Irrecevable
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le requérant soutient d'abord que la loi sur la taxe d'exemption du service militaire doit être interprêtée de manière à exclure les objecteurs de conscience de l'obligation de s'acquitter de cette taxe. Il invoque l'article 7 (art. 7) de la Convention qui dispose, en son par. 1er: "Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise." La Commission rappelle qu'il appartient aux autorités nationales et notamment aux tribunaux d'interprêter et d'appliquer le droit interne. La Commission, quant à alle, a pour seule tâche, selon l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes. Elle n'est pas compétente pour connaître des allégations relatives à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les juridictions internes, sauf si et dans la mesure où ces prétendues erreurs semblent susceptibles d'avoir entraîné une violation des droits garantis par la Convention. La Commission relève qu'en l'espèce la condamnation du requérant est fondée sur les dispositions de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire, selon laquelle doit s'acquitter de la taxe militaire celui qui n'a pas accompli ses obligations militaires sous forme de service personnel. Aucune apparence de violation du principe de la légalité des délits ne peut être décélée. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
E. 2 Le requérant se plaint également que sa détention n'a pas été conforme à l'article 5 (art. 5) de la Convention. La Commission relève, toutefois, que le requérant a été régulièrement privé de sa liberté "après condamnation par un tribunal compétent", au sens de l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) de la Convention. Il s'ensuit qu'aucune apparence de violation ne saurait être décelée sur ce point. Dès lors, cette partie de la requête est également manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
E. 3 Le requérant soutient en outre que sa condamnation constitue une
ingérence injustifiée dans l'exercice de son droit à la liberté de
pensée et de conscience et dans l'exercice de son droit à la liberté
d'expression. Il invoque les article 9 et 10 (art. 9, 10) de la
Convention.
La Commission note qu'en l'espèce le requérant soutient avoir
refusé de s'acquitter de la taxe militaire pour des raisons de
conscience. Sa condamnation est le résultat de ce refus et non de
l'expression de ses idées. La Commission estime que, dans ces
conditions, aucune ingérence dans l'exercice du droit du requérant à
la liberté d'expression ne peut être décélée.
Le grief du requérant doit être examiné sous l'angle de l'article
9 (art. 9) de la Convention qui "protège avant tout le domaine des
convictions personnelles et des croyances religieuses, ce que l'on
appelle parfois le for intérieur" (No 10358/83, déc. 15.12.83, D.R. 37,
p. 142).
La Commission rappelle que l'article 9 (art. 9) de la Convention
doit être lu à la lumière de l'article 4 par. 3 b) (art. 4-3-b) de
celle-ci. Il en résulte que la Convention laisse aux Etats Contractants
la faculté de ne pas reconnaître un droit à l'objection de conscience
et n'accorde pas aux objecteurs de conscience le droit d'être exemptés
du service militaire ou d'un service civil de remplacement (No 7705/76,
déc. 5.7.77, D.R. 9, p 196; No 10640/83, déc. 9.5.84, D.R. 38, p. 219).
Dans la mesure où le système des droits et libertés que les Etats
Contractants se sont engagés de respecter aux termes de la Convention
ne comprend pas un droit d'être exempté de l'obligation d'effectuer un
service militaire pour des raisons de conscience, la Commission
n'aperçoit aucun motif permettant de tirer de l'article 9 (art. 9) de
la Convention le droit d'être exempté de l'obligation de s'acquitter
d'une contribution pécuniaire de remplacement, telle la taxe
d'exemption du service militaire, due en lieu et place de la prestation
en nature que représente ce service.
Dès lors, aucune violation de l'article 9 (art. 9) de la
Convention ne peut être décélée en l'espèce.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
E. 4 Le requérant se plaint, enfin, que sa condamnation viole le
principe ne bis in idem, garanti à l'article 4 du Protocole No 7
(P7-4).
Sur ce point, le requérant soutient d'abord que cette
condamnation sanctionne son refus de s'acquitter de ses devoirs
militaires, refus qui comprend également celui de payer la taxe
d'exemption. Or le requérant a déjà fait l'objet d'une condamnation par
le tribunal militaire de la Division I en 1979 pour ce refus.
L'article 4 du Protocole No 7 (P7-4) dispose :
"Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les
juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour
laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement
définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de
cet Etat"
La Commission observe, toutefois, que le requérant a été condamné
le 15 novembre 1979 pour refus de servir, alors que la condamnation
dont il se plaint sanctionnait son refus de paiement de la taxe
militaire. Elle constate que les délits faisant l'objet de ces
condamnations n'étaient aucunement identiques. Le fait que les
comportements reprochés au requérant et qui ont été sanctionnés dans
le cadre des deux procédures aient été tous les deux motivés par son
opposition à l'armée n'est pas de nature à rendre identiques les deux
infractions.
