opencaselaw.ch

17265/90

BARAGIOLA contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1993-10-21 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Irrecevable

Sachverhalt

inexacts, le ministère public du canton du Tessin publia le

20 juin 1988 un communiqué de presse, indiquant notamment que le

requérant, qui se proclamait innocent, avait été interrogé à plusieurs

reprises par le juge d'instruction au sujet des charges retenues contre

lui et que la procédure pénale ouverte par le parquet de Lugano suivait

son cours en application des règles de procédure et dans le respect des

institutions, eu égard à la nature particulièrement délicate de la

présente affaire.

Le 14 juillet 1988, les autorités italiennes demandèrent

l'exequatur des arrêts prononcés en Italie qui avaient acquis

l'autorité de la chose jugée.

Cette demande fut rejetée par l'Office fédéral de la police le

22 juillet 1988 au motif que la loi fédérale sur l'entraide

internationale en matière pénale n'était entrée en vigueur que le

1er janvier 1983 et n'était pas applicable rétroactivement. Il revenait

donc aux autorités suisses elles-mêmes de juger le requérant pour les

crimes commis en Italie.

Le 29 mai 1989, le requérant fut renvoyé en jugement devant la

cour d'assises (corte delle assise criminali) du canton du Tessin à

Lugano, composée de la vice-présidente de la chambre criminelle de la

cour d'appel du canton du Tessin, de deux juges, de cinq jurés et de

leurs deux suppléants.

Le requérant fut accusé de participation à l'assassinat du juge

Girolamo Tartaglione, commis le 10 octobre 1978 à Rome, de

participation à la tentative d'assassinat d'un autre magistrat, de

participation à diverses tentatives d'agression à main armée commises

au cours de l'année 1979 au détriment de la banque nationale des

communications.

Selon l'acte d'accusation, le commando des "brigades rouges" qui

avait tué le juge Girolamo Tartaglione, était composé de

cinq personnes. Alessio Casimirri, qui aurait tiré sur le juge, le

requérant qui aurait assuré la couverture rapprochée de Casimirri, le

chauffeur Massimo Cianfanelli et deux femmes dont l'une aurait annoncé

l'arrivée du juge le précédant à bord d'une vespa, et l'autre, armée

d'un pistolet ainsi que d'une mitraillette, aurait surveillé

l'extérieur du domicile du juge.

Par une décision également du 29 mai 1989, le ministère public

du canton du Tessin suspendit, à défaut de preuves suffisantes, les

poursuites engagées à l'encontre du requérant pour l'enlèvement et

l'assassinat d'Aldo Moro.

La procédure de jugement

L'ouverture de la procédure de jugement fut fixée au

9 octobre 1989. La cour d'assises tint quinze audiences, dont la

dernière le 6 novembre 1989.

Lors de l'audience du 9 octobre 1989, la cour d'assises rejeta

l'exception du requérant tirée de l'incompétence de la juridiction

suisse. Toutes les autres demandes formées par le requérant lors des

audiences des 9, 10 et 12 octobre 1989 et concernant l'administration

des preuves furent rejetées par la cour d'assises.

La demande en récusation

Le 13 octobre 1989, le cinquième jour d'audience, le requérant

récusa tous les membres de la cour d'assises.

Il fonda sa demande en récusation sur la partialité présumée de

la cour d'assises en raison de l'influence exercée par les médias sur

l'opinion publique et sur les membres de la cour, notamment sur les

jurés. Il fit valoir que toute une série de décisions rendues par la

cour d'assises démontraient l'influence négative de la presse sur

l'impartialité des juges. Il considéra en particulier comme affectant

l'équité de la procédure l'attitude de la présidente à laquelle il

reprochait la manière de conduire les débats et d'appliquer les règles

de procédure.

Le même jour, le vice-président de la cour d'appel désigna une

cour d'assises ad hoc, chargée de statuer sur la demande en récusation

formée par le requérant. La requête en récusation visant la présidente

fut soumise à la chambre des recours pénaux de la cour d'appel.

Le 17 octobre 1989, la demande en récusation fut rejetée par les

juridictions susmentionnées.

Le requérant forma alors un recours de droit public contre ces

décisions.

L'arrêt du Tribunal fédéral du 15 février 1990 relatif à la

demande en récusation

Par arrêt du 15 février 1990, le Tribunal fédéral rejeta le

recours formé par le requérant.

Le Tribunal fédéral estima que des éléments objectifs permettant

de constater l'apparence de partialité de la cour d'assises faisaient

défaut.

Le Tribunal fédéral observa que les mesures procédurales,

considérées indépendamment de leur pertinence, ne permettaient pas, en

règle générale, de fonder un soupçon objectif de partialité à

l'encontre du magistrat qui les avait adoptées. Dans la mesure où le

requérant avait fondé l'allégation de partialité de la présidente et

de tous les membres de la cour d'assises, sans exception, sur la

violation alléguée des règles de procédure, il ne subsistait aucun

élément objectif pour étayer sa thèse.

Quant à une remarque humoristique faite par la présidente - selon

le ministère public dans le but de faire baisser la tension

qui avait

été provoquée artificiellement par la défense - le Tribunal fédéral

estima que des commentaires humoristiques ne suffisaient pas à

justifier un soupçon de partialité.

Quant à la campagne de presse, le Tribunal fédéral observa que

des circonstances étrangères au procès pouvaient influencer un

jugement, soit en faveur ou au détriment d'une partie. Toutefois, on

ne pouvait pas considérer toutes les influences que subissait un juge

quotidiennement, comme susceptibles d'affecter son impartialité. En

effet, si toute influence extérieure pouvait conduire à la récusation

d'un juge, l'Etat ne serait plus en mesure de garantir au citoyen le

fonctionnement normal des institutions judiciaires pendant des périodes

politiquement mouvementées.

Le Tribunal fédéral reconnut que les juges non-professionnels

étaient particulièrement exposés au risque de subir une influence des

médias défavorables à l'accusé. Il estima d'autre part, que les juges

en tant que simples citoyens étaient tenus de se tenir au courant des

problèmes intéressant la société et également, dans la mesure où leur

activité le leur permettait, de se former une opinion politique, à

condition toutefois que leur impartialité ne fût pas compromise.

S'il était vrai que les quotidiens avaient été à la disposition

des membres de la cour d'assises pendant les suspensions d'audience,

aucun indice objectif ne permettait de supposer qu'ils eussent été

influencés par les articles parus dans la presse pendant la période du

9 au 13 octobre 1989. Certes, la campagne d'information avait été très

intense avant le début du procès, elle n'avait pourtant pas été

unilatérale et n'avait pas donné l'impression de tendre uniquement à

convaincre le public de la culpabilité de l'accusé. Divers journalistes

avaient évoqué le pouvoir de la presse et le danger des jugements

anticipés. En l'espèce, il ne fallait pas non plus négliger la tournure

politique que l'affaire avait prise du fait que les autorités

cantonales

avaient accordé au requérant la citoyenneté suisse et

l'avaient autorisé à changer son nom de famille bien qu'il eût été

condamné définitivement par la justice italienne pour des infractions

commises en tant que membre des "brigades rouges".

Le Tribunal fédéral observa en outre, qu'en qualifiant le

requérant de terroriste cruel lors d'un débat parlementaire diffusé par

la radio et la télévision, le président du Conseil d'Etat s'était

référé aux condamnations définitives prononcées par les tribunaux

italiens, et non pas au procès qui devait se tenir à Lugano.

Le Tribunal fédéral souligna en outre que, compte tenu de

l'importance du serment ou de la promesse solennelle des jurés, reçus

par la présidente lors de la constitution de la cour d'assises,

l'omission de la présidente de prémunir les jurés contre les dangers

de l'influence des médias sur la formation de leur conviction était de

peu de gravité et n'avait pas affecté l'impartialité de la cour. Le

Tribunal fédéral ajouta que ce danger existait d'autant moins que dans

une cour d'assises du canton du Tessin le jugement

était rendu tant

par les juges que par les jurés, et non, comme dans une cour d'assises

classique, uniquement par les jurés.

En publiant le 20 juin 1988, en accord avec la défense, un

communiqué de presse, le ministère public avait poursuivi le but

d'inviter les médias à se conformer aux exigences de la justice et à

respecter les droits du prévenu, y compris le principe de la

présomption d'innocence, en vue d'un déroulement neutre de la procédure

judiciaire.

Vu ce communiqué de presse, le Tribunal fédéral estima que la

présidente de la cour d'assises n'était pas tenue d'inviter les médias

déjà avant l'ouverture des débats au respect de la présomption

d'innocence.

Le Tribunal fédéral ajouta cependant qu'en règle générale et afin

d'éviter d'éventuelles limitations de la liberté de la presse, les

médias

devraient être à l'avenir non seulement plus disciplinés et

autocritiques, mais également observer avec plus de rigueur les normes

déontologiques de leur profession, en faisant preuve de prudence et

d'objectivité. La liberté de la presse ne devait jamais conduire les

organes d'information à prononcer la condamnation d'un prévenu avant

que le tribunal compétent n'ait rendu son jugement.

La poursuite de la procédure de jugement

La demande en récusation du requérant ayant été rejetée par les

juridictions cantonales en date du 17 octobre 1989, la cour d'assises,

dans sa composition initiale, tint une audience encore le même jour.

Lors de cette audience et l'audience suivante du 18 octobre 1989,

un certain nombre de personnes furent entendues dont quatre personnes

qui avaient été détenues en Italie et transférées à Lugano sous la

surveillance des agents de police italiens. Parmi ces détenus se trouva

le repenti Massimo Cianfanelli, qui avait participé à l'assassinat du

juge Tartaglione.

Les autres personnes dont l'audition était également prévue,

firent savoir qu'elles refusaient de quitter les établissements

pénitentiaires dans lesquels elles étaient détenus, respectivement,

pour autant qu'elles avaient été mises en liberté, qu'elles

s'opposaient à leur comparution devant la cour d'assises.

A l'audience du 19 octobre 1989, les parties furent informés de

cette situation. La cour d'assises décida alors de procéder à

l'audition de ces témoins en Italie.

N'ayant pas obtenu un sauf

conduit des autorités italiennes, le requérant informa la cour

d'assises qu'il ne participerait pas à la commission rogatoire en

Italie. La cour d'assises l'invita alors à formuler par écrit les

questions qu'il souhaiterait poser aux témoins.

Le 20 octobre 1989, un télégramme parvint à la cour d'assises

dans lequel quatre témoins de la défense invoquaient comme motif de

leur non comparution à l'audience du 17 octobre 1989 l'intention des

autorités italiennes de les conduire par la force et contre leur

volonté en Suisse.

Le 22 octobre 1989, le requérant informa la cour d'assises qu'il

considérait comme indispensable une confrontation directe avec les

témoins en Italie et qu'il n'entendait pas formuler de questions par

écrit.

Lors de l'audience du 23 octobre 1989, la défense affirma ne pas

suivre la cour en Italie. Lors de la même audience, la cour d'assises

informa les parties que la prochaine audience aurait lieu le

25 octobre 1989 dans la prison de Paliano près de Rome. La défense s'y

opposa sans succès. Elle rejeta également la proposition de la cour

d'assises tendant à faire assister le requérant par un défenseur

d'office pendant la commission rogatoire.

Le 25 octobre 1989, l'audience fut tenue, comme prévue, dans la

prison de Paliano. Trois personnes furent entendues. La direction de

la prison refusa l'accès à divers journalistes suisses au motif qu'ils

n'étaient pas munis d'un laissez-passer.

Le même jour furent en outre entendues une femme dans un

commissariat de police à Tivoli, près de Rome, et deux autres personnes

en audience publique à Rome même.

Lors de la prochaine audience du 27 octobre 1989, qui fut à

nouveau tenue à Lugano, la cour d'assises remit à la défense le

télégramme du 2O octobre 1989. Elle justifia le retard dans la

transmission par la nécessité de vérifier sa provenance. En dépit des

protestations de la défense, la cour d'assises donna lecture des

dépositions recueillies lors de la commission rogatoire en Italie.

L'arrêt de la cour d'assises du 6 novembre 1989

Par arrêt du 6 novembre 1989, la cour d'assises du canton du

Tessin condamna le requérant à la réclusion à perpétuité. Elle reconnut

le requérant coupable d'avoir participé à l'assassinat du juge

Girolamo Tartaglione, commis à Rome le 10 octobre 1978, et de deux

tentatives de vol à main armée, commises au détriment de la Banque

Nationale des Communications en juin et juillet 1979 à Rome. Selon la

cour d'assises, le requérant avait en particulier participé au projet

du meurtre et à sa réalisation en assurant, armé d'un fusil

mitrailleur, la couverture rapprochée de Casimirri, alors que ce

dernier avait tiré avec un pistolet automatique de marque Glisenti sur

la victime.

Par contre, la cour d'assises acquitta le requérant de

l'accusation de la tentative d'assassinat sur la personne d'un autre

juge et de la tentative d'une troisième tentative de vol à main armée

commise au détriment de la Banque Nationale des Communications en

septembre 1979.

La cour d'assises se fondait pour l'essentiel sur les

déclarations de Massimo Cianfanelli et Walter de Cera.

Lors de l'assassinat du juge Girolamo Tartaglione, Cianfanelli

se tenait, armé d'un pistolet, au volant d'une voiture volée pour

assurer la fuite du commando. Arrêté le 20 mai 1981, il avait décidé

de collaborer avec les autorités judiciaires italiennes et avait fourni

les noms des complices et d'autres militants des "brigades rouges".

Walter de Cera avait expliqué dans le détail comment lui, le

requérant et d'autres personnes avaient été impliqués dans les

tentatives de vol au détriment de la Banque Nationale des

Communications. Il avait affirmé que sa collaboration avec les

autorités judiciaires résultait de sa volonté intérieure de

réconciliation qui avait été un choix moral en rien influencé par les

avantages accordés en vertu de la législation sur les repentis.

