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19127/91

DISERO contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1990-12-13 · Français CH
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Irrecevable

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SUR LA RECEVABILITE

de la requête No 19127/91

présentée par Antoine DISERO

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 décembre 1992 en présence

de

MM.

G. JÖRUNDSSON, Président en exercice de la

Deuxième Chambre

S. TRECHSEL

A. WEITZEL

J.-C. SOYER

H. G. SCHERMERS

H. DANELIUS

Mme

G. H. THUNE

MM.

F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.

K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 24 septembre 1991 par Antoine DISERO

contre la Suisse et enregistrée le 22 novembre 1991 sous le No de

dossier 19127/91;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, de nationalité suisse, né en 1931, est domicilié

à Sion (canton du Valais).

Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par

Maître Jacques Rossier, avocat à Lausanne.

Inculpé d'avoir commis plusieurs infractions, le requérant fut

représenté par un avocat de son choix dans la procédure devant les

tribunaux du canton du Valais, à savoir le tribunal d'arrondissement

du Haut-Valais qui rendit son jugement le 13 juin 1990, et le tribunal

cantonal valaisan, qui, par arrêt du 13 décembre 1990, reconnut le

requérant coupable de coactivité répétée de brigandage avec mise en

danger de la vie de la victime, de coactivité de tentative inachevée

de brigandage en bande, de faux dans les titres, d'entrave répétée à

l'action pénale et d'usage abusif répété de plaques de contrôle. Il le

condamna à la peine de six ans de réclusion, sous déduction de la

détention préventive subie.

Contre cet arrêt, le requérant, assisté d'un avocat, déposa un

pourvoi en nullité et un recours de droit public devant le Tribunal

fédéral. Il demanda en même temps l'octroi de l'assistance judiciaire

au motif qu'il n'avait plus les moyens de rémunérer un avocat.

Il

espéra obtenir ainsi la désignation de son avocat comme avocat

d'office, dont l'activité serait rémunérée par l'Etat.

Par arrêt du 3 juillet 1991, le Tribunal fédéral rejeta le

pourvoi en nullité et le recours de droit public formés par le

requérant. Il refusa également d'accorder l'assistance judiciaire au

requérant en estimant que les recours étaient d'emblée dépourvus de

chances de succès.

Statuant sur le recours de droit public, le Tribunal fédéral

estima que le requérant avait à tort relevé le principe "in dubio pro

reo", une appréciation arbitraire des preuves, une violation du

principe de la proportionnalité et une inégalité de traitement. Le

Tribunal fédéral constata en particulier qu'il ne ressortait nullement

du jugement attaqué - et le requérant ne prétendait pas le contraire -

que l'autorité cantonale aurait renversé le fardeau de la preuve ou

qu'elle aurait éprouvé un doute qui n'aurait pas été interprété en

faveur de l'accusé.

Quant à l'appréciation des preuves, il observa qu'on ne saurait

dire que l'autorité cantonale avait fait preuve d'arbitraire et que le

requérant n'avait indiqué en aucune façon quelle déclaration avait été

interprétée ou écartée arbitrairement sur un point pertinent.

Quant à la violation du principe de la proportionnalité, le

Tribunal fédéral releva que le requérant n'avait fait valoir, d'une

manière qui réponde aux exigences légales, la violation d'un droit

constitutionnel, de sorte que ce grief était irrecevable. Enfin, quant

au grief concernant l'inégalité de traitement, le Tribunal fédéral

observa que cette question ne pouvait être examinée que dans le cadre

du pourvoi en nullité déposé parallèlement.

Statuant sur le pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral estima

que le requérant n'avait pas interrompu son activité délictueuse de son

propre chef de sorte qu'il ne pouvait être exempté de toute peine pour

sa tentative. En outre, sa construction juridique - à peine esquissée -

ne pouvait correspondre à l'état de fait retenu par l'autorité

cantonale, que de surcroît le Tribunal fédéral était lié par les

constatations de l'autorité cantonale, que dans la mesure où le

requérant s'écartait de l'état de fait reconnu, son pourvoi était

irrecevable et que les moyens fondés sur un autre état de fait que

celui contenu dans la décision attaquée ne pouvaient être pris en

considération.

