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19535/92

PLÜSS contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1995-04-05 · Français CH
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Irrecevable

Sachverhalt

allégués par le requérant révèlent une apparence de violation des

dispositions susmentionnées. En effet, aux termes de l'article 26

(art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après

l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon

les principes de droit international généralement reconnus et dans le

délai de six mois, à partir de la date de la décision interne

définitive".

La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle

cette condition ne se trouve pas réalisée du seul fait que le requérant

a soulevé son cas devant les tribunaux compétents. Il faut encore que

le grief formulé devant elle ait été soulevé, au moins en substance,

pendant la procédure en question (N° 11425/85, déc. 5.10.87, D.R. 53

p. 76).

Or, la Commission constate qu'il ne ressort pas des documents

produits que le requérant aurait invoqué les griefs tirés de

l'article 5 (art. 5) de la Convention devant les tribunaux internes.

Il s'ensuit que le requérant n'a pas rempli à cet égard les

conditions d'épuisement des recours internes et que les griefs

susmentionnés doivent dès lors être rejetés conformément à l'article 27

par. 3 (art. 27-3) de la Convention.

2.

Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le

requérant se plaint de ne pas avoir été jugé par des tribunaux

indépendants et impartiaux. Il allègue en particulier que, de par son

organisation, la justice militaire suisse se trouve subordonnée à

l'auditeur en chef. Il considère par ailleurs que le juge d'instruction

et l'auditeur, parce que subordonnés militairement au président du

tribunal de division, ne peuvent exercer leurs fonctions de manière

indépendante, et il interprète finalement la présence massive des

militaires lors de l'audience, de même que le comportement des

magistrats à leur égard et le fait que le commandant de l'école de

recrues ait été avisé de la date des débats, comme des éléments

dénotant la partialité des juges.

Les passages pertinents de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la

Convention se lisent comme suit :

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial

(...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en

matière pénale dirigée contre elle (...)."

La Commission rappelle que, pour déterminer si une juridiction

peut être considérée comme indépendante, il échet de tenir compte de

différents éléments, ainsi de sa composition, du mode de désignation

et de la durée du mandat de ses membres, de l'existence de règles

régissant leur exclusion, de l'absence d'instructions, des garanties

offertes contre les pressions et de la procédure suivie (N° 11179/84,

déc. 9.7.86, D.R. 48 p. 207). Concernant les juridictions militaires,

la Commission a considéré comme indépendant un tribunal dont les juges,

bien que soumis à l'autorité de leur supérieur hiérarchique en tant que

militaires dans leur corps respectif, n'ont de compte à rendre à

personne quant à leur manière d'administrer la justice lorsqu'ils

siègent au titre de juges (N° 12717/87, déc. 8.9.88, D.R. 57 p. 196).

Par ailleurs, la Commission a déjà eu à se prononcer sur l'organisation

des tribunaux militaires suisses et a admis que celle-ci était

compatible avec les exigences d'indépendance de l'article 6 par. 1

(art. 6-1) de la Convention (N° 8209/78, déc. 1.3.79, D.R. 16 p. 166).

A cet égard, la Commission note que des modifications ont depuis lors

été apportées au droit pénal militaire suisse, en particulier par la

Loi de procédure pénale militaire du 23 mars 1979 et l'Ordonnance

concernant la justice pénale militaire du 24 octobre 1979.

La

Commission est toutefois d'avis que ces changements législatifs

n'affectent pas sa jurisprudence antérieure en la matière.

En l'espèce, la Commission ne relève aucun élément indiquant que

les juges des tribunaux militaires de division, d'appel et de cassation

n'auraient pas constitué une juridiction indépendante au sens de

l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

Quant au grief de partialité, la Commission rappelle qu'il

convient de déterminer celle-ci par rapport aux objectifs de

l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention sur la base d'une

vérification subjective, à savoir sur la base de la conviction

personnelle des juges dans un cas donné, ainsi que sur la base d'un

contrôle objectif, en s'assurant que les juges présentaient des

garanties suffisantes permettant d'exclure tout doute légitime à cet

égard.

En l'espèce, la Commission note que les éléments rapportés par

le requérant, notamment la présence massive de militaires de haut rang

lors de l'audience par-devant le tribunal de division, les saluts

échangés par ceux-ci avec les juges à leur arrivée, de même que le ton

employé par certains magistrats lorsqu'ils s'adressaient au requérant,

ne suffisent pas à indiquer leur partialité.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

3.

