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20242/92

B.G. contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1996-04-11 · Français CH
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Irrecevable

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Invoquant l'article 5 (art. 5) de la Convention, le requérant se

plaint de ce que son arrestation puis sa détention provisoire étaient

illégales en raison de ce que les motifs invoqués par les autorités,

en l'occurrence les risques de fuite et de collusion, n'étaient pas

fondés.

Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le

requérant se plaint également de la durée de la procédure.

A cet

égard, il allègue que plus de six ans et six mois se sont écoulés entre

le 16 novembre 1984, date de son arrestation, et le jugement du

tribunal supérieur du canton d'Argovie le 22 mai 1991.

Le requérant soutient en outre que les autorités judiciaires

suisses l'ont condamné pour des motifs politiques et économiques, au

mépris de l'article 18 (art. 18) de la Convention.

La Commission n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur la

question de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent

l'apparence d'une violation de la Convention.

En effet, aux termes de

l'article 26 (art. 26), elle "ne peut être saisie qu'après l'épuisement

des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les

principes de droit international généralement reconnus".

A cet égard, la Commission rappelle sa jurisprudence constante

selon laquelle les voies de recours internes n'ont pas été épuisées

lorsqu'un recours a été rejeté par suite d'une informalité commise par

son auteur (N° 18079/91, déc. 4.12.91, D.R. 72 p. 263).

Or la Commission relève en l'espèce que le Tribunal fédéral n'est

pas entré en matière sur les moyens tirés, d'une part, des articles 5

et 18 (art. 5, 18) de la Convention au motif qu'ils n'avaient pas fait

l'objet du jugement du tribunal supérieur du canton d'Argovie et,

d'autre part, de la durée de la procédure pour cause de défaut de

motivation correcte au sens de l'article 90 de la Loi fédérale

d'organisation judiciaire.

Il s'ensuit que le requérant n'a pas épuisé, quant à ces griefs,

les voies de recours internes et que cette partie de la requête doit

être rejetée, en application des articles 26 et 27 par. 3

(art. 26, 27-3) de la Convention.

E. 2 Toute personne accusée d'une infraction est présumée

innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement

établie."

Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès

équitable et de ce que le principe de la présomption d'innocence a été

méconnu.

A cet égard, il allègue que sa culpabilité n'a pas été

prouvée et que sa condamnation repose sur une appréciation arbitraire

des faits et une fausse application du droit de la part des autorités,

lesquelles n'ont pas tenu compte de ses arguments.

Le requérant soutient par ailleurs que le Tribunal fédéral a

déclaré irrecevables, à tort, certains des moyens qu'il avait soulevés.

Il affirme également que les arrêts du Tribunal fédéral n'étaient pas

suffisamment motivés.

Le requérant se plaint enfin de ce que la composition du Tribunal

fédéral ne correspondait pas aux prescriptions légales.

La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 19 (art. 19),

elle a pour seule tâche d'assurer le respect des obligations résultant

de la Convention pour les Parties contractantes et n'est en particulier

pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait

ou de droit prétendument commises par les juridictions internes, sauf

si ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte

aux droits et libertés garantis par la Convention.

La Commission

renvoie sur ce point à sa jurisprudence constante (N° 21283/93,

déc. 5.4.94, D.R. 77-B pp. 81, 88).

La Commission rappelle également que l'article 6 (art. 6) ne

régit pas, comme tel, l'admissibilité des preuves et qu'il ne lui

incombe par conséquent pas de se prononcer sur la question de savoir

si les tribunaux internes les ont correctement appréciées; il importe

seulement que les juges, au moment de prendre leur décision, arrivent

à une condamnation sur la base de preuves suffisamment fortes, aux yeux

de la loi, pour établir la culpabilité de l'intéressé (N° 12013/86,

déc. 10.3.89, D.R. 59 p. 100).

