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19436/92

A.K. contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1995-01-17 · Français CH
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Radiation du rôle

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Circonstances particulières de l'affaire

Les faits de la cause tels qu'exposés par le requérant peuvent

se résumer comme suit.

Le requérant était président du Conseil d'administration de la

société K., laquelle fut déclarée en faillite le 11 février 1985.

Le 5 octobre 1985, X. et Y. déposèrent plainte contre le

requérant devant le Parquet de March, canton de Schwyz, pour

détournement de sommes qu'ils avaient payées en tant qu'employés de la

société K. au titre de contributions à diverses assurances sociales.

Au cours de l'instruction, X. et Y. déclarèrent vouloir exercer

leurs droits de partie dans la procédure pénale et faire valoir, par

voie d'adhésion, des prétentions de droit privé. Ils présentèrent deux

décomptes pour un montant de 8.527,85 francs, respectivement 9.719,60

francs, correspondant aux contributions susmentionnées prélevées sur

leurs salaires durant l'année 1984, ainsi qu'une copie des prétentions

qu'ils avaient produites dans la faillite de la société K.

Lors de l'audience du 21 novembre 1988 par-devant le Tribunal de

district de March, le requérant demanda d'entrée de cause que X. et Y.,

convoqués à titre de lésés et plaignants au civil, ne soient pas admis

dans la procédure pénale ("die Privatkläger seien zum vorliegenden

Strafverfahren nicht zuzulassen"). Il fut fait droit à cette demande

par décision incidente du même jour (" (X., Y.) werden als Partei im

Strafprozess (...) nicht zugelassen") aux motifs que X. et Y. n'avaient

pas subi de dommage et ne pouvaient se prétendre lésés, les prestations

des assurances à leur égard n'étant en rien affectées par les actes du

requérant. La procédure fut par ailleurs suspendue jusqu'à droit jugé

sur la question préliminaire de la qualité de partie.

Cette décision ne fut pas attaquée. A l'audience de reprise le

13 février 1989, à laquelle X. et Y. ne furent pas convoqués, le

requérant demanda à être libéré des poursuites dirigées à son encontre

et à ce qu'il ne soit pas entré en matière sur les plaintes civiles.

Le Tribunal de district condamna le requérant, le jour même, à

une amende de 200 francs, notamment pour infractions à la législation

sur les assurances sociales.

Le 18 janvier 1990, sur appel du requérant, le tribunal cantonal

de Schwyz confirma sur ce point le jugement de première instance, mais

porta le montant de l'amende à 500 francs.

Le requérant contesta sa condamnation jusque devant la

Commission, introduisant une requête le 17 octobre 1991, laquelle fut

enregistrée le 12 décembre 1991 sous le numéro 19189/91 et déclarée

irrecevable le 13 octobre 1993.

Dans son appel par-devant le tribunal cantonal de Schwyz, le

requérant avait par ailleurs allégué que les plaintes civiles étaient

toujours pendantes et avait demandé qu'une décision de non-entrée en

matière à cet égard figure expressément dans le dispositif du jugement.

Cet argument fut rejeté aux motifs que l'objet du recours ne pouvait

être que la décision de première instance, laquelle ne se prononçait

pas sur cette question, à juste titre était-il précisé puisque X. et

Y. n'avaient plus la qualité de parties depuis le 21 novembre 1988.

Sur ce point particulier, le requérant s'adressa à nouveau au

tribunal de district de March le 27 mars 1990 afin d'obtenir une

décision formelle de non-entrée en matière sur les prétentions civiles

formulées par voie d'adhésion par X. et Y., éventuellement de faire

compléter en ce sens la décision du 21 novembre 1988.

Cette demande fut rejetée le 30 avril 1990 aux motifs que les

prétentions civiles de X. et Y. n'avaient pas été formulées avec

suffisamment de précision, et n'avaient de ce fait jamais existé.

Le 19 septembre 1990, le Tribunal cantonal de Schwyz rejeta

l'appel du requérant, jugeant que les prétentions civiles formulées par

voie d'adhésion, et donc dépendantes de la qualité de partie dans la

procédure pénale, avaient été automatiquement écartées dès le

21 novembre 1988 par le refus d'octroyer à X. et Y. cette qualité, sans

qu'une décision formelle de non-entrée en matière soit nécessaire.

