Irrecevable
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Invoquant l'article 5 (art. 5) de la Convention, le requérant se
plaint de ce que son arrestation puis sa détention provisoire étaient
illégales en raison de ce que les motifs invoqués par les autorités,
en l'occurrence les risques de fuite et de collusion, n'étaient pas
fondés.
Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le
requérant se plaint également de la durée de la procédure.
A cet
égard, il allègue que plus de six ans et six mois se sont écoulés entre
le 16 novembre 1984, date de son arrestation, et le jugement du
tribunal supérieur du canton d'Argovie le 22 mai 1991.
Le requérant soutient en outre que les autorités judiciaires
suisses l'ont condamné pour des motifs politiques et économiques, au
mépris de l'article 18 (art. 18) de la Convention.
La Commission n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur la
question de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de la Convention.
En effet, aux termes de
l'article 26 (art. 26), elle "ne peut être saisie qu'après l'épuisement
des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les
principes de droit international généralement reconnus".
A cet égard, la Commission rappelle sa jurisprudence constante
selon laquelle les voies de recours internes n'ont pas été épuisées
lorsqu'un recours a été rejeté par suite d'une informalité commise par
son auteur (N° 18079/91, déc. 4.12.91, D.R. 72 p. 263).
Or la Commission relève en l'espèce que le Tribunal fédéral n'est
pas entré en matière sur les moyens tirés, d'une part, des articles 5
et 18 (art. 5, 18) de la Convention au motif qu'ils n'avaient pas fait
l'objet du jugement du tribunal supérieur du canton d'Argovie et,
d'autre part, de la durée de la procédure pour cause de défaut de
motivation correcte au sens de l'article 90 de la Loi fédérale
d'organisation judiciaire.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas épuisé, quant à ces griefs,
les voies de recours internes et que cette partie de la requête doit
être rejetée, en application des articles 26 et 27 par. 3
(art. 26, 27-3) de la Convention.
E. 2 Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie."
Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable et de ce que le principe de la présomption d'innocence a été
méconnu.
A cet égard, il allègue que sa culpabilité n'a pas été
prouvée et que sa condamnation repose sur une appréciation arbitraire
des faits et une fausse application du droit de la part des autorités,
lesquelles n'ont pas tenu compte de ses arguments.
Le requérant soutient par ailleurs que le Tribunal fédéral a
déclaré irrecevables, à tort, certains des moyens qu'il avait soulevés.
Il affirme également que les arrêts du Tribunal fédéral n'étaient pas
suffisamment motivés.
Le requérant se plaint enfin de ce que la composition du Tribunal
fédéral ne correspondait pas aux prescriptions légales.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 19 (art. 19),
elle a pour seule tâche d'assurer le respect des obligations résultant
de la Convention pour les Parties contractantes et n'est en particulier
pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait
ou de droit prétendument commises par les juridictions internes, sauf
si ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte
aux droits et libertés garantis par la Convention.
La Commission
renvoie sur ce point à sa jurisprudence constante (N° 21283/93,
déc. 5.4.94, D.R. 77-B pp. 81, 88).
La Commission rappelle également que l'article 6 (art. 6) ne
régit pas, comme tel, l'admissibilité des preuves et qu'il ne lui
incombe par conséquent pas de se prononcer sur la question de savoir
si les tribunaux internes les ont correctement appréciées; il importe
seulement que les juges, au moment de prendre leur décision, arrivent
à une condamnation sur la base de preuves suffisamment fortes, aux yeux
de la loi, pour établir la culpabilité de l'intéressé (N° 12013/86,
déc. 10.3.89, D.R. 59 p. 100).
La Commission souligne par ailleurs que l'équité s'apprécie sur
la base d'un examen de l'ensemble de la procédure et implique notamment
pour chacune des parties la faculté de faire valoir ses arguments et
moyens de défense ainsi que de prendre connaissance de ceux produits
par l'autre partie et de les discuter (N° 17265/90, déc. 21.10.93,
D.R. 75 pp. 76, 100).
Enfin, le principe de la présomption d'innocence interdit qu'une
personne soit déclarée coupable d'une infraction avant que sa
culpabilité ait été établie par un tribunal (N° 13251/87, déc. 6.3.91,
D.R. 68 p. 137).
