Irrecevable
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable dans la mesure où le tribunal cantonal aurait, sans lui
donner l'occasion de s'exprimer, réformé d'office le jugement de la
première instance et lui aurait retiré l'autorité parentale en la
confiant exclusivement à la mère des enfants. Il invoque à cet égard
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, ... publiquement par un tribunal ..., qui décidera
... des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil ..."
La Commission rappelle tout d'abord la jurisprudence constante
selon laquelle l'article 6 (art. 6) de la Convention n'astreint pas les
Etats contractants à créer des cours d'appel ou de cassation (Cour eur.
D.H., arrêt Delcourt du 17 janvier 1970, série A No 11, p. 14, par. 25
et arrêt Monnell et Morris du 2 mars 1987, série A No 115, p. 21, par.
5, et No 12275/86, Les Travaux du Midi, déc. 2.7.91, D.R. 70 pp. 49,
51). Néanmoins, un Etat qui se dote de juridiction de cette nature a
l'obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès
d'elles des garanties fondamentales de l'article 6 (art. 6) de la
Convention (cf. mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt du 23 juillet
1968 en l'affaire "linguistique belge", série A No 6, p. 33, par. 9).
La Commission constate que le tribunal de district a, avant de
rendre le jugement et de ratifier la convention sur l'attribution
conjointe de l'autorité parentale, entendu en public la cause du
requérant, qui a pu, sans entrave d'aucune sorte, produire à l'appui
de ses prétentions les preuves qu'il a estimés pertinentes. Le tribunal
cantonal a réformé le jugement attaqué au niveau des règles de droit
suisse, qui prohibent l'attribution conjointe de l'autorité parentale
aux parents divorcés (cf. Cour eur. D.H., arrêt Sutter du
22 février 1984, série A No 74, p.13, par. 30; arrêt Jan-Åke Andersson
du 29 octobre 1991, série A No 212-B, p. 45, par. 27).
La Commission estime par conséquent que l'impossibilité de faire
des observations sur le moyen relevé d'office devant le tribunal
cantonal n'a pas porté atteinte aux droits garantis par l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
E. 2 Invoquant toujours l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le requérant se plaint de l'appréciation arbitraire des preuves et de la violation des droits de la défense dans la mesure où la juridiction de première instance n'aurait pas motivé ses solutions testimoniales et les juridictions de recours auraient été liées par les décisions de fait rendues en première instance. La Commission rappelle que la question de l'admissibilité des preuves ainsi que leur force probante relève essentiellement du droit interne (cf. Cour eur. D.H., arrêt Schenk du 12 juillet 1988, série A No 140, p. 29, par. 46). Il ne lui incombe pas, par conséquent, de se prononcer sur la question de savoir si les tribunaux les ont correctement appréciées. Elle doit cependant s'assurer que la procédure, prise dans son ensemble, a revêtu un caractère équitable (cf. No 9000/80, déc. 11.3.1982, D.R. 28 p. 127). Or, aucun élément du dossier, tel qu'il a été soumis par le requérant, ne vient étayer la thèse selon laquelle, lors de la procédure litigieuse, les garanties de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ont été méconnues sur ce point. Les motifs fournis notamment dans les arrêts du Tribunal fédéral du 12 décembre 1991 permettent, de l'avis de la Commission, d'exclure l'hypothèse d'une appréciation arbitraire des preuves. La Commission note d'ailleurs que l'adultère reproché au requérant et établi au cours de l'instruction n'a pas été pris en compte pour prononcer le divorce à ses torts. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
E. 3 Par ailleurs, invoquant les articles 8 et 12 (art. 8, 12) de la
Convention et l'article 2 du Protocole No 1 (P1-2), le requérant
allègue qu'il ne serait pas compatible avec ces dispositions d'exclure
a priori et dans toutes les circonstances l'autorité parentale
conjointe des parents divorcés, sous prétexte qu'une telle attribution
à un seul des parents serait le meilleur moyen d'assurer le bien de
l'enfant.
La Commission a examiné ce grief sous l'angle de l'article 8
(art. 8) de la Convention, ainsi libellé :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, (...)
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui."
La Commission rappelle que la vie familiale des parents avec
leurs enfants subsiste nonobstant le divorce d'un couple marié (cf. No
7770/77, déc. 2.5.78, D.R. 14 p. 175).
