Irrecevable
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Le requérant se plaint de la décision des Chambres fédérales du 20 juin 1991. Il soutient que cette décision est fondée sur une interprétation et application arbitraire du droit national pertinent. Il invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention. La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de celle-ci pour les Hautes Parties Contractantes. Elle n'est pas compétente pour examiner des requêtes relatives à des erreurs de droit ou de fait prétendument commises par les autorités nationales compétentes, auxquelles il appartient en premier lieu d'interpréter et d'appliquer le droit interne. La Commission n'est compétente pour connaître des allégations relatives à de telles erreurs que si et dans la mesure où elles semblent susceptibles d'avoir entraîné une violation des droits et libertés garantis par la Convention. En l'espèce, le requérant soutient que la décision litigieuse a violé son droit à un procès équitable, garanti à l'article 6 (art. 6) de la Convention. Toutefois, la disposition invoquée s'applique aux procédures qui portent sur une contestation sur des droits et obligations de caractère civil ou sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale. Or, par la décision attaquée, les Chambres fédérales ont tranché la question de savoir si les actes reprochés au requérant étaient couverts par l'immunité parlementaire, et n'ont aucunement décidé sur une contestation relative aux droits ou obligations de caractère civil de l'intéressé, ni sur le bien-fondé de l'accusation dirigée contre lui. Dès lors, l'article 6 (art. 6) ne s'applique pas à la matière en cause. Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
E. 2 L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et
des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues
par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans
une société démocratique, à la sécurité nationale, à
l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la
protection de la santé ou de la morale, à la protection de
la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la
divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir
l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire."
Le requérant soutient, en particulier, qu'à cause de la décision
attaquée le privant de l'immunité parlementaire, il est empêché
d'exercer son mandat normal de député. Il précise qu'en octobre 1991
sept procédures pour diffamation ont été engagées contre lui assorties
de demandes d'indemnités pour atteinte à l'honneur qui s'élèveraient
à plus de 6 millions de FS.
La Commission rappelle qu'aux termes mêmes de l'article 10
(art. 10) de la Convention l'exercice du droit à la liberté
d'expression comporte en soi des devoirs et des responsabilités. Le
risque pour un individu de faire l'objet de poursuites pénales pour des
propos tenus oralement ou par écrit et le déclenchement de telles
poursuites sur plaintes de particuliers ne sauraient, en tant que tels,
constituer une ingérence dans l'exercice du droit à la liberté
d'expression.
De même, en l'espèce, la décision par laquelle les Chambres
fédérales ont estimé que les actes reprochés au requérant n'étaient pas
couverts par l'immunité parlementaire ne saurait être considérée comme
une mesure imposant des conditions, des restrictions ou des sanctions
à l'exercice du droit à la liberté d'expression par le requérant.
Partant, la Commission estime qu'aucune ingérence d'une autorité
publique dans l'exercice de ce droit n'a résulté pour le requérant de
la décision critiquée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission
Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER)
(C.A. NØRGAARD)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 19890/92
présentée par Jean ZIEGLER
contre la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 3 mai 1993 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M.
F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
M.
H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 3 octobre 1991 par Jean Ziegler
contre la Suisse et enregistrée le 23 avril 1991 sous le No de dossier
19890/92;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un resortissant suisse né en 1934. Il est
Conseiller national et écrivain.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par le
requérant peuvent être résumés comme suit.
Le 12 décembre 1989, M. G. a déposé contre le requérant une
plainte pénale pour diffamation, acte prévu à l'article 173 du code
pénal fédéral. Le plaignant a soutenu qu'il avait été porté atteinte
à son honneur par certains passages contenus dans le livre, publié par
le requérant en 1989, "La terre qu'on a". Le plaignant y est qualifié
de "trafiquant de pétrole et cotton africains" et de "partenaire en
affaires" du maréchal Mobutu. Il y est indiqué par ailleurs que le
plaignant aurait invité la police à intervenir à l'encontre de certains
demandeurs d'asile zairois qui manifestaient devant l'hôtel où résidait
le maréchal Mobutu. La plainte concernait en outre certains propos
tenus par le requérant lors d'une interview accordée, en sa qualité de
Conseiller national, au journal télévisé de la télévision suisse
romande, le 12 septembre 1989. Le requérant y aurait soutenu que le
plaignant avait procédé à des opérations de "spéculation immobiliere"
qui auraient eu pour effet de "ravager la ville". Le plaignant a
également fait notifier au requérant un commandement de payer 50.000
FS à titre de dommages-intérêts.
Le 13 décembre 1989, le Procureur général de la République et
Canton de Genève s'est adressé à l'Assemblée fédérale pour qu'elle
statue sur la question de savoir si une autorisation de poursuite était
nécessaire dans le cas d'espèce, et pour qu'elle se prononce sur cette
autorisation le cas échéant.
