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17782/91

J.M. contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1992-10-14 · Français CH
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SUR LA RECEVABILITE

de la requête No 17782/91

présentée par J.M.

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 octobre 1992 en

présence de

MM.

G. JÖRUNDSSON, Président en exercice de la Deuxième

Chambre

S. TRECHSEL

A. WEITZEL

J.-C. SOYER

H. G. SCHERMERS

H. DANELIUS

Mme

G. H. THUNE

MM.

F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.

K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 8 novembre 1990 par J.M. contre la

Suisse et enregistrée le 11 février 1991 sous le No de

dossier 17782/91;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, de nationalité suisse, né en 1959, est agriculteur

à Vuisternens-devant-Romont (canton de Fribourg).

Dans la procédure devant la Commission il est représenté par

Me Danièle Mooser, avocate à Bulle.

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le

requérant, peuvent se résumer comme suit :

Le requérant se consacre à l'élevage du bétail bovin.

Son

exploitation figurait au herd-book de la fédération suisse d'élevage

de la race tachetée rouge (ci-après la fédération d'élevage).

Le herd-book a pour objet la réunion de données aussi complètes

et nombreuses que possible sur l'identité, la productivité et les

caractéristiques extérieures des sujets d'élevage affectés à la

reproduction, de leurs ascendants, collatéraux et descendants.

Le 18 mars 1988, la fédération d'élevage effectua des

prélèvements sanguins sur les bovins appartenant au requérant pour

vérifier si les ascendances déclarées de ses bovins sur les certificats

d'ascendance étaient conformes à la réalité.

Chargé de l'examen du sang prélevé, l'institut de zootechnie de

l'université de Berne constata dans un rapport du 3 juin 1988 que

plusieurs animaux examinés ne pouvaient pas avoir pour géniteurs ceux

qui leur étaient officiellement attribués sur les certificats

d'ascendance.

Appelé à se prononcer sur les divergences constatées, le

requérant expliqua que, pendant un séjour à Paris, il avait confié son

exploitation à son frère qui n'avait pas de connaissances suffisantes

lui permettant de distinguer entre plusieurs veaux.

Le requérant admit

qu'il n'était donc pas exclu qu'il y ait eu confusion lors de la

naissance de certains bovins pendant cette période.

Quant à l'ascendance du bovin Ornella, le requérant précisa que

la mère Noëlle avait été saillie deux fois pendant la même période de

fécondation, une fois par le taureau déclaré Cresto, une autre fois par

le taureau Billy.

Le requérant expliqua en outre qu'il n'était pas non plus exclu

que des taureaux d'élevage aient sailli des génisses à son insu.

En

effet, pour des raisons de commodité, il avait parfois laissé tout le

bétail en liberté lors du nettoyage de l'étable.

Le rapport de l'institut de zootechnie de l'université de Berne

du 3 juin 1988 fut complété à deux reprises en septembre 1988.

Le requérant prit également connaissance de deux rapports de

l'institut de zootechnie de l'université de Berne datés du 20 octobre

1988 et figurant au dossier de la fédération d'élevage.

De l'un de ces

rapports il ressortait que le bovin Jouvence ne pouvait avoir le même

géniteur que les bovins Carole, Turquoise et Juliette, tandis que

l'autre rapport affirmait que les bovins Carole, Turquoise, Janie et

Jouvence pouvaient avoir le même géniteur.

Le 3 novembre 1988, la fédération d'élevage décida d'annuler

l'ascendance du bétail dans tous les cas où un doute sur l'authenticité

avait été relevé par l'institut de zootechnie.

Outre le retrait des

certificats d'ascendance, la fédération d'élevage exclut également du

herd-book l'exploitation du requérant pour une durée de huit ans.

Cette exclusion impliquait l'arrêt du marquage des veaux et du contrôle

laitier.

Le requérant interjeta un recours contre cette décision auprès

de l'Office fédéral de l'agriculture en demandant que la décision soit

annulée ou, subsidiairement, que seul un avertissement soit prononcé.

Il critiqua notamment que la décision était fondée sur des rapports

contradictoires et que les résultats des analyses sanguines avaient un

caractère tout à fait aléatoire.

Il reprocha également à l'autorité

de première instance de ne pas avoir poussé plus loin ses

investigations en ce qui concernait l'ascendance maternelle du bovin

Julie et de ne pas avoir tenu compte de la possibilité que son frère

ait confondu les veaux nés pendant son absence soit en tout cinq veaux,

descendants des bovins Clarine, Tube, Citron et Muguet.

Le requérant

demanda en outre des expertises complémentaires et des contre-

expertises, en raison du manque de fiabilité qui régnait dans le

domaine des expertises sanguines des bovins, et compte tenu des

contradictions qui s'étaient révélées dans les rapports de l'institut

de zootechnie.

Ces expertises devraient clarifier la question des

descendances des taureaux Cresto, Zico, Cavemann et Diégo.