Le Tribunal fédéral releva en outre qu'une partie de

l'argumentation du requérant était incompréhensible, qu'il s'était

borné à tenter de substituer sa propre version des faits à celle

retenue par l'autorité cantonale, ce qui n'était pas admissible, et que

sur plusieurs autres points son argumentation ne répondait pas aux

exigences légales. Le Tribunal fédéral conclua, dès lors, que le

pourvoi devant être rejeté dans la faible mesure où il était recevable,

les frais seraient mis à la charge du requérant.

GRIEFS

Le requérant se plaint de ce que le Tribunal fédéral n'a décidé

sur sa demande d'assistance judiciaire qu'après avoir statué sur le

bien-fondé de ses recours. Si cette pratique peut se justifier dans une

procédure civile, elle est choquante, selon lui, dans une procédure

pénale où tout accusé doit avoir le droit de porter sa cause devant

l'instance suprême et où il est extrêmement difficile d'évaluer

d'avance les chances de succès d'un recours dont l'élaboration demande

un travail important.

Enfin, par cette pratique, le Tribunal fédéral

priverait les avocats de toute rémunération.

Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 3 c) de la

Convention.

EN DROIT

Le requérant se plaint du refus de lui accorder l'assistance

judiciaire dans la procédure devant le Tribunal fédéral appelé à

statuer sur son pourvoi en nullité et son recours de droit public. Il

invoque l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention ainsi

libellé :

" Tout accusé a droit notamment à :

...

c. se défendre lui-même ou avec l'assistance d'un défenseur

de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un

défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat

d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;"

La Commission relève que le droit à l'aide judiciaire garanti par

l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention est subordonné à

deux

conditions : que l'intéressé n'ait pas les moyens de rémunérer un

défenseur et que "les intérêts de la justice" l'exigent. En admettant

que la première condition était remplie en l'espèce, il reste à

examiner la question de savoir si "les intérêts de la justice"

exigeaient que le requérant bénéficiât de l'aide judiciaire devant le

Tribunal fédéral.

Dans ce contexte, la Commission rappelle que les modalités

d'application des paragraphes 1 et 3 c) de l'article 6 (art. 6-1,

6-3-c) de la Convention dépendent des particularités de la procédure

dont il s'agit; on doit prendre en compte l'ensemble des instances

suivies dans l'ordre juridique interne et le rôle qu'y a joué la

juridiction supérieure en cause (voir notamment Cour Eur. D.H., arrêt

Monnel et Morris du 2 mars 1987, série A n° 115, p. 22, par. 56; Cour

eur. D.H., arrêt Granger du 28 mars 1990, série A n° 174, p. 17, par.

44).

Elle constate que le requérant a bénéficié de l'assistance d'un

avocat tant devant les instances cantonales que devant le Tribunal

fédéral.

Toutefois, dans cette dernière procédure il a demandé

l'assistance judiciaire gratuite puisqu'il n'avait plus les moyens de

rémunérer son avocat.

La Commission relève que les intérêts de la justice ne sauraient

aller jusqu'à commander l'octroi de l'aide judiciaire toutes les fois

qu'un condamné, n'ayant aucune chance objective de succès, souhaite

relever appel après avoir obtenu en première instance un procès

équitable conformément à l'article 6 (art. 6) de la Convention (cf.

Cour Eur. D.H., arrêt Monnell et Morris précité, série A n° 115, p. 25,

par. 67).

La Commission constate qu'en l'espèce le requérant a été débouté

de ses recours bien qu'étant assisté d'un avocat de son choix, au motif

que ceux-ci étaient d'emblée dépourvus de chances de succès.

En conséquence et après avoir examiné les motifs contenus dans

les arrêts critiqués, la Commission conclut que dans les circonstances

de la présente affaire les intérêts de la justice n'exigeaient pas que

l'assistance gratuite d'un avocat fût accordée au requérant.

Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens

de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président en exercice de la

Deuxième Chambre

Deuxième Chambre

(K. ROGGE)

(G. JÖRUNDSSON)