Irrecevable
Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 décembre 1981, date de la décision du juge d'instruction informant
le requérant des soupçons pesant sur lui, et a pris fin par la
communication des arrêts du Tribunal fédéral du 16 mai 1991 au
requérant, le 29 mai 1991.
Selon le requérant, le délai à prendre en considération court à
partir du 13 novembre 1981, date à laquelle le juge d'instruction
ordonna une perquisition dans ses bureaux; il ne se prononce pas sur
le terme de la période.
La Commission rappelle que la durée d'une procédure pénale se
calcule à compter du moment où les soupçons dont une personne est
l'objet ont des répercussions importantes sur sa situation, en raison
des mesures prises par les autorités de poursuite, et couvre également
les instances de recours (Cour eur. D.H., arrêt Eckle c. Allemagne du
15 juillet 1982, série A n° 51, pp. 33 et 34, par. 73 et 76).
La Commission estime par conséquent que la procédure a débuté le
13 novembre 1981 et s'est terminée le 29 mai 1991; il s'ensuit qu'elle
a duré neuf ans, six mois et seize jours.
b)
Appréciation de la durée de la procédure
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
de la procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et celui des autorités saisies de l'affaire
(Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A
n° 218, p. 27, par. 60).
Selon le Gouvernement défendeur, l'article 6 (art. 6) n'a pas été
méconnu.
Il admet que la procédure a été longue, mais estime qu'au vu
de la complexité de la cause et du comportement du requérant, les
autorités suisses n'auraient pu faire montre de plus de célérité sans
mettre en péril d'autres aspects du procès équitable.
Il souligne en particulier qu'il s'agissait d'une affaire de
criminalité économique de grande envergure et affirme qu'il n'était pas
possible ni judicieux de dissocier de l'ensemble du dossier l'instance
dirigée contre le requérant, celui-ci ayant agi dans le contexte des
transactions effectuées par les treize autres coïnculpés et la
qualification pénale du comportement de chacun dépendant de celle des
autres.
Il soutient également que le requérant, par ses nombreuses
demandes, plaintes et actions, n'a cessé d'entraver l'intention ferme
des autorités de mettre un terme à la procédure engagée à son encontre.
Selon le Gouvernement, aucune phase d'inactivité ne peut être
imputée aux autorités.
Enfin, il relève que le tribunal supérieur du
canton d'Uri, dans son jugement des 10 et 11 octobre 1990, a atténué
la peine infligée au requérant au motif qu'un long délai s'était écoulé
depuis la commission des infractions.
Le requérant s'oppose à cette thèse.
Il estime que la procédure
ouverte contre lui n'était pas complexe et aurait dû être instruite et
jugée séparément afin d'éviter tout retard injustifié.
A cet égard,
il affirme notamment que les accusations portées à son encontre
différaient de celles imputées aux autres coïnculpés, qu'il n'a jamais
été confronté à ces derniers et que le volumineux dossier de
l'instruction ne le concernait que dans une faible mesure puisqu'il a
finalement été condamné, à tort, du seul chef de faux dans les titres
commis par un officier public.
Il prétend par ailleurs avoir fait un usage raisonnable des voies
de recours qui lui étaient ouvertes en droit interne et estime que les
différentes procédures annexes qu'il a engagées n'ont aucunement
retardé l'instance principale.
Enfin, il soutient que la durée de la procédure n'a pas été prise
en compte par les tribunaux suisses, la réduction de la peine prononcée
à son encontre ayant été principalement motivée par son acquittement
partiel.
La Commission rappelle qu'elle a déjà examiné la durée de la
procédure pour l'un des coaccusés et qu'elle a, à cette occasion,
estimé que l'affaire revêtait un caractère particulièrement complexe
en raison de la nature des accusations ainsi que du nombre des
investigations et des accusés (N° 18905/91, déc. 24.5.95, non publiée).
Elle n'aperçoit en outre, dans le déroulement de la procédure,
aucun retard qui serait imputable au comportement du requérant; à cet
égard, elle relève en particulier que les demandes de récusation et de
renvoi qu'il a formulées durant les mois de septembre et octobre 1990
n'ont pas été suivies d'effet.
Elle observe que trois ans et environ cinq mois se sont écoulés
entre l'ordonnance de perquisition, le 13 novembre 1981, et le dépôt
du rapport final du juge d'instruction, le 25 avril 1985; par
ailleurs, la rédaction de l'acte d'accusation, daté du 21 mars 1986,
nécessita onze mois environ.
Ces délais, relativement longs de prime abord, s'expliquent
toutefois par l'ampleur et la complexité des investigations, lesquelles
ont porté sur l'ensemble des infractions reprochées au quatorze
coïnculpés.
