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20069/92

S. ET AUTRES contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1993-10-18 · Français CH
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Irrecevable

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le requérant se plaint d'abord d'avoir fait l'objet au Zaïre de mauvais traitements. La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Hautes Parties Contractantes. Or le Zaïre n'est pas partie à la Convention et la Commission n'est, dès lors, pas compétente pour examiner ce grief. Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).

E. 2 Le requérant se plaint encore des décisions rejetant sa demande

d'asile et de son renvoi vers le Zaïre, lequel l'a exposé à des mauvais

traitements.

La Commission rappelle que la Convention ne garantit aucun droit

de séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (voir

N° 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161). Toutefois, selon la

jurisprudence des organes de la Convention, la décision de renvoyer un

individu dans un pays déterminé peut, dans certaines conditions, se

révéler contraire à la Convention et, notamment à son article 3

(art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que cet

individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit être dirigé, à

des traitements prohibés par cet article (cf. par exemple N° 6315/73,

déc. 30.9.74, D.R. 1 p. 73; N° 7011/75, déc. 3.10.75, D.R. 4 p. 215

; N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50 p. 268; Cour eur. D.H., arrêt

Cruz Varas et autres du 20.3.91, série A n° 201, p. 28, par. 69-70).

La Commission observe d'abord que le renvoi du requérant a été

décidé, le 11 octobre 1991, par l'Office fédéral des réfugiés et a été

confirmé, en date du 21 janvier 1992, par le Département fédéral de

Justice et Police. La Commission relève le caractère très approfondi

de l'examen de la demande du requérant par ces autorités, lesquelles

ont largement motivé leurs décisions en relevant les nombreuses

contradictions de son récit. De toute évidence, le requérant

n'établissait pas l'existence d'un risque réel de persécutions s'il

était refoulé, au début de l'année 1992, vers le Zaïre. Dès lors, pour

autant qu'il vise les décisions susmentionnées, le grief du requérant

ne permet de déceler aucune apparence d'une violation de la Convention

et, notamment, de son article 3 (art. 3).

Or le grief du requérant vise aussi, et surtout, l'exécution de

la décision de son renvoi vers le Zaïre, en date du 16 juillet 1992,

à savoir après la publication de son opuscule critiquant le régime du

Président Mobutu. En effet, l'exécution en question pourrait soulever

des problèmes au titre de l'article 3 (art. 3) de la Convention, si et

dans la mesure où il serait établi qu'en raison de cette publication,

le requérant serait exposé à des poursuites et à un risque réel de

traitements prohibés par cette disposition.

Le Gouvernement défendeur soutient que le requérant, installé à

Brazzaville, ne justifie plus d'un intérêt suffisant pour agir.

Le Gouvernement excipe également du non-épuisement des voies de

recours internes, dans la mesure où il n'a pas introduit une demande

de reconsidération, fondée sur la parution de son opuscule.

A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que ce grief est

manifestement mal fondé. Il se réfère aux décisions des autorités

suisses compétentes en matière d'asile ayant relevé plusieurs

contradictions et invraisemblances dans son récit. Il observe, en

outre, s'appuyant sur des informations obtenues par l'Ambassade de la

Suisse au Zaïre et par la Ligue zaïroise des Droits de l'Homme, que

l'opuscule du requérant n'est pas connu au Zaïre.

Enfin, le Gouvernement souligne que des critiques, même très

sévères, du régime du Président Mobutu voient souvent le jour dans la

presse zaïroise et que l'opuscule, contenant des critiques banales,

n'est pas de nature, même s'il était connu des autorités, à exposer le

requérant à un risque de poursuites ou à des traitements prohibés par

l'article 3 (art. 3) de la Convention.

Le requérant estime qu'il demeure demandeur d'asile en Suisse et

soutient qu'en cette qualité il a toujours un intérêt pour agir.

Il soutient en outre avoir épuisé les voies de recours internes

en Suisse. Il observe notamment qu'il s'est adressé, le 27 mai 1992,

par le biais de son conseil, à l'Office fédéral des réfugiés en

indiquant qu'il était en train de publier son opuscule. On ne saurait

donc lui reprocher de ne pas avoir porté cette circonstance à la

connaissance des autorités suisses.