Invoquant l'article 6 par. 1 précité, 3 b), c) et d)

(art. 6-1, 6-3-b, 6-3-c, 6-3-d) de la Convention, le requérant se

plaint de ce que la procédure devant les juridictions militaires

suisses n'a pas été équitable et de ce que le principe de l'égalité des

armes et les droits de la défense ont été méconnus. Il allègue en

particulier n'avoir bénéficié que tardivement de l'assistance d'un

conseil. Il estime en outre que sa condamnation repose principalement

sur une enquête militaire interne à la troupe effectuée le 12 août 1988

et que le déroulement des auditions des témoins n'a pas respecté les

garanties conventionnelles.

Les passages pertinents de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la

Convention se lisent ainsi :

"Tout accusé a droit notamment à (...) :

b)

disposer du temps et des facilités nécessaires à la

préparation de sa défense;

c)

se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur

de son choix (...);

d)

interroger ou faire interroger les témoins à charge et

obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge

dans les mêmes conditions que les témoins à charge (...)."

La Commission relève dans un premier temps que le requérant n'a

pas demandé à bénéficier de l'assistance d'un avocat lors de son

arrestation le 12 août 1988, puis qu'il y a expressément renoncé lors

de son interrogatoire par le juge d'instruction le 16 août 1988, sans

qu'aucune contrainte ou pression ait été alléguée à cet égard.

Dans ces circonstances, la Commission estime que le requérant a

clairement démontré qu'il ne souhaitait pas être assisté par un conseil

avant le 20 août 1988 et qu'il a ainsi contribué à créer la situation

dont il se plaint à présent. Compte tenu de son attitude, le requérant

ne saurait donc se prétendre victime d'une violation de l'article 6

par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention.

Pour le surplus, la Commission rappelle sa jurisprudence

constante selon laquelle la Convention ne réglemente pas

l'administration et l'appréciation des preuves en tant que telles, ces

questions relevant essentiellement de la législation interne, et que

les organes de la Convention doivent seulement rechercher si, compte

tenu des circonstances particulières de l'affaire, le procès a présenté

dans son ensemble un caractère équitable au sens de l'article 6 par. 1

(art. 6-1) de la Convention (N° 12505/86, déc. 11.10.88, D.R. 58

p. 106).

La Commission rappelle en outre que les garanties énoncées à

l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention doivent s'interpréter

à la lumière de la notion générale de procès équitable (N° 12391/86,

déc. 13.4.89, D.R. 60 p. 182), et qu'il convient de prendre en compte

la situation générale faite à la défense pour déterminer si les droits

garantis par ces dispositions ont été respectés (N° 11219/84, déc.

10.7.85, D.R. 42 p. 287). En particulier, et bien que la valeur

probante des déclarations des témoins puisse être amoindrie si leurs

témoignages précédents leur sont rappelés en détail, il n'est pas

contraire au principe d'un procès équitable de donner lecture de

dépositions faites à un stade antérieur de la procédure et d'en

demander confirmation aux témoins lorsque les parties ont la

possibilité de les interroger (N° 10486/83, déc. 9.10.86, D.R. 49

p. 86).

En l'espèce, la Commission note que le requérant et son conseil

étaient présents, tant au stade de l'instruction que durant les

audiences des débats, lors des dépositions de la victime et des

témoins, et qu'ils ont eu la possibilité de clarifier ou de remettre

en cause les déclarations antérieures faites en leur absence voire

après concertation. Elle relève par ailleurs que l'enquête interne

menée par la troupe le 12 août 1988 ne constitue que l'un des éléments,

parmi beaucoup d'autres, pris en considération par le tribunal de

division et le tribunal militaire d'appel pour rendre leurs décisions.

Finalement, la Commission ne décèle aucun élément dénotant que les

magistrats n'auraient pas tenu compte de preuves pertinentes ou

auraient fait preuve d'arbitraire.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à la majorité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président de la

Deuxième Chambre

Deuxième Chambre

(K. ROGGE)

(H. DANELIUS)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Invoquant l'article 5 par. 2, 3 et 4 (art. 5-2, 5-3, 5-4) de la Convention, le requérant se plaint de ce que son arrestation et sa mise en détention préventive entre le 12 et le 16 août 1988, date à laquelle lui a été remis le mandat d'arrêt, ont méconnu ces dispositions. La Commission n'est toutefois pas tenue de décider si les faits allégués par le requérant révèlent une apparence de violation des dispositions susmentionnées. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive". La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle cette condition ne se trouve pas réalisée du seul fait que le requérant a soulevé son cas devant les tribunaux compétents. Il faut encore que le grief formulé devant elle ait été soulevé, au moins en substance, pendant la procédure en question (N° 11425/85, déc. 5.10.87, D.R. 53

p. 76). Or, la Commission constate qu'il ne ressort pas des documents produits que le requérant aurait invoqué les griefs tirés de l'article 5 (art. 5) de la Convention devant les tribunaux internes. Il s'ensuit que le requérant n'a pas rempli à cet égard les conditions d'épuisement des recours internes et que les griefs susmentionnés doivent dès lors être rejetés conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.

