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19935/92

HASER contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1994-11-30 · Français CH
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Irrecevable

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 La Commission constate que les griefs du requérant portent en partie sur le non-respect des dispositions de l'article 6 (art. 6) de la Convention. L'article 6 (art. 6) de la Convention dispose notamment : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) (...)

E. 3 Tout accusé a droit notamment à : (a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; (b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; (...)." 2. Le requérant se plaint du refus des autorités judiciaires suisses de lui accorder l'accès à l'intégralité du dossier pénal, auquel le procureur et la partie civile auraient accès, et à un dossier détenu par l'Office fédéral de la police. Selon lui, le principe de l'égalité des armes impose que la partie poursuivante et le prévenu aient un accès similaire au dossier. Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 et 3 b) (art. 6-1, 6-3-b) de la Convention. La Commission rappelle que, selon la jurisprudence des organes de la Convention, les garanties du paragraphe 3 constituent des aspects particuliers de la notion de procès équitable contenue dans le paragraphe 1 (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Bönisch du

E. 6 Le requérant se plaint encore de l'émission et du maintien du mandat d'arrêt du 14 juin 1989. Compte tenu de la caution versée pour sa mise en liberté conditionnelle, il considère que cette mesure est disproportionnée et contraire à l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention dans la mesure où il n'y a aucun motif plausible de soupçonner qu'il a commis une infraction et qu'il n'y a aucun motif raisonnable de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une autre infraction ou de s'enfuir. Toutefois, la Commission note que le requérant a été mis en liberté le 8 octobre 1988 et qu'il n'a pas été détenu sur la base du mandat d'arrêt du 14 juin 1989. Les griefs du requérant ne révèlent dès lors aucune violation des droits et libertés garantis par l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention. Il s'ensuit que, sur ce point également, la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

E. 7 Le requérant se plaint du refus des autorités suisses de restituer la somme de 4 000 000 US$ et du refus des juridictions de reconnaître leur compétence pour statuer sur la question de la restitution de la somme en cause. A cet égard, il allégue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit notamment l'accès à un tribunal. La Commission note que la somme en cause provenait des biens de l'épouse du requérant. Toutefois, à supposer même que le requérant puisse se prétendre victime d'une violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, la Commission constate que cette somme a été saisie dans le cadre de la procédure pénale engagée à l'encontre du requérant et au cours de laquelle elle fera l'objet d'une décision. Le grief du requérant est donc prématuré. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

E. 8 Le requérant se plaint enfin du refus du juge d'instruction du Sopraceneri d'autoriser son conseil à photocopier 144 pages du dossier pénal. Bien que le Tribunal fédéral ait admis son recours de droit public sur ce point, il n'a pas fait droit à sa demande tendant à constater la violation de l'article 6 par. 1 et par. 3 (art. 6-1, 6-3) de la Convention. L'instruction étant toujours en cours, il pourrait encore être confronté à un problème de communication de pièces et d'accès au dossier. Le requérant allègue la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Toutefois, la Commission note que la procédure d'instruction est encore en cours et que le requérant ne prétend pas s'être vu refuser une nouvelle fois le droit de faire des photocopies de son dossier. La Commission note en outre que les juridictions de jugement, qui gardent l'entière liberté d'apprécier la question de la conduite de l'instruction, ne se sont pas encore prononcées. Le grief du requérant est donc prématuré. Il s'ensuit que le restant de la requête est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président en exercice de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre (K. ROGGE) (H. DANELIUS)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 19935/92

présentée par Arman J. HASER

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 novembre 1994 en

présence de

MM.

H. DANELIUS, Président en exercice

S. TRECHSEL

G. JÖRUNDSSON

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

Mme

G.H. THUNE

MM.

F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

M.

K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 1er avril 1992 par Arman J. HASER

contre la Suisse et enregistrée le 4 mai 1992 sous le N° de

dossier 19935/92;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, de nationalités turque et canadienne, né en 1938,

est domicilié à Toronto (Canada).

Devant la Commission il est représenté par Maître Elio Brunetti,

avocat à Lugano (canton du Tessin).

Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant,

peuvent se résumer comme suit :

En 1985, la société zambienne M. contacta F. M., en tant que

l'unique administrateur de la société suisse R., en vue d'obtenir un

important prêt international. F. M. sollicita le concours du requérant.

Le 12 août 1986, les deux sociétés conclurent un contrat en vertu

duquel la société R. s'engagea à obtenir un prêt de 321 000 000 US$ en

faveur de la société M. Cette dernière versa à la société R. la somme

de 14 625 000 US$ à titre d'avance de frais.

Le plan de financement échoua.

Par télex du 17 octobre 1986, F. M. informa la société M. qu'il

la considérait comme responsable de la rupture du contrat et qu'il lui

verserait la somme de 1 838 680 US$, retournant le solde de l'avance

payée comme garantie à titre de réparation du dommage causé par elle.

