Irrecevable
Sachverhalt
nouveaux et que la demande visant à obtenir cet échange d'écritures était dès lors sans objet. Finalement, la Commission n'a rien trouvé dans le dossier indiquant, et le requérant lui-même n'a pas démontré, que des faits nouveaux soulevés dans les observations litigieuses auraient été retenus par le Tribunal fédéral. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. 5. Le requérant se plaint finalement, en relation avec les griefs tirés des articles 6 et 7 (art. 6, 7) de la Convention, de ce que l'argumentation avancée par le Tribunal fédéral équivaut à le priver du bénéfice d'un recours effectif au sens de l'article 13 (art. 13) de la Convention. La Commission rappelle que le droit reconnu par l'article 13 (art. 13) de la Convention ne peut être exercé que pour un grief défendable (N° 10746/84, déc. 16.10.86, D.R. 49, p. 126). Or, la Commission a constaté ci-dessus que les griefs tirés de l'article 7 (art. 7) de la Convention devaient être examinés sous l'angle de l'article 6 (art. 6) uniquement, puis a relevé que les violations alléguées étaient manifestement mal fondées. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (H. DANELIUS)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Dans la mesure où le requérant allègue la violation des articles
E. 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention et 4 du Protocole N° 7
(P7-4), la Commission rappelle qu'en application de l'article 26
(art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes tel qu'il est entendu selon
les principes généralement reconnus, et que cette condition n'est pas
réalisée lorsque l'intéressé n'a pas fait valoir devant les instances
nationales le grief qu'il soumet à la Commission (N° 16839/90,
déc. 12.4.94, D.R. 77-A, p. 22).
Or, la Commission relève en l'espèce que ces griefs n'ont pas été
soulevés par le requérant devant le Tribunal fédéral.
Dans ces circonstances, la Commission estime que le requérant n'a
pas valablement épuisé les voies de recours internes au sens de
l'article 26 (art. 26) de la Convention et que cette partie de la
requête doit être rejetée en application de l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
2.
Invoquant l'article 6 par. 1, 2 et 3 a) (art. 6-1, 6-2, 6-3-a)
de la Convention, le requérant se plaint de ce que la décision
d'irrecevabilité rendue à l'encontre de son recours de droit public
méconnaît le droit à un procès équitable, la présomption d'innocence
et les droits de la défense. Selon lui, en effet, le Tribunal fédéral
a refusé d'entrer en matière sans procéder à l'examen des moyens
présentés et, de plus, sur la base de considérations erronées, à savoir
le non-épuisement des voies de droit, ou relevant du fond. Il estime
en outre que c'est à tort que le Tribunal fédéral n'a pas autorisé un
second échange d'écritures.
Les passages pertinents de l'article 6 (art. 6) de la Convention
sont rédigés comme suit:
"1.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle (...).
2.
Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie.
3.
Tout accusé a droit notamment à:
a.
être informé, dans le plus court délai, dans une langue
qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la
cause de l'accusation portée contre lui (...)".
La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle
la Convention n'oblige pas les Etats contractants à instituer des cours
d'appel ou de cassation. Si de tels tribunaux sont créés, les
justiciables doivent cependant pouvoir jouir auprès d'eux des garanties
fondamentales de l'article 6 (art. 6), cette disposition impliquant
notamment à la charge de l'autorité judiciaire saisie l'obligation de
se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de
preuves des parties. Néanmoins, le droit d'accès à un tribunal n'est
pas absolu et appelle même de par sa nature une réglementation par
l'Etat pour assurer une bonne administration de la justice
(N° 15384/89, déc. 9.5.94, D.R. 77-A, p.5).
