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18014/91

CHAMPRENAUD contre la SUISSE

Hudoc Ch · · Français CH
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Irrecevable

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La requérante se plaint d'abord de ne pas avoir bénéficié d'un

procès équitable par un tribunal impartial devant le Tribunal fédéral.

Elle invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui

dispose, dans sa partie pertinente :

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement ..., par un tribunal indépendant et

impartial ... qui décidera, ...

des contestations sur ses droits

et obligations de caractère civil..."

La requérante se plaint, en particulier, de la pression, selon

elle inadmissible, que le président de cette juridiction aurait exercé

sur elle en lui demandant de fournir des sûretés d'un montant de

50.000 FS. En outre, elle se plaint de l'"esprit de chicane", dont le

président du Tribunal fédéral aurait fait preuve, en obligeant son

représentant à consulter le dossier de l'affaire à l'administration et

non à son cabinet et allègue que son droit d'être entendue a été

méconnu.

La Commission note que le président du Tribunal fédéral a fait

dépendre l'effet suspensif demandé par la requérante du versement de

sûretés susceptibles de pallier les éventuelles conséquences

dommageables de la suspension des travaux de construction. Une telle

mesure ne saurait, en tant que telle, mettre en doute l'impartialité

du président du Tribunal fédéral. Au demeurant, la requérante n'a

aucunement démontré que les sûretés exigées étaient arbitraires ou

abusives.

En outre, le fait que le dossier de la cause n'a pas été

communiqué au cabinet de l'avocat de la requérante mais a été mis à sa

disposition aux locaux du département tessinois de l'intérieur, n'est

aucunement de nature à démontrer un parti pris de la part du président

du Tribunal fédéral. Il n'est pas du reste démontré, ni même allégué,

que cette communication a empêché la requérante de présenter pleinement

sa cause devant la haute juridiction nationale.

La requérante se plaint aussi du refus, selon elle arbitraire,

du Tribunal fédéral d'examiner le problème des nuisances causées par

la construction projetée du garage, alors qu'elle l'avait expressément

soulevé dans son recours.

La Commission observe, toutefois, que le Tribunal fédéral a

estimé, conformément à sa jurisprudence, ne pas devoir se prononcer sur

ce moyen lequel, présenté pour la première fois dans le cadre de la

procédure subséquente au renvoi, a été considéré comme nouveau. Cette

juridiction a notamment estimé, que ce moyen pouvait et aurait dû être

soulevé ab initio, dans le cadre du premier recours.

La requérante soutient, il est vrai, que, dans une lettre

adressée à la municipalité de Pully par un de ses conseils, en

juillet 1987, elle avait critiqué le projet de construction du garage

en indiquant qu'il serait "de nature à augmenter les nuisances dans le

voisinage, notamment le bruit et la pollution". La requérante en

conclut que le Tribunal fédéral, en estimant arbitrairement que le

moyen n'avait pas été soulevé auparavant l'a privée de son droit à un

procès équitable.

La Commission note que la lettre en question fut adressée à la

municipalité de Pully en juillet 1987, donc avant même que toute

procédure devant la commission cantonale de recours en matière de

construction ne puisse être engagée. Le passage en question ne saurait

donc raisonnablement être considéré comme un moyen présenté dans le

cadre du recours devant la commission cantonale de recours. Dans ces

conditions, la décision du Tribunal fédéral de tenir le moyen relatif

aux nuisances comme nouveau ne saurait être considéré comme arbitraire.

Partant, la Commission estime qu'aucune atteinte n'a été portée

au droit de la requérante à un procès équitable par un tribunal

impartial dans le cadre de la procédure devant le Tribunal fédéral.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

E. 2 La requérante se plaint également que la commission cantonale de recours n'était pas une autorité indépendante et impartiale et que sa décision n'a pas été rendue publiquement, en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La Commission rappelle, toutefois, que l'article 6 (art. 6) n'exige pas que la procédure qui tend à déterminer des droits et obligations de caractère civil se déroule à chacun de ses stades devant des tribunaux conformes à ses prescriptions. Une procédure administrative peut donc précéder la procédure devant un tribunal. Il suffit sur le terrain de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) que la décision d'une autorité administrative, qui ne remplit pas elle-même les conditions posées par cet article, subisse le contrôle ultérieur d'un organe judiciaire de pleine juridiction (Cour eur. D.H., arrêt Albert et Le Compte du 10 février 1983, série A n° 58, p. 16, par. 29). Or, en l'espèce, les décisions de la commission cantonale de recours en matière de construction ont fait l'objet d'un contrôle par le Tribunal fédéral, lequel a statué a l'issue de procédures conformes aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

E. 3 La requérante se plaint, par ailleurs, d'une violation de son

droit à un environnement sain, comme faisant partie d'un droit à

l'épanouissement de la personne humaine. Elle invoque l'article 8

(art. 8) de la Convention qui dispose :

"1.