La société M. engagea alors une procédure arbitrale contre la

société R.

Par sentence arbitrale du 23 février 1989, un tribunal arbitral

condamna la société R. à payer à la société M. la somme de

14 650 000 US$.

Le requérant n'était pas partie à cette procédure.

Dans l'intervalle, en 1987, le procureur du Sottoceneri (canton

du Tessin) avait ouvert une enquête préliminaire relative au plan de

financement international en cause, enquête restée sans suite, compte

tenu de la nature civile du litige opposant les sociétés M. et R.

Le 30 mars 1988, la société M. avait déposé une plainte pénale

pour escroquerie à l'encontre du requérant et de F. M. devant le

parquet du Sopraceneri (canton du Tessin).

Le 28 avril 1988, le procureur du Sopraceneri décerna des mandats

d'arrêt contre le requérant et F. M. pour escroquerie au préjudice de

la Zambie. Le mandat d'arrêt délivré à l'encontre de F. M. ne fut pas

exécuté et révoqué par la suite.

Le 11 juillet 1988, le procureur du Sopraceneri émit un deuxième

mandat d'arrêt contre le requérant pour escroquerie et infraction à la

législation sur les stupéfiants. Cette dernière inculpation ne fut pas

poursuivie et le mandat d'arrêt révoqué par la suite.

En août 1988, le Procureur du Sopraceneri demanda, par

l'intermédiaire du Département fédéral de la justice, aux autorités de

la Principauté de Monaco l'arrestation et l'extradition du requérant

à la Suisse.

Le 5 septembre 1988, le requérant fut arrêté à Monaco

(Principauté de Monaco). Il fut relâché le 15 septembre 1988, à la

suite du retrait de la demande d'extradition.

Le même jour, le requérant se rendit à Agno (canton du Tessin)

où il fut arrêté à sa descente d'avion en vertu du mandat d'arrêt émis

le 28 avril 1988 par le procureur du Sopraceneri pour escroquerie.

Le 16 septembre 1988, le requérant fut placé en détention

provisoire. Il ne pouvait pas communiquer avec l'extérieur. Lorsque son

fils et son avocat niçois lui rendirent visite, il lui était interdit

de parler de son affaire. Un policier était constamment présent pendant

l'entretien pour veiller au respect de cette interdiction.

Le 6 octobre 1988, l'avocat niçois informa l'épouse du requérant

que le procureur du Sopraceneri posait comme condition préalable à la

mise en liberté de son mari le versement de la somme de 4 000 000 US$.

Le procureur aurait également invoqué la possibilité d'extrader le

requérant à la Zambie. Le 7 octobre 1988, l'épouse du requérant donna

l'ordre à sa banque de virer cette somme de son compte personnel sur

celui du parquet du Tessin.

Le 8 octobre 1988, soit 23 jours après son arrestation, le

requérant fut mis en liberté provisoire contre le versement d'une

caution de 100 000 FS. Il fut invité à ne pas quitter le territoire

suisse sans autorisation et à se présenter le 10 octobre 1988 auprès

du parquet.

Le requérant expose qu'en date du 8 octobre 1988, il signa un

procès-verbal d'interrogatoire dans lequel il prenait acte du fait que

des tierces personnes avaient versé au procureur la somme de

4 000 000 US$ et que le montant à restituer à la Zambie ainsi que les

modalités de restitution seraient définies entre les parties par voie

de négociations.

Le requérant affirme qu'il se présenta au parquet le

10 octobre 1988 et que le procureur était absent.

Le 13 octobre 1988, le requérant versa la caution de 100 000 FS

au procureur du Sopraceneri. Par lettre du 8 novembre 1988, celui-ci

confirma que la caution de 100 000 FS constituait la contrepartie de

la liberté provisoire.

Une semaine plus tard, vers le 15 octobre 1988, le requérant

quitta la Suisse pour le Canada.

Le 15 décembre 1988, le requérant déposa une demande en dommages

et intérêts et tort moral contre le procureur du Sopraceneri et le

canton du Tessin.

Le 20 février 1989, le procureur du Sopraceneri transmit

l'enquête ouverte contre le requérant pour escroquerie et faux dans les

titres au juge d'instruction du Sopraceneri.

Le 16 octobre 1989, le requérant présenta une requête au juge

d'instruction tendant à consulter, par l'intermédiaire de son avocat,

le dossier, et notamment des documents bancaires contenus dans un

classeur n° 6, et à être interrogé par commission rogatoire au Canada

pour des raisons de graves problèmes de santé. Conjointement avec son

épouse, il demanda également la libération immédiate du dépôt de

4 000 000 US$.

Le 23 octobre 1989, le juge d'instruction rejeta cette requête.

