Irrecevable
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Ainsi que le requérant l'a relevé, sa première correspondance adressée au Secrétariat de la Commission date du 26 octobre 1990 et non du 17 décembre 1990. En conséquence, la Commission estime qu'il échet de réouvrir l'examen de la requête et de remplacer sa décision du
E. 2 Le requérant se plaint de sa condamnation pour viol, ainsi que
de la procédure y afférente.
La Commission rappelle d'abord qu'elle a pour seule tâche,
conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le
respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties
Contractantes.
En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner
une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention.
La Commission se réfère
sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple No 7987/77,
déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61).
Quant à l'appréciation des preuves, il s'agit là d'une question
qui relève en principe des juridictions internes et la Commission n'est
pas compétente pour contrôler l'exercice dudit pouvoir d'appréciation.
Elle doit cependant s'assurer que la procédure, prise dans son
ensemble, a revêtu un caractère équitable (cf. No 9000/80, déc.
11.3.82, D.R. 28 p. 127).
Or, aucun élément du dossier, tel qu'il a
été soumis par le requérant, ne vient étayer la thèse selon laquelle
lors de la procédure litigieuse les garanties de l'article 6 (art. 6)
de la Convention auraient été méconnues.
Le simple désaccord du
requérant avec les décisions judiciaires ne saurait suffire à conclure
que la procédure n'a pas été équitable.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE LA REOUVERTURE DE L'EXAMEN DE LA REQUETE
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire
Le Président en exercice
de la Deuxième Chambre
de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE)
(G. JÖRUNDSSON)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITE de la requête No 17674/91 présentée par J.V. contre la Suisse __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 septembre 1992 en présence de MM. G. JÖRUNDSSON, Président en exercice S. TRECHSEL A. WEITZEL J.-C. SOYER H. G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G. H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales; Vu la requête introduite le 26 octobre 1990 par J.V. contre la Suisse et enregistrée le 16 janvier 1991 sous le No de dossier 17674/91; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, apatride, né en 1949, est domicilié à Berne (Suisse). Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Luc Payot, avocat au barreau de Genève. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit : Par jugement du 24 janvier 1989, la cour d'assises du canton de Genève condamna le requérant à deux ans de réclusion pour viol. Le requérant recourut sans succès à la Cour de cassation du canton de Genève qui statua par arrêt du 3 novembre 1989. Un recours de droit public formé par le requérant contre cet arrêt fut rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du 30 mars 1990, arrêt notifié au requérant le 27 avril 1990. Le Tribunal fédéral constata que dans la nuit du 3 au 4 juillet 1988, le requérant et la plaignante, qui ne se connaissaient pas, s'étaient rencontrés dans une discothèque. Le requérant l'avait suivie. En arrivant à sa porte, la plaignante avait découvert devant celle-ci, sur le sol, un cadavre d'oiseau. Elle avait expliqué que cela l'avait effrayée et profondément troublée, qu'elle avait fait signe au requérant de s'en aller, et qu'elle avait laissé sa porte ouverte en prévoyant de ressortir pour éliminer le cadavre. Ainsi, le requérant avait pu s'introduire dans son logement. Le Tribunal fédéral estima que cette version des faits était tout à fait plausible, de sorte que l'attitude de la plaignante ne dénotait pas qu'elle eût voulu laisser le requérant entrer chez elle. Le Tribunal fédéral constata en outre que, pendant le premier rapport sexuel, la plaignante avait voulu crier et que le requérant l'en avait empêchée en lui mettant une main sur la bouche. Elle n'avait plus cherché à appeler au secours ni à prendre la fuite. Par la suite, alors qu'elle était encore entièrement habillée, elle avait spontanément enlevé sa jupe. Selon le Tribunal fédéral, ce comportement pourrait être jugé incohérent de la part d'une personne se prétendant victime d'un viol; il était toutefois explicable par le traumatisme causé par l'ensemble des événements. Le trouble de la plaignante et, indirectement, sa version des faits étaient corroborés par les dépositions concordantes de ses collègues. Le Tribunal fédéral conclut que le recours était mal fondé. GRIEFS Le requérant, qui clame son innocence, se plaint d'une appréciation des preuves entachée d'arbitraire et contraire au principe de la présomption d'innocence. Il se considère victime d'un complot. Selon lui, la plaignante a librement consenti à des relations sexuelles. Contrairement à ses déclarations, elle n'a pas été troublée par la présence de l'oiseau mort devant l'entrée de la villa puisqu'elle avait déclaré devant le juge que cet oiseau s'y trouvait depuis une semaine. En outre, une personne qui s'est fait violer n'ôte pas spontanément sa jupe, comme l'a affirmé le Tribunal fédéral. Quant aux déclarations de ses collègues, il s'agit de témoignages indirects, qui n'auraient aucune valeur quelconque. L'absence de spermatozoïdes, constatée par un gynécologue lors d'un examen de la plaignante le lendemain du viol allégué, confirmerait sa version des faits. Il aurait dû être acquitté purement et simplement au bénéfice d'un doute évident. Enfin, en droit suisse, le viol est puni d'une peine de réclusion de trois ans au moins alors qu'il n'a été condamné qu'à une peine de deux ans de réclusion sans qu'il y ait une motivation de cette décision. Le requérant invoque l'article 6 par. 2 de la Convention. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête, considérée comme étant introduite le 17 décembre 1990, a été enregistrée le 16 janvier 1991 sous le No de dossier 17674/91. Le 2 avril 1992, elle a été déclarée irrecevable par la Commission pour non-respect du délai de six mois, en application de l'article 27 de la Convention. Par lettre du 12 mai 1992, le requérant a demandé le réexamen de sa requête, en faisant valoir que celle-ci avait été introduite non pas le 17 décembre 1990 mais le 26 octobre 1990, soit dans les six mois de la décision interne définitive. EN DROIT 1. Ainsi que le requérant l'a relevé, sa première correspondance adressée au Secrétariat de la Commission date du 26 octobre 1990 et non du 17 décembre 1990. En conséquence, la Commission estime qu'il échet de réouvrir l'examen de la requête et de remplacer sa décision du 2 avril 1992 par la présente décision. 2. Le requérant se plaint de sa condamnation pour viol, ainsi que de la procédure y afférente. La Commission rappelle d'abord qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61). Quant à l'appréciation des preuves, il s'agit là d'une question qui relève en principe des juridictions internes et la Commission n'est pas compétente pour contrôler l'exercice dudit pouvoir d'appréciation. Elle doit cependant s'assurer que la procédure, prise dans son ensemble, a revêtu un caractère équitable (cf. No 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28 p. 127). Or, aucun élément du dossier, tel qu'il a été soumis par le requérant, ne vient étayer la thèse selon laquelle lors de la procédure litigieuse les garanties de l'article 6 (art. 6) de la Convention auraient été méconnues. Le simple désaccord du requérant avec les décisions judiciaires ne saurait suffire à conclure que la procédure n'a pas été équitable. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECIDE LA REOUVERTURE DE L'EXAMEN DE LA REQUETE DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président en exercice de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre (K. ROGGE) (G. JÖRUNDSSON)