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et

familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2.

Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans

l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est

prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à

la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense

de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la

protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d'autrui."

La Commission rappelle qu'une pollution considérable peut

affecter le bien-être physique d'un individu et dès lors porter

atteinte à sa vie privée ou le priver de la possibilité des agréments

de son domicile (cf. No 16798/90, Lopez Ostra c/Espagne, déc. 8.7.92,

à paraître dans D.R.).

Elle estime toutefois qu'elle n'est pas appelée à se prononcer

sur la question de savoir si la construction du garage en question peut

être considérée comme une ingérence à son droit au respect de sa vie

privée ou de son domicile. Elle rappelle en effet qu'aux termes de

l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie

qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est

entendu selon les principes du droit international généralement

reconnus. Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait

que le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents.

Encore faut-il que le grief soulevé devant la Commission ait été

soulevé en substance pendant la procédure en question (cf. No 10307/83,

déc. 6.3.84, D.R. 37 p. 113). Par ailleurs, il n'y a pas épuisement des

voies de recours internes lorsqu'un recours est rejeté à la suite d'une

informalité (No 6878/75, déc. 6.10.76, D.R. 6 p. 79).

En l'espèce, la requérante n'a pas soulevé ce grief dans son

recours cantonal.

Il s'ensuit que la requérante n'a pas épuisé les voies de recours

internes, selon les principes du droit international généralement

reconnus, et que sa requête doit être rejetée, sur ce point,

conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.

Par ces motifs la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président en exercice

Deuxième Chambre

de la Deuxième Chambre

(K. ROOGE)

(H. DANELIUS)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête No 18014/91

présentée par Lina CHAMPRENAUD

contre la Suisse

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de

MM.

H. DANELIUS, Président en exercice

S. TRECHSEL

G. JÖRUNDSSON

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

Mme

G.H. THUNE

MM.

F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

M.

K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 4 mars 1991 par Lina CHAMPRENAUD

contre la Suisse et enregistrée le 2 avril 1991 sous le No de

dossier 18014/91;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

La requérante, de nationalité suisse, est née en 1913 et réside

à Pully. Elle est représentée devant la Commission par Maître Rudolf

Schaller, avocat à Genève.

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la

requérante, peuvent être résumés comme suit :

La compagnie française d'assurances sur la vie GAN VIE et la

requérante sont propriétaires de deux parcelles dans la commune de

Pully, situées dans la zone d'habitation de forte densité. Sur la

parcelle appartenant à la société GAN VIE, avoisinant à la parcelle de

la requérante, fut construit un bâtiment de 780 m², un garage

souterrain et un parking extérieur de 20 places. Sur la parcelle de la

requérante s'élève une maison d'habitation de trois niveaux. A l'époque

de la mise à l'enquête du bâtiment de GAN VIE, la requérante forma une

opposition à l'encontre de l'aménagement des places de stationnement

extérieures. Cependant, suite à des entretiens entre la requérante et

la direction des travaux de la commune de Pully, le projet de

construction fut modifié et l'opposition de la requérante fut levée,

en date du 10 août 1973.

Le 25 mai 1987, GAN VIE requit l'autorisation de créer sous

l'emplacement du parking extérieur un second garage souterrain de

17 places, projet qui aurait nécessité, pour être réalisé, l'abattage

de certains arbres et l'enlèvement de certaines plantes. La requérante,

par lettre du 3 juillet 1987, avait fait opposition au projet de GAN

VIE, alléguant que les plans d'aménagement extérieur, objet du permis

de 1973, ne seraient plus respectés.

Dans une lettre adressée à la municipalité de Pully par un des

conseils de la requérante, en juillet 1987, celle-ci aurait critiqué

le projet de construction du garage en indiquant qu'il serait "de

nature à augmenter les nuisances dans le voisinage, notamment le bruit

et la pollution".