En l'espèce, le requérant se plaint de la décision du tribunal
cantonal de lui retirer l'autorité parentale.
La Commission estime que cette décision constituait une ingérence
dans l'exercice de son droit au respect de sa vie familiale, que
protège l'article 8 (art. 8) de la Convention.
En examinant si cette ingérence était justifiée au regard de
l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention, la Commission doit
vérifier si en l'espèce elle était "prévue par la loi", poursuivait un
but légitime et était "nécessaire dans une société démocratique".
La Commission observe que la décision du tribunal cantonal de
retirer au requérant l'autorité parentale s'appuyait sur les articles
156, 297 et 315a) du Code civil suisse. L'ingérence était donc bien
"prévue par la loi" au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la
Convention.
S'agissant de la question de savoir si l'ingérence poursuivait
un but légitime, la Commission relève que lorsque les juridictions
internes décident sur l'autorité parentale, la garde de l'enfant ou le
droit de visite, les intérêts de l'enfant doivent primer (cf. mutatis
mutandis No 10148/82, déc. 14.3.85, D.R. 42 pp. 98, 110).
Selon la Commission, il ne fait pas de doute que l'ingérence dans
l'exercice du droit reconnu au requérant par l'article 8 par. 1
(art. 8-1) de la Convention avait en l'espèce cet objectif. C'est ainsi
que le tribunal cantonal a considéré dans son arrêt, en se fondant sur
le rapport du Service de protection de la jeunesse qui a retenu
l'intérêt des enfants, que dans le cas d'espèce, il se justifiait
d'attribuer l'autorité parentale sur les enfants à leur mère. Le
Tribunal fédéral suisse a confirmé cette décision, en relevant
d'ailleurs que le requérant ne prétendait pas qu'en soi, l'attribution
de l'autorité parentale à la mère n'aurait pas été justifiée et qu'il
ne concluait pas à son attribution pour lui-même.
La Commission estime donc que l'ingérence du droit reconnu au
requérant par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention avait un
objectif légitime au regard de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de cet
article, à savoir la protection de la santé ou de la morale et des
droits et libertés d'autrui (ceux des enfants en question).
Pour se prononcer sur la nécessité de l'ingérence dans une
société démocratique, la Commission doit tenir compte de la marge
d'appréciation dont les Etats contractants disposent, étant en principe
mieux placés pour apprécier au premier chef le caractère nécessaire de
l'ingérence en question (cf. Cour eur. D.H. arrêt Leander du 26 mars
1987, série A No 116, p. 25, par. 55-59). C'est le cas du domaine du
droit familial et du régime post-matrimonial.
La Commission considère que, eu égard aux circonstances, les
décisions prises et, en conséquence, l'ingérence imposée par les
tribunaux suisses peuvent raisonnablement être considérées comme étant
nécessaires dans une société démocratique à la protection de la santé
ou de la morale et des droits et libertés d'autrui.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la
Le Président en exercice
Deuxième Chambre
de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE)
(H. DANELIUS)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 20550/92
présentée par J.K.
contre la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 novembre 1994 en
présence de
MM.
H. DANELIUS, Président en exercice
S. TRECHSEL,
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme
G.H. THUNE
MM.
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M.
K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 2 juin 1992 par J.K. contre la Suisse
et enregistrée le 27 août 1992 sous le N° de dossier 20550/94;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant suédois, né en 1945, réside à Meyrin
(Suisse). Devant la Commission, il est représenté par Maître Jacques
Micheli, avocat au barreau de Lausanne.
Les faits de la cause, tels qu'il ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
A.
Circonstances particulières de l'affaire
Par requête de conciliation du 10 décembre 1986, la femme du
requérant intenta une procédure en divorce devant le tribunal civil du
district de Nyon.
Le 11 janvier 1989, le Service de protection de la jeunesse
déposa un rapport. Il constata entre autres que les enfants, nés en
1973 et 1975 respectivement, souhaitaient rester auprès de leur mère,
mais passer au moins une semaine par mois auprès du père pour avoir une
continuité de relations avec lui. Il conclut son rapport en disant
notamment "quant au droit de visite, nous sommes fermement convaincus
que les désirs des enfants doivent être pris en considération".