Le 30 octobre 1989, le requérant recourut à la chambre des

recours de droit pénal (camera dei ricorsi penali) de la cour d'appel

du canton du Tessin.

Le 15 novembre 1989, le juge d'instruction ordonna formellement

le séquestre pénal du dépôt de la somme de 4 000 000 US$.

Le 21 novembre 1989, le requérant recourut

également contre

cette mesure à la chambre des recours de droit pénal.

Le 12 juin 1990, l'avocat du requérant apprit l'existence d'un

nouveau mandat d'arrêt international décerné le 14 juin 1989 par le

juge d'instruction du Sopraceneri à l'encontre du requérant dans le

cadre des poursuites pour escroquerie et faux dans les titres.

Le 17 juin 1990, l'avocat du requérant exerça un recours contre

ce nouveau mandat d'arrêt international. Il contesta en particulier la

compétence territoriale du juge d'instruction du Sopraceneri pour

décerner le mandat d'arrêt en cause, compte tenu du fait qu'une

procédure pénale avait antérieurement été engagée contre lui par le

procureur du Sottoceneri.

Par un seul arrêt du 21 juin 1990, la chambre des recours de

droit pénal de la cour d'appel du canton du Tessin rejeta les deux

recours formés par le requérant les 30 octobre et 21 novembre 1989 et

concernant le refus d'accès au dossier et le séquestre pénale de la

somme de 4 000 000 US$. La chambre des recours de droit pénal estima

notamment que la demande d'accès au dossier formulée par le requérant

était téméraire du fait que celui-ci avait connaissance des pièces

bancaires réunies dans le classeur n° 6. Selon la chambre des recours,

il était en outre prématuré de statuer sur la question d'une commission

rogatoire au motif que les modalités de l'interrogatoire du requérant,

qui était absent, n'avaient pas encore été déterminées par le juge

d'instruction. Enfin, compte tenu du fait que le classeur n° 6

contenait des documents bancaires annotés par le juge d'instruction,

il était opportun

de poser d'abord certaines questions au requérant

lors d'un interrogatoire, avant de l'autoriser à consulter ce dossier.

Quant à la somme de 4 000 000 US$, la chambre des recours constata que

les griefs du requérant étaient d'ordre purement formel et que, dans

l'intervalle, le séquestre pénal avait été ordonné, mesure justifiée

par des indices sérieux de la culpabilité du requérant.

Par arrêt du 10 juillet 1990, la chambre des recours de droit

pénal rejeta également le recours du 17 juin 1990. Elle nota que, dans

le cadre de la procédure pour escroquerie, le parquet du Sottoceneri

s'était borné à recueillir des informations de fait auprès de M., alors

que le procureur du Sopraceneri avait engagé des poursuites pénales à

l'encontre du requérant pour infractions aggravées à la loi fédérale

sur les stupéfiants. Celles-ci étaient sanctionnées par des peines plus

sévères que celles prévues pour escroquerie et faux dans les titres et

déterminaient la compétence de la juridiction de jugement. En outre,

ces questions de compétence étaient de moindre importance. S'agissant

de l'application du droit pénal à l'intérieur du canton, le juge du

fond et les instances de recours étaient identiques.

Le 27 août 1990, le requérant forma un recours de droit public

contre l'arrêt rendu le 21 juin 1990 par la chambre des recours de

droit pénal. Il fit valoir que l'accès à toutes les pièces du dossier

et, en particulier, à la documentation bancaire était indispensable

pour contester efficacement la légalité de la saisie des 4 000 000 US$.

Le refus de lui accorder l'accès à ces documents voilait ses droits

garantis par les dispositions de l'article 6 par. 1 et par. 3 b) et c)

de la Convention. En outre, la poursuite pénale et, à plus forte

raison, le séquestre pénal n'étaient pas fondés, à défaut d'indices

suffisants de culpabilité et au motif également que le litige survenu

entre les sociétés M. et R. avait été réglé dans une procédure

arbitrale.

Le 5 septembre 1990, le requérant forma également un recours de

droit public contre l'arrêt de la chambre des recours de droit pénal

du 10 juillet 1990. Le requérant fit valoir que le mandat d'arrêt

international du 14 juin 1989 constituait une violation de sa liberté

personnelle, contraire aux articles 5 par. 1 c) et 8 de la Convention.

Enfin, l'article 6 aurait été violé en raison d'une application

arbitraire des règles de procédure.

Le 24 septembre 1990, l'avocat du requérant présenta une demande

tendant à lui remettre photocopie de 144 pages ou subsidiairement à

l'autoriser à faire lesdites photocopies dans les bureaux du juge

d'instruction.

Par lettre du 10 octobre 1990, le juge d'instruction du

Sopraceneri refusa de donner suite à cette demande.

Un recours formé par le requérant contre ce refus fut rejeté le

9 novembre 1990 par la chambre des recours de droit pénal.