Selon la cour d'assises, Cianfanelli et de Cera avaient déclaré

indépendamment l'un de l'autre que le requérant avait milité dans les

"brigades rouges" et avait ensuite commis les infractions qui lui

avaient été reprochées dans l'acte d'accusation. Leurs déclarations

étaient corroborées par les déclarations d'autres coprévenus et un

grand nombre d'indices convergents. En outre, la cour d'assises n'avait

relevé aucun motif permettant de douter de la véracité des déclarations

faites devant elle.

L'arrêt de la cour de cassation du canton du Tessin du

6 avril 1990

Le requérant et le ministère public interjetèrent appel contre

cet arrêt.

Par arrêt du 6 avril 1990, la cour de cassation (corte di

cassazione e revisione penale) du canton du Tessin rejeta l'appel

interjeté par le requérant. En revanche, elle admit partiellement

l'appel du ministère public en déclarant le requérant également

coupable de la troisième tentative de vol à main armée, survenue le

24 septembre 1979 à Rome. Toutefois, en vertu du nouvel article 112 du

code pénal suisse (assassinat), entré en vigueur le 1er janvier 1990,

elle ramena la peine à 17 ans de réclusion.

Les recours au Tribunal fédéral

Contre cet arrêt, le requérant et le ministère public formèrent

un recours en cassation auprès du Tribunal fédéral.

Le requérant contesta en particulier la compétence des

juridictions suisses pour le juger et invoqua l'interdiction

d'appliquer rétroactivement le code pénal.

Le ministère public demanda le renvoi de la cause à l'autorité

cantonale et la condamnation du requérant à la réclusion à perpétuité

conformément aux réquisitions du parquet.

Le 5 juin 1990, le requérant forma également un recours de droit

public. Dans ce recours il fit valoir qu'il n'avait pas bénéficié d'un

procès équitable devant les autorités cantonales. Selon lui, la cour

d'assises avait apprécié les preuves d'une manière arbitraire,

notamment en ce qui concernait les points suivants :

- les déclarations des coprévenus "repentis" ("pentiti");

- les expertises et les déclarations de deux experts italiens

au sujet de l'arme avec laquelle le juge Girolamo

Tartaglione avait été tué

;

- les arrêts prononcés en Italie dans le procès concernant

l'enlèvement et l'assassinat d'Aldo Moro;

- l'audition de deux agents de police suisses et de deux agents

de police italiens;

- les déclarations des personnes interrogées en Italie en

son absence et lors d'une audience non publique;

- les témoins proposés par lui.

Les arrêts du Tribunal fédéral

Par deux arrêts du 9 avril 1991, notifiés au requérant avec les

motifs le 26 mars 1992, le Tribunal fédéral rejeta les recours.

Statuant sur le recours en cassation formé par le requérant, le

Tribunal fédéral affirma la compétence des juridictions suisses en

estimant que l'article 6 du code pénal suisse trouvait application au

cas d'espèce. Selon cette disposition le "présent code est applicable

à tout Suisse qui aura commis à l'étranger un crime ou un délit pouvant

d'après le droit suisse donner lieu à l'extradition, si l'acte est

réprimé aussi dans l'Etat où il a été commis et si l'auteur se trouve

en Suisse ou s'il est extradé à la Confédération à raison de son

infraction". Le Tribunal fédéral considéra que l'extension de la

juridiction suisse

aux infractions commises par des ressortissants

suisses à l'étranger se fondait sur le principe de la solidarité avec

les autres Etats et le besoin de ne pas laisser impunis des délinquants

qui, en raison de leur nationalité suisse, ne pouvaient être extradés.

Conformément à cette interprétation, les conditions de

l'applicabilité de l'article 6 du code pénal suisse étaient remplies,

si l'auteur des faits était citoyen suisse au moment de la commission

de l'infraction ou l'était au moment de son arrestation en vue de son

extradition et de la poursuite pénale en Suisse.

Statuant sur le recours de droit public, le Tribunal fédéral

constata que les coprévenus du requérant dans la procédure italienne,

interrogés par la cour d'assises à Lugano et à Rome, non pas en tant

que témoins, mais comme personnes fournissant de simples

renseignements, avaient bénéficié en Italie, en vertu de la législation

italienne sur les repentis, de peines extrêmement légères et

d'importants avantages, tels que la mise en liberté provisoire, en

récompense de leur collaboration avec les autorités italiennes.

Par contre, les autorités pénales tessinoises ne s'étaient pas

servies d'une institution analogue à celle connue sous le nom de

"témoin de la couronne" à laquelle ressemblait la réglementation

introduite en Italie relative aux terroristes repentis.

Selon le Tribunal fédéral, il serait contraire au principe de la

libre appréciation des preuves, prévu par le droit fédéral, de

considérer, d'une manière générale, les déclarations d'un "témoin de

la couronne" étranger comme des moyens de preuve inadmissibles.

Le Tribunal fédéral souligna dans ce contexte que les juges et

les jurés étaient conscients de l'importance qu'il fallait attacher à

la question de la crédibilité des repentis qui, pour cette raison,

n'avaient pas été entendus en qualité de témoins, mais en tant que

coprévenus sans prestation de serment. Leurs dépositions avaient été

jugées crédibles parce qu'elles étaient corroborées par de nombreux

indices convergents et parce que sur aucun aspect important leurs

déclarations, précises et constantes, n'avaient été démenties.

Le Tribunal fédéral conclut que l'utilisation des déclarations

des repentis n'avait pas enfreint le droit du requérant à un procès

équitable.

En ce qui concerne l'arme avec laquelle le juge Girolamo

Tartaglione avait été tué, le Tribunal fédéral rappela que la cour

d'assises avait chargé un expert suisse d'établir une nouvelle

expertise. Le Tribunal fédéral estima que le requérant n'avait pas

précisé pour quelles raisons la cour d'assises aurait agi d'une manière

arbitraire en considérant les anciennes expertises présentées par deux

experts italiens

comme simples documents et leurs déclarations comme

simples dépositions de témoins.

Quant aux jugements prononcés en Italie, le Tribunal fédéral

affirma que ces jugements avaient été lus lors des débats en première

instance, à l'exception des passages concernant les faits reprochés au

requérant. A l'issue d'une procédure autonome, la cour d'assises avait

prononcé son propre jugement. Il n'y avait donc pas violation des

principes de l'immédiateté, de l'oralité ou de la présomption

d'innocence.

En ce qui concerne l'audition de deux agents de police italiens

et de deux agents de police suisses, le Tribunal fédéral estima que le

requérant n'avait pas étayé son grief selon lequel sa condamnation

était fondée sur les déclarations prétendument indirectes de ces agents

de police.

En ce qui concerne le déplacement de la cour d'assises en Italie,

le Tribunal fédéral estima qu'en l'espèce le déroulement d'une phase

limitée des débats en l'absence du requérant n'était pas contraire aux

principes du procès équitable. L'absence du requérant aux

interrogatoires effectués en Italie n'était pas imputable à la cour

d'assises, mais était la conséquence indirecte d'une procédure

italienne précédemment engagée à son encontre.

Les procès-verbaux

établis en Italie avaient été lus en sa présence à la reprise des

débats devant la cour d'assises à Lugano. Le requérant n'avait pas

démontré que son absence lors de la commission rogatoire en Italie

l'avait empêché de poser des questions aux personnes qui avaient fait

des déclarations à sa charge. Il aurait pu demander en particulier, que

de telles questions fussent posées à l'occasion d'une deuxième

commission rogatoire.

En ce qui concerne l'absence de ses défenseurs aux audiences

tenues en Italie, le Tribunal fédéral releva que ceux-ci avaient refusé

de s'y rendre sans motif valable et avaient ainsi renoncé à faire

valoir les droits de la défense en l'absence du requérant. Le requérant

savait que ses défenseurs ne participeraient pas à la commission

rogatoire. Il avait néanmoins renoncé à la possibilité qu'un défenseur

d'office fût nommé pour cette phase de la procédure.

Quant au respect de la publicité des débats, le Tribunal fédéral

observa que le public n'avait été exclu que dans la mesure où un

laissez-passer était exigé pour accéder à la prison de Paliano.

Le Tribunal fédéral fit également observer qu'aucune solution ne

s'était offerte à la cour d'assises permettant de résoudre le problème

de l'administration des preuves d'une manière différente. Le principe

de la proportionnalité avait été respecté et toutes les conditions

justifiant une exclusion exceptionnelle et partielle de la publicité

pour une petite partie des débats étaient réunies.

Selon le Tribunal fédéral, la lecture des procès-verbaux

d'interrogation était destinée à atténuer, dans la mesure du possible,

les inconvénients résultant de la non-participation du requérant et de

ses défenseurs aux audiences tenues en Italie.

Quant à la non-audition des témoins de la défense, le Tribunal

fédéral observa que la cour de cassation avait admis sans arbitraire

que la défense avait renoncé à une telle audition.

Le Tribunal fédéral rejeta également le grief du requérant selon

lequel la cour d'assises n'avait pas fait le nécessaire pour écarter

les obstacles s'opposant au transfèrement des détenus italiens cités

par la défense. Le Tribunal fédéral nota que ceux-ci, contrairement aux

motifs invoqués dans leur télégramme, n'avaient jamais eu l'intention

de participer à la procédure devant la cour d'assises à Lugano. En ce

qui concerne la transmission prétendument tardive de leur télégramme,

le Tribunal fédéral observa que le requérant aurait pu revenir sur sa

décision de renoncer à l'audition des témoins de la défense, même après

le retour de la cour d'assises de l'Italie.

Quant au refus de la cour d'assises d'entendre deux agents de la

police cantonale comme témoins au sujet des pressions qui auraient été

exercées sur les repentis par les agents de police italiens présents

à l'audience, le Tribunal fédéral observa que le requérant lui-même ne

disposait d'éléments concrets à l'appui de ses allégations. Même si les

agents de police italiens avaient exercé des pressions sur les

repentis, les agents de la police cantonale n'auraient probablement pas

eu connaissance de telles pressions.

Quant à l'allégation du requérant selon laquelle le pistolet

Glisenti avait été arbitrairement considéré comme l'arme avec laquelle

le juge avait été tué, le Tribunal fédéral releva que cette arme

n'avait pas été retenue comme arme du crime uniquement sur la base

d'une expertise suisse mais également à l'aide d'autres indices parmi

lesquels avaient figuré en particulier les dépositions de Cianfanelli.

Enfin, quant aux autres griefs, le Tribunal fédéral observa que

le requérant s'était borné à opposer aux conclusions de la cour

d'assises d'autres conclusions possibles. Eu égard à l'appréciation

prudente de la crédibilité des repentis et compte tenu de l'existence

de sérieux indices confirmant l'exactitude des déclarations des

repentis sur des points pertinents, rien n'indiquait que les juges

cantonaux avaient apprécié les preuves d'une manière manifestement

insoutenable.

GRIEFS

1.

Le requérant se plaint de l'application rétroactive de la loi

pénale. Il allègue d'avoir été condamné par un tribunal incompétent et

d'être victime d'une détention illégale.

Il fait valoir en particulier que l'article 6 du code pénal

suisse ne saurait être appliqué rétroactivement. Selon le requérant,

le texte de cette disposition dispose d'une manière claire - et il

aurait toujours été interprété dans ce sens - que le code pénal est

applicable à tout Suisse qui aura commis un crime. Au moment des faits,

il n'avait incontestablement pas la nationalité suisse. Le Tribunal

fédéral aurait interprété l'article 6 du code pénal suisse d'une

manière inhabituelle et imprévisible. Or, selon la jurisprudence de la

Commission, la manière dont un juge définira les éléments constitutifs

de l'infraction doit être prévisible par toute personne juridiquement

conseillée (N° 8710/79, déc. 7.5.82, D.R. 28 p. 77).

Le requérant allègue la violation des articles 5 par. 1 a) et 7

de la Convention.

2.

Le requérant se plaint également de ne pas avoir bénéficié d'un

procès équitable devant les juridictions suisses. Il allègue la

violation des paragraphes 1, 2, 3 b) et d) de l'article 6 de la

Convention.

a)

Il fait valoir d'abord que le procès se serait déroulé dans un

climat d'intimidation dont la responsabilité incombait à la presse.

Il expose en particulier que dès son arrestation il a été victime

d'une campagne de presse sans précédent quant à son intensité, sa

fréquence et son impact dans un petit canton comme le Tessin. Plus de

sept cents articles auraient été publiés sur l'"affaire Baragiola"

jusqu'à la date de sa condamnation. Cette campagne aurait influencé

d'une manière négative à son égard tant l'opinion publique que les

membres de la cour d'assises et en particulier les jurés.

Déjà avant l'ouverture du procès la presse écrite, la radio et

la télévision, auraient établi sa culpabilité et l'auraient qualifié

de terroriste et membre des "brigades rouges". Les membres de la cour

d'assises auraient également été influencés par les déclarations du

président du Conseil d'Etat le qualifiant de terroriste cruel (efferato

terrorista). Ces déclarations ont été faites au cours d'un débat

parlementaire retransmis par la radio et la télévision en date du 19

septembre 1988. En outre, la télévision suisse-italienne a diffusé le

6 octobre 1989, c'est-à-dire trois jours avant l'ouverture du procès,

une émission sur le terrorisme. Enfin, l'influence négative des médias

se serait manifestée par des actes de vandalisme, des insultes et des

menaces téléphoniques dont les membres de sa famille et ses avocats

auraient été victimes.

Le requérant se plaint en particulier que pendant les suspensions

d'audience les journaux étaient accessibles aux juges et aux jurés. Si

le Tribunal fédéral a estimé que les jurés étaient tenus de se tenir

au courant des problèmes de la société, l'application de cette thèse

au cas d'espèce se heurterait à la dimension que la campagne de presse

a prise par rapport aux caractéristiques géographiques, politiques et

culturelles du canton du Tessin, notamment son nombre d'habitants

restreint et la tendance de ses habitants à croire ce qui est écrit

dans la presse.