Par décision du 3 juillet 1989, l'Office fédéral de l'agriculture

réforma la décision de la fédération d'élevage.

Constatant que le

rapport d'analyse avait été mal interprété dans certains cas, il ramena

le nombre des annulations d'ascendance à sept et réduisit à trois ans

l'exclusion de l'exploitation du requérant du herd-book.

L'Office fédéral de l'agriculture n'avait pas fait droit aux

requêtes d'expertises complémentaires ni aux contre-expertises

demandées par le requérant.

Dans un recours administratif formé contre cette décision, le

requérant fit valoir notamment que l'un des rapports de l'institut de

zootechnie du 20 octobre 1988 était en contradiction avec les autres

rapports établis par cet institut et que c'était à tort qu'il s'était

vu refuser des expertises complémentaires, une contre-expertise et des

témoignages au sujet de la fiabilité des expertises sanguines.

Par arrêt rendu le 30 avril 1990 et notifié au requérant le

8 mai 1990, le Tribunal fédéral rejeta le recours de droit

administratif.

Il estima que seul l'exclusion de paternité emportait

preuve mais que la sécurité des expertises effectuées par l'institut

de zootechnie ne permettait pas d'attacher une force probante

suffisante aux informations de l'institut sur l'attribution d'une

possible paternité à un animal précis;

sur cette question, les prises

de position de l'institut ne constituaient au mieux que des indices.

Au vu de cette différence fondamentale dans la force probante des

informations fournies, c'était à bon droit, selon le Tribunal fédéral,

que l'autorité intimée avait donné la priorité à l'expertise sur la

question topique de l'exclusion de paternité et rien ne justifiait

d'entreprendre une contre-expertise ou d'admettre le témoignage

proposé.

Le Tribunal fédéral observa en outre qu'il n'était pas

possible, sous peine d'entamer la crédibilité du herd-book, d'établir

de nouveaux certificats en se fondant sur une expertise déclarant tel

animal comme véritable géniteur alors même que, sous cet angle, la

méthode d'expertise utilisée n'offrait pas toutes les garanties de

fiabilité.

Quant à la proportionnalité de la sanction infligée au requérant,

le Tribunal fédéral observa que la variété des sanctions à disposition

de l'autorité qui allaient du simple avertissement à l'exclusion du

herd-book pour une période indéterminée permettaient d'admettre que

toute infraction, y compris la simple négligence, pouvait être punie.

Le Tribunal fédéral constata la négligence du requérant dans la tenue

des certificats d'ascendance de trois animaux et l'absence d'une

explication plausible quant à quatre autres bovins.

Le Tribunal

fédéral estima que cette situation laissait ouverte l'éventualité d'une

falsification intentionnelle du herd-book.

Au surplus, il souligna

que, le fait d'avoir laissé une vache en chaleur paître sans

surveillance parmi des taureaux aptes à la reproduction ou de ne pas

se rendre compte qu'une femelle est portante et de tenter de

l'accoupler à nouveau avec un autre géniteur, constituait des fautes

graves de la part d'un éleveur professionnel qui prétendait au herd-

book.

En se trompant lourdement - dans l'hypothèse la plus favorable

au requérant - sur l'état de ses animaux et sur la manière de les

garder, l'intéressé avait porté une atteinte sérieuse à la fiabilité

de l'institution du herd-book et entamé la confiance dont elle pouvait

se prévaloir.

Le Tribunal fédéral conclut que face à un tel

comportement et considérant qu'une tromperie volontaire n'était pas

impensable dans au moins quatre cas, l'autorité intimée n'avait pas

commis d'excès ou d'abus de son pouvoir d'appréciation en excluant

l'exploitation du requérant du herd-book pour une durée de trois ans.

GRIEFS

Le requérant se plaint qu'en refusant ses requêtes successives

tendant à l'établissement d'expertises complémentaires et de contre-

expertises judiciaires, ainsi qu'en refusant ses requêtes tendant à

l'audition de témoins, les autorités ont successivement violé son droit

d'être entendu, l'empêchant ainsi d'établir la réalité des faits.

L'exclusion du herd-book pour une durée de trois ans, impliquant

l'arrêt du marquage des veaux et du contrôle laitier dans son

exploitation ainsi que l'impossibilité de faire inscrire son

exploitation au herd-book d'une autre fédération durant la validité de

l'exclusion, aurait pour conséquence la perte de valeur totale de son

bétail sur le marché de l'élevage.

De surcroît, il invoque la

possibilité de poursuites à son encontre en vertu de dispositions

pénales de la loi fédérale sur l'amélioration de l'agriculture et le

maintien de la population paysanne.

Le requérant allègue la violation de l'article 6 de la

Convention.

EN DROIT

Le requérant se plaint de la procédure ayant abouti à l'exclusion

de son exploitation agricole du herd-book pour une durée de trois ans.

Il soutient que les décisions rendues par les autorités suisses

reposent sur des expertises contradictoires et des présomptions et que

c'était à tort qu'il s'est vu refuser de présenter des expertises

complémentaires et des contre-expertises ainsi que l'audition des

témoins proposés par lui.