Le 2 décembre 1990, le requérant forma un recours de droit public

contre cet arrêt fondé sur la violation de l'article 4 de la

Constitution fédérale et des articles 6 et 8 de la Convention ainsi que

sur la violation de la garantie de la liberté personnelle.

Dans le cadre d'une demande en dommages et intérêts introduite

par le requérant le 17 mars 1990 contre le Département fédéral des

finances pour le préjudice qu'il aurait subi du fait de l'illégalité

des recherches internationales ordonnées contre lui, le requérant avait

demandé à l'Office fédéral de la police de consulter son dossier. Par

deux décisions des 6 novembre et 6 décembre 1990, l'Office fédéral de

la police fit droit à la demande du requérant sous réserve du mandat

d'arrêt du 14 juin 1989 et d'un dossier d'entraide judiciaire clôturé

avant l'émission du mandat d'arrêt du 11 juillet 1988. Dans sa décision

du 6 novembre 1990, l'Office fédéral de la police estima qu'il n'était

pas habilité à dévoiler le contenu d'un mandat décerné par un magistrat

cantonal. Quant au dossier d'entraide judiciaire, il considéra que ce

dossier ne concernait que partiellement le requérant.

Le 12 décembre 1990, le requérant introduisit un recours de droit

administratif devant le Tribunal fédéral contre les décisions de

l'Office fédéral de la police.

Par une lettre du Tribunal fédéral du 15 avril 1991, le requérant

obtint la copie du mandat d'arrêt du 14 juin 1989.

Le 2 octobre 1991, le Tribunal fédéral rejeta le recours de droit

administratif du requérant. Le Tribunal fédéral estima que les mesures

critiquées étaient justifiées; le bon déroulement de la procédure

pénale cantonale exigeait de tenir secret le mandat d'arrêt du

14 juin 1989 et le refus de la consultation du dossier d'entraide

judiciaire poursuivait, conformément à l'article 27 par. 1 b) de la Loi

fédérale sur la procédure administrative, le but de protéger les

intérêts de tiers. Selon le Tribunal fédéral, l'intérêt du requérant,

qui alléguait que la consultation de ce dossier aurait été nécessaire

pour étayer

l'action de droit administratif qu'il avait ouverte contre

la Confédération, ne saurait prévaloir en l'espèce.

Par arrêt du 2 octobre 1991, le Tribunal fédéral rejeta également

les trois recours de droit public formés par le requérant pour les

motifs suivants :

Quant au recours du 5 septembre 1990

Le Tribunal fédéral estima que l'affirmation de la compétence

territoriale du procureur et du juge d'instruction du Sopraceneri par

la chambre des recours de droit pénal n'était pas arbitraire.

Dans la mesure où le requérant avait allégué la violation du

droit au juge naturel, le Tribunal fédéral nota que le requérant avait

omis de préciser en quoi consistait la violation alléguée. Le Tribunal

fédéral ajouta que ni le procureur public ni le juge d'instruction

n'avaient exercé des fonctions juridictionnelles, de sorte que ce grief

était de toute façon mal fondé.

L'allégation du requérant selon laquelle le procureur du

Sopraceneri s'était servi de l'inculpation pour infraction à la

législation sur les stupéfiants dans le seul but de donner plus de

poids à la demande d'extradition, qu'il avait présentée aux autorités

monégasques, était infondée et frisait la témérité. Selon le Tribunal

fédéral, il ressortait du dossier que déjà antérieurement aux

poursuites pénales engagées par le procureur du Sottoceneri contre le

requérant et M. pour escroquerie, le procureur du Sopraceneri s'était

adressé aux autorités monégasques afin de recueillir des renseignements

sur le requérant, qui était soupçonné d'être impliqué avec d'autres

personnes dans des transactions illicites. En outre, après son

arrestation à l'aéroport d'Agno le 15 septembre 1988, le requérant

avait été interrogé, à maintes reprises et dans le détail, au sujet de

ses relations avec les personnes impliquées dans de telles

transactions. La chambre des recours de droit pénal n'avait donc pas

appliqué les dispositions sur la compétence intercantonale d'une

manière arbitraire.

Dans la mesure où le requérant s'était plaint qu'un nouveau

mandat d'arrêt avait été décerné contre lui le 14 juin 1989, en dépit

de la caution qu'il avait versée, le Tribunal fédéral estima que ce

grief était également sans fondement. Contrairement à ses engagements,

le requérant avait quitté la Suisse sans en informer le parquet et sans

laisser une adresse au Canada. Ce n'avait été qu'en octobre 1989

lorsque le requérant avait produit des certificats médicaux, que son

adresse avait été communiquée par son conseil. Le requérant prétendait

donc à tort que le juge d'instruction aurait dû faire des démarches

ultérieures avant de lancer le mandat d'arrêt.