La Commission souligne par ailleurs que l'équité s'apprécie sur

la base d'un examen de l'ensemble de la procédure et implique notamment

pour chacune des parties la faculté de faire valoir ses arguments et

moyens de défense ainsi que de prendre connaissance de ceux produits

par l'autre partie et de les discuter (N° 17265/90, déc. 21.10.93,

D.R. 75 pp. 76, 100).

Enfin, le principe de la présomption d'innocence interdit qu'une

personne soit déclarée coupable d'une infraction avant que sa

culpabilité ait été établie par un tribunal (N° 13251/87, déc. 6.3.91,

D.R. 68 p. 137).

En l'espèce, la Commission relève que le requérant, juriste de

formation et assisté d'un avocat, a été en mesure de présenter ses

arguments de manière détaillée à tous les stades de la procédure, que

les tribunaux cantonaux ont amplement motivé leurs jugements et que le

Tribunal fédéral s'est prononcé sur tous les moyens de défense

essentiels invoqués par le requérant, justifiant pour chacun d'eux sa

décision d'irrecevabilité ou de rejet.

La Commission ne trouve par

ailleurs dans le dossier aucun élément susceptible de conduire à la

conclusion que les juridictions internes auraient fait montre

d'arbitraire dans l'établissement des faits, l'appréciation des preuves

et l'application du droit interne.

La Commission observe en outre que la condamnation du requérant

a été prononcée par des tribunaux, dont la composition était conforme

aux prescriptions légales en vigueur.

A cet égard, elle souligne en

particulier qu'en application de l'article 92 de la Loi fédérale

d'organisation judiciaire en vigueur au moment des faits, le Tribunal

fédéral devait se réunir dans la composition de trois juges lorsqu'il

statuait en matière de droit public sur des recours manifestement

irrecevables et qu'aux termes de l'arrêt du 23 décembre 1991, les

magistrats C., M. et S. avaient siégé.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

E. 3 Le requérant se plaint de ce que le Tribunal fédéral a rejeté son

pourvoi en nullité, sur la base notamment d'une jurisprudence établie

le 22 mars 1991, plus défavorable à son encontre que celle qui était

en vigueur au moment de la commission des infractions reprochées.

Il

invoque l'article 7 (art. 7) de la Convention, dont les passages

pertinents sont rédigés comme suit :

"1.

Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission

qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une

infraction d'après le droit national ou international. (...)".

La Commission rappelle que l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la

Convention consacre de manière générale le principe de la légalité des

délits et des peines.

Il en résulte qu'une infraction doit être

clairement définie par la loi, cette condition étant réalisée lorsqu'un

individu peut savoir, à partir du texte de la clause pertinente et, au

besoin, à l'aide de son interprétation par les tribunaux, quels actes

engagent sa responsabilité (N° 17265/90, déc. 21.10.93 précitée).

La Commission souligne également que de nombreuses lois sont

libellées en termes relativement généraux, afin d'éviter une rigidité

excessive et de pouvoir s'adapter aux changements de situations.

L'interprétation et l'application de ces textes reviennent au premier

chef aux autorités internes (Cour eur. D.H., arrêt Kokkinakis du

25 mai 1993, série A n° 260-A, p. 22, par. 52).

Par ailleurs, l'article 7 (art. 7) de la Convention n'interdit

pas la clarification graduelle des dispositions pénales de droit

interne par l'interprétation judiciaire, à condition que le résultat

soit cohérent avec la substance de l'infraction et raisonnablement

prévisible (Cour eur. D.H., arrêt S. W. du 22 novembre 1995, série A

n° 335-B, par. 36).

En l'espèce, la Commission relève que le requérant a été condamné

par les autorités cantonales en application de la législation et de la

jurisprudence en vigueur à l'époque de la commission des infractions.

