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18079/91

T. contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1991-12-04 · Français CH
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Irrecevable

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Le requérant se plaint que son renvoi à Sri Lanka serait en

violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.

Il précise que, dès

son retour, il sera de toute évidence arrêté et torturé par les forces

armées ou la police cinghalaise ou par des groupes paramilitaires.

Ce

risque de mauvais traitements serait réel pour tout membre de la

communauté tamoule et en particulier pour le requérant qui aurait déjà

fait l'objet d'arrestations et de tortures et qui serait soupçonné

d'activisme indépendantiste.

Le requérant présente à l'appui de ses

allégations des rapports d'Amnesty International relatifs aux événements

qu'il relate dans son récit concernant les circonstances de son départ

de Sri Lanka et les dangers auxquels sont confrontés les personnes

d'origine tamoule renvoyées de force dans ce pays.

De plus, ce danger

de mauvais traitements serait imminent dans la mesure où il aurait épuisé

toutes les voies de recours en droit suisse lui permettant de se

maintenir sur le territoire de ce pays.

Il indique, en particulier,

qu'il n'existe aucun recours efficace lui permettant de contester

efficacement la mise en oeuvre de la décision de son renvoi à Sri Lanka.

Le Gouvernement défendeur soulève d'abord une exception de

non-épuisement des voies de recours internes.

Il note que le requérant

aurait pu contester la décision du délégué aux réfugiés en date du 15

mars 1989, selon laquelle son rapatriement était compatible avec les

obligations internationales de la Suisse, en introduisant un recours

devant le département fédéral de justice et police.

Or le requérant n'a

pas introduit ce recours selon les modalités et les formes prévues par

la loi nationale et n'a pas, par conséquent, épuisé les voies de recours

internes selon les principes du droit international généralement

reconnus.

Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement observe que le

requérant n'a pas démontré l'existence d'un risque

concret et sérieux

d'être exposé à des traitements prohibés par la disposition invoquée en

cas de son renvoi à Sri Lanka.

En particulier, le Gouvernement souligne

les contradictions constatées par les autorités nationales compétentes

dans le récit du requérant, contradictions qui rendraient ce recit peu

crédible.

Il note, par ailleurs,

que le retour à Sri Lanka des

personnes

d'origine tamoule se fait sous la surveillance de l'ambassade

de Suisse à Colombo qui veille à ce que ces retours se déroulent dans les

meilleures conditions possibles.

Enfin, le Gouvernement observe que des

sri lankais d'origine tamoule cherchent à rentrer dans leur pays, ce qui

démontrerait que le retour des tamouls sri lankais à Sri Lanka pouvait

être raisonnablement exigé.

La Commission a d'abord examiné l'exception de non-épuisement des

voies de recours internes soulevée par le Gouvernement défendeur. Elle

rappelle que l'obligation d'épuiser les voies de recours internes, posée

à l'article 26 (art. 26) de la Convention, concerne les voies de recours

qui sont accessibles au requérant et qui peuvent porter remède à la

situation dont celui-ci se plaint.

Pour se prononcer sur la question

de savoir si le requérant a, dans les circonstances particulières de

l'espèce, satisfait à cette condition, il échet de determiner d'abord

l'acte des autorités de l'Etat mis en cause qui fait grief au requérant.

La Commission observe à cet égard que la décision permettant le

renvoi par la force du requérant à Sri Lanka est la décision du délégué

aux réfugiés du 15 mars 1989.

N'ayant pas recouru en bonne et due forme

contre cette décision, le requérant n'a pas épuisé les voies de recours

qui lui étaient offertes par le droit suisse pour contester la

compatibilité de cette décision, au moment où elle a été prise, avec les

obligations découlant pour la Suisse de l'article 3 (art. 3) de la

Convention.

Dès lors, pour autant que le requérant se plaint de la

décision du délegué aux réfugiés du 15 mars 1989, il n'a pas épuisé les

voies de recours internes selon les principes du droit international

généralement reconnus.

Toutefois, la Commission estime qu'en l'espèce cette omission

ne saurait suffire pour que cette partie de la requête soit irrecevable

pour non-épuisement des voies de recours internes en application de

l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.