La Commission note qu'en l'espèce le Tribunal fédéral a examiné
tous les moyens présentés par le requérant et motivé pour chacun d'eux
sa décision d'irrecevabilité. Elle relève par ailleurs que le Tribunal
fédéral n'a pas discuté du fond de l'affaire mais a basé sa décision
sur des arguments formels, à savoir principalement un exposé incomplet
et une motivation insuffisante des droits invoqués et des violations
alléguées, mais également le non-épuisement des voies de droit du fait
notamment de l'attitude du requérant lors de la procédure, et
finalement l'absence d'objet puisque les éléments présentés dans leurs
observations par le tribunal du canton de Schwyz et le Procureur
cantonal n'ont pas été retenus. Elle ne relève par ailleurs aucune
indication étayée pouvant l'amener à conclure que le Tribunal fédéral
a fait preuve d'arbitraire en déclarant le recours irrecevable.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3.
Le requérant se plaint d'avoir été condamné sur la base d'une
interprétation erronée de la loi par les tribunaux et alors que tous
les éléments constitutifs des infractions reprochées n'avaient pas été
prouvés. Il invoque les articles 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2), ainsi
que 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention.
La Commission estime que le grief invoqué concerne en réalité
l'appréciation des faits et l'interprétation du droit par les tribunaux
suisses et doit être examiné sous l'angle de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle
elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la
Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la
Convention pour les Parties Contractantes, et n'est pas compétente pour
examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit
prétendument commises par une juridiction nationale, sauf si et dans
la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une
atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (N°
12013/86, déc. 10.3.89, D.R. 59, p. 100).
La Commission rappelle également que l'appréciation des preuves
ou l'interprétation et l'application du droit interne relèvent au
premier chef des systèmes juridiques nationaux, et qu'elle ne saurait
en la matière se substituer aux tribunaux des Parties Contractantes.
Dans la mesure où le requérant se plaint de ce que les faits ont
été mal appréciés et la loi mal interprétée par les tribunaux suisses,
la Commission note que le requérant était représenté à chaque stade de
la procédure par un avocat, a été en mesure de développer ses arguments
devant chaque instance, et que les tribunaux ont amplement motivé leurs
décisions. Elle ne trouve dans le dossier aucun élément l'amenant à
conclure que les tribunaux ont fait montre d'arbitraire dans
l'appréciation des preuves et l'application du droit interne.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
4.
Le requérant se plaint de ce que le Tribunal fédéral ne l'a pas
autorisé à répondre aux observations présentées par le tribunal du
canton de Schwyz et le Procureur cantonal, lesquelles comportaient des
faits nouveaux, et a ainsi méconnu les garanties de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, en particulier les principes de l'égalité
des armes et de la contradiction des débats.
Le grief tiré de la garantie du procès équitable de l'article 6
(art. 6) de la Convention ayant été rejeté dans la mesure où il
concernait le recours de droit public, la Commission examinera cette
partie de la requête en ce qu'elle a trait au pourvoi en nullité.
La Commission rappelle que la Convention n'interdit pas aux Etats
contractants d'édicter une réglementation concernant la production des
mémoires. Pareille réglementation vise assurément une bonne
administration de la justice. Il lui appartient toutefois de vérifier
que les parties aient disposé d'une possibilité raisonnable d'exposer
leur cause dans des conditions qui ne les désavantagent pas d'une
manière appréciable (N° 10938/84, déc. 9.12.86, D.R. 50, p. 98).
En l'espèce, la Commission note que les observations du tribunal
du canton de Schwyz et du Procureur cantonal ont été communiquées au
requérant, et que celui-ci s'est prononcé à leur sujet dans le courrier
qu'il a adressé au Tribunal fédéral pour demander un second échange
d'écritures. Elle relève par ailleurs que le Tribunal fédéral a déclaré
dans son arrêt du 7 juin 1991 ne pas avoir tenu compte de faits
nouveaux et que la demande visant à obtenir cet échange d'écritures
était dès lors sans objet. Finalement, la Commission n'a rien trouvé
dans le dossier indiquant, et le requérant lui-même n'a pas démontré,
que des faits nouveaux soulevés dans les observations litigieuses
auraient été retenus par le Tribunal fédéral.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste
de fondement conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
5.