La Commission examinera ce grief sous l'angle de l'article 6

par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

Cette disposition garantit à toute

personne notamment le droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement par un tribunal qui décidera, soit des contestations sur

des droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de

toute accusation pénale dirigée contre elle.

Au sujet de l'existence d'une contestation sur un droit au sens

de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la Commission

renvoie aux principes énoncés dans la jurisprudence de la Cour (entre

autres, Cour eur. D.H., les arrêts Benthem du 23 octobre 1985, série

A n° 97, pp. 14-15, par. 32, Pudas du 27 octobre 1987, série A n° 125-

A, p. 14, par. 31 et Tre Traktörer AB du 7 juillet 1989, série A n°

159, p. 17, par. 37).

En particulier, la contestation doit être réelle

et sérieuse;

elle peut porter aussi bien sur l'existence même d'un

droit que sur son étendue ou ses modalités d'exercice;

enfin, l'issue

de la procédure doit être directement déterminante pour un tel droit.

La Commission constate que l'inscription de l'exploitation du

requérant au herd-book avait attribué au requérant un "droit" sous la

forme d'une garantie de la qualité de son bétail sur le marché de

l'élevage.

En appréciant la situation du cas d'espèce, les autorités

compétentes auraient pu opter pour une solution moins sévère, par

exemple un avertissement, comme le requérant l'avait demandé.

Toutefois, la procédure déboucha sur l'exclusion de l'exploitation du

requérant du herd-book.

Cette mesure était directement déterminante

pour le droit en cause.

En effet, elle affectait de manière directe

la valeur du fonds de commerce du requérant et son activité commerciale

privée à des fins lucratives et sur la base de contrats entre lui et

les clients (cf. Cour eur. D.H., arrêt Pudas précité, série A n° 125-A,

p. 16, par. 37).

La contestation porte donc sur un "droit de caractère

civil" du requérant au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la

Convention.

En revanche, la Commission estime que l'exclusion de

l'exploitation du herd-book pour une durée de trois ans ne s'analyse

pas en une décision sur une accusation en matière pénale dirigée contre

le requérant.

Bien qu'on puisse la considérer comme une mesure

rigoureuse, on ne saurait la qualifier de sanction pénale.

Même si

elle avait un lien avec le comportement du requérant, l'élément

déterminant résidait dans l'aptitude d'élever son bétail conformément

aux normes établies par la fédération d'élevage en vue d'un but

lucratif.

Il s'ensuit que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la

Convention n'entre pas en ligne de compte sous cet angle.

Dans la mesure où le requérant se réfère aux dispositions pénales

de la loi fédérale sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien

de la population paysanne, la Commission note que le requérant n'a pas

affirmé d'avoir fait l'objet de poursuites pénales en vertu de ces

dispositions.

Il ne saurait, dès lors, se prétendre actuellement, au

sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention, victime d'une

violation de l'article 6 de la Convention à cet égard.

Quant à l'observation du droit à un procès équitable tel que

garanti à l'article 6 par. 1 (art. 6-1), la Commission rappelle que la

question de l'admissibilité des preuves ainsi que leur force probante

relève essentiellement du droit interne (cf. Cour eur. D.H., arrêt

Schenk du 12 juillet 1988, série A n° 140, p. 29, par. 46).

Il ne lui

incombe pas par conséquent de se prononcer sur la question de savoir

si les tribunaux nationaux les ont correctement appréciées.

Elle doit

cependant s'assurer que la procédure, prise dans son ensemble, a revêtu

un caractère équitable (cf. n° 9000/80, déc. 11.3.1982, D.R. 28,

p. 127).

Or, aucun élément du dossier, tel qu'il a été soumis par le

requérant, ne vient étayer la thèse selon laquelle lors de la procédure

litigieuse les garanties de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la

Convention ont été méconnues.

Les motifs fournis notamment dans

l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 avril 1990 permettent, de l'avis de

la Commission, d'exclure l'hypothèse d'une appréciation arbitraire des

preuves.

Quant à la non-audition de témoins, la Commission rappelle qu'il

incombe en principe au juge national de décider de la nécessité ou

l'opportunité de citer un témoin et seules des circonstances

exceptionnelles pourraient conduire les organes de la Convention à

conclure à l'incompatibilité avec l'article 6 (art. 6) de la non-

audition d'un témoin (cf. Cour eur. D.H., arrêt Bricmont du 7.7.1989,

série A n° 158, p. 31, par. 89).

Il y a lieu de relever, en l'espèce, que le Tribunal fédéral a

estimé qu'il n'était pas nécessaire de procéder à l'audition des

témoins proposés par le requérant à défaut de tout indice concret

permettant de douter de la force probante de l'expertise sur la

question logique de l'exclusion de paternité.

Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens

de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président en exercice de la

Deuxième Chambre

Deuxième Chambre

(K. ROGGE)

(G. JÖRUNDSSON)