Enfin, le requérant affirme avoir été arrêté et torturé par les

autorités zaïroises à son arrivée à Kinshasa et n'avoir pu leur

échapper que grâce à l'aide d'une personne de son ethnie.

La Commission a examiné d'abord l'exception tirée du non-

épuisement des voies de recours internes.

Elle observe que le requérant pouvait introduire devant l'Office

fédéral des réfugiés une demande de reconsidération de la décision de

renvoyer le requérant du 11 octobre 1991. Cette voie de recours peut,

dans certaines circonstances, être considérée comme une voie de recours

efficace au regard de l'article 26 (art. 26) de la Convention (cf. No

18079/91, T. c/Suisse, déc. 4.12.91, à paraître dans D.R.). Ce recours

n'est pas prévu par une loi spéciale mais découle d'un principe général

du droit tiré de l'article 4 (art. 4) de la Constitution fédérale

suisse. Son objet s'étend sur l'ensemble des questions traitées dans

le cadre de la procédure relative à l'octroi d'asile et au refoulement

des déboutés. La reconsidération s'impose lorsqu'intervient une

modification importante de l'état des faits ayant servi de base à la

première décision ou lorsque l'intéressé invoque des faits qui

n'étaient pas connus auparavant ou des moyens de preuve qu'il ne

pouvait faire valoir auparavant. En outre, bien que l'introduction

d'une demande de reconsidération n'ait pas ipso jure d'effet suspensif,

la pratique constante des autorités est de ne pas procéder au

refoulement d'un demandeur d'asile débouté, avant qu'il ait été statué

sur sa demande. Des exceptions à cette pratique ne sont possibles que

lorsque la demande est, de toute évidence, mal fondée ou abusive.

Le requérant soutient avoir exercé cette voie de recours en

s'adressant à l'Office fédéral des réfugiés, le 27 mai 1992. Il ressort

toutefois clairement des termes mêmes de la demande produite par le

requérant que celle-ci - introduite avant la publication de l'opuscule

critiquant le régime zaïrois - ne visait qu'à obtenir une prolongation

du délai qui lui avait été imparti pour quitter la Suisse; elle ne

saurait être considérée comme une demande de reconsidération.

La Commission constate qu'il était loisible au requérant

d'introduire une demande de reconsidération de la décision de son

renvoi en invoquant le fait nouveau que constituait la parution de son

opuscule en juin 1992. Eu égard aux conditions de recevabilité de ce

recours et de son effet suspensif éventuel, la Commission estime que

la demande de reconsidération constituait une voie de recours efficace

en l'espèce. Ayant omis d'en faire usage, le requérant n'a pas épuisé

les voies de recours internes selon les principes du droit

international généralement reconnus.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée

conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.

E. 3 La présente requête a été également introduite au nom de l'épouse et des enfants du requérant. Ceux-ci n'ont toutefois ni étayé, ni même soulevé des griefs les concernant, de sorte que l'examen de la requête, telle qu'elle a été présentée, ne permet de déceler aucune apparence de violation de leurs droits et libertés garantis par la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITE

de la requête No 20069/92

présentée par S. et autres

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en

chambre du conseil le 18 octobre 1993 en présence de

MM.

C.A. NØRGAARD, Président

S. TRECHSEL

A. WEITZEL

F. ERMACORA

E. BUSUTTIL

G. JÖRUNDSSON

A.S. GÖZÜBÜYÜK

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS

Mme

G.H. THUNE

MM.

F. MARTINEZ

C.L. ROZAKIS

Mme

J. LIDDY

MM.

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.P. PELLONPÄÄ

B. MARXER

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

B. CONFORTI

N. BRATZA

M.

H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 11 mars 1992 par S. et autres contre

la Suisse et enregistrée le 2 juin 1992 sous le No de dossier

20069/92;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant est un ressortissant zaïrois, né en 1956. Au moment

de l'introduction de la requête, il résidait en Suisse. Il se trouve

actuellement au Congo. Le requérant déclare agir également au nom de

son épouse S.T. et de leurs quatre enfants, T., née en 1981, P., née

en 1987, K., née en 1989 et M., née en 1991.