Le 6 février 1990, le divorce fut prononcé aux torts du
requérant. Le tribunal releva que la rupture du lien conjugal des époux
était irrémédiable et qu'elle était due à la conduite du requérant,
même si l'adultère invoqué par l'ex-femme et établi au cours de
l'instruction était "prescrit". Il homologua la convention des parties
concernant l'attribution conjointe de l'autorité parentale aux deux
parents, le droit de visite et les contributions dues pour l'entretien
des enfants. Le tribunal estima sur ce point que cette convention était
conforme à l'intérêt des enfants, que ce système, d'ailleurs préconisé
par le Service de protection de la jeunesse, fonctionnait bien et que
son application permettait de résoudre les problèmes que les parties
avaient auparavant rencontrés dans l'exercice du droit de visite.
Le 10 mai 1990, le requérant recourut auprès du tribunal
cantonal. Il soutint entre autres que le tribunal civil du district de
Nyon n'aurait pas correctement apprécié les preuves notamment en ce qui
concerne l'adultère et qu'il aurait écarté trois témoignages sur des
points reprochés à son ex-femme.
Par arrêt du 21 décembre 1990, le tribunal cantonal de Vaud
rejeta l'appel du requérant. Il estima d'une part que :
"L'époque à laquelle l'adultère ... a commencé n'est du
reste pas décisive, la liaison ... avec Clelia L. ayant été
de toute façon retenue par les premiers juges ... En outre,
le divorce n'a pas été prononcé sur la base de l'article
137 du Code civil (CC) pour l'adultère ..."
D'autre part, le tribunal releva que :
"... la disposition de l'article 300 alinéa 2 du Code de
procédure civile, qui prescrit au tribunal, lorsqu'il
écarte une preuve littérale ou une déposition dont il a été
dressé procès-verbal, d'énoncer succinctement les motifs de
sa conviction, ... ne s'applique pas à la décision d'un
tribunal de district rendue sous forme de solution
testimoniale, même si cette dernière prend en compte des
dépositions verbalisées. Telle est bien la situation en
l'espèce où la constatation de fait discutée découle de la
solution testimoniale ..."
Le tribunal constata par ailleurs que l'exposé des faits dans le
jugement attaqué était conforme aux solutions testimoniales rendues et
aux autres preuves administrées.
Le tribunal réforma le jugement en attribuant l'autorité
parentale à la mère. Il souleva d'office le moyen de droit selon lequel
le droit suisse ne permette pas le partage de l'autorité parentale
entre les parents divorcés en ajoutant que, en outre, le rapport établi
par le Service de protection de la jeunesse concluait uniquement à
l'attribution du droit de garde à la mère et à un droit de visite
élargi au père et ne concernait pas l'autorité parentale conjointe. Il
releva sur ce point que :
"Le droit suisse, contrairement au droit français, ne
connaît pas le partage de l'autorité parentale entre les
deux parents divorcés, mais seulement l'attribution de
cette autorité à un seul parent, éventuellement à aucun des
deux ... La question de l'autorité parentale est cependant
controversée ... Le jugement attaqué retient que le
recourant est parfaitement apte à s'occuper de l'éducation
de ses enfants ...; toutefois, il mentionne également que
ce dernier a complètement déstabilisé sa famille ... En
outre J.K. [le requérant] porte la faute exclusive dans le
divorce. Dans un rapport du 10 janvier 1989, le Service de
protection de la jeunesse (SPJ) ... a proposé en conclusion
l'attribution du droit de garde à la mère et celle d'un
droit de visite élargi au père dans le sens demandé par les
enfants et agréé par les parents ... Dans ces conditions et
en accord avec le rapport établi par SPJ, il se justifie
d'attribuer l'autorité parentale sur les enfants ... à leur
mère, et non pas aux deux parents comme prévu dans la
convention du 6 février 1990."
L'arrêt du tribunal cantonal fut pris à huis clos, sans donner
au requérant l'occasion de s'exprimer sur le moyen d'office relevé par
le tribunal.
Le 29 janvier 1991, le requérant introduisit deux recours devant
le Tribunal fédéral suisse, l'un en réforme, l'autre de droit public.
Dans son recours en réforme, il demanda principalement
l'attribution conjointe de l'autorité parentale telle que fixée par la
convention du 6 février 1990.