Dans de telles circonstances, l'accès aux moyens d'information

aurait sérieusement compromis l'objectivité des juges et des jurés. La

majorité écrasante des articles l'aurait considéré comme étant coupable

et les autorités tessinoises, en particulier la police et le parquet,

mais également les autorités italiennes, auraient été la source de ces

informations.

L'influence négative des médias sur la cour d'assises se serait

également manifestée par le comportement de la présidente au cours des

débats ainsi que par le rejet catégorique de toutes ses demandes

tendant à sauvegarder ses droits de défense.

Enfin, le requérant considère que, contrairement à l'avis exprimé

par le Tribunal fédéral, le serment prêté par les jurés au début du

procès ne constituait pas une garantie

adéquate et suffisante de leur

impartialité et n'écartait pas la nécessité de les rendre attentifs au

danger d'un procès fait par les médias. Toutefois, aucune mise en garde

n'est intervenue à leur égard et aucune mesure n'a été prise par la

cour d'assises pour canaliser l'influence des médias, bien que la

défense en ait fait la demande à plusieurs reprises. Le requérant

estime qu'il appartenait aux autorités judiciaires suisses de prendre

les mesures qui s'imposaient afin de faire respecter son droit à un

procès équitable, d'interdire la divulgation d'informations

confidentielles et de garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir

judiciaire.

Il allègue la violation du droit à un procès équitable devant un

tribunal impartial et la violation de la présomption d'innocence, tels

que garantis par les par. 1 et 2 de l'article 6 de la Convention.

b)

Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se

plaint que sa condamnation est fondée pour l'essentiel sur les

déclarations des personnes qui avaient bénéficié des réductions et

allégements importants de peine, en vertu de la législation italienne

sur les repentis. Cette législation comporterait le risque de fausses

accusations et serait contraire à l'ordre procédural suisse qui

interdit l'utilisation de promesses, de menaces et d'autres moyens

coercitifs lors des interrogatoires. Or, les coprévenus italiens

auraient été interrogés devant la cour d'assises en présence et sous

le contrôle des agents de police italiens. Si les repentis avaient

modifié leurs dépositions antérieures, ils auraient risqué de perdre

les avantages qui leur avaient été accordés en vertu de la législation

italienne. La cour d'assises aurait omis de prémunir les jurés contre

les dangers que de telles déclarations pouvaient représenter pour la

manifestation de la vérité. De plus, elle aurait refusé à tort toute

mesure d'investigation permettant de démontrer que des pressions

avaient été exercées sur les repentis.

Dans son arrêt du 9 avril 1991, le Tribunal fédéral n'aurait tenu

compte ni des critiques émises dans la doctrine à propos de l'arrêt

Schenk de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 12 juillet 1988

ni des réserves émises par la Cour elle-même dans son arrêt. En outre,

contrairement aux affirmations du Tribunal fédéral, la cour d'assises

n'aurait pas tenu compte de la position particulière des repentis, même

si elle les avait interrogés non en tant que témoins mais en tant que

coprévenus. En réalité, aucune distinction n'aurait été faite entre les

repentis et les autres personnes interrogées. Par ailleurs, dans

l'arrêt de la cour de cassation du 6 novembre 1989 les dépenses pour

les coprévenus figuraient sous la rubrique "témoins".

c)

Le requérant se plaint encore qu'en refusant d'interroger deux

agents de la police cantonale en tant que témoins au sujet de

prétendues pressions exercées par la police italienne sur les repentis,

la cour d'assises a procédé à une appréciation anticipée des preuves

en violation de l'article 6 de la Convention.

d)

Le requérant se plaint également que la cour d'assises a

interrogé en son absence quatre personnes en Italie bien qu'il ait

expressément demandé à être confronté à ces personnes. Il n'aurait

jamais renoncé de manière non équivoque à être présent aux

interrogatoires effectués à Rome. Tant les autorités d'instruction que

la présidente de la cour d'assises auraient affirmé par écrit qu'il

aurait ce droit.

Toutefois, au moment où la cour d'assises a appris

que les autorités italiennes ne lui accorderaient pas de sauf-conduit,

elle n'a pas renoncé à la commission rogatoire, comme elle aurait dû

le faire. Sans revenir à sa promesse de tenir l'audience en Italie en

présence du requérant, elle s'est alors contentée de lui demander s'il

avait l'intention de suivre la cour d'assises à Rome. Ainsi, la cour

d'assises aurait agi d'une manière déloyale et aurait enfreint le

principe du procès équitable.

Ses défenseurs n'auraient pas participé aux interrogatoires en

Italie parce qu'en son absence, ils n'auraient pas été en mesure

de

défendre ses droits d'une manière adéquate. Aucune autre mesure, telle

la possibilité théorique de solliciter une deuxième commission

rogatoire ou la présence de ses avocats aux audiences tenues en Italie,

n'aurait pu remplacer sa confrontation directe avec les personnes

interrogées et enlever le caractère inéquitable du procès. La faculté

d'adresser par écrit des questions aux intéressés ne saurait non plus

être considérée comme équivalente au droit d'interroger soi-même les

témoins à charge devant un tribunal. Il y aurait dès lors également

violation de l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention.

e)

En outre, lors des audiences tenues à Rome, le principe de la

publicité, tel que garanti par l'article 6 par. 1 de la Convention,

aurait été enfreint. Le secret des débats aurait été le principe

appliqué, et la publicité l'exception. En effet, l'accès à la salle

d'audience était réservé aux personnes en possession d'un

laissez-passer délivré par le Ministère de la Justice. Ce n'était donc

pas le tribunal qui avait décidé de la publicité des débats, mais le

Ministère de la Justice. En outre, vu la gravité de l'enjeu, il ne se

serait pas simplement agi de l'absence partielle et exceptionnelle de

la publicité pendant une courte phase des débats, ainsi que l'a affirmé

le Tribunal fédéral.

La violation du principe de la publicité est d'autant plus

grave, selon le requérant, que, lors de la poursuite des débats à

Lugano, la cour d'assises a donné lecture des procès-verbaux établis

pendant la commission rogatoire en Italie. Sa condamnation serait

également fondée sur ces procès-verbaux. Or, les personnes interrogées

en Italie n'auraient pas confirmé la véracité de leurs déclarations

contenues dans lesdits procès-verbaux.

f)

Invoquant l'article 6 par. 3 d) de la Convention, le requérant

se plaint que la cour d'assises a omis de prendre les mesures

nécessaires pour assurer l'audition des témoins de la défense détenus

en Italie. Ces témoins n'auraient protesté que contre les modalités de

leur transfèrement et non pas contre le principe de leur audition en

soi. La défense, quant à elle, n'aurait jamais renoncé à leur audition.

Le requérant se plaint également que le télégramme du

20 octobre 1989 dans lequel les témoins de la défense exposaient les

motifs pour leur non-comparution devant la cour d'assises, n'avait été

communiqué aux parties que le 27 octobre 1989, c'est-à-dire après le

retour de la cour d'assises à Lugano. La vérification de la provenance

du télégramme n'aurait pas dû faire obstacle à sa communication

immédiate à la défense. Il aurait constitué un élément important au

regard de la question de la participation de la défense aux audiences

prévues à Rome. La défense aurait été contrainte à prendre position sur

ce point sans disposer de tous les éléments d'information nécessaires.

g)

Le requérant se plaint que la cour d'assises a employé, comme

moyens de preuve, les déclarations des experts italiens et leurs

expertises qui avaient été établies au sujet de l'arme du crime dans

le cadre de la procédure italienne, alors que leur indépendance et leur

impartialité pouvaient être sujettes à caution. Il fait valoir qu'un

juge peut être exclu ou récusé lorsqu'il a été appelé antérieurement

à une autre fonction dans la même affaire. Cette règle s'appliquerait

également aux experts. Le requérant allègue que la cour d'assises a

méconnu les principes énoncés par la Cour européenne des Droits de

l'Homme dans les arrêts Bönisch du 6 mai 1985 (série A n° 92) et

Brandstetter du 28 août 1991 (série A n° 211) et le principe de

l'intime conviction du juge en violation de l'article 6 par.1 et 3 d)

de la Convention.

h)

Le requérant se plaint de plus que la cour d'assises a interrogé

deux agents de police italiens et deux agents de police suisses au

sujet des dépositions qu'ils avaient faites en son absence lors de

l'instruction . En procédant ainsi, la cour d'assises aurait fondé sa

condamnation sur des témoignages indirects, sans lui accorder une

occasion adéquate de les contester et en méconnaissant les principes

établis par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'arrêt

Kostovski du 20 novembre 1989 (série A n° 166).

i)

Le requérant se plaint ensuite que les arrêts italiens ont été

déterminants pour sa condamnation en Suisse en violation des principes

de l'oralité, de l'immédiateté et de la présomption d'innocence. La

cour d'assises se serait contentée de reprendre les conclusions

contenues dans ces arrêts et aurait omis de se former elle-même une

opinion de sa culpabilité d'une manière autonome.

De surcroît, l'arrêt de la cour d'assises serait fondé sur une

appréciation arbitraire des faits et des preuves. En ce qui concerne

l'arme du délit, la cour d'assises aurait considéré des faits comme

scientifiquement établis qui, selon l'expertise suisse, n'étaient que

possibles. En outre, elle n'aurait pas tenu compte des contradictions

entre les déclarations d'un repenti et celles de certains témoins

oculaires en ce qui concerne les vêtements et l'aspect physique des

auteurs du délit. Enfin, la cour d'assises n'aurait pas tenu compte du

fait que le véhicule automobile qui appartenait au requérant et qui,

selon le parquet, avait été utilisé comme moyen de transport

pour

effectuer des exercices de tir, se trouvait au moment des faits en

Angleterre en possession d'une autre personne.

3.

Enfin le requérant se plaint qu'il a été condamné deux fois pour

les mêmes actes et que les autorités suisses n'ont pris aucune mesure

susceptible de le protéger du risque de faire l'objet d'une double

exécution des jugements rendus tant en Italie qu'en Suisse. Le

requérant allègue la violation de l'article 4 du Protocole N° 7.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Invoquant l'article 7 (art. 7) de la Convention, le requérant se

plaint que, par suite d'une application rétroactive de la loi pénale,

il a été condamné par des tribunaux "incompétents". En effet,

conformément à son l'article 6 (art. 6), le code pénal suisse est

applicable à tout Suisse "qui aura commis à l'étranger un crime ou un

délit". Or, au moment des faits qui lui étaient imputés, il était

ressortissant italien et non ressortissant suisse. Le requérant se

plaint en particulier de l'interprétation imprévisible de cette

disposition par le Tribunal fédéral.

L'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention est ainsi rédigé

:

" Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission

qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas

une infraction d'après le droit national ou

international..."

La Commission souligne que l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la

Convention

consacre le principe de la légalité des délits et des

peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) et celui qui commande de

ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de

l'accusé, notamment par analogie; il en résulte qu'une infraction doit

être clairement définie par la loi. Cette condition se trouve remplie

lorsque l'individu peut savoir, à partir du libellé de la clause

pertinente et, au besoin, à l'aide de son interprétation par les

tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité (cf.

Cour eur. D.H., arrêt Kokkinakis c/Grèce précité, par. 52).

La Commission note que, selon le Tribunal fédéral,

l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) du code pénal suisse au cas où

l'auteur a acquis la nationalité suisse après avoir commis

l'infraction, ne se heurtait pas au principe "nullum crimen sine lege

certa", applicable à l'interprétation des normes pénales. La Commission

rappelle qu'il revient au premier chef aux autorités nationales, et

singulièrement aux cours et tribunaux, d'interpréter et appliquer le

droit interne (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kokkinakis c/Grèce du 25 mai

1993, à paraître dans série A n° 260-A, par. 40, et arrêt

Hadjianastassiou c/Grèce du 16 décembre 1992, série A n° 252, p. 18,

par. 42).

La Commission constate d'emblée que l'article 6 (art. 6) du

code pénal suisse ne précise pas quels éléments sont constitutifs d'une

infraction. Cette disposition ne définit pas elle-même une infraction.

Il s'agit d'une disposition qui règle une question d'organisation

judiciaire, notamment l'applicabilité des dispositions du code pénal.

En l'espèce, l'interprétation qui a été donnée par le Tribunal fédéral

à la disposition précitée n'apparaît ni déraisonnable ni arbitraire.

Tout au contraire, elle s'inscrit dans une logique de coopération

judiciaire entre systèmes juridiques européens fondés sur le principe

de la prééminence du droit.

La Commission ne décèle dès lors aucune apparence de violation

de l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention. Il s'ensuit que

cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être

rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la

Convention.

E. 2 Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

E. 3 Invoquant l'article 4 du Protocole N° 7 P7-4), le requérant se plaint enfin d'avoir été condamné deux fois pour les mêmes faits en violation du principe "ne bis in idem". Le paragraphe 1 de cette disposition est ainsi libellé : "Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat." Toutefois, il ressort du libellé de cette disposition qu'elle ne consacre le principe "ne bis in idem" que dans le cas où une personne a été poursuivie ou punie pénalement deux fois pour les mêmes faits par les juridictions du même Etat. Or, le requérant a fait l'objet d'une première condamnation en Italie alors que la deuxième condamnation, fondée sur les mêmes faits, a été prononcée par une juridiction suisse. Il s'ensuit que sur ce point la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec cette disposition au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITE

sur la requête No 17265/90

présentée par Alvaro BARAGIOLA

contre la Suisse

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en

chambre du conseil le 21 octobre 1993 en présence de

MM.

