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20094/92

CISE HOLDING S.A. ET AUTRES contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1998-10-27 · Français CH
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Irrecevable

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Les requérants font état de plusieurs griefs au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention, dont la partie pertinente en est ainsi libellée :

«

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)

»

La Commission note d'abord que seule la société IFI est directement concernée par la décision par laquelle elle s'est vue retirer l'autorisation de gérer les fonds de placements. Il se pose donc d'emblée la question de savoir si les autres requérants, notamment les actionnaires directs et indirects, à savoir la CISE Holding S.A. et la CISE S.p.A. de Milan, ainsi que les porteurs de parts, y compris ceux regroupés dans le Comité de Vénétie, peuvent se prétendre victimes d'une violation de la Convention, au sens de l'article 25. Toutefois, la Commission estime que cette question peut rester indécise, la requête devant être rejetée pour les motifs suivants.

a)

Pour autant que les requérants se plaignent que le Tribunal fédéral a rejeté leurs demandes tendant à octroyer l'effet suspensif à leurs recours sans ordonner des débats avec plaidoiries et en violation des principes de l'égalité des armes et du contradictoire, la Commission rappelle que pour que l'article 6 par. 1 de la Convention, sous sa rubrique «

civile

», trouve à s'appliquer, il faut qu'il y ait «

contestation

» d'un «

droit

» que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s'agir d'une contestation réelle et sérieuse; elle peut concerner aussi bien l'existence même d'un droit que son étendue ou ses modalités d'exercice. En outre, l'issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question. Enfin celui-ci doit revêtir un caractère civil (voir, notamment Cour Eur. D.H., arrêts Masson et Van Zon c. Pays-Bas du 28 septembre 1995, série A n° 327, p. 17, par. 44, et Acquaviva c. France du 21 novembre 1995, série A n° 333-A, p. 14, par. 46).

A la lumière de ces principes, la Commission estime que ces demandes visant à obtenir une mesure provisoire concernaient un droit de nature procédurale qui n'emporte pas la détermination des droits de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention (cf. N° 8988/90, déc. 10.3.81, D.R. 24, pp. 198, 199; N° 8000/77, déc. 9.5.78, D.R. 13, p. 81; voir également, mutatis mutandis, N° 18873/91, déc. 2.3.94,

D.R. 76-A, p. 37).

Il s'ensuit que l'article 6 par. 1 de la Convention n'est pas d'application en l'espèce, de sorte que ce grief est incompatible avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2.

b)

Les requérants se plaignent également de l'absence d'audience dans la procédure relative au bien-fondé de leurs recours administratifs devant le Tribunal fédéral.

La Commission estime que la révocation de l'autorisation de gérer les fonds de placement en cause constituait une décision sur une contestation réelle et sérieuse et que l'issue de la procédure devant le Tribunal fédéral était directement déterminante pour les droits de caractère civil revendiqués par les requérants.

La Commission conclut dès lors à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 de la Convention.

Il reste à examiner si la procédure devant le Tribunal fédéral répondait aux exigences de cette disposition.

La Commission note qu'en l'occurrence, les requérants ont explicitement prié le Tribunal fédéral de tenir une audience mais se sont heurtés à un refus.

La Commission rappelle que dans une procédure se déroulant, comme en l'espèce, devant un premier et seul tribunal, le droit de chacun à ce que sa cause soit  entendue publiquement , au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention, implique le droit à une «

audience

» à moins que des circonstances exceptionnelles justifient de s'en dispenser (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêts Fredin (n° 2) c. Suède du 23 février 1994, série A n° 283-A, pp. 10-11, par. 21-22, Fischer c. Autriche du 26 avril 1995, série A n° 312, pp. 20-21, par. 44, et Stallinger et Kuso c. Autriche du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 679-680, par. 51).

En l'occurrence, le Tribunal fédéral était appelé à statuer sur la légalité de la révocation de l'autorisation de gérer des fonds de placement.

Pour rejeter le recours de droit administratif, le Tribunal fédéral a appuyé son raisonnement sur l'application directe des articles 12, 43 par. 1, 44 par. 1 et 45 par. 1 LFP. Il a estimé que, au regard de ces dispositions, l'autorité de surveillance était tenue de révoquer à la société IFI l'autorisation d'exercer son activité concernant la liquidation des fonds de placement EPR et EPR 69.

Eu égard aux éléments dont elle dispose, la Commission n'estime pas que les observations des requérants au Tribunal fédéral pouvaient soulever, quant au principe d'indépendance d'une société de direction et les conséquences du non-respect de ce principe, des questions de fait ou de droit dont la solution commandait la tenue d'une audience et qui n'auraient pu être résolues adéquatement sur la base du dossier et les observations écrites des parties (voir Cour eur. D.H., arrêt Allan Jacobsson (n° 2) c. Suède du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, pp. 168-169, par. 48-49). Au contraire, les problèmes à trancher étant de caractère restreint, le Tribunal fédéral, même s'il agissait comme première et seule juridiction en l'occurrence, était dispensé de l'obligation que lui fait normalement l'article 6 par. 1 de la Convention de tenir une audience.

La Commission ajoute qu'une audience ne correspond pas à une nécessité réelle quand, comme en l'espèce, les faits sont clairs et les questions à trancher revêtent un caractère purement juridique. Elle note dans ce contexte que les arguments de droit se prêtent souvent mieux à une présentation écrite que verbale. Dans ces circonstances, la perte de temps ou l'imposition d'une charge supplémentaire aux tribunaux ne se justifie pas.