Le Tribunal fédéral releva ensuite que les griefs du requérant

tirés des articles 6 et 8 de la Convention n'étaient pas motivés

conformément à l'article 90 par. 1 b) de la Loi fédérale d'organisation

judiciaire et étaient donc irrecevables. Ces griefs étaient aussi

manifestement mal fondés, selon le Tribunal fédéral, puisque

l'arrestation d'une personne conformément à l'article 5 par. 1 c) de

la Convention ne constituait en soi aucune violation des articles 6 ou

8 de la Convention. Par ailleurs, en l'occurrence, il n'y avait pas eu

violation de l'article 5 par. 1 c) de la Convention. Contrairement à

la thèse du requérant, de graves indices de culpabilité subsistaient

à son encontre au moment où le juge d'instruction avait émis le mandat

d'arrêt et il appartiendrait au juge du fond d'apporter une solution

aux questions soulevées.

Quant au recours du 27 août 1990

Le Tribunal fédéral examina d'abord la question de l'accès au

dossier. Il constata que, pour être efficace, il ne fallait pas

notifier un mandat d'arrêt à l'intéressé à l'avance, mais au moment de

son exécution. De même, il n'était pas opportun d'autoriser le

requérant à consulter les documents bancaires annotés par le juge

d'instruction avant de l'avoir interrogé. Des intérêts publics

importants exigeaient donc de ne pas accorder au requérant l'accès à

ces documents qu'ils connaissaient déjà. Le Tribunal fédéral conclut

que le refus du juge d'instruction ne méconnaissait ni l'article 6

par. 1 et par. 3 de la Convention ni le principe de l'égalité des armes

à l'égard de la partie civile, puisque cette égalité existerait au

moment des débats.

Quant au refus de restituer la somme de 4 000 000 US$, le

Tribunal fédéral constata que le juge d'instruction n'avait pas décidé

sur le sort définitif de cette somme, mais avait simplement refusé de

modifier une situation de fait. A défaut d'une décision au sens de

l'article 84 de la Loi fédérale d'organisation judiciaire, le recours

de droit public était, sur ce point, irrecevable. Quant à la procédure

de séquestre, le Tribunal fédéral observa que, indépendamment de la

question de l'applicabilité de l'article 6 de la Convention à une

décision incidente, le droit du requérant d'être entendu

n'avait pas

été violé; le requérant avait connaissance des documents en cause,

avait l'occasion de s'exprimer dans la procédure devant la chambre des

recours, et notamment de répondre aux observations du juge

d'instruction, sans toutefois avoir profité de cette dernière

possibilité.

Quant au recours du 2 décembre 1990

En ce qui concerne le refus de fournir au requérant des

photocopies de certains documents, le Tribunal fédéral observa qu'aucun

motif ne justifiait de refuser au conseil du requérant le droit de

faire lui-même des photocopies dans les locaux du juge d'instruction

dans la mesure où l'accès aux dossiers était accordé. Le Tribunal

fédéral admit par conséquent ce recours et annula l'arrêt de la chambre

des recours de droit pénal du 9 novembre 1990.

GRIEFS

1.

Le requérant se plaint qu'il n'a pas eu accès à l'intégralité du

dossier d'instruction ainsi qu'à un dossier détenu par l'Office fédéral

de la police.

Il se plaint notamment de n'avoir pu obtenir la communication du

classeur no. 6 contenant des documents bancaires. C'est sur la base de

l'ensemble de ces pièces que le juge d'instruction a délivré un mandat

d'arrêt. L'accusé a droit de savoir quelle pièce l'accusation a

l'intention de lui opposer. En outre, le refus ne répondrait pas à un

besoin de l'enquête pénale dont le but aurait déjà été atteint.

Selon lui, le principe de l'égalité des armes impose que la

partie poursuivante

et le prévenu aient un accès similaire, de même

nature, au dossier. Dès lors que le juge d'instruction annote les

pièces du dossier, ces annotations font partie intégrante de celui-ci

et le principe du libre accès au dossier implique que le prévenu puisse

en prendre connaissance, alors surtout que le procureur a accès au

dossier. Le refus d'accès au dossier constitue, selon lui, également

une entrave à la garantie de l'égalité des armes dans la mesure où la

procédure pénale tessinoise accorde à la partie civile l'accès au

dossier.

Le requérant fait en outre valoir que l'examen de ces documents

lui est indispensable pour contester efficacement la légalité de la

saisie de 4 000 000 US$.

Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 et 3 b) de la

Convention.

2.

