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Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17782/91
présentée par J.M.
contre la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 octobre 1992 en
présence de
MM.
G. JÖRUNDSSON, Président en exercice de la Deuxième
Chambre
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme
G. H. THUNE
MM.
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.
K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 8 novembre 1990 par J.M. contre la
Suisse et enregistrée le 11 février 1991 sous le No de
dossier 17782/91;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité suisse, né en 1959, est agriculteur
à Vuisternens-devant-Romont (canton de Fribourg).
Dans la procédure devant la Commission il est représenté par
Me Danièle Mooser, avocate à Bulle.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant se consacre à l'élevage du bétail bovin.
Son
exploitation figurait au herd-book de la fédération suisse d'élevage
de la race tachetée rouge (ci-après la fédération d'élevage).
Le herd-book a pour objet la réunion de données aussi complètes
et nombreuses que possible sur l'identité, la productivité et les
caractéristiques extérieures des sujets d'élevage affectés à la
reproduction, de leurs ascendants, collatéraux et descendants.
Le 18 mars 1988, la fédération d'élevage effectua des
prélèvements sanguins sur les bovins appartenant au requérant pour
vérifier si les ascendances déclarées de ses bovins sur les certificats
d'ascendance étaient conformes à la réalité.
Chargé de l'examen du sang prélevé, l'institut de zootechnie de
l'université de Berne constata dans un rapport du 3 juin 1988 que
plusieurs animaux examinés ne pouvaient pas avoir pour géniteurs ceux
qui leur étaient officiellement attribués sur les certificats
d'ascendance.
Appelé à se prononcer sur les divergences constatées, le
requérant expliqua que, pendant un séjour à Paris, il avait confié son
exploitation à son frère qui n'avait pas de connaissances suffisantes
lui permettant de distinguer entre plusieurs veaux.
Le requérant admit
qu'il n'était donc pas exclu qu'il y ait eu confusion lors de la
naissance de certains bovins pendant cette période.
Quant à l'ascendance du bovin Ornella, le requérant précisa que
la mère Noëlle avait été saillie deux fois pendant la même période de
fécondation, une fois par le taureau déclaré Cresto, une autre fois par
le taureau Billy.
Le requérant expliqua en outre qu'il n'était pas non plus exclu
que des taureaux d'élevage aient sailli des génisses à son insu.
En
effet, pour des raisons de commodité, il avait parfois laissé tout le
bétail en liberté lors du nettoyage de l'étable.
Le rapport de l'institut de zootechnie de l'université de Berne
du 3 juin 1988 fut complété à deux reprises en septembre 1988.
Le requérant prit également connaissance de deux rapports de
l'institut de zootechnie de l'université de Berne datés du 20 octobre
1988 et figurant au dossier de la fédération d'élevage.
De l'un de ces
rapports il ressortait que le bovin Jouvence ne pouvait avoir le même
géniteur que les bovins Carole, Turquoise et Juliette, tandis que
l'autre rapport affirmait que les bovins Carole, Turquoise, Janie et
Jouvence pouvaient avoir le même géniteur.
Le 3 novembre 1988, la fédération d'élevage décida d'annuler
l'ascendance du bétail dans tous les cas où un doute sur l'authenticité
avait été relevé par l'institut de zootechnie.
Outre le retrait des
certificats d'ascendance, la fédération d'élevage exclut également du
herd-book l'exploitation du requérant pour une durée de huit ans.
Cette exclusion impliquait l'arrêt du marquage des veaux et du contrôle
laitier.
Le requérant interjeta un recours contre cette décision auprès
de l'Office fédéral de l'agriculture en demandant que la décision soit
annulée ou, subsidiairement, que seul un avertissement soit prononcé.
Il critiqua notamment que la décision était fondée sur des rapports
contradictoires et que les résultats des analyses sanguines avaient un
caractère tout à fait aléatoire.
Il reprocha également à l'autorité
de première instance de ne pas avoir poussé plus loin ses
investigations en ce qui concernait l'ascendance maternelle du bovin
Julie et de ne pas avoir tenu compte de la possibilité que son frère
ait confondu les veaux nés pendant son absence soit en tout cinq veaux,
descendants des bovins Clarine, Tube, Citron et Muguet.
Le requérant
demanda en outre des expertises complémentaires et des contre-
expertises, en raison du manque de fiabilité qui régnait dans le
domaine des expertises sanguines des bovins, et compte tenu des
contradictions qui s'étaient révélées dans les rapports de l'institut
de zootechnie.
Ces expertises devraient clarifier la question des
descendances des taureaux Cresto, Zico, Cavemann et Diégo.
Par décision du 3 juillet 1989, l'Office fédéral de l'agriculture
réforma la décision de la fédération d'élevage.