La Commission observe enfin qu'aucun élément du dossier n'indique en quoi l'absence de plaidoiries aurait porté préjudice aux requérants.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 de la Convention.

c)

Les requérant se plaignent également de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention dans la mesure où le Tribunal fédéral, pour rejeter leurs recours de droit administratif, se serait fondé à tort sur l'influence exercée par B. sur la société IFI.

La Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où celles-ci lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une violation des droits et libertés garantis par la Convention; elle renvoie sur ce point à sa jurisprudence constante (N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B, pp. 81-88).

En particulier, le droit à un procès équitable implique que l'intéressé puisse faire valoir ses griefs et moyens de défense dans des conditions qui ne le désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse. La Commission note dans ce contexte que le Tribunal fédéral a autorisé exceptionnellement un deuxième échange de mémoires en l'espèce.

En ce qui concerne l'interprétation des dispositions de la Loi fédérale sur les fonds de placement, la Commission rappelle que, d'une manière générale, sa compétence ne s'étend pas à l'interprétation du droit national (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kokkinakis c. Grèce du 25 mai 1993, série A n° 260-A, p. 19, par. 40). Elle ne trouve par ailleurs dans le dossier aucun élément susceptible de conduire à la conclusion que les juridictions internes auraient fait montre d'arbitraire dans l'établissement des faits, l'appréciation des preuves et l'application du droit interne.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.

d)

Les requérants se plaignent en outre de la durée de la procédure devant le Tribunal fédéral.

La Commission rappelle que le «

délai raisonnable

» de l'article 6 par. 1 de la Convention a d'ordinaire pour point de départ en matière civile la saisine du tribunal (cf. Cour eur. D.H., arrêt Deumeland c. Allemagne du 29 mai 1986, série A n° 100, p. 26, par. 77).

En l'espèce, les requérants ont saisi le Tribunal fédéral le 6 février 1990. cette date est donc le point de départ de la procédure litigieuse. Par un arrêt du 10 juillet 1992, le Tribunal fédéral a rejeté les recours de droit administratif. La procédure s'est terminée le 26 novembre 1992, date de la communication de l'arrêt motivé aux parties. La durée de la procédure s'étend donc sur deux ans neuf mois et vingt jours.

La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Cour eur. D.H., arrêt Zappia c. Italie du 26 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1412, par. 23).

En l'espèce, l'affaire présentait une certaine complexité. En outre, les requérants ont contribué à l'allongement de la procédure en demandant un deuxième échange d'écritures. D'autre part, ils ont, à plusieurs reprises et notamment à partir de février 1991, réclamé un traitement plus rapide de la cause.

S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Commission observe qu'une première période s'étendit du 6 février 1990, date de l'introduction des recours de droit administratif, au 28 août 1990, date de la décision par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté une deuxième fois d'octroyer l'effet suspensif. La phase du 28 août 1990 au 10 juillet 1992 (date du prononcé de l'arrêt) couvre une période d'un an, dix mois et douze jours. L'arrêt motivé, comprenant 23 pages fut communiqué aux parties dans un délai de quatre mois et 19 jours (10 juillet au 26 novembre 1992).

La Commission estime que si on le rapproche, comme il se doit, de la durée totale de la procédure, ces délais ne se révèlent pas suffisamment importants pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.

Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 de la Convention.

E. 2 Les requérants se plaignent ensuite d'une atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que garanti par l'article 1 du Protocole N° 1, en raison du préjudice qu'ils ont subi à la suite de la décision de retirer à la société IFI l'autorisation de gérer les fonds. La Commission note que la Suisse a signé le Protocole N° 1 à la Convention le 19 mai 1976, mais ne l'a pas ratifié à ce jour. Le Protocole n'est donc pas entré en vigueur à l'égard de la Suisse. Il s'ensuit que, sur ce point, la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2.

E. 3 Les requérants se plaignent ensuite que le droit suisse ne leur offre aucun recours efficace pour faire valoir leurs griefs. Ils allèguent la violation de l'article 13 de la Convention, qui reconnaît à toute personne dont les droits et libertés garantis par la Convention ont été violés le droit à un recours effectif devant une instance nationale. a) Toutefois, la Commission rappelle que, lorsque le droit revendiqué est un droit de caractère civil, les garanties de l'article 13 s'effacent devant celles, plus contraignantes, de l'article 6 par. 1 de la Convention (voir N° 13021/87, déc. 8.9.88, D.R. 57, pp. 268, 285; Cour eur. D.H., arrêt Håkansson et Sturesson c. Suède du 21 février 1990, série A n° 171-A, p. 21, par. 69). Dès lors, le grief des requérants ne soulève à cet égard aucun problème séparé au titre de l'article 13 de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 de la Convention. b) Dans la mesure où les requérants se plaignent de l'absence en droit suisse d'un recours par lequel ils auraient pu faire valoir leur droit au respect de leurs biens, tel que garanti par l'article 1 du Protocole N° 1, la Commission rappelle que l'article 13 de la Convention est inapplicable lorsque le grief principal est en dehors du champ d'application de la Convention (cf. N° 9984/82, déc. 17.10.85, D.R. 44, p. 54). Or, la Commission vient de constater que la Suisse n'a pas ratifié le Protocole N° 1. Il s'ensuit que, sur ce point, la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ Secrétaire Président de la Première Chambre de la Première Chambre ANNEXE LISTE DES REQUERANTS porteurs de fonds M. Mario Pretin, en personne et en tant que représentant du  Comité vénitien pour la défense des intérêts des porteurs du fonds commun d'investissement immobilier Europrogramme Internationale Série 69 - Comité de Vénétie  (Comitato Veneto per la Difesa degli interessi dei sottoscrittori di quote parti del Fondo comune di investimento immobiliare Europrogramme Internazionale Serie 69 - Comitato Veneto) et des porteurs de fonds suivants : M. Vittorino Jacobi M. Bajamonte Jacobi M. Domenico Albanese M. Onorino Saggiante M. Franco Gallo Mme Maria Biasucci M. Pietro Andreoli M. Flavio Andreoli M. Aldes Artioli M. Piero Calandriello en personne et en tant que représentant de : Mme Anna Corradi Nali Mme Liana Pantellini Mme Maria Castrucci M. Alessandro Scacco M. Gioacchino Cristallini Mme Ada Podetti M. Antonio Sebastiani M. Edgardo Maggi M. Raffaele Marincola Cattaneo Mme Maria Rosa Stella M. Giuseppe Consoli