En particulier, la Commission souligne que le dossier
comportait près de 2000 classeurs, que le rapport final du juge
d'instruction mentionnait plus de 3700 documents et que l'acte
d'accusation comptait 166 pages.
A cet égard, elle relève en outre qu'il appartient en premier
lieu aux autorités internes de décider si les intérêts d'une bonne
administration de la justice imposent de conduire une affaire dans le
cadre d'une seule procédure.
Or l'interdépendance des poursuites
pouvait raisonnablement paraître imposer que les autorités décident en
l'espèce de ne pas disjoindre l'instance en tant qu'elle concernait le
requérant sans que l'équilibre à ménager entre les divers aspects de
l'exigence d'une bonne administration de la justice ait été rompu.
La Commission note par ailleurs que la procédure a par la suite
été menée avec célérité.
En effet, le tribunal du canton d'Uri a
statué le 12 mars 1987, soit moins d'un an après le renvoi en jugement
de tous les inculpés, le 21 mars 1986; le tribunal supérieur du canton
d'Uri s'est prononcé le 29 juin 1988, en l'occurrence moins de onze
mois après l'appel formé par le requérant le 3 août 1987; le Tribunal
fédéral, saisi à une date non déterminée mais au plus tôt le
21 novembre 1988, a rendu deux arrêts le 27 avril 1990, soit en un laps
de temps maximal d'un an et cinq mois environ; le tribunal supérieur
du canton d'Uri a statué le 11 octobre 1990, moins de six mois après
le renvoi de l'affaire par le Tribunal fédéral, et ce dernier a encore
rendu deux arrêts le 16 mai 1991, six mois environ après sa saisine.
A cet égard, elle souligne qu'outre les sept jugements
susmentionnés relatifs à la condamnation du requérant, de nombreuses
autres décisions ont été rendues au cours de la période considérée,
notamment sur les demandes de ce dernier visant à obtenir la
disjonction de sa cause (les 17 juin et 21 octobre 1986), la libération
du secret de fonction (les 9 février 1989, 23 mai et 18 juin 1990) et
la récusation de magistrats (le 5 septembre 1990).
Enfin, elle constate que le tribunal supérieur du canton d'Uri,
dans son jugement des 10 et 11 octobre 1990, a atténué la peine
infligée au requérant en raison notamment du temps relativement long
qui s'était écoulé depuis la commission des infractions.
Dans ces circonstances, la Commission estime que la durée de la
procédure n'a pas excédé le délai raisonnable visé par l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER
G.H. THUNE
Secrétaire
Présidente
de la Deuxième Chambre
de la Deuxième Chambre
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 19409/92
présentée par W. S.
contre la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1996 en
présence de
Mme
G.H. THUNE, Présidente
MM.
S. TRECHSEL
J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme
M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 26 novembre 1991 par W. S. contre la
Suisse et enregistrée le 22 janvier 1992 sous le N° de dossier
19409/92;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission;
Vu la décision de la Commission, en date du 18 octobre 1995, de
communiquer le grief tiré de la durée de la procédure et de déclarer
la requête irrecevable pour le surplus;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
5 janvier 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 29 février 1996;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1942, de nationalité suisse, réside en
Suisse.
Il est avocat et agit en personne devant la Commission.
A.
Circonstances particulières de la cause
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant, en ses qualités de notaire et avocat, reçut à de
nombreuses reprises de la part d'un groupe, mandat pour procéder à des
actes tels la constitution et la liquidation de sociétés, la
modification des statuts ou l'augmentation du capital.
Ce groupe périclita au début des années 80 et, en mai 1981, le
juge d'instruction d'Uri (Verhöramt; ci-après le juge d'instruction)
ouvrit une information contre deux de ses membres.
La procédure pénale
fut par la suite étendue à toutes les sociétés du groupe ainsi qu'à
d'autres personnes.
Le 13 novembre 1981, le juge d'instruction ordonna une
perquisition dans les bureaux du requérant.
Par décision du 2 décembre 1981, le juge d'instruction avisa le
requérant qu'il était soupçonné d'avoir commis des faux dans le cadre
de ses activités pour le groupe.
Le requérant fut inculpé à une date non déterminée.
Durant l'instruction, le juge constitua pour l'ensemble de
l'affaire un dossier de près de 2000 classeurs, représentant 150 mètres
environ de rayons de bibliothèque d'actes recueillis par le juge.
Le 25 avril 1985, le juge d'instruction déposa son rapport final.