E. 2 Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le

requérant se plaint de ne pas avoir été jugé par des tribunaux

indépendants et impartiaux. Il allègue en particulier que, de par son

organisation, la justice militaire suisse se trouve subordonnée à

l'auditeur en chef. Il considère par ailleurs que le juge d'instruction

et l'auditeur, parce que subordonnés militairement au président du

tribunal de division, ne peuvent exercer leurs fonctions de manière

indépendante, et il interprète finalement la présence massive des

militaires lors de l'audience, de même que le comportement des

magistrats à leur égard et le fait que le commandant de l'école de

recrues ait été avisé de la date des débats, comme des éléments

dénotant la partialité des juges.

Les passages pertinents de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la

Convention se lisent comme suit :

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial

(...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en

matière pénale dirigée contre elle (...)."

La Commission rappelle que, pour déterminer si une juridiction

peut être considérée comme indépendante, il échet de tenir compte de

différents éléments, ainsi de sa composition, du mode de désignation

et de la durée du mandat de ses membres, de l'existence de règles

régissant leur exclusion, de l'absence d'instructions, des garanties

offertes contre les pressions et de la procédure suivie (N° 11179/84,

déc. 9.7.86, D.R. 48 p. 207). Concernant les juridictions militaires,

la Commission a considéré comme indépendant un tribunal dont les juges,

bien que soumis à l'autorité de leur supérieur hiérarchique en tant que

militaires dans leur corps respectif, n'ont de compte à rendre à

personne quant à leur manière d'administrer la justice lorsqu'ils

siègent au titre de juges (N° 12717/87, déc. 8.9.88, D.R. 57 p. 196).

Par ailleurs, la Commission a déjà eu à se prononcer sur l'organisation

des tribunaux militaires suisses et a admis que celle-ci était

compatible avec les exigences d'indépendance de l'article 6 par. 1

(art. 6-1) de la Convention (N° 8209/78, déc. 1.3.79, D.R. 16 p. 166).

A cet égard, la Commission note que des modifications ont depuis lors

été apportées au droit pénal militaire suisse, en particulier par la

Loi de procédure pénale militaire du 23 mars 1979 et l'Ordonnance

concernant la justice pénale militaire du 24 octobre 1979.

La

Commission est toutefois d'avis que ces changements législatifs

n'affectent pas sa jurisprudence antérieure en la matière.

En l'espèce, la Commission ne relève aucun élément indiquant que

les juges des tribunaux militaires de division, d'appel et de cassation

n'auraient pas constitué une juridiction indépendante au sens de

l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

Quant au grief de partialité, la Commission rappelle qu'il

convient de déterminer celle-ci par rapport aux objectifs de

l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention sur la base d'une

vérification subjective, à savoir sur la base de la conviction

personnelle des juges dans un cas donné, ainsi que sur la base d'un

contrôle objectif, en s'assurant que les juges présentaient des

garanties suffisantes permettant d'exclure tout doute légitime à cet

égard.

En l'espèce, la Commission note que les éléments rapportés par

le requérant, notamment la présence massive de militaires de haut rang

lors de l'audience par-devant le tribunal de division, les saluts

échangés par ceux-ci avec les juges à leur arrivée, de même que le ton

employé par certains magistrats lorsqu'ils s'adressaient au requérant,

ne suffisent pas à indiquer leur partialité.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

E. 3 Invoquant l'article 6 par. 1 précité, 3 b), c) et d)

(art. 6-1, 6-3-b, 6-3-c, 6-3-d) de la Convention, le requérant se

plaint de ce que la procédure devant les juridictions militaires

suisses n'a pas été équitable et de ce que le principe de l'égalité des

armes et les droits de la défense ont été méconnus. Il allègue en

particulier n'avoir bénéficié que tardivement de l'assistance d'un

conseil. Il estime en outre que sa condamnation repose principalement

sur une enquête militaire interne à la troupe effectuée le 12 août 1988

et que le déroulement des auditions des témoins n'a pas respecté les

garanties conventionnelles.

Les passages pertinents de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la

Convention se lisent ainsi :

"Tout accusé a droit notamment à (...) :

b)

disposer du temps et des facilités nécessaires à la

préparation de sa défense;

c)

se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur

de son choix (...);

d)

interroger ou faire interroger les témoins à charge et

obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge

dans les mêmes conditions que les témoins à charge (...)."