Le Tribunal fédéral rejeta le recours de droit public du

requérant le 7 mars 1991 principalement aux motifs que la question des

prétentions civiles avait été définitivement réglée par la décision du

21 novembre 1988. Il signala également qu'il n'était pas établi que le

droit de procédure en vigueur exigeait que les prétentions civiles

formulées par voie d'adhésion dans un procès pénal soient écartées par

une décision de non-entrée en matière figurant dans le dispositif d'un

jugement. Cet arrêt fut notifié au requérant le 19 juillet 1991, lequel

le reçut le 20 juillet 1994.

E. 2 Procédure devant la Commission

Par courrier du 21 mars 1994, le conseil du requérant informa la

Commission du décès de ce dernier survenu le 16 janvier 1994, et du

désir de ses héritières, en l'occurrence sa veuve et ses trois filles,

de poursuivre la procédure qu'il avait entamée.

Le 17 novembre 1994, le Secrétariat de la Commission demanda à

Maître M. Ziegler de lui faire parvenir les procurations dûment signées

par les héritières du de cujus. En réponse, ce dernier informa la

Commission, le 15 décembre 1994, du décès de la veuve survenu le

19 mai 1994, et de la volonté de ses trois filles de continuer la

procédure. A son courrier étaient jointes trois procurations à cet

effet.

GRIEFS

Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, et en particulier

le droit de bénéficier d'un procès équitable et le droit d'être

entendu, le requérant s'est plaint de n'avoir pu obtenir de décision

judiciaire sur les prétentions civiles formulées à son encontre dans

le cadre d'une procédure pénale. Il allégua à cet égard que, dans sa

décision du 21 novembre 1988, le tribunal de district n'avait pu

statuer que sur la qualité de partie au pénal de X. et Y., conformément

à ses conclusions, et que cette instance avait ensuite oublié, dans son

jugement du 13 février 1989, de se prononcer sur les plaintes civiles.

Le requérant s'est ensuite plaint de ce que cette absence de

décision l'a empêché de faire valoir ses propres prétentions en

paiement du dommage et remboursement des frais à l'encontre des

plaignants au civil. Invoquant l'article 50 de la Convention, il

demanda réparation.

Le requérant s'est également plaint de ce que le Tribunal fédéral

avait fondé sa décision sur la base d'un état de fait ne correspondant

pas à la réalité en admettant, à tort, que sa demande visant à obtenir

une décision formelle de non-entrée en matière sur les prétentions

civiles formulées par voie d'adhésion avait été présentée tardivement.

Il invoqua l'article 6 par. 1 de la Convention, et en particulier le

droit de bénéficier d'un procès équitable et le droit d'être entendu.

Le requérant s'est finalement plaint de ne pas avoir pu répondre

aux arguments présentés par la partie défenderesse, en l'occurrence les

autorités cantonales, devant le Tribunal fédéral. Il invoqua l'article

E. 6 de la Convention sont de nature exclusivement formelle et sans conséquence pour la situation des héritières. La procédure ne porte en effet pas sur un litige d'ordre pécuniaire, dont l'issue concerne directement le patrimoine du de cujus, mais uniquement sur la formulation du dispositif des jugements. La Commission relève en effet que depuis la décision du 21 novembre 1988 non seulement tous les tribunaux saisis par le requérant ont expressément confirmé que les prétentions civiles formulées par voie d'adhésion par X. et Y. étaient caduques, mais encore que ces derniers n'ont plus fait valoir de prétentions de droit privé à son encontre. Dans ces circonstances, les héritiers ne sauraient être considérés comme "victimes" au sens de l'article 25 de la Convention. La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (H. DANELIUS)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



sur la requête N° 19436/92

présentée par A. K.

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1995 en présence

de

M.

H. DANELIUS, Président

Mme

G.H. THUNE

MM.

G. JÖRUNDSSON

S. TRECHSEL

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

M.

K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 20 janvier 1992 par A. K. contre la

Suisse et enregistrée le 27 janvier 1992 sous le N° de dossier

19436/92;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, né en 1925, était de nationalité suisse. Il est

décédé le 16 janvier 1994.

Devant la Commission, Maître M. Ziegler, avocat au barreau de

Lachen, a représenté le requérant, puis également ses héritières. Par

courriers des 21 mars 1994 et 15 décembre 1994, il informa la

Commission du désir de ces dernières de continuer la procédure entamée.

1.

Circonstances particulières de l'affaire

Les faits de la cause tels qu'exposés par le requérant peuvent

se résumer comme suit.

Le requérant était président du Conseil d'administration de la

société K., laquelle fut déclarée en faillite le 11 février 1985.

Le 5 octobre 1985, X. et Y. déposèrent plainte contre le

requérant devant le Parquet de March, canton de Schwyz, pour

détournement de sommes qu'ils avaient payées en tant qu'employés de la

société K. au titre de contributions à diverses assurances sociales.

