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20570/92

M.S. contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1995-01-11 · Français CH
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Irrecevable

Erwägungen (1 Absätze)

E. 42 du Code de procédure pénale du canton de Zurich. Elle observe en particulier que les juridictions suisses ont décidé d'imposer les frais de procédure à la requérante en application du principe de causalité, estimant que la requérante avait par légèreté entraîné l'ouverture de l'instruction pénale. Toutefois, la Commission estime que cette appréciation n'équivaut aucunement à une constatation de culpabilité susceptible de mettre en cause le principe de la présomption d'innocence tel qu'énoncé à l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention. La Commission rappelle à cet égard que le fait de devoir supporter les frais de l'instruction alors que celle-ci a pris fin par un non-lieu ne saurait, à lui seul, constituer une violation de la Convention et en l'espèce rien dans les décisions concernant la requérante ne reflète le sentiment qu'elle est coupable. L'examen de la requête ne permet donc de déceler aucune apparence de violation de ladite disposition de la Convention. Dès lors, la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (H. DANELIUS)

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SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 20570/92

présentée par M. S.

contre la Suisse

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en

chambre du conseil le 11 janvier 1995 en présence de

M.

H. DANELIUS, Président

Mme

G.H. THUNE

MM.

G. JÖRUNDSSON

S. TRECHSEL

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

M.

K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre,

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 26 aôut 1992 par M. S. contre la

Suisse et enregistrée le 2 septembre 1992 sous le N° de dossier

20570/92;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

La requérante, née en 1935 et domiciliée au Portugal, est de

nationalité suisse. Devant la Commission elle est représentée par

Maître E. Rusch, avocat au barreau de Zurich.

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par la

requérante, peuvent se résumer comme suit.

Le 25 juin 1989, la requérante qui se trouvait sur une pelouse

dans un jardin public fut importunée par des chiens appartenant à X.

La présence de chiens y étant interdite, la requérante en chassa au

moins l'un d'eux de manière quelque peu rude. La requérante et X.,

propriétaire des chiens, en vinrent aux mains et subirent quelques

blessures.

A la suite de cet incident, X. et son compagnon introduisirent

une plainte contre la requérante et celle-ci, à son tour, porta plainte

contre X. Le 2 février 1990, le parquet du canton de Zurich

(Bezirksanwaltschaft) prononça un non-lieu quant aux deux plaintes,

estimant que la présentation des faits par l'une et l'autre partie ne

pouvait être considérée comme suffisamment établie d'un point de vue

juridique. En même temps, le parquet décida de mettre les frais de

l'instruction à la charge de la requérante considérant que le

comportement quelque peu léger de celle-ci avait été à l'origine de

l'ouverture de l'instruction.

La requérante interjeta appel contre cette décision devant le

tribunal de district (Bezirksgericht) de Zurich, qui fut rejeté par

ordonnance du 25 avril 1990.

La requérante forma alors un recours en nullité auprès de la cour

d'appel du canton de Zurich en invoquant le refus opposé par le juge

de première instance de l'entendre. Par décision du 9 octobre 1990, la

cour d'appel renvoya l'affaire devant le tribunal de première instance.

Par ordonnance du 10 décembre 1990, le juge de première instance

confirma une nouvelle fois la décision du parquet concernant la mise

des frais de l'instruction à la charge de la requérante.

Par la suite, celle-ci saisit la cour d'appel du canton de Zurich

d'un nouveau recours en nullité. Par sa décision du 10 juin 1991, la

cour d'appel reçut le recours pour autant que la requérante se

plaignait de la mise à sa charge des frais de justice concernant

l'ordonnance du 25 avril 1990 et du refus d'indemnisation. Pour ce qui

est du surplus, c'est-à-dire de la mise des frais de l'instruction par

le parquet à la charge de la requérante et le refus d'indemnisation

pour cette instruction, la cour d'appel rejeta le recours.

Contre cette dernière décision, la requérante introduisit auprès

du Tribunal fédéral un recours de droit public fondé sur l'article 4

de la Constitution fédérale ainsi que sur l'article 6 par. 2 de la

Convention. La requérante se plaignait notamment que la cour d'appel

avait violé le principe de la présomption d'innocence.

Par arrêt du 18 février 1992, le Tribunal fédéral rejeta ce

recours estimant que la décision de la cour d'appel ne contenait rien

permettant de conclure à la violation dudit principe. Il releva

également que la mise à la charge de la requérante des frais de

l'instruction diligentée par le parquet et le refus d'indemnisation

étaient compatibles avec les dispositions du Code de procédure pénale

du canton de Zurich, la requérante ayant porté atteinte, par la

légèreté de son comportement, à la propriété de X., engageant ainsi sa

responsabilité civile. Selon le Tribunal fédéral, son comportement

était la cause de l'ouverture de l'instruction. En effet, l'article 42

du Code de procédure pénale prévoit qu'en cas de non-lieu tout ou

partie des frais d'instruction peuvent être imposés à l'inculpé

lorsque, par un comportement répréhensible ou par légèreté, il a

entraîné l'ouverture de l'instruction ou a compliqué son déroulement.

GRIEFS

La requérante, invoquant l'article 6 par. 2 de la Convention, se

plaint de la mise à sa charge des frais de l'instruction diligentée par

le parquet du canton de Zurich, ainsi que du refus de son

indemnisation. Elle estime que dans leurs décisions, les juridictions

suisses ont émis une appréciation de culpabilité et que l'établissement

de sa responsabilité civile en l'espèce était inapproprié.

EN DROIT

La requérante se plaint de ce que les juridictions suisses ont

mis à sa charge les frais de procédure en dépit de la clôture de

l'instruction faute de preuves suffisantes. Elle estime que cette

mesure enfreint le principe de la présomption d'innocence, garanti par

l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, aux termes duquel:

"Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente

jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."

La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle

le seul fait de condamner aux frais une personne dont la culpabilité

n'a pas été légalement établie ne viole pas cette disposition. Il en

va autrement, si ce faisant, le juge émet une appréciation de

culpabilité (cf. N° 10107/82, déc. 12.07.84, D.R. 38 p. 90).

La Commission constate qu'en l'espèce les frais de l'instruction

ont été mis à la charge de la requérante, en application de l'article

42 du Code de procédure pénale du canton de Zurich.

Elle observe en particulier que les juridictions suisses ont

décidé d'imposer les frais de procédure à la requérante en application

du principe de causalité, estimant que la requérante avait par légèreté

entraîné l'ouverture de l'instruction pénale.

Toutefois, la Commission estime que cette appréciation n'équivaut

aucunement à une constatation de culpabilité susceptible de mettre en

cause le principe de la présomption d'innocence tel qu'énoncé à

l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention. La Commission rappelle

à cet égard que le fait de devoir supporter les frais de l'instruction

alors que celle-ci a pris fin par un non-lieu ne saurait, à lui seul,

constituer une violation de la Convention et en l'espèce rien dans les

décisions concernant la requérante ne reflète le sentiment qu'elle est

coupable.

L'examen de la requête ne permet donc de déceler aucune

apparence de violation de ladite disposition de la Convention. Dès

lors, la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en

application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président de la

Deuxième Chambre

Deuxième Chambre

(K. ROGGE)

(H. DANELIUS)