Le requérant se plaint également que le mandat d'arrêt

international du 14 juin 1989 n'avait pas été porté à sa connaissance

et que son conseil n'a pu l'examiner dans le cadre de la consultation

du dossier. Ce n'est que par lettre du Tribunal fédéral du

15 avril 1991 qu'il a reçu une copie du mandat d'arrêt en cause, soit

environ deux ans plus tard. Il fait valoir qu'il est indispensable pour

la défense de prendre connaissance du mandat d'arrêt pour vérifier les

qualifications pénales retenues par le juge pour justifier un tel

mandat. Pour les droits de la défense, les pièces de forme sont

importantes comme les pièces de fond puisque leur examen permet de

déterminer des nullités éventuelles. S'agissant d'une mesure ayant pour

objet la privation de la liberté, il avait le droit, en application des

dispositions de l'article 6 par. 3 a) de la Convention, de pouvoir

prendre connaissance de ce mandat.

Le requérant invoque également l'article 6 par. 1 et 3 b) de la

Convention.

3.

Le requérant se plaint également sous l'angle de l'article 8 de

la Convention du refus de lui accorder l'accès au mandat international

du 14 juin 1989 et au dossier détenu par l'Office fédéral de la police.

4.

Le requérant se plaint que sa détention a été obtenue par des

moyens illicites par un procureur qui n'avait aucune compétence

territoriale. Par le biais d'un détournement de procédure, en montant

une affaire de trafic de stupéfiants, le procureur du Sopraceneri a pu

se saisir de la procédure relative à l'escroquerie, a réussi à lancer

un mandat d'arrêt et a obtenu le versement de la somme de

4 000 000 US$.

Le requérant allègue la violation de l'article 5 par. 1 de la

Convention et de l'article 5 par. 1 combiné avec l'article 6 par. 1 de

la Convention.

5.

Le requérant se plaint encore qu'il n'a été mis en liberté

qu'après le versement de la somme de 4 000 000 US$. Selon lui, le

versement de cette somme a été une condition de sa liberté provisoire.

Ayant refusé de statuer sur son recours, par lequel il réclamait

la restitution de cette somme, le Tribunal fédéral aurait enfreint

l'article 5 par. 1 c) et l'article 5 par. 1 c) combiné avec l'article 8

de la Convention.

6.

Le requérant se plaint enfin de l'émission et du maintien du

mandat d'arrêt du 14 juin 1989. Cette mesure constitue, selon lui, une

privation de sa liberté dont la durée, en l'absence de nécessité

d'ordre public, aboutirait à une durée disproportionnée contraire à

l'article 5 par. 1 c) de la Convention dans la mesure où il n'y a aucun

motif plausible de soupçonner qu'il a commis une infraction et qu'il

n'y a aucun motif raisonnable de croire à la nécessité de l'empêcher

de commettre une autre infraction ou de s'enfuir.

7.

Le requérant se plaint ensuite du refus du juge d'instruction de

restituer la somme de 4 000 000 US$. Il souligne que la remise de cette

somme par son épouse a été exigée en dehors de toute disposition

légale. Le procès-verbal du 8 octobre 1988 est le seul document qui

mentionne ce montant. L'ordonnance de séquestre du 15 novembre 1989,

quant à elle, rendue ultérieurement n'aurait pas de base légale.

Le refus des juridictions suisses de reconnaître leur compétence

pour statuer

sur la question de la restitution de la somme en cause

constituerait une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.

8.

Le requérant se plaint enfin de n'avoir pu obtenir la photocopie

de 144 pages du dossier pénal. Bien que le Tribunal fédéral ait admis

son recours de droit public sur ce point, il n'a pas fait droit à sa

demande tendant à constater la violation des articles 6 par. 1 et

par. 3 de la Convention. L'instruction étant toujours en cours, il

pourrait encore être confronté à un problème de communication de pièces

et d'accès au dossier. Le requérant allègue la violation de l'article 6

de la Convention.

EN DROIT

1.

La Commission constate que les griefs du requérant portent en

partie sur le non-respect des dispositions de l'article 6 (art. 6) de

la Convention.

L'article 6 (art. 6) de la Convention dispose notamment :

"1.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement (...) par un tribunal

indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-

fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre

elle. (...)

(...)

3.

Tout accusé a droit notamment à :

(a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue

qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et

de la cause de l'accusation portée contre lui;

(b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la

préparation de sa défense;

(...)."

2.

Le requérant se plaint du refus des autorités judiciaires suisses

de lui accorder l'accès à l'intégralité du dossier pénal, auquel le

procureur et la partie civile auraient accès, et à un dossier détenu

par l'Office fédéral de la police. Selon lui, le principe de l'égalité

des armes impose que la partie poursuivante et le prévenu aient un

accès similaire au dossier. Le requérant allègue la violation de

l'article 6 par. 1 et 3 b) (art. 6-1, 6-3-b) de la Convention.