C.A. NØRGAARD, Président

S. TRECHSEL

A. WEITZEL

E. BUSUTTIL

A.S. GÖZÜBÜYÜK

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS

F. MARTINEZ

C.L. ROZAKIS

Mme

J. LIDDY

MM.

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.P. PELLONPÄÄ

B. MARXER

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

B. CONFORTI

N. BRATZA

M.

H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 14 août 1990 par Alavaro Baragiola

contre la Suisse et enregistrée le 8 octobre 1990 sous le No de

dossier 17265/90;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :EN FAIT

Le requérant, Alvaro Baragiola, est un ressortissant suisse, né

en 1955 et résidant à Croglio (canton du Tessin). Il est actuellement

détenu à l'établissement pénitentiaire "La Stampa" à Lugano.

Le requérant est représenté devant la Commission par

Maîtres John Noseda, Carlo Verda et Edy Salmina, avocats à

Viganello-Lugano.

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le

requérant, peuvent se résumer comme suit.

Né de mère suisse et de père italien, le requérant avait la

nationalité italienne et vivait après la séparation de ses parents

chez sa mère à Castelrotto, à quelques kilomètres de Lugano, sous le

nom de famille du père Loiacono. En 1969, il rejoignit son père à Rome.

A partir de 1970, il milita dans des mouvements de gauche.

Par arrêt du 31 mai 1980, la cour d'appel de Rome condamna le

requérant par contumace à 16 ans de réclusion notamment pour complicité

d'assassinat sur la personne d'un étudiant grec. Un pourvoi formé par

le requérant contre cet arrêt fut rejeté par la Cour de cassation le

20 octobre 1981. Après avoir quitté Rome en été 1981, le requérant se

rendit au Brésil le 31 décembre 1984.

Avant le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation du

20 octobre 1981, un mandat d'arrêt avait été décerné par les autorités

italiennes à l'encontre du requérant. Il fut soupçonné d'avoir été

membre d'une organisation terroriste, les "brigades rouges". A l'issue

d'un procès connu sous le nom de "Moro 1-bis", la cour d'assises de

Rome le condamna par contumace le 24 janvier 1983

à la réclusion à

perpétuité. Il fut reconnu coupable notamment de la participation à

l'assassinat du juge Girolamo Tartaglione.

Le 14 mars 1985, cette

condamnation fut confirmée par la cour d'appel de Rome. Un pourvoi en

cassation fut rejeté.

Etant de mère suisse, le requérant obtint l'attestation de la

reconnaissance de la nationalité suisse le 19 juin 1986 de la direction

de l'état civil à Bellinzona (canton du Tessin). En septembre 1986, il

rentra en Suisse. Le 28 janvier 1987, le Conseil d'Etat du canton du

Tessin l'autorisa à changer son nom Loiacono pour celui de sa mère

Baragiola. En septembre 1987, le requérant fut employé à la troisième

chaîne de la radio suisse-italienne comme animateur de jeux

radiophoniques.

Le 3 juin 1988, le juge d'instruction près le tribunal de Rome

décerna un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant l'inculpant

notamment de participation à l'enlèvement et à l'assassinat

d'Aldo Moro.

La procédure d'instruction

Recherché

en vertu de mandats d'arrêt internationaux sous le nom

de Loiacono, le requérant fut arrêté le 8 juin 1988 à Lugano et placé

en détention préventive.

Il fut reproché au requérant d'avoir commis, entre le 16 mars et

le 9 mai 1978 à Rome, notamment l'homicide de cinq agents d'escorte,

l'enlèvement et l'assassinat d'Aldo Moro, une tentative d'homicide d'un

passant et une attaque à main armée.

Dès son arrestation, une virulente campagne des médias se

déclencha et provoqua une vive émotion dans le canton du Tessin.

Afin d'éviter, dans la mesure du possible, la diffusion de faits

inexacts, le ministère public du canton du Tessin publia le

20 juin 1988 un communiqué de presse, indiquant notamment que le

requérant, qui se proclamait innocent, avait été interrogé à plusieurs

reprises par le juge d'instruction au sujet des charges retenues contre

lui et que la procédure pénale ouverte par le parquet de Lugano suivait

son cours en application des règles de procédure et dans le respect des

institutions, eu égard à la nature particulièrement délicate de la

présente affaire.

Le 14 juillet 1988, les autorités italiennes demandèrent

l'exequatur des arrêts prononcés en Italie qui avaient acquis

l'autorité de la chose jugée.

Cette demande fut rejetée par l'Office fédéral de la police le

22 juillet 1988 au motif que la loi fédérale sur l'entraide

internationale en matière pénale n'était entrée en vigueur que le

1er janvier 1983 et n'était pas applicable rétroactivement. Il revenait

donc aux autorités suisses elles-mêmes de juger le requérant pour les

crimes commis en Italie.

Le 29 mai 1989, le requérant fut renvoyé en jugement devant la

cour d'assises (corte delle assise criminali) du canton du Tessin à

Lugano, composée de la vice-présidente de la chambre criminelle de la

cour d'appel du canton du Tessin, de deux juges, de cinq jurés et de

leurs deux suppléants.

Le requérant fut accusé de participation à l'assassinat du juge

Girolamo Tartaglione, commis le 10 octobre 1978 à Rome, de

participation à la tentative d'assassinat d'un autre magistrat, de

participation à diverses tentatives d'agression à main armée commises

au cours de l'année 1979 au détriment de la banque nationale des

communications.

Selon l'acte d'accusation, le commando des "brigades rouges" qui

avait tué le juge Girolamo Tartaglione, était composé de

cinq personnes. Alessio Casimirri, qui aurait tiré sur le juge, le

requérant qui aurait assuré la couverture rapprochée de Casimirri, le

chauffeur Massimo Cianfanelli et deux femmes dont l'une aurait annoncé

l'arrivée du juge le précédant à bord d'une vespa, et l'autre, armée

d'un pistolet ainsi que d'une mitraillette, aurait surveillé

l'extérieur du domicile du juge.

Par une décision également du 29 mai 1989, le ministère public

du canton du Tessin suspendit, à défaut de preuves suffisantes, les

poursuites engagées à l'encontre du requérant pour l'enlèvement et

l'assassinat d'Aldo Moro.

La procédure de jugement

L'ouverture de la procédure de jugement fut fixée au

9 octobre 1989. La cour d'assises tint quinze audiences, dont la

dernière le 6 novembre 1989.

Lors de l'audience du 9 octobre 1989, la cour d'assises rejeta

l'exception du requérant tirée de l'incompétence de la juridiction

suisse. Toutes les autres demandes formées par le requérant lors des

audiences des 9, 10 et 12 octobre 1989 et concernant l'administration

des preuves furent rejetées par la cour d'assises.

La demande en récusation

Le 13 octobre 1989, le cinquième jour d'audience, le requérant

récusa tous les membres de la cour d'assises.

Il fonda sa demande en récusation sur la partialité présumée de

la cour d'assises en raison de l'influence exercée par les médias sur

l'opinion publique et sur les membres de la cour, notamment sur les

jurés. Il fit valoir que toute une série de décisions rendues par la

cour d'assises démontraient l'influence négative de la presse sur

l'impartialité des juges. Il considéra en particulier comme affectant

l'équité de la procédure l'attitude de la présidente à laquelle il

reprochait la manière de conduire les débats et d'appliquer les règles

de procédure.

Le même jour, le vice-président de la cour d'appel désigna une

cour d'assises ad hoc, chargée de statuer sur la demande en récusation

formée par le requérant. La requête en récusation visant la présidente

fut soumise à la chambre des recours pénaux de la cour d'appel.

Le 17 octobre 1989, la demande en récusation fut rejetée par les

juridictions susmentionnées.

Le requérant forma alors un recours de droit public contre ces

décisions.

L'arrêt du Tribunal fédéral du 15 février 1990 relatif à la

demande en récusation

Par arrêt du 15 février 1990, le Tribunal fédéral rejeta le

recours formé par le requérant.

Le Tribunal fédéral estima que des éléments objectifs permettant

de constater l'apparence de partialité de la cour d'assises faisaient

défaut.

Le Tribunal fédéral observa que les mesures procédurales,

considérées indépendamment de leur pertinence, ne permettaient pas, en

règle générale, de fonder un soupçon objectif de partialité à

l'encontre du magistrat qui les avait adoptées. Dans la mesure où le

requérant avait fondé l'allégation de partialité de la présidente et

de tous les membres de la cour d'assises, sans exception, sur la

violation alléguée des règles de procédure, il ne subsistait aucun

élément objectif pour étayer sa thèse.

Quant à une remarque humoristique faite par la présidente - selon

le ministère public dans le but de faire baisser la tension

qui avait

été provoquée artificiellement par la défense - le Tribunal fédéral

estima que des commentaires humoristiques ne suffisaient pas à

justifier un soupçon de partialité.

Quant à la campagne de presse, le Tribunal fédéral observa que

des circonstances étrangères au procès pouvaient influencer un

jugement, soit en faveur ou au détriment d'une partie. Toutefois, on

ne pouvait pas considérer toutes les influences que subissait un juge

quotidiennement, comme susceptibles d'affecter son impartialité. En

effet, si toute influence extérieure pouvait conduire à la récusation

d'un juge, l'Etat ne serait plus en mesure de garantir au citoyen le

fonctionnement normal des institutions judiciaires pendant des périodes

politiquement mouvementées.

Le Tribunal fédéral reconnut que les juges non-professionnels

étaient particulièrement exposés au risque de subir une influence des

médias défavorables à l'accusé. Il estima d'autre part, que les juges

en tant que simples citoyens étaient tenus de se tenir au courant des

problèmes intéressant la société et également, dans la mesure où leur

activité le leur permettait, de se former une opinion politique, à

condition toutefois que leur impartialité ne fût pas compromise.

S'il était vrai que les quotidiens avaient été à la disposition

des membres de la cour d'assises pendant les suspensions d'audience,

aucun indice objectif ne permettait de supposer qu'ils eussent été

influencés par les articles parus dans la presse pendant la période du

9 au 13 octobre 1989. Certes, la campagne d'information avait été très

intense avant le début du procès, elle n'avait pourtant pas été

unilatérale et n'avait pas donné l'impression de tendre uniquement à

convaincre le public de la culpabilité de l'accusé. Divers journalistes

avaient évoqué le pouvoir de la presse et le danger des jugements

anticipés. En l'espèce, il ne fallait pas non plus négliger la tournure

politique que l'affaire avait prise du fait que les autorités

cantonales

avaient accordé au requérant la citoyenneté suisse et

l'avaient autorisé à changer son nom de famille bien qu'il eût été

condamné définitivement par la justice italienne pour des infractions

commises en tant que membre des "brigades rouges".

Le Tribunal fédéral observa en outre, qu'en qualifiant le

requérant de terroriste cruel lors d'un débat parlementaire diffusé par

la radio et la télévision, le président du Conseil d'Etat s'était

référé aux condamnations définitives prononcées par les tribunaux

italiens, et non pas au procès qui devait se tenir à Lugano.

Le Tribunal fédéral souligna en outre que, compte tenu de

l'importance du serment ou de la promesse solennelle des jurés, reçus

par la présidente lors de la constitution de la cour d'assises,

l'omission de la présidente de prémunir les jurés contre les dangers

de l'influence des médias sur la formation de leur conviction était de

peu de gravité et n'avait pas affecté l'impartialité de la cour. Le

Tribunal fédéral ajouta que ce danger existait d'autant moins que dans

une cour d'assises du canton du Tessin le jugement

était rendu tant

par les juges que par les jurés, et non, comme dans une cour d'assises

classique, uniquement par les jurés.

En publiant le 20 juin 1988, en accord avec la défense, un

communiqué de presse, le ministère public avait poursuivi le but

d'inviter les médias à se conformer aux exigences de la justice et à

respecter les droits du prévenu, y compris le principe de la

présomption d'innocence, en vue d'un déroulement neutre de la procédure

judiciaire.

Vu ce communiqué de presse, le Tribunal fédéral estima que la

présidente de la cour d'assises n'était pas tenue d'inviter les médias

déjà avant l'ouverture des débats au respect de la présomption

d'innocence.

Le Tribunal fédéral ajouta cependant qu'en règle générale et afin

d'éviter d'éventuelles limitations de la liberté de la presse, les

médias

devraient être à l'avenir non seulement plus disciplinés et

autocritiques, mais également observer avec plus de rigueur les normes

déontologiques de leur profession, en faisant preuve de prudence et

d'objectivité. La liberté de la presse ne devait jamais conduire les

organes d'information à prononcer la condamnation d'un prévenu avant

que le tribunal compétent n'ait rendu son jugement.

La poursuite de la procédure de jugement

La demande en récusation du requérant ayant été rejetée par les

juridictions cantonales en date du 17 octobre 1989, la cour d'assises,

dans sa composition initiale, tint une audience encore le même jour.

Lors de cette audience et l'audience suivante du 18 octobre 1989,

un certain nombre de personnes furent entendues dont quatre personnes

qui avaient été détenues en Italie et transférées à Lugano sous la

surveillance des agents de police italiens. Parmi ces détenus se trouva

le repenti Massimo Cianfanelli, qui avait participé à l'assassinat du

juge Tartaglione.

Les autres personnes dont l'audition était également prévue,

firent savoir qu'elles refusaient de quitter les établissements

pénitentiaires dans lesquels elles étaient détenus, respectivement,

pour autant qu'elles avaient été mises en liberté, qu'elles

s'opposaient à leur comparution devant la cour d'assises.

A l'audience du 19 octobre 1989, les parties furent informés de

cette situation. La cour d'assises décida alors de procéder à

l'audition de ces témoins en Italie.

N'ayant pas obtenu un sauf

conduit des autorités italiennes, le requérant informa la cour

d'assises qu'il ne participerait pas à la commission rogatoire en

Italie. La cour d'assises l'invita alors à formuler par écrit les

questions qu'il souhaiterait poser aux témoins.

