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17889/91

M.B. contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1993-05-05 · Français CH
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Irrecevable

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le requérant soutient d'abord que la loi sur la taxe d'exemption du service militaire doit être interprêtée de manière à exclure les objecteurs de conscience de l'obligation de s'acquitter de cette taxe. Il invoque l'article 7 (art. 7) de la Convention qui dispose, en son par. 1er: "Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise." La Commission rappelle qu'il appartient aux autorités nationales et notamment aux tribunaux d'interprêter et d'appliquer le droit interne. La Commission, quant à alle, a pour seule tâche, selon l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes. Elle n'est pas compétente pour connaître des allégations relatives à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les juridictions internes, sauf si et dans la mesure où ces prétendues erreurs semblent susceptibles d'avoir entraîné une violation des droits garantis par la Convention. La Commission relève qu'en l'espèce la condamnation du requérant est fondée sur les dispositions de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire, selon laquelle doit s'acquitter de la taxe militaire celui qui n'a pas accompli ses obligations militaires sous forme de service personnel. Aucune apparence de violation du principe de la légalité des délits ne peut être décélée. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

E. 2 Le requérant se plaint également que sa détention n'a pas été conforme à l'article 5 (art. 5) de la Convention. La Commission relève, toutefois, que le requérant a été régulièrement privé de sa liberté "après condamnation par un tribunal compétent", au sens de l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) de la Convention. Il s'ensuit qu'aucune apparence de violation ne saurait être décelée sur ce point. Dès lors, cette partie de la requête est également manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

E. 3 Le requérant soutient en outre que sa condamnation constitue une

ingérence injustifiée dans l'exercice de son droit à la liberté de

pensée et de conscience et dans l'exercice de son droit à la liberté

d'expression. Il invoque les article 9 et 10 (art. 9, 10) de la

Convention.

La Commission note qu'en l'espèce le requérant soutient avoir

refusé de s'acquitter de la taxe militaire pour des raisons de

conscience. Sa condamnation est le résultat de ce refus et non de

l'expression de ses idées. La Commission estime que, dans ces

conditions, aucune ingérence dans l'exercice du droit du requérant à

la liberté d'expression ne peut être décélée.

Le grief du requérant doit être examiné sous l'angle de l'article

9 (art. 9) de la Convention qui "protège avant tout le domaine des

convictions personnelles et des croyances religieuses, ce que l'on

appelle parfois le for intérieur" (No 10358/83, déc. 15.12.83, D.R. 37,

p. 142).

La Commission rappelle que l'article 9 (art. 9) de la Convention

doit être lu à la lumière de l'article 4 par. 3 b) (art. 4-3-b) de

celle-ci. Il en résulte que la Convention laisse aux Etats Contractants

la faculté de ne pas reconnaître un droit à l'objection de conscience

et n'accorde pas aux objecteurs de conscience le droit d'être exemptés

du service militaire ou d'un service civil de remplacement (No 7705/76,

déc. 5.7.77, D.R. 9, p 196; No 10640/83, déc. 9.5.84, D.R. 38, p. 219).

Dans la mesure où le système des droits et libertés que les Etats

Contractants se sont engagés de respecter aux termes de la Convention

ne comprend pas un droit d'être exempté de l'obligation d'effectuer un

service militaire pour des raisons de conscience, la Commission

n'aperçoit aucun motif permettant de tirer de l'article 9 (art. 9) de

la Convention le droit d'être exempté de l'obligation de s'acquitter

d'une contribution pécuniaire de remplacement, telle la taxe

d'exemption du service militaire, due en lieu et place de la prestation

en nature que représente ce service.

Dès lors, aucune violation de l'article 9 (art. 9) de la

Convention ne peut être décélée en l'espèce.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

E. 4 Le requérant se plaint, enfin, que sa condamnation viole le

principe ne bis in idem, garanti à l'article 4 du Protocole No 7

(P7-4).