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 20094/92 présentée par CISE HOLDING S.A. et autres contre la Suisse __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 octobre 1998 en présence de MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président S. TRECHSEL E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES B. MARXER B. CONFORTI I. BÉKÉS G. RESS A. PERENIČ C. BÎRSAN M. VILA AMIGÓ Mme M. HION M. R. NICOLINI Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales; Vu la requête introduite le 20 mai 1992 par CISE HOLDING S.A. et autres contre la Suisse et enregistrée le 9 juin 1992 sous le N° de dossier 20094/92; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : EN FAIT Les requérants sont deux sociétés de droit suisse, à savoir les sociétés CISE Holding S.A. et IFI Interfininvest S.A. ayant toutes deux leurs sièges sociaux à Lugano (canton du Tessin), la société anonyme italienne CISE S.p.A. ayant son siège social à Milan, ainsi que des porteurs de fonds, dont la liste figure en annexe. Dans la procédure devant la Commission ils sont représentés par Maîtres Giuseppe Conte et Giuseppe Giacomini, avocats au barreau de Gênes (Genua). A. Circonstances particulières de l'affaire La société Interfininvest S.A. (IFI) assumait la direction de deux fonds de placement, à savoir le fonds immobilier Europrogramme International (EPR) et le fonds immobilier Europrogramme International série 1969 (EPR 69). Jusqu'en 1989, l'actionnaire unique de la société IFI était la société Interprogramme Holding S.A., sise à Lugano et contrôlée par B. B. était également le président du conseil d'administration de la société IFI. Alarmés en 1984 par la situation économique instable régnant dans les pays où des placements avaient été effectués, un nombre important des porteurs demanda le rachat ou le remboursement de leurs parts. Afin de protéger les droits de tous les porteurs, la Commission fédérale des banques (CFB), en tant qu'autorité de surveillance des fonds de placement, accorda à deux reprises à la direction des fonds de la société IFI des prorogations des délais pour le rachat des parts. Le 22 mars 1985, la CFB rejeta une troisième demande de prorogation des délais et décida, le 25 mars 1985, de mettre en liquidation les fonds de placement EPR et EPR 69. La CFB confia la liquidation des fonds de placement à la société IFI, en dépit du manque de confiance à l'égard de celle-ci et de son dirigeant B. Elle exigeait cependant de B. de se retirer du conseil d'administration et de s'engager à ne plus intervenir dans la gestion et la liquidation des fonds. Le 16 janvier 1985, B., et le 5 février 1985, la société Interprogramme Holding S.A. confirmèrent leur intention de respecter l'obligation de non-ingérence. Le 23 janvier 1987, le parquet de Lugano classa une procédure pénale engagée par un groupe de souscripteurs du fonds à l'encontre des responsables notamment de la société IFI et de B. par la suite, la CFB constata que B. intervenait de plus en plus ouvertement dans la gestion de la société IFI et dans la liquidation des fonds de placement. Le 22 juillet 1988, elle fit savoir qu'elle nommerait pour la société de direction un administrateur chargé de mener à terme la liquidation des fonds. En janvier 1989, B. céda, à l'insu du conseil d'administration, au prix d'un franc symbolique, l'entier paquet d'actions de la société IFI à la société CISE Holding S.A. Celle-ci était entièrement contrôlée par la société CISE S.p.A. de Milan qui, quant à elle, était composée d'un groupe de huit investisseurs du fonds EPR 69. Ce groupe était proche du Comité de Vénétie pour la défense des intérêts des souscripteurs des parts du fonds commun de placement immobilier EPR 69 (par la suite : Comité de Vénétie - Comitato Veneto per la Difesa degli interessi dei sottoscrittori di quote parti del Fondo comune di investimento immobiliare Europrogramme Internazionale Serie 69). Il comptait environ 22 000 des 75 000 porteurs de parts du fonds immobilier susmentionné. Selon le contrat de vente daté du 24 février 1989, il était dans l'intérêt des porteurs de parts d'exercer un contrôle direct sur la liquidation des fonds. Le 28 février 1989, la CFB demanda à la société de direction des fonds de fournir des sûretés d'un montant de 20 millions de francs suisses afin de garantir les droits des porteurs de parts. Le 22 mars 1989, la CISE Holding S.A. demanda à la société IFI S.A. de renvoyer sine die l'assemblée générale fixée au lendemain et de vendre rapidement ses immeubles. Elle demanda également d'être informée des modalités de vente avant la conclusion des contrats. Le 23 mars 1989, les membres du conseil d'administration de la société de direction déclarèrent qu'ils ne continueraient à exercer leurs fonctions que si leur indépendance était respectée, conformément à la législation suisse sur les fonds de placement, indépendamment de ce qui était stipulé dans le contrat de cession des actions de la société de direction à la CISE Holding S.A. Par une lettre circulaire du 26 avril 1989, la société CISE S.p.A. proposa de céder gratuitement 192 000 de ses 200 000 actions aux porteurs de parts qui en auraient présenté la demande avant le 10 juillet 1989. Il était mentionné dans cette lettre que l'opération poursuivait le but d'obtenir le contrôle sur la société IFI en vue d'accélérer la liquidation des fonds EPR. Le 22 mai 1989, le secrétaire de la CFB engagea une procédure tendant à retirer à la société IFI l'autorisation de gérer les fonds de placement et à nommer un administrateur chargé de mener à terme la liquidation, en