En l'espèce, la Commission relève que le requérant, juriste de
formation et assisté d'un avocat, a été en mesure de présenter ses
arguments de manière détaillée à tous les stades de la procédure, que
les tribunaux cantonaux ont amplement motivé leurs jugements et que le
Tribunal fédéral s'est prononcé sur tous les moyens de défense
essentiels invoqués par le requérant, justifiant pour chacun d'eux sa
décision d'irrecevabilité ou de rejet.
La Commission ne trouve par
ailleurs dans le dossier aucun élément susceptible de conduire à la
conclusion que les juridictions internes auraient fait montre
d'arbitraire dans l'établissement des faits, l'appréciation des preuves
et l'application du droit interne.
La Commission observe en outre que la condamnation du requérant
a été prononcée par des tribunaux, dont la composition était conforme
aux prescriptions légales en vigueur.
A cet égard, elle souligne en
particulier qu'en application de l'article 92 de la Loi fédérale
d'organisation judiciaire en vigueur au moment des faits, le Tribunal
fédéral devait se réunir dans la composition de trois juges lorsqu'il
statuait en matière de droit public sur des recours manifestement
irrecevables et qu'aux termes de l'arrêt du 23 décembre 1991, les
magistrats C., M. et S. avaient siégé.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
E. 3 Le requérant se plaint de ce que le Tribunal fédéral a rejeté son
pourvoi en nullité, sur la base notamment d'une jurisprudence établie
le 22 mars 1991, plus défavorable à son encontre que celle qui était
en vigueur au moment de la commission des infractions reprochées.
Il
invoque l'article 7 (art. 7) de la Convention, dont les passages
pertinents sont rédigés comme suit :
"1.
Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission
qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une
infraction d'après le droit national ou international. (...)".
La Commission rappelle que l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la
Convention consacre de manière générale le principe de la légalité des
délits et des peines.
Il en résulte qu'une infraction doit être
clairement définie par la loi, cette condition étant réalisée lorsqu'un
individu peut savoir, à partir du texte de la clause pertinente et, au
besoin, à l'aide de son interprétation par les tribunaux, quels actes
engagent sa responsabilité (N° 17265/90, déc. 21.10.93 précitée).
La Commission souligne également que de nombreuses lois sont
libellées en termes relativement généraux, afin d'éviter une rigidité
excessive et de pouvoir s'adapter aux changements de situations.
L'interprétation et l'application de ces textes reviennent au premier
chef aux autorités internes (Cour eur. D.H., arrêt Kokkinakis du
25 mai 1993, série A n° 260-A, p. 22, par. 52).
Par ailleurs, l'article 7 (art. 7) de la Convention n'interdit
pas la clarification graduelle des dispositions pénales de droit
interne par l'interprétation judiciaire, à condition que le résultat
soit cohérent avec la substance de l'infraction et raisonnablement
prévisible (Cour eur. D.H., arrêt S. W. du 22 novembre 1995, série A
n° 335-B, par. 36).
En l'espèce, la Commission relève que le requérant a été condamné
par les autorités cantonales en application de la législation et de la
jurisprudence en vigueur à l'époque de la commission des infractions.
Elle observe par ailleurs que le Tribunal fédéral a confirmé ces
décisions et écarté les arguments du requérant au motif principalement
que celui-ci se basait sur des faits qui n'avaient pas été retenus par
les tribunaux du canton d'Argovie; ce n'est que par surabondance de
moyens que le Tribunal fédéral a cité sa nouvelle jurisprudence,
laquelle n'apparaît au demeurant ni déraisonnable ni arbitraire.
Le
requérant ne saurait dans ces circonstances invoquer une violation du
principe de la légalité quant à sa condamnation pour abus de confiance
et banqueroute frauduleuse.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est également
manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
E. 4 Le requérant se plaint de ce que le Tribunal fédéral lui a infligé une amende disciplinaire pour avoir utilisé des termes inconvenants dans ses écritures. Il invoque l'article 13 (art. 13) de la Convention, qui dispose : "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale (...)". La Commission rappelle que le droit reconnu par cette disposition ne peut être exercé que pour un grief défendable au sens de la jurisprudence des organes de la Convention. Or un grief ne saurait passer pour défendable lorsque la Commission l'a rejeté au motif qu'il ne révélait aucune apparence de violation de la Convention (N° 20490/92, déc. 8.3.94, D.R. 76-B p. 90). La Commission a examiné ci-dessus les griefs du requérant et les a écartés au motif principalement que les violations alléguées n'étaient pas fondées. Au demeurant, elle constate que le requérant a pu soumettre ses moyens, de manière détaillée, à deux juridictions suisses de recours. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 20242/92
présentée par B. G.
contre la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 avril 1996 en présence
de
MM.