En effet, la

Commission observe que le requérant ne se plaint pas seulement de la

décision du délégué aux réfugiés permettant qu'il soit renvoyé à Sri

Lanka en 1989, mais encore - et surtout - de la décision des autorités

suisses de mettre en oeuvre l'exécution de son rapatriement en 1991 et

ce en dépit des développements politiques survenus dans ce pays depuis

ladite décision.

Vu le laps de temps écoulé entre la décision du délégué

aux réfugiés et l'exécution projetée du rapatriement du requérant, la

Commission estime que le renvoi, en tant que tel, peut faire séparément

grief au requérant.

A cet égard le requérant soutient qu'aucune voie de recours ne

lui permettait d'attaquer la décision des autorités cantonales de

procéder à son refoulement.

Le Gouvernement défendeur, s'appuyant sur

l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 avril 1991, soutient que les autorités

fédérales sont compétentes, aux termes mêmes de l'article 18 alinéa 1

(art. 18-1) de la loi sur l'asile, pour se prononcer sur les allégations

du requérant.

La Commission observe que le requérant pouvait introduire devant

l'office fédéral des réfugiés une demande de reconsidération de la

décision du délégué aux réfugiés du 15 mars 1989.

Cette voie de recours

n'est pas prévue par une loi spéciale mais découle d'un principe général

du droit tiré de l'article 4 de la Constitution fédérale suisse.

Son

objet s'étend sur l'ensemble des questions traitées dans le cadre de la

procédure de la demande d'asile et du refoulement.

La reconsidération

d'une décision s'impose, par ailleurs, lorsqu'intervient une modification

importante de l'état des faits ayant servi de base à la première décision

ou lorsque l'intéressé invoque des faits qui n'étaient pas connus

auparavant ou des moyens de preuve qu'il ne pouvait faire valoir

auparavant.

En outre, selon l'affirmation du Gouvernement défendeur, bien que

l'introduction d'une demande de reconsidération n'a pas ipso jure d'effet

suspensif, la pratique constante des autorités est de ne pas procéder au

refoulement d'un étranger dans la situation du requérant avant qu'il ait

été statué sur sa demande et sur le recours éventuel. Les exceptions dans

cette pratique ne sont possibles que lorsque la demande est, de toute

évidence, mal fondée ou abusive.

Le requérant soutient, sur ce point, qu'il a effectivement suivi

cette voie de droit mais sans succès.

Il en conclut que la demande de

reconsidération n'est pas une voie de recours efficace dans son cas.

La Commission ne suit pas l'avis du requérant.

Elle observe que

sa demande en reconsidération a été déclarée irrecevable aux motifs qu'il

n'avait invoqué, selon ses propres dires, aucun fait nouveau à son appui.

Il ne ressort pas des pièces qu'il a produites que sa demande eût visé

à obtenir une reconsidération de la décision de son rapatriement au vu

des événements survenus à Sri Lanka depuis le 15 mars 1989 et de la

situation actuelle dans ce pays, alors que le grief qu'il soulève devant

la Commission concerne précisément lesdits développements.

La Commission estime, dès lors, que dans les circonstances

particulières du cas d'espèce, une demande de reconsidération de la

décision du délégué aux réfugiés du 15 mars 1989 peut être considérée

comme une voie de recours efficace.

Le requérant n'ayant pas fait usage

de cette voie de recours de manière adéquate et ayant toujours la

possibilité de le faire, n'a pas, par conséquent, épuisé les voies de

recours internes selon les principes du droit international généralement

reconnus.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée

conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.

E. 2 Le requérant se plaint également de ne pas avoir disposé, en droit suisse, d'un recours effectif pour faire valoir ses griefs tirés de l'article 3 (art. 3) de la Convention contre la mise en oeuvre de son refoulement par les autorités cantonales. Il invoque l'article 13 (art. 13) de la Convention qui dispose : "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles." La Commission renvoie, sur ce point, à ses considérants relatifs à l'épuisement des voies de recours internes (voir ci-dessus). Elle estime, en particulier, que la demande de reconsidération que le requérant pouvait introduire devant l'office fédéral des réfugiés, satisfait aux exigences de l'article 13 (art. 13) en l'espèce. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITE

de la requête No 18079/91

présentée par S.T.