Dès lors, aucune apparence de violation de la disposition
invoquée ne peut être décélée sur le point considéré.
Le requérant soutient également que la condamnation en cause
punit sa décision de ne plus payer la taxe militaire, décision pour
laquelle il a déjà été condamné à plusieurs reprises auparavant. Il
estime dès lors qu'il a été poursuivi et puni en raison d'une
infraction pour laquelle il a déjà été condamné auparavant par les
juridictions suisses.
La Commission observe que le comportement punissable du requérant
était motivé par sa volonté de ne plus payer la taxe militaire.
Toutefois, les condamnations successives de celui-ci ont sanctionné ses
refus répétés et distincts de s'acquitter de la taxe militaire de
plusieurs années, refus qui constituaient des infractions répétées mais
distinctes à la législation relative à la taxe militaire.
Aucune atteinte au principe ne bis in idem ne peut, dès lors,
être constatée sur ce point.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est également
manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la
Le Président en exercice de la
Première Chambre
Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO)
(E. BUSUTTIL)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17889/91
présentée par M.B.
contre la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 mai 1993 en présence de
MM.
E. BUSUTTIL, Président en exercice de la Première Chambre
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir
Basil HALL
M.
C.L. ROZAKIS
Mme
J. LIDDY
MM.
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
Mme. M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 17 décembre 1990 par M.B. contre la
Suisse et enregistrée le 11 mars 1991 sous le No de dossier
17889/91;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant suisse, né en 1956. Il est
journaliste et réside en France. Devant la Commission, il est
représenté par Maître Daniel Vischer, avocat à Zurich.
Le 15 novembre 1979, le requérant a été condamné par jugement du
tribunal militaire de Division I à trois mois d'emprisonnement pour
refus de servir, commis à la suite d'un grave conflit de conscience.
Par cette même décision, le requérant a été exclu de l'armée.
Le 2 août 1979, le tribunal de police du district de Lausanne a
condamné le requérant à dix jours d'arrêts avec sursis pour non-
paiement de la taxe militaire de 1977. Cette même juridiction a
prononcé à l'encontre du requérant, le 30 mai 1980, la peine de dix
jours d'arrêts pour non-paiement de la taxe militaire de 1978. La même
peine a été prononcée, le 15 janvier 1982, par la même autorité pour
non-paiement de la taxe militaire de 1979. Par deux jugements datés du
18 octobre 1982 et du 12 décembre 1983, cette même juridiction a
prononcé à l'encontre du requérant la peine de dix jours d'arrêts pour
non-paiement de la taxe militaire pour les années 1980 et 1981.
Par jugement du 31 août 1989, le tribunal de police du district
de Lausanne a condamné le requérant à quinze jours d'emprisonnement
pour non-paiement de la taxe militaire dues pour les années 1982, 1983,
1984, 1985 et 1986.
Le 11 janvier 1990, la cour de cassation pénale du tribunal
cantonal du canton vaudois a rejeté un recours introduit par le
requérant contre les jugements susmentionnés. Elle a estimé que
l'article 9 de la Convention européenne des Droits de l'Homme que le
requérant invoquait ne permettait pas de s'opposer à une contribution
financière arrêtée aux termes d'un processus démocratique. Il a
également relevé qu'aucune violation de la liberté d'expression du
requérant n'avait eu lieu en l'espèce, dans la mesure où la
condamnation de celui-ci ne tendait pas à l'empêcher d'exprimer ses
opinions mais à assurer, par la contrainte, l'égalité des charges entre
les citoyens.
Le requérant s'est pourvu en nullité contre l'arrêt de la cour
de cassation pénale devant le Tribunal fédéral. Il a invoqué à l'appui
de ce recours une violation du principe de la légalité des délits et
des peines garantis aux articles 1 du Code pénal fédéral et 7 de la
Convention européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une violation du
principe ne bis in idem et une atteinte injustifiée à la liberté de
pensée, de conscience et de religion consacrée par l'article 9 de la
Convention.
Par arrêt du 30 mai 1990, le Tribunal fédéral a rejeté le pourvoi
du requérant.
Pour autant que celui-ci invoquait une violation du principe
nulla poena sine lege, le Tribunal fédéral a relevé que le texte de la
loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire était
parfaitement clair en ce qu'il prévoyait que celui qui n'accomplit pas
entièrement ses obligations militaires, sous forme de service
personnel, doit s'acquitter de la taxe militaire. Cette taxe a été
conçue comme une prestation de remplacement dont le but est de garantir
l'application du principe constitutionnel de l'assujettissement de tous
les citoyens aux obligations militaires. Le Tribunal fédéral a en outre
rejeté l'argumentation du requérant selon laquelle la privation de
liberté subie par un objecteur de conscience compensait la prestation
personnelle de service militaire imposée à tout citoyen suisse. De
l'avis du Tribunal fédéral, la privation de liberté en question ne
constituait que la sanction infligée en raison du refus de servir.