Constatant que le
rapport d'analyse avait été mal interprété dans certains cas, il ramena
le nombre des annulations d'ascendance à sept et réduisit à trois ans
l'exclusion de l'exploitation du requérant du herd-book.
L'Office fédéral de l'agriculture n'avait pas fait droit aux
requêtes d'expertises complémentaires ni aux contre-expertises
demandées par le requérant.
Dans un recours administratif formé contre cette décision, le
requérant fit valoir notamment que l'un des rapports de l'institut de
zootechnie du 20 octobre 1988 était en contradiction avec les autres
rapports établis par cet institut et que c'était à tort qu'il s'était
vu refuser des expertises complémentaires, une contre-expertise et des
témoignages au sujet de la fiabilité des expertises sanguines.
Par arrêt rendu le 30 avril 1990 et notifié au requérant le
8 mai 1990, le Tribunal fédéral rejeta le recours de droit
administratif.
Il estima que seul l'exclusion de paternité emportait
preuve mais que la sécurité des expertises effectuées par l'institut
de zootechnie ne permettait pas d'attacher une force probante
suffisante aux informations de l'institut sur l'attribution d'une
possible paternité à un animal précis;
sur cette question, les prises
de position de l'institut ne constituaient au mieux que des indices.
Au vu de cette différence fondamentale dans la force probante des
informations fournies, c'était à bon droit, selon le Tribunal fédéral,
que l'autorité intimée avait donné la priorité à l'expertise sur la
question topique de l'exclusion de paternité et rien ne justifiait
d'entreprendre une contre-expertise ou d'admettre le témoignage
proposé.
Le Tribunal fédéral observa en outre qu'il n'était pas
possible, sous peine d'entamer la crédibilité du herd-book, d'établir
de nouveaux certificats en se fondant sur une expertise déclarant tel
animal comme véritable géniteur alors même que, sous cet angle, la
méthode d'expertise utilisée n'offrait pas toutes les garanties de
fiabilité.
Quant à la proportionnalité de la sanction infligée au requérant,
le Tribunal fédéral observa que la variété des sanctions à disposition
de l'autorité qui allaient du simple avertissement à l'exclusion du
herd-book pour une période indéterminée permettaient d'admettre que
toute infraction, y compris la simple négligence, pouvait être punie.
Le Tribunal fédéral constata la négligence du requérant dans la tenue
des certificats d'ascendance de trois animaux et l'absence d'une
explication plausible quant à quatre autres bovins.
Le Tribunal
fédéral estima que cette situation laissait ouverte l'éventualité d'une
falsification intentionnelle du herd-book.
Au surplus, il souligna
que, le fait d'avoir laissé une vache en chaleur paître sans
surveillance parmi des taureaux aptes à la reproduction ou de ne pas
se rendre compte qu'une femelle est portante et de tenter de
l'accoupler à nouveau avec un autre géniteur, constituait des fautes
graves de la part d'un éleveur professionnel qui prétendait au herd-
book.
En se trompant lourdement - dans l'hypothèse la plus favorable
au requérant - sur l'état de ses animaux et sur la manière de les
garder, l'intéressé avait porté une atteinte sérieuse à la fiabilité
de l'institution du herd-book et entamé la confiance dont elle pouvait
se prévaloir.
Le Tribunal fédéral conclut que face à un tel
comportement et considérant qu'une tromperie volontaire n'était pas
impensable dans au moins quatre cas, l'autorité intimée n'avait pas
commis d'excès ou d'abus de son pouvoir d'appréciation en excluant
l'exploitation du requérant du herd-book pour une durée de trois ans.
GRIEFS
Le requérant se plaint qu'en refusant ses requêtes successives
tendant à l'établissement d'expertises complémentaires et de contre-
expertises judiciaires, ainsi qu'en refusant ses requêtes tendant à
l'audition de témoins, les autorités ont successivement violé son droit
d'être entendu, l'empêchant ainsi d'établir la réalité des faits.
L'exclusion du herd-book pour une durée de trois ans, impliquant
l'arrêt du marquage des veaux et du contrôle laitier dans son
exploitation ainsi que l'impossibilité de faire inscrire son
exploitation au herd-book d'une autre fédération durant la validité de
l'exclusion, aurait pour conséquence la perte de valeur totale de son
bétail sur le marché de l'élevage.
De surcroît, il invoque la
possibilité de poursuites à son encontre en vertu de dispositions
pénales de la loi fédérale sur l'amélioration de l'agriculture et le
maintien de la population paysanne.
Le requérant allègue la violation de l'article 6 de la
Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la procédure ayant abouti à l'exclusion
de son exploitation agricole du herd-book pour une durée de trois ans.
Il soutient que les décisions rendues par les autorités suisses
reposent sur des expertises contradictoires et des présomptions et que
c'était à tort qu'il s'est vu refuser de présenter des expertises
complémentaires et des contre-expertises ainsi que l'audition des
témoins proposés par lui.
