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19231/91

MAINO contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1995-01-09 · Français CH
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Irrecevable

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Le requérant se plaint que la procédure suivie par la chambre

civile extraordinaire, appelée à statuer sur sa requête en récusation

des juges de la deuxième chambre civile ainsi que de tous les juges de

la cour d'appel du canton du Tessin, a méconnu les garanties de

l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce qui concerne

l'équité et la publicité de la procédure et l'indépendance et

l'impartialité des juges. Le requérant invoque également l'article 13

(art. 13) de la Convention.

L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose, dans sa partie

pertinente :

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un

tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui

décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de

caractère civil ..."

L'article 13 (art. 13) dispose :

"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la

présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un

recours effectif devant une instance nationale, alors même que

la violation aurait été commise par des personnes agissant dans

l'exercice de leurs fonctions officielles."

La Commission note que la procédure incidente litigieuse avait

pour l'objet la récusation de tous les juges de la cour d'appel du

canton du Tessin.

La question se pose de savoir si cette procédure emportait

"décision" d'une contestation sur des "droits de caractère civil" au

sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

La Commission estime que la chambre civile extraordinaire n'était

pas appelée à "décider" du bien-fondé de la demande en dommages et

intérêts du requérant. Son rôle ne consistait en aucune manière à

décider d'une contestation, mais à se prononcer sur la question

incidente (voir également, mutatis mutandis, N°8000/77, déc. 9.5.78,

D.R. 13 p. 81; N° 8988/80, déc. 10.3.81, D.R. 24 pp. 198, 199).

Dans la mesure où la décision sur la procédure incidente pourrait

avoir une influence sur la procédure principale relative à la demande

en dommages et intérêts et, dès lors, sur les droits de caractère civil

du requérant, la Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1)

ne se contente pas d'un lien ténu ni de répercussions lointaines :

l'issue de la procédure doit être directement déterminante pour des

droits et obligations de caractère privé (cf. Cour eur. D.H., arrêt

Ringeisen du 16 juillet 1971, série A n° 13, p. 39, par. 94).

En outre, selon la jurisprudence constante des organes de la

Convention, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne sera

applicable que si trois conditions sont réunies : il doit y avoir, au

moins de manière défendable, un droit en jeu, le droit en jeu doit

avoir fait l'objet d'une "contestation" et revêtir un "caractère civil"

(voir Cour eur. D.H., arrêt W. c/Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série

A n° 121, p. 34 et suiv., par. 77 et suiv.).

La Commission relève que c'est au regard non de la qualification

juridique, mais du contenu matériel et des effets que lui confère le

droit interne de l'Etat en cause, qu'un droit doit être considéré ou

non comme étant de caractère civil au sens de cette disposition (voir

Cour eur. D.H., arrêt König du 28 juin 1978, série A n° 27, p. 30,

par. 89).

Or, aux yeux de la Commission, le droit d'obtenir une décision

judiciaire sur la composition d'un tribunal n'est pas un droit de

caractère civil. Il s'agit là, tout au plus, d'un droit de nature

procédurale qui n'emporte pas la détermination des droits de caractère

civil du requérant (cf., mutatis mutandis, N° 18873/91, déc. 2.3.94,

D.R. 76-A p. 37).

La Commission note par ailleurs que le requérant ne se plaint pas

de la procédure de fond.

Il s'ensuit que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention

n'était pas d'application en l'espèce, de sorte que ce grief est

incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention

au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).

E. 2 Dans la mesure où le requérant invoque également l'article 13 (art. 13) de la Convention à l'appui de sa requête, la Commission rappelle que cette disposition exige l'existence d'un recours devant une instance nationale pour quiconque se prétend victime de manière plausible d'une violation des droits que la Convention lui garantit (voir par ex. N° 10427/83, déc. 12.5.86, D.R. 47 p.85). Toutefois, la Commission vient de constater que le principal grief du requérant se situe en dehors du champ d'application de la Convention. Or, des griefs incompatibles avec la Convention ne sont pas, en ce sens, "défendables". Cet aspect de la requête doit donc également être rejeté comme incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2). Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire adjoint Le Président en exercice de la Commission de la Commission (S. de SALVIA) (H. DANELIUS)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 19231/91

présentée par Francesco MAINO

contre la Suisse

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en

chambre du conseil le 9 janvier 1995 en présence de

MM.

H. DANELIUS, Président en exercice

C.L. ROZAKIS

F. ERMACORA

E. BUSUTTIL

G. JÖRUNDSSON

S. TRECHSEL

A.S. GÖZÜBÜYÜK

A. WEITZEL

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

Mme

G.H. THUNE

M.