Elle observe par ailleurs que le Tribunal fédéral a confirmé ces

décisions et écarté les arguments du requérant au motif principalement

que celui-ci se basait sur des faits qui n'avaient pas été retenus par

les tribunaux du canton d'Argovie; ce n'est que par surabondance de

moyens que le Tribunal fédéral a cité sa nouvelle jurisprudence,

laquelle n'apparaît au demeurant ni déraisonnable ni arbitraire.

Le

requérant ne saurait dans ces circonstances invoquer une violation du

principe de la légalité quant à sa condamnation pour abus de confiance

et banqueroute frauduleuse.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est également

manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à

l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

E. 4 Le requérant se plaint de ce que le Tribunal fédéral lui a infligé une amende disciplinaire pour avoir utilisé des termes inconvenants dans ses écritures. Il invoque l'article 13 (art. 13) de la Convention, qui dispose : "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale (...)". La Commission rappelle que le droit reconnu par cette disposition ne peut être exercé que pour un grief défendable au sens de la jurisprudence des organes de la Convention. Or un grief ne saurait passer pour défendable lorsque la Commission l'a rejeté au motif qu'il ne révélait aucune apparence de violation de la Convention (N° 20490/92, déc. 8.3.94, D.R. 76-B p. 90). La Commission a examiné ci-dessus les griefs du requérant et les a écartés au motif principalement que les violations alléguées n'étaient pas fondées. Au demeurant, elle constate que le requérant a pu soumettre ses moyens, de manière détaillée, à deux juridictions suisses de recours. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 20242/92

présentée par B. G.

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 avril 1996 en présence

de

MM.

H. DANELIUS, Président

S. TRECHSEL

Mme

G.H. THUNE

MM.

G. JÖRUNDSSON

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

P. LORENZEN

Mme

M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 23 juin 1992 par B. G. contre la

Suisse et enregistrée le 30 juin 1992 sous le N° de dossier 20242/92;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, ressortissant suisse né en 1953, juriste, réside

aux Etats-Unis.

Il agit en personne devant la Commission.

1.

Circonstances particulières de l'affaire

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le

requérant, peuvent se résumer comme suit.

Le requérant était à l'époque des faits membre unique du conseil

d'administration de la société anonyme de droit suisse I.

Les 22 décembre 1983 et 11 janvier 1984, la société I. Holding

et H., société à responsabilité limitée de droit allemand, conclurent

un contrat dont l'objet était la reprise de I.

Aux termes de cette

convention, I. Holding s'engageait à vendre et à remettre à H., au

1er janvier 1984, l'ensemble des actions de I. ainsi qu'à verser à H.,

au 20 janvier 1984, 1.000.000 FS. sous forme d'un paiement à fonds

perdu à I.

Lors des négociations, H. fut notamment représentée par le

requérant et L., et I. Holding par K., S. et W.

Le 13 janvier 1984, I. Holding adressa un courrier à I. annonçant

qu'un chèque bancaire d'un montant de 1.000.000 FS. serait émis à

l'ordre du requérant, en qualité de membre du conseil d'administration,

en exécution du contrat conclu avec H.

A la demande de I. Holding, le requérant accusa réception dudit

chèque, au nom de I., le 20 janvier 1984.

La somme, encaissée par le requérant sur l'un de ses comptes

bancaires, ne fut pas mise à disposition de I.

I. fut déclarée en faillite le 9 octobre 1984.

Prévenu de gestion déloyale et de banqueroute frauduleuse, le

requérant fut arrêté le 16 novembre 1984 sur ordre de l'office

d'instruction (Bezirksamt) de Brugg pour risque de collusion et danger

de fuite, et détenu provisoirement jusqu'au 22 novembre 1984.

Le 9 décembre 1987, le juge d'instruction du canton d'Argovie

informa le requérant que l'enquête touchait à sa fin, soulignant que

le retard avait été causé par l'ouverture d'une seconde information

pénale à son encontre.

