opencaselaw.ch

19371/92

J.N. contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1995-01-17 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Irrecevable

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La requérante se plaint de ce que les garanties figurant à l'article 6 (art. 6) de la Convention n'ont pas été respectées. En particulier, elle allègue ne pas avoir pas été jugée par un tribunal, quand bien même une accusation en matière pénale était dirigée contre elle, et ne pas avoir bénéficié de l'assistance judiciaire. Les passages pertinents de l'article 6 (art. 6) se lisent ainsi: "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...). ...

E. 3 Invoquant l'article 3 (art. 3) de la Convention, la requérante se plaint finalement de ce que sa détention dans la cellule d'arrêts doit être considérée comme un traitement inhumain et dégradant, puisqu'elle a dû se passer pendant deux jours de vêtements essentiels, qu'elle n'a pas reçu les tablettes de méthadone demandées, et qu'elle se trouvait dans une pièce très faiblement éclairée par la lumière naturelle. L'article 3 (art. 3) de la Convention est rédigé comme suit : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." La Commission rappelle qu'un mauvais traitement au sens de cette disposition doit atteindre un minimum de gravité, l'appréciation de ce minimum étant relative et dépendant de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime (N° 22564/93, déc. 14.4.94, D.R. 77-A p. 90). Elle estime qu'en l'espèce, au vu des faits invoqués par la requérante, ce degré de gravité n'a pas été atteint. Il ne ressort en particulier pas de l'examen du dossier que la requérante ait demandé à recevoir des vêtements supplémentaires, et que son traitement médical lors des deux jours d'arrêts ait été différent de celui auquel elle était soumise lors de sa détention préventive. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, - à l'unanimité, déclare irrecevables les griefs tirés des articles

E. 5 et 6 (art. 5, 6) de la Convention; - à la majorité, déclare irrecevable le grief tiré de l'article 3 (art. 3) de la Convention. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (H. DANELIUS)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 19371/92

présentée par J.N.

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1995 en présence

de

M.

H. DANELIUS, Président

Mme

G.H. THUNE

MM.

G. JÖRUNDSSON

S. TRECHSEL

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

M.

K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 10 janvier 1992 par J.N. contre la

Suisse et enregistrée le 20 janvier 1992 sous le N° de dossier

19371/92;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

La requérante, née en 1969, de nationalité suisse, réside en

Suisse. Elle est représentée devant la Commission par Maître Jürg

Luginbühl, avocat au barreau de Zurich.

Les faits de la cause, tels qu'exposés par la requérante, peuvent

se résumer comme suit.

1.

Circonstances particulières de l'affaire

A l'époque des faits, la requérante, toxicomane, souffrait du

S.I.D.A.

Le 22 mars 1990, la requérante fut placée en détention préventive

dans la prison de district de Zurich, une instruction ayant été ouverte

à son encontre pour brigandage et autres délits.

Suite à l'absorption d'une quantité trop élevée de somnifères le

28 mars 1990, elle dut être transportée à l'Hôpital universitaire

cantonal. A cette occasion, elle se livra à des voies de fait (coup au

visage) sur une surveillante de la prison.

Pour ce motif, à la demande de l'administration de la prison, le

Procureur de district prononça le 29 mars 1990 à l'encontre de la

requérante, sur la base des paragraphes 55 et 56 de l'Ordonnance sur

les prisons de district du canton de Zurich, une peine de deux jours

d'arrêts avec exécution immédiate. Cette décision fut notifiée au

défenseur de la requérante le 2 avril 1990.

La requérante interjeta appel en invoquant les articles 5, 6 et

3 de la Convention. La Direction de la Justice du canton de Zurich

confirma la décision attaquée le 5 octobre 1990. Quant à la peine

d'arrêts de deux jours, la Direction jugea que les articles 5 et 6 de

la Convention ne s'appliquaient pas puisqu'il s'agissait d'une peine

disciplinaire. Pour ce qui est des conditions de détention lors de ces

arrêts, elle estima qu'ils ne constituaient pas une violation de

l'article 3 de la Convention.

