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19445/92

GOSTELI contre la SUISSE

Hudoc Ch · · Français CH
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Irrecevable

Sachverhalt

reprochés au requérant, les juridictions pénales suisses ont estimé

qu'un examen policier avait "suffi à démontrer clairement qu'une

expertise était inutile, s'agissant d'une constatation de fait simple".

Elle observe en outre que la demande d'audition d'un expert en qualité

de témoin présentée par le requérant portait en fait sur un autre type

de jeux que celui qui était en cause dans le cas du requérant.

La Commission constate également que, pour former leur opinion

sur la nature "illégale" des jeux en cause, les tribunaux nationaux

suisses ont tenu compte de ce que le requérant avait été déjà condamné

pour avoir utilisé de la même manière illégale les jeux en question.

Dans ces circonstances, la Commission ne saurait voir dans les

faits litigieux une atteinte à l'équité du procès.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

2.

Le requérant, invoquant l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la

Convention, se plaint de ce que les juridictions pénales ont porté

atteinte, dans l'affaire le concernant, au principe de la présomption

d'innocence.

La Commission rappelle que le principe de la présomption

d'innocence exige qu'aucun représentant de l'Etat ne déclare qu'une

personne est coupable d'une infraction avant que sa culpabilité ait été

établie par un tribunal (cf., par exemple, N° 11882/85, déc. 7.10.87,

D.R. 54 p. 162; N° 10857/84, déc. 15.7.86, D.R. 48 p. 106).

Ce principe a été respecté dans le cas d'espèce. La Commission

estime en outre que le fait que les juridictions pénales ont tenu

compte des anciennes décisions de condamnation du requérant afin

d'établir la nature illégale des jeux de cartes vidéo modifiés en cause

ne constitue pas un élément portant atteinte au principe de la

présomption d'innocence.

Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de

l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président en exercise

Deuxième Chambre

de la Deuxième Chambre

(K. ROGGE)

(H. DANELIUS)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès

équitable du fait que les juridictions nationales ont mal apprécié sa

cause et qu'elles ont rejeté sa demande de recourir à l'avis d'un

expert en qualité de témoin. Il allègue à ces égards une violation de

l'article 6 par. 1 et par. 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.

Toutefois, la Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente

pour examiner un grief relatif à des erreurs de fait et de droit

prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la

mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une

atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf., par

exemple, N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 p. 31, 61). Elle rappelle

également que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne

réglemente pas l'admissibilité des preuves, matière qui relève au

premier chef du droit interne (cf. N° 12505/86, déc. 11.10.88, D.R. 58

p. 106). Par ailleurs, l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) ne donne pas

à l'accusé un droit absolu de faire interroger des témoins. Le juge

peut refuser d'entendre un témoin lorsqu'il considère que ses

déclarations seraient sans pertinence (cf., mutatis mutandis, N°

10486/83, déc. 9.10.86, D.R. 49 p. 86).

La Commission relève qu'en l'espèce, afin d'établir les faits

reprochés au requérant, les juridictions pénales suisses ont estimé

qu'un examen policier avait "suffi à démontrer clairement qu'une

expertise était inutile, s'agissant d'une constatation de fait simple".

Elle observe en outre que la demande d'audition d'un expert en qualité

de témoin présentée par le requérant portait en fait sur un autre type

de jeux que celui qui était en cause dans le cas du requérant.

La Commission constate également que, pour former leur opinion

sur la nature "illégale" des jeux en cause, les tribunaux nationaux

suisses ont tenu compte de ce que le requérant avait été déjà condamné

pour avoir utilisé de la même manière illégale les jeux en question.

Dans ces circonstances, la Commission ne saurait voir dans les

faits litigieux une atteinte à l'équité du procès.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

E. 2 Le requérant, invoquant l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, se plaint de ce que les juridictions pénales ont porté atteinte, dans l'affaire le concernant, au principe de la présomption d'innocence. La Commission rappelle que le principe de la présomption d'innocence exige qu'aucun représentant de l'Etat ne déclare qu'une personne est coupable d'une infraction avant que sa culpabilité ait été établie par un tribunal (cf., par exemple, N° 11882/85, déc. 7.10.87, D.R. 54 p. 162; N° 10857/84, déc. 15.7.86, D.R. 48 p. 106). Ce principe a été respecté dans le cas d'espèce. La Commission estime en outre que le fait que les juridictions pénales ont tenu compte des anciennes décisions de condamnation du requérant afin d'établir la nature illégale des jeux de cartes vidéo modifiés en cause ne constitue pas un élément portant atteinte au principe de la présomption d'innocence. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président en exercise Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre (K. ROGGE) (H. DANELIUS)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête No 19445/92

présentée par Lucien GOSTELI

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1993 en

présence de

MM.