raison du non-respect de l'obligation de non-ingérence contractée par B. en janvier 1985. Le 22 juin 1989, la CISE Holding S.A., en sa qualité d'actionnaire unique de la société de direction, s'engagea par écrit à garantir, à l'avenir, l'indépendance et l'autonomie du conseil d'administration. Compte tenu de cette déclaration, la CFB suspendit le 10 juillet 1989 la procédure de retrait de l'autorisation. Le 5 décembre 1989, la CISE Holding S.A. et la CFB conclurent un accord aux termes duquel le conseil d'administration de la société IFI devait être composé dorénavant de trois membres dont l'indépendance à l'égard de B. était assurée. Lors d'une assemblée générale du 12 décembre 1989, la CISE Holding S.A. proposa de nommer en tant qu'administrateurs les personnes choisies en commun accord avec la CFB. Toutefois, celles-ci refusèrent d'assumer cette tâche. Le 18 décembre 1989, la CISE Holding S.A. informa la CFB qu'en raison de l'impossibilité de nommer les administrateurs envisagés, elle se proposait de nommer trois nouveaux administrateurs lors de la prochaine assemblée générale. Par décision des 18/19 décembre 1989, la CFB retira à la société IFI l'autorisation de gérer les fonds de placement et désigna la société anonyme FIDUCIA Bankenrevision AG à Bâle comme administrateur des fonds de placement EPR et EPR 69, en liquidation. La CFB soulignait en particulier que la direction d'un fonds de placement suisse avait l'obligation de garantir l'égalité de traitement de tous les porteurs de parts. Après avoir rappelé que les porteurs de parts n'avaient aucun droit d'intervenir dans l'administration d'un fonds de placement, la CFB estimait que le retrait de l'autorisation accordée à la société IFI apparaissait comme la seule mesure de nature à protéger les intérêts de tous les porteurs de parts. Elle relevait que la volonté démontrée par la CISE Holding S.A. d'obtenir le contrôle sur la liquidation des fonds était inadmissible et incompatible avec les dispositions de la Loi fédérale sur les fonds de placement (LFP) et en particulier avec la condition d'indépendance de la direction du fonds. Le dispositif de cette décision fut notifié à la société IFI en décembre 1989, les motifs le 9 janvier 1990. Le 6 février 1990, la société IFI forma un recours de droit administratif contre cette décision. Elle fit valoir en substance que les conditions légales pour le retrait de l'autorisation de gérer les fonds de placement n'étaient pas réunies. Elle reprocha principalement à la CFB d'avoir appliqué à tort l'article 44 LFP, dans la mesure où elle avait omis de prendre, avant de retirer l'autorisation de gérer les fonds, des mesures moins sévères, tel que l'article 43 par. 1 LFP l'aurait permis. Elle allégua de ce fait une violation du principe de la proportionnalité. De plus, la procédure litigieuse était fondée, selon elle, uniquement sur des craintes abstraites, aucune irrégularité concrète n'ayant pu être établie. Elle souligna ensuite que la CFB n'avait pas été en mesure d'indiquer quel préjudice avait été causé ou aurait pu l'être au détriment d'une partie des porteurs de parts et non aux autres. Enfin, toujours selon la société IFI, la CFB avait violé les principes de l'égalité de traitement et de la bonne foi. Le 6 février 1990, les autres requérants formèrent également un recours de droit administratif. Les requérants demandèrent d'accorder l'effet suspensif à leurs recours respectifs. Par ordonnance du 15 mars 1990, le président de la IIe Cour de droit public rejeta cette demande. Par mémoires des 20 et 23 avril 1990, la CFB présenta ses observations en réponse sur le fond. Elle observa notamment que le retrait de l'autorisation se justifiait, pour l'essentiel, par la cession des actions à la CISE Holding S.A. et, dès lors, indirectement à une partie des porteurs des parts et par l'impossibilité de nommer un conseil d'administration capable de garantir l'indépendance de la société IFI. A la demande de la société IFI, le Tribunal fédéral autorisa exceptionnellement un autre échange d'écritures. Le 28 juin 1990, la société IFI déposa ses observations et demanda une audience publique et l'octroi de l'effet suspensif. Les 31 juillet et 21 août 1990, la CFB présenta ses observations en réponse. Quant à la demande de tenir une audience pour statuer sur la question de l'effet suspensif, elle observa que la Loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) n'imposait pas au président de la cour de convoquer les parties avant de statuer. Par ordonnance du 28 août 1990, le président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral refusa d'octroyer l'effet suspensif, à défaut notamment d'éléments nouveaux. Le 21 février 1991, la CISE Holding S.A. demanda au Tribunal fédéral d'ordonner des débats avec plaidoiries et de statuer dans un délai raisonnable. Le 20 juin 1991, la CISE Holding S.A. sollicita à nouveau la tenue d'une audience publique, conformément à l'article 6 par. 1 de la Convention, en soulignant que les activités de la société dépendaient dans une large mesure de la décision qui devrait être rendue en l'espèce. Une demande similaire fut également présentée par la société IFI, qui la réitéra par lettre du 2 juillet 1991. Par lettre adressée au Tribunal fédéral le 2 juillet 1991, la société IFI sollicita une décision rapide. Dans une lettre adressée au Tribunal fédéral le 9 juillet 1991, la CFB s'opposa à la tenue d'une audience publique et contradictoire, au motif que l'argumentation des parties avait été suffisamment exposée dans leurs mémoires respectifs et qu'une audience ne