Ce document comptait une centaine de pages, dont trente environ
concernaient le requérant, et 3740 documents; il visait quatorze
inculpés, auxquels étaient principalement reprochées les infractions
d'abus de confiance, d'escroquerie, de gestion déloyale, de banqueroute
et de faux.
Tous les inculpés furent renvoyés en jugement le 21 mars 1986;
des 166 pages de l'acte d'accusation, vingt-cinq traitaient des
infractions reprochées au requérant.
Le 5 mai 1986, le requérant demanda que son affaire fût jugée
séparément.
Cette demande fut rejetée par le tribunal du canton d'Uri
le 17 juin 1986 puis par le Tribunal fédéral, sur recours du requérant,
le 21 octobre 1986, au motif que les accusations portées à son encontre
n'étaient pas totalement indépendantes des faits reprochés aux autres
coïnculpés.
Par jugement du 12 mars 1987, rendu contre l'ensemble des
coïnculpés, le tribunal du canton d'Uri condamna le requérant à vingt
mois d'emprisonnement et à 2.000 FS. d'amende pour banqueroute simple,
violation de l'obligation de tenir une comptabilité et faux dans les
titres commis par un officier public.
Le requérant puis le ministère public du canton d'Uri firent
appel de cette décision, les 3 août respectivement 3 septembre 1987.
Par même jugement des 31 mai, 15 et 29 juin 1988, notifié le
21 novembre 1988, le tribunal supérieur du canton d'Uri admit le
recours du ministère public et rejeta celui du requérant, condamnant
ce dernier à deux ans et trois mois d'emprisonnement ainsi qu'à
3.000 FS. d'amende pour abus de confiance, banqueroute simple,
violation de l'obligation de tenir une comptabilité et faux dans les
titres commis par un officier public.
Le 1er décembre 1988, le requérant demanda à être libéré du
secret de fonction afin de pouvoir se défendre efficacement.
Cette
requête fut déclarée sans objet par la commission de surveillance des
avocats du canton d'Uri le 9 février 1989.
A une date non déterminée, le requérant adressa au Tribunal
fédéral un recours de droit public et un pourvoi en nullité contre le
jugement rendu les 31 mai, 15 et 29 juin 1988 par le tribunal supérieur
du canton d'Uri.
Le 27 avril 1990, le Tribunal fédéral admit partiellement le
pourvoi en nullité du requérant et renvoya la cause au tribunal
supérieur du canton d'Uri afin qu'il procédât à un nouvel examen des
accusations d'abus de confiance et de banqueroute simple et qu'il
prononçât l'acquittement quant au délit d'obligation de tenir une
comptabilité.
Le même jour, le Tribunal fédéral rejeta, dans la mesure où il
le déclarait recevable, le recours de droit public du requérant.
Le 23 mai 1990, le Tribunal fédéral, sur recours du requérant,
annula la décision rendue par l'autorité de surveillance des avocats
du canton d'Uri le 9 février 1989.
Le requérant fut libéré du secret de fonction le 18 juin 1990 et,
par décision du même jour, le tribunal supérieur du canton d'Uri
ordonna son audition par le juge d'instruction.
Le 26 juillet 1990, le requérant fut avisé que les débats devant
le tribunal supérieur du canton d'Uri avaient été fixés au
10 octobre 1990.
Le 28 août 1990, le requérant fut entendu par le juge
d'instruction; il demanda à cette occasion la récusation de ce dernier
ainsi que du tribunal supérieur du canton d'Uri dans son ensemble.
Le 4 septembre 1990, le requérant porta plainte pour abus
d'autorité contre les juges ayant participé aux procédures pénale et
disciplinaire ouvertes à son encontre.
Le 5 septembre 1990, le tribunal supérieur du canton d'Uri,
respectivement sa commission de surveillance, écartèrent les demandes
de récusation formulées par le requérant le 28 août 1990.
Le 14 septembre 1990, le requérant réitéra ses demandes de
récusation.
Le 21 septembre 1990, le tribunal supérieur du canton d'Uri
ordonna que les témoins cités par le requérant présentent leurs
observations écrites concernant les demandes de récusation formées par
le requérant.
Un délai au 5 octobre 1990, pour réponse, fut par la
suite accordé au requérant.
Les sept demandes de renvoi présentées par le requérant ou son
avocat entre le 2 août et le 8 octobre 1990 furent rejetées par le
tribunal supérieur du canton d'Uri par décisions des 13 août,
27 septembre, 5, 8 et 9 octobre de la même année.
Le 9 octobre 1990, le requérant sollicita un complément
d'information.