H. DANELIUS, Président
S. TRECHSEL
Mme
G.H. THUNE
MM.
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme
M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 23 juin 1992 par B. G. contre la
Suisse et enregistrée le 30 juin 1992 sous le N° de dossier 20242/92;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant suisse né en 1953, juriste, réside
aux Etats-Unis.
Il agit en personne devant la Commission.
1.
Circonstances particulières de l'affaire
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant était à l'époque des faits membre unique du conseil
d'administration de la société anonyme de droit suisse I.
Les 22 décembre 1983 et 11 janvier 1984, la société I. Holding
et H., société à responsabilité limitée de droit allemand, conclurent
un contrat dont l'objet était la reprise de I.
Aux termes de cette
convention, I. Holding s'engageait à vendre et à remettre à H., au
1er janvier 1984, l'ensemble des actions de I. ainsi qu'à verser à H.,
au 20 janvier 1984, 1.000.000 FS. sous forme d'un paiement à fonds
perdu à I.
Lors des négociations, H. fut notamment représentée par le
requérant et L., et I. Holding par K., S. et W.
Le 13 janvier 1984, I. Holding adressa un courrier à I. annonçant
qu'un chèque bancaire d'un montant de 1.000.000 FS. serait émis à
l'ordre du requérant, en qualité de membre du conseil d'administration,
en exécution du contrat conclu avec H.
A la demande de I. Holding, le requérant accusa réception dudit
chèque, au nom de I., le 20 janvier 1984.
La somme, encaissée par le requérant sur l'un de ses comptes
bancaires, ne fut pas mise à disposition de I.
I. fut déclarée en faillite le 9 octobre 1984.
Prévenu de gestion déloyale et de banqueroute frauduleuse, le
requérant fut arrêté le 16 novembre 1984 sur ordre de l'office
d'instruction (Bezirksamt) de Brugg pour risque de collusion et danger
de fuite, et détenu provisoirement jusqu'au 22 novembre 1984.
Le 9 décembre 1987, le juge d'instruction du canton d'Argovie
informa le requérant que l'enquête touchait à sa fin, soulignant que
le retard avait été causé par l'ouverture d'une seconde information
pénale à son encontre.
Le 10 mai 1989, le requérant fut renvoyé en jugement par-devant
le tribunal de Brugg pour escroquerie, abus de confiance, gestion
déloyale, banqueroute frauduleuse et faux dans les titres.
Le 26 mai 1989, le président du tribunal de Brugg ordonna
l'audition des témoins K., S. et W.
La première audience des débats, prévue pour le 29 mai 1990, fut
reportée à plusieurs reprises, les dates ne convenant pas à la défense,
au représentant du ministère public ou aux témoins, avant d'être
définitivement fixée au 6 novembre 1990.
Le témoin S. toutefois,
empêché à cette date, fut entendu le 30 octobre 1990 en présence du
requérant.
Le requérant et L., assistés de leurs avocats, les témoins K. et
W. ainsi que Wü., fonctionnaire de l'office des faillites et
représentant de la masse en faillite de I., au titre d'expert, furent
entendus le 6 novembre 1990.
Par ailleurs, tous les documents relatifs
à la faillite de I. furent produits au cours de l'audience.
Le 7 novembre 1990, le tribunal de Brugg rejeta les offres de
preuves complémentaires du requérant au motif qu'elles n'étaient pas
nécessaires, les faits essentiels étant d'ores et déjà déterminés.
Par jugement amplement motivé du même jour, le tribunal de Brugg
condamna le requérant pour abus de confiance et banqueroute frauduleuse
à dix-huit mois de réclusion avec sursis ainsi qu'à payer 1.000.000 FS.
à la partie civile, en l'occurrence la masse en faillite de I.
Le
requérant fut acquitté pour le surplus.
Par jugement amplement motivé du 22 mai 1991, le tribunal
supérieur du canton d'Argovie écarta le recours du requérant en ce
qu'il confirma la condamnation pour abus de confiance et banqueroute
frauduleuse.