contribuerait pas à éclaircir l'affaire davantage. Par lettre du 19 juillet 1991, le président de la IIe Cour de droit public informa les requérants que la charge de travail toujours grandissante avait déjà provoqué de nombreux retards dans la liquidation des affaires. Même si la cause devait être décidée lors de délibérations publiques, il n'y aurait pas de débats avec plaidoiries. Le 30 août 1991, la société IFI informa le Tribunal fédéral qu'elle insistait sur la nécessité de débats avec plaidoiries. Le 16 décembre 1991, la société IFI demanda au Tribunal fédéral d'être informée sur le progrès de la procédure. Le 30 juin 1992, le Tribunal fédéral fixa les délibérations au 10 juillet 1992. Il informa les parties qu'il n'y aurait pas de plaidoiries et que la présence des parties n'était pas nécessaire. Le 10 juillet 1992, à l'issue des délibérations en séance publique et en présence des parties, le Tribunal fédéral rejeta les recours de droit administratif, sans tenir d'audience. L'arrêt peut être résumé ainsi : Le Tribunal fédéral vérifie d'office si les conditions de l'intervention de la CFB, agissant en tant qu'autorité de surveillance des fonds de placement, sont réunies. C'est là une question juridique qu'il examine en principe librement tout en s'astreignant à une certaine retenue lorsque le litige porte sur des problèmes techniques que l'autorité inférieure est plus apte à résoudre en raison de son expérience en la matière. Contrairement à l'argumentation des requérants, le principe de la proportionnalité ne commande pas l'application de mesures moins astreignantes, telles que prévues à l'article 43 par. 1 LFP, avant de prendre la mesure extrême que constitue le retrait de l'autorisation prévue à l'article 44 LPF. Si les infractions commises sont graves au point que la direction des fonds ne paraît plus digne de confiance et qu'il en résulte des risques pour les porteurs de parts, le retrait immédiat de l'autorisation se justifie dans l'intérêt de tous les porteurs de parts. En effet, le système de la législation sur les fonds de placement repose sur l'idée fondamentale que les porteurs de parts doivent être protégés. Les articles 43 par. 1 et 44 par. 1 LFP ne s'excluent pas l'un l'autre. Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il y a pour l'autorité de surveillance une obligation, et non pas une simple faculté de retirer l'autorisation d'exercer l'activité de direction si les conditions légales sont réunies. Dans ce cas, la CFB ne jouit plus d'une importante marge de manoeuvre dans le choix des mesures qu'elle décide d'appliquer. Savoir s'il y a eu infraction grave est une question de droit, que le Tribunal fédéral peut revoir en principe librement. En écartant en 1985 B. du conseil d'administration de la société IFI, la CFB a pris une mesure tendant au rétablissement de l'ordre légal et à la suppression des irrégularités constatées, au sens de l'article 43 par. 1 LFP. Toutefois, en 1988, la CFB a constaté qu'à plusieurs reprises B. n'avait pas tenu ses engagements. Par conséquent, la CFB était tenue de retirer l'autorisation de gérer les fonds à la société IFI, qui n'était plus digne de confiance. Confrontée à une nouvelle situation survenue en janvier 1989, lorsque la société Interprogramme Holding S.A., appartenant à B., a vendu l'entier paquet d'actions de la société IFI à la CISE Holding S.A., la CFB, en application de l'article 43 par. 2 LFP, obligea la société IFI à fournir des sûretés afin de protéger les droits des porteurs de parts. Cette mesure se révéla également insuffisante pour rétablir l'ordre légal. En effet, le contrat de vente du 24 février 1989 avait pour but de permettre aux porteurs de parts de contrôler la liquidation des fonds. Ce contrat était contraire au principe de la « Fremdvrewaltung », c'est-à-dire la gestion par un tiers, interdit par l'article 12 LFP. Déjà pour ce motif, l'autorisation de gérer les fonds devait être retirée immédiatement. Dans ce contexte, il convient de relever qu'un porteur de parts n'a aucun droit d'intervenir dans la gestion d'un fonds de placement. L'autorité de surveillance a considéré à juste titre que ces nombreuses infractions justifiaient de manière plus que suffisante le retrait de l'autorisation. En procédant ainsi, l'autorité de surveillance n'a pas commis un excès ou abus de son pouvoir d'appréciation. Contrairement à ce qui a été soutenu par les recourants, cette mesure a été précédée par de nombreuses mesures moins graves, qui se sont, cependant, révélées tout à fait inefficaces. Par ailleurs, pour appliquer l'article 44 LFP, il n'est pas nécessaire que les porteurs de parts soient effectivement lésés dans leurs droits, le simple risque d'un préjudice est suffisant. Si un tel risque existe, même s'il est minime, la CFB est tenue de retirer l'autorisation et de nommer un administrateur en lieu et place de la direction. En l'espèce, la société IFI, influencée par son actionnaire unique, risquait de favoriser les porteurs de parts appartenant au Comité de Vénétie au détriment des autres porteurs de parts. Quant à la violation alléguée du principe de la bonne foi, il convient de relever que la CFB a posé dès le début certaines conditions. Le fait que l'autorisation n'ait pas été retirée, bien que la société IFI S.A. ait violé ses engagements, ne signifie pas pour autant que l'autorité de surveillance ait toléré cette situation. Au contraire, elle a toujours réagi en prenant diverses mesures. Le 22 mai 1989, elle a finalement engagé une procédure de retrait d'autorisation. Le fait qu'elle ait suspendu cette procédure par