Par arrêt du 12 décembre 1991, le Tribunal fédéral rejeta le
recours en réforme. Il releva, en se référant à sa jurisprudence
précédente, que :
"... l'attribution des enfants peut faire l'objet d'une
convention, qui doit toutefois être soumise à la
ratification du juge ... Bien que l'intérêt de l'enfant
soit seul décisif ..., l'accord des parents n'est pas sans
importance : le juge doit le ratifier, alors même qu'il
aurait choisi une autre solution, si les dispositions
convenues par les parties offrent autant de garanties pour
le bien de l'enfant ... Le Tribunal fédéral n'a pas rendu,
à ce jour, d'arrêt de principe sur la question de
l'autorité parentale conjointe de parents divorcés. Cela ne
signifie pas qu'il n'ait jamais abordé cette question ...
Le Tribunal fédéral a affirmé que ... le juge du divorce
doit décider à qui sera confié l'exercice de l'autorité
parentale ... Dans deux arrêts postérieurs, il a également
déclaré que le juge est contraint de choisir entre les
époux et de priver l'un d'eux des droits qui, jusqu'ici,
lui appartenaient ... et que son pouvoir de régler les
rapports entre parents et enfants résultait de la nécessité
d'attribuer, soit au père soit à la mère, un droit dont
jusqu'alors ils étaient investis tous deux ... Récemment,
le Tribunal fédéral s'est prononcé ... que l'attribution de
l'autorité parentale à l'un des parents est la conséquence
nécessaire de ce que le droit suisse ne connaît pas
l'exercice commun de cette autorité par des parents
divorcés ..."
Le Tribunal fédéral admit néanmoins que la pratique des
juridictions de première instance se distanciait parfois de cette
opinion.
Dans son recours de droit public introduit parallèlement, le
requérant s'en prit d'une part aux solutions testimoniales rendues dans
le procès en divorce et, d'autre part, il reprocha au tribunal cantonal
de ne pas avoir procédé d'office à l'audition des parties ni ordonné
de nouvelles mesures d'instruction et d'avoir modifié de son propre
chef l'attribution de l'autorité parentale sans lui donner l'occasion
de s'exprimer sur le moyen soulevé d'office.
Le recours de droit public fut rejeté par le Tribunal fédéral le
12 décembre 1991. Le Tribunal fédéral constata d'une part que :
"Le fait admis dans la solution testimoniale critiquée ne
constitue ... qu'un élément parmi les autres causes de
désunion imputables au recourant. Rien ne permet de penser
que l'action de l'intimée n'aurait été prononcée que sur la
base de ce seul fait ..."
D'autre part, il releva que :
"En vertu du droit fédéral ..., l'attribution des enfants
est soumise à la maxime d'office ..., applicable également
devant l'autorité de recours (...) Celle-ci n'est donc pas
liée par les conclusions des parties et peut même statuer
en l'absence de conclusions. La reformatio in pejus n'est
pas prohibée ... Les parties peuvent, même en instance
fédérale, prendre des conclusions nouvelles au sujet de
l'autorité parentale ... En l'espèce, le recourant s'en
prend aux motifs de la cour cantonale d'attribuer
l'autorité parentale à la seule mère intimée. Il soutient
que l'autorité parentale conjointe n'est pas contraire au
droit suisse, que la faute dans le divorce ne joue pas de
rôle dans l'attribution de cette autorité, que ses propres
qualités éducatives ne sont pas remises en cause et que le
rapport du Service de protection de la jeunesse ne se
prononce pas sur la question de l'autorité parentale
conjointe ... Or, le recourant ne prétend pas, qu'en soi,
l'attribution de l'autorité parentale à la mère ne serait
pas justifiée, parce que celle-ci n'aurait pas les qualités
morales et éducatives propres à assurer le bien-être des
enfants. Le recourant ne conclut d'ailleurs pas à son
attribution pour lui-même, ce qu'il eût pu faire dans son
recours en réforme ... Peu importe que le droit d'être
entendu soit une prescription de nature formelle, dont la
violation entraîne l'annulation de la décision sans égard
à son bien-fondé ... Le recourant ne critique en effet le
choix de l'autorité cantonale que dans la mesure où elle
lui dénie le droit de participer également à l'exercice de
l'autorité parentale."
B.
Droit applicable
Code civil suisse
Art. 156
"En cas de divorce ou de séparation de corps, le juge prend les
mesures nécessaires concernant l'exercice de l'autorité parentale et
les relations personnelles entre parents et enfants, après avoir
entendu les père et mère et, au besoin, l'autorité tutélaire ..."
Art. 297
"...