La Commission relève dans un premier temps que le requérant n'a

pas demandé à bénéficier de l'assistance d'un avocat lors de son

arrestation le 12 août 1988, puis qu'il y a expressément renoncé lors

de son interrogatoire par le juge d'instruction le 16 août 1988, sans

qu'aucune contrainte ou pression ait été alléguée à cet égard.

Dans ces circonstances, la Commission estime que le requérant a

clairement démontré qu'il ne souhaitait pas être assisté par un conseil

avant le 20 août 1988 et qu'il a ainsi contribué à créer la situation

dont il se plaint à présent. Compte tenu de son attitude, le requérant

ne saurait donc se prétendre victime d'une violation de l'article 6

par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention.

Pour le surplus, la Commission rappelle sa jurisprudence

constante selon laquelle la Convention ne réglemente pas

l'administration et l'appréciation des preuves en tant que telles, ces

questions relevant essentiellement de la législation interne, et que

les organes de la Convention doivent seulement rechercher si, compte

tenu des circonstances particulières de l'affaire, le procès a présenté

dans son ensemble un caractère équitable au sens de l'article 6 par. 1

(art. 6-1) de la Convention (N° 12505/86, déc. 11.10.88, D.R. 58

p. 106).

La Commission rappelle en outre que les garanties énoncées à

l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention doivent s'interpréter

à la lumière de la notion générale de procès équitable (N° 12391/86,

déc. 13.4.89, D.R. 60 p. 182), et qu'il convient de prendre en compte

la situation générale faite à la défense pour déterminer si les droits

garantis par ces dispositions ont été respectés (N° 11219/84, déc.

10.7.85, D.R. 42 p. 287). En particulier, et bien que la valeur

probante des déclarations des témoins puisse être amoindrie si leurs

témoignages précédents leur sont rappelés en détail, il n'est pas

contraire au principe d'un procès équitable de donner lecture de

dépositions faites à un stade antérieur de la procédure et d'en

demander confirmation aux témoins lorsque les parties ont la

possibilité de les interroger (N° 10486/83, déc. 9.10.86, D.R. 49

p. 86).

En l'espèce, la Commission note que le requérant et son conseil

étaient présents, tant au stade de l'instruction que durant les

audiences des débats, lors des dépositions de la victime et des

témoins, et qu'ils ont eu la possibilité de clarifier ou de remettre

en cause les déclarations antérieures faites en leur absence voire

après concertation. Elle relève par ailleurs que l'enquête interne

menée par la troupe le 12 août 1988 ne constitue que l'un des éléments,

parmi beaucoup d'autres, pris en considération par le tribunal de

division et le tribunal militaire d'appel pour rendre leurs décisions.

Finalement, la Commission ne décèle aucun élément dénotant que les

magistrats n'auraient pas tenu compte de preuves pertinentes ou

auraient fait preuve d'arbitraire.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à la majorité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président de la

Deuxième Chambre

Deuxième Chambre

(K. ROGGE)

(H. DANELIUS)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 19535/92

présentée par Daniel PLÜSS

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 avril 1995 en présence

de

M.

H. DANELIUS, Président

Mme

G.H. THUNE

MM.

G. JÖRUNDSSON

S. TRECHSEL

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

M.

K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 12 juin 1991 par Daniel PLÜSS contre

la Suisse et enregistrée le 21 février 1992 sous le N° de dossier

19535/92;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, né en 1968, de nationalité suisse, exerce la

profession de maçon. Il est représenté devant la Commission par

Maître Felix Rüegg, avocat au barreau de Zurich.

1.

Circonstances particulières de l'affaire

Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant,

peuvent se résumer comme suit.

Le 12 août 1988, le requérant, qui se trouvait en formation

militaire dans une école de recrues, tira avec son arme un coup de feu

sur un lieutenant, le blessant grièvement aux genoux.

Le requérant fut de suite placé en détention préventive dans la

caserne. Il fut en outre immédiatement procédé à une enquête interne

par la troupe.

Le 16 août 1988, le juge d'instruction du tribunal militaire de

division 9A entendit le requérant. Il lui remit à cette occasion un

mandat d'arrêt daté du même jour et l'informa de son droit à bénéficier

d'un défenseur. Le requérant y renonça.

Ce magistrat procéda également à l'audition des témoins le

16 août 1988, hors la présence du requérant. Tous commencèrent leurs

déclarations en confirmant leurs dépositions faites lors de l'enquête

interne le 12 août 1988.

Le 17 août 1988, le juge d'instruction demanda une expertise

psychiatrique du requérant, qui ne fut pas informé des questions

adressées au médecin.

Le requérant fut libéré le 20 août 1988. Avisé à cette occasion

de ce que sa famille avait mandaté un avocat pour assurer sa défense,

il déclara devoir encore réfléchir à cette question.