Le 10 mai 1989, le requérant fut renvoyé en jugement par-devant

le tribunal de Brugg pour escroquerie, abus de confiance, gestion

déloyale, banqueroute frauduleuse et faux dans les titres.

Le 26 mai 1989, le président du tribunal de Brugg ordonna

l'audition des témoins K., S. et W.

La première audience des débats, prévue pour le 29 mai 1990, fut

reportée à plusieurs reprises, les dates ne convenant pas à la défense,

au représentant du ministère public ou aux témoins, avant d'être

définitivement fixée au 6 novembre 1990.

Le témoin S. toutefois,

empêché à cette date, fut entendu le 30 octobre 1990 en présence du

requérant.

Le requérant et L., assistés de leurs avocats, les témoins K. et

W. ainsi que Wü., fonctionnaire de l'office des faillites et

représentant de la masse en faillite de I., au titre d'expert, furent

entendus le 6 novembre 1990.

Par ailleurs, tous les documents relatifs

à la faillite de I. furent produits au cours de l'audience.

Le 7 novembre 1990, le tribunal de Brugg rejeta les offres de

preuves complémentaires du requérant au motif qu'elles n'étaient pas

nécessaires, les faits essentiels étant d'ores et déjà déterminés.

Par jugement amplement motivé du même jour, le tribunal de Brugg

condamna le requérant pour abus de confiance et banqueroute frauduleuse

à dix-huit mois de réclusion avec sursis ainsi qu'à payer 1.000.000 FS.

à la partie civile, en l'occurrence la masse en faillite de I.

Le

requérant fut acquitté pour le surplus.

Par jugement amplement motivé du 22 mai 1991, le tribunal

supérieur du canton d'Argovie écarta le recours du requérant en ce

qu'il confirma la condamnation pour abus de confiance et banqueroute

frauduleuse.

En particulier, les offres de preuves complémentaires

formulées par le requérant furent rejetées aux motifs notamment que le

dossier était complet et que les déclarations des personnes citées

n'apporteraient aucun élément nouveau pertinent.

Le tribunal supérieur admit toutefois partiellement le recours

en ce qu'il renvoya aux juridictions civiles les prétentions de la

masse en faillite et réduisit la peine à seize mois d'emprisonnement

avec sursis, en application de l'article 64 par. 8 du Code pénal

suisse.

A cet égard, les juges relevèrent que la procédure avait duré

très longtemps, en l'occurrence six ans environ à compter du

3 novembre 1984, date à laquelle l'office des poursuites avait porté

plainte (" ... Es trifft zu, dass dieses Strafverfahren sehr lange

gedauert hat, nämlich vom Zeitpunkt der Strafanzeige durch das

Konkursamt ... am 3. November 1984 bis zur Gerichtsverhandlung vor der

Vorinstanz am 6. November 1990, also rund sechs Jahre ..."), que le

requérant s'était bien comporté depuis les agissements reprochés, que

l'infraction d'abus de confiance était presque prescrite et conclurent

que ces motifs justifiaient une réduction de la peine.

Le tribunal supérieur déclara en outre irrecevables, pour défaut

de motivation correcte, les griefs tirés des articles 5 et 18 de la

Convention.

A cet égard, les juges soulignèrent que le requérant avait

seulement affirmé, de manière générale, que la procédure pénale

poursuivait d'autres buts que ceux couverts par la Convention ("... Das

vorliegende Strafverfahren verletzt Art. 5 und Art. 18 ..., weil durch

dieses mindestens teilweise andere Ziele verfolgt werden, die durch die

EMRK nicht gedeckt sind ...").

Par arrêt du 23 décembre 1991, le Tribunal fédéral rejeta le

recours de droit public du requérant.

En particulier, il déclara

irrecevables les griefs tirés, d'une part, des articles 5 et 18 de la

Convention au motif qu'ils n'avaient pas fait l'objet du jugement du

tribunal supérieur du canton d'Argovie et, d'autre part, de l'article 6

(durée de la procédure) pour cause de défaut de motivation correcte au

sens de l'article 90 de la Loi fédérale d'organisation judiciaire.