En particulier, les offres de preuves complémentaires
formulées par le requérant furent rejetées aux motifs notamment que le
dossier était complet et que les déclarations des personnes citées
n'apporteraient aucun élément nouveau pertinent.
Le tribunal supérieur admit toutefois partiellement le recours
en ce qu'il renvoya aux juridictions civiles les prétentions de la
masse en faillite et réduisit la peine à seize mois d'emprisonnement
avec sursis, en application de l'article 64 par. 8 du Code pénal
suisse.
A cet égard, les juges relevèrent que la procédure avait duré
très longtemps, en l'occurrence six ans environ à compter du
3 novembre 1984, date à laquelle l'office des poursuites avait porté
plainte (" ... Es trifft zu, dass dieses Strafverfahren sehr lange
gedauert hat, nämlich vom Zeitpunkt der Strafanzeige durch das
Konkursamt ... am 3. November 1984 bis zur Gerichtsverhandlung vor der
Vorinstanz am 6. November 1990, also rund sechs Jahre ..."), que le
requérant s'était bien comporté depuis les agissements reprochés, que
l'infraction d'abus de confiance était presque prescrite et conclurent
que ces motifs justifiaient une réduction de la peine.
Le tribunal supérieur déclara en outre irrecevables, pour défaut
de motivation correcte, les griefs tirés des articles 5 et 18 de la
Convention.
A cet égard, les juges soulignèrent que le requérant avait
seulement affirmé, de manière générale, que la procédure pénale
poursuivait d'autres buts que ceux couverts par la Convention ("... Das
vorliegende Strafverfahren verletzt Art. 5 und Art. 18 ..., weil durch
dieses mindestens teilweise andere Ziele verfolgt werden, die durch die
EMRK nicht gedeckt sind ...").
Par arrêt du 23 décembre 1991, le Tribunal fédéral rejeta le
recours de droit public du requérant.
En particulier, il déclara
irrecevables les griefs tirés, d'une part, des articles 5 et 18 de la
Convention au motif qu'ils n'avaient pas fait l'objet du jugement du
tribunal supérieur du canton d'Argovie et, d'autre part, de l'article 6
(durée de la procédure) pour cause de défaut de motivation correcte au
sens de l'article 90 de la Loi fédérale d'organisation judiciaire.
A
cet égard, le Tribunal fédéral releva notamment que l'autorité de
recours cantonale avait réduit la peine en application de l'article 64
du Code pénal et que le requérant n'avait pas allégué qu'elle n'avait
pas suffisamment tenu compte, ce faisant, de la durée de la procédure.
Le Tribunal fédéral infligea par ailleurs au requérant une amende
disciplinaire de 100 FS., conformément à l'article 31 par. 1 de la Loi
fédérale d'organisation judiciaire, pour avoir reproché aux autorités
suisses, dans ses écritures, un comportement proche de l'extorsion
ainsi que l'application volontairement incorrecte du droit ("... das
erpresserische Vorgehen der Behörden ...; ... dass die Behörden umso
rechtsbeugerischer vorgehen ...").
Par arrêt du même jour, le Tribunal fédéral écarta également le
pourvoi en nullité du requérant.
En particulier, il n'entra pas en
matière sur certains des arguments au motif que le requérant invoquait
des faits que les instances cantonales n'avaient pas retenus; à cet
égard, le Tribunal fédéral ajouta qu'au surplus lesdits moyens étaient
en contradiction avec les principes établis dans une nouvelle
jurisprudence du 22 mars 1991, publiée au recueil officiel.
Ces deux arrêts furent rendus par les juges C., M. et S.
2.
Droit et pratique internes pertinents
Aux termes du Code pénal suisse :
Article 64 par. 8 :
"Le juge pourra atténuer la peine :
(...) lorsqu'un temps relativement long se sera écoulé depuis
l'infraction et que le délinquant se sera bien comporté pendant
ce temps; (...)".
Article 140 par. 1 (abus de confiance) :
"... celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au
profit d'un tiers une chose fongible, notamment une somme
d'argent, qui lui avait été confiée,
sera puni de l'emprisonnement pour cinq ans au plus."