F. MARTINEZ

Mme

J. LIDDY

MM.

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.P. PELLONPÄÄ

B. MARXER

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

B. CONFORTI

N. BRATZA

I. BÉKÉS

J. MUCHA

D. SVÁBY

E. KONSTANTINOV

G. RESS

M.

M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 6 décembre 1991 par Francesco MAINO

contre la Suisse et enregistrée le 19 décembre 1991 sous le N° de

dossier 19231/91;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, de nationalité suisse, né en 1957, est domicilié

à Salorino (canton du Tessin).

Devant la Commission il est représenté par Me Rudolf Schaller,

avocat à Genève.

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le

requérant, peuvent se résumer comme suit.

Au printemps 1986, le requérant, licencié en droit de

l'université de Lausanne, se présenta aux examens d'avocat du canton

du Tessin.

Par lettre du 6 mai 1986, la commission d'examen informa le

requérant que ses épreuves écrites étaient insuffisantes et qu'il

n'était pas admis aux examens oraux. Le requérant contesta cette

notation.

Le 30 avril 1987, le requérant déposa une demande en dommages et

intérêts devant la deuxième chambre civile de la cour d'appel du canton

du Tessin contre les juges et avocats, membres de la commission

d'examen. Il leur reprocha d'avoir évalué d'une manière erronée ses

épreuves d'examen et demanda leur condamnation au paiement solidaire

de la somme de 1 299 343,60 FS. Il demanda en même temps la récusation

de tous les juges qui avaient été concernés, d'une manière ou d'une

autre, par les examens d'avocat soit par ceux du printemps 1986 soit

par les examens successifs de l'automne 1986 auxquels il s'était

présenté une deuxième fois sans succès.

L'affaire fut déférée à la deuxième chambre civile de la cour

d'appel, composée de juges qui n'avaient pas été membres des

commissions d'examen en cause.

Le 31 mars 1988, la procédure fut suspendue, en attendant la

motivation d'un arrêt du Tribunal fédéral relatif à la décision de la

commission d'examen et compte tenu d'une procédure pénale engagée par

le requérant à l'encontre d'un juge de la cour d'appel, membre de la

commission d'examen.

Le 22 juillet 1988, le requérant demanda la récusation de tous

les juges de la cour d'appel.

Après avoir reçu les observations de la partie adverse, le

président de la cour d'appel déclara le 5 avril 1989 la requête en

récusation recevable dans la mesure où elle était dirigée contre les

trois juges de la deuxième chambre civile et désigna trois autres juges

de la cour d'appel pour statuer sur la demande de récusation.

Le Tribunal fédéral annula cette décision par arrêt du

8 septembre 1989. Il estima qu'en cas de récusation de tous les membres

la cour d'appel, il aurait fallu procéder conformément à l'article 26

de la loi sur l'organisation judiciaire (legge organica giudiziaria)

du canton du Tessin. Cette disposition est ainsi libellée :

(Traduction)

"Si la cour est récusée dans son ensemble, le président en

informe le Conseil d'Etat pour qu'il constitue une cour

d'appel extraordinaire.

Le Conseil d'Etat la constitue par tirage au sort, en

audience publique, parmi le triple nombre de personnes

remplissant les conditions pour être juge d'appel et en

désigne le président."

(Italien)

"Se è ricusato l'intiero Tribunale, il presidente ne dà

avviso al Consiglio di Stato perchè costituisca un

Tribunale d'appello straordinario.

Il Consiglio di Stato lo costituisce mediante sorteggio, in

seduta pubblica, sopra un numero triplice di persone aventi

i requisiti per essere giudici d'appello e ne designa il

presidente."

Le Conseil d'Etat procéda alors, conformément à cette

disposition, à la constitution de la chambre civile extraordinaire.

Celle-ci rejeta la requête en récusation par arrêt du

25 octobre 1990. La chambre civile extraordinaire ne révéla aucun motif

de récusation ou d'exclusion à l'égard des juges de la deuxième chambre

civile ou des autres juges de la cour d'appel.

Par arrêt du 10 avril 1991, notifié au requérant le 7 juin 1991,

le Tribunal fédéral rejeta le recours de droit public formé par le

requérant contre cet arrêt.

Selon le Tribunal fédéral, il suffisait, du point de vue de

l'organisation, que l'autorité judiciaire fût indépendante des autres

pouvoirs et, en particulier, de l'exécutif. Or, le requérant n'avait

présenté aucun motif permettant de mettre en doute l'indépendence et

l'impartialité des juges de la chambre civile extraordinaire.