La Direction de la Justice reconnut toutefois que l'effet

suspensif du recours avait été supprimé à tort, une telle mesure ne

devant être ordonnée que lorsqu'elle apparaît comme le seul moyen de

prévenir de nouvelles fautes disciplinaires graves ou des dangers

imminents pour l'ordre et la sécurité. Cependant, elle estima que

l'exécution immédiate de la peine n'avait pas causé de désavantage

puisque celle-ci était confirmée. Elle conclut de ce fait que le grief

était sans objet et ne l'examina pas plus avant, refusant ainsi

d'octroyer à la requérante l'indemnité demandée.

Le Tribunal fédéral rejeta en date du 17 avril 1991 le recours

de droit public formé par la requérante. Jugeant que la peine était de

nature disciplinaire et qu'elle ne constituait pas un traitement

inhumain et dégradant, il refusa d'appliquer les articles 3, 5 et 6 de

la Convention. Cette décision fut communiquée le 19 août 1991.

2.

Droit et pratique internes pertinents

Les paragraphes 54 et suivants de l'Ordonnance sur les prisons

de district du canton de Zurich du 19 avril 1972 fixent la procédure

et les sanctions disciplinaires dans ces établissements.

Ainsi, il est prévu que les peines d'arrêts sont exécutées dans

une cellule spéciale. Celle-ci est équipée d'un matelas et de

couvertures, n'est que faiblement éclairée par la lumière naturelle et

nécessite de ce fait un éclairage artificiel, lequel fonctionne tout

le jour sans contrôle possible de la part des détenus.

Le paragraphe 55 chiffre 4, combiné avec le paragraphe 58 de

l'Ordonnance, précise que la peine maximale est de 20 jours,

éventuellement assortie d'autres mesures disciplinaires.

En application du paragraphe 56, les arrêts ne peuvent être

prononcés qu'en cas de fautes disciplinaires graves, parmi lesquelles

sont comptées les voies de fait sur la personne des surveillants.

Le paragraphe 59 précise les restrictions à la vie quotidienne

entraînées par les arrêts: interdiction de fumer, de recevoir des

cadeaux, de procéder à des achats, de lire, d'écouter la radio,

d'échanger de la correspondance, de travailler, ainsi que limitation

des promenades. Les contacts avec les autorités de la prison de même

qu'avec les défenseurs sont cependant autorisés, et une visite médicale

est organisée d'office après l'écoulement d'un certain délai.

GRIEFS

La requérante allègue que les deux jours d'arrêt constituent une

peine pénale, et non disciplinaire, et qu'elle devait dès lors

bénéficier des garanties figurant à l'article 6 de la Convention. Elle

se plaint en particulier de ce que la mesure prononcée à son encontre

ne l'a pas été par un tribunal, et de ce que son droit à l'assistance

judiciaire n'a pas été respecté.

Selon la requérante, l'aggravation des conditions de détention

lors des deux jours d'arrêts a été telle qu'il convient de considérer

qu'il y a eu privation de liberté. Elle se plaint de ce que les

garanties accordées par l'article 5 de la Convention, et en particulier

le droit à être traduit devant un juge, ont été violées, et demande

réparation.

La requérante se plaint d'avoir subi un traitement inhumain et

dégradant au sens de l'article 3 de la Convention, ayant été enfermée

pendant deux jours, vêtue d'un maillot et d'une culotte seulement, sans

recevoir les tablettes de méthadone demandées, dans une cellule

insuffisamment éclairée par la lumière du jour.

EN DROIT

1.

La requérante se plaint de ce que les garanties figurant à

l'article 6 (art. 6) de la Convention n'ont pas été respectées. En

particulier, elle allègue ne pas avoir pas été jugée par un tribunal,

quand bien même une accusation en matière pénale était dirigée contre

elle, et ne pas avoir bénéficié de l'assistance judiciaire.

Les passages pertinents de l'article 6 (art. 6) se lisent ainsi:

"1.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial,

établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute

accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).

...

3.

Tout accusé a droit notamment à:

...

c. (...) s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur,

pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office (...)".

La Commission estime que selon la jurisprudence établie (Cour

eur. D.H., arrêt Ravnsborg du 23 mars 1994, série A n° 283-B, p. 28 et

suiv., par. 30 et suiv.), l'article 6 (art. 6) de la Convention ne peut

s'appliquer que si la peine d'arrêts de deux jours ressortit à la

"matière pénale" et ne revêt pas exclusivement un caractère

disciplinaire, cette distinction entre matière pénale et disciplinaire

s'opérant sur la base des trois critères suivants :

- nature du droit définissant l'infraction,

- nature du manquement,

- nature et degré de sévérité de la sanction encourue.