Lorsque la vie commune est suspendue ou que les époux sont
séparés de corps, le juge peut confier l'autorité parentale à un seul
des époux ..."
Art. 315a)
"Le juge chargé de régler d'après les dispositions régissant le
divorce les droits des père et mère et leurs relations personnelles
avec les enfants prend également les mesures nécessaires à la
protection de l'enfant et charge de leur exécution les autorités de
tutelle ..."
GRIEFS
1.
Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention dans la mesure
où le tribunal cantonal aurait, sans lui donner l'occasion de
s'exprimer, réformé d'office le jugement de première instance et aurait
retiré l'autorité parentale au requérant en la confiant exclusivement
à la mère des enfants.
2.
Invoquant toujours l'article 6 par. 1 de la Convention, il se
plaint de l'appréciation arbitraire des preuves et de la violation des
droits de la défense dans la mesure où la juridiction de première
instance n'aurait pas motivé ses solutions testimoniales et les
juridictions de recours auraient été liées par les décisions de fait
rendues en première instance.
3.
Par ailleurs, invoquant les articles 8 et 12 de la Convention et
l'article 2 du Protocole No 1, il allègue qu'il ne serait pas
compatible avec ces dispositions d'exclure a priori et dans toutes les
circonstances l'autorité parentale conjointe des parents divorcés, sous
prétexte que l'attribution de l'autorité parentale à un seul des
parents serait le meilleur moyen d'assurer le bien de l'enfant.
EN DROIT
1.
Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable dans la mesure où le tribunal cantonal aurait, sans lui
donner l'occasion de s'exprimer, réformé d'office le jugement de la
première instance et lui aurait retiré l'autorité parentale en la
confiant exclusivement à la mère des enfants. Il invoque à cet égard
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, ... publiquement par un tribunal ..., qui décidera
... des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil ..."
La Commission rappelle tout d'abord la jurisprudence constante
selon laquelle l'article 6 (art. 6) de la Convention n'astreint pas les
Etats contractants à créer des cours d'appel ou de cassation (Cour eur.
D.H., arrêt Delcourt du 17 janvier 1970, série A No 11, p. 14, par. 25
et arrêt Monnell et Morris du 2 mars 1987, série A No 115, p. 21, par.
5, et No 12275/86, Les Travaux du Midi, déc. 2.7.91, D.R. 70 pp. 49,
51). Néanmoins, un Etat qui se dote de juridiction de cette nature a
l'obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès
d'elles des garanties fondamentales de l'article 6 (art. 6) de la
Convention (cf. mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt du 23 juillet
1968 en l'affaire "linguistique belge", série A No 6, p. 33, par. 9).
La Commission constate que le tribunal de district a, avant de
rendre le jugement et de ratifier la convention sur l'attribution
conjointe de l'autorité parentale, entendu en public la cause du
requérant, qui a pu, sans entrave d'aucune sorte, produire à l'appui
de ses prétentions les preuves qu'il a estimés pertinentes. Le tribunal
cantonal a réformé le jugement attaqué au niveau des règles de droit
suisse, qui prohibent l'attribution conjointe de l'autorité parentale
aux parents divorcés (cf. Cour eur. D.H., arrêt Sutter du
22 février 1984, série A No 74, p.13, par. 30; arrêt Jan-Åke Andersson
du 29 octobre 1991, série A No 212-B, p. 45, par. 27).
La Commission estime par conséquent que l'impossibilité de faire
des observations sur le moyen relevé d'office devant le tribunal
cantonal n'a pas porté atteinte aux droits garantis par l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
2.
Invoquant toujours l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, le requérant se plaint de l'appréciation arbitraire des
preuves et de la violation des droits de la défense dans la mesure où
la juridiction de première instance n'aurait pas motivé ses solutions
testimoniales et les juridictions de recours auraient été liées par les
décisions de fait rendues en première instance.
La Commission rappelle que la question de l'admissibilité des
preuves ainsi que leur force probante relève essentiellement du droit
interne (cf. Cour eur. D.H., arrêt Schenk du 12 juillet 1988, série A
No 140, p. 29, par. 46). Il ne lui incombe pas, par conséquent, de se
prononcer sur la question de savoir si les tribunaux les ont
correctement appréciées. Elle doit cependant s'assurer que la
procédure, prise dans son ensemble, a revêtu un caractère équitable
(cf. No 9000/80, déc. 11.3.1982, D.R. 28 p. 127). Or, aucun élément du
dossier, tel qu'il a été soumis par le requérant, ne vient étayer la
thèse selon laquelle, lors de la procédure litigieuse, les garanties
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ont été méconnues sur
ce point. Les motifs fournis notamment dans les arrêts du Tribunal
fédéral du 12 décembre 1991 permettent, de l'avis de la Commission,
d'exclure l'hypothèse d'une appréciation arbitraire des preuves.