Quant à la procédure de nomination, le Tribunal fédéral observa

que l'article 6 de la Convention reconnaissait au droit cantonal une

large marge d'appréciation dans le choix du système de la désignation

des juges. Pour éviter l'arbitraire, l'autorité, qui désignait les

juges, ne faisait pas partie des autorités judiciaires et la

désignation était soumise au tirage au sort. Bien que le tirage au sort

fût précédé de l'établissement d'une liste, la grande latitude de choix

que celle-ci offrait, réduisait considérablement toute possibilité de

manipulation. Par ailleurs, il n'était pas arbitraire de limiter le

nombre des juges à neuf pour en tirer trois au sort.

En ce qui concerne le grief du requérant tiré du principe de la

publicité de la procédure, le Tribunal fédéral observa que la demande

en dommages et intérêts du requérant n'avait pas encore fait l'objet

d'une décision sur le fond. Par ailleurs, l'article 6 par. 1 de la

Convention n'imposait pas aux autorités judiciaires appelées à statuer

sur des questions incidentes comme, en l'espèce, la composition du

tribunal, les mêmes exigences de publicité que celles prévues pour le

traitement du litige au fond.

Le Tribunal fédéral rejeta les autres griefs du requérant

relatifs à l'équité de la procédure à défaut d'une motivation

suffisante.

Enfin, toujours selon le Tribunal fédéral, les liens de

collégialité invoqués par le requérant comme motif de récusation, ne

suffisaient pas pour mettre en cause l'impartialité des juges.

Le 10 juin 1992, la deuxième chambre civile de la cour d'appel

tint une audience relative à la procédure de fond.

Par arrêt du 21 mai 1993, la cour d'appel rejeta la demande en

dommages et intérêts du requérant, le condamna au paiement de la somme

de 20 000 FS au titre des frais de justice et à la somme de 52 000 FS

respectivement 2 500 FS au titre des dépens alloués à la partie

adverse.

Le 24 juin 1993, le requérant forma un recours de droit public

contre cet arrêt.

Par arrêt du 4 octobre 1994, notifié au requérant le

7 décembre 1994, le Tribunal fédéral rejeta le recours, à l'exeption

de la question relative aux dépens alloués à la partie adverse.

GRIEFS

1.

Le requérant se plaint que, dans la procédure suivie devant la

chambre civile extraordinaire de la cour d'appel du canton du Tessin,

sa cause n'a pas été entendue conformément aux exigences de l'article

6 par. 1 de la Convention.

Il fait valoir que la décision relative à la requête en

récusation est susceptible d'apporter des entraves substantielles à

l'exercice de ses droits et obligations de caractère civil. Une telle

décision règle une question importante de manière définitive, de sorte

que les garanties de cette disposition doivent être respectées.

Le requérant se plaint en particulier que les juges de la chambre

civile extraordinaire ne remplissaient pas les conditions

d'indépendance et d'impartialité.

Selon lui, l'article 26 de la loi sur l'organisation judiciaire

du canton du Tessin ne constituait pas une base suffisamment précise

et permettait le choix des juges selon des critères politiques. Le

Conseil d'Etat, c'est-à-dire l'exécutif, disposerait d'un pouvoir

discrétionnaire incontrôlable, même si le choix définitif des juges se

fait au moyen d'un tirage au sort.

Le requérant invoque comme indices de la partialité de la chambre

civile extraordinaire et de tous les juges de la cour d'appel notamment

des circonstances telles que le nombre élevé des juges de cette cour

directement concernés par sa demande en dommages et intérêts, le

montant important de la valeur litigieuse en cause, le risque de

solidarisation des juges, la mise en cause éventuelle du système

d'examens pour la profession d'avocat ainsi que le fait que la cour

d'appel a été à la fois juge et partie, en l'absence, à l'époque des

faits, d'une loi sur la responsabilité du canton pour les actes

illicites des fonctionnaires et magistrats attribuant directement au

Tribunal fédéral la compétence pour statuer sur de telles demandes.

Le requérant se plaint également de ne pas avoir bénéficié d'une

procédure équitable devant la chambre civile extraordinaire dans la

mesure où la chambre s'est uniquement fondée sur l'examen du dossier

sans procéder à aucune mesure d'instruction. Selon lui, la chambre

civile extraordinaire aurait dû procéder à un échange de mémoires avant

de rendre son arrêt du 25 octobre 1990, compte tenu du fait que la

requête de récusation datait du 22 juillet 1988. Le requérant se plaint

encore qu'il n'a pas été entendu au sujet des observations des juges

récusés alors que celles-ci constitueraient la base même de l'arrêt de

la chambre civile extraordinaire. Le requérant se plaint enfin que

l'arrêt litigieux ne contient pas de motivation suffisante au sujet de

certains de ces griefs et que la procédure devant la chambre civile

extraordinaire s'est déroulée à huis clos, en violation de son droit

à ce que sa cause soit entendue publiquement.