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les

parties, peuvent être résumés comme suit.

Le requérant soutient avoir été impliqué dans les événements

survenus sur le campus universitaire de Lumumbashi du 9 au 20 mai 1990.

Recherché par les autorités, il aurait séjourné chez une inconnue

jusqu'au 2 août 1990, date à laquelle il a quitté sa cachette pour se

rendre en avion à Kinshasa, accompagné de son épouse et de ses enfants.

Il s'est ensuite rendu en Suisse par avion, toujours accompagné de sa

famille, et a déposé une demande d'asile.

Le requérant a été interviewé, le 16 octobre 1990, dans les

locaux de la police de Délémont par un fonctionnaire cantonal, en

présence d'un interprète et d'un représentant de l'Office central

suisse d'aide aux réfugiés.

Le 11 octobre 1991, l'Office fédéral des réfugiés a rejeté la

demande et a décidé le renvoi de Suisse des requérants. Cette décision

est motivée par l'invraisemblance et les contradictions du récit du

requérant.

Le requérant a recouru contre cette décision devant le

Département fédéral de Justice et Police. Il a soutenu, entre autres,

que les contradictions de son premier récit étaient dues à un

traumatisme crânien et à des troubles de mémoire.

Son recours a été rejeté le 21 janvier 1992.

Le 23 janvier 1992, l'Office fédéral des réfugiés a imparti à la

famille du requérant un délai expirant le 15 mars 1992 pour quitter la

Suisse.

Le 27 février 1992, le Département fédéral de Justice et Police

a rejeté une demande de révision présentée par le requérant, au motif

qu'il n'invoquait aucun fait nouveau.

Par ailleurs, le 30 mars 1992, le requérant et sa famille ont

déposé une dénonciation, par laquelle ils invoquaient une transgression

de leur droit d'être entendus par le Département fédéral de Justice et

Police. Ils soutenaient que ces autorités avaient arbitrairement conclu

à l'existence de contradictions.

Le 27 mai 1992, le requérant a adressé une demande (Gesuch) à

l'Office fédéral des réfugiés en y demandant de prolonger le délai qui

lui avait été imparti pour quitter la Suisse jusqu'à la décision du

Conseil fédéral sur sa dénonciation. Il indiquait, entre autres, dans

cette demande qu'il était en train de publier un opuscule sur le régime

Mobutu.

Le 1er juin 1992, le Conseil fédéral suisse a refusé de donner

suite à la dénonciation, estimant que l'autorité critiquée n'avait

violé aucune règle de droit matériel ou de procédure.

Le 17 juin 1992, l'Office fédéral des réfugiés, se référant à la

demande du requérant du 27 mai 1992, a invité le requérant et sa

famille à quitter la Suisse, sans délai.

En juin 1992 le requérant a fait publier en Suisse un opuscule

critiquant le régime du président Mobutu et portant le titre "L'étoile

pâlissante de Mobutu".

Le requérant a été arrêté, le 15 juillet 1992, et éloigné vers

le Zaïre, le 16 juillet 1992. Il est arrivé le même jour à Kinshasa,

où, selon ses dires, il aurait été arrêté et torturé avant d'échapper

à ses gardiens. Il a, à nouveau, quitté le Zaïre, en date du

7 août 1992, et s'est rendu à Brazzaville, au Congo. Il y a sollicité

et aurait obtenu l'asile politique. Il a également entrepris diverses

démarches pour être admis en Suisse, en France ou en Allemagne.

Les autres membres de la famille du requérant se sont maintenus

en Suisse et, pendant une certaine période, en France.

GRIEFS

Le requérant se plaint d'abord d'avoir été torturé au Zaïre, en

1990 et après son renvoi en juillet 1992.

Il se plaint également des décisions, selon lui erronées,

rejetant sa demande d'asile et soutient que son renvoi de la Suisse au

Zaïre l'a exposé à un risque de mort et de torture.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

La requête a été introduite le 11 mars 1992 et enregistrée le

2 juin 1992.