H. DANELIUS, Président en exercise

S. TRECHSEL

G. JÖRUNDSSON

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

Mme

G.H. THUNE

MM.

F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

M.

K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 25 juillet 1991 par Lucien GOSTELI

contre la Suisse et enregistrée le 27 janvier 1992 sous le No de

dossier 19445/92;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, ressortissant suisse, né en 1928, réside à La

Chaux-de-Fonds (Suisse). Il est agent commercial.

Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent

se résumer comme suit.

Suite à une enquête ordonnée le 23 mars 1988 par l'Office fédéral

de la Police à Berne, le requérant fut renvoyé devant le Tribunal de

Police du district de La Chaux-de-Fonds pour avoir mis en circulation

des jeux de cartes vidéo modifiés, donc non autorisés.

Le 9 février 1989,le requérant demanda un complément d'enquête

sous la forme d'une expertise en vue de déterminer si le jeu GOLDEN

JASS, était devenu, après transformation, un jeu interdit.

Par décision du 22 février 1989, le juge d'instruction rejeta la

requête d'expertise du requérant, au motif que dans le cas du

requérant, c'était le jeu GOOD LUCK qui était en cause.

Par décision du 1er août

1989,

la Chambre d'accusation de

Neuchâtel rejeta le recours du requérant introduit contre cette

décision.

Par arrêt du 22 février 1990, le Tribunal de Police condamna le

requérant à une amende de 5000 francs suisses pour infraction à la loi

sur les maisons de jeux. Le Tribunal de Police prit en considération

le rapport de police expliquant le système des jeux d'adresse et les

opérations effectuées pour les transformer en jeux de chance. Il tint

également compte de ce que le requérant avait été déjà condamné pour

avoir utilisé de la même manière illégale les jeux mis en cause.

Le 8 mars 1990, le requérant introduisit

devant la cour de

cassation pénale de Neuchâtel un recours en annulation du jugement du

Tribunal de Police. Le requérant contesta entre autres les

irrégularités commises, selon lui, dans la procédure d'expertise. Il

fit valoir en outre que, l'auteur de l'infraction étant la société

Tradirex et son activité pour le compte de la société Tradirex se

limitant à une fonction d'agent commercial, il n'était pas punissable.

Par arrêt du 23 octobre 1990, la cour de cassation pénale rejeta

le pourvoi du requérant. Elle considéra, quant au refus de l'expertise

demandée par le requérant et aux prétendues irrégularités de

l'expertise faite par la police, qu'"il y a lieu à l'expertise, outre

le cas, non en cause, où la loi en fait obligation, lorsque des

connaissances spéciales sont nécessaires pour constater ou apprécier

un fait essentiel pour le jugement de la cause (art. 154 CPP). En

l'espèce, avant d'ordonner expertise et de nommer expert dans les

formes légales (art. 154, 155, 156 du CPP), le juge, de façon non

critiquée et légale (art. 95/2, 100/1, 191/1 du CPP), a requis un

examen policier qui a suffi à démontrer clairement qu'une expertise

était inutile, s'agissant d'une constatation de fait simple". La cour

de cassation souligna en outre que, lorsqu'une infraction était commise

dans l'activité d'une personne morale,

était punissable la personne

physique

qui avait agi pour la personne morale (ATF 105 IV 175) et,

qu'en l'espèce, le jugement entrepris ayant retenu les déclarations des

tenanciers d'établissements publics et le requérant

s'étant lui-même

défini comme agent commercial indépendant de Tradirex, la constatation

du Tribunal ne pouvait pas être arbitraire.

Le 13 novembre 1990, le requérant introduisit un recours en

nullité devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour de

cassation.

Le 26 novembre 1990, le requérant forma un recours de droit

public devant le Tribunal fédéral. Il allégua une violation de

l'article 4 de la Constitution fédérale ainsi qu'une violation de

l'article 6 de la Convention.