La victime fut entendue par le juge d'instruction le

16 septembre 1988, sans que le requérant ni son conseil en soient

informés.

Le requérant fut à nouveau interrogé par le juge d'instruction,

en présence de son avocat, le 27 octobre 1988 puis à nouveau, dans une

phase ultérieure de la procédure, le 11 juillet 1989.

Par ordonnance du 23 décembre 1988, le juge d'instruction avisa

le requérant des accusations portées à son encontre, à savoir lésions

corporelles graves, délit de garde et refus de servir au sens des

articles 121, 76 et 81 du Code pénal militaire, puis il clôtura

l'instruction le 28 décembre 1988. Il l'ouvrit à nouveau le

15 février 1989, l'auditeur du tribunal militaire de division 9A ayant

d'une part demandé un complément d'enquête et l'ayant d'autre part

enjoint à requérir l'autorisation d'étendre l'instruction à

l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui au sens de

l'article 129 du Code pénal.

Le 11 mai 1989, une reconstitution des faits eut lieu et il fut

à nouveau procédé à l'audition des témoins, en présence du requérant

et de son conseil. Avant leurs dépositions, les témoins purent

converser entre eux. Ils furent par ailleurs interrogés sur la base de

leurs déclarations antérieures, le juge d'instruction leur demandant,

en début d'entretien, s'ils les confirmaient.

L'instruction fut à nouveau close le 11 septembre 1989, puis

réouverte le 26 septembre 1989, l'auditeur ayant notamment réitéré sa

demande visant à étendre l'information à l'infraction de mise en

danger, à laquelle le juge d'instruction n'avait pas donné suite.

L'auditeur en chef ayant autorisé le 13 octobre 1989 que les

actes du requérant, ressortissant pour partie aux juridictions civiles

et pour partie aux juridictions militaires, soient exclusivement jugées

par ces dernières, le juge d'instruction étendit le 17 octobre 1989

l'information à l'infraction de mise en danger selon l'article 129 du

Code pénal, puis il la clôtura définitivement le 18 octobre 1989.

Le 8 novembre 1989, l'auditeur dressa l'acte d'accusation à

l'encontre du requérant pour tentative d'assassinat, abus et

dilapidation de matériel et délit de garde selon les articles 116, 73

et 76 du Code pénal militaire, ainsi que pour mise en danger de la vie

d'autrui selon l'article 129 du Code pénal.

L'audience des débats par-devant le tribunal militaire de

division 9A se déroula le 15 février 1990. Dans le public se trouvaient

plusieurs officiers de haut rang, et notamment le commandant de l'école

de recrues qui avait demandé à être informé de la date des débats, qui

échangèrent à leur arrivée un salut amical avec les juges.

Au cours de l'audience, deux juges s'adressèrent au requérant sur

un ton militaire. Les témoins furent interrogés relativement à leurs

dépositions antérieures, dont certaines furent relues, avant que

l'auditeur, la défense et les magistrats posent leurs questions.

Le requérant fut condamné par jugement du 15 février 1990 à

quatre ans de réclusion notamment pour tentative d'assassinat, mise en

danger de la vie d'autrui et abus et dilapidation de matériel. Cette

décision, amplement motivée, se fondait sur l'ensemble des éléments de

la cause, et notamment l'enquête interne menée par la troupe le

12 août 1988, l'expertise psychiatrique et les dépositions faites par

le requérant, la victime et les témoins au juge d'instruction et lors

de l'audience.

Sur appel du requérant, le tribunal militaire d'appel 2B confirma

ce jugement le 28 août 1990, et le tribunal militaire de cassation

rejeta le recours du requérant par décision du 14 décembre 1990.

2.

Droit et pratique internes pertinents

Aux termes de la Loi de procédure pénale militaire :

Article 4 :

"2.

L'auditeur en chef attribue les auditeurs, les juges

d'instruction et les greffiers aux différents tribunaux (...)."

Article 7 (tribunaux de division) :

"1.

Les présidents, les juges et les juges suppléants sont

nommés par le Conseil fédéral pour une période de quatre ans.

2.

Les juges (...) conservent leur situation militaire."

Article 8 :

"1.

Les tribunaux (...) sont composés d'un président du grade

de colonel ou de lieutenant-colonel, de quatre juges et d'un

greffier.

2.

Deux officiers et deux sous-officiers, appointés ou soldats

fonctionnent comme juges.

3.

Un auditeur soutient l'accusation."

Article 11 (tribunaux militaires d'appel) :

"1.

Les présidents, les juges et les juges suppléants sont

nommés par le Conseil fédéral pour une période de quatre ans.

2.

Les juges (...) conservent leur situation militaire."

Article 12 :

"1.