Le requérant se plaint finalement, en relation avec les griefs
tirés des articles 6 et 7 (art. 6, 7) de la Convention, de ce que
l'argumentation avancée par le Tribunal fédéral équivaut à le priver
du bénéfice d'un recours effectif au sens de l'article 13 (art. 13) de
la Convention.
La Commission rappelle que le droit reconnu par l'article 13
(art. 13) de la Convention ne peut être exercé que pour un grief
défendable (N° 10746/84, déc. 16.10.86, D.R. 49, p. 126).
Or, la Commission a constaté ci-dessus que les griefs tirés de
l'article 7 (art. 7) de la Convention devaient être examinés sous
l'angle de l'article 6 (art. 6) uniquement, puis a relevé que les
violations alléguées étaient manifestement mal fondées.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la
Le Président de la
Deuxième Chambre
Deuxième Chambre
(K. ROGGE)
(H. DANELIUS)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 19437/92
présentée par K. F.
contre la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 février 1995 en présence
de
M.
H. DANELIUS, Président
Mme
G.H. THUNE
MM.
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M.
K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 17 janvier 1992 par K. F. contre la
Suisse et enregistrée le 27 janvier 1992 sous le N° de dossier
19437/92;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1948, commerçant, de nationalité suisse et
résidant en Suisse, est représenté devant la Commission par Maître
M. Ziegler, avocat au barreau de Lachen, en Suisse.
Les faits de la cause tels qu'exposés par le requérant peuvent
se résumer comme suit.
1.
Circonstances particulières de l'affaire
Selon actes notariés, neuf parts de propriété par étages furent
vendues entre mai et juillet 1987 pour un montant de 2.936.000.- francs
par la société immobilière du requérant, pour le compte d'un tiers.
Sur dénonciation de locataires qui alléguaient que le requérant
exigeait des personnes intéressées à l'acquisition de ces parts le
paiement de sommes importantes et non déclarées sur le prix d'achat
officiel, l'administration fiscale du canton de Schwyz porta plainte
le 28 juillet 1987, notamment contre le requérant.
L'office cantonal d'instruction (Kantonsverhöramt) prononça à
l'encontre du requérant, le 27 juillet 1989, une peine (Strafbefehl)
de trois mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, sous
déduction de douze jours de détention préventive, et une amende de
4.000.- francs, pour obtention frauduleuse d'une constatation fausse
dans un titre authentique d'un montant de 290.000.- francs (article 253
du Code pénal), ainsi que pour délit manqué de tromperie fiscale pour
une somme de 170.000.- francs (article 94 de la Loi cantonale sur
l'impôt). Il lui était reproché d'avoir, dans le but de percevoir des
avantages financiers, exigé des acheteurs qu'ils déclarent devant
notaire des prix plus bas que ceux effectivement payés et ce, en
sachant ou devant prendre en considération que le fisc serait trompé.
Le requérant accepta cette décision, le Procureur l'approuva, mais
l'administration fiscale fit opposition.
Par lettre du 25 janvier 1990, le requérant reconnut l'état de
fait selon la décision de l'office cantonal d'instruction et se déclara
coupable.
En application de la procédure prévue à l'article 102 du Code de
procédure pénale, le Président du tribunal pénal cantonal condamna le
22 février 1990 le requérant à une peine de six mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, sous déduction de la détention
préventive, ainsi qu'à une amende de 8.000.- francs.
Sur appel du requérant, la chambre pénale du Tribunal cantonal
confirma ce jugement le 25 septembre 1990, mais éleva le montant de
l'amende à 10.000.- francs et la durée du sursis à trois ans.
Le 3 janvier 1991, le requérant se pourvut en nullité devant le
Tribunal fédéral aux motifs que les conditions d'application de
l'article 253 du Code pénal n'étaient pas réalisées et que cette
disposition ne pouvait être invoquée en concours avec le droit fiscal.
Il estimait par ailleurs que le juge avait excédé son pouvoir
d'appréciation lors de la fixation de la peine.
Le 28 janvier 1991, le requérant déposa en outre un recours de
droit public au Tribunal fédéral. Il invoquait expressément l'article
6 par. 2 et 3 a) ainsi que l'article 7 par. 1 de la Convention.
