Irrecevable
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 19127/91
présentée par Antoine DISERO
contre la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 décembre 1992 en présence
de
MM.
G. JÖRUNDSSON, Président en exercice de la
Deuxième Chambre
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme
G. H. THUNE
MM.
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.
K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 24 septembre 1991 par Antoine DISERO
contre la Suisse et enregistrée le 22 novembre 1991 sous le No de
dossier 19127/91;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité suisse, né en 1931, est domicilié
à Sion (canton du Valais).
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Maître Jacques Rossier, avocat à Lausanne.
Inculpé d'avoir commis plusieurs infractions, le requérant fut
représenté par un avocat de son choix dans la procédure devant les
tribunaux du canton du Valais, à savoir le tribunal d'arrondissement
du Haut-Valais qui rendit son jugement le 13 juin 1990, et le tribunal
cantonal valaisan, qui, par arrêt du 13 décembre 1990, reconnut le
requérant coupable de coactivité répétée de brigandage avec mise en
danger de la vie de la victime, de coactivité de tentative inachevée
de brigandage en bande, de faux dans les titres, d'entrave répétée à
l'action pénale et d'usage abusif répété de plaques de contrôle. Il le
condamna à la peine de six ans de réclusion, sous déduction de la
détention préventive subie.
Contre cet arrêt, le requérant, assisté d'un avocat, déposa un
pourvoi en nullité et un recours de droit public devant le Tribunal
fédéral. Il demanda en même temps l'octroi de l'assistance judiciaire
au motif qu'il n'avait plus les moyens de rémunérer un avocat.
Il
espéra obtenir ainsi la désignation de son avocat comme avocat
d'office, dont l'activité serait rémunérée par l'Etat.
Par arrêt du 3 juillet 1991, le Tribunal fédéral rejeta le
pourvoi en nullité et le recours de droit public formés par le
requérant. Il refusa également d'accorder l'assistance judiciaire au
requérant en estimant que les recours étaient d'emblée dépourvus de
chances de succès.
Statuant sur le recours de droit public, le Tribunal fédéral
estima que le requérant avait à tort relevé le principe "in dubio pro
reo", une appréciation arbitraire des preuves, une violation du
principe de la proportionnalité et une inégalité de traitement. Le
Tribunal fédéral constata en particulier qu'il ne ressortait nullement
du jugement attaqué - et le requérant ne prétendait pas le contraire -
que l'autorité cantonale aurait renversé le fardeau de la preuve ou
qu'elle aurait éprouvé un doute qui n'aurait pas été interprété en
faveur de l'accusé.
Quant à l'appréciation des preuves, il observa qu'on ne saurait
dire que l'autorité cantonale avait fait preuve d'arbitraire et que le
requérant n'avait indiqué en aucune façon quelle déclaration avait été
interprétée ou écartée arbitrairement sur un point pertinent.
Quant à la violation du principe de la proportionnalité, le
Tribunal fédéral releva que le requérant n'avait fait valoir, d'une
manière qui réponde aux exigences légales, la violation d'un droit
constitutionnel, de sorte que ce grief était irrecevable. Enfin, quant
au grief concernant l'inégalité de traitement, le Tribunal fédéral
observa que cette question ne pouvait être examinée que dans le cadre
du pourvoi en nullité déposé parallèlement.
Statuant sur le pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral estima
que le requérant n'avait pas interrompu son activité délictueuse de son
propre chef de sorte qu'il ne pouvait être exempté de toute peine pour
sa tentative. En outre, sa construction juridique - à peine esquissée -
ne pouvait correspondre à l'état de fait retenu par l'autorité
cantonale, que de surcroît le Tribunal fédéral était lié par les
constatations de l'autorité cantonale, que dans la mesure où le
requérant s'écartait de l'état de fait reconnu, son pourvoi était
irrecevable et que les moyens fondés sur un autre état de fait que
celui contenu dans la décision attaquée ne pouvaient être pris en
considération.