La Commission examinera ce grief sous l'angle de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Cette disposition garantit à toute
personne notamment le droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement par un tribunal qui décidera, soit des contestations sur
des droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de
toute accusation pénale dirigée contre elle.
Au sujet de l'existence d'une contestation sur un droit au sens
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la Commission
renvoie aux principes énoncés dans la jurisprudence de la Cour (entre
autres, Cour eur. D.H., les arrêts Benthem du 23 octobre 1985, série
A n° 97, pp. 14-15, par. 32, Pudas du 27 octobre 1987, série A n° 125-
A, p. 14, par. 31 et Tre Traktörer AB du 7 juillet 1989, série A n°
159, p. 17, par. 37).
En particulier, la contestation doit être réelle
et sérieuse;
elle peut porter aussi bien sur l'existence même d'un
droit que sur son étendue ou ses modalités d'exercice;
enfin, l'issue
de la procédure doit être directement déterminante pour un tel droit.
La Commission constate que l'inscription de l'exploitation du
requérant au herd-book avait attribué au requérant un "droit" sous la
forme d'une garantie de la qualité de son bétail sur le marché de
l'élevage.
En appréciant la situation du cas d'espèce, les autorités
compétentes auraient pu opter pour une solution moins sévère, par
exemple un avertissement, comme le requérant l'avait demandé.
Toutefois, la procédure déboucha sur l'exclusion de l'exploitation du
requérant du herd-book.
Cette mesure était directement déterminante
pour le droit en cause.
En effet, elle affectait de manière directe
la valeur du fonds de commerce du requérant et son activité commerciale
privée à des fins lucratives et sur la base de contrats entre lui et
les clients (cf. Cour eur. D.H., arrêt Pudas précité, série A n° 125-A,
p. 16, par. 37).
La contestation porte donc sur un "droit de caractère
civil" du requérant au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
En revanche, la Commission estime que l'exclusion de
l'exploitation du herd-book pour une durée de trois ans ne s'analyse
pas en une décision sur une accusation en matière pénale dirigée contre
le requérant.
Bien qu'on puisse la considérer comme une mesure
rigoureuse, on ne saurait la qualifier de sanction pénale.
Même si
elle avait un lien avec le comportement du requérant, l'élément
déterminant résidait dans l'aptitude d'élever son bétail conformément
aux normes établies par la fédération d'élevage en vue d'un but
lucratif.
Il s'ensuit que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention n'entre pas en ligne de compte sous cet angle.
Dans la mesure où le requérant se réfère aux dispositions pénales
de la loi fédérale sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien
de la population paysanne, la Commission note que le requérant n'a pas
affirmé d'avoir fait l'objet de poursuites pénales en vertu de ces
dispositions.
Il ne saurait, dès lors, se prétendre actuellement, au
sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention, victime d'une
violation de l'article 6 de la Convention à cet égard.
Quant à l'observation du droit à un procès équitable tel que
garanti à l'article 6 par. 1 (art. 6-1), la Commission rappelle que la
question de l'admissibilité des preuves ainsi que leur force probante
relève essentiellement du droit interne (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Schenk du 12 juillet 1988, série A n° 140, p. 29, par. 46).
Il ne lui
incombe pas par conséquent de se prononcer sur la question de savoir
si les tribunaux nationaux les ont correctement appréciées.
Elle doit
cependant s'assurer que la procédure, prise dans son ensemble, a revêtu
un caractère équitable (cf. n° 9000/80, déc. 11.3.1982, D.R. 28,
p. 127).
Or, aucun élément du dossier, tel qu'il a été soumis par le
requérant, ne vient étayer la thèse selon laquelle lors de la procédure
litigieuse les garanties de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention ont été méconnues.
Les motifs fournis notamment dans
l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 avril 1990 permettent, de l'avis de
la Commission, d'exclure l'hypothèse d'une appréciation arbitraire des
preuves.
Quant à la non-audition de témoins, la Commission rappelle qu'il
incombe en principe au juge national de décider de la nécessité ou
l'opportunité de citer un témoin et seules des circonstances
exceptionnelles pourraient conduire les organes de la Convention à
conclure à l'incompatibilité avec l'article 6 (art. 6) de la non-
audition d'un témoin (cf. Cour eur. D.H., arrêt Bricmont du 7.7.1989,
série A n° 158, p. 31, par. 89).
Il y a lieu de relever, en l'espèce, que le Tribunal fédéral a
estimé qu'il n'était pas nécessaire de procéder à l'audition des
témoins proposés par le requérant à défaut de tout indice concret
permettant de douter de la force probante de l'expertise sur la
question logique de l'exclusion de paternité.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la
Le Président en exercice de la
Deuxième Chambre
Deuxième Chambre
(K. ROGGE)
(G. JÖRUNDSSON)