A

cet égard, le Tribunal fédéral releva notamment que l'autorité de

recours cantonale avait réduit la peine en application de l'article 64

du Code pénal et que le requérant n'avait pas allégué qu'elle n'avait

pas suffisamment tenu compte, ce faisant, de la durée de la procédure.

Le Tribunal fédéral infligea par ailleurs au requérant une amende

disciplinaire de 100 FS., conformément à l'article 31 par. 1 de la Loi

fédérale d'organisation judiciaire, pour avoir reproché aux autorités

suisses, dans ses écritures, un comportement proche de l'extorsion

ainsi que l'application volontairement incorrecte du droit ("... das

erpresserische Vorgehen der Behörden ...; ... dass die Behörden umso

rechtsbeugerischer vorgehen ...").

Par arrêt du même jour, le Tribunal fédéral écarta également le

pourvoi en nullité du requérant.

En particulier, il n'entra pas en

matière sur certains des arguments au motif que le requérant invoquait

des faits que les instances cantonales n'avaient pas retenus; à cet

égard, le Tribunal fédéral ajouta qu'au surplus lesdits moyens étaient

en contradiction avec les principes établis dans une nouvelle

jurisprudence du 22 mars 1991, publiée au recueil officiel.

Ces deux arrêts furent rendus par les juges C., M. et S.

2.

Droit et pratique internes pertinents

Aux termes du Code pénal suisse :

Article 64 par. 8 :

"Le juge pourra atténuer la peine :

(...) lorsqu'un temps relativement long se sera écoulé depuis

l'infraction et que le délinquant se sera bien comporté pendant

ce temps; (...)".

Article 140 par. 1 (abus de confiance) :

"... celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au

profit d'un tiers une chose fongible, notamment une somme

d'argent, qui lui avait été confiée,

sera puni de l'emprisonnement pour cinq ans au plus."

Article 163 par. 1 (banqueroute frauduleuse) :

"Le débiteur qui, au détriment de ses créanciers,

aura diminué son actif, notamment en aliénant ... des objets,

aura diminué fictivement son actif, notamment en distrayant ...

des objets ...

sera, s'il a été déclaré en faillite, puni de la réclusion pour

cinq ans au plus ou de l'emprisonnement."

Par décision du 22 mars 1991, publiée au recueil officiel

(ATF 117 IV 112), le Tribunal fédéral précisa sa jurisprudence en ce

sens que la disposition par l'administrateur unique de biens

appartenant à une société à un seul actionnaire est contraire aux

devoirs de fonction si la fortune nette est entamée (nouvelle

jurisprudence) et la dépense n'est pas compatible avec les devoirs de

l'administrateur relatifs à la gestion diligente des affaires.

Par ailleurs, selon la Loi fédérale d'organisation judiciaire :

Article 31 :

"1.

Celui qui, au cours de la procédure écrite (...) enfreint

les convenances (...) est passible d'une réprimande ou d'une

amende disciplinaire (...)".

Article 90 :

"1.

(...) l'acte de recours doit contenir :

a.

les conclusions du recourant;

b.

un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des

droits constitutionnels ou des principes juridiques violés,

précisant en quoi consiste la violation."

Article 92 :

"1.

La Cour, siégeant dans la composition de trois juges, peut,

sans délibératon publique (...) et à l'unanimité, décider de ne

pas examiner le fond des recours manifestement irrecevables."

GRIEFS

1.

Invoquant l'article 5 de la Convention, le requérant se plaint

de ce que son arrestation le 16 novembre 1984 puis sa détention

provisoire jusqu'au 22 novembre 1984 étaient illégales en raison de ce

que les motifs invoqués par les autorités, en l'occurrence les risques

de fuite et de collusion, n'étaient pas fondés.

2.

Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se

plaint de la durée de la procédure.

A cet égard, il allègue que plus

de six ans et six mois se sont écoulés entre le 16 novembre 1984, date

de son arrestation, et le jugement du tribunal supérieur du canton

d'Argovie le 22 mai 1991.

3.

Invoquant l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention, le requérant

se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable et de ce que

le principe de la présomption d'innocence a été méconnu.

A cet égard,

il allègue que sa culpabilité n'a pas été prouvée et que sa

condamnation repose sur une appréciation arbitraire des faits et une

fausse application du droit.

En particulier, il reproche aux autorités

judiciaires pénales de ne pas avoir tenu compte de ses arguments.

Le requérant soutient également que le Tribunal fédéral a déclaré

irrecevables pour défaut de motivation correcte, à tort, certains des

moyens qu'il avait soulevés.

Le requérant se plaint par ailleurs de ce que le Tribunal fédéral

n'a pas siégé dans la composition requise par la loi lorsqu'il a statué

sur son recours de droit public et affirme que ses décisions n'étaient

pas suffisamment motivées.

4.

Invoquant l'article 7 de la Convention, le requérant se plaint

de ce que le Tribunal fédéral, par arrêt du 23 décembre 1991, a rejeté

son pourvoi en nullité et confirmé sa condamnation, sur la base

notamment de principes qu'il avait établis dans une décision rendue le

22 mars 1991, plus défavorable à son encontre que la jurisprudence

antérieure.

A cet égard, le requérant allègue qu'en application du

principe de la lex mitior, le Tribunal fédéral ne pouvait tenir compte

que de la législation en vigueur au moment de la commission des

infractions reprochées.

5.

Invoquant l'article 13 de la Convention, le requérant se plaint

de ce que le Tribunal fédéral lui a infligé une amende disciplinaire

pour avoir utilisé certains termes dans ses écritures lesquels, selon

lui, correspondaient aux faits décrits.

6.

Le requérant se plaint de ce que les autorités judiciaires

suisses l'ont condamné pour des motifs politiques et économiques, au

mépris de l'article 18 de la Convention.

EN DROIT

1.

Invoquant l'article 5 (art. 5) de la Convention, le requérant se

plaint de ce que son arrestation puis sa détention provisoire étaient

illégales en raison de ce que les motifs invoqués par les autorités,

en l'occurrence les risques de fuite et de collusion, n'étaient pas

fondés.

Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le

requérant se plaint également de la durée de la procédure.

A cet

égard, il allègue que plus de six ans et six mois se sont écoulés entre

le 16 novembre 1984, date de son arrestation, et le jugement du

tribunal supérieur du canton d'Argovie le 22 mai 1991.

Le requérant soutient en outre que les autorités judiciaires

suisses l'ont condamné pour des motifs politiques et économiques, au

mépris de l'article 18 (art. 18) de la Convention.

La Commission n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur la

question de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent

l'apparence d'une violation de la Convention.

En effet, aux termes de

l'article 26 (art. 26), elle "ne peut être saisie qu'après l'épuisement

des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les

principes de droit international généralement reconnus".

A cet égard, la Commission rappelle sa jurisprudence constante

selon laquelle les voies de recours internes n'ont pas été épuisées

lorsqu'un recours a été rejeté par suite d'une informalité commise par

son auteur (N° 18079/91, déc. 4.12.91, D.R. 72 p. 263).

Or la Commission relève en l'espèce que le Tribunal fédéral n'est

pas entré en matière sur les moyens tirés, d'une part, des articles 5

et 18 (art. 5, 18) de la Convention au motif qu'ils n'avaient pas fait

l'objet du jugement du tribunal supérieur du canton d'Argovie et,

d'autre part, de la durée de la procédure pour cause de défaut de

motivation correcte au sens de l'article 90 de la Loi fédérale

d'organisation judiciaire.