Sur ce point, le requérant soutient d'abord que cette

condamnation sanctionne son refus de s'acquitter de ses devoirs

militaires, refus qui comprend également celui de payer la taxe

d'exemption. Or le requérant a déjà fait l'objet d'une condamnation par

le tribunal militaire de la Division I en 1979 pour ce refus.

L'article 4 du Protocole No 7 (P7-4) dispose :

"Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les

juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour

laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement

définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de

cet Etat"

La Commission observe, toutefois, que le requérant a été condamné

le 15 novembre 1979 pour refus de servir, alors que la condamnation

dont il se plaint sanctionnait son refus de paiement de la taxe

militaire. Elle constate que les délits faisant l'objet de ces

condamnations n'étaient aucunement identiques. Le fait que les

comportements reprochés au requérant et qui ont été sanctionnés dans

le cadre des deux procédures aient été tous les deux motivés par son

opposition à l'armée n'est pas de nature à rendre identiques les deux

infractions.

Dès lors, aucune apparence de violation de la disposition

invoquée ne peut être décélée sur le point considéré.

Le requérant soutient également que la condamnation en cause

punit sa décision de ne plus payer la taxe militaire, décision pour

laquelle il a déjà été condamné à plusieurs reprises auparavant. Il

estime dès lors qu'il a été poursuivi et puni en raison d'une

infraction pour laquelle il a déjà été condamné auparavant par les

juridictions suisses.

La Commission observe que le comportement punissable du requérant

était motivé par sa volonté de ne plus payer la taxe militaire.

Toutefois, les condamnations successives de celui-ci ont sanctionné ses

refus répétés et distincts de s'acquitter de la taxe militaire de

plusieurs années, refus qui constituaient des infractions répétées mais

distinctes à la législation relative à la taxe militaire.

Aucune atteinte au principe ne bis in idem ne peut, dès lors,

être constatée sur ce point.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est également

manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)

de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président en exercice de la

Première Chambre

Première Chambre

(M.F. BUQUICCHIO)

(E. BUSUTTIL)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITE

de la requête No 17889/91

présentée par M.B.

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 mai 1993 en présence de

MM.

E. BUSUTTIL, Président en exercice de la Première Chambre

A.S. GÖZÜBÜYÜK

Sir

Basil HALL

M.

C.L. ROZAKIS

Mme

J. LIDDY

MM.

M.P. PELLONPÄÄ

B. MARXER

G.B. REFFI

Mme. M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 17 décembre 1990 par M.B. contre la

Suisse et enregistrée le 11 mars 1991 sous le No de dossier

17889/91;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant est un ressortissant suisse, né en 1956. Il est

journaliste et réside en France. Devant la Commission, il est

représenté par Maître Daniel Vischer, avocat à Zurich.

Le 15 novembre 1979, le requérant a été condamné par jugement du

tribunal militaire de Division I à trois mois d'emprisonnement pour

refus de servir, commis à la suite d'un grave conflit de conscience.

Par cette même décision, le requérant a été exclu de l'armée.

Le 2 août 1979, le tribunal de police du district de Lausanne a

condamné le requérant à dix jours d'arrêts avec sursis pour non-

paiement de la taxe militaire de 1977. Cette même juridiction a

prononcé à l'encontre du requérant, le 30 mai 1980, la peine de dix

jours d'arrêts pour non-paiement de la taxe militaire de 1978. La même

peine a été prononcée, le 15 janvier 1982, par la même autorité pour

non-paiement de la taxe militaire de 1979. Par deux jugements datés du

18 octobre 1982 et du 12 décembre 1983, cette même juridiction a

prononcé à l'encontre du requérant la peine de dix jours d'arrêts pour

non-paiement de la taxe militaire pour les années 1980 et 1981.