2.

Le requérant allègue en outre la violation de l'article 13 de la

Convention.

EN DROIT

1.

Le requérant se plaint que la procédure suivie par la chambre

civile extraordinaire, appelée à statuer sur sa requête en récusation

des juges de la deuxième chambre civile ainsi que de tous les juges de

la cour d'appel du canton du Tessin, a méconnu les garanties de

l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce qui concerne

l'équité et la publicité de la procédure et l'indépendance et

l'impartialité des juges. Le requérant invoque également l'article 13

(art. 13) de la Convention.

L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose, dans sa partie

pertinente :

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un

tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui

décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de

caractère civil ..."

L'article 13 (art. 13) dispose :

"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la

présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un

recours effectif devant une instance nationale, alors même que

la violation aurait été commise par des personnes agissant dans

l'exercice de leurs fonctions officielles."

La Commission note que la procédure incidente litigieuse avait

pour l'objet la récusation de tous les juges de la cour d'appel du

canton du Tessin.

La question se pose de savoir si cette procédure emportait

"décision" d'une contestation sur des "droits de caractère civil" au

sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

La Commission estime que la chambre civile extraordinaire n'était

pas appelée à "décider" du bien-fondé de la demande en dommages et

intérêts du requérant. Son rôle ne consistait en aucune manière à

décider d'une contestation, mais à se prononcer sur la question

incidente (voir également, mutatis mutandis, N°8000/77, déc. 9.5.78,

D.R. 13 p. 81; N° 8988/80, déc. 10.3.81, D.R. 24 pp. 198, 199).

Dans la mesure où la décision sur la procédure incidente pourrait

avoir une influence sur la procédure principale relative à la demande

en dommages et intérêts et, dès lors, sur les droits de caractère civil

du requérant, la Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1)

ne se contente pas d'un lien ténu ni de répercussions lointaines :

l'issue de la procédure doit être directement déterminante pour des

droits et obligations de caractère privé (cf. Cour eur. D.H., arrêt

Ringeisen du 16 juillet 1971, série A n° 13, p. 39, par. 94).

En outre, selon la jurisprudence constante des organes de la

Convention, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne sera

applicable que si trois conditions sont réunies : il doit y avoir, au

moins de manière défendable, un droit en jeu, le droit en jeu doit

avoir fait l'objet d'une "contestation" et revêtir un "caractère civil"

(voir Cour eur. D.H., arrêt W. c/Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série

A n° 121, p. 34 et suiv., par. 77 et suiv.).

La Commission relève que c'est au regard non de la qualification

juridique, mais du contenu matériel et des effets que lui confère le

droit interne de l'Etat en cause, qu'un droit doit être considéré ou

non comme étant de caractère civil au sens de cette disposition (voir

Cour eur. D.H., arrêt König du 28 juin 1978, série A n° 27, p. 30,

par. 89).

Or, aux yeux de la Commission, le droit d'obtenir une décision

judiciaire sur la composition d'un tribunal n'est pas un droit de

caractère civil. Il s'agit là, tout au plus, d'un droit de nature

procédurale qui n'emporte pas la détermination des droits de caractère

civil du requérant (cf., mutatis mutandis, N° 18873/91, déc. 2.3.94,

D.R. 76-A p. 37).

La Commission note par ailleurs que le requérant ne se plaint pas

de la procédure de fond.

Il s'ensuit que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention

n'était pas d'application en l'espèce, de sorte que ce grief est

incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention

au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).

2.

Dans la mesure où le requérant invoque également l'article 13

(art. 13) de la Convention à l'appui de sa requête, la Commission

rappelle que cette disposition exige l'existence d'un recours devant

une instance nationale pour quiconque se prétend victime de manière

plausible d'une violation des droits que la Convention lui garantit

(voir par ex. N° 10427/83, déc. 12.5.86, D.R. 47 p.85).

Toutefois, la Commission vient de constater que le principal

grief du requérant se situe en dehors du champ d'application de la

Convention. Or, des griefs incompatibles avec la Convention ne sont

pas, en ce sens, "défendables".

Cet aspect de la requête doit donc également être rejeté comme

incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention,

au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire adjoint

Le Président en exercice

de la Commission

de la Commission

(S. de SALVIA)

(H. DANELIUS)