Irrecevable
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La requérante se plaint d'abord de ne pas avoir bénéficié d'un
procès équitable par un tribunal impartial devant le Tribunal fédéral.
Elle invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui
dispose, dans sa partie pertinente :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement ..., par un tribunal indépendant et
impartial ... qui décidera, ...
des contestations sur ses droits
et obligations de caractère civil..."
La requérante se plaint, en particulier, de la pression, selon
elle inadmissible, que le président de cette juridiction aurait exercé
sur elle en lui demandant de fournir des sûretés d'un montant de
50.000 FS. En outre, elle se plaint de l'"esprit de chicane", dont le
président du Tribunal fédéral aurait fait preuve, en obligeant son
représentant à consulter le dossier de l'affaire à l'administration et
non à son cabinet et allègue que son droit d'être entendue a été
méconnu.
La Commission note que le président du Tribunal fédéral a fait
dépendre l'effet suspensif demandé par la requérante du versement de
sûretés susceptibles de pallier les éventuelles conséquences
dommageables de la suspension des travaux de construction. Une telle
mesure ne saurait, en tant que telle, mettre en doute l'impartialité
du président du Tribunal fédéral. Au demeurant, la requérante n'a
aucunement démontré que les sûretés exigées étaient arbitraires ou
abusives.
En outre, le fait que le dossier de la cause n'a pas été
communiqué au cabinet de l'avocat de la requérante mais a été mis à sa
disposition aux locaux du département tessinois de l'intérieur, n'est
aucunement de nature à démontrer un parti pris de la part du président
du Tribunal fédéral. Il n'est pas du reste démontré, ni même allégué,
que cette communication a empêché la requérante de présenter pleinement
sa cause devant la haute juridiction nationale.
La requérante se plaint aussi du refus, selon elle arbitraire,
du Tribunal fédéral d'examiner le problème des nuisances causées par
la construction projetée du garage, alors qu'elle l'avait expressément
soulevé dans son recours.
La Commission observe, toutefois, que le Tribunal fédéral a
estimé, conformément à sa jurisprudence, ne pas devoir se prononcer sur
ce moyen lequel, présenté pour la première fois dans le cadre de la
procédure subséquente au renvoi, a été considéré comme nouveau. Cette
juridiction a notamment estimé, que ce moyen pouvait et aurait dû être
soulevé ab initio, dans le cadre du premier recours.
La requérante soutient, il est vrai, que, dans une lettre
adressée à la municipalité de Pully par un de ses conseils, en
juillet 1987, elle avait critiqué le projet de construction du garage
en indiquant qu'il serait "de nature à augmenter les nuisances dans le
voisinage, notamment le bruit et la pollution". La requérante en
conclut que le Tribunal fédéral, en estimant arbitrairement que le
moyen n'avait pas été soulevé auparavant l'a privée de son droit à un
procès équitable.
La Commission note que la lettre en question fut adressée à la
municipalité de Pully en juillet 1987, donc avant même que toute
procédure devant la commission cantonale de recours en matière de
construction ne puisse être engagée. Le passage en question ne saurait
donc raisonnablement être considéré comme un moyen présenté dans le
cadre du recours devant la commission cantonale de recours. Dans ces
conditions, la décision du Tribunal fédéral de tenir le moyen relatif
aux nuisances comme nouveau ne saurait être considéré comme arbitraire.
Partant, la Commission estime qu'aucune atteinte n'a été portée
au droit de la requérante à un procès équitable par un tribunal
impartial dans le cadre de la procédure devant le Tribunal fédéral.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
E. 2 La requérante se plaint également que la commission cantonale de recours n'était pas une autorité indépendante et impartiale et que sa décision n'a pas été rendue publiquement, en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La Commission rappelle, toutefois, que l'article 6 (art. 6) n'exige pas que la procédure qui tend à déterminer des droits et obligations de caractère civil se déroule à chacun de ses stades devant des tribunaux conformes à ses prescriptions. Une procédure administrative peut donc précéder la procédure devant un tribunal. Il suffit sur le terrain de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) que la décision d'une autorité administrative, qui ne remplit pas elle-même les conditions posées par cet article, subisse le contrôle ultérieur d'un organe judiciaire de pleine juridiction (Cour eur. D.H., arrêt Albert et Le Compte du 10 février 1983, série A n° 58, p. 16, par. 29). Or, en l'espèce, les décisions de la commission cantonale de recours en matière de construction ont fait l'objet d'un contrôle par le Tribunal fédéral, lequel a statué a l'issue de procédures conformes aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
E. 3 La requérante se plaint, par ailleurs, d'une violation de son
droit à un environnement sain, comme faisant partie d'un droit à
l'épanouissement de la personne humaine. Elle invoque l'article 8
(art. 8) de la Convention qui dispose :
"1.