la suite, ne signifie pas qu'elle ait renoncé à retirer l'autorisation de gérer les fonds à la société IFI. Dans ces conditions la prétendue bonne foi des recourants ne saurait sérieusement s'opposer à un rétablissement de la légalité. L'arrêt du 10 juillet 1992, comprenant 23 pages, fut communiqué aux parties le 26 novembre 1992. B. Droit interne pertinent La Loi fédérale sur les fonds de placement - LFP (dans sa version du 1er juillet 1966) Article 12 - Direction du fonds 1. La direction gère les fonds pour le compte des porteurs de parts, de façon indépendante et en son propre nom, sous réserve des droits et obligations de la banque dépositaire (...) Article 40 - Autorité de surveillance L'autorité de surveillance des fonds de placement est la Commission fédérale des banques. Article 42 - Surveillance 1. L'autorité de surveillance veille au respect de la présente loi et des règlements des fonds par la direction et la banque dépositaire sans vérifier l'opportunité des décisions prises par la direction. (...) Article 43 - Mesures de l'autorité de surveillance 1. L'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires au rétablissement de l'ordre légal et à la suppression des irrégularités si elle constate que la loi ou le règlement ont été violés, ou que d'autres irrégularités ont été commises. 2. l'autorité de surveillance peut obliger la direction ou la banque dépositaire à fournir des sûretés, si les droits des porteurs de parts semblent menacés; (...) Article 44 - Retrait de l'autorisation 1. L'autorité de surveillance retire à la direction ou à la banque dépositaire l'autorisation d'exercer son activité si les conditions de l'autorisation ne sont plus remplies ou si elle a violé gravement ses obligations légales ou contractuelles. (...) Article 45 - Nomination d'un gérant 1. L'autorité de surveillance nomme un gérant en lieu et place de la direction qui n'a plus l'autorisation d'exercer son activité. (...) GRIEFS 1. Les requérants se plaignent qu'ils n'ont pas bénéficié du droit à ce que leur cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, en méconnaissance de l'article 6 par. 1 de la Convention. a) Dans ce contexte, les requérants se plaignent d'abord que le Tribunal fédéral a rejeté leurs demandes d'octroyer l'effet suspensif à leurs recours de droit administratif, selon eux, en violation des principes de l'égalité des armes et du contradictoire et sans tenir une audience. b) Les requérants se plaignent ensuite qu'en dépit de leurs demandes et de la complexité des faits, le Tribunal fédéral n'a pas ordonné des débats avec plaidoiries. c) Les requérants se plaignent encore de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable dans la mesure où le Tribunal fédéral aurait fondé son arrêt sur l'influence exercée par B. sur la société IFI. Selon eux, une telle influence n'avait pu être démontrée. Ils font valoir à cet égard que B. et la société IFI ont été acquittés de toute inculpation par les autorités judiciaires tessinoises. d) Les requérants se plaignent également que le Tribunal fédéral n'a pas rendu son arrêt dans un délai raisonnable. Ils exposent dans ce contexte que le Tribunal fédéral a statué dans d'autres affaires introduites ultérieurement dans des délais beaucoup plus brefs que dans la présente affaire. En particulier, les motifs de l'arrêt prononcé le 10 juillet 1992 ne leur ont été communiqués que le 26 novembre 1992, c'est-à-dire environ quatre mois plus tard. 2. Les requérants se plaignent ensuite d'une atteinte au respect de leurs biens, tel que reconnu à l'article 1 du Protocole N 1 à la Convention. Même s'ils avaient obtenu gain de cause, le préjudice dont ils seraient victimes, serait irréparable, en raison de la durée excessive et injustifiable de la procédure. 3. Invoquant l'article 13 de la Convention, les requérants se plaignent enfin de l'absence d'un recours efficace en droit suisse leur permettant de faire respecter les droits garantis par la Convention. EN DROIT 1. Les requérants font état de plusieurs griefs au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention, dont la partie pertinente en est ainsi libellée : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » La Commission note d'abord que seule la société IFI est directement concernée par la décision par laquelle elle s'est vue retirer l'autorisation de gérer les fonds de placements. Il se pose donc d'emblée la question de savoir si les autres requérants, notamment les actionnaires directs et indirects, à savoir la CISE Holding S.A. et la CISE S.p.A. de Milan, ainsi que les porteurs de parts, y compris ceux regroupés dans le Comité de Vénétie, peuvent se prétendre victimes d'une violation de la Convention, au sens de l'article 25. Toutefois, la Commission estime que cette question peut rester indécise, la requête devant être rejetée pour les motifs suivants. a) Pour autant que les requérants se plaignent que le Tribunal fédéral a rejeté leurs demandes tendant à octroyer l'effet suspensif à leurs recours sans ordonner des débats avec plaidoiries et en violation des principes de l'égalité des armes et du contradictoire, la Commission rappelle que pour que l'article 6 par. 1 de la Convention, sous sa rubrique « civile », trouve à s'appliquer, il faut qu'il y ait « contestation » d'un « droit » que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s'agir d'une contestation réelle et sérieuse; elle peut concerner aussi bien l'existence même d'un droit que son étendue ou ses modalités d'exercice. En outre, l'issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question. Enfin celui-ci