Le 20 octobre 1989, un télégramme parvint à la cour d'assises

dans lequel quatre témoins de la défense invoquaient comme motif de

leur non comparution à l'audience du 17 octobre 1989 l'intention des

autorités italiennes de les conduire par la force et contre leur

volonté en Suisse.

Le 22 octobre 1989, le requérant informa la cour d'assises qu'il

considérait comme indispensable une confrontation directe avec les

témoins en Italie et qu'il n'entendait pas formuler de questions par

écrit.

Lors de l'audience du 23 octobre 1989, la défense affirma ne pas

suivre la cour en Italie. Lors de la même audience, la cour d'assises

informa les parties que la prochaine audience aurait lieu le

25 octobre 1989 dans la prison de Paliano près de Rome. La défense s'y

opposa sans succès. Elle rejeta également la proposition de la cour

d'assises tendant à faire assister le requérant par un défenseur

d'office pendant la commission rogatoire.

Le 25 octobre 1989, l'audience fut tenue, comme prévue, dans la

prison de Paliano. Trois personnes furent entendues. La direction de

la prison refusa l'accès à divers journalistes suisses au motif qu'ils

n'étaient pas munis d'un laissez-passer.

Le même jour furent en outre entendues une femme dans un

commissariat de police à Tivoli, près de Rome, et deux autres personnes

en audience publique à Rome même.

Lors de la prochaine audience du 27 octobre 1989, qui fut à

nouveau tenue à Lugano, la cour d'assises remit à la défense le

télégramme du 2O octobre 1989. Elle justifia le retard dans la

transmission par la nécessité de vérifier sa provenance. En dépit des

protestations de la défense, la cour d'assises donna lecture des

dépositions recueillies lors de la commission rogatoire en Italie.

L'arrêt de la cour d'assises du 6 novembre 1989

Par arrêt du 6 novembre 1989, la cour d'assises du canton du

Tessin condamna le requérant à la réclusion à perpétuité. Elle reconnut

le requérant coupable d'avoir participé à l'assassinat du juge

Girolamo Tartaglione, commis à Rome le 10 octobre 1978, et de deux

tentatives de vol à main armée, commises au détriment de la Banque

Nationale des Communications en juin et juillet 1979 à Rome. Selon la

cour d'assises, le requérant avait en particulier participé au projet

du meurtre et à sa réalisation en assurant, armé d'un fusil

mitrailleur, la couverture rapprochée de Casimirri, alors que ce

dernier avait tiré avec un pistolet automatique de marque Glisenti sur

la victime.

Par contre, la cour d'assises acquitta le requérant de

l'accusation de la tentative d'assassinat sur la personne d'un autre

juge et de la tentative d'une troisième tentative de vol à main armée

commise au détriment de la Banque Nationale des Communications en

septembre 1979.

La cour d'assises se fondait pour l'essentiel sur les

déclarations de Massimo Cianfanelli et Walter de Cera.

Lors de l'assassinat du juge Girolamo Tartaglione, Cianfanelli

se tenait, armé d'un pistolet, au volant d'une voiture volée pour

assurer la fuite du commando. Arrêté le 20 mai 1981, il avait décidé

de collaborer avec les autorités judiciaires italiennes et avait fourni

les noms des complices et d'autres militants des "brigades rouges".

Walter de Cera avait expliqué dans le détail comment lui, le

requérant et d'autres personnes avaient été impliqués dans les

tentatives de vol au détriment de la Banque Nationale des

Communications. Il avait affirmé que sa collaboration avec les

autorités judiciaires résultait de sa volonté intérieure de

réconciliation qui avait été un choix moral en rien influencé par les

avantages accordés en vertu de la législation sur les repentis.

Selon la cour d'assises, Cianfanelli et de Cera avaient déclaré

indépendamment l'un de l'autre que le requérant avait milité dans les

"brigades rouges" et avait ensuite commis les infractions qui lui

avaient été reprochées dans l'acte d'accusation. Leurs déclarations

étaient corroborées par les déclarations d'autres coprévenus et un

grand nombre d'indices convergents. En outre, la cour d'assises n'avait

relevé aucun motif permettant de douter de la véracité des déclarations

faites devant elle.

L'arrêt de la cour de cassation du canton du Tessin du

6 avril 1990

Le requérant et le ministère public interjetèrent appel contre

cet arrêt.

Par arrêt du 6 avril 1990, la cour de cassation (corte di

cassazione e revisione penale) du canton du Tessin rejeta l'appel

interjeté par le requérant. En revanche, elle admit partiellement

l'appel du ministère public en déclarant le requérant également

coupable de la troisième tentative de vol à main armée, survenue le

24 septembre 1979 à Rome. Toutefois, en vertu du nouvel article 112 du

code pénal suisse (assassinat), entré en vigueur le 1er janvier 1990,

elle ramena la peine à 17 ans de réclusion.

Les recours au Tribunal fédéral

Contre cet arrêt, le requérant et le ministère public formèrent

un recours en cassation auprès du Tribunal fédéral.

Le requérant contesta en particulier la compétence des

juridictions suisses pour le juger et invoqua l'interdiction

d'appliquer rétroactivement le code pénal.

Le ministère public demanda le renvoi de la cause à l'autorité

cantonale et la condamnation du requérant à la réclusion à perpétuité

conformément aux réquisitions du parquet.

Le 5 juin 1990, le requérant forma également un recours de droit

public. Dans ce recours il fit valoir qu'il n'avait pas bénéficié d'un

procès équitable devant les autorités cantonales. Selon lui, la cour

d'assises avait apprécié les preuves d'une manière arbitraire,

notamment en ce qui concernait les points suivants :

- les déclarations des coprévenus "repentis" ("pentiti");

- les expertises et les déclarations de deux experts italiens

au sujet de l'arme avec laquelle le juge Girolamo

Tartaglione avait été tué

;

- les arrêts prononcés en Italie dans le procès concernant

l'enlèvement et l'assassinat d'Aldo Moro;

- l'audition de deux agents de police suisses et de deux agents

de police italiens;

- les déclarations des personnes interrogées en Italie en

son absence et lors d'une audience non publique;

- les témoins proposés par lui.

Les arrêts du Tribunal fédéral

Par deux arrêts du 9 avril 1991, notifiés au requérant avec les

motifs le 26 mars 1992, le Tribunal fédéral rejeta les recours.

Statuant sur le recours en cassation formé par le requérant, le

Tribunal fédéral affirma la compétence des juridictions suisses en

estimant que l'article 6 du code pénal suisse trouvait application au

cas d'espèce. Selon cette disposition le "présent code est applicable

à tout Suisse qui aura commis à l'étranger un crime ou un délit pouvant

d'après le droit suisse donner lieu à l'extradition, si l'acte est

réprimé aussi dans l'Etat où il a été commis et si l'auteur se trouve

en Suisse ou s'il est extradé à la Confédération à raison de son

infraction". Le Tribunal fédéral considéra que l'extension de la

juridiction suisse

aux infractions commises par des ressortissants

suisses à l'étranger se fondait sur le principe de la solidarité avec

les autres Etats et le besoin de ne pas laisser impunis des délinquants

qui, en raison de leur nationalité suisse, ne pouvaient être extradés.

Conformément à cette interprétation, les conditions de

l'applicabilité de l'article 6 du code pénal suisse étaient remplies,

si l'auteur des faits était citoyen suisse au moment de la commission

de l'infraction ou l'était au moment de son arrestation en vue de son

extradition et de la poursuite pénale en Suisse.

Statuant sur le recours de droit public, le Tribunal fédéral

constata que les coprévenus du requérant dans la procédure italienne,

interrogés par la cour d'assises à Lugano et à Rome, non pas en tant

que témoins, mais comme personnes fournissant de simples

renseignements, avaient bénéficié en Italie, en vertu de la législation

italienne sur les repentis, de peines extrêmement légères et

d'importants avantages, tels que la mise en liberté provisoire, en

récompense de leur collaboration avec les autorités italiennes.

Par contre, les autorités pénales tessinoises ne s'étaient pas

servies d'une institution analogue à celle connue sous le nom de

"témoin de la couronne" à laquelle ressemblait la réglementation

introduite en Italie relative aux terroristes repentis.

Selon le Tribunal fédéral, il serait contraire au principe de la

libre appréciation des preuves, prévu par le droit fédéral, de

considérer, d'une manière générale, les déclarations d'un "témoin de

la couronne" étranger comme des moyens de preuve inadmissibles.

Le Tribunal fédéral souligna dans ce contexte que les juges et

les jurés étaient conscients de l'importance qu'il fallait attacher à

la question de la crédibilité des repentis qui, pour cette raison,

n'avaient pas été entendus en qualité de témoins, mais en tant que

coprévenus sans prestation de serment. Leurs dépositions avaient été

jugées crédibles parce qu'elles étaient corroborées par de nombreux

indices convergents et parce que sur aucun aspect important leurs

déclarations, précises et constantes, n'avaient été démenties.

Le Tribunal fédéral conclut que l'utilisation des déclarations

des repentis n'avait pas enfreint le droit du requérant à un procès

équitable.

En ce qui concerne l'arme avec laquelle le juge Girolamo

Tartaglione avait été tué, le Tribunal fédéral rappela que la cour

d'assises avait chargé un expert suisse d'établir une nouvelle

expertise. Le Tribunal fédéral estima que le requérant n'avait pas

précisé pour quelles raisons la cour d'assises aurait agi d'une manière

arbitraire en considérant les anciennes expertises présentées par deux

experts italiens

comme simples documents et leurs déclarations comme

simples dépositions de témoins.

Quant aux jugements prononcés en Italie, le Tribunal fédéral

affirma que ces jugements avaient été lus lors des débats en première

instance, à l'exception des passages concernant les faits reprochés au

requérant. A l'issue d'une procédure autonome, la cour d'assises avait

prononcé son propre jugement. Il n'y avait donc pas violation des

principes de l'immédiateté, de l'oralité ou de la présomption

d'innocence.

En ce qui concerne l'audition de deux agents de police italiens

et de deux agents de police suisses, le Tribunal fédéral estima que le

requérant n'avait pas étayé son grief selon lequel sa condamnation

était fondée sur les déclarations prétendument indirectes de ces agents

de police.

En ce qui concerne le déplacement de la cour d'assises en Italie,

le Tribunal fédéral estima qu'en l'espèce le déroulement d'une phase

limitée des débats en l'absence du requérant n'était pas contraire aux

principes du procès équitable. L'absence du requérant aux

interrogatoires effectués en Italie n'était pas imputable à la cour

d'assises, mais était la conséquence indirecte d'une procédure

italienne précédemment engagée à son encontre.

Les procès-verbaux

établis en Italie avaient été lus en sa présence à la reprise des

débats devant la cour d'assises à Lugano. Le requérant n'avait pas

démontré que son absence lors de la commission rogatoire en Italie

l'avait empêché de poser des questions aux personnes qui avaient fait

des déclarations à sa charge. Il aurait pu demander en particulier, que

de telles questions fussent posées à l'occasion d'une deuxième

commission rogatoire.

En ce qui concerne l'absence de ses défenseurs aux audiences

tenues en Italie, le Tribunal fédéral releva que ceux-ci avaient refusé

de s'y rendre sans motif valable et avaient ainsi renoncé à faire

valoir les droits de la défense en l'absence du requérant. Le requérant

savait que ses défenseurs ne participeraient pas à la commission

rogatoire. Il avait néanmoins renoncé à la possibilité qu'un défenseur

d'office fût nommé pour cette phase de la procédure.

Quant au respect de la publicité des débats, le Tribunal fédéral

observa que le public n'avait été exclu que dans la mesure où un

laissez-passer était exigé pour accéder à la prison de Paliano.

Le Tribunal fédéral fit également observer qu'aucune solution ne

s'était offerte à la cour d'assises permettant de résoudre le problème

de l'administration des preuves d'une manière différente. Le principe

de la proportionnalité avait été respecté et toutes les conditions

justifiant une exclusion exceptionnelle et partielle de la publicité

pour une petite partie des débats étaient réunies.

Selon le Tribunal fédéral, la lecture des procès-verbaux

d'interrogation était destinée à atténuer, dans la mesure du possible,

les inconvénients résultant de la non-participation du requérant et de

ses défenseurs aux audiences tenues en Italie.

Quant à la non-audition des témoins de la défense, le Tribunal

fédéral observa que la cour de cassation avait admis sans arbitraire

que la défense avait renoncé à une telle audition.

Le Tribunal fédéral rejeta également le grief du requérant selon

lequel la cour d'assises n'avait pas fait le nécessaire pour écarter

les obstacles s'opposant au transfèrement des détenus italiens cités

par la défense. Le Tribunal fédéral nota que ceux-ci, contrairement aux

motifs invoqués dans leur télégramme, n'avaient jamais eu l'intention

de participer à la procédure devant la cour d'assises à Lugano. En ce

qui concerne la transmission prétendument tardive de leur télégramme,

le Tribunal fédéral observa que le requérant aurait pu revenir sur sa

décision de renoncer à l'audition des témoins de la défense, même après

le retour de la cour d'assises de l'Italie.

Quant au refus de la cour d'assises d'entendre deux agents de la

police cantonale comme témoins au sujet des pressions qui auraient été

exercées sur les repentis par les agents de police italiens présents

à l'audience, le Tribunal fédéral observa que le requérant lui-même ne

disposait d'éléments concrets à l'appui de ses allégations. Même si les

agents de police italiens avaient exercé des pressions sur les

repentis, les agents de la police cantonale n'auraient probablement pas

eu connaissance de telles pressions.