Les débats débutèrent le 10 octobre 1990 et, par jugement des
10 et 11 octobre 1990, le tribunal supérieur du canton d'Uri écarta les
demandes de compléments de preuves du requérant, déclara prescrite la
procédure engagée à son encontre pour délit de banqueroute, l'acquitta
des chefs d'abus de confiance et de violation de l'obligation de tenir
une comptabilité et le condamna à vingt mois d'emprisonnement pour faux
dans les titres commis par un officier public.
En particulier, le tribunal supérieur jugea les demandes de
récusation du requérant infondées et abusives; à cet égard, il estima
notamment que la plainte formulée peu avant l'ouverture des débats, le
4 septembre 1990, traduisait son intention de paralyser la justice.
Par ailleurs, le tribunal supérieur atténua la peine au motif
notamment qu'un temps relativement long s'était écoulé depuis la
commission de la dernière infraction le 29 décembre 1980, en
application de l'article 64 du Code pénal.
A une date non déterminée, le requérant adressa au Tribunal
fédéral un recours de droit public et un pourvoi en nullité contre le
jugement rendu les 10 et 11 octobre 1990.
Par deux arrêts du
16 mai 1991, communiqués le 29 mai 1991, le Tribunal fédéral rejeta
lesdits recours.
B.
Droit interne pertinent
Aux termes de l'article 64 du Code pénal :
"Le juge pourra atténuer la peine :
(...) lorsqu'un temps relativement long se sera écoulé depuis
l'infraction et que le délinquant se sera bien comporté pendant
ce temps; (...)".
GRIEF
Le requérant se plaint de ce que la durée de la procédure ne
répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" de l'article 6 par. 1
de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 26 novembre 1991 et enregistrée
le 22 janvier 1992.
Le 18 octobre 1995, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief tiré de la durée de la procédure.
Elle a déclaré la requête
irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 janvier 1996 et
le requérant y a répondu le 29 février 1996.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure.
Il invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les passages
pertinents sont rédigés comme suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle (...)".
a)
Détermination de la période à considérer
Le Gouvernement défendeur soutient que la procédure a débuté le
2 décembre 1981, date de la décision du juge d'instruction informant
le requérant des soupçons pesant sur lui, et a pris fin par la
communication des arrêts du Tribunal fédéral du 16 mai 1991 au
requérant, le 29 mai 1991.
Selon le requérant, le délai à prendre en considération court à
partir du 13 novembre 1981, date à laquelle le juge d'instruction
ordonna une perquisition dans ses bureaux; il ne se prononce pas sur
le terme de la période.
La Commission rappelle que la durée d'une procédure pénale se
calcule à compter du moment où les soupçons dont une personne est
l'objet ont des répercussions importantes sur sa situation, en raison
des mesures prises par les autorités de poursuite, et couvre également
les instances de recours (Cour eur. D.H., arrêt Eckle c. Allemagne du
15 juillet 1982, série A n° 51, pp. 33 et 34, par. 73 et 76).
La Commission estime par conséquent que la procédure a débuté le
13 novembre 1981 et s'est terminée le 29 mai 1991; il s'ensuit qu'elle
a duré neuf ans, six mois et seize jours.
b)
Appréciation de la durée de la procédure
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
de la procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et celui des autorités saisies de l'affaire
(Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A
n° 218, p. 27, par. 60).
Selon le Gouvernement défendeur, l'article 6 (art. 6) n'a pas été
méconnu.
Il admet que la procédure a été longue, mais estime qu'au vu
de la complexité de la cause et du comportement du requérant, les
autorités suisses n'auraient pu faire montre de plus de célérité sans
mettre en péril d'autres aspects du procès équitable.
Il souligne en particulier qu'il s'agissait d'une affaire de
criminalité économique de grande envergure et affirme qu'il n'était pas
possible ni judicieux de dissocier de l'ensemble du dossier l'instance
dirigée contre le requérant, celui-ci ayant agi dans le contexte des
transactions effectuées par les treize autres coïnculpés et la
qualification pénale du comportement de chacun dépendant de celle des
autres.
Il soutient également que le requérant, par ses nombreuses
demandes, plaintes et actions, n'a cessé d'entraver l'intention ferme
des autorités de mettre un terme à la procédure engagée à son encontre.
Selon le Gouvernement, aucune phase d'inactivité ne peut être
imputée aux autorités.
Enfin, il relève que le tribunal supérieur du
canton d'Uri, dans son jugement des 10 et 11 octobre 1990, a atténué
la peine infligée au requérant au motif qu'un long délai s'était écoulé
depuis la commission des infractions.
Le requérant s'oppose à cette thèse.
Il estime que la procédure
ouverte contre lui n'était pas complexe et aurait dû être instruite et
jugée séparément afin d'éviter tout retard injustifié.