Il s'ensuit que le requérant n'a pas épuisé, quant à ces griefs,

les voies de recours internes et que cette partie de la requête doit

être rejetée, en application des articles 26 et 27 par. 3

(art. 26, 27-3) de la Convention.

2.

Le requérant fait état de plusieurs griefs au regard de

l'article 6 (art. 6) de la Convention, dont les parties pertinentes se

lisent ainsi :

"1.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un

tribunal (...) établi par la loi, qui décidera (...) du

bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre

elle. (...)

2.

Toute personne accusée d'une infraction est présumée

innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement

établie."

Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès

équitable et de ce que le principe de la présomption d'innocence a été

méconnu.

A cet égard, il allègue que sa culpabilité n'a pas été

prouvée et que sa condamnation repose sur une appréciation arbitraire

des faits et une fausse application du droit de la part des autorités,

lesquelles n'ont pas tenu compte de ses arguments.

Le requérant soutient par ailleurs que le Tribunal fédéral a

déclaré irrecevables, à tort, certains des moyens qu'il avait soulevés.

Il affirme également que les arrêts du Tribunal fédéral n'étaient pas

suffisamment motivés.

Le requérant se plaint enfin de ce que la composition du Tribunal

fédéral ne correspondait pas aux prescriptions légales.

La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 19 (art. 19),

elle a pour seule tâche d'assurer le respect des obligations résultant

de la Convention pour les Parties contractantes et n'est en particulier

pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait

ou de droit prétendument commises par les juridictions internes, sauf

si ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte

aux droits et libertés garantis par la Convention.

La Commission

renvoie sur ce point à sa jurisprudence constante (N° 21283/93,

déc. 5.4.94, D.R. 77-B pp. 81, 88).

La Commission rappelle également que l'article 6 (art. 6) ne

régit pas, comme tel, l'admissibilité des preuves et qu'il ne lui

incombe par conséquent pas de se prononcer sur la question de savoir

si les tribunaux internes les ont correctement appréciées; il importe

seulement que les juges, au moment de prendre leur décision, arrivent

à une condamnation sur la base de preuves suffisamment fortes, aux yeux

de la loi, pour établir la culpabilité de l'intéressé (N° 12013/86,

déc. 10.3.89, D.R. 59 p. 100).

La Commission souligne par ailleurs que l'équité s'apprécie sur

la base d'un examen de l'ensemble de la procédure et implique notamment

pour chacune des parties la faculté de faire valoir ses arguments et

moyens de défense ainsi que de prendre connaissance de ceux produits

par l'autre partie et de les discuter (N° 17265/90, déc. 21.10.93,

D.R. 75 pp. 76, 100).

Enfin, le principe de la présomption d'innocence interdit qu'une

personne soit déclarée coupable d'une infraction avant que sa

culpabilité ait été établie par un tribunal (N° 13251/87, déc. 6.3.91,

D.R. 68 p. 137).

En l'espèce, la Commission relève que le requérant, juriste de

formation et assisté d'un avocat, a été en mesure de présenter ses

arguments de manière détaillée à tous les stades de la procédure, que

les tribunaux cantonaux ont amplement motivé leurs jugements et que le

Tribunal fédéral s'est prononcé sur tous les moyens de défense

essentiels invoqués par le requérant, justifiant pour chacun d'eux sa

décision d'irrecevabilité ou de rejet.

La Commission ne trouve par

ailleurs dans le dossier aucun élément susceptible de conduire à la

conclusion que les juridictions internes auraient fait montre

d'arbitraire dans l'établissement des faits, l'appréciation des preuves

et l'application du droit interne.

La Commission observe en outre que la condamnation du requérant

a été prononcée par des tribunaux, dont la composition était conforme

aux prescriptions légales en vigueur.