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
La Commission rappelle qu'une pollution considérable peut
affecter le bien-être physique d'un individu et dès lors porter
atteinte à sa vie privée ou le priver de la possibilité des agréments
de son domicile (cf. No 16798/90, Lopez Ostra c/Espagne, déc. 8.7.92,
à paraître dans D.R.).
Elle estime toutefois qu'elle n'est pas appelée à se prononcer
sur la question de savoir si la construction du garage en question peut
être considérée comme une ingérence à son droit au respect de sa vie
privée ou de son domicile. Elle rappelle en effet qu'aux termes de
l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie
qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est
entendu selon les principes du droit international généralement
reconnus. Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait
que le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents.
Encore faut-il que le grief soulevé devant la Commission ait été
soulevé en substance pendant la procédure en question (cf. No 10307/83,
déc. 6.3.84, D.R. 37 p. 113). Par ailleurs, il n'y a pas épuisement des
voies de recours internes lorsqu'un recours est rejeté à la suite d'une
informalité (No 6878/75, déc. 6.10.76, D.R. 6 p. 79).
En l'espèce, la requérante n'a pas soulevé ce grief dans son
recours cantonal.
Il s'ensuit que la requérante n'a pas épuisé les voies de recours
internes, selon les principes du droit international généralement
reconnus, et que sa requête doit être rejetée, sur ce point,
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la
Le Président en exercice
Deuxième Chambre
de la Deuxième Chambre
(K. ROOGE)
(H. DANELIUS)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 18014/91
présentée par Lina CHAMPRENAUD
contre la Suisse
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de
MM.
H. DANELIUS, Président en exercice
S. TRECHSEL
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme
G.H. THUNE
MM.
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M.
K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 4 mars 1991 par Lina CHAMPRENAUD
contre la Suisse et enregistrée le 2 avril 1991 sous le No de
dossier 18014/91;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité suisse, est née en 1913 et réside
à Pully. Elle est représentée devant la Commission par Maître Rudolf
Schaller, avocat à Genève.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la
requérante, peuvent être résumés comme suit :
La compagnie française d'assurances sur la vie GAN VIE et la
requérante sont propriétaires de deux parcelles dans la commune de
Pully, situées dans la zone d'habitation de forte densité. Sur la
parcelle appartenant à la société GAN VIE, avoisinant à la parcelle de
la requérante, fut construit un bâtiment de 780 m², un garage
souterrain et un parking extérieur de 20 places. Sur la parcelle de la
requérante s'élève une maison d'habitation de trois niveaux. A l'époque
de la mise à l'enquête du bâtiment de GAN VIE, la requérante forma une
opposition à l'encontre de l'aménagement des places de stationnement
extérieures. Cependant, suite à des entretiens entre la requérante et
la direction des travaux de la commune de Pully, le projet de
construction fut modifié et l'opposition de la requérante fut levée,
en date du 10 août 1973.
Le 25 mai 1987, GAN VIE requit l'autorisation de créer sous
l'emplacement du parking extérieur un second garage souterrain de
17 places, projet qui aurait nécessité, pour être réalisé, l'abattage
de certains arbres et l'enlèvement de certaines plantes. La requérante,
par lettre du 3 juillet 1987, avait fait opposition au projet de GAN
VIE, alléguant que les plans d'aménagement extérieur, objet du permis
de 1973, ne seraient plus respectés.
Dans une lettre adressée à la municipalité de Pully par un des
conseils de la requérante, en juillet 1987, celle-ci aurait critiqué
le projet de construction du garage en indiquant qu'il serait "de
nature à augmenter les nuisances dans le voisinage, notamment le bruit
et la pollution".
Par décision du 7 août 1987, la municipalité de Pully accorda le
permis de construire sollicité, en l'assortissant toutefois d'un
certain nombre de conditions particulières, comprenant, entre autres,
l'obligation de replanter, le long de la limite de propriété, une haie
vive ainsi que certains arbres et arbustes d'ornement.