Au cours de l'instruction, X. et Y. déclarèrent vouloir exercer

leurs droits de partie dans la procédure pénale et faire valoir, par

voie d'adhésion, des prétentions de droit privé. Ils présentèrent deux

décomptes pour un montant de 8.527,85 francs, respectivement 9.719,60

francs, correspondant aux contributions susmentionnées prélevées sur

leurs salaires durant l'année 1984, ainsi qu'une copie des prétentions

qu'ils avaient produites dans la faillite de la société K.

Lors de l'audience du 21 novembre 1988 par-devant le Tribunal de

district de March, le requérant demanda d'entrée de cause que X. et Y.,

convoqués à titre de lésés et plaignants au civil, ne soient pas admis

dans la procédure pénale ("die Privatkläger seien zum vorliegenden

Strafverfahren nicht zuzulassen"). Il fut fait droit à cette demande

par décision incidente du même jour (" (X., Y.) werden als Partei im

Strafprozess (...) nicht zugelassen") aux motifs que X. et Y. n'avaient

pas subi de dommage et ne pouvaient se prétendre lésés, les prestations

des assurances à leur égard n'étant en rien affectées par les actes du

requérant. La procédure fut par ailleurs suspendue jusqu'à droit jugé

sur la question préliminaire de la qualité de partie.

Cette décision ne fut pas attaquée. A l'audience de reprise le

13 février 1989, à laquelle X. et Y. ne furent pas convoqués, le

requérant demanda à être libéré des poursuites dirigées à son encontre

et à ce qu'il ne soit pas entré en matière sur les plaintes civiles.

Le Tribunal de district condamna le requérant, le jour même, à

une amende de 200 francs, notamment pour infractions à la législation

sur les assurances sociales.

Le 18 janvier 1990, sur appel du requérant, le tribunal cantonal

de Schwyz confirma sur ce point le jugement de première instance, mais

porta le montant de l'amende à 500 francs.

Le requérant contesta sa condamnation jusque devant la

Commission, introduisant une requête le 17 octobre 1991, laquelle fut

enregistrée le 12 décembre 1991 sous le numéro 19189/91 et déclarée

irrecevable le 13 octobre 1993.

Dans son appel par-devant le tribunal cantonal de Schwyz, le

requérant avait par ailleurs allégué que les plaintes civiles étaient

toujours pendantes et avait demandé qu'une décision de non-entrée en

matière à cet égard figure expressément dans le dispositif du jugement.

Cet argument fut rejeté aux motifs que l'objet du recours ne pouvait

être que la décision de première instance, laquelle ne se prononçait

pas sur cette question, à juste titre était-il précisé puisque X. et

Y. n'avaient plus la qualité de parties depuis le 21 novembre 1988.

Sur ce point particulier, le requérant s'adressa à nouveau au

tribunal de district de March le 27 mars 1990 afin d'obtenir une

décision formelle de non-entrée en matière sur les prétentions civiles

formulées par voie d'adhésion par X. et Y., éventuellement de faire

compléter en ce sens la décision du 21 novembre 1988.

Cette demande fut rejetée le 30 avril 1990 aux motifs que les

prétentions civiles de X. et Y. n'avaient pas été formulées avec

suffisamment de précision, et n'avaient de ce fait jamais existé.

Le 19 septembre 1990, le Tribunal cantonal de Schwyz rejeta

l'appel du requérant, jugeant que les prétentions civiles formulées par

voie d'adhésion, et donc dépendantes de la qualité de partie dans la

procédure pénale, avaient été automatiquement écartées dès le

21 novembre 1988 par le refus d'octroyer à X. et Y. cette qualité, sans

qu'une décision formelle de non-entrée en matière soit nécessaire.

Le Tribunal fédéral rejeta le recours de droit public du

requérant le 7 mars 1991 principalement aux motifs que la question des

prétentions civiles avait été définitivement réglée par la décision du

21 novembre 1988. Il signala également qu'il n'était pas établi que le

droit de procédure en vigueur exigeait que les prétentions civiles

formulées par voie d'adhésion dans un procès pénal soient écartées par

une décision de non-entrée en matière figurant dans le dispositif d'un

jugement. Cet arrêt fut notifié au requérant le 19 juillet 1991, lequel

le reçut le 20 juillet 1994.

2.

Procédure devant la Commission

Par courrier du 21 mars 1994, le conseil du requérant informa la

Commission du décès de ce dernier survenu le 16 janvier 1994, et du

désir de ses héritières, en l'occurrence sa veuve et ses trois filles,

de poursuivre la procédure qu'il avait entamée.