Par jugement du 31 août 1989, le tribunal de police du district

de Lausanne a condamné le requérant à quinze jours d'emprisonnement

pour non-paiement de la taxe militaire dues pour les années 1982, 1983,

1984, 1985 et 1986.

Le 11 janvier 1990, la cour de cassation pénale du tribunal

cantonal du canton vaudois a rejeté un recours introduit par le

requérant contre les jugements susmentionnés. Elle a estimé que

l'article 9 de la Convention européenne des Droits de l'Homme que le

requérant invoquait ne permettait pas de s'opposer à une contribution

financière arrêtée aux termes d'un processus démocratique. Il a

également relevé qu'aucune violation de la liberté d'expression du

requérant n'avait eu lieu en l'espèce, dans la mesure où la

condamnation de celui-ci ne tendait pas à l'empêcher d'exprimer ses

opinions mais à assurer, par la contrainte, l'égalité des charges entre

les citoyens.

Le requérant s'est pourvu en nullité contre l'arrêt de la cour

de cassation pénale devant le Tribunal fédéral. Il a invoqué à l'appui

de ce recours une violation du principe de la légalité des délits et

des peines garantis aux articles 1 du Code pénal fédéral et 7 de la

Convention européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une violation du

principe ne bis in idem et une atteinte injustifiée à la liberté de

pensée, de conscience et de religion consacrée par l'article 9 de la

Convention.

Par arrêt du 30 mai 1990, le Tribunal fédéral a rejeté le pourvoi

du requérant.

Pour autant que celui-ci invoquait une violation du principe

nulla poena sine lege, le Tribunal fédéral a relevé que le texte de la

loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire était

parfaitement clair en ce qu'il prévoyait que celui qui n'accomplit pas

entièrement ses obligations militaires, sous forme de service

personnel, doit s'acquitter de la taxe militaire. Cette taxe a été

conçue comme une prestation de remplacement dont le but est de garantir

l'application du principe constitutionnel de l'assujettissement de tous

les citoyens aux obligations militaires. Le Tribunal fédéral a en outre

rejeté l'argumentation du requérant selon laquelle la privation de

liberté subie par un objecteur de conscience compensait la prestation

personnelle de service militaire imposée à tout citoyen suisse. De

l'avis du Tribunal fédéral, la privation de liberté en question ne

constituait que la sanction infligée en raison du refus de servir.

Pour autant que le requérant invoquait une violation du principe

ne bis in idem indiquant que son refus de s'acquitter de ses devoirs

militaires comprenait également celui de payer la taxe d'exemption, le

Tribunal fédéral a relevé que la condamnation du requérant pour refus

de servir réprimait une infraction distincte de celle du refus de

s'acquitter de la taxe d'exemption du service militaire qui faisait

l'objet de l'affaire portée devant lui.

Pour autant que le requérant soutenait que ses condamnations

successives pour refus de s'acquitter de ladite taxe seraient

incompatibles avec le principe mentionné ci-dessus, le Tribunal fédéral

a relevé que le requérant s'était rendu coupable d'un délit successif

qui avait été interrompu par tout jugement intervenant entre les actes

identiques.

Enfin, pour autant que le requérant invoquait l'article 9 de la

Convention, le Tribunal fédéral a relevé que cette disposition ne

pouvait être invoquée par celui qui s'opposait au versement d'une

contribution financière arrêtée aux termes d'un processus démocratique.

Le Tribunal a en outre rappelé

"que la taxe militaire est un moyen de mettre en pratique le

principe de l'assujettissement de tous les citoyens aux

obligations militaires et que l'armée ne pouvait s'en passer dans

la mesure où elle tend à mettre un frein aux demandes abusives

de réforme, de libération de service ou de dispense. Elle est

donc considérée comme une pièce essentielle du système

d'organisation militaire propre à la Suisse ... tout aussi

indispensable pour assurer le fonctionnement du système de milice

que pour garantir l'application du principe constitutionnel de

l'assujettissement de tous les citoyens aux obligations

militaires".