Le Tribunal fédéral releva en outre qu'une partie de
l'argumentation du requérant était incompréhensible, qu'il s'était
borné à tenter de substituer sa propre version des faits à celle
retenue par l'autorité cantonale, ce qui n'était pas admissible, et que
sur plusieurs autres points son argumentation ne répondait pas aux
exigences légales. Le Tribunal fédéral conclua, dès lors, que le
pourvoi devant être rejeté dans la faible mesure où il était recevable,
les frais seraient mis à la charge du requérant.
GRIEFS
Le requérant se plaint de ce que le Tribunal fédéral n'a décidé
sur sa demande d'assistance judiciaire qu'après avoir statué sur le
bien-fondé de ses recours. Si cette pratique peut se justifier dans une
procédure civile, elle est choquante, selon lui, dans une procédure
pénale où tout accusé doit avoir le droit de porter sa cause devant
l'instance suprême et où il est extrêmement difficile d'évaluer
d'avance les chances de succès d'un recours dont l'élaboration demande
un travail important.
Enfin, par cette pratique, le Tribunal fédéral
priverait les avocats de toute rémunération.
Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 3 c) de la
Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint du refus de lui accorder l'assistance
judiciaire dans la procédure devant le Tribunal fédéral appelé à
statuer sur son pourvoi en nullité et son recours de droit public. Il
invoque l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention ainsi
libellé :
" Tout accusé a droit notamment à :
...
c. se défendre lui-même ou avec l'assistance d'un défenseur
de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat
d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;"
La Commission relève que le droit à l'aide judiciaire garanti par
l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention est subordonné à
deux
conditions : que l'intéressé n'ait pas les moyens de rémunérer un
défenseur et que "les intérêts de la justice" l'exigent. En admettant
que la première condition était remplie en l'espèce, il reste à
examiner la question de savoir si "les intérêts de la justice"
exigeaient que le requérant bénéficiât de l'aide judiciaire devant le
Tribunal fédéral.
Dans ce contexte, la Commission rappelle que les modalités
d'application des paragraphes 1 et 3 c) de l'article 6 (art. 6-1,
6-3-c) de la Convention dépendent des particularités de la procédure
dont il s'agit; on doit prendre en compte l'ensemble des instances
suivies dans l'ordre juridique interne et le rôle qu'y a joué la
juridiction supérieure en cause (voir notamment Cour Eur. D.H., arrêt
Monnel et Morris du 2 mars 1987, série A n° 115, p. 22, par. 56; Cour
eur. D.H., arrêt Granger du 28 mars 1990, série A n° 174, p. 17, par.
44).
Elle constate que le requérant a bénéficié de l'assistance d'un
avocat tant devant les instances cantonales que devant le Tribunal
fédéral.
Toutefois, dans cette dernière procédure il a demandé
l'assistance judiciaire gratuite puisqu'il n'avait plus les moyens de
rémunérer son avocat.
La Commission relève que les intérêts de la justice ne sauraient
aller jusqu'à commander l'octroi de l'aide judiciaire toutes les fois
qu'un condamné, n'ayant aucune chance objective de succès, souhaite
relever appel après avoir obtenu en première instance un procès
équitable conformément à l'article 6 (art. 6) de la Convention (cf.
Cour Eur. D.H., arrêt Monnell et Morris précité, série A n° 115, p. 25,
par. 67).
La Commission constate qu'en l'espèce le requérant a été débouté
de ses recours bien qu'étant assisté d'un avocat de son choix, au motif
que ceux-ci étaient d'emblée dépourvus de chances de succès.
En conséquence et après avoir examiné les motifs contenus dans
les arrêts critiqués, la Commission conclut que dans les circonstances
de la présente affaire les intérêts de la justice n'exigeaient pas que
l'assistance gratuite d'un avocat fût accordée au requérant.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la
Le Président en exercice de la
Deuxième Chambre
Deuxième Chambre
(K. ROGGE)
(G. JÖRUNDSSON)