Irrecevable
Sachverhalt
et gestes de particuliers qui n'expriment pas réellement leur conviction, même s'ils sont motivés ou inspirés par celle-ci (voir Arrowsmith c/ Royaume-Uni, rapport Comm. 12.10.78, par. 71, D.R. 19 pp. 5 et 49). La Commission estime qu'en l'espèce, le requérant, en choisissant son médecin, n'a pas exprimé ses convictions au sens de l'article 9 par. 1 (art. 9-1), mais manifesté son attachement à ses compétences et à l'importance que celui-ci attribuait au serment d'Hippocrate. Il s'ensuit que le restant de la requête est également manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le requérant se plaint de la décision de refus de remboursement des traitements dispensés par son médecin. Il considère que cette décision constitue une limitation au droit de choisir librement son médecin et méconnaît le droit au respect de la vie privée prévu à l'article 8 (art. 8) de la Convention. L'article 8 (art. 8) de la Convention est libellé comme suit : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
E. 2 Le requérant, se fondant sur les mêmes faits, se plaint encore de la violation du droit à sa liberté de pensée garanti par l'article 9 (art. 9) de la Convention. La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 9 (art. 9) de la Convention : "Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites." Toutefois, selon la jurisprudence de la Commission, on ne saurait considérer comme protégés par l'article 9 par. 1 (art. 9-1), les faits et gestes de particuliers qui n'expriment pas réellement leur conviction, même s'ils sont motivés ou inspirés par celle-ci (voir Arrowsmith c/ Royaume-Uni, rapport Comm. 12.10.78, par. 71, D.R. 19 pp.
E. 5 et 49). La Commission estime qu'en l'espèce, le requérant, en choisissant son médecin, n'a pas exprimé ses convictions au sens de l'article 9 par. 1 (art. 9-1), mais manifesté son attachement à ses compétences et à l'importance que celui-ci attribuait au serment d'Hippocrate. Il s'ensuit que le restant de la requête est également manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITE de la requête No 19898/92 présentée par B.C. contre la Suisse __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 30 août 1993 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL A. WEITZEL F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK J.-C. SOYER H. DANELIUS F. MARTINEZ Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES M.P. PELLONPÄÄ G.B. REFFI M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO N. BRATZA M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission. Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales; Vu la requête introduite le 19 novembre 1991 par B.C. contre la Suisse et enregistrée le 24 avril 1992 sous le No de dossier 19898/92; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant est un ressortissant suisse né en 1944. Il est ingénieur et est domicilié à Sierre. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 27 mars 1980, la société médicale du Valais d'une part, la fédération valaisanne des caisses de maladie (FVCM) et la fédération des sociétés de secours mutuel du Valais d'autre part, conclurent une convention qui avait pour objet notamment de fixer les tarifs médicaux applicables par les médecins valaisans signataires de la convention. Le requérant est assuré auprès de la Société suisse de secours mutuels Helvétia (SSSMH) notamment pour les soins médicaux pharmaceutiques et pour un complément d'hospitalisation. La SSSMH est membre de la FVCM. En 1987 et 1988, le requérant fut soigné par le docteur T. Le 28 février 1989, la SSSMH lui fit savoir qu'elle refuserait de rembourser les honoraires de ce médecin, celui-ci n'ayant pas adhéré à la convention du 27 mars 1980. Elle confirma son refus par une décision du 13 mars 1989. Le requérant introduisit un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal cantonal des assurances du Sion contre la décision de la SSSMH. Par jugement du 18 février 1992, le tribunal cantonal des assurances rejeta le recours du requérant. Il rappela que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, les caisses n'étaient pas tenues de rembourser les honoraires des médecins non conventionnés. Le régime du libre choix du médecin institué par la loi du 13 juin 1911 sur l'assurance maladie et accident (LAMA) n'était pas absolu mais conditionnel, dans la mesure où il était restreint aux médecins conventionnés. Le tribunal cantonal releva en outre que le requérant avait été avisé de ce que le docteur T. avait renoncé à adhérer à la convention médicale valaisanne, mais qu'il n'avait pas tenu compte de cet avertissement. Le tribunal estima qu'il ne s'agissait pas de mettre en doute les compétences professionnelles du docteur T. Il rappela que le canton de Valais comptait bon nombre de médecins conventionnés. Le tribunal conclut que le requérant devait supporter les conséquences financières de son choix. Le requérant interjeta appel devant le Tribunal fédéral des assurances. Par arrêt du 14 juillet 1992, le Tribunal fédéral des assurances rejeta le recours. Il se référa à la jurisprudence établie en cette matière, selon laquelle les caisses-maladie pouvaient décider de ne pas prendre en charge les traitements dispensés par les médecins n'ayant pas adhéré à la convention. GRIEFS Le requérant allègue la violation des articles 8 et 9 de la Convention. 