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en

chambre du conseil le 4 décembre 1991 en présence de

MM. C.A. NØRGAARD, Président

J.A. FROWEIN

F. ERMACORA

G. JÖRUNDSSON

A.S. GÖZÜBÜYÜK

A. WEITZEL

H. DANELIUS

Mme G.H. THUNE

Sir Basil HALL

MM. F. MARTINEZ

C.L. ROZAKIS

Mme J. LIDDY

MM. L. LOUCAIDES

J.C. GEUS

A.V. ALMEIDA RIBEIRO

B. MARXER

M.

H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 5 avril 1991 par S.T. contre la

Suisse et enregistrée le 12 avril 1991 sous le No de dossier 18079/91;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission;

Vu les observations du Gouvernement défendeur du 23 mai 1991 et

les observations en réponse du requérant du 2 juillet 1991;

Vu les observations présentées oralement par les parties au cours

de l'audience du 4 décembre 1991;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant est un ressortissant sri lankais d'origine tamoule

né en 1965.

Il est représenté devant la Commission par Mme Claudia della

Croce, collaboratrice du Centre protestant du canton de Vaud.

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les

parties, peuvent se résumer comme suit.

Le requérant soutient ce qui suit :

Originaire de Kondavil,

localité située dans la région de Jaffna, le requérant était étudiant à

l'American Mission College d'Udipiddy, où réside sa grand-mère.

Il

n'avait aucun démêlé avec les mouvements politiques tamouls, si ce n'est

que ses parents étaient obligés, sous la menace de représailles, de payer

régulièrement des sommes à des groupes armés qui se présentaient à leur

domicile.

Le 26 mai 1987, alors qu'il était à Udipiddy, des hélicoptères

ont laché des tracts invitant la population à quitter la ville dans les

deux heures.

Le requérant et sa grand-mère se sont réfugiés avec 7000

personnes environ au temple de Poovarkarai.

Le 30 mai 1987 des

militaires sri lankais sont arrivés au temple et ont arrêté environ 750

ou 1000 hommes âgés de 15 à 30 ans, parmi lesquels le requérant.

Enchaînés par groupe de 15 personnes, les détenus ont été transportés

dans un camp.

Au cours du transport et dans le camp le requérant, tout

comme les autres personnes arrêtées, a été frappé à plusieurs reprises.

Placés dans des enclos de barbelés, les détenus étaient interrogés sur

les activités des organisations séparatistes tamoules.

Le lendemain le

requérant et d'autres ont été transportés sur un bateau où des cinghalais

en civil les ont frappés en les interrogeant à plusieurs reprises.

Le

3 juin 1987 le requérant a été emprisonné à Kali.

Il a été placé dans

une cage de barbelé avec 50 autres personnes.

Durant sa détention à Kali

il a été torturé plusieurs fois.

Les cinghalais emmenaient les détenus

dans une cellule où ils étaient couchés par terre, tenus par les mains

et les jambes et frappés avec des tuyaux remplis de sable.

Le requérant

a été détenu à Kali pendant 22 jours. Il a été ensuite ramené sur le

bateau, puis dans un camp, avant de rejoindre un autre camp à Mandighai,

où il a été libéré.

Le requérant est rentré à pied à Udipiddy.

Il a

quitté cette ville craignant les représailles de l'armée lorsque les

tigres tamouls ont placé une bombe dans la région, le 5 juillet 1987.

Il s'est rendu chez ses parents à Kondavil.

Il y a lieu de noter que le Gouvernement défendeur n'a pas

confirmé la version des faits de la cause avancée par le requérant.

Le requérant a quitté son pays en août 1987.

Après un séjour à

Madras (Inde), il a gagné Francfort, le 25 mars 1988, où il a déposé une

demande d'asile.

Le 6 avril 1988, le requérant a traversé illégalement la

frontière suisse et a déposé à Bâle une demande d'asile sous une première

identité.

Cette demande a été rejetée sans examen au fond et le

requérant a été renvoyé en Allemagne.

Le 17 octobre 1988, après que les autorités allemandes aient

rejeté sa demande d'asile, le requérant s'est encore rendu en Suisse de

manière illégale et a déposé à Genève une demande d'asile sous une autre

identité.