Le tribunal du canton de Schwyz se prononça sur ces recours les
14 janvier et 19 février 1991, et le Procureur cantonal les
20 et 27 février 1991. Ces observations furent communiquées au
requérant.
Par courriers du 20 mars 1991, le requérant exigea un deuxième
échange d'écritures aux motifs que ces observations contenaient des
faits nouveaux, voire contraires à la réalité. Il commenta par la même
occasion ces observations.
Le Tribunal fédéral rejeta cette demande par ordonnance du
5 avril 1991, laquelle n'était pas motivée.
Le 7 juin 1991, la Cour de cassation du Tribunal fédéral rejeta
le pourvoi en nullité. Le même jour, en application de la procédure
sommaire prévue à l'article 92 de la Loi fédérale d'organisation
judiciaire, elle déclara irrecevable le recours de droit public
principalement pour exposé incomplet et motivation insuffisante des
droits invoqués et des violations alléguées. Concernant le grief tiré
de l'article 6 par. 3 a) de la Convention, elle retint que les voies
de recours n'avaient pas été épuisées du fait que cet argument n'avait
pas été soulevé devant le tribunal cantonal de Schwyz, que l'attitude
du requérant lors de la procédure démontrait qu'il connaissait
l'étendue des accusations à son encontre dès la phase de l'instruction
et qu'il n'avait alors pas demandé que l'acte d'accusation soit
complété. Quant à la demande visant à obtenir un second échange
d'écritures, la Cour de cassation la considéra sans objet, car elle
n'avait tenu compte d'aucun fait nouveau dans son arrêt.
Ces décisions furent notifiées au requérant le 18 juillet 1991.
2.
Droit et pratique internes pertinents
La procédure d'opposition de l'article 102 du Code de procédure
pénale cantonale, selon lequel le Président du tribunal pénal, statuant
comme juge unique, connaît des décisions de l'office d'instruction
s'applique lorsque les faits de la cause et leur appréciation juridique
sont établis et non contestés, et que seule la peine est litigieuse.
A l'époque des faits, le recours de droit public était notamment
régi par les dispositions suivantes de la Loi fédérale d'organisation
judiciaire:
Article 90:
"1.
(...) l'acte de recours doit contenir: (...)
b)
un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des
droits constitutionnels ou des principes juridiques violés,
précisant en quoi consiste la violation".
Article 92:
"1.
La Cour, siégeant dans la composition de trois juges, peut,
sans délibération publique (...) et à l'unanimité, décider de ne
pas examiner le fond des recours manifestement irrecevables."
GRIEFS
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable du fait que le
Tribunal fédéral a déclaré son recours de droit public irrecevable,
sans réellement procéder à l'examen des moyens exposés et sur la base
de considérations relevant du fond.
Le requérant se plaint en particulier de ce que le Tribunal
fédéral a déclaré à tort le grief tiré de l'article 6 par. 3 a) de la
Convention irrecevable au motif qu'il n'aurait pas été soulevé devant
les instances cantonales. Il allègue qu'une telle décision le prive du
droit à un procès équitable, du bénéfice de la présomption d'innocence
et de la garantie d'un recours effectif. Il invoque les articles 6
par. 1, 2 et 3 a) et b), ainsi que 13 de la Convention.
Le requérant se plaint ensuite de ce que le Tribunal fédéral a
méconnu les principes nullum crimen sine lege et ne bis in idem, ainsi
que la garantie de la présomption d'innocence. Il considère en
particulier que les textes légaux n'ont pas été correctement
interprétés et que tous les éléments constitutifs des infractions
reprochées de même qu'une circonstance aggravante retenue pour fixer
la peine étaient soit non réalisés soit non prouvés, car reposant sur
des considérations générales et abstraites, en l'occurrence
l'expérience générale de la vie. Il invoque les articles 6 par. 1 et 2,
7 par. 1 et 13 de la Convention, et l'article 4 du Protocole N° 7.