Par décision du 7 août 1987, la municipalité de Pully accorda le

permis de construire sollicité, en l'assortissant toutefois d'un

certain nombre de conditions particulières, comprenant, entre autres,

l'obligation de replanter, le long de la limite de propriété, une haie

vive ainsi que certains arbres et arbustes d'ornement.

Le 20 août 1987, la requérante recourut contre la décision

d'octroi du permis auprès de la commission cantonale de recours en

matière de construction.

Le 24 août 1988, la commission cantonale admit le recours au

motif que le projet contrevenait au règlement cantonal concernant les

limites de la surface des dépendances. Elle rejeta, en revanche, un

moyen tiré des prétendus "droits acquis" de la requérante, découlant

de l'engagement pris à son égard par la commune de Pully en 1973, ainsi

qu'un moyen tiré de la prétendue absence d'intérêt public.

Le 20 mars 1989, le Tribunal fédéral admit un recours de droit

public de la société GAN VIE, au motif que la commission cantonale

n'avait pas donné préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer

sur la conformité du projet au règlement cantonal. Suite à cet arrêt,

la commission cantonale de recours invita les parties à se déterminer

à nouveau par écrit. La requérante présenta à la commission un mémoire

confirmant, pour l'essentiel, ses positions antérieures.

Le 6 février 1990, la commission cantonale rejeta le recours de

la requérante. Elle estima que le projet de construction du garage

souterrain ne se heurtait pas au règlement cantonal et qu'il n'était

pas de nature à entraîner des inconvénients sérieux pour le voisinage.

Elle confirma, en outre, que la requérante ne saurait se prévaloir d'un

droit acquis résultant des conditions d'octroi du permis de construire

de 1973.

Le 16 février 1990, le représentant de la requérante, exerçant

à Bellinzona, demanda à la commission cantonale de Vaud de lui envoyer

le dossier de l'affaire pour consultation. Le 22 février 1990, la

commission cantonale de Vaud lui fit connaître que le dossier pouvait

être consulté à son secrétariat. Elle a toutefois transmis le dossier

en sa possession, dans l'état où il se trouvait alors, au département

tessinois de l'intérieur aux fins de consultation par l'avocat de la

requérante.

Le 8 mars 1990, la requérante introduisit devant le Tribunal

fédéral un recours de droit public, alléguant que la décision de la

commission cantonale avait été prise en violation des articles 4 et 22

ter de la Constitution et de l'article 6 par. 1 de la Convention. Elle

sollicita également la suspension des travaux de construction du

garage, la transmission de l'ensemble du dossier à son avocat et un

délai supplémentaire de 30 jours pour compléter le recours de droit

public.

Le 14 mai 1990, la commission cantonale déposa le dossier auprès

du Tribunal fédéral. Le 22 mai 1990, le dossier fut envoyé au

département tessinois de l'intérieur pour être mis à la disposition du

mandataire de la requérante. Interpellé par l'avocat qui s'étonnait de

ne pas avoir pu consulter le dossier à son cabinet, le président de la

Première Cour de droit public du Tribunal fédéral lui fit savoir, par

lettre du 8 juin 1990, que l'Etat de Vaud, à qui appartenait le

dossier, avait demandé que celui-ci demeurât sous la garde des

autorités. Il ajouta que c'était pour faciliter le travail de l'avocat

que la consultation du dossier avait été autorisée à Bellinzona, plutôt

qu'à Lausanne.

Par ordonnance du 16 mai 1990, le président de la Première Cour

de droit public admit la demande d'effet suspensif, après avoir requis

et obtenu de la requérante le dépôt d'une garantie bancaire de

50.000 FS.

Le 22 juin 1990, la requérante demanda la récusation du président

du Tribunal fédéral, aux motifs que celui-ci aurait exercé sur sa

personne une pression inadmissible, en l'avisant qu'elle aurait à

fournir des sûretés en cas d'admission de sa requête d'effet suspensif

et en exigeant d'elle un tel dépôt et qu'il aurait fait preuve

d'"esprit de chicane" en communiquant le dossier aux fins de

consultation au département de l'intérieur du canton du Tessin, plutôt

qu'au cabinet de son avocat. Par décision du 9 juillet 1990, la

Première Cour de droit public rejeta la demande de récusation.

La requérante demanda, par ailleurs, la reconsidération de la

décision du président et réitéra sa demande d'envoi du dossier complet

au cabinet de son avocat, avec fixation d'un délai de 30 jours pour

compléter la réplique.