Quant à l'allégation du requérant selon laquelle le pistolet

Glisenti avait été arbitrairement considéré comme l'arme avec laquelle

le juge avait été tué, le Tribunal fédéral releva que cette arme

n'avait pas été retenue comme arme du crime uniquement sur la base

d'une expertise suisse mais également à l'aide d'autres indices parmi

lesquels avaient figuré en particulier les dépositions de Cianfanelli.

Enfin, quant aux autres griefs, le Tribunal fédéral observa que

le requérant s'était borné à opposer aux conclusions de la cour

d'assises d'autres conclusions possibles. Eu égard à l'appréciation

prudente de la crédibilité des repentis et compte tenu de l'existence

de sérieux indices confirmant l'exactitude des déclarations des

repentis sur des points pertinents, rien n'indiquait que les juges

cantonaux avaient apprécié les preuves d'une manière manifestement

insoutenable.

GRIEFS

1.

Le requérant se plaint de l'application rétroactive de la loi

pénale. Il allègue d'avoir été condamné par un tribunal incompétent et

d'être victime d'une détention illégale.

Il fait valoir en particulier que l'article 6 du code pénal

suisse ne saurait être appliqué rétroactivement. Selon le requérant,

le texte de cette disposition dispose d'une manière claire - et il

aurait toujours été interprété dans ce sens - que le code pénal est

applicable à tout Suisse qui aura commis un crime. Au moment des faits,

il n'avait incontestablement pas la nationalité suisse. Le Tribunal

fédéral aurait interprété l'article 6 du code pénal suisse d'une

manière inhabituelle et imprévisible. Or, selon la jurisprudence de la

Commission, la manière dont un juge définira les éléments constitutifs

de l'infraction doit être prévisible par toute personne juridiquement

conseillée (N° 8710/79, déc. 7.5.82, D.R. 28 p. 77).

Le requérant allègue la violation des articles 5 par. 1 a) et 7

de la Convention.

2.

Le requérant se plaint également de ne pas avoir bénéficié d'un

procès équitable devant les juridictions suisses. Il allègue la

violation des paragraphes 1, 2, 3 b) et d) de l'article 6 de la

Convention.

a)

Il fait valoir d'abord que le procès se serait déroulé dans un

climat d'intimidation dont la responsabilité incombait à la presse.

Il expose en particulier que dès son arrestation il a été victime

d'une campagne de presse sans précédent quant à son intensité, sa

fréquence et son impact dans un petit canton comme le Tessin. Plus de

sept cents articles auraient été publiés sur l'"affaire Baragiola"

jusqu'à la date de sa condamnation. Cette campagne aurait influencé

d'une manière négative à son égard tant l'opinion publique que les

membres de la cour d'assises et en particulier les jurés.

Déjà avant l'ouverture du procès la presse écrite, la radio et

la télévision, auraient établi sa culpabilité et l'auraient qualifié

de terroriste et membre des "brigades rouges". Les membres de la cour

d'assises auraient également été influencés par les déclarations du

président du Conseil d'Etat le qualifiant de terroriste cruel (efferato

terrorista). Ces déclarations ont été faites au cours d'un débat

parlementaire retransmis par la radio et la télévision en date du 19

septembre 1988. En outre, la télévision suisse-italienne a diffusé le

6 octobre 1989, c'est-à-dire trois jours avant l'ouverture du procès,

une émission sur le terrorisme. Enfin, l'influence négative des médias

se serait manifestée par des actes de vandalisme, des insultes et des

menaces téléphoniques dont les membres de sa famille et ses avocats

auraient été victimes.

Le requérant se plaint en particulier que pendant les suspensions

d'audience les journaux étaient accessibles aux juges et aux jurés. Si

le Tribunal fédéral a estimé que les jurés étaient tenus de se tenir

au courant des problèmes de la société, l'application de cette thèse

au cas d'espèce se heurterait à la dimension que la campagne de presse

a prise par rapport aux caractéristiques géographiques, politiques et

culturelles du canton du Tessin, notamment son nombre d'habitants

restreint et la tendance de ses habitants à croire ce qui est écrit

dans la presse.

Dans de telles circonstances, l'accès aux moyens d'information

aurait sérieusement compromis l'objectivité des juges et des jurés. La

majorité écrasante des articles l'aurait considéré comme étant coupable

et les autorités tessinoises, en particulier la police et le parquet,

mais également les autorités italiennes, auraient été la source de ces

informations.

L'influence négative des médias sur la cour d'assises se serait

également manifestée par le comportement de la présidente au cours des

débats ainsi que par le rejet catégorique de toutes ses demandes

tendant à sauvegarder ses droits de défense.

Enfin, le requérant considère que, contrairement à l'avis exprimé

par le Tribunal fédéral, le serment prêté par les jurés au début du

procès ne constituait pas une garantie

adéquate et suffisante de leur

impartialité et n'écartait pas la nécessité de les rendre attentifs au

danger d'un procès fait par les médias. Toutefois, aucune mise en garde

n'est intervenue à leur égard et aucune mesure n'a été prise par la

cour d'assises pour canaliser l'influence des médias, bien que la

défense en ait fait la demande à plusieurs reprises. Le requérant

estime qu'il appartenait aux autorités judiciaires suisses de prendre

les mesures qui s'imposaient afin de faire respecter son droit à un

procès équitable, d'interdire la divulgation d'informations

confidentielles et de garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir

judiciaire.

Il allègue la violation du droit à un procès équitable devant un

tribunal impartial et la violation de la présomption d'innocence, tels

que garantis par les par. 1 et 2 de l'article 6 de la Convention.

b)

Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se

plaint que sa condamnation est fondée pour l'essentiel sur les

déclarations des personnes qui avaient bénéficié des réductions et

allégements importants de peine, en vertu de la législation italienne

sur les repentis. Cette législation comporterait le risque de fausses

accusations et serait contraire à l'ordre procédural suisse qui

interdit l'utilisation de promesses, de menaces et d'autres moyens

coercitifs lors des interrogatoires. Or, les coprévenus italiens

auraient été interrogés devant la cour d'assises en présence et sous

le contrôle des agents de police italiens. Si les repentis avaient

modifié leurs dépositions antérieures, ils auraient risqué de perdre

les avantages qui leur avaient été accordés en vertu de la législation

italienne. La cour d'assises aurait omis de prémunir les jurés contre

les dangers que de telles déclarations pouvaient représenter pour la

manifestation de la vérité. De plus, elle aurait refusé à tort toute

mesure d'investigation permettant de démontrer que des pressions

avaient été exercées sur les repentis.

Dans son arrêt du 9 avril 1991, le Tribunal fédéral n'aurait tenu

compte ni des critiques émises dans la doctrine à propos de l'arrêt

Schenk de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 12 juillet 1988

ni des réserves émises par la Cour elle-même dans son arrêt. En outre,

contrairement aux affirmations du Tribunal fédéral, la cour d'assises

n'aurait pas tenu compte de la position particulière des repentis, même

si elle les avait interrogés non en tant que témoins mais en tant que

coprévenus. En réalité, aucune distinction n'aurait été faite entre les

repentis et les autres personnes interrogées. Par ailleurs, dans

l'arrêt de la cour de cassation du 6 novembre 1989 les dépenses pour

les coprévenus figuraient sous la rubrique "témoins".

c)

Le requérant se plaint encore qu'en refusant d'interroger deux

agents de la police cantonale en tant que témoins au sujet de

prétendues pressions exercées par la police italienne sur les repentis,

la cour d'assises a procédé à une appréciation anticipée des preuves

en violation de l'article 6 de la Convention.

d)

Le requérant se plaint également que la cour d'assises a

interrogé en son absence quatre personnes en Italie bien qu'il ait

expressément demandé à être confronté à ces personnes. Il n'aurait

jamais renoncé de manière non équivoque à être présent aux

interrogatoires effectués à Rome. Tant les autorités d'instruction que

la présidente de la cour d'assises auraient affirmé par écrit qu'il

aurait ce droit.

Toutefois, au moment où la cour d'assises a appris

que les autorités italiennes ne lui accorderaient pas de sauf-conduit,

elle n'a pas renoncé à la commission rogatoire, comme elle aurait dû

le faire. Sans revenir à sa promesse de tenir l'audience en Italie en

présence du requérant, elle s'est alors contentée de lui demander s'il

avait l'intention de suivre la cour d'assises à Rome. Ainsi, la cour

d'assises aurait agi d'une manière déloyale et aurait enfreint le

principe du procès équitable.

Ses défenseurs n'auraient pas participé aux interrogatoires en

Italie parce qu'en son absence, ils n'auraient pas été en mesure

de

défendre ses droits d'une manière adéquate. Aucune autre mesure, telle

la possibilité théorique de solliciter une deuxième commission

rogatoire ou la présence de ses avocats aux audiences tenues en Italie,

n'aurait pu remplacer sa confrontation directe avec les personnes

interrogées et enlever le caractère inéquitable du procès. La faculté

d'adresser par écrit des questions aux intéressés ne saurait non plus

être considérée comme équivalente au droit d'interroger soi-même les

témoins à charge devant un tribunal. Il y aurait dès lors également

violation de l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention.

e)

En outre, lors des audiences tenues à Rome, le principe de la

publicité, tel que garanti par l'article 6 par. 1 de la Convention,

aurait été enfreint. Le secret des débats aurait été le principe

appliqué, et la publicité l'exception. En effet, l'accès à la salle

d'audience était réservé aux personnes en possession d'un

laissez-passer délivré par le Ministère de la Justice. Ce n'était donc

pas le tribunal qui avait décidé de la publicité des débats, mais le

Ministère de la Justice. En outre, vu la gravité de l'enjeu, il ne se

serait pas simplement agi de l'absence partielle et exceptionnelle de

la publicité pendant une courte phase des débats, ainsi que l'a affirmé

le Tribunal fédéral.

La violation du principe de la publicité est d'autant plus

grave, selon le requérant, que, lors de la poursuite des débats à

Lugano, la cour d'assises a donné lecture des procès-verbaux établis

pendant la commission rogatoire en Italie. Sa condamnation serait

également fondée sur ces procès-verbaux. Or, les personnes interrogées

en Italie n'auraient pas confirmé la véracité de leurs déclarations

contenues dans lesdits procès-verbaux.

f)

Invoquant l'article 6 par. 3 d) de la Convention, le requérant

se plaint que la cour d'assises a omis de prendre les mesures

nécessaires pour assurer l'audition des témoins de la défense détenus

en Italie. Ces témoins n'auraient protesté que contre les modalités de

leur transfèrement et non pas contre le principe de leur audition en

soi. La défense, quant à elle, n'aurait jamais renoncé à leur audition.

Le requérant se plaint également que le télégramme du

20 octobre 1989 dans lequel les témoins de la défense exposaient les

motifs pour leur non-comparution devant la cour d'assises, n'avait été

communiqué aux parties que le 27 octobre 1989, c'est-à-dire après le

retour de la cour d'assises à Lugano. La vérification de la provenance

du télégramme n'aurait pas dû faire obstacle à sa communication

immédiate à la défense. Il aurait constitué un élément important au

regard de la question de la participation de la défense aux audiences

prévues à Rome. La défense aurait été contrainte à prendre position sur

ce point sans disposer de tous les éléments d'information nécessaires.

g)

Le requérant se plaint que la cour d'assises a employé, comme

moyens de preuve, les déclarations des experts italiens et leurs

expertises qui avaient été établies au sujet de l'arme du crime dans

le cadre de la procédure italienne, alors que leur indépendance et leur

impartialité pouvaient être sujettes à caution. Il fait valoir qu'un

juge peut être exclu ou récusé lorsqu'il a été appelé antérieurement

à une autre fonction dans la même affaire. Cette règle s'appliquerait

également aux experts. Le requérant allègue que la cour d'assises a

méconnu les principes énoncés par la Cour européenne des Droits de

l'Homme dans les arrêts Bönisch du 6 mai 1985 (série A n° 92) et

Brandstetter du 28 août 1991 (série A n° 211) et le principe de

l'intime conviction du juge en violation de l'article 6 par.1 et 3 d)

de la Convention.

h)

Le requérant se plaint de plus que la cour d'assises a interrogé

deux agents de police italiens et deux agents de police suisses au

sujet des dépositions qu'ils avaient faites en son absence lors de

l'instruction . En procédant ainsi, la cour d'assises aurait fondé sa

condamnation sur des témoignages indirects, sans lui accorder une

occasion adéquate de les contester et en méconnaissant les principes

établis par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'arrêt

Kostovski du 20 novembre 1989 (série A n° 166).

i)

Le requérant se plaint ensuite que les arrêts italiens ont été

déterminants pour sa condamnation en Suisse en violation des principes

de l'oralité, de l'immédiateté et de la présomption d'innocence. La

cour d'assises se serait contentée de reprendre les conclusions

contenues dans ces arrêts et aurait omis de se former elle-même une

opinion de sa culpabilité d'une manière autonome.

De surcroît, l'arrêt de la cour d'assises serait fondé sur une

appréciation arbitraire des faits et des preuves. En ce qui concerne

l'arme du délit, la cour d'assises aurait considéré des faits comme

scientifiquement établis qui, selon l'expertise suisse, n'étaient que

possibles. En outre, elle n'aurait pas tenu compte des contradictions

entre les déclarations d'un repenti et celles de certains témoins

oculaires en ce qui concerne les vêtements et l'aspect physique des

auteurs du délit. Enfin, la cour d'assises n'aurait pas tenu compte du

fait que le véhicule automobile qui appartenait au requérant et qui,

selon le parquet, avait été utilisé comme moyen de transport

pour

effectuer des exercices de tir, se trouvait au moment des faits en

Angleterre en possession d'une autre personne.

3.

Enfin le requérant se plaint qu'il a été condamné deux fois pour

les mêmes actes et que les autorités suisses n'ont pris aucune mesure

susceptible de le protéger du risque de faire l'objet d'une double

exécution des jugements rendus tant en Italie qu'en Suisse. Le

requérant allègue la violation de l'article 4 du Protocole N° 7.