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, et notamment les
principes de l'égalité des armes et du contradictoire, le requérant se
plaint finalement de ce qu'un deuxième échange d'écritures n'a pas été
autorisé alors que le tribunal du canton de Schwyz et le Procureur
cantonal avaient exposé des faits nouveaux dans leurs observations
relatives au pourvoi en nullité et au recours de droit public.
EN DROIT
1.
Dans la mesure où le requérant allègue la violation des articles
6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention et 4 du Protocole N° 7
(P7-4), la Commission rappelle qu'en application de l'article 26
(art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes tel qu'il est entendu selon
les principes généralement reconnus, et que cette condition n'est pas
réalisée lorsque l'intéressé n'a pas fait valoir devant les instances
nationales le grief qu'il soumet à la Commission (N° 16839/90,
déc. 12.4.94, D.R. 77-A, p. 22).
Or, la Commission relève en l'espèce que ces griefs n'ont pas été
soulevés par le requérant devant le Tribunal fédéral.
Dans ces circonstances, la Commission estime que le requérant n'a
pas valablement épuisé les voies de recours internes au sens de
l'article 26 (art. 26) de la Convention et que cette partie de la
requête doit être rejetée en application de l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
2.
Invoquant l'article 6 par. 1, 2 et 3 a) (art. 6-1, 6-2, 6-3-a)
de la Convention, le requérant se plaint de ce que la décision
d'irrecevabilité rendue à l'encontre de son recours de droit public
méconnaît le droit à un procès équitable, la présomption d'innocence
et les droits de la défense. Selon lui, en effet, le Tribunal fédéral
a refusé d'entrer en matière sans procéder à l'examen des moyens
présentés et, de plus, sur la base de considérations erronées, à savoir
le non-épuisement des voies de droit, ou relevant du fond. Il estime
en outre que c'est à tort que le Tribunal fédéral n'a pas autorisé un
second échange d'écritures.
Les passages pertinents de l'article 6 (art. 6) de la Convention
sont rédigés comme suit:
"1.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle (...).
2.
Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie.
3.
Tout accusé a droit notamment à:
a.
être informé, dans le plus court délai, dans une langue
qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la
cause de l'accusation portée contre lui (...)".
La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle
la Convention n'oblige pas les Etats contractants à instituer des cours
d'appel ou de cassation. Si de tels tribunaux sont créés, les
justiciables doivent cependant pouvoir jouir auprès d'eux des garanties
fondamentales de l'article 6 (art. 6), cette disposition impliquant
notamment à la charge de l'autorité judiciaire saisie l'obligation de
se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de
preuves des parties. Néanmoins, le droit d'accès à un tribunal n'est
pas absolu et appelle même de par sa nature une réglementation par
l'Etat pour assurer une bonne administration de la justice
(N° 15384/89, déc. 9.5.94, D.R. 77-A, p.5).
La Commission note qu'en l'espèce le Tribunal fédéral a examiné
tous les moyens présentés par le requérant et motivé pour chacun d'eux
sa décision d'irrecevabilité. Elle relève par ailleurs que le Tribunal
fédéral n'a pas discuté du fond de l'affaire mais a basé sa décision
sur des arguments formels, à savoir principalement un exposé incomplet
et une motivation insuffisante des droits invoqués et des violations
alléguées, mais également le non-épuisement des voies de droit du fait
notamment de l'attitude du requérant lors de la procédure, et
finalement l'absence d'objet puisque les éléments présentés dans leurs
observations par le tribunal du canton de Schwyz et le Procureur
cantonal n'ont pas été retenus. Elle ne relève par ailleurs aucune
indication étayée pouvant l'amener à conclure que le Tribunal fédéral
a fait preuve d'arbitraire en déclarant le recours irrecevable.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3.
Le requérant se plaint d'avoir été condamné sur la base d'une
interprétation erronée de la loi par les tribunaux et alors que tous
les éléments constitutifs des infractions reprochées n'avaient pas été
prouvés. Il invoque les articles 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2), ainsi
que 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention.