La Commission rappelle que, selon la jurisprudence des organes

de la Convention, les garanties du paragraphe 3 constituent des aspects

particuliers de la notion de procès équitable contenue dans le

paragraphe 1 (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Bönisch du

6 mai 1985, série A n° 92, pp. 14-15, par. 29). Le principe de

l'"égalité des armes" est inhérent à la notion d'équité consacrée par

l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. Cour eur. D.H.,

arrêt Delcourt du 17 janvier 1970, série A n° 11, p. 14-15, par. 25).

Toutefois, la Commission observe qu'en l'espèce la procédure pénale en

est au stade de l'instruction et qu'aucune audience n'a encore été

tenue sur le bien-fondé des accusations. Or, les juridictions de

jugement gardent l'entière liberté d'apprécier la question de la

conduite de l'instruction.

A cet égard, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante

en vertu de laquelle la conformité d'un procès aux normes fixées par

l'article 6 (art. 6) de la Convention doit en principe être examinée

sur la base de l'ensemble du procès et non à partir d'un aspect ou d'un

incident particulier de celui-ci (voir notamment N° 12002/86, déc.

8.3.88, D.R. 55 p. 218, et également Cour eur. D.H. arrêt Can du

30 septembre 1985, série A n° 96, p. 15, par. 48).

Certes, on ne peut pas exclure qu'un élément déterminé de la

procédure soit à ce point décisif qu'il permette de juger de l'équité

du procès à un stade précoce (cf. Nos. 8603/79, 8722/79 et 8729/79,

déc. 18.12.80, D.R. 22 p. 147). Toutefois, en l'espèce, aucun élément

du dossier ne justifie que pareil examen soit fait avant la clôture de

la procédure (cf. N° 7945/77, déc. 4.7.78, D.R. 14 p. 288 et

N° 14505/89, déc. 12.1.91, D.R. 68 p. 200).

La Commission considère, en conséquence, que le requérant n'est

pas fondé à alléguer la violation de l'article 6 (art. 6) de la

Convention à ce stade de la procédure et que la requête est prématurée

sur ce point.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée

comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

2.

Le requérant se plaint également du refus de lui accorder l'accès

au mandat d'arrêt international du 14 juin 1989. S'agissant d'une

mesure ayant pour objet la privation de la liberté, il estime avoir le

droit, en application de l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la

Convention, de pouvoir prendre connaissance de ce mandat. Il fait en

outre valoir qu'il est indispensable pour la défense de prendre

connaissance du mandat d'arrêt pour vérifier les qualifications

retenues par le juge pour justifier ce mandat et en déterminer les

nullités éventuelles. Il invoque également l'article 6 par. 1 et par.

3 b) (art. 6-1, 6-3-b) de la Convention.

La Commission constate que le mandat d'arrêt avait pour but

l'arrestation et la détention du requérant et ne concernait la

détermination ni de ses droits et obligations de caractère civil ni du

bien-fondé d'une accusation en matière pénale à son encontre. Il

s'ensuit que l'article 6 (art. 6) de la Convention n'était pas

applicable en l'espèce. De plus, aux termes de l'article 5 par. 2

(art. 5-2) de la Convention, le droit d'être informé des raisons d'une

arrestation n'existe qu'au moment où l'arrestation a été effectuée.

Par conséquent, cette partie de la requête doit être rejetée

comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27

par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

3.

Le requérant fait également valoir que le refus de lui accorder

l'accès à un dossier détenu par l'Office fédéral de la police ainsi

qu'au mandat d'arrêt du 14 juin 1989 constitue une entrave au respect

de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 (art. 8) de la

Convention.

Cette disposition est libellé comme suit :

"1.

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et

familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2.

Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans

l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est

prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à

la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense

de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la

protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d'autrui."

La Commission estime toutefois qu'aucun élément du dossier ne

démontre que le refus d'accorder au requérant l'accès à un dossier

détenu par l'Office fédéral de la police ou au mandat d'arrêt ait pu

constituer un manque au respect de la vie privée du requérant.

Il s'ensuit que, sur ce point, la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

4.

Le requérant se plaint qu'en violation des dispositions de

l'article 5 par. 1 (art. 5-1) et de l'article 5 par. 1 combiné avec

l'article 6 par. 1 (art. 5-1+6-1) de la Convention, les actes

d'instruction dont il a fait l'objet, étaient fondés sur des

irrégularités de compétence territoriale du procureur.

La Commission rappelle que, d'une manière générale, sa compétence

ne s'étend pas à l'interprétation du droit national (Cour eur. D.H.,

arrêt Kokkinakis c. Grèce du 25 mai 1993, série A n° 260-A, p. 19,

para. 40).

Lorsque l'examen d'une requête rend nécessaire la connaissance

de l'état du droit interne, la Commission se réfère à l'interprétation

qu'en donne la plus haute juridiction compétente de l'Etat dont il

s'agit, à moins que cette interprétation ne paraisse entachée

d'arbitraire ou fondée sur des prémisses manifestement inexactes.