Le 15 mars 1989, le délégué aux réfugiés a rejeté cette demande

et a fixé au requérant un délai, expirant le 31 mai 1989, pour quitter

la Suisse.

Le rejet était motivé, en particulier, par le fait que le

requérant avait allégué qu'il avait été détenu au Sri Lanka à trois

reprises au courant de 1988, alors qu'il était établi qu'il avait déjà

quitté ce pays en 1987.

La décision du délégué aux réfugiés indiquait,

entre autres, ce qui suit:

"l'intéressé doit quitter la Suisse à destination d'un pays

tiers ou alors être renvoyé dans son pays d'origine à

l'expiration de son délai de départ.

Il ressort de l'examen du

cas présent que le rapatriement du requérant est compatible

avec les obligations internationales de la Suisse.

Les

déclarations faites par le requérant pendant la procédure

d'asile et les pièces versées au dossier ne permettent pas de

conclure que l'intéressé risque, en cas de retour dans son

pays d'origine, d'être exposé, selon toute probabilité, à une

peine ou à un traitement prohibé par l'article 3 de la

Convention européenne des droits de l'homme.

Le canton de

séjour est chargé de l'exécution du renvoi."

Le 14 avril 1989, le requérant a adressé une lettre au

Département fédéral de justice et police, probablement en tamoul. Faute

de production d'une traduction l'affaire du requérant a été rayée du rôle

du Département fédéral en date du 23 mai 1989.

Le 31 janvier 1990, le délégué aux réfugiés a imparti au

requérant un nouveau délai au 30 mars 1990 pour qu'il quitte la Suisse.

Le 28 mars 1990, le requérant a présenté au délégué une demande

de réexamen de son dossier.

Il y indiquait que les déclarations en

partie fausses qu'il avait faites étaient dues à sa crainte de retourner

au Sri Lanka.

Il a également indiqué qu'il n'invoquait pas à l'appui de

sa demande des éléments qu'il n'avait pu invoquer auparavant.

Il a

cependant demandé que l'autorité tienne compte de ses arguments et

moyens.

Considérée comme une "demande de reconsidération" de la décision

définitive du 15 mars 1989, la demande du requérant a été déclarée

irrecevable le 19 avril 1990 aux motifs qu'elle ne s'appuyait sur aucun

fait nouveau non examiné dans la procédure d'asile.

Le 25 mai 1990, le requérant a recouru contre cette décision au

Département fédéral de justice et police.

Au vu de ce recours, l'office

cantonal vaudois des requérants d'asile a suspendu le renvoi.

Ce recours a été rejeté le 24 juillet 1990.

Le 26 juillet 1990, l'office cantonal des requérants d'asile a

invité le requérant à quitter le territoire suisse avant le 31 juillet

1990, faute de quoi il serait refoulé par la police.

Les 3 et 10 août 1990, le requérant s'est adressé d'abord au

Département de la justice, de la police et des affaires militaires du

canton de Vaud, puis au Conseil fédéral par voie de dénonciation.

Il a

sollicité que son renvoi ne soit pas exécuté, notamment à cause des

développements de la situation générale au nord du Sri Lanka.

Par décision du 24 août 1990, le chef du Département de la

justice, de la police et des affaires militaires s'est déclaré

incompétent pour examiner si la décision de renvoi était opportune.

Le 6 septembre 1990, le requérant a recouru au Conseil d'Etat du

canton de Vaud contre cette décision.

Ce recours a été rejeté le 17

octobre 1990.

Par ailleurs, le 10 décembre 1990, le Conseil fédéral a déclaré

irrecevables les dénonciations du requérant.

Le 19 novembre 1990, le requérant a introduit devant le Tribunal

fédéral un recours de droit administratif contre l'arrêt du 17 octobre

1990 du Conseil d'Etat.

Il a en outre demandé que ce recours ait un

effet suspensif.

Cette demande a été rejetée une première fois le 22

janvier 1991.

Une deuxième demande, appuyée par un document d'Amnesty

International sur la situation du requérant, a été également rejetée le

21 mars 1991, au motif que le recours de droit administratif semblait

clairement irrecevable.

Par ailleurs, le 25 avril 1991, le Tribunal fédéral a rejeté le

recours de droit administratif du requérant.