Le 20 août 1987, la requérante recourut contre la décision
d'octroi du permis auprès de la commission cantonale de recours en
matière de construction.
Le 24 août 1988, la commission cantonale admit le recours au
motif que le projet contrevenait au règlement cantonal concernant les
limites de la surface des dépendances. Elle rejeta, en revanche, un
moyen tiré des prétendus "droits acquis" de la requérante, découlant
de l'engagement pris à son égard par la commune de Pully en 1973, ainsi
qu'un moyen tiré de la prétendue absence d'intérêt public.
Le 20 mars 1989, le Tribunal fédéral admit un recours de droit
public de la société GAN VIE, au motif que la commission cantonale
n'avait pas donné préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer
sur la conformité du projet au règlement cantonal. Suite à cet arrêt,
la commission cantonale de recours invita les parties à se déterminer
à nouveau par écrit. La requérante présenta à la commission un mémoire
confirmant, pour l'essentiel, ses positions antérieures.
Le 6 février 1990, la commission cantonale rejeta le recours de
la requérante. Elle estima que le projet de construction du garage
souterrain ne se heurtait pas au règlement cantonal et qu'il n'était
pas de nature à entraîner des inconvénients sérieux pour le voisinage.
Elle confirma, en outre, que la requérante ne saurait se prévaloir d'un
droit acquis résultant des conditions d'octroi du permis de construire
de 1973.
Le 16 février 1990, le représentant de la requérante, exerçant
à Bellinzona, demanda à la commission cantonale de Vaud de lui envoyer
le dossier de l'affaire pour consultation. Le 22 février 1990, la
commission cantonale de Vaud lui fit connaître que le dossier pouvait
être consulté à son secrétariat. Elle a toutefois transmis le dossier
en sa possession, dans l'état où il se trouvait alors, au département
tessinois de l'intérieur aux fins de consultation par l'avocat de la
requérante.
Le 8 mars 1990, la requérante introduisit devant le Tribunal
fédéral un recours de droit public, alléguant que la décision de la
commission cantonale avait été prise en violation des articles 4 et 22
ter de la Constitution et de l'article 6 par. 1 de la Convention. Elle
sollicita également la suspension des travaux de construction du
garage, la transmission de l'ensemble du dossier à son avocat et un
délai supplémentaire de 30 jours pour compléter le recours de droit
public.
Le 14 mai 1990, la commission cantonale déposa le dossier auprès
du Tribunal fédéral. Le 22 mai 1990, le dossier fut envoyé au
département tessinois de l'intérieur pour être mis à la disposition du
mandataire de la requérante. Interpellé par l'avocat qui s'étonnait de
ne pas avoir pu consulter le dossier à son cabinet, le président de la
Première Cour de droit public du Tribunal fédéral lui fit savoir, par
lettre du 8 juin 1990, que l'Etat de Vaud, à qui appartenait le
dossier, avait demandé que celui-ci demeurât sous la garde des
autorités. Il ajouta que c'était pour faciliter le travail de l'avocat
que la consultation du dossier avait été autorisée à Bellinzona, plutôt
qu'à Lausanne.
Par ordonnance du 16 mai 1990, le président de la Première Cour
de droit public admit la demande d'effet suspensif, après avoir requis
et obtenu de la requérante le dépôt d'une garantie bancaire de
50.000 FS.
Le 22 juin 1990, la requérante demanda la récusation du président
du Tribunal fédéral, aux motifs que celui-ci aurait exercé sur sa
personne une pression inadmissible, en l'avisant qu'elle aurait à
fournir des sûretés en cas d'admission de sa requête d'effet suspensif
et en exigeant d'elle un tel dépôt et qu'il aurait fait preuve
d'"esprit de chicane" en communiquant le dossier aux fins de
consultation au département de l'intérieur du canton du Tessin, plutôt
qu'au cabinet de son avocat. Par décision du 9 juillet 1990, la
Première Cour de droit public rejeta la demande de récusation.
La requérante demanda, par ailleurs, la reconsidération de la
décision du président et réitéra sa demande d'envoi du dossier complet
au cabinet de son avocat, avec fixation d'un délai de 30 jours pour
compléter la réplique.