La Commission constate à cet égard qu'aux termes d'un arrêt

dûment motivé, le Tribunal fédéral, instance nationale suprême en la

matière, a jugé que le procureur du Sopraceneri avait fait une

application exacte du droit.

La Commission estime, par ailleurs, que le requérant n'a fourni

aucun élément montrant qu'en statuant ainsi le Tribunal fédéral aurait

versé dans l'arbitraire ou se serait fondé sur des prémisses

manifestement inexactes.

La Commission ne discerne aucune apparence de violation des

droits invoqués par le requérant.

Il s'ensuit que, sur ce point, la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

5.

Le requérant se plaint que la remise au procureur de la somme de

4 000 000 US$ a été une condition de sa mise en liberté provisoire et,

par conséquent, est soumise aux dispositions de l'article 5 (art. 5)

de la Convention. Son épouse aurait été contrainte de verser cette

somme dans des conditions irrégulières entâchant la légalité de sa

détention. L'exigence du versement de cette caution portait préjudice

à ses intérêts patrimoniaux et familiaux. Ayant refusé de statuer sur

son recours, par lequel il réclamait la restitution de cette somme, le

Tribunal fédéral aurait enfreint l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) et

l'article 5 par. 1 c) combiné avec l'article 8 (art. 5-1-c+8) de la

Convention.

L'article 5 par. 1 (art. 5-1) est libellé comme suit :

"1.

Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne

peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et

selon les voies légales:

(...)

c.

s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit

devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des

raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction

ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de

l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après

l'accomplissement de celle-ci;

(...)."

La Commission estime que la procédure relative à la restitution

de la somme de 4 000 000 US$ n'a affecté en rien la régularité de la

détention du requérant. En effet, elle n'aperçoit aucune raison de

douter que celle-ci ait été conforme aux conditions posées par

l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention.

La Commission estime, par ailleurs, que le requérant n'a fourni

aucun élément permettant de relever une violation de l'article 8

(art. 8) de la Convention.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

6.

Le requérant se plaint encore de l'émission et du maintien du

mandat d'arrêt du 14 juin 1989. Compte tenu de la caution versée pour

sa mise en liberté conditionnelle, il considère que cette mesure est

disproportionnée et contraire à l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de

la Convention dans la mesure où il n'y a aucun motif plausible de

soupçonner qu'il a commis une infraction et qu'il n'y a aucun motif

raisonnable de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une

autre infraction ou de s'enfuir.

Toutefois, la Commission note que le requérant a été mis en

liberté le 8 octobre 1988 et qu'il n'a pas été détenu sur la base du

mandat d'arrêt du 14 juin 1989. Les griefs du requérant ne révèlent dès

lors aucune violation des droits et libertés garantis par l'article 5

par. 1 (art. 5-1) de la Convention.

Il s'ensuit que, sur ce point également, la requête est

manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de

l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

7.

Le requérant se plaint du refus des autorités suisses de

restituer la somme de 4 000 000 US$ et du refus des juridictions de

reconnaître leur compétence pour statuer sur la question de la

restitution de la somme en cause. A cet égard, il allégue la violation

de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit

notamment l'accès à un tribunal.

La Commission note que la somme en cause provenait des biens de

l'épouse du requérant. Toutefois, à supposer même que le requérant

puisse se prétendre victime d'une violation de l'article 6 (art. 6) de

la Convention, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, la

Commission constate que cette somme a été saisie dans le cadre de la

procédure pénale engagée à l'encontre du requérant et au cours de

laquelle elle fera l'objet d'une décision. Le grief du requérant est

donc prématuré.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

8.

Le requérant se plaint enfin du refus du juge d'instruction du

Sopraceneri d'autoriser son conseil à photocopier 144 pages du dossier

pénal. Bien que le Tribunal fédéral ait admis son recours de droit

public sur ce point, il n'a pas fait droit à sa demande tendant à

constater la violation de l'article 6 par. 1 et par. 3 (art. 6-1, 6-3)

de la Convention. L'instruction étant toujours en cours, il pourrait

encore être confronté à un problème de communication de pièces et

d'accès au dossier. Le requérant allègue la violation de l'article 6

(art. 6) de la Convention.

Toutefois, la Commission note que la procédure d'instruction est

encore en cours et que le requérant ne prétend pas s'être vu refuser

une nouvelle fois le droit de faire des photocopies de son dossier. La

Commission note en outre que les juridictions de jugement, qui gardent

l'entière liberté d'apprécier la question de la conduite de

l'instruction, ne se sont pas encore prononcées. Le grief du requérant

est donc prématuré.

Il s'ensuit que le restant de la requête est manifestement mal

fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire

Le Président en exercice

de la Deuxième Chambre

de la Deuxième Chambre

(K. ROGGE)

(H. DANELIUS)