EN DROIT

1.

Invoquant l'article 7 (art. 7) de la Convention, le requérant se

plaint que, par suite d'une application rétroactive de la loi pénale,

il a été condamné par des tribunaux "incompétents". En effet,

conformément à son l'article 6 (art. 6), le code pénal suisse est

applicable à tout Suisse "qui aura commis à l'étranger un crime ou un

délit". Or, au moment des faits qui lui étaient imputés, il était

ressortissant italien et non ressortissant suisse. Le requérant se

plaint en particulier de l'interprétation imprévisible de cette

disposition par le Tribunal fédéral.

L'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention est ainsi rédigé

:

" Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission

qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas

une infraction d'après le droit national ou

international..."

La Commission souligne que l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la

Convention

consacre le principe de la légalité des délits et des

peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) et celui qui commande de

ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de

l'accusé, notamment par analogie; il en résulte qu'une infraction doit

être clairement définie par la loi. Cette condition se trouve remplie

lorsque l'individu peut savoir, à partir du libellé de la clause

pertinente et, au besoin, à l'aide de son interprétation par les

tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité (cf.

Cour eur. D.H., arrêt Kokkinakis c/Grèce précité, par. 52).

La Commission note que, selon le Tribunal fédéral,

l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) du code pénal suisse au cas où

l'auteur a acquis la nationalité suisse après avoir commis

l'infraction, ne se heurtait pas au principe "nullum crimen sine lege

certa", applicable à l'interprétation des normes pénales. La Commission

rappelle qu'il revient au premier chef aux autorités nationales, et

singulièrement aux cours et tribunaux, d'interpréter et appliquer le

droit interne (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kokkinakis c/Grèce du 25 mai

1993, à paraître dans série A n° 260-A, par. 40, et arrêt

Hadjianastassiou c/Grèce du 16 décembre 1992, série A n° 252, p. 18,

par. 42).

La Commission constate d'emblée que l'article 6 (art. 6) du

code pénal suisse ne précise pas quels éléments sont constitutifs d'une

infraction. Cette disposition ne définit pas elle-même une infraction.

Il s'agit d'une disposition qui règle une question d'organisation

judiciaire, notamment l'applicabilité des dispositions du code pénal.

En l'espèce, l'interprétation qui a été donnée par le Tribunal fédéral

à la disposition précitée n'apparaît ni déraisonnable ni arbitraire.

Tout au contraire, elle s'inscrit dans une logique de coopération

judiciaire entre systèmes juridiques européens fondés sur le principe

de la prééminence du droit.

La Commission ne décèle dès lors aucune apparence de violation

de l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention. Il s'ensuit que

cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être

rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la

Convention.

2.

Le requérant, qui se proclame innocent, se plaint également de

ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable devant les juridictions

suisses.

Il se plaint en particulier de l'influence négative des médias

sur les membres de la cour d'assises, du poids attribué aux

déclarations des repentis, de la non-audition de deux agents de la

police cantonale, de l'interrogation des personnes détenues en Italie

en son absence lors d'une audience non-publique, de la non-audition des

témoins de la défense, de l'emploi comme moyens de preuve des

déclarations et expertises de deux experts italiens, de l'utilisation

des informations indirectes et, d'une manière générale, d'une

appréciation arbitraire des faits et des preuves.

Les paragraphes 1, 2, et 3 d) de l'article 6

(art. 6-1, 6-2, 6-3-d) sont ainsi libellés :

"1.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement (...) par un tribunal

indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du

bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée

contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais

l'accès à la salle d'audience peut être interdit à la

presse et au public pendant la totalité ou une partie du

procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou

de la sécurité nationale dans une société démocratique,

(...) dans la mesure jugée strictement nécessaire par le

tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la

publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts

de la justice.

2.

Toute personne accusée d'une infraction est présumée

innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement

établie.

3.

Tout accusé a droit notamment à :

(...)

d)

interroger ou faire interroger les témoins à charge et

obtenir la convocation et interrogation des

témoins à décharge dans les mêmes conditions que

les témoins à charge;

(...) "

a)

Quant à la campagne de presse virulente dont il affirme d'avoir

fait l'objet, le requérant soutient avoir de ce fait été victime d'une

violation de son droit à un procès équitable devant un tribunal

impartial et du principe de la présomption d'innocence, violations

imputables aux autorités suisses. Il estime en effet qu'il appartenait

aux autorités suisses de prendre les mesures qui s'imposaient afin

d'interdire la divulgation d'informations confidentielles et de

garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.

La Commission a examiné ce grief sous l'angle des paragraphes 1

et 2 de l'article 6 (art. 6-1, 6-2) de la Convention, qui reconnaissent

à tout accusé le droit à un procès équitable et le respect du principe

de la présomption d'innocence.

La Commission a déjà admis que dans certains cas une campagne de

presse virulente pouvait nuire à l'équité du procès en influençant

l'opinion publique et, par là même, les jurés appelés à se prononcer

sur la culpabilité d'un accusé (voir notamment, N° 10486/83, Hauschildt

c/Danemark, déc. 9.10.86, D.R. 49 pp. 86, 87, 121; N° 10857/84,

Bricmont c/Belgique, déc. 15.7.86, D.R. 48 p. 106; Nos. 8603/79,

8722/79, 8723/79 et 8729/79 jointes, déc. 18.12.80, D.R. 22 pp. 147,

150 et 187; Nos. 7572/76, 7586/76 et 7587/76 jointes, G. Ensslin, A.

Baader et J. Raspe c/République Fédérale d'Allemagne, déc. 8.7.78, D.R.

14 pp. 64, 65 et 87).

La Commission note que l'arrestation et le procès du requérant

ont fait l'objet de nombreuses émissions de radio et de télévision

ainsi que d'une abondante campagne de presse, en particulier dans le

Tessin, mais également dans les autres cantons de la Suisse.

S'il est vrai que le droit du public à l'information conduit à

attacher une importance particulière à la liberté de la presse, il n'en

demeure pas moins que cette liberté doit dûment être mise en balance

avec le droit à un procès équitable garanti par l'article 6

(art. 6) de la Convention. Dans une société démocratique au sens de la

Convention ce droit occupe une place si éminente qu'une interprétation

restrictive de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne correspondrait pas au

but et à l'objet de cette disposition (cf. Cour eur. D.H., arrêt

Delcourt du 17 janvier 1970, série A n° 11, p. 15, par. 25).

La Commission relève qu'en l'espèce l'intérêt des médias et

l'importance que revêtait aux yeux de l'opinion publique, en

particulier du canton du Tessin, "l'affaire Baragiola",

résultaient

notamment de la proximité de l'Italie et des activités terroristes des

"brigades rouges" pendant les années 1970, ainsi que du rôle qu'avait

joué le gouvernement cantonal dans cette affaire, vu la facilité avec

laquelle le requérant a pu changer sa nationalité et son nom de famille

et trouver un emploi à la radio suisse-italienne en dépit de ses

antécédents.

La Commission remarque que la présente affaire a cette

particularité que le requérant avait déjà été reconnu coupable en vertu

d'arrêts italiens qui avaient acquis l'autorité de la chose jugée. La

Commission observe que l'on ne saurait attendre de la presse, voire des

autorités responsables de la politique criminelle, qu'elles

s'abstiennent de toute déclaration sur la culpabilité d'un accusé

lorsqu'elles disposent d'éléments d'information tels que, comme dans

le cas d'espèce, les condamnations antérieures du requérant en Italie.

De l'avis de la Commission il faut placer dans ce contexte la

remarque faite par le président du Conseil d'Etat le 19 septembre 1988,

qualifiant le requérant de "terroriste cruel". La Commission a estimé,

il est vrai, que la présomption d'innocence ne s'imposait pas

uniquement au juge pénal statuant sur le bien-fondé d'une accusation,

mais aussi aux autres autorités (cf. notamment N° 9295/81,

déc. 6.10.82, D.R. 30 p. 227; N° 7986/77, déc. 3.10.78, D.R. 13

p. 73). Toutefois, la remarque en cause avait été faite dans un

contexte politique plus d'un an avant l'ouverture de la procédure de

jugement dans le but de fournir au public des explications concernant

le comportement des autorités administratives. Elle se rapportait à la

condamnation du requérant en Italie, mais n'était pas de nature à

donner à penser que le requérant était coupable selon le droit suisse.

La Commission rappelle que les inquiétudes subjectives du suspect

concernant l'impartialité exigée des juges du fond, pour

compréhensibles qu'elles puissent être, ne constituent pas l'élément

déterminant : il échet avant tout d'établir si elles peuvent passer

pour objectivement justifiées en l'occurrence (voir, en dernier lieu,

Cour eur. D.H., arrêt Nortier c/Pays-Bas du 24 août 1993, à paraître

dans série A n° 267, par. 33, et arrêt Fey c/Autriche du

24 février 1993, série A n° 255, p. 12, par. 3O).

La Commission observe à cet égard que la presse n'était pas

unanime à considérer le requérant coupable et a mis l'accent sur le

danger de procès prématurés par presse interposée. D'autre part, le

ministère public a publié un communiqué de presse dans le souci

d'éviter, dans la mesure du possible, la divulgation d'informations

erronées.

La Commission ne décèle dans les décisions de la cour d'assises

aucun indice de partialité. La cour d'assises a tenu compte des

circonstances particulières de l'affaire et a apprécié les preuves avec

soin. La Commission observe encore que les juges professionnels et les

jurés ont décidé conjointement de la question de la culpabilité du

requérant, limitant ainsi le risque d'influence des médias sur les

jurés. La Commission relève par ailleurs que, bien que les intérêts du

requérant aient été défendus par trois avocats qui l'assistèrent tout

au long de la procédure, le requérant, comme l'a constaté le Tribunal

fédéral, n'a pas fait usage des voies de recours ordinaires à sa

disposition en droit cantonal pour recourir contre les décisions

procédurales litigieuses. Enfin, le Tribunal fédéral a également

examiné d'une manière approfondie la question de l'influence des médias

sur les membres de la cour d'assises et est parvenu a la conclusion que

leur impartialité ne saurait être mise en cause.

Dès lors, la Commission ne saurait déceler, dans les

circonstances particulières de l'espèce, une atteinte au principe

d'impartialité et, en général, à l'équité du procès, ni au principe de

la présomption d'innocence.

b)

Le requérant se plaint également du poids attribué aux

déclarations des coprévenus qui avaient bénéficié de réductions et

allégements importants de la peine en vertu de la législation italienne

sur les repentis. Ces déclarations constitueraient des moyens de preuve

inadmissibles. Leur emploi aurait rendu le procès inéquitable et

enfreint l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

La Commission rappelle que l'administration des preuves relève

au premier chef des règles du droit interne et qu'il revient en

principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments

recueillis par elles. La tâche que lui attribue la Convention consiste

à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le

mode de présentation des moyens de preuve, revêtit un caractère

équitable (voir Cour eur. D.H., arrêt Saïdi c/France du

20 septembre 1993, à paraître dans série A n° 261-C, par. 43;

arrêt Edwards c/Royaume-Uni du 16 décembre 1992, série A n° 247-B,

pp. 34-35, par. 34).

La Commission note que les déclarations des coprévenus italiens

repentis ne constituaient pas, selon le droit suisse, des preuves

recueillies de manière illégale.

La Commission rappelle d'autre part que, selon sa jurisprudence

antérieure, l'utilisation au cours d'un procès d'un témoignage obtenu

d'un complice contre la promesse de ne pas poursuivre ledit complice

peut mettre en question le caractère équitable d'un procès et dès lors

soulever un problème sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de

la Convention (cf. N° 7306/75, déc. 6.10.76, D.R. 7 pp. 115 et 122).

Elle constate que dans le cas d'espèce les coprévenus repentis

ont bénéficié d'importantes réductions et d'autres allégements de peine

en vertu de la législation italienne sur les repentis. Dans la mesure

où ils risquaient de perdre les avantages qui leur avaient été accordés

au cas où ils modifieraient leurs déclarations antérieures ou

rétracteraient leurs aveux, leur déclarations paraissent sujettes à

caution. Il s'imposait dès lors aux juridictions suisses d'apprécier

les déclarations des repentis d'une manière critique.

Bien que la cour d'assises n'ait pas ouï les repentis en qualité

de témoins mais en tant que personnes entendues à titre de simples

renseignements et dispensées de prêter serment, il échet, aux fins de

l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention, de les

considérer

comme témoins, terme à interpréter de manière autonome (cf. notamment,

Cour eur. D.H., arrêt Artner du 28 août 1992, série A n° 242-A, p. 10,

par. 19). En l'espèce, il y a lieu de constater que le requérant a eu

la possibilité de discuter contradictoirement et en audience publique

les déclarations à charge faites par ses anciens coprévenus devant la

cour d'assises à Lugano. En outre, il ressort de l'arrêt de la cour

d'assises que la constatation de la culpabilité du requérant s'appuyait

sur un ensemble d'éléments de preuve que la cour d'assises a apprécié

avec soin.

Eu égard à ces circonstances, l'utilisation des déclarations des

repentis comme preuves n'a pas privé le requérant d'un procès équitable

et n'a donc pas enfreint l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la

Convention.

c)

Le requérant se plaint également que la cour d'assises a refusé

d'interroger deux agents de la police cantonale au sujet de prétendues

pressions exercées par les agents de police italiens sur les repentis

lors de leur transfèrement en Suisse.

La Commission rappelle que l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de

la Convention ne donne pas à la défense un droit absolu d'interroger

tous les témoins qu'elle propose (voir Cour eur. D.H., arrêt Vidal

c/Belgique du 22 avril 1992, série A n° 235-B, p. 32, par. 33). Ainsi,

il est loisible à un tribunal de refuser d'entendre des témoins lorsque

leur audition n'est pas de nature à contribuer à la manifestation de

la vérité (voir notamment, N° 10486/83, Hauschildt c/Danemark, précité,

D.R. 49 pp. 86, 87, 121).