Les tribunaux (...) sont composés d'un président du grade

de colonel ou de lieutenant-colonel, de quatre juges (...).

2.

Deux officiers et deux sous-officiers, appointés ou soldats

fonctionnent comme juges.

3.

L'accusation est soutenue par un auditeur du tribunal de

division qui a rendu le premier jugement (...)."

Article 14 (tribunal militaire de cassation) :

"1.

Le président, les juges et les juges suppléants sont élus

par l'Assemblée fédérale pour une période de quatre ans.

2.

Les juges (...) conservent leur situation militaire."

Article 15 :

"1.

Le tribunal militaire de cassation se compose d'un président

du grade de colonel, de quatre juges et d'un greffier.

2.

Deux officiers et deux sous-officiers, appointés ou soldats

fonctionnent comme juges (...)."

Article 16 :

"1.

L'auditeur en chef administre la justice militaire sous la

surveillance du Département militaire fédéral.

2.

Il surveille l'activité des auditeurs et des juges

d'instruction."

Article 17 :

"1.

L'auditeur en chef et son suppléant sont nommés par le

Conseil fédéral pour une période de quatre ans.

2.

L'auditeur en chef revêt le grade de brigadier et son

suppléant celui de colonel ou de lieutenant-colonel (...)."

Aux termes de l'Ordonnance concernant la justice pénale

militaire :

Article 1 :

"1.

Les demandes de transfert à la justice militaire doivent

être adressées à l'auditeur en chef par la voie hiérarchique."

Article 7 :

"1.

Du point de vue administratif, les membres de la justice

militaire sont subordonnés à l'auditeur en chef. Est réservé le

pouvoir des présidents des tribunaux militaires de donner des

instructions aux auditeurs, aux juges d'instruction et aux

greffiers incorporés dans leur tribunal, pour la marche des

affaires et l'organisation du tribunal.

2.

Les membres de la justice militaire sont soumis au pouvoir

disciplinaire de l'auditeur en chef."

Article 10 :

"1.

Les présidents des tribunaux militaires édictent au début

de chaque année un ordre général de service qui doit être

approuvé par l'auditeur en chef. L'ordre mentionne les

prescriptions générales de service applicables à l'activité du

tribunal, ainsi que :

a)

le nom, le grade (...)

des membres de la justice

militaire, du chef de la chancellerie et de l'office responsable

du contrôle de la détention (...);

c)

la liste des juges et des suppléants (...)."

Article 20 :

"1.

L'auditeur en chef veille au déroulement régulier des

procédures pénales militaires du point de vue de l'organisation

et peut donner à ce sujet des directives et des instructions.

2.

Il conseille les juges d'instruction et les auditeurs dans

les questions techniques et il peut donner aux auditeurs des

instructions sur les thèses juridiques à soutenir."

GRIEFS

Invoquant l'article 5 par. 2, 3 et 4 de la Convention, le

requérant se plaint de ce que son arrestation et sa détention à la

caserne entre le 12 et le 16 août 1988 ont méconnu ces dispositions du

fait que son arrestation ne lui a pas été formellement signifiée et que

les voies de droit ne lui ont pas été indiquées, le mandat d'arrêt ne

lui ayant été remis que le 16 août 1988. Le requérant demande

réparation conformément à l'article 5 par. 5 de la Convention.

Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se

plaint de ne pas avoir été jugé par des tribunaux indépendants et

impartiaux. Il allègue à cet égard que, de par son organisation et en

particulier de par l'attribution de larges compétences à l'auditeur en

chef, la justice militaire suisse se trouve subordonnée à l'accusateur.

Il relève en particulier que l'auditeur en chef a le pouvoir de décider

de la personne des membres des tribunaux militaires puis de leur

carrière, et de diriger, par ses directives obligatoires, les juges

d'instruction. Le requérant estime par ailleurs que le fait que le juge

d'instruction et l'auditeur soient incorporés militairement au tribunal

de division puisqu'ils effectuent leur service lors de l'exercice de

ces fonctions, les prive de toute indépendance dans la mesure où ils

sont subordonnés aux ordres et au pouvoir de discipline de leur

supérieur hiérarchique, en l'occurrence le président du tribunal de

division. Finalement, le requérant allègue que la présence massive des

militaires dans la salle d'audience, de même que le comportement des

juges à leur égard, dénotent la dépendance et la partialité de ceux-ci.