Cette juridiction a d'abord

souligné que le système légal suisse ne reservait pas au canton le

pouvoir de décider de l'exécution ou non du renvoi, la compétence de

prononcer le renvoi et d'en ordonner l'exécution appartenant à l'autorité

fédérale, à savoir au délégué aux réfugiés, devenu entre temps l'office

fédéral des réfugiés.

Ainsi, l'acte d'exécution que le canton est amené

à opérer sur la base de la décision de l'autorité fédérale ordonnant le

refoulement ne modifie pas la situation juridique de l'intéressé

puisqu'elle ne l'atteint qu'en fait.

Le Tribunal fédéral a conclu ce qui

suit :

"Le recourant s'est visiblement trompé d'autorité pour se

plaindre de l'évolution de la situation dans son pays depuis

le refus de l'asile et des risques prétendument aggravés

qu'il encourt en cas de refoulement.

L'article 18 al.1 de la

loi sur l'asile stipule que si l'exécution du renvoi - ou, en

d'autres termes, le refoulement - n'est pas possible, est

illicite, ou ne peut pas être raisonnablement exigée,

l'office fédéral des réfugiés règle les conditions de

résidence conformément aux dispositions légales sur

l'admission provisoire et l'internement des étrangers.

Le cas

du recourant est donc prévu par la loi elle-même et c'était à

l'office fédéral des réfugiés qu'il devait présenter une

demande visant à surseoir au refoulement, non pas aux

autorités cantonales qui ne disposent d'aucune compétence en

la matière."

GRIEFS

1.

Le requérant soutient que son renvoi au Sri Lanka serait

contraire à l'article 3 de la Convention.

Il précise qu'il sera arrêté

et torturé, voire tué, dès son retour dans ce pays.

2.

Le requérant se plaint, en outre, du fait qu'aucune autorité

n'est compétente pour examiner, en tant que tel, si son renvoi au Sri

Lanka viole l'article 3 de la Convention en tenant compte notamment des

développements récents dans ce pays et du document le concernant établi

par Amnesty International.

Il allègue une violation de l'article 13 de

la Convention.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

La requête a été introduite le 5 avril et enregistrée le 12 avril

1991.

Le 12 avril 1991, la Commission a décidé de porter la requête à

la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par

écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la

requête.

La Commission a également décidé d'indiquer au Gouvernement

suisse, en application de l'article 36 de son Règlement Intérieur, qu'il

serait souhaitable, dans l'intérêt des parties et du déroulement normal

de la procédure de ne pas procéder au renvoi du requérant à Sri Lanka

avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder à un examen de

la requête à la lumière des observations des parties.

Cette mesure a été

renouvelée par décisions de la Commission des 7 juin, 12 juillet et 12

septembre 1991.

Le 23 mai 1991, le Gouvernement suisse a présenté ses

observations.

Le 7 juin 1991, la Commission a décidé de ne pas déférer

l'affaire à une Chambre.

Le 2 juillet 1991, le requérant a présenté des observations en

réponse aux observations du Gouvernement.

Le 12 septembre 1991, la Commission a décidé, conformément à

l'article 50 litt. b) de son Règlement interieur, d'inviter les parties

à une audience sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.

A

l'audience qui a eu lieu le 4 décembre 1991 les parties étaient

représentées comme suit:

Pour le Gouvernement

-

M. Philippe Boillat, Chef de la section du droit européen et

des affaires internationales de l'office fédéral de la

justice, agent

-

M. Charly Gross, Chef de section au service des recours au

Département fédéral de justice et police

-

M. Roger Schneeberger, Chef adjoint du service juridique et des

affaires internationales de l'office fédéral des réfugiés

-

M. Frank Schürmann, adjoint scientifique, section du droit

européen et des affaires internationales de l'office fédéral

de la justice, conseils.

Pour le requérant

-

Mme Claudia della Croce, travailleuse

sociale du Centre social protestant, représentante du requérant

-

M. Bruno Clément, travaileur social et conseiller juridique, en

qualité de conseil.

EN DROIT

1.

Le requérant se plaint que son renvoi à Sri Lanka serait en

violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.