Le 23 octobre 1992, la Commission a décidé de communiquer la

requête au Gouvernement défendeur. Elle a également, en vertu de

l'article 36 de son Règlement intérieur, indiqué au Gouvernement

défendeur qu'il serait souhaitable, pour le cas où le requérant ne

serait pas encore refoulé, de ne pas procéder au renvoi de celui-ci au

Zaïre, avant le 11 décembre 1992. Ayant été informée du renvoi du

requérant en juillet 1993 et de sa présence au Congo, la Commission n'a

pas renouvelé cette indication.

Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations en date du

22 décembre 1992. Le requérant y a répondu le 16 avril 1993.

EN DROIT

1.

Le requérant se plaint d'abord d'avoir fait l'objet au Zaïre de

mauvais traitements.

La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément

à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des

engagements résultant de la Convention pour les Hautes Parties

Contractantes. Or le Zaïre n'est pas partie à la Convention et la

Commission n'est, dès lors, pas compétente pour examiner ce grief.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible

ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de

l'article 27 par. 2 (art. 27-2).

2.

Le requérant se plaint encore des décisions rejetant sa demande

d'asile et de son renvoi vers le Zaïre, lequel l'a exposé à des mauvais

traitements.

La Commission rappelle que la Convention ne garantit aucun droit

de séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (voir

N° 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161). Toutefois, selon la

jurisprudence des organes de la Convention, la décision de renvoyer un

individu dans un pays déterminé peut, dans certaines conditions, se

révéler contraire à la Convention et, notamment à son article 3

(art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que cet

individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit être dirigé, à

des traitements prohibés par cet article (cf. par exemple N° 6315/73,

déc. 30.9.74, D.R. 1 p. 73; N° 7011/75, déc. 3.10.75, D.R. 4 p. 215

; N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50 p. 268; Cour eur. D.H., arrêt

Cruz Varas et autres du 20.3.91, série A n° 201, p. 28, par. 69-70).

La Commission observe d'abord que le renvoi du requérant a été

décidé, le 11 octobre 1991, par l'Office fédéral des réfugiés et a été

confirmé, en date du 21 janvier 1992, par le Département fédéral de

Justice et Police. La Commission relève le caractère très approfondi

de l'examen de la demande du requérant par ces autorités, lesquelles

ont largement motivé leurs décisions en relevant les nombreuses

contradictions de son récit. De toute évidence, le requérant

n'établissait pas l'existence d'un risque réel de persécutions s'il

était refoulé, au début de l'année 1992, vers le Zaïre. Dès lors, pour

autant qu'il vise les décisions susmentionnées, le grief du requérant

ne permet de déceler aucune apparence d'une violation de la Convention

et, notamment, de son article 3 (art. 3).

Or le grief du requérant vise aussi, et surtout, l'exécution de

la décision de son renvoi vers le Zaïre, en date du 16 juillet 1992,

à savoir après la publication de son opuscule critiquant le régime du

Président Mobutu. En effet, l'exécution en question pourrait soulever

des problèmes au titre de l'article 3 (art. 3) de la Convention, si et

dans la mesure où il serait établi qu'en raison de cette publication,

le requérant serait exposé à des poursuites et à un risque réel de

traitements prohibés par cette disposition.

Le Gouvernement défendeur soutient que le requérant, installé à

Brazzaville, ne justifie plus d'un intérêt suffisant pour agir.

Le Gouvernement excipe également du non-épuisement des voies de

recours internes, dans la mesure où il n'a pas introduit une demande

de reconsidération, fondée sur la parution de son opuscule.

A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que ce grief est

manifestement mal fondé. Il se réfère aux décisions des autorités

suisses compétentes en matière d'asile ayant relevé plusieurs

contradictions et invraisemblances dans son récit. Il observe, en

outre, s'appuyant sur des informations obtenues par l'Ambassade de la

Suisse au Zaïre et par la Ligue zaïroise des Droits de l'Homme, que

l'opuscule du requérant n'est pas connu au Zaïre.