Le Tribunal fédéral, par arrêt du 24 août 1990, rejeta le recours
de la requérante, en tant que manifestement mal fondé.
Pour autant que la requérante se plaignait d'une violation du
droit fédéral en matière de nuisances de bruit et d'échappement de gaz,
le Tribunal fédéral estima qu'il n'avait pas à se prononcer sur ce
point, le grief en question étant nouveau, alors qu'il pouvait être
soulevé en temps utile. Le Tribunal nota, en particulier, que le permis
délivré le 7 août 1987 contenait des indications précises sur les
mesures de sécurité et de protection de l'environnement nécessitées par
la construction du garage. Le projet avait d'ailleurs été déclaré
conforme aux dispositions du règlement cantonal et avait fait l'objet
de l'autorisation spéciale prévue pour les constructions et ouvrages
susceptibles de porter préjudice à l'environnement. Or, souligne le
Tribunal fédéral, la requérante n'avait pas jugé bon d'émettre des
critiques à ce sujet dans son recours cantonal.
GRIEFS
1.
La requérante se plaint d'abord, en invoquant l'article 6 de la
Convention de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable par un
tribunal impartial devant le Tribunal fédéral.
Elle se plaint, en particulier, de la pression inadmissible que
le président de cette juridiction aurait exercé sur elle en lui
demandant de fournir des sûretés d'un montant de 50.000 FS pour lui
accorder l'effet suspensif.
En outre, elle se plaint de l'"esprit de chicane", dont le
président du Tribunal fédéral aurait fait preuve, en obligeant son
représentant à consulter le dossier de l'affaire à l'administration et
non à son cabinet et allègue que son droit d'être entendue a été
méconnu.
La requérante se plaint aussi du refus du Tribunal fédéral
d'examiner le problème des nuisances. Elle estime que ce refus a violé
son droit d'être entendue équitablement et invoque l'article 6 par. 1
de la Convention.
2.
En ce qui concerne la procédure devant la commission cantonale
de recours, la requérante se plaint que cette autorité n'était pas une
autorité indépendante et impartiale et que sa décision n'a pas été
rendue publiquement, en violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
3.
La requérante se plaint, par ailleurs, d'une violation de son
droit à un environnement sain, comme faisant partie d'un droit à
l'épanouissement de la personne humaine. Elle invoque l'article 8 de
la Convention.
EN DROIT
1.
La requérante se plaint d'abord de ne pas avoir bénéficié d'un
procès équitable par un tribunal impartial devant le Tribunal fédéral.
Elle invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui
dispose, dans sa partie pertinente :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement ..., par un tribunal indépendant et
impartial ... qui décidera, ...
des contestations sur ses droits
et obligations de caractère civil..."
La requérante se plaint, en particulier, de la pression, selon
elle inadmissible, que le président de cette juridiction aurait exercé
sur elle en lui demandant de fournir des sûretés d'un montant de
50.000 FS. En outre, elle se plaint de l'"esprit de chicane", dont le
président du Tribunal fédéral aurait fait preuve, en obligeant son
représentant à consulter le dossier de l'affaire à l'administration et
non à son cabinet et allègue que son droit d'être entendue a été
méconnu.
La Commission note que le président du Tribunal fédéral a fait
dépendre l'effet suspensif demandé par la requérante du versement de
sûretés susceptibles de pallier les éventuelles conséquences
dommageables de la suspension des travaux de construction. Une telle
mesure ne saurait, en tant que telle, mettre en doute l'impartialité
du président du Tribunal fédéral. Au demeurant, la requérante n'a
aucunement démontré que les sûretés exigées étaient arbitraires ou
abusives.
En outre, le fait que le dossier de la cause n'a pas été
communiqué au cabinet de l'avocat de la requérante mais a été mis à sa
disposition aux locaux du département tessinois de l'intérieur, n'est
aucunement de nature à démontrer un parti pris de la part du président
du Tribunal fédéral. Il n'est pas du reste démontré, ni même allégué,
que cette communication a empêché la requérante de présenter pleinement
sa cause devant la haute juridiction nationale.
La requérante se plaint aussi du refus, selon elle arbitraire,
du Tribunal fédéral d'examiner le problème des nuisances causées par
la construction projetée du garage, alors qu'elle l'avait expressément
soulevé dans son recours.