1. Il se plaint de la décision prise par son assurance-maladie lui refusant le remboursement des traitements dispensés par son médecin au motif que celui-ci n'avait pas adhéré à la convention du 27 mars 1980. Il fait valoir à ce titre que le refus de remboursement supprime son droit de consulter le médecin auquel il accorde sa confiance et constitue une atteinte à sa vie privée, en violation de l'article 8 de la Convention. 2. Le requérant se plaint également de la violation de l'article 9 de la Convention. En tentant de l'inciter à ne plus consulter ce médecin, les autorités suisses viseraient à le dissuader d'exercer sa liberté de pensée et celle de manifester ses convictions. EN DROIT 1. Le requérant se plaint de la décision de refus de remboursement des traitements dispensés par son médecin. Il considère que cette décision constitue une limitation au droit de choisir librement son médecin et méconnaît le droit au respect de la vie privée prévu à l'article 8 (art. 8) de la Convention. L'article 8 (art. 8) de la Convention est libellé comme suit : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." La Commission relève d'emblée que le droit au libre choix du médecin ne figure pas, comme tel, au nombre des droits et libertés garantis par la Convention (N° 7289/75 et N° 7349/76, déc. 14.7.77, D.R. 9 p. 57). Toutefois, à supposer même que l'on puisse déduire ce droit de l'article 8 (art. 8) de la Convention, la Commission estime que le refus de rembourser les traitements effectués par un médecin non conventionné peut constituer un motif important dans le choix d'un médecin, mais ne supprime pas le droit au libre choix de son médecin. Elle constate que le requérant prétend non pas que l'Etat doit s'abstenir d'agir, mais qu'il doit adopter des mesures pour modifier le système existant. Il se pose donc la question de savoir si le respect effectif de la vie privée du requérant crée pour les autorités suisses une obligation positive en la matière. La Commission rappelle que la notion de "respect" inscrite à l'article 8 (art. 8) de la Convention manque de netteté. Il en va surtout ainsi quand il s'agit, comme en l'occurrence, des obligations positives qu'elle implique, ses exigences variant beaucoup d'un cas à l'autre selon les pratiques suivies et les conditions régnant dans les Etats contractants. Pour déterminer s'il existe une telle obligation, il faut prendre en compte le juste équilibre à ménager entre l'intérêt général et les intérêts de l'individu (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt B. c/ France du 25 mars 1992, série A n° 232-C, p. 47, par. 44). La Commission observe qu'en confiant le traitement de leurs assurés aux seuls médecins conventionnés, les parties à la convention litigieuse ont poursuivi l'objectif de protéger les assurés contre les risques d'une pratique abusive de la part des médecins en matière tarifaire. Elle estime que ce motif d'intérêt public justifie cette restriction du droit des assurés de choisir librement leur médecin. Elle relève à cet égard que la plupart des Etats membres ont édicté des règles juridiques semblables en la matière. Si l'on tient compte de la grande marge d'appréciation à laisser ici aux Etats et de la nécessité de protéger les intérêts d'autrui pour atteindre l'équilibre voulu, on ne saurait considérer que les obligations positives découlant de l'article 8 (art. 8) vont jusqu'à astreindre le législateur suisse à assurer le remboursement des traitements médicaux dispensés par des médecins non conventionnés. La Commission considère par conséquent que la faculté accordée par le législateur aux caisses de maladie de ne pas rembourser le traitement dispensé par un médecin non conventionné, ne constitue pas un manquement de l'autorité publique au respect de la vie privée du requérant. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. 2. Le requérant, se fondant sur les mêmes faits, se plaint encore de la violation du droit à sa liberté de pensée garanti par l'article 9 (art. 9) de la Convention. La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 9 (art. 9) de la Convention : "Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites." Toutefois, selon la jurisprudence de la Commission, on ne saurait considérer comme protégés par l'article 9 par. 1 (art. 9-1), les faits et gestes de particuliers qui n'expriment pas réellement leur conviction, même s'ils sont motivés ou inspirés par celle-ci (voir Arrowsmith c/ Royaume-Uni, rapport Comm. 12.10.78, par. 71, D.R. 19 pp. 5 et 49). La Commission estime qu'en l'espèce, le requérant, en choisissant son médecin, n'a pas exprimé ses convictions au sens de l'article 9 par. 1 (art. 9-1), mais manifesté son attachement à ses compétences et à l'importance que celui-ci attribuait au serment d'Hippocrate. Il s'ensuit que le restant de la requête est également manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)