En l'espèce, la Commission constate que l'Ordonnance sur les

prisons de district du canton de Zurich relève du droit disciplinaire.

L'infraction consistant à frapper un surveillant pourrait toutefois

également constituer un délit au sens de l'article 126, voire 123 du

Code pénal. Cependant, la Commission note que ces dispositions légales

n'ont pas constitué la base de la sanction prononcée. La nature du

droit définissant l'infraction ne suffit donc pas pour prétendre être

en présence d'une accusation en matière pénale au sens de l'article 6

par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

Quant à la nature du manquement reproché à la requérante, la

Commission note qu'il est de ceux qui manifestement concernent la seule

discipline intérieure de l'établissement pénitentiaire.

Le but de la

norme vise en effet sans conteste, d'une part, à assurer le respect par

les détenus, de règles de comportement propres à ceux-ci et, d'autre

part, à protéger un groupe bien défini de destinataires au statut

particulier, les gardiens et les co-détenus.

Concernant la nature et le degré de sévérité de la sanction, la

Commission relève que la mise en cellule de punition même pour une

durée de 20 jours ne représente pas une privation supplémentaire de

liberté, mais une aggravation des conditions de détention (N° 11691/85,

déc. 10.10.86, D.R. 50 p. 263). Le troisième critère ne peut dès lors,

lui non plus, placer la mesure prise dans la sphère pénale.

En conséquence, la Commission estime que la procédure dont se

plaint la requérante ne concerne pas le bien-fondé d'une accusation en

matière pénale dirigée contre elle au sens de l'article 6 (art. 6) de

la Convention, et cette disposition ne saurait dès lors trouver

application dans le présent cas.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible

ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être

rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la

Convention.

2.

La requérante allègue que la sévérité du régime des arrêts est

telle que la peine équivaut en réalité à une privation de liberté, et

se plaint de ce que les garanties figurant à l'article 5 (art. 5) de

la Convention n'ont pas été respectées à son égard durant les deux

jours d'exécution de cette peine. Elle invoque en particulier le droit

à comparaître devant un tribunal.

Le passage pertinent de l'article 5 (art. 5) se lit ainsi :

"3.

Toute personne arrêtée ou détenue (...) doit être aussitôt

traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi

à exercer les fonctions judiciaires (...)".

La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle les

mesures disciplinaires infligées à un détenu ne peuvent être

considérées comme constituant une privation de liberté, ces mesures ne

représentant que des modifications apportées aux conditions d'une

détention légitime (N° 7754/77, déc. 9.5.77, D.R. 11 p. 216).

Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être

rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

3.

Invoquant l'article 3 (art. 3) de la Convention, la requérante

se plaint finalement de ce que sa détention dans la cellule d'arrêts

doit être considérée comme un traitement inhumain et dégradant,

puisqu'elle a dû se passer pendant deux jours de vêtements essentiels,

qu'elle n'a pas reçu les tablettes de méthadone demandées, et qu'elle

se trouvait dans une pièce très faiblement éclairée par la lumière

naturelle.

L'article 3 (art. 3) de la Convention est rédigé comme suit :

"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou

traitements inhumains ou dégradants."

La Commission rappelle qu'un mauvais traitement au sens de cette

disposition doit atteindre un minimum de gravité, l'appréciation de ce

minimum étant relative et dépendant de l'ensemble des données de la

cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques

et mentaux, ainsi que du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la

victime (N° 22564/93, déc. 14.4.94, D.R. 77-A p. 90).

Elle estime qu'en l'espèce, au vu des faits invoqués par la

requérante, ce degré de gravité n'a pas été atteint. Il ne ressort en

particulier pas de l'examen du dossier que la requérante ait demandé

à recevoir des vêtements supplémentaires, et que son traitement médical

lors des deux jours d'arrêts ait été différent de celui auquel elle

était soumise lors de sa détention préventive.

Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être

rejeté au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission,

-

à l'unanimité, déclare irrecevables les griefs tirés des articles

5 et 6 (art. 5, 6) de la Convention;

-

à la majorité, déclare irrecevable le grief tiré de l'article 3

(art. 3) de la Convention.

Le Secrétaire de la

Le Président de la

Deuxième Chambre

Deuxième Chambre

(K. ROGGE)

(H. DANELIUS)