La Commission note que la cour d'assises a motivé son rejet de

l'offre de preuve formulée par le requérant en l'estimant non

nécessaire à la manifestation de la vérité. Elle ne dispose pas

d'éléments suffisants lui permettant d'affirmer que l'évaluation faite

par la cour d'assises sur ce point est arbitraire. Elle note en outre

que la cour d'assises a apprécié les preuves d'une manière critique et

a notamment tenu compte de la possibilité que les repentis ont confirmé

leurs déclarations antérieures afin de ne pas perdre les avantages qui

leur avaient été accordés.

La Commission estime dès lors que le requérant n'a subi aucune

entrave à la jouissance effective des droits garantis sous le point

considéré par l'article 6 (art. 6) de la Convention.

d)

Le requérant se plaint que la cour a entendu des anciens

coprévenus en Italie en son absence et en violation du principe de la

publicité. Or, les dépositions de ces personnes auraient constitué un

élément de preuve important dans le procès qui a eu lieu devant la cour

d'assises. Il aurait donc été reconnu coupable sur la base de

déclarations en face desquelles ses droits de défense se trouvaient

sensiblement réduits. Il invoque les paragraphes 1 et 3 d) de

l'article 6 (art. 6) de la Convention.

Comme les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6)

représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable

garanti par le paragraphe 1, la Commission examinera les griefs sous

l'angle des deux textes combinés (voir notamment, Cour eur. D.H.,

arrêts Melin c/France du 22 juin 1993, à paraître dans série A n° 261-

A, par. 21, et

Hadjianastassiou c/Grèce précité, série A n° 252, p.

16, par. 31).

La Commission rappelle que les éléments de preuve doivent en

principe être produits devant l'accusé en audience publique, en vue

d'un débat contradictoire. Il n'en résulte pourtant pas que la

déclaration d'un témoin doive toujours se faire dans le prétoire et en

public pour pouvoir servir de preuve; en particulier cela peut se

révéler impossible dans certains cas. Utiliser de la sorte des

dépositions remontant à la phase de l'instruction préparatoire ne se

heurte pas en soi aux paragraphes 3 d) et 1 de l'article 6 (art. 6).

En règle générale, ils commandent d'accorder à l'accusé une occasion

adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en

interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard (voir,

entre autres, Cour eur. D.H., arrêts Saïdi c/France précité, à

paraître dans série A n° 261-C, par. 43; Lüdi c/Suisse du 15 juin

1992, série A n° 238, p. 21, par. 47).

La Commission constate que dans les circonstances de l'espèce,

une confrontation directe du requérant avec des personnes qui devaient

être interrogées en Italie, était impossible tant en Suisse, qu'en

Italie, d'une part, en raison du refus de ces personnes de comparaître

devant la cour d'assises, et d'autre part, à défaut de la délivrance

d'un sauf-conduit par les autorités italiennes au requérant.

La cour d'assises n'a pas renoncé à l'audition de ces témoins et

a alors invité le requérant à adresser par écrit des questions aux

intéressés. Considérant qu'une confrontation directe avec les personnes

en cause était indispensable, le requérant a indiqué qu'il ne ferait

pas usage de cette possibilité. Il s'est également opposé à ce que ses

défenseurs suivissent la cour d'assises en Italie ou à ce qu'un

défenseur d'office fût nommé pour cette phase de la procédure.

La Commission estime que, dans ces conditions, il n'est pas

loisible au requérant de se plaindre de ne pas avoir eu la possibilité

d'interroger ou faire interroger les témoins à charge. Elle rappelle

dans ce contexte qu'un accusé qui a renoncé à prendre part à une

procédure pénale ne saurait se plaindre par la suite d'avoir été privé

de la possibilité de faire interroger les témoins à charge et de citer

des témoins à décharge (N° 8386/78, déc. 9.10.8O, D.R. 21

pp. 126, 136).

Quant au grief tiré de ce que des procès-verbaux établis pendant

l'instruction ont été lus aux personnes qui lors de la commission

rogatoire ont refusé de répondre aux questions, la Commission rappelle

que, sous réserve des droits de la défense, pareille lecture ne saurait

passer pour incompatible avec l'article 6 par. 1 et 3 d)

(art. 6-1, 6-3-d) de la Convention (voir ci-dessus et également,

mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Artner précité, série A n° 242-

A, p. 10, par. 22).

Toutefois, la notion de procès équitable englobe aussi le droit

fondamental au caractère contradictoire de la procédure pénale. Ce

droit implique, pour une partie, la faculté de prendre connaissance des

observations ou éléments de preuve produits par l'autre partie, ainsi

que de les discuter (voir Cour eur. D.H., arrêt Brandstetter c/Autriche

du 28 août 1991, série A n° 211, p. 27, par. 66 et 67). Afin de

remédier, dans la mesure du possible, à l'absence des débats

contradictoires pendant l'instruction et au cours de la commission

rogatoire, la cour d'assises a donné lecture des procès-verbaux de

déposition des personnes interrogées en audience publique dès son

retour de l'Italie. La Commission note que le requérant a contesté la

commission rogatoire et la lecture des procès-verbaux, en tant que

telles. Toutefois, il n'a pas contesté le résultat de la commission

rogatoire. Suite à la lecture des dépositions des personnes interrogées

en Italie devant la cour d'assises, le requérant n'a pas sollicité que

des questions supplémentaires leur soient posées par le biais d'une

nouvelle commission rogatoire alors qu'il en avait la possibilité. La

Commission estime que, dans de telles circonstances, il était loisible

à la cour d'assises de tenir compte de ces dépositions, d'autant

qu'elles ont pu lui paraître corroborées par d'autres éléments de

preuve, dont les dépositions de Cianfanelli et Walter de Cera, et de

nombreux autres indices convergents (voir, mutatis mutandis, Cour eur.

D.H., arrêt Isgrò du 19 février 1991, série A n° 194-A, p. 13,

par. 35).

L'absence du requérant des audiences tenues en Italie n'a donc

pas, dans les circonstances de la cause, porté atteinte aux droits de

la défense, ni privé le requérant d'un procès équitable.

e)

Quant à la violation alléguée du principe de la publicité des

débats, la Commission relève que l'accès du public à l'audience tenue

à la prison de Paliano n'a pas été généralement interdit mais a été

limité dans la mesure où seules les personnes munies d'un

laissez-passer ont été admises. La Commission note qu'il ne s'agissait

que d'une limitation de la publicité pour des raisons de sécurité de

la prison et qui ne concernait qu'un épisode isolé de la procédure

d'audience. La Commission rappelle que les procès-verbaux de

dépositions furent lus par la suite en audience publique devant la cour

d'assises à Lugano et que le requérant, qui souligne l'importance de

ces dépositions, s'est opposé à leur lecture, mais n'a pas contesté

leur contenu. La Commission estime dès lors que la limitation de la

publicité lors de l'audience tenue à la prison de Paliano n'a pas

enfreint l'article 6 (art. 6) de la Convention.

f)

Le requérant se plaint que la cour d'assises a omis d'interroger

les témoins de la défense détenus en Italie. Elle aurait d'autant moins

respecté l'égalité des armes qu'elle aurait interrogé en Italie

uniquement les personnes qui ont fait des dépositions à sa charge.

Contrairement aux constatations du Tribunal fédéral, il aurait

clairement indiqué ne pas vouloir renoncer à leur audition.

La Commission rappelle qu'il revient en principe aux juridictions

nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles et la

pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production.

Spécialement, l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) leur laisse, toujours

en principe, le soin de juger le l'utilité d'une offre de preuve par

témoins au sens "autonome" que ce terme possède; il "n'exige pas la

convocation et l'interrogation de tout témoin à décharge : ainsi que

l'indiquent les mots 'dans les mêmes conditions', il a pour but

essentiel une complète 'égalité des armes' en la matière. La notion de

l'"égalité des armes" n'épuise pourtant pas le contenu du paragraphe

3 d) de l'article 6 (art. 6-3-d), pas plus que du paragraphe 1 dont

cet alinéa représente une application parmi d'autres. La tâche des

organes de la Convention consiste à rechercher si la procédure

litigieuse, considérée dans son ensemble, revêtit le caractère

équitable voulu par le paragraphe 1 (voir notamment, Cour eur. D.H.,

arrêt Lüdi c/Suisse précité, série A n° 238, p. 20, par. 43).

En l'espèce, la cour de cassation a constaté sans arbitraire,

comme l'a affirmé le Tribunal fédéral, que la défense avait renoncé,

sans condition, à l'audition de ses témoins détenus en Italie

lorsqu'elle a décidé de ne pas participer à la commission rogatoire.

En outre, les motifs invoqués par les témoins de la défense dans leur

télégramme afin de justifier leur non-comparution devant la cour

d'assises, n'étaient pas fondés. A aucun moment, les autorités

italiennes n'avaient envisagé d'imposer aux témoins, par la force et

contre leur volonté, de comparaître devant la cour d'assises. Enfin,

même après le retour de la cour d'assises d'Italie, il aurait été

encore loisible au requérant de solliciter à nouveau l'audition de ces

témoins.

La Commission est d'avis que la cour d'assises, vu les motifs

invoqués, n'a fait preuve d'aucun arbitraire en n'interrogeant pas les

témoins initialement cités par la défense. Leur non-audition n'a donc

pas, dans les circonstances de la cause, porté atteinte aux droits de

la défense, ni privé le requérant d'un procès équitable.

g)

Le requérant se plaint que la cour d'assises a entendu les

experts italiens et a pris en compte leurs anciennes expertises

établies devant les tribunaux italiens et relatives à l'arme du crime.

Il fait valoir que, dans ces circonstances, l'impartialité de ces

experts n'était pas assurée.

La Commission examinera le grief du requérant sous l'angle de la

règle générale du paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6-1) de la

Convention tout en ayant aussi à l'esprit les exigences du paragraphe

3. Elle note que, pris à la lettre, l'alinéa d) de ce dernier vise les

témoins et non les experts. Au demeurant, les garanties du paragraphe

3 constituent des aspects particuliers de la notion de procès équitable

contenue dans le paragraphe 1. A ce sujet, il échet de prendre en

compte la place des experts durant toute la procédure et la manière

dont ils s'acquittèrent de leur tâche (cf. Cour eur. D.H., arrêt

Brandstetter c/Autriche précité, série A n° 211, pp. 20, 21, par. 42).

La Commission note toutefois que les experts en cause n'ont pas

été entendus en tant qu'experts mais en tant que témoins par la cour

d'assises et leurs expertises n'ont été considérées comme moyens de

preuve qu'en tant que simples documents, privés de la valeur probante

qui revient en règle générale aux expertises judiciaires. Il était

loisible au requérant et à ses défenseurs de poser des questions à ces

témoins. La Commission ne décèle dès lors aucun indice permettant

d'affirmer que le droit à un procès équitable du requérant ou le

principe de l'égalité des armes découlant de la notion de procès

équitable (voir Cour eur. D.H., arrêt Bönisch du 6 mai 1985, série A

n° 92, p. 15, par. 32) ont été méconnus en l'espèce.

h)

Le requérant se plaint de plus que les dépositions des deux

agents de police italiens et des deux agents de police suisses

concernaient des informations indirectes, à savoir des "ouï-dire" des

policiers. Il fait valoir qu'il n'a pas été en mesure de contester

leurs témoignages.

La Commission relève que le requérant n'a pas étayé ce grief et

qu'il ne ressort pas du dossier que la condamnation du requérant se

fondait sur les dépositions des agents de police en cause.

i)

Le requérant se plaint que les juridictions suisses ont fondé

leurs décisions sur une appréciation arbitraire des faits et des

preuves ainsi que sur les conclusions contenues dans les jugements

italiens, en violation des principes de l'oralité, de l'immédiateté et

de la présomption d'innocence.

Toutefois la Commission estime que les motifs fournis dans les

décisions judiciaires critiquées par le requérant permettent d'exclure

que les juges aient tiré des conclusions de caractère arbitraire des

faits qui leur ont été soumis. Aucun élément du dossier ne permet

d'affirmer en outre que la cour d'assises ait fondé la condamnation du

requérant sur les jugements prononcés en Italie. La cour d'assises

s'est prononcée selon son intime conviction sur la question de la

culpabilité du requérant après avoir recueilli de nombreux éléments de

preuve au cours d'une procédure qui, comme la Commission vient de le

constater, était en tous points conforme aux exigences de l'article 6

(art. 6) de la Convention.

Il s'ensuit que les griefs du requérant, tirés de l'article 6

(art. 6) de la Convention, sont manifestement mal fondés et doivent

être rejetés en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la

Convention.

3.

Invoquant l'article 4 du Protocole N° 7 P7-4), le requérant se

plaint enfin d'avoir été condamné deux fois pour les mêmes faits en

violation du principe "ne bis in idem".

Le paragraphe 1 de cette disposition est ainsi libellé :

"Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les

juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour

laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement

définitif conformément à la loi et à la procédure pénale

de cet Etat."

Toutefois, il ressort du libellé de cette disposition qu'elle ne

consacre le principe "ne bis in idem" que dans le cas où une personne

a été poursuivie ou punie pénalement deux fois pour les mêmes faits par

les juridictions du même Etat. Or, le requérant a fait l'objet d'une

première condamnation en Italie alors que la deuxième condamnation,

fondée sur les mêmes faits, a été prononcée par une juridiction suisse.

Il s'ensuit que sur ce point la requête doit être rejetée comme

étant incompatible ratione materiae avec cette disposition au sens de

l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à la majorité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire

Le Président

de la Commission

de la Commission

(H.C. KRÜGER)

(C.A. NØRGAARD)