Radiation du rôle
Erwägungen (1 Absätze)
E. 14 mars 1991. Le 14 octobre 1992, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter celui-ci à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien- fondé. Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 janvier 1993 et le requérant y a répondu le 29 mars 1993, après deux prorogations de délai. Le 31 août 1994, la Commission a décidé de tenir une audience et de fixer la date provisoirement au 2 décembre 1994. Par lettre du 8 septembre 1994, le conseil du requérant a fait savoir que depuis l'été 1991, il était sans nouvelle de son client qui a disparu sans laisser d'adresse et que les démarches effectuées tant auprès du contrôle des habitants que de la police et de sa famille sont restées infructueuses. MOTIFS DE LA DECISION Par lettre du 8 septembre 1994, le conseil du requérant a fait savoir à la Commission que depuis l'été 1991 il était sans nouvelle de son client. La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête. La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des Droits de l'Homme garanti par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 in fine de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECIDE d'annuler l'audience fixée au 2 décembre 1994 DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
sur la requête N° 17928/91 présentée par G. M. contre la Suisse __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1994 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président H. DANELIUS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales; Vu la requête introduite le 11 février 1991 par G. M. contre la Suisse et enregistrée le 14 mars 1991 sous le N° de dossier 17928/91; Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 29 janvier 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant 29 mars 1993; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant est un ressortissant suisse, né en 1951, et résidant à Lausanne. Devant la Commission, il est représenté par Maître Jean Lob, avocat à Lausanne. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent être résumés comme suit. Par jugement du 18 octobre 1989 du tribunal correctionnel du district de Lausanne, le requérant a été déclaré coupable d'attentat à la pudeur, vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Le tribunal a prononcé à l'encontre du requérant une peine d'une année d'emprisonnement, dont il a suspendu l'exécution aux fins d'un traitement psychiatrique du condamné en application de l'article 43 ch. 1 al. 2 du Code pénal. Le 19 janvier 1990, la Cour de cassation pénale du tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ce jugement. Cependant, le requérant qui avait été placé en détention préventive à la prison d'arrondissement de Vevey, a été maintenu incarcéré jusqu'au 28 juin 1990, date à laquelle il a été admis à la clinique psychiatrique de la Fondation du Nant, à Corsier-sur-Vevey. Considérant que la privation de liberté qu'il a subie à partir du 19 janvier 1990 était illégale parce qu'elle ne correspondait pas à la mesure ordonnée par le jugement, le requérant a demandé, le 21 mai 199O, sa mise en liberté au président du tribunal correctionnel. Ce magistrat a écarté la requête le 25 mai 1990, au motif qu'il n'était pas compétent et l'a transmise au service pénitentiaire du département de la justice, de la police et des affaires militaires du canton de Vaud. Le 28 mai 1990, le département, tout en admettant que la situation du requérant était insatisfaisante, a expliqué que les démarches du service tendant à trouver un établissement adéquat étaient restées, jusque là, infructueuses. Le requérant n'a pas recouru devant le Tribunal fédéral contre la réponse du département de la justice, de la police et des affaires militaires du 28 mai 1990, mais s'est pourvu en cassation contre la décision du président du tribunal correctionnel datée du 25 mai 1990. Le président de la Cour de cassation pénale, statuant le 14 juin 1990, a confirmé que le magistrat intimé était incompétent. Il a jugé que, par conséquent, le recours exercé par le requérant était irrecevable. Le requérant a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public tendant à l'annulation de ces décisions d'incompétence mais cette juridiction a rayé le recours de son rôle, par arrêt du 11 décembre 1990, au motif qu'il était devenu sans objet, le requérant ayant été, entre-temps, admis à la clinique psychiatrique de la Fondation du Nant. Sur demande du président du tribunal correctionnel, cette juridiction a tenu une audience sur la révocation de la suspension de la peine. Par jugement rendu le 27 novembre 1990, le tribunal correctionnel du district de Lausanne a constaté que le requérant avait été détenu provisoirement pendant 388 jours. Il a, dès lors, révoqué la suspension de peine accordée au requérant, constaté que ladite peine avait été exécutée et ordonné sa mise en liberté. GRIEFS Le requérant s'est plaint qu'il a été privé de sa liberté en violation de l'article 5 de la Convention. Il a précisé sur ce point que sa détention ne correspondait pas à la mesure ordonnée à son encontre, qu'aucun tribunal ne s'est prononcé sur la légalité de sa détention entre le 19 janvier et le 28 juin 1990 et qu'il n'a pas été indemnisé pour avoir été illégalement privé de sa liberté. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 11 février 1991 et enregistrée le 14 mars 1991. Le 14 octobre 1992, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter celui-ci à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien- fondé. Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 janvier 1993 et le requérant y a répondu le 29 mars 1993, après deux prorogations de délai. Le 31 août 1994, la Commission a décidé de tenir une audience et de fixer la date provisoirement au 2 décembre 1994. Par lettre du 8 septembre 1994, le conseil du requérant a fait savoir que depuis l'été 1991, il était sans nouvelle de son client qui a disparu sans laisser d'adresse et que les démarches effectuées tant auprès du contrôle des habitants que de la police et de sa famille sont restées infructueuses. MOTIFS DE LA DECISION Par lettre du 8 septembre 1994, le conseil du requérant a fait savoir à la Commission que depuis l'été 1991 il était sans nouvelle de son client. La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête. La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des Droits de l'Homme garanti par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 in fine de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECIDE d'annuler l'audience fixée au 2 décembre 1994 DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)