A cet égard,
il affirme notamment que les accusations portées à son encontre
différaient de celles imputées aux autres coïnculpés, qu'il n'a jamais
été confronté à ces derniers et que le volumineux dossier de
l'instruction ne le concernait que dans une faible mesure puisqu'il a
finalement été condamné, à tort, du seul chef de faux dans les titres
commis par un officier public.
Il prétend par ailleurs avoir fait un usage raisonnable des voies
de recours qui lui étaient ouvertes en droit interne et estime que les
différentes procédures annexes qu'il a engagées n'ont aucunement
retardé l'instance principale.
Enfin, il soutient que la durée de la procédure n'a pas été prise
en compte par les tribunaux suisses, la réduction de la peine prononcée
à son encontre ayant été principalement motivée par son acquittement
partiel.
La Commission rappelle qu'elle a déjà examiné la durée de la
procédure pour l'un des coaccusés et qu'elle a, à cette occasion,
estimé que l'affaire revêtait un caractère particulièrement complexe
en raison de la nature des accusations ainsi que du nombre des
investigations et des accusés (N° 18905/91, déc. 24.5.95, non publiée).
Elle n'aperçoit en outre, dans le déroulement de la procédure,
aucun retard qui serait imputable au comportement du requérant; à cet
égard, elle relève en particulier que les demandes de récusation et de
renvoi qu'il a formulées durant les mois de septembre et octobre 1990
n'ont pas été suivies d'effet.
Elle observe que trois ans et environ cinq mois se sont écoulés
entre l'ordonnance de perquisition, le 13 novembre 1981, et le dépôt
du rapport final du juge d'instruction, le 25 avril 1985; par
ailleurs, la rédaction de l'acte d'accusation, daté du 21 mars 1986,
nécessita onze mois environ.
Ces délais, relativement longs de prime abord, s'expliquent
toutefois par l'ampleur et la complexité des investigations, lesquelles
ont porté sur l'ensemble des infractions reprochées au quatorze
coïnculpés.
En particulier, la Commission souligne que le dossier
comportait près de 2000 classeurs, que le rapport final du juge
d'instruction mentionnait plus de 3700 documents et que l'acte
d'accusation comptait 166 pages.
A cet égard, elle relève en outre qu'il appartient en premier
lieu aux autorités internes de décider si les intérêts d'une bonne
administration de la justice imposent de conduire une affaire dans le
cadre d'une seule procédure.
Or l'interdépendance des poursuites
pouvait raisonnablement paraître imposer que les autorités décident en
l'espèce de ne pas disjoindre l'instance en tant qu'elle concernait le
requérant sans que l'équilibre à ménager entre les divers aspects de
l'exigence d'une bonne administration de la justice ait été rompu.
La Commission note par ailleurs que la procédure a par la suite
été menée avec célérité.
En effet, le tribunal du canton d'Uri a
statué le 12 mars 1987, soit moins d'un an après le renvoi en jugement
de tous les inculpés, le 21 mars 1986; le tribunal supérieur du canton
d'Uri s'est prononcé le 29 juin 1988, en l'occurrence moins de onze
mois après l'appel formé par le requérant le 3 août 1987; le Tribunal
fédéral, saisi à une date non déterminée mais au plus tôt le
21 novembre 1988, a rendu deux arrêts le 27 avril 1990, soit en un laps
de temps maximal d'un an et cinq mois environ; le tribunal supérieur
du canton d'Uri a statué le 11 octobre 1990, moins de six mois après
le renvoi de l'affaire par le Tribunal fédéral, et ce dernier a encore
rendu deux arrêts le 16 mai 1991, six mois environ après sa saisine.
A cet égard, elle souligne qu'outre les sept jugements
susmentionnés relatifs à la condamnation du requérant, de nombreuses
autres décisions ont été rendues au cours de la période considérée,
notamment sur les demandes de ce dernier visant à obtenir la
disjonction de sa cause (les 17 juin et 21 octobre 1986), la libération
du secret de fonction (les 9 février 1989, 23 mai et 18 juin 1990) et
la récusation de magistrats (le 5 septembre 1990).
Enfin, elle constate que le tribunal supérieur du canton d'Uri,
dans son jugement des 10 et 11 octobre 1990, a atténué la peine
infligée au requérant en raison notamment du temps relativement long
qui s'était écoulé depuis la commission des infractions.
Dans ces circonstances, la Commission estime que la durée de la
procédure n'a pas excédé le délai raisonnable visé par l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER
G.H. THUNE
Secrétaire
Présidente
de la Deuxième Chambre
de la Deuxième Chambre