La Commission observe, toutefois, que le Tribunal fédéral a
estimé, conformément à sa jurisprudence, ne pas devoir se prononcer sur
ce moyen lequel, présenté pour la première fois dans le cadre de la
procédure subséquente au renvoi, a été considéré comme nouveau. Cette
juridiction a notamment estimé, que ce moyen pouvait et aurait dû être
soulevé ab initio, dans le cadre du premier recours.
La requérante soutient, il est vrai, que, dans une lettre
adressée à la municipalité de Pully par un de ses conseils, en
juillet 1987, elle avait critiqué le projet de construction du garage
en indiquant qu'il serait "de nature à augmenter les nuisances dans le
voisinage, notamment le bruit et la pollution". La requérante en
conclut que le Tribunal fédéral, en estimant arbitrairement que le
moyen n'avait pas été soulevé auparavant l'a privée de son droit à un
procès équitable.
La Commission note que la lettre en question fut adressée à la
municipalité de Pully en juillet 1987, donc avant même que toute
procédure devant la commission cantonale de recours en matière de
construction ne puisse être engagée. Le passage en question ne saurait
donc raisonnablement être considéré comme un moyen présenté dans le
cadre du recours devant la commission cantonale de recours. Dans ces
conditions, la décision du Tribunal fédéral de tenir le moyen relatif
aux nuisances comme nouveau ne saurait être considéré comme arbitraire.
Partant, la Commission estime qu'aucune atteinte n'a été portée
au droit de la requérante à un procès équitable par un tribunal
impartial dans le cadre de la procédure devant le Tribunal fédéral.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2.
La requérante se plaint également que la commission cantonale de
recours n'était pas une autorité indépendante et impartiale et que sa
décision n'a pas été rendue publiquement, en violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission rappelle, toutefois, que l'article 6 (art. 6)
n'exige pas que la procédure qui tend à déterminer des droits et
obligations de caractère civil se déroule à chacun de ses stades devant
des tribunaux conformes à ses prescriptions. Une procédure
administrative peut donc précéder la procédure devant un tribunal. Il
suffit sur le terrain de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) que la décision
d'une autorité administrative, qui ne remplit pas elle-même les
conditions posées par cet article, subisse le contrôle ultérieur d'un
organe judiciaire de pleine juridiction (Cour eur. D.H., arrêt Albert
et Le Compte du 10 février 1983, série A n° 58, p. 16, par. 29).
Or,
en l'espèce, les décisions de la commission cantonale de recours en
matière de construction ont fait l'objet d'un contrôle par le Tribunal
fédéral, lequel a statué a l'issue de procédures conformes aux
exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est également
manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
3.
La requérante se plaint, par ailleurs, d'une violation de son
droit à un environnement sain, comme faisant partie d'un droit à
l'épanouissement de la personne humaine. Elle invoque l'article 8
(art. 8) de la Convention qui dispose :
"1.
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
La Commission rappelle qu'une pollution considérable peut
affecter le bien-être physique d'un individu et dès lors porter
atteinte à sa vie privée ou le priver de la possibilité des agréments
de son domicile (cf. No 16798/90, Lopez Ostra c/Espagne, déc. 8.7.92,
à paraître dans D.R.).
Elle estime toutefois qu'elle n'est pas appelée à se prononcer
sur la question de savoir si la construction du garage en question peut
être considérée comme une ingérence à son droit au respect de sa vie
privée ou de son domicile. Elle rappelle en effet qu'aux termes de
l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie
qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est
entendu selon les principes du droit international généralement
reconnus. Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait
que le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents.
Encore faut-il que le grief soulevé devant la Commission ait été
soulevé en substance pendant la procédure en question (cf. No 10307/83,
déc. 6.3.84, D.R. 37 p. 113). Par ailleurs, il n'y a pas épuisement des
voies de recours internes lorsqu'un recours est rejeté à la suite d'une
informalité (No 6878/75, déc. 6.10.76, D.R. 6 p. 79).
En l'espèce, la requérante n'a pas soulevé ce grief dans son
recours cantonal.
Il s'ensuit que la requérante n'a pas épuisé les voies de recours
internes, selon les principes du droit international généralement
reconnus, et que sa requête doit être rejetée, sur ce point,
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la
Le Président en exercice
Deuxième Chambre
de la Deuxième Chambre
(K. ROOGE)
(H. DANELIUS)