner cette question que dans le cadre du recours de droit public.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas épuisé sur ces points les
voies de droit au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention et
que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
b)
Pour le surplus, la Commission relève que le requérant se plaint
en réalité de ce que les tribunaux nationaux l'ont condamné à tort, sur
la base d'une mauvaise appréciation des faits et des moyens de preuve.
La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence constante
selon laquelle elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19
(art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements
résultant de la Convention pour les Parties contractantes, et n'est en
particulier pas compétente pour examiner une requête relative à des
erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction
interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent
susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés
garantis par la Convention (N° 10486/83, déc. 9.10.86, D.R. 49, p. 86).
La Commission souligne également que l'admissibilité des preuves
ainsi que leur force probante relèvent essentiellement du droit interne
et qu'il ne lui incombe par conséquent pas de se prononcer sur la
question de savoir si les tribunaux nationaux les ont correctement
appréciées (N° 12013/86, déc. 10.3.89, D.R. 59, p. 100).
En l'espèce, la Commission note que le requérant était représenté
par un avocat lors des différents stades de la procédure, qu'il
connaissait les charges pesant à son encontre et que celles-ci ont été
discutées contradictoirement, que par ailleurs il a été condamné sur
la base d'un examen complet du dossier et d'éléments suffisamment
pertinents pour fonder sa condamnation aux yeux de la loi, et qu'enfin
les décisions des tribunaux étaient amplement motivées et apparaissent
dénuées d'arbitraire.
Dans ces circonstances, la Commission ne relève aucune apparence
de violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Il s'ensuit que
cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être
rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la
Le Président de la
Deuxième Chambre
Deuxième Chambre
(K. ROGGE)
(H. DANELIUS)