La Commission estime que le grief invoqué concerne en réalité
l'appréciation des faits et l'interprétation du droit par les tribunaux
suisses et doit être examiné sous l'angle de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle
elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la
Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la
Convention pour les Parties Contractantes, et n'est pas compétente pour
examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit
prétendument commises par une juridiction nationale, sauf si et dans
la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une
atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (N°
12013/86, déc. 10.3.89, D.R. 59, p. 100).
La Commission rappelle également que l'appréciation des preuves
ou l'interprétation et l'application du droit interne relèvent au
premier chef des systèmes juridiques nationaux, et qu'elle ne saurait
en la matière se substituer aux tribunaux des Parties Contractantes.
Dans la mesure où le requérant se plaint de ce que les faits ont
été mal appréciés et la loi mal interprétée par les tribunaux suisses,
la Commission note que le requérant était représenté à chaque stade de
la procédure par un avocat, a été en mesure de développer ses arguments
devant chaque instance, et que les tribunaux ont amplement motivé leurs
décisions. Elle ne trouve dans le dossier aucun élément l'amenant à
conclure que les tribunaux ont fait montre d'arbitraire dans
l'appréciation des preuves et l'application du droit interne.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
4.
Le requérant se plaint de ce que le Tribunal fédéral ne l'a pas
autorisé à répondre aux observations présentées par le tribunal du
canton de Schwyz et le Procureur cantonal, lesquelles comportaient des
faits nouveaux, et a ainsi méconnu les garanties de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, en particulier les principes de l'égalité
des armes et de la contradiction des débats.
Le grief tiré de la garantie du procès équitable de l'article 6
(art. 6) de la Convention ayant été rejeté dans la mesure où il
concernait le recours de droit public, la Commission examinera cette
partie de la requête en ce qu'elle a trait au pourvoi en nullité.
La Commission rappelle que la Convention n'interdit pas aux Etats
contractants d'édicter une réglementation concernant la production des
mémoires. Pareille réglementation vise assurément une bonne
administration de la justice. Il lui appartient toutefois de vérifier
que les parties aient disposé d'une possibilité raisonnable d'exposer
leur cause dans des conditions qui ne les désavantagent pas d'une
manière appréciable (N° 10938/84, déc. 9.12.86, D.R. 50, p. 98).
En l'espèce, la Commission note que les observations du tribunal
du canton de Schwyz et du Procureur cantonal ont été communiquées au
requérant, et que celui-ci s'est prononcé à leur sujet dans le courrier
qu'il a adressé au Tribunal fédéral pour demander un second échange
d'écritures. Elle relève par ailleurs que le Tribunal fédéral a déclaré
dans son arrêt du 7 juin 1991 ne pas avoir tenu compte de faits
nouveaux et que la demande visant à obtenir cet échange d'écritures
était dès lors sans objet. Finalement, la Commission n'a rien trouvé
dans le dossier indiquant, et le requérant lui-même n'a pas démontré,
que des faits nouveaux soulevés dans les observations litigieuses
auraient été retenus par le Tribunal fédéral.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste
de fondement conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
5.
Le requérant se plaint finalement, en relation avec les griefs
tirés des articles 6 et 7 (art. 6, 7) de la Convention, de ce que
l'argumentation avancée par le Tribunal fédéral équivaut à le priver
du bénéfice d'un recours effectif au sens de l'article 13 (art. 13) de
la Convention.
La Commission rappelle que le droit reconnu par l'article 13
(art. 13) de la Convention ne peut être exercé que pour un grief
défendable (N° 10746/84, déc. 16.10.86, D.R. 49, p. 126).
Or, la Commission a constaté ci-dessus que les griefs tirés de
l'article 7 (art. 7) de la Convention devaient être examinés sous
l'angle de l'article 6 (art. 6) uniquement, puis a relevé que les
violations alléguées étaient manifestement mal fondées.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la
Le Président de la
Deuxième Chambre
Deuxième Chambre
(K. ROGGE)
(H. DANELIUS)