A cet égard, elle souligne en

particulier qu'en application de l'article 92 de la Loi fédérale

d'organisation judiciaire en vigueur au moment des faits, le Tribunal

fédéral devait se réunir dans la composition de trois juges lorsqu'il

statuait en matière de droit public sur des recours manifestement

irrecevables et qu'aux termes de l'arrêt du 23 décembre 1991, les

magistrats C., M. et S. avaient siégé.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

3.

Le requérant se plaint de ce que le Tribunal fédéral a rejeté son

pourvoi en nullité, sur la base notamment d'une jurisprudence établie

le 22 mars 1991, plus défavorable à son encontre que celle qui était

en vigueur au moment de la commission des infractions reprochées.

Il

invoque l'article 7 (art. 7) de la Convention, dont les passages

pertinents sont rédigés comme suit :

"1.

Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission

qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une

infraction d'après le droit national ou international. (...)".

La Commission rappelle que l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la

Convention consacre de manière générale le principe de la légalité des

délits et des peines.

Il en résulte qu'une infraction doit être

clairement définie par la loi, cette condition étant réalisée lorsqu'un

individu peut savoir, à partir du texte de la clause pertinente et, au

besoin, à l'aide de son interprétation par les tribunaux, quels actes

engagent sa responsabilité (N° 17265/90, déc. 21.10.93 précitée).

La Commission souligne également que de nombreuses lois sont

libellées en termes relativement généraux, afin d'éviter une rigidité

excessive et de pouvoir s'adapter aux changements de situations.

L'interprétation et l'application de ces textes reviennent au premier

chef aux autorités internes (Cour eur. D.H., arrêt Kokkinakis du

25 mai 1993, série A n° 260-A, p. 22, par. 52).

Par ailleurs, l'article 7 (art. 7) de la Convention n'interdit

pas la clarification graduelle des dispositions pénales de droit

interne par l'interprétation judiciaire, à condition que le résultat

soit cohérent avec la substance de l'infraction et raisonnablement

prévisible (Cour eur. D.H., arrêt S. W. du 22 novembre 1995, série A

n° 335-B, par. 36).

En l'espèce, la Commission relève que le requérant a été condamné

par les autorités cantonales en application de la législation et de la

jurisprudence en vigueur à l'époque de la commission des infractions.

Elle observe par ailleurs que le Tribunal fédéral a confirmé ces

décisions et écarté les arguments du requérant au motif principalement

que celui-ci se basait sur des faits qui n'avaient pas été retenus par

les tribunaux du canton d'Argovie; ce n'est que par surabondance de

moyens que le Tribunal fédéral a cité sa nouvelle jurisprudence,

laquelle n'apparaît au demeurant ni déraisonnable ni arbitraire.

Le

requérant ne saurait dans ces circonstances invoquer une violation du

principe de la légalité quant à sa condamnation pour abus de confiance

et banqueroute frauduleuse.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est également

manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à

l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

4.

Le requérant se plaint de ce que le Tribunal fédéral lui a

infligé une amende disciplinaire pour avoir utilisé des termes

inconvenants dans ses écritures.

Il invoque l'article 13

(art. 13) de la Convention, qui dispose :

"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la

présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un

recours effectif devant une instance nationale (...)".

La Commission rappelle que le droit reconnu par cette disposition

ne peut être exercé que pour un grief défendable au sens de la

jurisprudence des organes de la Convention.

Or un grief ne saurait

passer pour défendable lorsque la Commission l'a rejeté au motif qu'il

ne révélait aucune apparence de violation de la Convention

(N° 20490/92, déc. 8.3.94, D.R. 76-B p. 90).

La Commission a examiné ci-dessus les griefs du requérant et les

a écartés au motif principalement que les violations alléguées

n'étaient pas fondées.

Au demeurant, elle constate que le requérant

a pu soumettre ses moyens, de manière détaillée, à deux juridictions

suisses de recours.

Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de

l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président de la

Deuxième Chambre

Deuxième Chambre

(M.-T. SCHOEPFER)

(H. DANELIUS)