Pour autant que le requérant invoquait une violation du principe
ne bis in idem indiquant que son refus de s'acquitter de ses devoirs
militaires comprenait également celui de payer la taxe d'exemption, le
Tribunal fédéral a relevé que la condamnation du requérant pour refus
de servir réprimait une infraction distincte de celle du refus de
s'acquitter de la taxe d'exemption du service militaire qui faisait
l'objet de l'affaire portée devant lui.
Pour autant que le requérant soutenait que ses condamnations
successives pour refus de s'acquitter de ladite taxe seraient
incompatibles avec le principe mentionné ci-dessus, le Tribunal fédéral
a relevé que le requérant s'était rendu coupable d'un délit successif
qui avait été interrompu par tout jugement intervenant entre les actes
identiques.
Enfin, pour autant que le requérant invoquait l'article 9 de la
Convention, le Tribunal fédéral a relevé que cette disposition ne
pouvait être invoquée par celui qui s'opposait au versement d'une
contribution financière arrêtée aux termes d'un processus démocratique.
Le Tribunal a en outre rappelé
"que la taxe militaire est un moyen de mettre en pratique le
principe de l'assujettissement de tous les citoyens aux
obligations militaires et que l'armée ne pouvait s'en passer dans
la mesure où elle tend à mettre un frein aux demandes abusives
de réforme, de libération de service ou de dispense. Elle est
donc considérée comme une pièce essentielle du système
d'organisation militaire propre à la Suisse ... tout aussi
indispensable pour assurer le fonctionnement du système de milice
que pour garantir l'application du principe constitutionnel de
l'assujettissement de tous les citoyens aux obligations
militaires".
GRIEFS
1.
Le requérant se plaint que sa condamnation est contraire à
l'article 7 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Il
allègue sur ce point que les articles 1 et 4 de la loi fédérale sur la
taxe d'exemption du service militaire doivent être interprétés comme
excluant les personnes qui, comme lui-même, sont des objecteurs de
conscience de l'obligation de s'acquitter de ladite taxe.
2.
Le requérant estime en outre que sa condamnation n'a pas été
régulière et que la privation de sa liberté n'est pas justifiée aux
termes de l'article 5 par. 1 de la Convention.
3.
Le requérant soutient en outre que sa condamnation constitue une
ingérence injustifiée dans son droit à la liberté de pensée et de
conscience et à son droit à la liberté d'expression. Il souligne sur
ce point que cette ingérence n'est, ni prévue par la loi, ni nécessaire
dans une société démocratique.
4.
Enfin, le requérant soutient que sa condamnation est en violation
du principe ne bis in idem garanti à l'article 4 du Protocole N° 7 à
la Convention, dans la mesure où cette condamnation sanctionne son
refus de s'acquitter de ses devoirs militaires, refus qui comprend
également celui de payer la taxe d'exemption, pour lequel il a déjà
fait l'objet d'une condamnation par le tribunal militaire de la
Division I en 1979. De plus, cette condamnation sanctionne sa décision
de ne plus payer la taxe militaire, décision pour laquelle il a déjà
été condamné à plusieurs reprises auparavant. Il estime dès lors qu'il
a été poursuivi et puni en raison d'une infraction pour laquelle il a
déjà été condamné auparavant par les juridictions suisses.
EN DROIT
1.
Le requérant soutient d'abord que la loi sur la taxe d'exemption
du service militaire doit être interprêtée de manière à exclure les
objecteurs de conscience de l'obligation de s'acquitter de cette taxe.
Il invoque l'article 7 (art. 7) de la Convention qui dispose, en son
par. 1er:
"Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission
qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas
une infraction d'après le droit national ou international.
De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle
qui était applicable au moment où l'infraction a été
commise."
La Commission rappelle qu'il appartient aux autorités nationales
et notamment aux tribunaux d'interprêter et d'appliquer le droit
interne. La Commission, quant à alle, a pour seule tâche, selon
l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des
engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes.
Elle n'est pas compétente pour connaître des allégations relatives à
des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les
juridictions internes, sauf si et dans la mesure où ces prétendues
erreurs semblent susceptibles d'avoir entraîné une violation des droits
garantis par la Convention.
La Commission relève qu'en l'espèce la condamnation du requérant
est fondée sur les dispositions de la loi fédérale sur la taxe
d'exemption du service militaire, selon laquelle doit s'acquitter de
la taxe militaire celui qui n'a pas accompli ses obligations militaires
sous forme de service personnel. Aucune apparence de violation du
principe de la légalité des délits ne peut être décélée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2.