Enfin, le Gouvernement souligne que des critiques, même très

sévères, du régime du Président Mobutu voient souvent le jour dans la

presse zaïroise et que l'opuscule, contenant des critiques banales,

n'est pas de nature, même s'il était connu des autorités, à exposer le

requérant à un risque de poursuites ou à des traitements prohibés par

l'article 3 (art. 3) de la Convention.

Le requérant estime qu'il demeure demandeur d'asile en Suisse et

soutient qu'en cette qualité il a toujours un intérêt pour agir.

Il soutient en outre avoir épuisé les voies de recours internes

en Suisse. Il observe notamment qu'il s'est adressé, le 27 mai 1992,

par le biais de son conseil, à l'Office fédéral des réfugiés en

indiquant qu'il était en train de publier son opuscule. On ne saurait

donc lui reprocher de ne pas avoir porté cette circonstance à la

connaissance des autorités suisses.

Enfin, le requérant affirme avoir été arrêté et torturé par les

autorités zaïroises à son arrivée à Kinshasa et n'avoir pu leur

échapper que grâce à l'aide d'une personne de son ethnie.

La Commission a examiné d'abord l'exception tirée du non-

épuisement des voies de recours internes.

Elle observe que le requérant pouvait introduire devant l'Office

fédéral des réfugiés une demande de reconsidération de la décision de

renvoyer le requérant du 11 octobre 1991. Cette voie de recours peut,

dans certaines circonstances, être considérée comme une voie de recours

efficace au regard de l'article 26 (art. 26) de la Convention (cf. No

18079/91, T. c/Suisse, déc. 4.12.91, à paraître dans D.R.). Ce recours

n'est pas prévu par une loi spéciale mais découle d'un principe général

du droit tiré de l'article 4 (art. 4) de la Constitution fédérale

suisse. Son objet s'étend sur l'ensemble des questions traitées dans

le cadre de la procédure relative à l'octroi d'asile et au refoulement

des déboutés. La reconsidération s'impose lorsqu'intervient une

modification importante de l'état des faits ayant servi de base à la

première décision ou lorsque l'intéressé invoque des faits qui

n'étaient pas connus auparavant ou des moyens de preuve qu'il ne

pouvait faire valoir auparavant. En outre, bien que l'introduction

d'une demande de reconsidération n'ait pas ipso jure d'effet suspensif,

la pratique constante des autorités est de ne pas procéder au

refoulement d'un demandeur d'asile débouté, avant qu'il ait été statué

sur sa demande. Des exceptions à cette pratique ne sont possibles que

lorsque la demande est, de toute évidence, mal fondée ou abusive.

Le requérant soutient avoir exercé cette voie de recours en

s'adressant à l'Office fédéral des réfugiés, le 27 mai 1992. Il ressort

toutefois clairement des termes mêmes de la demande produite par le

requérant que celle-ci - introduite avant la publication de l'opuscule

critiquant le régime zaïrois - ne visait qu'à obtenir une prolongation

du délai qui lui avait été imparti pour quitter la Suisse; elle ne

saurait être considérée comme une demande de reconsidération.

La Commission constate qu'il était loisible au requérant

d'introduire une demande de reconsidération de la décision de son

renvoi en invoquant le fait nouveau que constituait la parution de son

opuscule en juin 1992. Eu égard aux conditions de recevabilité de ce

recours et de son effet suspensif éventuel, la Commission estime que

la demande de reconsidération constituait une voie de recours efficace

en l'espèce. Ayant omis d'en faire usage, le requérant n'a pas épuisé

les voies de recours internes selon les principes du droit

international généralement reconnus.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée

conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.

3.

La présente requête a été également introduite au nom de l'épouse

et des enfants du requérant. Ceux-ci n'ont toutefois ni étayé, ni même

soulevé des griefs les concernant, de sorte que l'examen de la requête,

telle qu'elle a été présentée, ne permet de déceler aucune apparence

de violation de leurs droits et libertés garantis par la Convention.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE

Le Secrétaire de la Commission

Le Président de la Commission

(H.C. KRÜGER)

(C.A. NØRGAARD)