La Commission note d'ailleurs que l'adultère reproché au
requérant et établi au cours de l'instruction n'a pas été pris en
compte pour prononcer le divorce à ses torts.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3.
Par ailleurs, invoquant les articles 8 et 12 (art. 8, 12) de la
Convention et l'article 2 du Protocole No 1 (P1-2), le requérant
allègue qu'il ne serait pas compatible avec ces dispositions d'exclure
a priori et dans toutes les circonstances l'autorité parentale
conjointe des parents divorcés, sous prétexte qu'une telle attribution
à un seul des parents serait le meilleur moyen d'assurer le bien de
l'enfant.
La Commission a examiné ce grief sous l'angle de l'article 8
(art. 8) de la Convention, ainsi libellé :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, (...)
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui."
La Commission rappelle que la vie familiale des parents avec
leurs enfants subsiste nonobstant le divorce d'un couple marié (cf. No
7770/77, déc. 2.5.78, D.R. 14 p. 175).
En l'espèce, le requérant se plaint de la décision du tribunal
cantonal de lui retirer l'autorité parentale.
La Commission estime que cette décision constituait une ingérence
dans l'exercice de son droit au respect de sa vie familiale, que
protège l'article 8 (art. 8) de la Convention.
En examinant si cette ingérence était justifiée au regard de
l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention, la Commission doit
vérifier si en l'espèce elle était "prévue par la loi", poursuivait un
but légitime et était "nécessaire dans une société démocratique".
La Commission observe que la décision du tribunal cantonal de
retirer au requérant l'autorité parentale s'appuyait sur les articles
156, 297 et 315a) du Code civil suisse. L'ingérence était donc bien
"prévue par la loi" au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la
Convention.
S'agissant de la question de savoir si l'ingérence poursuivait
un but légitime, la Commission relève que lorsque les juridictions
internes décident sur l'autorité parentale, la garde de l'enfant ou le
droit de visite, les intérêts de l'enfant doivent primer (cf. mutatis
mutandis No 10148/82, déc. 14.3.85, D.R. 42 pp. 98, 110).
Selon la Commission, il ne fait pas de doute que l'ingérence dans
l'exercice du droit reconnu au requérant par l'article 8 par. 1
(art. 8-1) de la Convention avait en l'espèce cet objectif. C'est ainsi
que le tribunal cantonal a considéré dans son arrêt, en se fondant sur
le rapport du Service de protection de la jeunesse qui a retenu
l'intérêt des enfants, que dans le cas d'espèce, il se justifiait
d'attribuer l'autorité parentale sur les enfants à leur mère. Le
Tribunal fédéral suisse a confirmé cette décision, en relevant
d'ailleurs que le requérant ne prétendait pas qu'en soi, l'attribution
de l'autorité parentale à la mère n'aurait pas été justifiée et qu'il
ne concluait pas à son attribution pour lui-même.
La Commission estime donc que l'ingérence du droit reconnu au
requérant par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention avait un
objectif légitime au regard de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de cet
article, à savoir la protection de la santé ou de la morale et des
droits et libertés d'autrui (ceux des enfants en question).
Pour se prononcer sur la nécessité de l'ingérence dans une
société démocratique, la Commission doit tenir compte de la marge
d'appréciation dont les Etats contractants disposent, étant en principe
mieux placés pour apprécier au premier chef le caractère nécessaire de
l'ingérence en question (cf. Cour eur. D.H. arrêt Leander du 26 mars
1987, série A No 116, p. 25, par. 55-59). C'est le cas du domaine du
droit familial et du régime post-matrimonial.
La Commission considère que, eu égard aux circonstances, les
décisions prises et, en conséquence, l'ingérence imposée par les
tribunaux suisses peuvent raisonnablement être considérées comme étant
nécessaires dans une société démocratique à la protection de la santé
ou de la morale et des droits et libertés d'autrui.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la
Le Président en exercice
Deuxième Chambre
de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE)
(H. DANELIUS)