GRIEFS

1.

Le requérant se plaint que sa condamnation est contraire à

l'article 7 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Il

allègue sur ce point que les articles 1 et 4 de la loi fédérale sur la

taxe d'exemption du service militaire doivent être interprétés comme

excluant les personnes qui, comme lui-même, sont des objecteurs de

conscience de l'obligation de s'acquitter de ladite taxe.

2.

Le requérant estime en outre que sa condamnation n'a pas été

régulière et que la privation de sa liberté n'est pas justifiée aux

termes de l'article 5 par. 1 de la Convention.

3.

Le requérant soutient en outre que sa condamnation constitue une

ingérence injustifiée dans son droit à la liberté de pensée et de

conscience et à son droit à la liberté d'expression. Il souligne sur

ce point que cette ingérence n'est, ni prévue par la loi, ni nécessaire

dans une société démocratique.

4.

Enfin, le requérant soutient que sa condamnation est en violation

du principe ne bis in idem garanti à l'article 4 du Protocole N° 7 à

la Convention, dans la mesure où cette condamnation sanctionne son

refus de s'acquitter de ses devoirs militaires, refus qui comprend

également celui de payer la taxe d'exemption, pour lequel il a déjà

fait l'objet d'une condamnation par le tribunal militaire de la

Division I en 1979. De plus, cette condamnation sanctionne sa décision

de ne plus payer la taxe militaire, décision pour laquelle il a déjà

été condamné à plusieurs reprises auparavant. Il estime dès lors qu'il

a été poursuivi et puni en raison d'une infraction pour laquelle il a

déjà été condamné auparavant par les juridictions suisses.

EN DROIT

1.

Le requérant soutient d'abord que la loi sur la taxe d'exemption

du service militaire doit être interprêtée de manière à exclure les

objecteurs de conscience de l'obligation de s'acquitter de cette taxe.

Il invoque l'article 7 (art. 7) de la Convention qui dispose, en son

par. 1er:

"Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission

qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas

une infraction d'après le droit national ou international.

De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle

qui était applicable au moment où l'infraction a été

commise."

La Commission rappelle qu'il appartient aux autorités nationales

et notamment aux tribunaux d'interprêter et d'appliquer le droit

interne. La Commission, quant à alle, a pour seule tâche, selon

l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des

engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes.

Elle n'est pas compétente pour connaître des allégations relatives à

des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les

juridictions internes, sauf si et dans la mesure où ces prétendues

erreurs semblent susceptibles d'avoir entraîné une violation des droits

garantis par la Convention.

La Commission relève qu'en l'espèce la condamnation du requérant

est fondée sur les dispositions de la loi fédérale sur la taxe

d'exemption du service militaire, selon laquelle doit s'acquitter de

la taxe militaire celui qui n'a pas accompli ses obligations militaires

sous forme de service personnel. Aucune apparence de violation du

principe de la légalité des délits ne peut être décélée.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

2.

Le requérant se plaint également que sa détention n'a pas été

conforme à l'article 5 (art. 5) de la Convention.

La Commission relève, toutefois, que le requérant a été

régulièrement privé de sa liberté "après condamnation par un tribunal

compétent", au sens de l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) de la

Convention. Il s'ensuit qu'aucune apparence de violation ne saurait

être décelée sur ce point.

Dès lors, cette partie de la requête est également manifestement

mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

3.

Le requérant soutient en outre que sa condamnation constitue une

ingérence injustifiée dans l'exercice de son droit à la liberté de

pensée et de conscience et dans l'exercice de son droit à la liberté

d'expression. Il invoque les article 9 et 10 (art. 9, 10) de la

Convention.

La Commission note qu'en l'espèce le requérant soutient avoir

refusé de s'acquitter de la taxe militaire pour des raisons de

conscience. Sa condamnation est le résultat de ce refus et non de

l'expression de ses idées. La Commission estime que, dans ces

conditions, aucune ingérence dans l'exercice du droit du requérant à

la liberté d'expression ne peut être décélée.