Le requérant se plaint également que sa détention n'a pas été
conforme à l'article 5 (art. 5) de la Convention.
La Commission relève, toutefois, que le requérant a été
régulièrement privé de sa liberté "après condamnation par un tribunal
compétent", au sens de l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) de la
Convention. Il s'ensuit qu'aucune apparence de violation ne saurait
être décelée sur ce point.
Dès lors, cette partie de la requête est également manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3.
Le requérant soutient en outre que sa condamnation constitue une
ingérence injustifiée dans l'exercice de son droit à la liberté de
pensée et de conscience et dans l'exercice de son droit à la liberté
d'expression. Il invoque les article 9 et 10 (art. 9, 10) de la
Convention.
La Commission note qu'en l'espèce le requérant soutient avoir
refusé de s'acquitter de la taxe militaire pour des raisons de
conscience. Sa condamnation est le résultat de ce refus et non de
l'expression de ses idées. La Commission estime que, dans ces
conditions, aucune ingérence dans l'exercice du droit du requérant à
la liberté d'expression ne peut être décélée.
Le grief du requérant doit être examiné sous l'angle de l'article
9 (art. 9) de la Convention qui "protège avant tout le domaine des
convictions personnelles et des croyances religieuses, ce que l'on
appelle parfois le for intérieur" (No 10358/83, déc. 15.12.83, D.R. 37,
p. 142).
La Commission rappelle que l'article 9 (art. 9) de la Convention
doit être lu à la lumière de l'article 4 par. 3 b) (art. 4-3-b) de
celle-ci. Il en résulte que la Convention laisse aux Etats Contractants
la faculté de ne pas reconnaître un droit à l'objection de conscience
et n'accorde pas aux objecteurs de conscience le droit d'être exemptés
du service militaire ou d'un service civil de remplacement (No 7705/76,
déc. 5.7.77, D.R. 9, p 196; No 10640/83, déc. 9.5.84, D.R. 38, p. 219).
Dans la mesure où le système des droits et libertés que les Etats
Contractants se sont engagés de respecter aux termes de la Convention
ne comprend pas un droit d'être exempté de l'obligation d'effectuer un
service militaire pour des raisons de conscience, la Commission
n'aperçoit aucun motif permettant de tirer de l'article 9 (art. 9) de
la Convention le droit d'être exempté de l'obligation de s'acquitter
d'une contribution pécuniaire de remplacement, telle la taxe
d'exemption du service militaire, due en lieu et place de la prestation
en nature que représente ce service.
Dès lors, aucune violation de l'article 9 (art. 9) de la
Convention ne peut être décélée en l'espèce.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4.
Le requérant se plaint, enfin, que sa condamnation viole le
principe ne bis in idem, garanti à l'article 4 du Protocole No 7
(P7-4).
Sur ce point, le requérant soutient d'abord que cette
condamnation sanctionne son refus de s'acquitter de ses devoirs
militaires, refus qui comprend également celui de payer la taxe
d'exemption. Or le requérant a déjà fait l'objet d'une condamnation par
le tribunal militaire de la Division I en 1979 pour ce refus.
L'article 4 du Protocole No 7 (P7-4) dispose :
"Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les
juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour
laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement
définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de
cet Etat"
La Commission observe, toutefois, que le requérant a été condamné
le 15 novembre 1979 pour refus de servir, alors que la condamnation
dont il se plaint sanctionnait son refus de paiement de la taxe
militaire. Elle constate que les délits faisant l'objet de ces
condamnations n'étaient aucunement identiques. Le fait que les
comportements reprochés au requérant et qui ont été sanctionnés dans
le cadre des deux procédures aient été tous les deux motivés par son
opposition à l'armée n'est pas de nature à rendre identiques les deux
infractions.
Dès lors, aucune apparence de violation de la disposition
invoquée ne peut être décélée sur le point considéré.
Le requérant soutient également que la condamnation en cause
punit sa décision de ne plus payer la taxe militaire, décision pour
laquelle il a déjà été condamné à plusieurs reprises auparavant. Il
estime dès lors qu'il a été poursuivi et puni en raison d'une
infraction pour laquelle il a déjà été condamné auparavant par les
juridictions suisses.
La Commission observe que le comportement punissable du requérant
était motivé par sa volonté de ne plus payer la taxe militaire.
Toutefois, les condamnations successives de celui-ci ont sanctionné ses
refus répétés et distincts de s'acquitter de la taxe militaire de
plusieurs années, refus qui constituaient des infractions répétées mais
distinctes à la législation relative à la taxe militaire.
Aucune atteinte au principe ne bis in idem ne peut, dès lors,
être constatée sur ce point.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est également
manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la
Le Président en exercice de la
Première Chambre
Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO)
(E. BUSUTTIL)