Article 163 par. 1 (banqueroute frauduleuse) :
"Le débiteur qui, au détriment de ses créanciers,
aura diminué son actif, notamment en aliénant ... des objets,
aura diminué fictivement son actif, notamment en distrayant ...
des objets ...
sera, s'il a été déclaré en faillite, puni de la réclusion pour
cinq ans au plus ou de l'emprisonnement."
Par décision du 22 mars 1991, publiée au recueil officiel
(ATF 117 IV 112), le Tribunal fédéral précisa sa jurisprudence en ce
sens que la disposition par l'administrateur unique de biens
appartenant à une société à un seul actionnaire est contraire aux
devoirs de fonction si la fortune nette est entamée (nouvelle
jurisprudence) et la dépense n'est pas compatible avec les devoirs de
l'administrateur relatifs à la gestion diligente des affaires.
Par ailleurs, selon la Loi fédérale d'organisation judiciaire :
Article 31 :
"1.
Celui qui, au cours de la procédure écrite (...) enfreint
les convenances (...) est passible d'une réprimande ou d'une
amende disciplinaire (...)".
Article 90 :
"1.
(...) l'acte de recours doit contenir :
a.
les conclusions du recourant;
b.
un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des
droits constitutionnels ou des principes juridiques violés,
précisant en quoi consiste la violation."
Article 92 :
"1.
La Cour, siégeant dans la composition de trois juges, peut,
sans délibératon publique (...) et à l'unanimité, décider de ne
pas examiner le fond des recours manifestement irrecevables."
GRIEFS
1.
Invoquant l'article 5 de la Convention, le requérant se plaint
de ce que son arrestation le 16 novembre 1984 puis sa détention
provisoire jusqu'au 22 novembre 1984 étaient illégales en raison de ce
que les motifs invoqués par les autorités, en l'occurrence les risques
de fuite et de collusion, n'étaient pas fondés.
2.
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée de la procédure.
A cet égard, il allègue que plus
de six ans et six mois se sont écoulés entre le 16 novembre 1984, date
de son arrestation, et le jugement du tribunal supérieur du canton
d'Argovie le 22 mai 1991.
3.
Invoquant l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention, le requérant
se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable et de ce que
le principe de la présomption d'innocence a été méconnu.
A cet égard,
il allègue que sa culpabilité n'a pas été prouvée et que sa
condamnation repose sur une appréciation arbitraire des faits et une
fausse application du droit.
En particulier, il reproche aux autorités
judiciaires pénales de ne pas avoir tenu compte de ses arguments.
Le requérant soutient également que le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevables pour défaut de motivation correcte, à tort, certains des
moyens qu'il avait soulevés.
Le requérant se plaint par ailleurs de ce que le Tribunal fédéral
n'a pas siégé dans la composition requise par la loi lorsqu'il a statué
sur son recours de droit public et affirme que ses décisions n'étaient
pas suffisamment motivées.
4.
Invoquant l'article 7 de la Convention, le requérant se plaint
de ce que le Tribunal fédéral, par arrêt du 23 décembre 1991, a rejeté
son pourvoi en nullité et confirmé sa condamnation, sur la base
notamment de principes qu'il avait établis dans une décision rendue le
22 mars 1991, plus défavorable à son encontre que la jurisprudence
antérieure.
A cet égard, le requérant allègue qu'en application du
principe de la lex mitior, le Tribunal fédéral ne pouvait tenir compte
que de la législation en vigueur au moment de la commission des
infractions reprochées.
5.
Invoquant l'article 13 de la Convention, le requérant se plaint
de ce que le Tribunal fédéral lui a infligé une amende disciplinaire
pour avoir utilisé certains termes dans ses écritures lesquels, selon
lui, correspondaient aux faits décrits.
6.
Le requérant se plaint de ce que les autorités judiciaires
suisses l'ont condamné pour des motifs politiques et économiques, au
mépris de l'article 18 de la Convention.
EN DROIT
1.
Invoquant l'article 5 (art. 5) de la Convention, le requérant se
plaint de ce que son arrestation puis sa détention provisoire étaient
illégales en raison de ce que les motifs invoqués par les autorités,
en l'occurrence les risques de fuite et de collusion, n'étaient pas
fondés.
Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le
requérant se plaint également de la durée de la procédure.
A cet
égard, il allègue que plus de six ans et six mois se sont écoulés entre
le 16 novembre 1984, date de son arrestation, et le jugement du
tribunal supérieur du canton d'Argovie le 22 mai 1991.