Le Tribunal fédéral, par arrêt du 24 août 1990, rejeta le recours

de la requérante, en tant que manifestement mal fondé.

Pour autant que la requérante se plaignait d'une violation du

droit fédéral en matière de nuisances de bruit et d'échappement de gaz,

le Tribunal fédéral estima qu'il n'avait pas à se prononcer sur ce

point, le grief en question étant nouveau, alors qu'il pouvait être

soulevé en temps utile. Le Tribunal nota, en particulier, que le permis

délivré le 7 août 1987 contenait des indications précises sur les

mesures de sécurité et de protection de l'environnement nécessitées par

la construction du garage. Le projet avait d'ailleurs été déclaré

conforme aux dispositions du règlement cantonal et avait fait l'objet

de l'autorisation spéciale prévue pour les constructions et ouvrages

susceptibles de porter préjudice à l'environnement. Or, souligne le

Tribunal fédéral, la requérante n'avait pas jugé bon d'émettre des

critiques à ce sujet dans son recours cantonal.

GRIEFS

1.

La requérante se plaint d'abord, en invoquant l'article 6 de la

Convention de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable par un

tribunal impartial devant le Tribunal fédéral.

Elle se plaint, en particulier, de la pression inadmissible que

le président de cette juridiction aurait exercé sur elle en lui

demandant de fournir des sûretés d'un montant de 50.000 FS pour lui

accorder l'effet suspensif.

En outre, elle se plaint de l'"esprit de chicane", dont le

président du Tribunal fédéral aurait fait preuve, en obligeant son

représentant à consulter le dossier de l'affaire à l'administration et

non à son cabinet et allègue que son droit d'être entendue a été

méconnu.

La requérante se plaint aussi du refus du Tribunal fédéral

d'examiner le problème des nuisances. Elle estime que ce refus a violé

son droit d'être entendue équitablement et invoque l'article 6 par. 1

de la Convention.

2.

En ce qui concerne la procédure devant la commission cantonale

de recours, la requérante se plaint que cette autorité n'était pas une

autorité indépendante et impartiale et que sa décision n'a pas été

rendue publiquement, en violation de l'article 6 par. 1 de la

Convention.

3.

La requérante se plaint, par ailleurs, d'une violation de son

droit à un environnement sain, comme faisant partie d'un droit à

l'épanouissement de la personne humaine. Elle invoque l'article 8 de

la Convention.

EN DROIT

1.

La requérante se plaint d'abord de ne pas avoir bénéficié d'un

procès équitable par un tribunal impartial devant le Tribunal fédéral.

Elle invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui

dispose, dans sa partie pertinente :

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement ..., par un tribunal indépendant et

impartial ... qui décidera, ...

des contestations sur ses droits

et obligations de caractère civil..."

La requérante se plaint, en particulier, de la pression, selon

elle inadmissible, que le président de cette juridiction aurait exercé

sur elle en lui demandant de fournir des sûretés d'un montant de

50.000 FS. En outre, elle se plaint de l'"esprit de chicane", dont le

président du Tribunal fédéral aurait fait preuve, en obligeant son

représentant à consulter le dossier de l'affaire à l'administration et

non à son cabinet et allègue que son droit d'être entendue a été

méconnu.

La Commission note que le président du Tribunal fédéral a fait

dépendre l'effet suspensif demandé par la requérante du versement de

sûretés susceptibles de pallier les éventuelles conséquences

dommageables de la suspension des travaux de construction. Une telle

mesure ne saurait, en tant que telle, mettre en doute l'impartialité

du président du Tribunal fédéral. Au demeurant, la requérante n'a

aucunement démontré que les sûretés exigées étaient arbitraires ou

abusives.

En outre, le fait que le dossier de la cause n'a pas été

communiqué au cabinet de l'avocat de la requérante mais a été mis à sa

disposition aux locaux du département tessinois de l'intérieur, n'est

aucunement de nature à démontrer un parti pris de la part du président

du Tribunal fédéral. Il n'est pas du reste démontré, ni même allégué,

que cette communication a empêché la requérante de présenter pleinement

sa cause devant la haute juridiction nationale.

La requérante se plaint aussi du refus, selon elle arbitraire,

du Tribunal fédéral d'examiner le problème des nuisances causées par

la construction projetée du garage, alors qu'elle l'avait expressément

soulevé dans son recours.