Il précise que, dès

son retour, il sera de toute évidence arrêté et torturé par les forces

armées ou la police cinghalaise ou par des groupes paramilitaires.

Ce

risque de mauvais traitements serait réel pour tout membre de la

communauté tamoule et en particulier pour le requérant qui aurait déjà

fait l'objet d'arrestations et de tortures et qui serait soupçonné

d'activisme indépendantiste.

Le requérant présente à l'appui de ses

allégations des rapports d'Amnesty International relatifs aux événements

qu'il relate dans son récit concernant les circonstances de son départ

de Sri Lanka et les dangers auxquels sont confrontés les personnes

d'origine tamoule renvoyées de force dans ce pays.

De plus, ce danger

de mauvais traitements serait imminent dans la mesure où il aurait épuisé

toutes les voies de recours en droit suisse lui permettant de se

maintenir sur le territoire de ce pays.

Il indique, en particulier,

qu'il n'existe aucun recours efficace lui permettant de contester

efficacement la mise en oeuvre de la décision de son renvoi à Sri Lanka.

Le Gouvernement défendeur soulève d'abord une exception de

non-épuisement des voies de recours internes.

Il note que le requérant

aurait pu contester la décision du délégué aux réfugiés en date du 15

mars 1989, selon laquelle son rapatriement était compatible avec les

obligations internationales de la Suisse, en introduisant un recours

devant le département fédéral de justice et police.

Or le requérant n'a

pas introduit ce recours selon les modalités et les formes prévues par

la loi nationale et n'a pas, par conséquent, épuisé les voies de recours

internes selon les principes du droit international généralement

reconnus.

Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement observe que le

requérant n'a pas démontré l'existence d'un risque

concret et sérieux

d'être exposé à des traitements prohibés par la disposition invoquée en

cas de son renvoi à Sri Lanka.

En particulier, le Gouvernement souligne

les contradictions constatées par les autorités nationales compétentes

dans le récit du requérant, contradictions qui rendraient ce recit peu

crédible.

Il note, par ailleurs,

que le retour à Sri Lanka des

personnes

d'origine tamoule se fait sous la surveillance de l'ambassade

de Suisse à Colombo qui veille à ce que ces retours se déroulent dans les

meilleures conditions possibles.

Enfin, le Gouvernement observe que des

sri lankais d'origine tamoule cherchent à rentrer dans leur pays, ce qui

démontrerait que le retour des tamouls sri lankais à Sri Lanka pouvait

être raisonnablement exigé.

La Commission a d'abord examiné l'exception de non-épuisement des

voies de recours internes soulevée par le Gouvernement défendeur. Elle

rappelle que l'obligation d'épuiser les voies de recours internes, posée

à l'article 26 (art. 26) de la Convention, concerne les voies de recours

qui sont accessibles au requérant et qui peuvent porter remède à la

situation dont celui-ci se plaint.

Pour se prononcer sur la question

de savoir si le requérant a, dans les circonstances particulières de

l'espèce, satisfait à cette condition, il échet de determiner d'abord

l'acte des autorités de l'Etat mis en cause qui fait grief au requérant.

La Commission observe à cet égard que la décision permettant le

renvoi par la force du requérant à Sri Lanka est la décision du délégué

aux réfugiés du 15 mars 1989.

N'ayant pas recouru en bonne et due forme

contre cette décision, le requérant n'a pas épuisé les voies de recours

qui lui étaient offertes par le droit suisse pour contester la

compatibilité de cette décision, au moment où elle a été prise, avec les

obligations découlant pour la Suisse de l'article 3 (art. 3) de la

Convention.

Dès lors, pour autant que le requérant se plaint de la

décision du délegué aux réfugiés du 15 mars 1989, il n'a pas épuisé les

voies de recours internes selon les principes du droit international

généralement reconnus.

Toutefois, la Commission estime qu'en l'espèce cette omission

ne saurait suffire pour que cette partie de la requête soit irrecevable

pour non-épuisement des voies de recours internes en application de

l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.

En effet, la

Commission observe que le requérant ne se plaint pas seulement de la

décision du délégué aux réfugiés permettant qu'il soit renvoyé à Sri

Lanka en 1989, mais encore - et surtout - de la décision des autorités

suisses de mettre en oeuvre l'exécution de son rapatriement en 1991 et

ce en dépit des développements politiques survenus dans ce pays depuis

ladite décision.