Invoquant l'article 6 par. 1, 3 b), c) et d) de la Convention,

le requérant se plaint de ce que la procédure devant les juridictions

militaires suisses n'a pas été équitable et de ce que le principe de

l'égalité des armes et les droits de la défense ont été méconnus. Il

allègue en particulier n'avoir bénéficié de l'assistance d'un conseil

qu'à partir du 20 août 1988, alors que la gravité de la cause exigeait

qu'il soit défendu d'entrée de cause par un avocat. Il estime par

ailleurs que sa condamnation repose principalement sur une enquête

interne à la troupe effectuée le 12 août 1988. Le requérant se plaint

en outre de ne pas avoir été convoqué lors des auditions des témoins

les 12 et 16 août, puis le 16 septembre 1988, de ce que le 11 mai 1989

les témoins ont pu converser librement entre eux avant d'être

interrogés et de ce que, lors des confrontations ultérieures, les

témoins ont été interrogés par référence à leurs dépositions

antérieures.

EN DROIT

1.

Invoquant l'article 5 par. 2, 3 et 4 (art. 5-2, 5-3, 5-4) de la

Convention, le requérant se plaint de ce que son arrestation et sa mise

en détention préventive entre le 12 et le 16 août 1988, date à laquelle

lui a été remis le mandat d'arrêt, ont méconnu ces dispositions.

La Commission n'est toutefois pas tenue de décider si les faits

allégués par le requérant révèlent une apparence de violation des

dispositions susmentionnées. En effet, aux termes de l'article 26

(art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après

l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon

les principes de droit international généralement reconnus et dans le

délai de six mois, à partir de la date de la décision interne

définitive".

La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle

cette condition ne se trouve pas réalisée du seul fait que le requérant

a soulevé son cas devant les tribunaux compétents. Il faut encore que

le grief formulé devant elle ait été soulevé, au moins en substance,

pendant la procédure en question (N° 11425/85, déc. 5.10.87, D.R. 53

p. 76).

Or, la Commission constate qu'il ne ressort pas des documents

produits que le requérant aurait invoqué les griefs tirés de

l'article 5 (art. 5) de la Convention devant les tribunaux internes.

Il s'ensuit que le requérant n'a pas rempli à cet égard les

conditions d'épuisement des recours internes et que les griefs

susmentionnés doivent dès lors être rejetés conformément à l'article 27

par. 3 (art. 27-3) de la Convention.

2.

Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le

requérant se plaint de ne pas avoir été jugé par des tribunaux

indépendants et impartiaux. Il allègue en particulier que, de par son

organisation, la justice militaire suisse se trouve subordonnée à

l'auditeur en chef. Il considère par ailleurs que le juge d'instruction

et l'auditeur, parce que subordonnés militairement au président du

tribunal de division, ne peuvent exercer leurs fonctions de manière

indépendante, et il interprète finalement la présence massive des

militaires lors de l'audience, de même que le comportement des

magistrats à leur égard et le fait que le commandant de l'école de

recrues ait été avisé de la date des débats, comme des éléments

dénotant la partialité des juges.

Les passages pertinents de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la

Convention se lisent comme suit :

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial

(...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en

matière pénale dirigée contre elle (...)."

La Commission rappelle que, pour déterminer si une juridiction

peut être considérée comme indépendante, il échet de tenir compte de

différents éléments, ainsi de sa composition, du mode de désignation

et de la durée du mandat de ses membres, de l'existence de règles

régissant leur exclusion, de l'absence d'instructions, des garanties

offertes contre les pressions et de la procédure suivie (N° 11179/84,

déc. 9.7.86, D.R. 48 p. 207). Concernant les juridictions militaires,

la Commission a considéré comme indépendant un tribunal dont les juges,

bien que soumis à l'autorité de leur supérieur hiérarchique en tant que

militaires dans leur corps respectif, n'ont de compte à rendre à

personne quant à leur manière d'administrer la justice lorsqu'ils

siègent au titre de juges (N° 12717/87, déc. 8.9.88, D.R. 57 p. 196).

Par ailleurs, la Commission a déjà eu à se prononcer sur l'organisation

des tribunaux militaires suisses et a admis que celle-ci était

compatible avec les exigences d'indépendance de l'article 6 par. 1

(art. 6-1) de la Convention (N° 8209/78, déc. 1.3.79, D.R. 16 p. 166).

A cet égard, la Commission note que des modifications ont depuis lors

été apportées au droit pénal militaire suisse, en particulier par la

Loi de procédure pénale militaire du 23 mars 1979 et l'Ordonnance

concernant la justice pénale militaire du 24 octobre 1979.

La

Commission est toutefois d'avis que ces changements législatifs

n'affectent pas sa jurisprudence antérieure en la matière.