Par arrêts rendus le 31 janvier 1991, le Tribunal fédéral rejeta

le pourvoi en nullité et le recours de droit public du requérant. Il

constata que, selon l'article 1 de la loi fédérale sur les maisons de

jeu, "il est interdit d'ouvrir et d'exploiter des maisons de jeu, par

quoi il faut entendre toute entreprise exploitant des jeux de hasard

(art. 2 al. 1 LMJ) (...) ayant procuré de tels appareils à des

établissements public pour qu'ils les exploitent, le requérant a commis

la contravention prévu à l'article 6 LMJ" . Pour ce qui est du rejet

du recours de droit public, le Tribunal fédéral considéra que, "sous

réserve de certaines garanties minimales offertes par le droit

constitutionnel, le déroulement de l'administration des preuves relève

de la procédure cantonale".

GRIEFS

1.

Le requérant se plaint de ce que sa cause n'aurait pas été

entendue équitablement par les juridictions pénales dans la mesure où

celles-ci ont refusé sa demande de faire entendre un témoin impartial

et indépendant en qualité d'expert et où elles ont mal apprécié les

éléments de preuve. Il invoque à ces égards l'article 6 par. 1 et par.

3 d) de la Convention.

2.

Il se plaint en outre que les juridictions pénales, abordant sa

cause avec préjugés et partant de la conviction qu'il était coupable,

n'auraient pas respecté le principe de la présomption d'innocence

énoncé à l'article 6 par. 2 de la Convention.

EN DROIT

1.

Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès

équitable du fait que les juridictions nationales ont mal apprécié sa

cause et qu'elles ont rejeté sa demande de recourir à l'avis d'un

expert en qualité de témoin. Il allègue à ces égards une violation de

l'article 6 par. 1 et par. 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.

Toutefois, la Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente

pour examiner un grief relatif à des erreurs de fait et de droit

prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la

mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une

atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf., par

exemple, N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 p. 31, 61). Elle rappelle

également que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne

réglemente pas l'admissibilité des preuves, matière qui relève au

premier chef du droit interne (cf. N° 12505/86, déc. 11.10.88, D.R. 58

p. 106). Par ailleurs, l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) ne donne pas

à l'accusé un droit absolu de faire interroger des témoins. Le juge

peut refuser d'entendre un témoin lorsqu'il considère que ses

déclarations seraient sans pertinence (cf., mutatis mutandis, N°

10486/83, déc. 9.10.86, D.R. 49 p. 86).

La Commission relève qu'en l'espèce, afin d'établir les faits

reprochés au requérant, les juridictions pénales suisses ont estimé

qu'un examen policier avait "suffi à démontrer clairement qu'une

expertise était inutile, s'agissant d'une constatation de fait simple".

Elle observe en outre que la demande d'audition d'un expert en qualité

de témoin présentée par le requérant portait en fait sur un autre type

de jeux que celui qui était en cause dans le cas du requérant.

La Commission constate également que, pour former leur opinion

sur la nature "illégale" des jeux en cause, les tribunaux nationaux

suisses ont tenu compte de ce que le requérant avait été déjà condamné

pour avoir utilisé de la même manière illégale les jeux en question.

Dans ces circonstances, la Commission ne saurait voir dans les

faits litigieux une atteinte à l'équité du procès.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

2.

Le requérant, invoquant l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la

Convention, se plaint de ce que les juridictions pénales ont porté

atteinte, dans l'affaire le concernant, au principe de la présomption

d'innocence.

La Commission rappelle que le principe de la présomption

d'innocence exige qu'aucun représentant de l'Etat ne déclare qu'une

personne est coupable d'une infraction avant que sa culpabilité ait été

établie par un tribunal (cf., par exemple, N° 11882/85, déc. 7.10.87,

D.R. 54 p. 162; N° 10857/84, déc. 15.7.86, D.R. 48 p. 106).

Ce principe a été respecté dans le cas d'espèce. La Commission

estime en outre que le fait que les juridictions pénales ont tenu

compte des anciennes décisions de condamnation du requérant afin

d'établir la nature illégale des jeux de cartes vidéo modifiés en cause

ne constitue pas un élément portant atteinte au principe de la

présomption d'innocence.

Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de

l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président en exercise

Deuxième Chambre

de la Deuxième Chambre

(K. ROGGE)

(H. DANELIUS)