Le 20 juin 1991, les Chambres fédérales ont estimé que le
comportement reproché au requérant n'était pas couvert par l'immunité
et le juge d'instruction a procédé à son inculpation pour diffamation.
Le 3 décembre 1991, le Procureur général de Genève a rendu une
ordonnance de condamnation déclarant le requérant coupable de
diffamation, pour avoir traité le plaignant de "trafiquant".
L'ordonnance a relaxé le requérant des autres incriminations et a
reservé les droits civils du plaignant. Une amende de 1.000 FS a été
infligée au requérant. Contre cette ordonnance, le requérant a fait
opposition auprès du tribunal de police de Genève, lequel a confirmé,
an date du 10 avril 1992, la condamnation. Le 2 septembre 1992, la Cour
de justice de Genève a rejeté l'appel du requérant. L'affaire est
actuellement pendante devant le Tribunal fédéral, devant lequel le
requérant s'est pourvu en nullité.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la décision des Chambres fédérales du
20 juin 1991.
Il soutient d'abord que cette décision est fondée sur une
interprétation et application arbitraire de la loi fédérale du
14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de
ses autorités et de ses fonctionnaires. Il estime que cette décision
viole à son détriment le principe de l'équité de la procédure garanti
à l'article 6 de la Convention.
Le requérant soutient également que la décision attaquée
constitue une ingérence injustifiée dans l'exercice de son droit à la
liberté d'expression garanti à l'article 10 de la Convention.
EN DROIT
1.
Le requérant se plaint de la décision des Chambres fédérales du
20 juin 1991. Il soutient que cette décision est fondée sur une
interprétation et application arbitraire du droit national pertinent.
Il invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention.
La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément
à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des
engagements résultant de celle-ci pour les Hautes Parties
Contractantes. Elle n'est pas compétente pour examiner des requêtes
relatives à des erreurs de droit ou de fait prétendument commises par
les autorités nationales compétentes, auxquelles il appartient en
premier lieu d'interpréter et d'appliquer le droit interne. La
Commission n'est compétente pour connaître des allégations relatives
à de telles erreurs que si et dans la mesure où elles semblent
susceptibles d'avoir entraîné une violation des droits et libertés
garantis par la Convention.
En l'espèce, le requérant soutient que la décision litigieuse a
violé son droit à un procès équitable, garanti à l'article 6 (art. 6)
de la Convention. Toutefois, la disposition invoquée s'applique aux
procédures qui portent sur une contestation sur des droits et
obligations de caractère civil ou sur le bien-fondé d'une accusation
en matière pénale. Or, par la décision attaquée, les Chambres fédérales
ont tranché la question de savoir si les actes reprochés au requérant
étaient couverts par l'immunité parlementaire, et n'ont aucunement
décidé sur une contestation relative aux droits ou obligations de
caractère civil de l'intéressé, ni sur le bien-fondé de l'accusation
dirigée contre lui. Dès lors, l'article 6 (art. 6) ne s'applique pas
à la matière en cause.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
2.
Le requérant se plaint également que la décision en cause porte
atteinte à son droit à la liberté d'expression et invoque l'article 10
(art. 10) de la Convention qui dispose :
"1.
Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce
droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées
sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques
et sans considération de frontière. Le présent article
n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de
radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime
d'autorisations.
2.
L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et
des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues
par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans
une société démocratique, à la sécurité nationale, à
l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la
protection de la santé ou de la morale, à la protection de
la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la
divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir
l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire."
Le requérant soutient, en particulier, qu'à cause de la décision
attaquée le privant de l'immunité parlementaire, il est empêché
d'exercer son mandat normal de député. Il précise qu'en octobre 1991
sept procédures pour diffamation ont été engagées contre lui assorties
de demandes d'indemnités pour atteinte à l'honneur qui s'élèveraient
à plus de 6 millions de FS.
La Commission rappelle qu'aux termes mêmes de l'article 10
(art. 10) de la Convention l'exercice du droit à la liberté
d'expression comporte en soi des devoirs et des responsabilités. Le
risque pour un individu de faire l'objet de poursuites pénales pour des
propos tenus oralement ou par écrit et le déclenchement de telles
poursuites sur plaintes de particuliers ne sauraient, en tant que tels,
constituer une ingérence dans l'exercice du droit à la liberté
d'expression.
De même, en l'espèce, la décision par laquelle les Chambres
fédérales ont estimé que les actes reprochés au requérant n'étaient pas
couverts par l'immunité parlementaire ne saurait être considérée comme
une mesure imposant des conditions, des restrictions ou des sanctions
à l'exercice du droit à la liberté d'expression par le requérant.
Partant, la Commission estime qu'aucune ingérence d'une autorité
publique dans l'exercice de ce droit n'a résulté pour le requérant de
la décision critiquée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission
Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER)
(C.A. NØRGAARD)