Le requérant soutient en outre que les autorités judiciaires
suisses l'ont condamné pour des motifs politiques et économiques, au
mépris de l'article 18 (art. 18) de la Convention.
La Commission n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur la
question de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de la Convention.
En effet, aux termes de
l'article 26 (art. 26), elle "ne peut être saisie qu'après l'épuisement
des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les
principes de droit international généralement reconnus".
A cet égard, la Commission rappelle sa jurisprudence constante
selon laquelle les voies de recours internes n'ont pas été épuisées
lorsqu'un recours a été rejeté par suite d'une informalité commise par
son auteur (N° 18079/91, déc. 4.12.91, D.R. 72 p. 263).
Or la Commission relève en l'espèce que le Tribunal fédéral n'est
pas entré en matière sur les moyens tirés, d'une part, des articles 5
et 18 (art. 5, 18) de la Convention au motif qu'ils n'avaient pas fait
l'objet du jugement du tribunal supérieur du canton d'Argovie et,
d'autre part, de la durée de la procédure pour cause de défaut de
motivation correcte au sens de l'article 90 de la Loi fédérale
d'organisation judiciaire.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas épuisé, quant à ces griefs,
les voies de recours internes et que cette partie de la requête doit
être rejetée, en application des articles 26 et 27 par. 3
(art. 26, 27-3) de la Convention.
2.
Le requérant fait état de plusieurs griefs au regard de
l'article 6 (art. 6) de la Convention, dont les parties pertinentes se
lisent ainsi :
"1.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal (...) établi par la loi, qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle. (...)
2.
Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie."
Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable et de ce que le principe de la présomption d'innocence a été
méconnu.
A cet égard, il allègue que sa culpabilité n'a pas été
prouvée et que sa condamnation repose sur une appréciation arbitraire
des faits et une fausse application du droit de la part des autorités,
lesquelles n'ont pas tenu compte de ses arguments.
Le requérant soutient par ailleurs que le Tribunal fédéral a
déclaré irrecevables, à tort, certains des moyens qu'il avait soulevés.
Il affirme également que les arrêts du Tribunal fédéral n'étaient pas
suffisamment motivés.
Le requérant se plaint enfin de ce que la composition du Tribunal
fédéral ne correspondait pas aux prescriptions légales.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 19 (art. 19),
elle a pour seule tâche d'assurer le respect des obligations résultant
de la Convention pour les Parties contractantes et n'est en particulier
pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait
ou de droit prétendument commises par les juridictions internes, sauf
si ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte
aux droits et libertés garantis par la Convention.
La Commission
renvoie sur ce point à sa jurisprudence constante (N° 21283/93,
déc. 5.4.94, D.R. 77-B pp. 81, 88).
La Commission rappelle également que l'article 6 (art. 6) ne
régit pas, comme tel, l'admissibilité des preuves et qu'il ne lui
incombe par conséquent pas de se prononcer sur la question de savoir
si les tribunaux internes les ont correctement appréciées; il importe
seulement que les juges, au moment de prendre leur décision, arrivent
à une condamnation sur la base de preuves suffisamment fortes, aux yeux
de la loi, pour établir la culpabilité de l'intéressé (N° 12013/86,
déc. 10.3.89, D.R. 59 p. 100).
La Commission souligne par ailleurs que l'équité s'apprécie sur
la base d'un examen de l'ensemble de la procédure et implique notamment
pour chacune des parties la faculté de faire valoir ses arguments et
moyens de défense ainsi que de prendre connaissance de ceux produits
par l'autre partie et de les discuter (N° 17265/90, déc. 21.10.93,
D.R. 75 pp. 76, 100).
Enfin, le principe de la présomption d'innocence interdit qu'une
personne soit déclarée coupable d'une infraction avant que sa
culpabilité ait été établie par un tribunal (N° 13251/87, déc. 6.3.91,
D.R. 68 p. 137).
En l'espèce, la Commission relève que le requérant, juriste de
formation et assisté d'un avocat, a été en mesure de présenter ses
arguments de manière détaillée à tous les stades de la procédure, que
les tribunaux cantonaux ont amplement motivé leurs jugements et que le
Tribunal fédéral s'est prononcé sur tous les moyens de défense
essentiels invoqués par le requérant, justifiant pour chacun d'eux sa
décision d'irrecevabilité ou de rejet.
