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20181/92

B.A. contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1995-01-17 · Français CH
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 SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 20181/92 présentée par B. A. contre la Suisse __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1995 en présence de M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales; Vu la requête introduite le 18 mai 1992 par B. A. contre la Suisse et enregistrée le 17 juin 1992 sous le N° de dossier 20181/92; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : EN FAIT La requérante, née en 1961, de nationalité suisse et résidant en Suisse, est représentée devant la Commission par Maître H. Vest et Maître D. von Blarer, avocats au barreau d'Aesch, en Suisse. Les faits de la cause tels qu'exposés par la requérante peuvent se résumer comme suit. Le Grand conseil du canton de Bâle-ville décida le 13 septembre 1989 de compléter le § 40 de la Loi pénale cantonale sur les délits (Uebertretungsstrafgesetz) du 15 juin 1978 comme suit : (Traduction) "4. (Sera puni conformément à cette loi) Celui qui se rend méconnaissable lors de réunions, démonstrations ou autres rassemblements soumis à autorisation. Des dérogations peuvent être accordées." (Allemand) "4. (Nach diesem Gesetz wird bestraft) Wer sich bei bewilligungspflichtigen Versammlungen, Demonstrationen und sonstigen Menschenansammlungen unkenntlich macht. Es können Ausnahmen bewilligt werden." Cet amendement fut accepté par vote populaire le 20 mai 1990. La requérante déposa un recours de droit public devant le Tribunal fédéral le 22 juin 1990 afin de faire prononcer l'annulation de cette nouvelle disposition. Ce recours fut rejeté par arrêt du 14 novembre 1991, communiqué à la requérante le 2 avril 1992. GRIEFS Invoquant principalement les articles 10 et 11 de la Convention, mais également les articles 8 et 9, la requérante se plaint de ne plus pouvoir participer librement à une réunion publique dans son canton de domicile, l'une des formes d'exercice de ces droits conventionnels n'étant plus garantie. Elle allègue par ailleurs que l'obligation de se rassembler à visage découvert l'expose au risque concret d'être victime de mesures d'enregistrement de la police. Invoquant l'article 7 de la Convention et le principe de la sécurité juridique, la requérante se plaint de ce que la nouvelle disposition manque de clarté et laisse une trop grande marge d'appréciation aux autorités. Invoquant l'article 6 par. 2 de la Convention, la requérante se plaint de ce qu'ériger en délit le fait de se masquer lors d'une manifestation équivaut à condamner une personne seulement soupçonnée d'avoir commis une infraction. Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention et le principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire, la requérante se plaint de ce que le Tribunal fédéral a consulté un service spécial de la police bâloise. Sans invoquer de disposition spécifique de la Convention, la requérante se plaint d'une interprétation erronée du droit interne, en l'espèce le Code pénal, de la part du Tribunal fédéral. La requérante demande finalement qu'il soit requis des autorités cantonales bâloises de délivrer une attestation certifiant qu'elle n'a pas été fichée du fait de son recours et invoque, si tel devait être le cas, les articles 8, 10 et 13 de la Convention. EN DROIT La requérante se plaint de l'adoption du nouvel alinéa 4 du § 40 de la Loi pénale cantonale sur les délits, selon lequel est punissable le fait de se rendre méconnaissable lors d'un rassemblement ou d'une manifestation. Elle invoque principalement la violation des articles 6, 7, 8, 9, 10 et 11 (art. 6, 7, 8, 9, 10, 11) de la Convention. La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle il ressort clairement de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention qu'elle ne peut être saisie d'une requête émanant d'une personne physique que si celle-ci est en mesure de se prétendre victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus par la Convention. Il est vrai que l'existence d'une législation peut affecter de manière constante l'exercice d'un droit reconnu par la Convention même en l'absence d'actes individuels d'exécution et même quand le risque d'exécution est minime (N° 15070/89, déc. 6.12.90, D.R. 67 p. 295). L'article 25 (art. 25) n'institue cependant pas pour les particuliers une sorte d'actio popularis les autorisant à se plaindre in abstracto d'une loi du seul fait qu'elle leur semble enfreindre la Convention. Ils doivent être en mesure de prouver qu'ils sont personnellement touchés par la législation interne attaquée. Il n'est pas suffisant qu'ils abordent la question en qualité de citoyens ordinaires faisant jouer un intérêt général (N° 11045/84, déc. 8.3.85, D.R. 42 p. 247). La Commission note qu'en l'espèce la requérante n'allègue pas ni ne démontre avoir été affectée par la nouvelle législation autrement que tout autre citoyen. Aucune procédure n'a en effet été entamée contre elle sur la base du § 40 alinéa 4 de la Loi pénale cantonale sur les délits et elle ne prétend pas avoir renoncé à participer à une manifestation du fait de l'existence de cette nouvelle disposition. La Commission estime que le désavantage invoqué par la requérante est trop lointain pour pouvoir être pris en considération et elle ne considère pas que le concept de victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention puisse être interprété assez largement pour être appliqué de façon abstraite à quiconque entend se rendre méconnaissable lors de rassemblements. La Commission conclut dans ces circonstances que les points litigieux soulevés sont des questions abstraites au sens où elle l'entend dans sa jurisprudence constante et que la requérante ne peut se prétendre victime. Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (H. DANELIUS)