En l'espèce, la Commission ne relève aucun élément indiquant que

les juges des tribunaux militaires de division, d'appel et de cassation

n'auraient pas constitué une juridiction indépendante au sens de

l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

Quant au grief de partialité, la Commission rappelle qu'il

convient de déterminer celle-ci par rapport aux objectifs de

l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention sur la base d'une

vérification subjective, à savoir sur la base de la conviction

personnelle des juges dans un cas donné, ainsi que sur la base d'un

contrôle objectif, en s'assurant que les juges présentaient des

garanties suffisantes permettant d'exclure tout doute légitime à cet

égard.

En l'espèce, la Commission note que les éléments rapportés par

le requérant, notamment la présence massive de militaires de haut rang

lors de l'audience par-devant le tribunal de division, les saluts

échangés par ceux-ci avec les juges à leur arrivée, de même que le ton

employé par certains magistrats lorsqu'ils s'adressaient au requérant,

ne suffisent pas à indiquer leur partialité.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

3.

Invoquant l'article 6 par. 1 précité, 3 b), c) et d)

(art. 6-1, 6-3-b, 6-3-c, 6-3-d) de la Convention, le requérant se

plaint de ce que la procédure devant les juridictions militaires

suisses n'a pas été équitable et de ce que le principe de l'égalité des

armes et les droits de la défense ont été méconnus. Il allègue en

particulier n'avoir bénéficié que tardivement de l'assistance d'un

conseil. Il estime en outre que sa condamnation repose principalement

sur une enquête militaire interne à la troupe effectuée le 12 août 1988

et que le déroulement des auditions des témoins n'a pas respecté les

garanties conventionnelles.

Les passages pertinents de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la

Convention se lisent ainsi :

"Tout accusé a droit notamment à (...) :

b)

disposer du temps et des facilités nécessaires à la

préparation de sa défense;

c)

se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur

de son choix (...);

d)

interroger ou faire interroger les témoins à charge et

obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge

dans les mêmes conditions que les témoins à charge (...)."

La Commission relève dans un premier temps que le requérant n'a

pas demandé à bénéficier de l'assistance d'un avocat lors de son

arrestation le 12 août 1988, puis qu'il y a expressément renoncé lors

de son interrogatoire par le juge d'instruction le 16 août 1988, sans

qu'aucune contrainte ou pression ait été alléguée à cet égard.

Dans ces circonstances, la Commission estime que le requérant a

clairement démontré qu'il ne souhaitait pas être assisté par un conseil

avant le 20 août 1988 et qu'il a ainsi contribué à créer la situation

dont il se plaint à présent. Compte tenu de son attitude, le requérant

ne saurait donc se prétendre victime d'une violation de l'article 6

par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention.

Pour le surplus, la Commission rappelle sa jurisprudence

constante selon laquelle la Convention ne réglemente pas

l'administration et l'appréciation des preuves en tant que telles, ces

questions relevant essentiellement de la législation interne, et que

les organes de la Convention doivent seulement rechercher si, compte

tenu des circonstances particulières de l'affaire, le procès a présenté

dans son ensemble un caractère équitable au sens de l'article 6 par. 1

(art. 6-1) de la Convention (N° 12505/86, déc. 11.10.88, D.R. 58

p. 106).

La Commission rappelle en outre que les garanties énoncées à

l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention doivent s'interpréter

à la lumière de la notion générale de procès équitable (N° 12391/86,

déc. 13.4.89, D.R. 60 p. 182), et qu'il convient de prendre en compte

la situation générale faite à la défense pour déterminer si les droits

garantis par ces dispositions ont été respectés (N° 11219/84, déc.

10.7.85, D.R. 42 p. 287). En particulier, et bien que la valeur

probante des déclarations des témoins puisse être amoindrie si leurs

témoignages précédents leur sont rappelés en détail, il n'est pas

contraire au principe d'un procès équitable de donner lecture de

dépositions faites à un stade antérieur de la procédure et d'en

demander confirmation aux témoins lorsque les parties ont la

possibilité de les interroger (N° 10486/83, déc. 9.10.86, D.R. 49

p. 86).

En l'espèce, la Commission note que le requérant et son conseil

étaient présents, tant au stade de l'instruction que durant les

audiences des débats, lors des dépositions de la victime et des

témoins, et qu'ils ont eu la possibilité de clarifier ou de remettre

en cause les déclarations antérieures faites en leur absence voire

après concertation. Elle relève par ailleurs que l'enquête interne

menée par la troupe le 12 août 1988 ne constitue que l'un des éléments,

parmi beaucoup d'autres, pris en considération par le tribunal de

division et le tribunal militaire d'appel pour rendre leurs décisions.

Finalement, la Commission ne décèle aucun élément dénotant que les

magistrats n'auraient pas tenu compte de preuves pertinentes ou

auraient fait preuve d'arbitraire.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à la majorité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président de la

Deuxième Chambre

Deuxième Chambre

(K. ROGGE)

(H. DANELIUS)