Le 17 novembre 1994, le Secrétariat de la Commission demanda à

Maître M. Ziegler de lui faire parvenir les procurations dûment signées

par les héritières du de cujus. En réponse, ce dernier informa la

Commission, le 15 décembre 1994, du décès de la veuve survenu le

19 mai 1994, et de la volonté de ses trois filles de continuer la

procédure. A son courrier étaient jointes trois procurations à cet

effet.

GRIEFS

Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, et en particulier

le droit de bénéficier d'un procès équitable et le droit d'être

entendu, le requérant s'est plaint de n'avoir pu obtenir de décision

judiciaire sur les prétentions civiles formulées à son encontre dans

le cadre d'une procédure pénale. Il allégua à cet égard que, dans sa

décision du 21 novembre 1988, le tribunal de district n'avait pu

statuer que sur la qualité de partie au pénal de X. et Y., conformément

à ses conclusions, et que cette instance avait ensuite oublié, dans son

jugement du 13 février 1989, de se prononcer sur les plaintes civiles.

Le requérant s'est ensuite plaint de ce que cette absence de

décision l'a empêché de faire valoir ses propres prétentions en

paiement du dommage et remboursement des frais à l'encontre des

plaignants au civil. Invoquant l'article 50 de la Convention, il

demanda réparation.

Le requérant s'est également plaint de ce que le Tribunal fédéral

avait fondé sa décision sur la base d'un état de fait ne correspondant

pas à la réalité en admettant, à tort, que sa demande visant à obtenir

une décision formelle de non-entrée en matière sur les prétentions

civiles formulées par voie d'adhésion avait été présentée tardivement.

Il invoqua l'article 6 par. 1 de la Convention, et en particulier le

droit de bénéficier d'un procès équitable et le droit d'être entendu.

Le requérant s'est finalement plaint de ne pas avoir pu répondre

aux arguments présentés par la partie défenderesse, en l'occurrence les

autorités cantonales, devant le Tribunal fédéral. Il invoqua l'article

6 par. 1 de la Convention, et plus spécialement la garantie de la

procédure contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

La Commission constate que le requérant est décédé et qu'elle a

été informée du désir de ses héritières de poursuivre la procédure.

Dans plusieurs cas, la Commission a tenu compte d'un voeu

analogue exprimé par les héritiers d'un requérant décédé qui se

prétendaient à leur tour "victimes" au sens de l'article 25 par. 1 de

la Convention, soit à titre d'ayants cause, soit même, dans certaines

circonstances, en leur propre nom.

La Commission rappelle toutefois sa jurisprudence selon laquelle

les héritiers d'un requérant décédé ne sauraient revendiquer le droit

général de voir poursuivre l'examen de la requête introduite par le de

cujus. A cet égard, le point essentiel est de savoir si la nature des

griefs du requérant permet, dans les circonstances de l'espèce, de

considérer ceux-ci comme transmissibles (N° 10828/84, déc. 6.10.88,

D.R. 57 p. 5).

Le requérant s'est plaint de n'avoir pu obtenir, dans le

dispositif d'un jugement, une décision de non-entrée en matière sur des

prétentions civiles formulées par voie d'adhésion par deux personnes

ayant déposé plainte pénale à son encontre. En particulier, il a

prétendu que les instances judiciaires nationales ont méconnu le

principe du droit à un procès équitable, lequel inclut le droit d'être

entendu, qui lui est garanti par l'article 6 par. 1 de la Convention.

La Commission note qu'en l'espèce les griefs tirés de l'article

6 de la Convention sont de nature exclusivement formelle et sans

conséquence pour la situation des héritières. La procédure ne porte en

effet pas sur un litige d'ordre pécuniaire, dont l'issue concerne

directement le patrimoine du de cujus, mais uniquement sur la

formulation du dispositif des jugements.

La Commission relève en effet que depuis la décision du

21 novembre 1988 non seulement tous les tribunaux saisis par le

requérant ont expressément confirmé que les prétentions civiles

formulées par voie d'adhésion par X. et Y. étaient caduques, mais

encore que ces derniers n'ont plus fait valoir de prétentions de droit

privé à son encontre. Dans ces circonstances, les héritiers ne

sauraient être considérés comme "victimes" au sens de l'article 25 de

la Convention.

La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance

particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la

Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de

l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.

Le Secrétaire de la

Le Président de la

Deuxième Chambre

Deuxième Chambre

(K. ROGGE)

(H. DANELIUS)