Le grief du requérant doit être examiné sous l'angle de l'article

9 (art. 9) de la Convention qui "protège avant tout le domaine des

convictions personnelles et des croyances religieuses, ce que l'on

appelle parfois le for intérieur" (No 10358/83, déc. 15.12.83, D.R. 37,

p. 142).

La Commission rappelle que l'article 9 (art. 9) de la Convention

doit être lu à la lumière de l'article 4 par. 3 b) (art. 4-3-b) de

celle-ci. Il en résulte que la Convention laisse aux Etats Contractants

la faculté de ne pas reconnaître un droit à l'objection de conscience

et n'accorde pas aux objecteurs de conscience le droit d'être exemptés

du service militaire ou d'un service civil de remplacement (No 7705/76,

déc. 5.7.77, D.R. 9, p 196; No 10640/83, déc. 9.5.84, D.R. 38, p. 219).

Dans la mesure où le système des droits et libertés que les Etats

Contractants se sont engagés de respecter aux termes de la Convention

ne comprend pas un droit d'être exempté de l'obligation d'effectuer un

service militaire pour des raisons de conscience, la Commission

n'aperçoit aucun motif permettant de tirer de l'article 9 (art. 9) de

la Convention le droit d'être exempté de l'obligation de s'acquitter

d'une contribution pécuniaire de remplacement, telle la taxe

d'exemption du service militaire, due en lieu et place de la prestation

en nature que représente ce service.

Dès lors, aucune violation de l'article 9 (art. 9) de la

Convention ne peut être décélée en l'espèce.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

4.

Le requérant se plaint, enfin, que sa condamnation viole le

principe ne bis in idem, garanti à l'article 4 du Protocole No 7

(P7-4).

Sur ce point, le requérant soutient d'abord que cette

condamnation sanctionne son refus de s'acquitter de ses devoirs

militaires, refus qui comprend également celui de payer la taxe

d'exemption. Or le requérant a déjà fait l'objet d'une condamnation par

le tribunal militaire de la Division I en 1979 pour ce refus.

L'article 4 du Protocole No 7 (P7-4) dispose :

"Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les

juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour

laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement

définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de

cet Etat"

La Commission observe, toutefois, que le requérant a été condamné

le 15 novembre 1979 pour refus de servir, alors que la condamnation

dont il se plaint sanctionnait son refus de paiement de la taxe

militaire. Elle constate que les délits faisant l'objet de ces

condamnations n'étaient aucunement identiques. Le fait que les

comportements reprochés au requérant et qui ont été sanctionnés dans

le cadre des deux procédures aient été tous les deux motivés par son

opposition à l'armée n'est pas de nature à rendre identiques les deux

infractions.

Dès lors, aucune apparence de violation de la disposition

invoquée ne peut être décélée sur le point considéré.

Le requérant soutient également que la condamnation en cause

punit sa décision de ne plus payer la taxe militaire, décision pour

laquelle il a déjà été condamné à plusieurs reprises auparavant. Il

estime dès lors qu'il a été poursuivi et puni en raison d'une

infraction pour laquelle il a déjà été condamné auparavant par les

juridictions suisses.

La Commission observe que le comportement punissable du requérant

était motivé par sa volonté de ne plus payer la taxe militaire.

Toutefois, les condamnations successives de celui-ci ont sanctionné ses

refus répétés et distincts de s'acquitter de la taxe militaire de

plusieurs années, refus qui constituaient des infractions répétées mais

distinctes à la législation relative à la taxe militaire.

Aucune atteinte au principe ne bis in idem ne peut, dès lors,

être constatée sur ce point.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est également

manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)

de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président en exercice de la

Première Chambre

Première Chambre

(M.F. BUQUICCHIO)

(E. BUSUTTIL)