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18880/09

PERERA c. SUISSE

Hudoc Ch · 2009-11-12 · Français CH
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Radiation du rôle

Dispositiv
  1. , à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Søren Nielsen Christos Rozakis Greffier Président
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PREMIÈRE SECTION DÉCISION Requête n o 18880/09 présentée par Sanjeewa PERERA et Jasmine PERERA contre la Suisse La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 12 novembre 2009 en une chambre composée de : Christos Rozakis, président, Nina Vajić, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann, Sverre Erik Jebens, Giorgio Malinverni, George Nicolaou, juges, et de Søren Nielsen, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 3 avril 2009, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour, Vu les observations soumises par le gouvernement suisse le 15 septembre 2009 à propos de la demande de satisfaction équitable des requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Les requérants, Sanjeewa et Jasmine Perera, sont des ressortissants sri-lankais, nés respectivement en 1969 et 1974, et résidant à Berne. Ils sont représentés devant la Cour par M e O. Weber, avocat à Bienne. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M F. Schürmann, de l’Office fédéral de la justice. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 22 septembre 2004, les requérants quittèrent le Sri Lanka avec leur enfant, né en 2001, et entrèrent en Suisse, via l’Italie, le 13 octobre 2004. Le même jour, ils ont demandé l’asile politique auprès des autorités compétentes du canton de Berne. Lors de l’interrogatoire, les requérants affirmèrent être un couple mixte singalo-tamoul. Après leur mariage ils auraient vécu à Colombo et auraient hébergé durant un an et demi, dans leur maison, la sœur de la requérante, qui s’avérait être une sympathisante des Tigres de l’Elam (« Liberation Tigers of Tamil Eelam »). Durant cette période, le requérant aurait servi occasionnellement de chauffeur pour d’autres sympathisants du mouvement. Il assura ne pas l’avoir fait de bon cœur, mais dans le but d’éviter des ennuis à sa famille ou à sa belle-sœur. Cette collaboration exceptionnelle risquerait d’exposer les requérants à des persécutions de la part du gouvernement s’ils rentraient au Sri Lanka. Par décision du 22 septembre 2006, l’Office fédéral des migrations rejeta leur demande d’asile, estimant notamment que les autorités sri-lankaises étaient en mesure et disposées à protéger les requérants contre d’éventuels agissements criminels de la part de groupes non étatiques. Un recours interjeté contre cette décision fut rejeté, en dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral le 27 février 2009. GRIEF Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants ont fait valoir que, dans l’hypothèse de leur renvoi dans leur pays d’origine, ils seraient exposés à des risques de mauvais traitements. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la requête introduite par les requérants pour les motifs suivants. La Cour rappelle d’abord que, le 3 juillet 2009, elle a décidé de communiquer au Gouvernement le grief des requérants tel qu’exposé ci-dessus. Par un courrier du 8 août 2009, les requérants ont informé le greffe qu’ils ne souhaitaient plus maintenir leur requête devant la Cour car la situation dans leur pays d’origine se serait améliorée à la suite de la fin des hostilités au point de permettre leur retour. Par ailleurs, ils ont indiqué qu’ils laisseraient leurs demandes d’assistance judiciaire gratuite et de satisfaction équitable à la libre appréciation de la Cour. Le 15 septembre 2009, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête, n’estimant pas approprié l’octroi d’une somme au titre de la satisfaction équitable. Ces observations ont été portées à la connaissance de la partie requérante le 28 septembre 2009. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Dans ces conditions, la Cour estime qu’aucun montant n’est dû aux titres de l’assistance judiciaire et de la satisfaction équitable (article 37 de la Convention, en combinaison avec l’article 43 § 4 du règlement de la Cour). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Søren Nielsen Christos Rozakis Greffier Président