Vu le laps de temps écoulé entre la décision du délégué

aux réfugiés et l'exécution projetée du rapatriement du requérant, la

Commission estime que le renvoi, en tant que tel, peut faire séparément

grief au requérant.

A cet égard le requérant soutient qu'aucune voie de recours ne

lui permettait d'attaquer la décision des autorités cantonales de

procéder à son refoulement.

Le Gouvernement défendeur, s'appuyant sur

l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 avril 1991, soutient que les autorités

fédérales sont compétentes, aux termes mêmes de l'article 18 alinéa 1

(art. 18-1) de la loi sur l'asile, pour se prononcer sur les allégations

du requérant.

La Commission observe que le requérant pouvait introduire devant

l'office fédéral des réfugiés une demande de reconsidération de la

décision du délégué aux réfugiés du 15 mars 1989.

Cette voie de recours

n'est pas prévue par une loi spéciale mais découle d'un principe général

du droit tiré de l'article 4 de la Constitution fédérale suisse.

Son

objet s'étend sur l'ensemble des questions traitées dans le cadre de la

procédure de la demande d'asile et du refoulement.

La reconsidération

d'une décision s'impose, par ailleurs, lorsqu'intervient une modification

importante de l'état des faits ayant servi de base à la première décision

ou lorsque l'intéressé invoque des faits qui n'étaient pas connus

auparavant ou des moyens de preuve qu'il ne pouvait faire valoir

auparavant.

En outre, selon l'affirmation du Gouvernement défendeur, bien que

l'introduction d'une demande de reconsidération n'a pas ipso jure d'effet

suspensif, la pratique constante des autorités est de ne pas procéder au

refoulement d'un étranger dans la situation du requérant avant qu'il ait

été statué sur sa demande et sur le recours éventuel. Les exceptions dans

cette pratique ne sont possibles que lorsque la demande est, de toute

évidence, mal fondée ou abusive.

Le requérant soutient, sur ce point, qu'il a effectivement suivi

cette voie de droit mais sans succès.

Il en conclut que la demande de

reconsidération n'est pas une voie de recours efficace dans son cas.

La Commission ne suit pas l'avis du requérant.

Elle observe que

sa demande en reconsidération a été déclarée irrecevable aux motifs qu'il

n'avait invoqué, selon ses propres dires, aucun fait nouveau à son appui.

Il ne ressort pas des pièces qu'il a produites que sa demande eût visé

à obtenir une reconsidération de la décision de son rapatriement au vu

des événements survenus à Sri Lanka depuis le 15 mars 1989 et de la

situation actuelle dans ce pays, alors que le grief qu'il soulève devant

la Commission concerne précisément lesdits développements.

La Commission estime, dès lors, que dans les circonstances

particulières du cas d'espèce, une demande de reconsidération de la

décision du délégué aux réfugiés du 15 mars 1989 peut être considérée

comme une voie de recours efficace.

Le requérant n'ayant pas fait usage

de cette voie de recours de manière adéquate et ayant toujours la

possibilité de le faire, n'a pas, par conséquent, épuisé les voies de

recours internes selon les principes du droit international généralement

reconnus.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée

conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.

2.

Le requérant se plaint également de ne pas avoir disposé, en

droit suisse, d'un recours effectif pour faire valoir ses griefs tirés

de l'article 3 (art. 3) de la Convention contre la mise en oeuvre de son

refoulement par les autorités cantonales.

Il invoque l'article 13

(art. 13) de la Convention qui dispose :

"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la

présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un

recours effectif devant une instance nationale, alors même que

la violation aurait été commise par des personnes agissant

dans l'exercice de leurs fonctions officielles."

La Commission renvoie, sur ce point, à ses considérants relatifs

à l'épuisement des voies de recours internes (voir ci-dessus).

Elle

estime, en particulier, que la demande de reconsidération que le

requérant pouvait introduire devant l'office fédéral des réfugiés,

satisfait aux exigences de l'article 13 (art. 13) en l'espèce.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à la majorité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire

Le Président

de la Commission

de la Commission

(H.C. KRÜGER)

(C.A. NØRGAARD)