doit revêtir un caractère civil (voir, notamment Cour Eur. D.H., arrêts Masson et Van Zon c. Pays-Bas du 28 septembre 1995, série A n° 327, p. 17, par. 44, et Acquaviva c. France du 21 novembre 1995, série A n° 333-A, p. 14, par. 46). A la lumière de ces principes, la Commission estime que ces demandes visant à obtenir une mesure provisoire concernaient un droit de nature procédurale qui n'emporte pas la détermination des droits de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention (cf. N° 8988/90, déc. 10.3.81, D.R. 24, pp. 198, 199; N° 8000/77, déc. 9.5.78, D.R. 13, p. 81; voir également, mutatis mutandis, N° 18873/91, déc. 2.3.94, D.R. 76-A, p. 37). Il s'ensuit que l'article 6 par. 1 de la Convention n'est pas d'application en l'espèce, de sorte que ce grief est incompatible avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2. b) Les requérants se plaignent également de l'absence d'audience dans la procédure relative au bien-fondé de leurs recours administratifs devant le Tribunal fédéral. La Commission estime que la révocation de l'autorisation de gérer les fonds de placement en cause constituait une décision sur une contestation réelle et sérieuse et que l'issue de la procédure devant le Tribunal fédéral était directement déterminante pour les droits de caractère civil revendiqués par les requérants. La Commission conclut dès lors à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 de la Convention. Il reste à examiner si la procédure devant le Tribunal fédéral répondait aux exigences de cette disposition. La Commission note qu'en l'occurrence, les requérants ont explicitement prié le Tribunal fédéral de tenir une audience mais se sont heurtés à un refus. La Commission rappelle que dans une procédure se déroulant, comme en l'espèce, devant un premier et seul tribunal, le droit de chacun à ce que sa cause soit  entendue publiquement , au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention, implique le droit à une « audience » à moins que des circonstances exceptionnelles justifient de s'en dispenser (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêts Fredin (n° 2) c. Suède du 23 février 1994, série A n° 283-A, pp. 10-11, par. 21-22, Fischer c. Autriche du 26 avril 1995, série A n° 312, pp. 20-21, par. 44, et Stallinger et Kuso c. Autriche du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 679-680, par. 51). En l'occurrence, le Tribunal fédéral était appelé à statuer sur la légalité de la révocation de l'autorisation de gérer des fonds de placement. Pour rejeter le recours de droit administratif, le Tribunal fédéral a appuyé son raisonnement sur l'application directe des articles 12, 43 par. 1, 44 par. 1 et 45 par. 1 LFP. Il a estimé que, au regard de ces dispositions, l'autorité de surveillance était tenue de révoquer à la société IFI l'autorisation d'exercer son activité concernant la liquidation des fonds de placement EPR et EPR 69. Eu égard aux éléments dont elle dispose, la Commission n'estime pas que les observations des requérants au Tribunal fédéral pouvaient soulever, quant au principe d'indépendance d'une société de direction et les conséquences du non-respect de ce principe, des questions de fait ou de droit dont la solution commandait la tenue d'une audience et qui n'auraient pu être résolues adéquatement sur la base du dossier et les observations écrites des parties (voir Cour eur. D.H., arrêt Allan Jacobsson (n° 2) c. Suède du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, pp. 168-169, par. 48-49). Au contraire, les problèmes à trancher étant de caractère restreint, le Tribunal fédéral, même s'il agissait comme première et seule juridiction en l'occurrence, était dispensé de l'obligation que lui fait normalement l'article 6 par. 1 de la Convention de tenir une audience. La Commission ajoute qu'une audience ne correspond pas à une nécessité réelle quand, comme en l'espèce, les faits sont clairs et les questions à trancher revêtent un caractère purement juridique. Elle note dans ce contexte que les arguments de droit se prêtent souvent mieux à une présentation écrite que verbale. Dans ces circonstances, la perte de temps ou l'imposition d'une charge supplémentaire aux tribunaux ne se justifie pas. La Commission observe enfin qu'aucun élément du dossier n'indique en quoi l'absence de plaidoiries aurait porté préjudice aux requérants. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 de la Convention. c) Les requérant se plaignent également de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention dans la mesure où le Tribunal fédéral, pour rejeter leurs recours de droit administratif, se serait fondé à tort sur l'influence exercée par B. sur la société IFI. La Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où celles-ci lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une violation des droits et libertés garantis par la Convention; elle renvoie sur ce point à sa jurisprudence constante (N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B, pp. 81-88). En particulier, le droit à un procès équitable implique que l'intéressé puisse faire valoir ses griefs et moyens de défense dans des conditions qui ne le désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse. La Commission note dans ce contexte que le Tribunal fédéral a autorisé exceptionnellement un deuxième échange de mémoires en l'espèce. En ce qui concerne l'interprétation des dispositions de la Loi fédérale sur les fonds de placement, la Commission rappelle que, d'une manière générale, sa compétence ne s'étend pas à l'interprétation du droit national (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kokkinakis c. Grèce du 25 mai 1993, série A n° 260-A, p. 19, par. 40). Elle ne trouve par ailleurs dans le dossier aucun élément susceptible de conduire à la conclusion que les juridictions internes auraient fait montre d'arbitraire dans l'établissement des faits, l'appréciation des preuves et l'application du droit interne. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention. d) Les requérants se plaignent en outre de la durée de la procédure devant le Tribunal fédéral. La Commission rappelle que le « délai raisonnable » de l'article 6 par. 1 de la Convention a d'ordinaire pour point de départ en matière civile la saisine du tribunal (cf. Cour eur. D.H., arrêt Deumeland c. Allemagne du 29 mai 1986, série A n° 100, p. 26, par. 77). En l'espèce, les requérants ont saisi le Tribunal fédéral le 6 février 1990. cette date est donc le point de départ de la procédure litigieuse. Par un arrêt du 10 juillet 1992, le Tribunal fédéral a rejeté les recours de droit administratif. La procédure s'est terminée le 26 novembre 1992, date de la communication de l'arrêt motivé aux parties. La durée de la procédure s'étend donc sur deux ans neuf mois et vingt jours. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Cour eur. D.H., arrêt Zappia c. Italie du 26 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1412, par. 23). En l'espèce, l'affaire présentait une certaine complexité. En outre, les requérants ont contribué à l'allongement de la procédure en demandant un deuxième échange d'écritures. D'autre part, ils ont, à plusieurs reprises et notamment à partir de février 1991, réclamé un traitement plus rapide de la cause. S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Commission observe qu'une première période s'étendit du 6 février 1990, date de l'introduction des recours de droit administratif, au 28 août 1990, date de la décision par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté une deuxième fois d'octroyer l'effet suspensif. La phase du 28 août 1990 au 10 juillet 1992 (date du prononcé de l'arrêt) couvre une période d'un an, dix mois et douze jours. L'arrêt motivé, comprenant 23 pages fut communiqué aux parties dans un délai de quatre mois et 19 jours (10 juillet au 26 novembre 1992). La Commission estime que si on le rapproche, comme il se doit, de la durée totale de la procédure, ces délais ne se révèlent pas suffisamment importants pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 de la Convention. 2. Les requérants se plaignent ensuite d'une atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que garanti par l'article 1 du Protocole N° 1, en raison du préjudice qu'ils ont subi à la suite de la décision de retirer à la société IFI l'autorisation de gérer les fonds. La Commission note que la Suisse a signé le Protocole N° 1 à la Convention le 19 mai 1976, mais ne l'a pas ratifié à ce jour. Le Protocole n'est donc pas entré en vigueur à l'égard de la Suisse. Il s'ensuit que, sur ce point, la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2. 3. Les requérants se plaignent ensuite que le droit suisse ne leur offre aucun recours efficace pour faire valoir leurs griefs. Ils allèguent la violation de l'article 13 de la Convention, qui reconnaît à toute personne dont les droits et libertés garantis par la Convention ont été violés le droit à un recours effectif devant une instance nationale. a) Toutefois, la Commission rappelle que, lorsque le droit revendiqué est un droit de caractère civil, les garanties de l'article 13 s'effacent devant celles, plus contraignantes, de l'article 6 par. 1 de la Convention (voir N° 13021/87, déc. 8.9.88, D.R. 57, pp. 268, 285; Cour eur. D.H., arrêt Håkansson et Sturesson c. Suède du 21 février 1990, série A n° 171-A, p. 21, par. 69). Dès lors, le grief des requérants ne soulève à cet égard aucun problème séparé au titre de l'article 13 de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 de la Convention. b) Dans la mesure où les requérants se plaignent de l'absence en droit suisse d'un recours par lequel ils auraient pu faire valoir leur droit au respect de leurs biens, tel que garanti par l'article 1 du Protocole N° 1, la Commission rappelle que l'article 13 de la Convention est inapplicable lorsque le grief principal est en dehors du champ d'application de la Convention (cf. N° 9984/82, déc. 17.10.85, D.R. 44, p. 54). Or, la Commission vient de constater que la Suisse n'a pas ratifié le Protocole N° 1. Il s'ensuit que, sur ce point, la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ Secrétaire Président de la Première Chambre de la Première Chambre ANNEXE LISTE DES REQUERANTS porteurs de fonds M. Mario Pretin, en personne et en tant que représentant du  Comité vénitien pour la défense des intérêts des porteurs du fonds commun d'investissement immobilier Europrogramme Internationale Série 69 - Comité de Vénétie  (Comitato Veneto per la Difesa degli interessi dei sottoscrittori di quote parti del Fondo comune di investimento immobiliare Europrogramme Internazionale Serie 69 - Comitato Veneto) et des porteurs de fonds suivants : M. Vittorino Jacobi M. Bajamonte Jacobi M. Domenico Albanese M. Onorino Saggiante M. Franco Gallo Mme Maria Biasucci M. Pietro Andreoli M. Flavio Andreoli M. Aldes Artioli M. Piero Calandriello en personne et en tant que représentant de : Mme Anna Corradi Nali Mme Liana Pantellini Mme Maria Castrucci M. Alessandro Scacco M. Gioacchino Cristallini Mme Ada Podetti M. Antonio Sebastiani M. Edgardo Maggi M. Raffaele Marincola Cattaneo Mme Maria Rosa Stella M. Giuseppe Consoli