Irrecevable
Erwägungen (1 Absätze)
E. 42 du Code de procédure pénale du canton de Zurich. Elle observe en particulier que les juridictions suisses ont décidé d'imposer les frais de procédure à la requérante en application du principe de causalité, estimant que la requérante avait par légèreté entraîné l'ouverture de l'instruction pénale. Toutefois, la Commission estime que cette appréciation n'équivaut aucunement à une constatation de culpabilité susceptible de mettre en cause le principe de la présomption d'innocence tel qu'énoncé à l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention. La Commission rappelle à cet égard que le fait de devoir supporter les frais de l'instruction alors que celle-ci a pris fin par un non-lieu ne saurait, à lui seul, constituer une violation de la Convention et en l'espèce rien dans les décisions concernant la requérante ne reflète le sentiment qu'elle est coupable. L'examen de la requête ne permet donc de déceler aucune apparence de violation de ladite disposition de la Convention. Dès lors, la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (H. DANELIUS)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 20570/92
présentée par M. S.
contre la Suisse
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 11 janvier 1995 en présence de
M.
H. DANELIUS, Président
Mme
G.H. THUNE
MM.
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M.
K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 26 aôut 1992 par M. S. contre la
Suisse et enregistrée le 2 septembre 1992 sous le N° de dossier
20570/92;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, née en 1935 et domiciliée au Portugal, est de
nationalité suisse. Devant la Commission elle est représentée par
Maître E. Rusch, avocat au barreau de Zurich.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par la
requérante, peuvent se résumer comme suit.
Le 25 juin 1989, la requérante qui se trouvait sur une pelouse
dans un jardin public fut importunée par des chiens appartenant à X.
La présence de chiens y étant interdite, la requérante en chassa au
moins l'un d'eux de manière quelque peu rude. La requérante et X.,
propriétaire des chiens, en vinrent aux mains et subirent quelques
blessures.
A la suite de cet incident, X. et son compagnon introduisirent
une plainte contre la requérante et celle-ci, à son tour, porta plainte
contre X. Le 2 février 1990, le parquet du canton de Zurich
(Bezirksanwaltschaft) prononça un non-lieu quant aux deux plaintes,
estimant que la présentation des faits par l'une et l'autre partie ne
pouvait être considérée comme suffisamment établie d'un point de vue
juridique. En même temps, le parquet décida de mettre les frais de
l'instruction à la charge de la requérante considérant que le
comportement quelque peu léger de celle-ci avait été à l'origine de
l'ouverture de l'instruction.
La requérante interjeta appel contre cette décision devant le
tribunal de district (Bezirksgericht) de Zurich, qui fut rejeté par
ordonnance du 25 avril 1990.
La requérante forma alors un recours en nullité auprès de la cour
d'appel du canton de Zurich en invoquant le refus opposé par le juge
de première instance de l'entendre. Par décision du 9 octobre 1990, la
cour d'appel renvoya l'affaire devant le tribunal de première instance.
Par ordonnance du 10 décembre 1990, le juge de première instance
confirma une nouvelle fois la décision du parquet concernant la mise
des frais de l'instruction à la charge de la requérante.
Par la suite, celle-ci saisit la cour d'appel du canton de Zurich
d'un nouveau recours en nullité. Par sa décision du 10 juin 1991, la
cour d'appel reçut le recours pour autant que la requérante se
plaignait de la mise à sa charge des frais de justice concernant
l'ordonnance du 25 avril 1990 et du refus d'indemnisation. Pour ce qui
est du surplus, c'est-à-dire de la mise des frais de l'instruction par
le parquet à la charge de la requérante et le refus d'indemnisation
pour cette instruction, la cour d'appel rejeta le recours.
Contre cette dernière décision, la requérante introduisit auprès
du Tribunal fédéral un recours de droit public fondé sur l'article 4
de la Constitution fédérale ainsi que sur l'article 6 par. 2 de la
Convention. La requérante se plaignait notamment que la cour d'appel
avait violé le principe de la présomption d'innocence.
Par arrêt du 18 février 1992, le Tribunal fédéral rejeta ce
recours estimant que la décision de la cour d'appel ne contenait rien
permettant de conclure à la violation dudit principe. Il releva
également que la mise à la charge de la requérante des frais de
l'instruction diligentée par le parquet et le refus d'indemnisation
étaient compatibles avec les dispositions du Code de procédure pénale
du canton de Zurich, la requérante ayant porté atteinte, par la
légèreté de son comportement, à la propriété de X., engageant ainsi sa
responsabilité civile. Selon le Tribunal fédéral, son comportement
était la cause de l'ouverture de l'instruction. En effet, l'article 42
du Code de procédure pénale prévoit qu'en cas de non-lieu tout ou
partie des frais d'instruction peuvent être imposés à l'inculpé
lorsque, par un comportement répréhensible ou par légèreté, il a
entraîné l'ouverture de l'instruction ou a compliqué son déroulement.
GRIEFS
La requérante, invoquant l'article 6 par. 2 de la Convention, se
plaint de la mise à sa charge des frais de l'instruction diligentée par
le parquet du canton de Zurich, ainsi que du refus de son
indemnisation. Elle estime que dans leurs décisions, les juridictions
suisses ont émis une appréciation de culpabilité et que l'établissement
de sa responsabilité civile en l'espèce était inapproprié.
EN DROIT
La requérante se plaint de ce que les juridictions suisses ont
mis à sa charge les frais de procédure en dépit de la clôture de
l'instruction faute de preuves suffisantes. Elle estime que cette
mesure enfreint le principe de la présomption d'innocence, garanti par
l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, aux termes duquel:
"Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."
La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle
le seul fait de condamner aux frais une personne dont la culpabilité
n'a pas été légalement établie ne viole pas cette disposition. Il en
va autrement, si ce faisant, le juge émet une appréciation de
culpabilité (cf. N° 10107/82, déc. 12.07.84, D.R. 38 p. 90).
La Commission constate qu'en l'espèce les frais de l'instruction
ont été mis à la charge de la requérante, en application de l'article
42 du Code de procédure pénale du canton de Zurich.
Elle observe en particulier que les juridictions suisses ont
décidé d'imposer les frais de procédure à la requérante en application
du principe de causalité, estimant que la requérante avait par légèreté
entraîné l'ouverture de l'instruction pénale.
Toutefois, la Commission estime que cette appréciation n'équivaut
aucunement à une constatation de culpabilité susceptible de mettre en
cause le principe de la présomption d'innocence tel qu'énoncé à
l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention. La Commission rappelle
à cet égard que le fait de devoir supporter les frais de l'instruction
alors que celle-ci a pris fin par un non-lieu ne saurait, à lui seul,
constituer une violation de la Convention et en l'espèce rien dans les
décisions concernant la requérante ne reflète le sentiment qu'elle est
coupable.
L'examen de la requête ne permet donc de déceler aucune
apparence de violation de ladite disposition de la Convention. Dès
lors, la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en
application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la
Le Président de la
Deuxième Chambre
Deuxième Chambre
(K. ROGGE)
(H. DANELIUS)