La Commission ne trouve par
ailleurs dans le dossier aucun élément susceptible de conduire à la
conclusion que les juridictions internes auraient fait montre
d'arbitraire dans l'établissement des faits, l'appréciation des preuves
et l'application du droit interne.
La Commission observe en outre que la condamnation du requérant
a été prononcée par des tribunaux, dont la composition était conforme
aux prescriptions légales en vigueur.
A cet égard, elle souligne en
particulier qu'en application de l'article 92 de la Loi fédérale
d'organisation judiciaire en vigueur au moment des faits, le Tribunal
fédéral devait se réunir dans la composition de trois juges lorsqu'il
statuait en matière de droit public sur des recours manifestement
irrecevables et qu'aux termes de l'arrêt du 23 décembre 1991, les
magistrats C., M. et S. avaient siégé.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3.
Le requérant se plaint de ce que le Tribunal fédéral a rejeté son
pourvoi en nullité, sur la base notamment d'une jurisprudence établie
le 22 mars 1991, plus défavorable à son encontre que celle qui était
en vigueur au moment de la commission des infractions reprochées.
Il
invoque l'article 7 (art. 7) de la Convention, dont les passages
pertinents sont rédigés comme suit :
"1.
Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission
qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une
infraction d'après le droit national ou international. (...)".
La Commission rappelle que l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la
Convention consacre de manière générale le principe de la légalité des
délits et des peines.
Il en résulte qu'une infraction doit être
clairement définie par la loi, cette condition étant réalisée lorsqu'un
individu peut savoir, à partir du texte de la clause pertinente et, au
besoin, à l'aide de son interprétation par les tribunaux, quels actes
engagent sa responsabilité (N° 17265/90, déc. 21.10.93 précitée).
La Commission souligne également que de nombreuses lois sont
libellées en termes relativement généraux, afin d'éviter une rigidité
excessive et de pouvoir s'adapter aux changements de situations.
L'interprétation et l'application de ces textes reviennent au premier
chef aux autorités internes (Cour eur. D.H., arrêt Kokkinakis du
25 mai 1993, série A n° 260-A, p. 22, par. 52).
Par ailleurs, l'article 7 (art. 7) de la Convention n'interdit
pas la clarification graduelle des dispositions pénales de droit
interne par l'interprétation judiciaire, à condition que le résultat
soit cohérent avec la substance de l'infraction et raisonnablement
prévisible (Cour eur. D.H., arrêt S. W. du 22 novembre 1995, série A
n° 335-B, par. 36).
En l'espèce, la Commission relève que le requérant a été condamné
par les autorités cantonales en application de la législation et de la
jurisprudence en vigueur à l'époque de la commission des infractions.
Elle observe par ailleurs que le Tribunal fédéral a confirmé ces
décisions et écarté les arguments du requérant au motif principalement
que celui-ci se basait sur des faits qui n'avaient pas été retenus par
les tribunaux du canton d'Argovie; ce n'est que par surabondance de
moyens que le Tribunal fédéral a cité sa nouvelle jurisprudence,
laquelle n'apparaît au demeurant ni déraisonnable ni arbitraire.
Le
requérant ne saurait dans ces circonstances invoquer une violation du
principe de la légalité quant à sa condamnation pour abus de confiance
et banqueroute frauduleuse.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est également
manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4.
Le requérant se plaint de ce que le Tribunal fédéral lui a
infligé une amende disciplinaire pour avoir utilisé des termes
inconvenants dans ses écritures.
Il invoque l'article 13
(art. 13) de la Convention, qui dispose :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale (...)".
La Commission rappelle que le droit reconnu par cette disposition
ne peut être exercé que pour un grief défendable au sens de la
jurisprudence des organes de la Convention.
Or un grief ne saurait
passer pour défendable lorsque la Commission l'a rejeté au motif qu'il
ne révélait aucune apparence de violation de la Convention
(N° 20490/92, déc. 8.3.94, D.R. 76-B p. 90).
La Commission a examiné ci-dessus les griefs du requérant et les
a écartés au motif principalement que les violations alléguées
n'étaient pas fondées.
Au demeurant, elle constate que le requérant
a pu soumettre ses moyens, de manière détaillée, à deux juridictions
suisses de recours.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la
Le Président de la
Deuxième Chambre
Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER)
(H. DANELIUS)