La Commission observe, toutefois, que le Tribunal fédéral a

estimé, conformément à sa jurisprudence, ne pas devoir se prononcer sur

ce moyen lequel, présenté pour la première fois dans le cadre de la

procédure subséquente au renvoi, a été considéré comme nouveau. Cette

juridiction a notamment estimé, que ce moyen pouvait et aurait dû être

soulevé ab initio, dans le cadre du premier recours.

La requérante soutient, il est vrai, que, dans une lettre

adressée à la municipalité de Pully par un de ses conseils, en

juillet 1987, elle avait critiqué le projet de construction du garage

en indiquant qu'il serait "de nature à augmenter les nuisances dans le

voisinage, notamment le bruit et la pollution". La requérante en

conclut que le Tribunal fédéral, en estimant arbitrairement que le

moyen n'avait pas été soulevé auparavant l'a privée de son droit à un

procès équitable.

La Commission note que la lettre en question fut adressée à la

municipalité de Pully en juillet 1987, donc avant même que toute

procédure devant la commission cantonale de recours en matière de

construction ne puisse être engagée. Le passage en question ne saurait

donc raisonnablement être considéré comme un moyen présenté dans le

cadre du recours devant la commission cantonale de recours. Dans ces

conditions, la décision du Tribunal fédéral de tenir le moyen relatif

aux nuisances comme nouveau ne saurait être considéré comme arbitraire.

Partant, la Commission estime qu'aucune atteinte n'a été portée

au droit de la requérante à un procès équitable par un tribunal

impartial dans le cadre de la procédure devant le Tribunal fédéral.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

2.

La requérante se plaint également que la commission cantonale de

recours n'était pas une autorité indépendante et impartiale et que sa

décision n'a pas été rendue publiquement, en violation de l'article 6

par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

La Commission rappelle, toutefois, que l'article 6 (art. 6)

n'exige pas que la procédure qui tend à déterminer des droits et

obligations de caractère civil se déroule à chacun de ses stades devant

des tribunaux conformes à ses prescriptions. Une procédure

administrative peut donc précéder la procédure devant un tribunal. Il

suffit sur le terrain de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) que la décision

d'une autorité administrative, qui ne remplit pas elle-même les

conditions posées par cet article, subisse le contrôle ultérieur d'un

organe judiciaire de pleine juridiction (Cour eur. D.H., arrêt Albert

et Le Compte du 10 février 1983, série A n° 58, p. 16, par. 29).

Or,

en l'espèce, les décisions de la commission cantonale de recours en

matière de construction ont fait l'objet d'un contrôle par le Tribunal

fédéral, lequel a statué a l'issue de procédures conformes aux

exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est également

manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)

de la Convention.

3.

La requérante se plaint, par ailleurs, d'une violation de son

droit à un environnement sain, comme faisant partie d'un droit à

l'épanouissement de la personne humaine. Elle invoque l'article 8

(art. 8) de la Convention qui dispose :

"1.

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et

familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2.

Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans

l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est

prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à

la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense

de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la

protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d'autrui."

La Commission rappelle qu'une pollution considérable peut

affecter le bien-être physique d'un individu et dès lors porter

atteinte à sa vie privée ou le priver de la possibilité des agréments

de son domicile (cf. No 16798/90, Lopez Ostra c/Espagne, déc. 8.7.92,

à paraître dans D.R.).

Elle estime toutefois qu'elle n'est pas appelée à se prononcer

sur la question de savoir si la construction du garage en question peut

être considérée comme une ingérence à son droit au respect de sa vie

privée ou de son domicile. Elle rappelle en effet qu'aux termes de

l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie

qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est

entendu selon les principes du droit international généralement

reconnus. Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait

que le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents.

Encore faut-il que le grief soulevé devant la Commission ait été

soulevé en substance pendant la procédure en question (cf. No 10307/83,

déc. 6.3.84, D.R. 37 p. 113). Par ailleurs, il n'y a pas épuisement des

voies de recours internes lorsqu'un recours est rejeté à la suite d'une

informalité (No 6878/75, déc. 6.10.76, D.R. 6 p. 79).

En l'espèce, la requérante n'a pas soulevé ce grief dans son

recours cantonal.

Il s'ensuit que la requérante n'a pas épuisé les voies de recours

internes, selon les principes du droit international généralement

reconnus, et que sa requête doit être rejetée, sur ce point,

conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.

Par ces motifs la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président en exercice

Deuxième Chambre

de la Deuxième Chambre

(K. ROOGE)

(H. DANELIUS)